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Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales, b) la loi modif

loi du 28 juillet 2000 Version consolidée au 08 décembre 2022 Version consolidée applicable au 08/12/2022 : Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et mod

ifiant

  1. a)le Code des assurances sociales,
  2. b)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État,
  3. c)la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d'un forfait d'éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, 2. de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, 3. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, 4. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, 5. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, 7. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la SNCFL, 8. de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et 9. le CAS. Loi du 17 novembre 2003 modifiant le Code des assurances sociales et la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Loi du 25 juillet 2005 modifiant: 1. le Code des assurances sociales; 2. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3. la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. Loi du 19 décembre 2008 modifiant: 1. la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension; 2. le Code de la Sécurité sociale; 3. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 4. la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales; 5. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6. la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg. Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. -1- loi du 28 juillet 2000 Version consolidée au 08 décembre 2022 Loi du 4 juin 2024 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6°la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Chapitre I. - Définitions Art. 1er. Aux fins de l’application de la présente loi est considéré comme régime général le régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par le Livre III du code des assurances sociales. Est considéré comme régime spécial transitoire le régime de pension régi par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Art. 2. Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi : 1° la Caisse nationale d’assurance pension en ce qui concerne le régime général ; 2° le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire ; 3° le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux ; 4° la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents. Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II, l’organisme du régime spécial transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général. Si l’intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l’organisme du régime de l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu. Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l’organisme du régime auquel l’assuré était soumis en dernier lieu. Si l’assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l’organisme compétent est celui de l’activité principale. Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne. Chapitre II - Coordination du régime général et du régime spécial transitoire Champ d’application -2- loi du 28 juillet 2000 Version consolidée au 08 décembre 2022 Art. 3. Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de façon successive ou concomitante au régime général et au régime spécial transitoire relevant d’un ou de plusieurs organismes. Assurance rétroactive Art. 4. Toute personne relevant du champ d’application du régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif que ce soit, - quitte le service de l’Etat, d’un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d’un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès du régime spécial transitoire

(1), ou - est déchu de tout droit à pension, ou - décède sans avoir accompli le stage d’affiliation, est assurée rétroactivement conformément à l’article 171 du code des assurances sociales auprès de la caisse de pension des employés privés pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective. De même, le fonctionnaire, l’agent ou l’employé qui a droit à une pension différée auprès d’un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d’Etat visé par l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois peuvent opter pour l’application du présent article. Le délai d’option court jusqu’au jour de l’entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la caisse de pension des employés privés qui informe dans ce cas l’organisme du régime spécial transitoire compétent. Art.
  1. Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l’article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension, sans préjudice des dispositions de l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental visées à l’article 4 I. a)
  2. et 7., de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et computables pour la pension dans les régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant du traitement correspondant à une tâche complète pour la période de travail à temps partiel ou du congé parental à temps partiel. L’assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l’article 213 du code des assurances sociales. Elle n’ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l’assurance. Art.
  3. Au moment de l’affiliation rétroactive auprès de la caisse de pension des employés privés, l’organisme compétent du régime spécial transitoire procède à un transfert de cotisations pour l’ensemble des périodes visées à l’article
  4. Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte conformément à l’article 5 et selon les taux de cotisation successivement appliqués d’après l’ancien régime de pension des employés privés et d’après le livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l’an à partir du 31 décembre de chaque année de service. -3- loi du 28 juillet 2000 Version consolidée au 08 décembre 2022 En cas de cessation de l’activité soumise au régime spécial transitoire, l’organisme compétent saisit la caisse de pension des employés privés, sauf lorsqu’il existe un droit à pension différée. En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte pas préjudice au caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive. L’assurance rétroactive n’ouvre pas droit à la restitution de la retenue pour pension opérée au-delà du maximum cotisable. Totalisation des périodes d’assurance Art.
  5. Pour l’appréciation des conditions d’ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de service qui sont computables pour l’ouverture du droit à la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d’assurance au titre de l’article 171 du code des assurances sociales, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code. Art.
  6. Pour l’admission à l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi qu’à l’achat rétroactif de périodes dans le régime général conformément aux articles 173, 173bis et 174 du code des assurances sociales, sont assimilées à des périodes d’assurance au titre de l’article 171 du code des assurances sociales les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code. Transfert de cotisations Art.
  7. Lorsqu’une personne passe du régime général au régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par l’organisme de pension auprès duquel l’assuré était affilié en dernier lieu à l’organisme appelé à les prendre en charge. Les cotisations versées pour des périodes d’affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n’aient été restituées ou que les droits y attachés n’aient revécu. Sauf en cas d’assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n’ouvrent plus droit à prestation dans le régime général. La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 6 est applicable. Cumul de plusieurs activités Art. 9bis. Si une personne relevant du régime spécial transitoire, exerce une activité accessoire soumise à l’assurance au titre de l’article 171, alinéa 1, point 2 du Code des assurances sociales, les revenus se rapportant à cette activité ne sont pris en compte que jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 241, alinéa 3, du même code compte tenu de la rémunération prise en compte pour la détermination de la retenue pour pension. N’est pas considéré comme activité accessoire au sens du présent article, l’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat. Cumuls de prestations -4- loi du 28 juillet 2000 Version consolidée au 08 décembre 2022 Art.
  8. En cas d’ouverture des droits à pension sous le régime spécial transitoire, les revenus cotisables correspondant aux périodes d’assurance accomplies dans le régime général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent lieu à des prestations conformément à l’article 12 pour autant que les conditions d’attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l’application de l’article suivant. Art.
  9. L’ouverture du droit à une pension d’invalidité du régime spécial transitoire vaut accomplissement de la condition relative à l’invalidité exigée dans le régime général. L’ouverture du droit à une pension de survie du régime spécial transitoire vaut accomplissement des conditions d’attribution prévues par le régime général. Art.
  10. En cas d’ouverture d’un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans le régime général, la pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les dispositions légales afférentes. La part de pension du régime général se limite aux majorations proportionnelles, aux majorations proportionnelles spéciales, le cas échéant, ainsi qu’aux majorations de l’assurance supplémentaire et correspondant aux revenus cotisables dont les périodes n’ont pas été prises en charge par le régime spécial transitoire. Sous réserve de l’application de l’alinéa final du présent article, l’allocation de fin d’année est déterminée en fonction des années accomplies dans le régime général de pension. Pour autant que des majorations proportionnelles et proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime spécial transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de ces majorations. Si des majorations proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations du régime spécial transitoire, ces majorations sont réduites du montant des majorations proportionnelles spéciales échues pour la même période. Le complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces, déterminé au niveau du régime de pension le plus favorable, s’ajoute, le cas échéant, aux prestations ci-avant déterminées pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables à un autre titre pour la pension auprès de l’un ou de l’autre régime en cause. Sauf en cas de concours d’une pension échue sur la base de l’article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la mise en compte de la part de pension du régime général ne peut avoir pour effet de porter l’ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il s’avérerait plus favorable, au-delà de la pension maximum prévue à l’article 223 du Code des assurances sociales. L’excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire. Art.
  11. Lorsque le bénéficiaire d’une pension du régime spécial transitoire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours qu’à partir de l’âge de soixante-cinq ans. Art.
  12. La réduction prévue à l’article 60, point 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois correspond à la différence entre la pension du régime général déterminée sans application de la présente loi et la prestation du régime général fixée conformément à l’article 12 de la présente loi. -5- loi du 28 juillet 2000 Version consolidée au 08 décembre 2022 Art.
  13. En cas d’ouverture d’un droit à pension de survie d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire au sens de l’article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, dans le régime général et dans le régime spécial transitoire, la détermination de la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire et la répartition éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés ou plusieurs anciens partenaires et conjoint ou partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le régime spécial transitoire. Pour autant que le conjoint ou le partenaire décédé n’ait pas été soumis au régime spécial transitoire à la veille du divorce ou à la veille de la dissolution du partenariat au sens de l’article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, déterminée à cette date, est calculée conformément au livre III du Code des assurances sociales; elle est à charge du régime spécial transitoire. Chapitre III. - Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application Art.
  14. Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de façon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux. Ouverture du droit à pension et totalisation Art.
  15. L’organisme compétent apprécie les conditions d’attribution de la pension en appliquant les dispositions de sa propre législation, y compris celles relatives à l’invalidité. A cet effet, ainsi que pour l’appréciation des conditions de stage prévues au niveau de l’assurance volontaire et des périodes d’éducation d’enfants, il porte en compte les périodes d’assurance accomplies sous les différents régimes ainsi que les autres périodes à mettre en compte pour l’ouverture du droit, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Art.
  16. (abrogé) Assurance volontaire Art. 18bis. Les seuils et limites applicables, prévus par les règlements d’application visés respectivement aux articles 173, 173bis et 174 du Code de la Sécurité sociale et aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, sont ceux du régime compétent au moment de l’introduction de la demande et s’appliquent indifféremment sur toute la période visée par l’assurance volontaire, sauf changement de compétence ultérieur. Calcul de la pension Art.
  17. L’organisme compétent calcule l’ensemble de la pension et de l’allocation de fin d’année en appliquant les dispositions de sa propre législation aux périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et durées prévues par ces dispositions, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Toutefois, la disposition du régime général fixant le plafond de cotisation ne s’applique pas aux périodes d’assurance accomplies dans un régime spécial. -6- loi du 28 juillet 2000 Version consolidée au 08 décembre 2022 La charge de la pension est répartie entre les différents régimes auxquels l’intéressé a été soumis. La part de pension incombant à chaque régime est établie au prorata des majorations proportionnelles découlant des périodes d’assurance accomplies sous ce régime par rapport au total des majorations proportionnelles résultant de l’ensemble de la carrière d’assurance. Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant du régime général justifie d’une rémunération mise en compte au titre de l’article 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2, de la loi du 3 août 1998 précitée au moment de la cessation de l’activité professionnelle. Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant d’un régime spécial justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l’article 192, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à l’âge de soixante-cinq ans. Chapitre IV. - Dispositions communes Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants Art.
  18. Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre au régime transitoire spécial ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension. Instruction des demandes Art.
  19. Toute demande tendant à l’application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique. Chaque organisme en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres organismes qui lui ont été certifiés par ces derniers. Les périodes d’assurance qui sont certifiées par l’organisme du régime sous lequel elles ont été accomplies ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause. La décision de l’organisme débiteur d’une pension ou part de pension est prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable. Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d’une pension ou part de pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans que les autres organismes débiteurs d’une pension ou part de pension soient mis en cause. Réduction et paiement des pensions Art.
  20. Les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont celles prévues dans le régime de l’organisme compétent et s’appliquent à l’ensemble des pensions et parts de pension. En cas de concours de prestations du régime général et du régime spécial transitoire, il est tenu compte de l’allocation de fin d’année pour l’application des dispositions qui précèdent; à cette fin, elle est réduite dans la même mesure que l’ensemble des pensions et parts de pensions. Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le régime général du chef de l’un des parents et dans le régime spécial transitoire ou spécial du chef de l’autre parent n’ont droit -7- loi du 28 juillet 2000 Version consolidée au 08 décembre 2022 qu’à la pension la plus élevée déterminée suivant les modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime. Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats différents de la part du régime général et du régime spécial transitoire ou spécial, seule la pension de survie la plus élevée est due. Art.
  21. L’organisme compétent assure le paiement de la totalité de la pension, sous réserve du remboursement des parts de pensions incombant aux autres organismes conformément aux dispositions qui précèdent. Contestations Art.
  22. Les contestations pouvant naître de l’application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d’appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Les articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale sont applicables. Art.
  23. Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui prétendent être bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme. Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d’office devant qui de droit. Lorsqu’une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l’article
  24. En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l’organisme qui assume le paiement des prestations à titre provisoire en attendant qu’il soit définitivement statué sur le litige. Art.
  25. Dans les litiges concernant l’assurance rétroactive, les organismes du régime spécial transitoire ou des régimes spéciaux sont mis en intervention pour déclaration de jugement commun. Art. 26bis. Les créances réciproques entre les organismes prévus à l’article 2 se compensent d’après les règles du droit commun. Chapitre V. - Dispositions additionnelles Art.
  26. Le code des assurances sociales est modifié comme suit: (...) Art.
  27. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: (...) -8- loi du 28 juillet 2000 Version consolidée au 08 décembre 2022 Art.
  28. La loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit: (...) Art.
  29. Si une loi continue à se référer à un «régime non contributif», ce terme s’entend comme «régime spécial transitoire». Si une loi continue à se référer au «régime contributif», ce terme s’entend comme «régime général». Art.
  30. L’énumération inscrite à l’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est complétée par la référence à l’article 208, alinéa 4 du code des assurances sociales. Art.
  31. Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle. Lorsqu’une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par dérogation à l’article 213 du code des assurances sociales seule la moitié de la part des cotisations à supporter par les assurés conformément à l’article 240 est remboursée au demandeur. Art.
  32. L’article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs prend la teneur suivante: « Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés à la partie non remboursée lorsqu’elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du code des assurances sociales. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement » grand-ducal. Art.
  33. Les personnes qui ont bénéficié d’une indemnité prévue par l’article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux peuvent couvrir rétroactivement conformément à l’article 174 du code des assurances sociales les périodes de service afférentes ainsi que, le cas échéant, les périodes au cours desquelles elles ont abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour raisons familiales, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle. Art.
  34. Pour les personnes visées à l’article 173bis, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, les périodes d’occupation auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger, peuvent être couvertes moyennant un achat rétroactif au titre de l’article 174 du même code. L’alinéa 2 de l’article 174 est applicable. -9- loi du 28 juillet 2000 Version consolidée au 08 décembre 2022 Art.
  35. La limite d’âge de soixante-cinq ans, prévue aux articles 32 et 34 qui précèdent ainsi qu’à l’article 174, alinéa 1 du code des assurances sociales, ne s’applique pas aux personnes qui ont dépassé cet âge entre le 1er janvier 1999 et l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu’elles présentent la demande afférente dans un délai d’une année à partir de cette entrée en vigueur. Art.
  36. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes «loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.» Chapitre VI. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur Art.
  37. Les articles 1er à 19 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification des différentes dispositions en matière de sécurité sociales sont abrogés. L’article 22, alinéa 3 de la présente loi ne s’applique qu’en cas d’échéance de l’une des deux pensions de survie après son entrée en vigueur. Art.
  38. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception du chapitre III qui sort ses effets à partir du 1er janvier
  39. L’article 250, alinéa 7 du code des assurances sociales s’applique aussi aux demandes présentées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une décision susceptible de recours avant cette date. Le mandat des membres représentant les salariés et les employeurs au sein du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale en fonction jusqu’au 31 décembre 1999 est prorogé jusqu’à l’élection de leurs successeurs qui auront lieu conformément à l’article 322, alinéa 2 nouveau du code des assurances sociales.
(1)En vertu de la loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, l'article 4, alinéa 1, deuxième tiret est remplacé. En cours de rectification. - 10 -

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