loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Version consolidée applicable au 01/11/2009 : Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code
de procédure civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 du 13 décembre 1999 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques, la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE du 20 mai 1997 concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services financiers. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs et portant modification:
- de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments;
- de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique des consommateurs;
- de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes;
- de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
- de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;
- de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours;
- de la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
- de la loi du 14 août 2000 relatives au commerce électronique;
- de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative;
- de la loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. Loi du 5 juillet 2004 portant
- modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
- modification de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité comparative afin d'y inclure la publicité comparative
- abrogation de l'article 1135-1, alinéa 2, du Code civil. Loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et portant modification de:
- la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance;
- la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
- l'article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
- Loi du 23 avril 2008 déterminant les organes compétents et les sanctions nécessaires à l'application: 1) du Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs et du Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) N° 295/91 2) des mesures de transposition et d'application des directives et du règlement de l'annexe du Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs et portant modification:
- de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments
- de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection des consommateurs
- de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commande
- de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
- de la loi -1- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
- de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation
- de la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
- de la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
- de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative
- de la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
- de la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation
- de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur
- de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence
- de la loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et portant modification de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et de l'article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Loi du 20 mai 2008 - relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et à la création d'un cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits - modifiant la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures, la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et accises, la loi modifiée du 14 août relative au commerce électronique et, la loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, et - abrogeant la loi du 22 mars 2000 relative à la création d'un Registre national d'accréditation, d'un Conseil national d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d'un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de Commissaire de Gouvernement, portant création d'un Service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-surSûre et de Rosport. Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et - portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE - portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance - la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux - la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Art.
- Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: «Services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. -2- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Aux fins de la présente définition, on entend par: les termes «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes; «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques; «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle; «prestataire»: toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information; «prestataire établi»: prestataire qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l’utilisation des moyens techniques et des technologies utilisées pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire; «destinataire du service»: toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information, notamment pour rechercher ou pour rendre accessible une information. Art.
- Champ d’application
(1)Les Titres I, IV, V et VI de la présente loi ne s'appliquent pas: - à la fiscalité, sans préjudice des dispositions de l’article 16 de la présente loi; - aux accords ou pratiques régis par la législation relative aux ententes ; - aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions sur les paris.
(2)Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à la représentation d’un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux.
(3)Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la protection des données personnelles.
(4)La loi du lieu d’établissement du prestataire de services de la société de l’information s’applique aux prestataires et aux services qu’ils prestent, sans préjudice de la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat.
(5)La libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre ne peut être restreinte.
(6)a) Le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe
(5), restreindre la libre circulation d'un service donné de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre lorsque ledit service porte atteinte, ou représente un risque sérieux et grave d'atteinte à l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection des consommateurs, en observant par ailleurs les exigences posées par le droit communautaire à l'exercice de cette faculté, et notamment le principe de proportionnalité. b) Sans préjudice d'éventuelles procédures judiciaires, y compris les procédures pénales, les mesures de restriction ne peuvent être prises que si le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions a au préalable: - demandé à l'Etat membre d'origine de prendre des mesures; - notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre d'origine son intention de prendre des mesures appropriées, si l'Etat membre d'origine ne prend pas de mesures ou si les mesures prises ne sont pas suffisantes. Il peut être dérogé aux conditions prévues ci-dessus en cas d'urgence. En pareil cas, le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions notifie, dans les plus brefs délais, à la Commission européenne et à l'Etat membre d'origine les mesures prises et les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a urgence. -3- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Art. 3. De l’usage de la cryptographie L’usage des techniques de cryptographie est libre. Art. 4. De l’accès à l’activité de prestataires de services Sans préjudice des dispositions de la loi d'établissement, l'accès à l'activité de prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de cette activité ne font, en tant que tels, pas l'objet d'une autorisation préalable. Art. 5. De l’obligation générale d’information des destinataires
(1)Le prestataire de services de la société de l’information doit permettre aux destinataires des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes:
- a)son nom;
- b)l’adresse géographique où il est établi;
- c)les coordonnées permettant de le contacter rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui, y compris son adresse de courrier électronique;
- d)le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, son numéro d'identification à la TVA et l'autorisation dont il bénéficie pour exercer son activité ainsi que les coordonnées de l'autorité ayant donné cette autorisation. En ce qui concerne les professions réglementées, les informations à fournir comprennent aussi le titre professionnel du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé, les références de l'ordre professionnel auquel il adhère ainsi qu'une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès.
(2)Lorsque les services de la société de l’information font mention de prix et conditions de vente ou de réalisation de la prestation, ces derniers doivent être indiqués de manière précise et non équivoque. Il doit aussi être indiqué si toutes les taxes et frais additionnels sont compris dans le prix. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la législation sur la protection des consommateurs. TITRE II. DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE Chapitre 1er. - De la preuve littérale Art.
- «Signature» Après l’article 1322 du Code civil, il est ajouté un article 1322-1 ainsi rédigé: «La signature nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé identifie celui qui l’appose et manifeste son adhésion au contenu de l’acte. Elle peut être manuscrite ou électronique. La signature électronique consiste en un ensemble de données, liées de façon indissociable à l’acte, qui en garantit l’intégrité et satisfait aux conditions posées à l’alinéa premier du présent article.» Art.
- Après l’article 1322 du Code civil, il est ajouté un article 1322-2 ainsi rédigé: « L’acte sous seing privé électronique vaut comme original lorsqu’il présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité à compter du moment où il a été créé pour la première fois sous sa forme définitive. » Art.
- L'article 292 du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit: les mots « signée et paraphée » sont remplacés par « signée et, en cas de signature manuscrite, paraphée. » -4- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Art.
- L’article 1325 du Code civil est complété par l’alinéa suivant: « Le présent article ne s’applique pas aux actes sous seing privé revêtus d’une signature électronique. » Art.
- L’article 1326 du Code civil est modifié comme suit: « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur. » Art.
- A la section première du Chapitre VI du Code civil, l’intitulé du Paragraphe III est remplacé par l’intitulé suivant: « Des copies des actes sous seing privé. » Art.
- L’article 1333 du Code civil est réintroduit avec le libellé suivant: « Les copies, lorsque le titre original ou un acte faisant foi d’original au sens de l’article 1322-2 subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre ou à l’acte, dont la représentation peut toujours être exigée. » Art.
- L’article 1334 du Code civil est inséré au paragraphe III et est remplacé par la disposition suivante: «Lorsque le titre original ou l’acte faisant foi d’original au sens de l’article 1322-2 n’existe plus, les copies effectuées à partir de celui-ci, sous la responsabilité de la personne qui en a la garde, ont la même valeur probante que les écrits sous seing privé dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’elles répondent aux conditions fixées par règlement grand-ducal.» Art.
- L’article 1348, alinéa 2 du Code civil est supprimé. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1986, pris en exécution de l’article 1348 du Code civil, continue à produire ses effets sur la base de l’article 13 de la présente loi. Art.
- Les deux premiers alinéas de l’article 11 du Code de commerce sont remplacés par l’alinéa suivant: « A l’exception du bilan et du compte des profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 8 à 10 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’elles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal. » Art.
- Toute personne à charge de laquelle la loi prévoit l’obligation de délivrer ou de communiquer des documents et données à la requête d’un agent d’une administration fiscale doit, lorsque ces documents et données n’existent que sous forme électronique, les délivrer ou communiquer, sur requête d’un agent d’une administration fiscale, dans une forme lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l’original, sur support papier ou, par dérogation, suivant toutes autres modalités techniques que l’administration fiscale détermine. -5- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Constitue un manquement à l’obligation de délivrance ou de communication le fait, pour la personne à laquelle la délivrance ou la communication incombent légalement, de ne pas se conformer aux requêtes et instructions d’une administration fiscale visées à l’alinéa précédent. Chapitre
- - De la signature électronique et des prestataires de service de certification Section
- Définitions et effets juridiques de la signature électronique Art.
- Définitions «Signataire»: toute personne qui détient un dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d’une personne physique ou morale qu’elle représente. «Dispositif de création de signature»: un dispositif qui satisfait aux exigences définies au règlement grandducal relatif au certificat qualifié. «Dispositif sécurisé de création de signature»: un dispositif de création de signature qui satisfait aux exigences fixées par règlement grand-ducal. «Dispositif de vérification de signature»: un dispositif qui satisfait aux exigences définies au règlement grandducal relatif au certificat. «Certificat qualifié»: un certificat qui satisfait aux exigences fixées sur base de l’article 25 de la présente loi. «Prestataire de service de certification»: toute personne, physique ou morale, qui délivre et gère des certificats ou fournit d’autres services liés aux signatures électroniques. «Titulaire de certificat»: toute personne, physique ou morale, à laquelle un prestataire de service de certification a délivré un certificat. «Accréditation»: procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu’un organisme ou un individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques. «Système d’accréditation»: système ayant des propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à l’accréditation. «Accréditation volontaire»: toute autorisation indiquant les droits et obligations spécifiques à la fourniture de services de certification, accordée, sur demande du prestataire de service de certification concerné, par l’Autorité nationale d’accréditation et de surveillance chargée d’élaborer ces droits et obligations et d’en contrôler le respect, lorsque le prestataire de service de certification n’est pas habilité à exercer les droits découlant de l’autorisation aussi longtemps qu’il n’a pas obtenu la décision de l’organisme. «L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance»: est l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Art.
- Des effets juridiques de la signature électronique
(1)Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature électronique créée par un dispositif sécurisé de création de signature que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat qualifié, constitue une signature au sens de l’article 1322-1 du Code civil.
(2)Une signature électronique ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique, qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié, qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de certification, ou qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.
(3)Nul ne peut être contraint de signer électroniquement. -6- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Section
- Des prestataires de service de certification Sous-Section
- Dispositions communes Art.
- De l’obligation de secret professionnel
(1)Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service d’un prestataire de service de certification, ainsi que tous ceux qui exercent eux-mêmes les fonctions de prestataire de service de certification, sont obligés de garder strictement secrets tous les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle, à l’exception de ceux dont le titulaire de certificat a accepté la publication ou la communication. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
(2)L’obligation de secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3)L’obligation de secret n’existe pas à l’égard de l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance agissant dans le cadre de ses compétences légales.
(4)Toute personne exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance, ainsi que les auditeurs mandatés par l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret.
(5)Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au §1, une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.
(6)Quiconque est tenu à l’obligation de secret visée au §1 et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile. Art. 20. De la protection des données à caractère personnel
(1)L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance et les prestataires de service de certification sont tenus au respect des dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel.
(2)Le prestataire de service de certification qui délivre des certificats à l’intention du public ne peut recueillir des données à caractère personnel que directement auprès de la personne qui demande un certificat, ou avec le consentement explicite de celle-ci, auprès de tiers. Le prestataire ne collecte les données que dans la seule mesure où ces dernières sont nécessaires à la délivrance et à la conservation du certificat. Les données ne peuvent être recueillies ni traitées à d’autres fins sans le consentement explicite de la personne intéressée.
(3)Lorsqu’un pseudonyme est utilisé, l’identité véritable du titulaire ne peut être révélée par le prestataire de service de certification qu’avec le consentement du titulaire ou dans les cas prévus à l’article 19§2. Art. 21. Des obligations du titulaire de certificat
(1)Dès le moment de la création des données afférentes à la création de signature, le titulaire du certificat est seul responsable de la confidentialité et de l’intégrité des données afférentes à la création de signature qu’il utilise. Toute utilisation de ceux-ci est réputée, sauf preuve contraire, être son fait.
(2)Le titulaire du certificat est tenu, dans les meilleurs délais, de notifier au prestataire de service de certification toute modification des informations contenues dans celui-ci.
(3)En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données afférentes à la création de signature ou de perte de la conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat, le titulaire est tenu de faire révoquer immédiatement le certificat conformément à l’article 26 de la présente loi.
(4)Lorsqu’un certificat est arrivé à échéance ou a été révoqué, son titulaire ne peut plus utiliser les données afférentes à la création de signature correspondantes pour signer ou faire certifier ces données par un autre prestataire de service de certification. -7- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Sous-Section 2. Des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés Art. 22. De l’obligation d’information
(1)Préalablement à toute relation contractuelle avec une personne demandant un certificat qualifié ou à la demande d’un tiers qui se prévaut d’un tel certificat, le prestataire de service de certification procure, sur un support durable et dans une langue aisément compréhensible, les informations nécessaires à l’utilisation correcte et sûre de ses services. Ces informations se rapportent au moins:
- a)à la procédure à suivre afin de créer et de vérifier une signature électronique;
- b)aux modalités et conditions précises d’utilisation des certificats, y compris les limites imposées à leur utilisation, à condition que ces limites soient discernables par des tiers;
- c)aux obligations qui pèsent, en vertu de la présente loi, sur le titulaire du certificat et le prestataire de service de certification;
- d)à l’existence d’un régime volontaire d’accréditation;
- e)aux conditions contractuelles de délivrance d’un certificat, y compris les limites éventuelles de responsabilité du prestataire de service de certification;
- f)aux procédures de réclamation et de règlement des litiges.
(2)Le prestataire de service de certification fournit un exemplaire du certificat au candidat titulaire. Dès son acceptation par le candidat titulaire, le prestataire de service de certification inscrit le certificat dans l’annuaire électronique visé par règlement grand-ducal sous réserve que le titulaire du certificat ait donné son consentement à cette inscription. Art. 23. De l’obligation de vérification
(1)Préalablement à la délivrance d’un certificat, le prestataire de service vérifie la complémentarité des données afférentes à la création et à la vérification de signature.
(2)Lorsqu’un certificat qualifié est délivré à une personne morale, le prestataire de service de certification vérifie préalablement l’identité et le pouvoir de représentation de la ou des personnes physiques qui se présentent à lui. Art. 24. De l’acceptation des certificats
(1)Le contenu et la publication d’un certificat sont soumis au consentement de son titulaire.
(2)Le prestataire de service de certification conserve un annuaire électronique comprenant les certificats qu’il délivre et le moment de leur expiration. Dès son acceptation par le candidat titulaire, le prestataire de service de certification inscrit le certificat dans l’annuaire électronique visé par règlement grand-ducal sous réserve que le titulaire du certificat ait donné son consentement à cette inscription. Art. 25. De l’émission et du contenu des certificats qualifiés
(1)Pour pouvoir émettre des certificats qualifiés, les prestataires de service de certification doivent disposer des moyens financiers et des ressources matérielles, techniques et humaines adéquates pour garantir la sécurité, la fiabilité et la pérennité des services de certification offerts. Ces exigences peuvent être précisées par voie de règlement grand-ducal.
(2)Tout certificat qualifié doit contenir les informations telles qu’arrêtées par règlement grand-ducal.
(3)A la demande du titulaire, le certificat peut contenir d’autres informations, non certifiées par le prestataire de service de certification, en précisant qu’elles n’ont pas été vérifiées par ce dernier.
(4)Un certificat qualifié peut être délivré tant par un prestataire de service de certification accrédité que par un prestataire de service de certification non accrédité pour autant que celui-ci remplit les conditions requises par la loi et les règlements grand-ducaux pris pour son application. -8- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Art. 26. De la révocation des certificats
(1)A la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de service de certification révoque immédiatement le certificat qualifié.
(2)Le prestataire de service de certification révoque également un certificat immédiatement lorsque:
- a)après suspension, un examen plus approfondi démontre que le certificat a été constitué sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité, ou que la confidentialité des données afférentes à la création de signature a été violée ou que le certificat a été utilisé frauduleusement;
- b)lorsqu’elle est informée du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire.
(3)Le prestataire de service de certification informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. Elle prévient le titulaire de l’échéance du certificat au moins un mois à l’avance.
(4)La révocation d’un certificat qualifié est définitive.
(5)Immédiatement après la décision de révocation, le prestataire de service de certification inscrit la mention de la révocation du certificat dans l’annuaire électronique visé à l’article
- La révocation devient opposable aux tiers dès son inscription dans l’annuaire électronique. Art.
- De la responsabilité des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés.
(1)Tout prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés est tenu de notifier à l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance la conformité de ses activités aux exigences de la présente loi et des règlements pris en son exécution. A moins qu’il ne prouve n’avoir commis aucune négligence, le prestataire de service de certification qui délivre à l’intention du public un certificat qualifié ou qui garantit publiquement un tel certificat est responsable du préjudice causé à toute personne qui se fie raisonnablement: - à l’exactitude des informations contenues dans le certificat qualifié à dater de sa délivrance; - à l’assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans le certificat qualifié détenait les données afférentes à la création de signature correspondant aux données afférentes à la vérification de signature fournies ou identifiées dans le certificat; - à l’assurance que le dispositif de création de signature et le dispositif de vérification de signature fonctionnent ensemble de façon complémentaire, au cas où le prestataire a généré les deux dispositifs.
(2)A moins qu’il ne prouve n’avoir commis aucune négligence, le prestataire de service de certification qui délivre à l’intention du public un certificat qualifié ou qui garantit publiquement un tel certificat est responsable du préjudice causé à toute personne qui se prévaut raisonnablement du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer la révocation du certificat.
(3)Le prestataire de service de certification n’est pas responsable du préjudice résultant de l’usage abusif d’un certificat qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation ou la valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé, pour autant que ces limites soient inscrites dans le certificat et discernables par les tiers.
(4)Les dispositions des paragraphes 1 à 3 sont sans préjudice de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. Art. 28. De la reconnaissance des certificats de pays tiers Les certificats, délivrés à titre de certificats qualifiés par un prestataire de service de certification établi dans un pays tiers à l’Union européenne, ont la même valeur juridique au Luxembourg que ceux délivrés par un prestataire de service de certification établi au Luxembourg:
- a)si le prestataire de service de certification remplit les conditions visées par la présente loi et a été accrédité dans le cadre d’un régime volontaire d’accréditation établi par un Etat membre de l’Union européenne; ou -9- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009
- b)si un prestataire de service de certification établi dans un Etat membre de l’Union européenne garantit ces certificats; ou
- c)si le certificat ou le prestataire de service de certification est reconnu dans le cadre d’un accord bilatéral entre le Luxembourg et des pays tiers ou dans le cadre d’un accord multilatéral entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales. Art. 29. La surveillance
(1)L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance tient un registre des notifications, qui fait l'objet, à la fin de chaque année de calendrier, d'une publication au Mémorial, Recueil administratif et économique, sans préjudice de la possibilité, pour l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance, de publier à tout moment, soit au Mémorial, soit dans un ou plusieurs journaux, luxembourgeois ou étrangers, une radiation du registre, si une telle mesure de publicité est commandée par l'intérêt public.
(2)L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance veille au respect par les prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés des exigences contenues dans les articles 19 à 27 de la présente loi et dans les règlements grand-ducaux pris en application.
(3)L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d'un prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution.
(4)L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut avoir recours à des auditeurs externes agréés pour de telles vérifications. Un règlement grand-ducal détermine la procédure d'agrément, à délivrer par le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions. Pourront faire l'objet d'un agrément les personnes qui justifient d'une qualification professionnelle adéquate ainsi que de connaissances et d'une expérience spécialisées dans le domaine des technologies des signatures électroniques, et qui présentent des garanties d'honorabilité professionnelle et d'indépendance par rapport aux prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés dont elles sont appelées à vérifier les activités.
(5)Dans l'accomplissement de leur mission de vérification, les agents de l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance, ainsi que les auditeurs externes agréés ont, sur justification de leurs qualités, le droit d'accéder à tout établissement et de se voir communiquer toutes informations et tous documents qu'ils estimeront utiles ou nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Tout refus de la part d'un prestataire de service de certification de collaborer activement est puni d'une amende de 251 à 20.000 euros. L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, en pareil cas, également procéder à la radiation des prestataires du registre des notifications.
(6)Si, sur le rapport de ses agents ou de l'auditeur externe agréé, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance constate que les activités du prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, elle invite le prestataire à se conformer, dans le délai qu'elle détermine, auxdites dispositions. Si, passé ce délai, le prestataire ne s'est pas conformé, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance procède à la radiation du prestataire du registre des notifications.
(7)En cas de constatation d'une violation grave par un prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compétentes en matière de droit d'établissement. Les rapports établis à l'attention de l'autorité nationale peuvent être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de service de certification en a reçu communication dans ses relations avec l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance. - 10 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Sous-Section 3. Des prestataires de service de certification accrédités Art. 30. De l’accréditation
(1)Les prestataires de service de certification sont libres de demander ou non une accréditation.
(2)L’accréditation couvre la délivrance de certificats relatifs à l’identité, éventuellement à la profession ou tout autre attribut durable du titulaire du certificat, ainsi qu’à toute autre mention pouvant être certifiée.
(3)Le prestataire de service de certification peut demander l’accréditation pour un ou plusieurs de ces éléments et pour une ou plusieurs catégories de titulaires. Art. 31. Des conditions d’obtention de l’accréditation
(1)Les conditions d’obtention et de conservation de l’accréditation sont fixées par un règlement grand-ducal.
(2)Un règlement grand-ducal détermine:
- a)la procédure de délivrance, d’extension, de suspension et de retrait des accréditations;
- b)les frais d’examen et de suivi des dossiers;
- c)les délais d’examen des demandes;
- d)le montant et les modalités de la garantie financière;
- f)les règles relatives à l’information que le prestataire de service de certification est tenu de conserver concernant ses services et les certificats délivrés par lui;
- g)les garanties d’indépendance que les prestataires de service de certification doivent offrir aux utilisateurs du service;
- h)la durée de conservation des données.
(3)Des conditions complémentaires peuvent être fixées par règlement grand-ducal pour qu’un prestataire de service de certification soit habilité à délivrer des certificats à des personnes qui souhaitent utiliser une signature électronique dans leurs échanges avec les autorités publiques.
(4)La décision sur la suspension ou le retrait de l’accréditation peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge de fond. Art. 32. De l’arrêt et du transfert des activités
(1)Le prestataire de service de certification accrédité informe dans un délai raisonnable l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance de son intention de mettre fin à ses activités ou, le cas échéant, de son incapacité de poursuivre ses activités. Il s’assure de la reprise de celles-ci par un autre prestataire de service de certification accrédité, dans les conditions décrites au §2 du présent article, ou, à défaut, prend les mesures requises au §3 du présent article.
(2)Le prestataire de service de certification accrédité peut transférer à un autre prestataire tout ou partie de ses activités. Le transfert des certificats est opéré aux conditions suivantes:
- a)le prestataire de service de certification avertit chaque titulaire de certificat encore en vigueur qu’il envisage de transférer les certificats à un autre prestataire de service de certification au moins un mois avant le transfert envisagé;
- b)il précise l’identité du prestataire de service de certification auquel le transfert de ces certificats est envisagé;
- c)il indique à chaque titulaire de certificat leur faculté de refuser le transfert envisagé, ainsi que les délais et modalités dans lesquelles il peut le refuser. A défaut d’acceptation expresse du titulaire au terme de ce délai, le certificat est révoqué.
(3)Tout prestataire de service de certification accrédité qui cesse ses activités sans que celles-ci ne soient reprises par un autre prestataire de service de certification accrédité, révoque les certificats un mois après en avoir averti les titulaires et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données conformément à l’article 25. - 11 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009
(4)Le décès, l’incapacité, la faillite, la dissolution volontaire et la liquidation, ou tout autre motif involontaire d’arrêt des activités sont assimilés à une cessation d’activité au sens de la présente loi. Art. 33. Du contrôle
(1)Lorsque l’Autorité Nationale d’Accréditation constate qu’un prestataire de service de certification accrédité ne se conforme pas aux prescriptions de la présente loi et des règlements, elle fixe un délai pour régulariser la situation et éventuellement, suspend l’accréditation.
(2)Si, après l’écoulement de ce délai, le prestataire de service de certification accrédité n’a pas régularisé sa situation, la même autorité procède au retrait de l’accréditation.
(3)Le prestataire de service de certification est tenu de mentionner immédiatement dans son annuaire électronique le retrait de l’accréditation et d’en informer sans délai les titulaires de certificat. Sous-section
- Du recommandé électronique Art.
- Le message signé électroniquement sur base d’un certificat qualifié dont l’heure, la date, l’envoi et le cas échéant la réception, sont certifiés par le prestataire conformément aux conditions fixées par règlement grand-ducal constitue un envoi recommandé. TITRE III. DISPOSITIONS PENALES Art.
- L’article 196 du Code pénal est modifié comme suit: «Seront punies de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.» Art.
- L’article 197 du Code pénal est modifié comme suit: « Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux. » Art.
- L’article 487 du Code pénal est modifié comme suit: «Sont qualifiées fausses clefs: Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques; Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées; - 12 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Les clefs perdues, égarées ou soustraites, y compris électroniques, qui auront servi à commettre le vol. Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.» Art.
- L’article 488 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs, y compris électroniques sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 251 euros à 2.000 euros. » Art.
- L’article 498 du Code pénal est modifié comme suit: «Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur: Sur l'identité du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction; Sur la nature ou l'origine du bien vendu, en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux biens mobiliers y compris incorporels et immobiliers.» Art.
- L’article 505 du Code pénal est modifié comme suit: «Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article
- Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit.» Art.
- L'article 509-1 du Code pénal est modifié comme suit: «Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l'amende de 1.250 euros à 25.000 euros.» Art.
- L’article 509-2 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines. » - 13 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Art.
- L’article 509-3 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines. » Art.
- L’article 509-4 du Code pénal est abrogé. Art.
- L’article 509-5 du Code pénal est abrogé. TITRE IV. DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES Art.
- Définition «Communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation, ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale. Ne constituent pas en tant que tel des communications commerciales: - les coordonnées permettant l’accès direct à l’activité de cette entreprise, organisation ou personne notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique; - les communications relatives aux biens, services ou à l’image de cette entreprise, organisation ou personne élaborées d’une manière indépendante de celle-ci, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière. Art. 46 bis. Professions réglementées L'utilisation des communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée ou qui constituent un tel service est autorisée sous réserve du respect de leurs règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession, ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Art.
- Obligation de transparence La communication commerciale doit respecter les conditions suivantes: a) la communication commerciale doit être clairement identifiable en tant que telle; b) la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable; c) les concours, offres ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque. Art.
- Des communications commerciales non sollicitées
(1)La communication commerciale non sollicitée par courrier électronique doit être identifiée en tant que telle, d’une manière claire et non équivoque, dès sa réception par le destinataire.
(2)L'envoi de communications commerciales non sollicitées par courrier électronique par un prestataire de services de la société de l'information à une personne physique n'est autorisé qu'en cas de consentement préalable de celle-ci. - 14 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009
(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe
(2), le prestataire qui, dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'un service, a obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d'un courrier électronique, peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection pour des produits ou services analogues que lui-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément le droit de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n'auraient pas refusé d'emblée une telle exploitation.
(4)Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d'astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction. TITRE V. DES CONTRATS CONCLUS PAR VOIE ELECTRONIQUE Chapitre 1er. - Dispositions communes Art.
- Définitions «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. Art.
- Champ d’application
(1)Le présent titre s'applique à tous les contrats conclus par voie électronique entre professionnels, et entre professionnels et consommateurs, à l'exception des contrats suivants: - les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location; - les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, d'autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique; - les contrats de sûretés et les garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale; - les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
(2)Les exigences légales et réglementaires, notamment de forme, qui empêchent ou limitent la conclusion de contrats par voie électronique, y compris celles qui privent d'effet ou de validité juridique des contrats du fait qu'ils ont été passés par voie électronique, sont inapplicables aux contrats auxquels s'applique le présent titre.
(3)Les dispositions des articles 53 à 59 s'appliquent uniquement entre professionnels et consommateurs. Art. 50 bis. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne peuvent porter que sur des biens meubles. Art. 51. Informations «techniques» générales à fournir
(1)Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et, sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit fournir au destinataire du service, - 15 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 avant que celuici ne passe commande, de manière claire, compréhensible et non équivoque, au moins les informations portant sur:
- a)les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;
- b)l'archivage ou non du contrat par le prestataire une fois celui-ci conclu et son accessibilité;
- c)les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;
- d)les langues proposées pour la conclusion du contrat. Sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit indiquer les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.
(2)Les clauses contractuelles et les conditions générales doivent être fournies au destinataire du service de manière à lui permettre de les conserver et de les reproduire.
(3)Les deux premiers paragraphes du présent article ne s'appliquent pas aux contrats conclus exclusivement par échange de courrier électronique ou par des communications individuelles équivalentes. Art. 52. De la passation d'une commande
(1)Sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, le prestataire doit: - mettre à disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande, et - accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique.
(2)Pour les besoins du paragraphe
(1), la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes. Chapitre 2.- Des contrats conclus avec les consommateurs Art. 52 bis. Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats conclus par voie électronique portant sur des services financiers entre professionnels et consommateurs, tels que définis à l’article 49. Art. 53. Informations préalables à fournir au consommateur
(1)Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et des obligations d'information spécifiques aux services financiers, en temps utile avant la conclusion du contrat, le prestataire a l'obligation de fournir au consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations suivantes: - les coordonnées du prestataire de service de certification le cas échéant accrédité auprès duquel ce dernier a obtenu un certificat; - les caractéristiques essentielles du produit ou du service proposé; - la monnaie de facturation; - le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises; - le cas échéant, les frais de livraison; - la durée de validité de l'offre et du prix; - les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution, les conséquences d'une mauvaise exécution ou d'une inexécution des engagements du prestataire; - le cas échéant, les conditions de crédit proposées; - l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation; - 16 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 - le mode de remboursement des sommes versées le cas échéant par le consommateur en cas de rétractation de sa part; - le coût de l'utilisation du service de la société de l'information lorsqu'il est calculé sur une autre base que le tarif de base; - les conditions des garanties commerciales et du service après-vente existants; - l'absence d'une confirmation des informations, le cas échéant; - pour les contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un produit ou d'un service, la durée minimale du contrat.
(2)Ces informations doivent être fournies par tout moyen adapté au service de la société de l'information utilisé, et accessibles à tout stade de la transaction, dans le respect des principes de loyauté en matière de transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d'incapacité juridique, comme les mineurs et les incapables. Lorsqu'il est en mesure de le faire, le prestataire doit mettre en place un service de la société de l'information permettant au consommateur de dialoguer directement avec lui.
(3)Pour les produits et services qui ne sont pas soumis à un droit de rétractation conformément à l’article 55§4, les informations additionnelles suivantes doivent être fournies au consommateur: - les caractéristiques du système d’exploitation ou de l’équipement nécessaire pour utiliser de manière efficace le produit ou le service commandé; - le temps approximatif et le coût du téléchargement éventuel d’un produit ou d’un service, et le cas échéant les modalités et conditions du contrat de licence. Art. 54. De la confirmation et de l’enregistrement des informations
(1)Le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison du produit ou de l'exécution de la prestation de service, sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, la confirmation des informations mentionnées à l'article 53, à moins que ces informations n'aient déjà été, par écrit, ou de la manière ci-dessus spécifiée, fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat. En tout état de cause doivent être fournies: - une information écrite sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation au sens de l'article 55, - l'adresse géographique de l'établissement du prestataire où le consommateur peut présenter ses réclamations, - les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants, - les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.
(2)Le §1 ne s’applique pas aux services dont l’exécution elle-même est réalisée au moyen d’un service de la société de l’information, dès lors que ces services sont fournis en une seule fois et qu’ils sont facturés par le prestataire.
(3)Le prestataire doit permettre au consommateur d’obtenir, dans les meilleurs délais après la conclusion du contrat, sur support durable le contenu de la transaction précisant notamment la date et l’heure de la conclusion du contrat. Art. 54bis. De l'exécution de la commande
(1)Sauf si les parties en ont convenu autrement, le prestataire doit exécuter la commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au prestataire.
(2)En cas de défaut d'exécution du contrat par un prestataire résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité par écrit et le contrat est résolu de plein droit. Le consommateur doit être remboursé dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours, des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s'opère pas dans - 17 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 un délai de trente jours, la somme due est de plein droit majorée, à compter du premier jour après l'expiration du délai, au taux de l'intérêt légal en vigueur. Art. 55. Du droit de rétractation du consommateur
(1)Pour tout contrat conclu par voie électronique, le consommateur dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour se rétracter, sans indication de motif et sans pénalités. Toutefois, si le prestataire n'a pas satisfait aux obligations prévues au paragraphe
(1)de l'article 54, le délai de rétractation est de 3 mois. Le délai de rétractation est porté à 30 jours pour les contrats relatifs aux polices d’assurance sauf les polices visées au §4 g) du présent article, et aux opérations de pension. Ces délais courent: - pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat; - pour les produits, à compter de la réception du produit.
(2)Si les informations visées à l'article 54 sont fournies pendant le délai de trois mois visé au paragraphe
(1), le délai de sept jours ouvrables commence à courir à compter du jour de la réception des informations par le consommateur.
(3)Le consommateur exerce son droit de rétractation sur tout support durable. En outre, le consommateur doit être remboursé dans les 30 jours des sommes qu’il a, le cas échéant, versées en paiement. Ce remboursement doit être fait par le prestataire sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Si ce remboursement ne s'opère pas dans le délai de trente jours, la somme due est de plein droit majorée, à compter du premier jour après l'expiration du délai, au taux de l'intérêt légal en vigueur.
(4)Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu au §1 pour les contrats:
- a)de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de rétractation de sept jours ouvrables prévu au §1;
- b)de fournitures de produits confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent pas être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
- c)de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés ou téléchargés par le consommateur;
- d)de fourniture de journaux, périodiques et de magazines; - de vente conclus lors d'enchères;
- f)de services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier en dehors du contrôle du prestataire, qui peuvent survenir durant la période de rétractation, tels que les services relatifs: - aux opérations de change; - aux instruments du marché monétaire; - aux valeurs mobilières et autres titres négociables; - aux OPCVM et autres systèmes de placement collectif; - aux contrats à terme (futures) et options; - aux contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA); - aux contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt, sur devises ou aux contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’actions (equity swaps); - aux options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de la présente liste, y compris les contrats à terme et options;
- g)les polices d’assurance de moins d’un mois. - 18 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009
(5)Lorsque le prix d'un bien ou d'un service. est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le prestataire ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le prestataire, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit. Art. 56. Du paiement du service financier fourni avant la rétractation
(1)Quand le consommateur exerce son droit de rétractation conformément à l’article 55, il ne peut être tenu qu’au paiement de la partie du prix proportionnellement au service financier effectivement fourni par le prestataire.
(2)Le prestataire ne peut exiger du consommateur un paiement sur la base du §1 s’il n’a pas rempli son obligation d’information prévue à l’article 53, ni s’il a commencé à exécuter le contrat avant la fin du délai de rétractation sans que le consommateur ait expressément donné son consentement à cette exécution.
(3)Le prestataire renvoie, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours, au consommateur toutes sommes qu’il a perçues de ce dernier en accord avec le contrat conclu, excepté le montant à payer au §1 du présent article. Ce délai court du jour où le prestataire a reçu la notification de la rétractation par le consommateur.
(4)Le consommateur renvoie au prestataire toute somme ou propriété qu’il a reçue du prestataire, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours. Ce délai court du jour de l’envoi de la notification de la rétractation par le consommateur. Art. 57. De la fourniture non demandée
(1)Sans préjudice des règles applicables en matière de reconduction tacite des contrats, la fourniture d’un produit ou d’un service non demandée à un consommateur est interdite, lorsqu’elle est assortie d’une demande de paiement.
(2)Le consommateur n’est tenu à aucun engagement relatif aux fournitures de biens ou de services qu’il n’a pas expressément demandées, l’absence de réponse ne valant pas consentement. Art. 57bis. Caractère contraignant des dispositions
(1)Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du présent chapitre.
(2)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est abusive et réputée nulle et non écrite.
(3)Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat non membre de l'Union européenne, il sera impérativement fait application des dispositions du présent chapitre, si le consommateur a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté. Art.
- De la charge de la preuve La preuve de l’existence d’une information préalable, d’une confirmation des informations, du respect des délais et du consentement du consommateur incombe au prestataire. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. Art.
- Exemptions Les articles 53, 54 et 55 ne s’appliquent pas: - aux contrats de fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante fournis au domicile d’un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail; - aux contrats de fourniture de services d’hébergement, de transports, de restauration, de loisirs, lorsque le prestataire s’engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée. - 19 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 TITRE VI. DE LA RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES INTERMEDIAIRES Art.
- Simple transport
(1)Le prestataire de service de la société de l’information qui transmet sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou qui fournit un accès au réseau de communications ne peut voir sa responsabilité engagée pour les informations transmises à condition:
- a)qu’il ne soit pas à l’origine de la transmission;
- b)qu’il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et
- c)qu’il ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.
(2)Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises à condition que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communications et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission. Art. 61. Forme de stockage dite caching Le prestataire qui fournit un service de la société de l’information consistant dans la transmission sur un réseau de communications des informations fournies par un destinataire du service ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait avec le seul objectif de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service à condition:
- a)qu’il ne modifie pas l’information;
- b)qu’il se conforme aux conditions d’accès de l’information;
- c)qu’il se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquée d’une manière largement reconnue et utilisée par l’industrie;
- d)qu’il n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information, et
- e)qu’il agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour rendre l’accès à celle-ci impossible, dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information a été retirée là où elle se trouvait initialement sur le réseau, ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une autorité judiciaire ou administrative a ordonné le retrait de l’information ou interdit son accès. Art. 62. Hébergement
(1)Le prestataire qui fournit un service de la société de l’information consistant dans le stockage des informations fournies par un destinataire du service, ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour les informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que:
- a)le prestataire n’ait pas effectivement connaissance que l’activité ou l’information est illicite et, en ce qui concerne une action en dommages et intérêts, qu’il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels le caractère illicite de l’activité ou de l’information est apparent; ou
- b)le prestataire, dès le moment où il a une telle connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
(2)Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire. Art. 63. Obligation en matière de surveillance
(1)Pour la fourniture des services visés aux articles 60 à 62, les prestataires ne sont pas tenus d’une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni d’une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances indiquant des activités illicites.
(3)Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice de toute activité de surveillance, ciblée ou temporaire, demandée par les autorités judiciaires luxembourgeoises lorsque cela est nécessaire pour - 20 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 sauvegarder la sûreté, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales. TITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES Art.
- Le Ministre de l’Economie est autorisé à procéder à l’engagement pour les besoins de l’Autorité d’Accréditation et de Surveillance de trois agents de la carrière supérieure de l’Etat, à occuper à titre permanent et à tâche complète. Les engagements définitifs de personnel au service de l’Etat se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminé dans la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
- Art. 70bis. A l'article 20
(4)de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'inclure la publicité comparative est insérée une lettre
- f)libellée comme suit: «
- f)aux biens et aux prestations de services qui sont offerts ou vendus par voie électronique. » Art.70ter. L'article 1135-1, alinéa 2 du Code civil est abrogé. - 21 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 1er novembre 2009 Art. 71.
(1)Par règlement grand-ducal il peut être créé un comité «commerce électronique» regroupant des utilisateurs tant du secteur public que du secteur privé. Un règlement grand-ducal fixe la composition de ce comité.
(2)Ce comité aura pour objectif d’accompagner l’application de la présente loi, de diffuser des informations sur le commerce électronique et de produire des avis pour le ministère compétent. Art. 71-
- Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 59 de la présente loi. L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L'action en cessation est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du nouveau code de procédure civile. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L'affichage de la décision peut être ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d'une amende de 251 à 50.000 euros. Art.
- Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique». - 22 -