loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Version consolidée applicable au 06/12/2021 : Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code d
e procédure civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 du 13 décembre 1999 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques, la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE du 20 mai 1997 concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services financiers et les services de confiance. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs et portant modification:
- de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments;
- de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique des consommateurs;
- de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes;
- de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
- de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;
- de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours;
- de la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
- de la loi du 14 août 2000 relatives au commerce électronique;
- de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative;
- de la loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. Loi du 5 juillet 2004 portant
- modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
- modification de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité comparative afin d'y inclure la publicité comparative
- abrogation de l'article 1135-1, alinéa 2, du Code civil. Loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et portant modification de:
- la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance;
- la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
- l'article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
- Loi du 23 avril 2008 déterminant les organes compétents et les sanctions nécessaires à l'application: 1) du Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs et du Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) N° 295/91 2) des mesures de transposition et d'application des directives et du règlement de l'annexe du Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs et portant modification:
- de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments
- de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection des consommateurs
- de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la -1- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 sollicitation de commande
- de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
- de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation
- de la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
- de la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
- de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative
- de la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
- de la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation
- de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur
- de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence
- de la loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et portant modification de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et de l'article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Loi du 20 mai 2008 - relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et à la création d'un cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits - modifiant la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures, la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et accises, la loi modifiée du 14 août relative au commerce électronique et, la loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, et - abrogeant la loi du 22 mars 2000 relative à la création d'un Registre national d'accréditation, d'un Conseil national d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d'un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de Commissaire de Gouvernement, portant création d'un Service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-surSûre et de Rosport. Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et - portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE - portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance - la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux - la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation. Loi du 2 avril 2014 portant
- modification - du Code de la consommation, - de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, - de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle, - de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation;
- abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes. -2- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Loi du 19 novembre 2021 portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/
- TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : a) « authentification » : l’authentification au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; b) « cachet électronique » : le cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; c) « cachet électronique qualifié » : le cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; d) « certificat d’authentification de site internet » : le certificat d’authentification de site internet au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; e) « certificat de cachet électronique » : le certificat de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; f) « certificat de signature électronique » : le certificat de signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; g) « certificat qualifié d’authentification de site internet » : le certificat qualifié d’authentification de site internet au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; h) « certificat qualifié de cachet électronique » : le certificat qualifié de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; i) « certificat qualifié de signature électronique » : le certificat qualifié de signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; j) « destinataire du service » : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information ; k) « données de création d’authentification de site internet » : des données uniques qui sont utilisées par le site internet dans le processus d’authentification du site internet ; l) « données de création de cachet électronique » : les données de création de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; m)« données de création de signature électronique » : les données de création de signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; n) « identification électronique » : l’identification électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; o) « organisme d’évaluation de la conformité » : l’organisme d’évaluation de la conformité au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; p) « prestataire » : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information ; q) « prestataire de services de confiance » : le prestataire de services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; r) « prestataire de services de confiance qualifié » : le prestataire de services de confiance qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; -3- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 s) « produit » : le produit au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; t) « service de confiance » : le service de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; u) « service de confiance qualifié » : le service de confiance qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; v) « service d’envoi recommandé électronique » : le service d’envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; w)« service d’envoi recommandé électronique qualifié » : le service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; x) « services de la société de l’information » : tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ; y) « signature électronique » : la signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; z) « titulaire de certificat » : une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat d’authentification de site internet, une personne physique à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat de signature électronique ou une personne morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat de cachet électronique. Art.
- Champ d’application
(1)Les Titres I, IV, V et VI de la présente loi ne s'appliquent pas: - à la fiscalité, sans préjudice des dispositions de l’article 16 de la présente loi; - aux accords ou pratiques régis par la législation relative aux ententes ; - aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions sur les paris.
(2)Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à la représentation d’un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux.
(3)Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la protection des données personnelles.
(4)La loi du lieu d’établissement du prestataire de services de la société de l’information s’applique aux prestataires et aux services qu’ils prestent, sans préjudice de la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat.
(5)La libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre ne peut être restreinte.
(6)a) Le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe
(5), restreindre la libre circulation d'un service donné de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre lorsque ledit service porte atteinte, ou représente un risque sérieux et grave d'atteinte à l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection des consommateurs, en observant par ailleurs les exigences posées par le droit communautaire à l'exercice de cette faculté, et notamment le principe de proportionnalité. b) Sans préjudice d'éventuelles procédures judiciaires, y compris les procédures pénales, les mesures de restriction ne peuvent être prises que si le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions a au préalable: - demandé à l'Etat membre d'origine de prendre des mesures; - notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre d'origine son intention de prendre des mesures appropriées, si l'Etat membre d'origine ne prend pas de mesures ou si les mesures prises ne sont pas suffisantes. Il peut être dérogé aux conditions prévues ci-dessus en cas d'urgence. En pareil cas, le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions notifie, dans les plus brefs délais, à la Commission européenne et à l'Etat membre d'origine les mesures prises et les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a urgence. Art. 3. De l’usage de la cryptographie L’usage des techniques de cryptographie est libre. -4- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Art. 4. De l’accès à l’activité de prestataires de services Sans préjudice des dispositions de la loi d'établissement, l'accès à l'activité de prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de cette activité ne font, en tant que tels, pas l'objet d'une autorisation préalable. Art. 5. De l’obligation générale d’information des destinataires
(1)Le prestataire de services de la société de l’information doit permettre aux destinataires des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes:
- a)son nom;
- b)l’adresse géographique où il est établi;
- c)les coordonnées permettant de le contacter rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui, y compris son adresse de courrier électronique;
- d)le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, son numéro d'identification à la TVA et l'autorisation dont il bénéficie pour exercer son activité ainsi que les coordonnées de l'autorité ayant donné cette autorisation. En ce qui concerne les professions réglementées, les informations à fournir comprennent aussi le titre professionnel du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé, les références de l'ordre professionnel auquel il adhère ainsi qu'une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès.
(2)Lorsque les services de la société de l’information font mention de prix et conditions de vente ou de réalisation de la prestation, ces derniers doivent être indiqués de manière précise et non équivoque. Il doit aussi être indiqué si toutes les taxes et frais additionnels sont compris dans le prix. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la législation sur la protection des consommateurs. TITRE II. De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance Chapitre 1er. - De la preuve littérale Art.
- «Signature» Après l’article 1322 du Code civil, il est ajouté un article 1322-1 ainsi rédigé: «La signature nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé identifie celui qui l’appose et manifeste son adhésion au contenu de l’acte. Elle peut être manuscrite ou électronique. La signature électronique consiste en un ensemble de données, liées de façon indissociable à l’acte, qui en garantit l’intégrité et satisfait aux conditions posées à l’alinéa premier du présent article.» Art.
- Après l’article 1322 du Code civil, il est ajouté un article 1322-2 ainsi rédigé: « L’acte sous seing privé électronique vaut comme original lorsqu’il présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité à compter du moment où il a été créé pour la première fois sous sa forme définitive. » Art.
- L'article 292 du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit: les mots « signée et paraphée » sont remplacés par « signée et, en cas de signature manuscrite, paraphée. » -5- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Art.
- L’article 1325 du Code civil est complété par l’alinéa suivant: « Le présent article ne s’applique pas aux actes sous seing privé revêtus d’une signature électronique. » Art.
- L’article 1326 du Code civil est modifié comme suit: « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur. » Art.
- A la section première du Chapitre VI du Code civil, l’intitulé du Paragraphe III est remplacé par l’intitulé suivant: « Des copies des actes sous seing privé. » Art.
- L’article 1333 du Code civil est réintroduit avec le libellé suivant: « Les copies, lorsque le titre original ou un acte faisant foi d’original au sens de l’article 1322-2 subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre ou à l’acte, dont la représentation peut toujours être exigée. » Art.
- L’article 1334 du Code civil est inséré au paragraphe III et est remplacé par la disposition suivante: «Lorsque le titre original ou l’acte faisant foi d’original au sens de l’article 1322-2 n’existe plus, les copies effectuées à partir de celui-ci, sous la responsabilité de la personne qui en a la garde, ont la même valeur probante que les écrits sous seing privé dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’elles répondent aux conditions fixées par règlement grand-ducal.» Art.
- L’article 1348, alinéa 2 du Code civil est supprimé. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1986, pris en exécution de l’article 1348 du Code civil, continue à produire ses effets sur la base de l’article 13 de la présente loi. Art.
- Les deux premiers alinéas de l’article 11 du Code de commerce sont remplacés par l’alinéa suivant: « A l’exception du bilan et du compte des profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 8 à 10 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’elles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal. » Art.
- Toute personne à charge de laquelle la loi prévoit l’obligation de délivrer ou de communiquer des documents et données à la requête d’un agent d’une administration fiscale doit, lorsque ces documents et données n’existent que sous forme électronique, les délivrer ou communiquer, sur requête d’un agent d’une administration fiscale, dans une forme lisible et directement intelligible, sur support papier ou, par dérogation, suivant toutes autres modalités techniques que l’administration fiscale détermine. -6- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Constitue un manquement à l’obligation de délivrance ou de communication le fait, pour la personne à laquelle la délivrance ou la communication incombent légalement, de ne pas se conformer aux requêtes et instructions d’une administration fiscale visées à l’alinéa précédent. Chapitre
- Des services de confiance et des prestataires de services de confiance Section 1re. Dispositions communes Art.
- De l’obligation de secret professionnel
(1)Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service d’un prestataire de service de confiance, ainsi que tous ceux qui exercent eux-mêmes les fonctions de prestataire de service de confiance, sont obligés de garder strictement secrets tous les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle, à l’exception de ceux dont le titulaire de certificat a accepté la publication ou la communication. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
(2)L’obligation de secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3)L’obligation de secret n’existe pas à l’égard de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après « ILNAS » agissant dans le cadre de ses compétences légales.
(4)Toute personne chargée ou ayant été chargée de procéder à des audits par l’ILNAS auprès d’un prestataire de services de confiance est tenue au secret professionnel et passible des peines prévues à l’article 45bis, paragraphe 3 en cas de violation de ce secret.
(5)Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au §1, une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.
(6)Quiconque est tenu à l’obligation de secret visée au §1 et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile. Art. 20. De la protection des données à caractère personnel
(1)Les prestataires de service de confiance sont tenus au respect des dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel.
(2)Le prestataire de service de confiance qui délivre des certificats à l’intention du public ne peut recueillir des données à caractère personnel que directement auprès de la personne qui demande un certificat, ou avec le consentement explicite de celle-ci, auprès de tiers. Le prestataire ne collecte les données que dans la seule mesure où ces dernières sont nécessaires à la délivrance et à la conservation du certificat. Les -7- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 données ne peuvent être recueillies ni traitées à d’autres fins sans le consentement explicite de la personne intéressée.
(3)Lorsqu’un pseudonyme est utilisé, l’identité véritable du titulaire d’un certificat de signature électronique ne peut être révélée par le prestataire de services de confiance qu’avec le consentement du titulaire du certificat ou dans les cas prévus à l’article 19, paragraphe
- -8- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Section
- Des obligations des prestataires de services de confiance et de certains titulaires de certificats Art.
- Des obligations du titulaire de certificat
(1)Le titulaire du certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet est tenu, dans les meilleurs délais, de notifier au prestataire de services de confiance toute modification des informations contenues dans celui-ci.
(2)En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet ou de perte de la conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet, le titulaire de certificat est tenu de faire révoquer immédiatement le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet conformément à l’article 26.
(3)Lorsqu’un certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire du certificat ne peut plus utiliser les données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet ou faire certifier ces données par un autre prestataire de services de confiance. Art. 21bis. Des obligations du titulaire de certificat qualifié de cachet électronique Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi au Luxembourg met en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir l’identité, la qualité et les pouvoirs de chaque personne physique qui représente la personne morale, lors de chaque usage manuel ou usage non automatisé de création de cachet électronique. Art. 22. De l’obligation d’information
(1)Le prestataire de services de confiance prévient le titulaire de l’échéance du certificat au moins un mois en avance.
(2)Le prestataire de services de confiance qualifié est tenu d’informer les utilisateurs du changement de statut dans la liste de confiance de ses services de confiance qualifiés dans un délai de sept jours à compter de la date effective du changement de statut. Art. 22bis. De la révocation des certificats
(1)À la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de services de confiance révoque immédiatement le certificat qualifié.
(2)Lorsque le certificat a dû être révoqué pour un autre motif que celui prévu au paragraphe 1er, le prestataire de services de confiance informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. Art. 22ter. De l’obligation de collaboration avec l’ILNAS Lors de l’accomplissement de la mission de contrôle par l’ILNAS, tout prestataire de services de confiance est tenu de collaborer activement et promptement, sous peine d’encourir les sanctions administratives prévues à l’article 34bis. -9- loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Art. 26. De la révocation des certificats
(1)A la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de service de confiance révoque immédiatement le certificat.
(2)Le prestataire de services de confiance ou le prestataire de services de confiance qualifié, révoque un certificat ou un certificat qualifié immédiatement lorsque :
- a)il découvre ou est informé que le certificat a été constitué sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la sécurité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet a été compromise ou risque d’être compromise ou que le certificat a été utilisé frauduleusement ;
- b)le prestataire de services de confiance est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire ;
- c)la révocation d’un certificat a été ordonnée par une juridiction ;
- d)l’ILNAS retire le statut qualifié au prestataire de services de confiance qualifié ou au service de confiance qualifié sous lequel le certificat a été émis, sauf dérogation de l’ILNAS ;
- e)l’ILNAS demande la révocation du certificat qualifié pour non-respect des exigences de la présente loi ou du règlement (UE) n° 910/2014.
(3)Le prestataire de service de confiance informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. Section 3. La surveillance des prestataires de services de confiance Art. 29. Rôle de l’ILNAS
(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », et de la - 10 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 présente loi, l’ILNAS est investi des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et par la présente loi.
(2)L’ILNAS peut, dès lors que c’est dans l’intérêt public, publier soit au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers, un changement de statut dans la liste de confiance nationale.
(3)Si, sur le rapport de ses agents ou de l’organisme d’évaluation de la conformité, l’ILNAS constate que les activités du prestataire de services de confiance ne sont pas conformes à la législation européenne applicable ou à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, il invite le prestataire à se conformer, dans le délai qu’il détermine, auxdites dispositions. Si, passé ce délai, le prestataire ne s’est pas conformé, l’ILNAS peut procéder à la mise à jour du statut du prestataire ou des services concernés sur la liste de confiance nationale.
(4)En cas de constatation d’une violation grave par un prestataire de services de confiance des exigences fixées dans le règlement (UE) n° 910/2014 ou la présente loi ou les règlements pris en son exécution, l’ILNAS peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compétentes en matière de droit d’établissement. Les rapports établis à l’attention de l’ILNAS peuvent être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de services de confiance en a reçu communication par l’ILNAS.
(5)L’ILNAS peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d’un prestataire de services de confiance qualifié à la législation européenne applicable, à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution. Art. 29bis. Vérification des identités dans le cadre de la délivrance de certificats qualifiés
(1)L’ILNAS publie sur son site Internet, quelles autres méthodes d’identification au sens de l’article 24, paragraphe 1er, lettre d) du règlement (UE) n° 910/2014 sont reconnues au Luxembourg sous condition que la garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne soit confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité, ainsi que les exigences minimales à respecter.
(2)L’ILNAS surveille les méthodes d’identification visées au paragraphe 1er et leur utilisation par les prestataires de services de confiance qualifiés. Si, dans le cadre de ses activités de surveillance, l’ILNAS constate des insuffisances ou des risques en termes de sécurité, l’ILNAS peut mettre à jour la liste des méthodes d’identification visées au paragraphe 1er ou les exigences minimales visées au paragraphe 1er. Section 4. De l’arrêt et du transfert des activités des prestataires de services de confiance qualifiés - 11 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Art. 32. De l’arrêt et du transfert des activités
(1)Le prestataire de services de confiance qualifié informe au moins trois mois à l’avance, sauf motif valable, l’ILNAS de son intention de mettre fin à ses activités ou une partie de ses activités ou, le cas échéant, de son incapacité de poursuivre ses activités. Il s’assure de la reprise des activités par un autre prestataire de services de confiance qualifié, dans les conditions décrites au paragraphe 2, ou, à défaut, prend les mesures requises au paragraphe 3.
(2)Le prestataire de services de confiance qualifié peut transférer à un autre prestataire de services de confiance qualifié tout ou partie de ses activités. Lors du transfert des certificats qualifiés, le prestataire de services de confiance qualifié se conforme aux exigences suivantes :
- a)Le prestataire de services de confiance qualifié avertit chaque titulaire de certificat qualifié au moins un mois à l’avance qu’il envisage de transférer les certificats qualifiés à un autre prestataire de services de confiance qualifié ;
- b)Le prestataire de services de confiance qualifié précise l’identité du prestataire de services de confiance qualifié auquel il est envisagé de transférer les certificats qualifiés ;
- c)Le prestataire de services de confiance qualifié informe le titulaire de certificat qualifié du droit qu’il dispose de refuser le transfert envisagé et lui indique les délais et modalités selon lesquels il peut exprimer un tel refus. En cas de refus du titulaire de certificat qualifié dans le délai prévu, le prestataire de services de confiance qualifié révoque le certificat qualifié du titulaire de certificat qualifié ;
- d)Le prestataire de services de confiance qualifié transmet toutes les informations visées à l’article 24, paragraphe 2, lettre h), du règlement (UE) n° 910/2014 au prestataire de services de confiance qualifié auquel il est envisagé de transférer les certificats qualifiés ;
- e)Le prestataire de services de confiance qualifié transmet au prestataire de services de confiance qualifié, qui reprend tout ou partie de son activité, tous ses propres certificats en relation avec les données indiquées aux articles 33, paragraphe 1er, lettre b), et 42, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 910/2014 ainsi qu’aux annexes I, lettre g), III, lettre g), et IV, lettre h), du même règlement.
(3)Le prestataire de services de confiance qualifié qui cesse ses activités sans qu’elles ne soient reprises par un autre prestataire de services de confiance qualifié révoque, dans un délai d’un mois après en avoir informé les titulaires, tous les certificats qualifiés ainsi que tous les certificats non qualifiés et informe les titulaires des mesures prises pour satisfaire à l’exigence fixée à l’article 24, paragraphe 2, lettre h), du règlement (UE) n° 910/2014.
(4)Le décès, l’incapacité, la faillite, la dissolution volontaire et la liquidation, ou tout autre motif involontaire d’arrêt des activités sont assimilés à une cessation d’activité au sens de la présente loi. Section
- Du recommandé électronique Art.
- Du service d’envoi recommandé électronique Le service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 est équivalent à celui d’un service d’envoi recommandé sur support papier. Sous réserve de l’application d’exigences légales ou réglementaires particulières, nul ne peut contraindre ou être contraint à recourir à un service d’envoi recommandé électronique qualifié. - 12 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Section
- Dispositions administratives Art. 34bis. Sanctions administratives
(1)L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout prestataire de services de confiance qui :
- a)refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés par l’ILNAS dans le cadre du contrôle des prestataires de services de confiance ;
- b)fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle ;
- c)enfreint les dispositions concernant l’utilisation du label de confiance de l’Union européenne de l’article 23 du règlement (UE) n° 910/2014 et du règlement d’exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés ;
- d)ne respecte pas les méthodes d’identification et les exigences minimales définies en vertu de l’article 29bis, paragraphe 1er ;
- e)ne transmet pas à l’ILNAS le rapport d’évaluation de la conformité prévu à l’article 20, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014.
(2)L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros aux personnes physiques ou morales en cas d’utilisation dans leur dénomination sociale, leur nom commercial ou toute communication commerciale, la dénomination de prestataire de services de confiance qualifié ou de services de confiance qualifiés sans être inscrites sur une liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014.
(3)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
(4)Toute décision prise par l’ILNAS en vertu du présent article est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. TITRE III. DISPOSITIONS PENALES Art.
- L’article 196 du Code pénal est modifié comme suit: «Seront punies de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.» Art.
- L’article 197 du Code pénal est modifié comme suit: « Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux. » - 13 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Art.
- L’article 487 du Code pénal est modifié comme suit: «Sont qualifiées fausses clefs: Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques; Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées; Les clefs perdues, égarées ou soustraites, y compris électroniques, qui auront servi à commettre le vol. Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.» Art.
- L’article 488 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs, y compris électroniques sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 251 euros à 2.000 euros. » Art.
- L’article 498 du Code pénal est modifié comme suit: «Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur: Sur l'identité du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction; Sur la nature ou l'origine du bien vendu, en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux biens mobiliers y compris incorporels et immobiliers.» Art.
- L’article 505 du Code pénal est modifié comme suit: «Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article
- Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit.» Art.
- L'article 509-1 du Code pénal est modifié comme suit: «Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l'amende de 1.250 euros à 25.000 euros.» - 14 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Art.
- L’article 509-2 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines. » Art.
- L’article 509-3 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines. » Art.
- L’article 509-4 du Code pénal est abrogé. Art.
- L’article 509-5 du Code pénal est abrogé. Art.45bis. Sanctions pénales
(1)Sont punis d’une amende de 251 euros jusqu’à 25.000 euros ceux qui offrent des services de confiance sans être inscrits sur une des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014.
(2)Est puni d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement :
- a)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé à l’obligation d’information préalable telle que prévue par l’article 32, paragraphe 1er ;
- b)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences concernant le transfert des certificats qualifiés telles que prévues par l’article 32, paragraphe 2 ;
- c)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux obligations de se soumettre aux audits prévus à l’article 20, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- d)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences d’identification applicables pour l’émission d’un certificat qualifié conformément à l’article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- e)tout prestataire de services de confiance qualifié fournissant des services de confiance qualifiés qui ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014.
(3)Est puni d’une amende de 251 euros à 500.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement :
- a)toute personne qui ne s’est pas conformée au secret professionnel prévu par l’article 19, paragraphe 4 ;
- b)toute personne qui ne s’est pas conformée aux exigences de notification d’incidents de sécurité conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- c)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences de révocation d’un certificat qualifié conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 ;
- d)toute personne qui délivre des certificats qualifiés sans fournir des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 910/2014. - 15 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 TITRE IV. DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES Art. 46. Définition «Communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation, ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale. Ne constituent pas en tant que tel des communications commerciales: - les coordonnées permettant l’accès direct à l’activité de cette entreprise, organisation ou personne notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique; - les communications relatives aux biens, services ou à l’image de cette entreprise, organisation ou personne élaborées d’une manière indépendante de celle-ci, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière. Art. 46 bis. Professions réglementées L'utilisation des communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée ou qui constituent un tel service est autorisée sous réserve du respect de leurs règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession, ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Art. 47. Obligation de transparence La communication commerciale doit respecter les conditions suivantes:
- a)la communication commerciale doit être clairement identifiable en tant que telle;
- b)la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;
- c)les concours, offres ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque. Art. 48. Des communications commerciales non sollicitées
(1)La communication commerciale non sollicitée par courrier électronique doit être identifiée en tant que telle, d’une manière claire et non équivoque, dès sa réception par le destinataire.
(2)L'envoi de communications commerciales non sollicitées par courrier électronique par un prestataire de services de la société de l'information à une personne physique n'est autorisé qu'en cas de consentement préalable de celle-ci.
(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe
(2), le prestataire qui, dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'un service, a obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d'un courrier électronique, peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection pour des produits ou services analogues que lui-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément le droit de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n'auraient pas refusé d'emblée une telle exploitation.
(4)Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d'astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction. - 16 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 TITRE V. DES CONTRATS CONCLUS PAR VOIE ELECTRONIQUE Chapitre 1er. - Dispositions communes Art.
- Définitions «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. Art.
- Champ d’application
(1)Le présent titre s'applique à tous les contrats conclus par voie électronique entre professionnels, et entre professionnels et consommateurs, à l'exception des contrats suivants: - les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location; - les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, d'autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique; - les contrats de sûretés et les garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale; - les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
(2)Les exigences légales et réglementaires, notamment de forme, qui empêchent ou limitent la conclusion de contrats par voie électronique, y compris celles qui privent d'effet ou de validité juridique des contrats du fait qu'ils ont été passés par voie électronique, sont inapplicables aux contrats auxquels s'applique le présent titre. Art. 50 bis. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne peuvent porter que sur des biens meubles. Art. 51. Informations «techniques» générales à fournir
(1)Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et, sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit fournir au destinataire du service, avant que celuici ne passe commande, de manière claire, compréhensible et non équivoque, au moins les informations portant sur:
- a)les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;
- b)l'archivage ou non du contrat par le prestataire une fois celui-ci conclu et son accessibilité;
- c)les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;
- d)les langues proposées pour la conclusion du contrat. Sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit indiquer les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.
(2)Les clauses contractuelles et les conditions générales doivent être fournies au destinataire du service de manière à lui permettre de les conserver et de les reproduire. - 17 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021
(3)Les deux premiers paragraphes du présent article ne s'appliquent pas aux contrats conclus exclusivement par échange de courrier électronique ou par des communications individuelles équivalentes. Art. 52. De la passation d'une commande
(1)Sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, le prestataire doit: - mettre à disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande, et - accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique.
(2)Pour les besoins du paragraphe
(1), la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes. Chapitre 2.- Des contrats conclus avec les consommateurs - 18 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 TITRE VI. DE LA RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES INTERMEDIAIRES Art. 60. Simple transport
(1)Le prestataire de service de la société de l’information qui transmet sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou qui fournit un accès au réseau de communications ne peut voir sa responsabilité engagée pour les informations transmises à condition:
- a)qu’il ne soit pas à l’origine de la transmission;
- b)qu’il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et
- c)qu’il ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.
(2)Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises à condition que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communications et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission. Art. 61. Forme de stockage dite caching Le prestataire qui fournit un service de la société de l’information consistant dans la transmission sur un réseau de communications des informations fournies par un destinataire du service ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait avec le seul objectif de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service à condition:
- a)qu’il ne modifie pas l’information;
- b)qu’il se conforme aux conditions d’accès de l’information;
- c)qu’il se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquée d’une manière largement reconnue et utilisée par l’industrie;
- d)qu’il n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information, et - 19 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021
- e)qu’il agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour rendre l’accès à celle-ci impossible, dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information a été retirée là où elle se trouvait initialement sur le réseau, ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une autorité judiciaire ou administrative a ordonné le retrait de l’information ou interdit son accès. Art. 62. Hébergement
(1)Le prestataire qui fournit un service de la société de l’information consistant dans le stockage des informations fournies par un destinataire du service, ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour les informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que:
- a)le prestataire n’ait pas effectivement connaissance que l’activité ou l’information est illicite et, en ce qui concerne une action en dommages et intérêts, qu’il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels le caractère illicite de l’activité ou de l’information est apparent; ou
- b)le prestataire, dès le moment où il a une telle connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
(2)Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire. Art. 63. Obligation en matière de surveillance
(1)Pour la fourniture des services visés aux articles 60 à 62, les prestataires ne sont pas tenus d’une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni d’une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances indiquant des activités illicites.
(3)Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice de toute activité de surveillance, ciblée ou temporaire, demandée par les autorités judiciaires luxembourgeoises lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder la sûreté, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales. - 20 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 TITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES Art.
- Le Ministre de l’Economie est autorisé à procéder à l’engagement pour les besoins de l’Autorité d’Accréditation et de Surveillance de trois agents de la carrière supérieure de l’Etat, à occuper à titre permanent et à tâche complète. Les engagements définitifs de personnel au service de l’Etat se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminé dans la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
- Art. 70bis. A l'article 20
(4)de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'inclure la publicité comparative est insérée une lettre f) libellée comme suit: « f) aux biens et aux prestations de services qui sont offerts ou vendus par voie électronique. » Art.70ter. L'article 1135-1, alinéa 2 du Code civil est abrogé. Art. 71.
(1)Par règlement grand-ducal il peut être créé un comité «commerce électronique» regroupant des utilisateurs tant du secteur public que du secteur privé. Un règlement grand-ducal fixe la composition de ce comité.
(2)Ce comité aura pour objectif d’accompagner l’application de la présente loi, de diffuser des informations sur le commerce électronique et de produire des avis pour le ministère compétent. Art. 71-
- Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi. L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L'action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours selon la procédure prévue en matière de référé. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L'affichage de la décision peut être ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. - 21 - loi du 14 août 2000 Version consolidée au 6 décembre 2021 Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d'une amende de 251 à 50.000 euros. Art.
- Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique». - 22 -