loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 Version consolidée applicable au 06/04/2024 : Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 1er juin 2007 portant transposition de la directive 2005/14/CE sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant – la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; – la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Loi du 18 septembre 2007 modifiant
- a)la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
- b)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
- c)la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. Loi du 21 décembre 2012 portant modification de: 1) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 2) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. Loi du 21 septembre 2023 modifiant: 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7° la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Loi du 29 mars 2024 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et 2° modification de :
- a)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
- b)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- c)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers. Partie I - Définitions Art. 1er.Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par:
- a)"véhicules": les véhicules automoteurs destinés à circuler sur le sol actionnés exclusivement par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; avec, soit une vitesse maximale par construction supérieure Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 à 25 km/h, soit un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h. Tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie. Sont assimilées aux véhicules, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule en vue du transport de personnes ou de choses, qu’elles soient attelées ou non, et qui seront déterminées par un règlement grand-ducal;
- b)"assurés": les personnes dont la responsabilité civile est couverte conformément aux dispositions de la présente loi;
- c)"personnes lésées": les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l'application de la présente loi, ainsi que leurs ayants droit;
- d)"entreprise d'assurances": une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l’article 14, paragraphes 1er et 2, lettres
- a)et b), ou à l’article 162, paragraphe 2, lettres
- a)à h), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et autorisée à opérer dans la branche d'assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;
- e)"entreprise d'assurances autorisée": toute entreprise d'assurances autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg dans la branche d'assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;
- f)"entreprise d'assurances établie": toute entreprise luxembourgeoise telle que définie à l’article 32, paragraphe 1er, point 8, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et agréée pour la branche d'assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs et toute succursale d'une entreprise dont le siège social est établi en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et agréée ou autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg dans la même branche d'assurances;
- g)"le Bureau": le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d'automobiles visé par l'article 24;
- h)"assureur": toute entreprise d'assurances autorisée ainsi que le Bureau;
- i)"Etat membre": un Etat membre de l'Union Européenne;
- j)"Pays tiers": tout pays non membre de l'Union Européenne;
- k)"Pays tiers adhérant au système de la carte verte": pays tiers dont le bureau d'assurance, au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, ci-après « directive 2009/103/CE », a adhéré au système de la carte verte;
- l)«Territoire où le véhicule a son stationnement habituel»: – le territoire de l’Etat où le véhicule est immatriculé de manière permanente ou temporaire; ou – dans le cas où il n’existe pas d’immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d’assurances ou un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, le territoire de l’Etat où cette plaque ou signe distinctif sont délivrés; ou – dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque d’assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’État du domicile ou du détenteur, ou à défaut de détenteur, du propriétaire du véhicule ; – dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d’immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne correspond plus au véhicule et qu’il a été impliqué dans un accident, le territoire de l’Etat dans lequel l’accident a eu lieu, aux fins du règlement du sinistre par un bureau national d’assurance conformément à l’article 2 lettre a), de la directive 2009/103/CE ou par un fonds de garantie conformément à l’article 10 de la directive 2009/103/CE,
- m)"Représentant chargé du règlement des sinistres": toute personne résidant ou établie au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par une entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg pour traiter et régler les préjudices: - subis par une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg et - résultant d'un accident survenu dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg ou dans un pays tiers adhérant au système de la carte verte Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 et - causés par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un Etat membre autre que le GrandDuché de Luxembourg et assuré par cette entreprise;
- n)"Acte de terrorisme": opération violente organisée et perpétrée à des fins ou pour des raisons idéologiques, politiques, économiques ou ethniques, exécutée individuellement ou par un ou plusieurs groupes de personnes agissant de leur propre chef pour le compte ou en relation avec une ou plusieurs organisations dans l'intention d'impressionner un gouvernement et/ou de semer la peur parmi toute ou partie de la population;
- o)"FGA": le Fonds de Garantie Automobile tel que visé par l’article 15 ;
- p)« FIAA » : le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile tel que visé à l’article 23-1 ;
- q)« État membre d’origine » : l’État membre d’origine tel que visé à l’article 43, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- r)« Entreprise d’assurances de droit luxembourgeois » : une entreprise d’assurances agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres et dont le GrandDuché de Luxembourg est l’État membre d’origine, ou une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurances de pays tiers, agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. Partie II De l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Chapitre 1er - De l'obligation d'assurance Art. 2.1. Les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. Un règlement grand-ducal pourra exempter de l'obligation de l'assurance certains véhicules considérés comme ne présentant guère de danger. L’obligation de contracter l’assurance incombe soit au futur titulaire du certificat d’immatriculation soit au titulaire du certificat d’immatriculation. Si une autre personne a contracté l’assurance, l’obligation du titulaire du certificat d’immatriculation est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. Pour un véhicule non immatriculé en vertu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’obligation de contracter l’assurance incombe au propriétaire. Si une autre personne a contracté l’assurance, l’obligation du propriétaire du véhicule non immatriculé est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. L'assurance doit être contractée auprès d'une entreprise d’assurances autorisée. 2. Les véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger sont admis à la circulation au Grand-Duché de Luxembourg à la condition que le Bureau tel que visé à l'article 24 assume lui-même à l'égard des personnes lésées la charge de réparer conformément aux dispositions de la présente loi les dommages causés au Luxembourg par ces véhicules. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'admission de ces véhicules à la circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 3. Lorsque, pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays étrangers déterminés par règlement grand-ducal, le port du certificat international d'assurance n'est pas exigé, les obligations du Bureau telles que visées au point 2 du présent article sont maintenues même si l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 Art. 3.Dans les limites et d'après les modalités prévues par les conventions internationales conclues et à conclure, les véhicules appartenant à une organisation internationale, à un Etat étranger, à un pays membre d'un Etat fédéral, à une autorité publique ou une personne morale d'intérêt public relevant d'un Etat étranger, seront admis à la circulation sur le territoire luxembourgeois sans qu'une assurance ait été conclue, à condition que les organisations ou Etats concernés reconnaissent la juridiction luxembourgeoise et désignent l'autorité ou l'organisme susceptible d'être assigné devant les tribunaux luxembourgeois et chargé de réparer le dommage dans les conditions où l'Etat luxembourgeois serait tenu, s'il s'agissait de ses propres véhicules. Chapitre 2 - Du contenu du contrat Art. 4.Tout contrat d'assurance conclu en exécution de la présente loi est réputé de plein droit couvrir, à l'égard de la personne lésée, tous les risques qui doivent obligatoirement être assurés. Art. 5.1. L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur du véhicule, de tout titulaire du certificat d’immatriculation et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. Cette responsabilité civile couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport au moment de l’accident, indépendamment :
- a)des caractéristiques du véhicule ;
- b)des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé ;
- c)du fait qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; et
- d)du fait que le conducteur du véhicule soit présent ou non. 2. L'assurance doit comprendre l'indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage. Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l'assurance. 3. L'assurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre. Un règlement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l'assurance doit accorder couverture. 4. L'assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule par l'article 1er littera
- a)ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée. 5. Sont exclus de la garantie les dommages corporels et matériels résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation, de contamination provenant de la transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires. Art. 6.La garantie doit être accordée dans les limites et aux conditions déterminées par règlement grand-ducal. Art. 7.1. L’entreprise d’assurance et le Bureau sont subrogés dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. 2. Un règlement grand-ducal détermine les exclusions du bénéfice de l'indemnisation. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 3. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités et limites dans lesquelles le contrat d'assurance peut prévoir une contribution personnelle de l'assuré au règlement du dommage. Dans ce cas, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de l'indemnité qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l'assuré. 4. Un règlement grand-ducal peut prescrire que l’assureur aura un recours contre l’assuré, lorsque le nombre de personnes transportées a excédé celui des places inscrites sur le certificat d’immatriculation ou en cas de transport de personnes sur des places non inscrites. Art. 8.1. On ne peut déroger, par convention entre particuliers, aux dispositions de la présente loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même. 2. Un règlement grand-ducal fixe les dispositions impératives auxquelles doivent satisfaire les contrats d'assurance ainsi que les dispositions supplétives applicables à défaut de convention contraire entre parties. Chapitre 3 - Du règlement des dommages Art. 9.1. L'assureur ou le représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter à toute personne lésée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette dernière a présenté sa demande d'indemnisation: - soit une offre d'indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été quantifié; - soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié. 2. La personne lésée doit adresser sa demande d'indemnisation à l'assureur ou au représentant chargé du règlement des sinistres dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. L'assureur ou le représentant chargé du règlement des sinistres doit formuler son offre d'indemnisation ou sa réponse motivée telles que visées au point 1 dans la même langue que celle dans laquelle la demande d'indemnisation lui a été adressée. Art. 10.1. Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été quantifié et à défaut par l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres d'avoir présenté une offre dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation lui a été présentée, des intérêts au taux d'intérêt légal luxembourgeois sont dus de plein droit dès l'expiration du délai de trois mois sur le montant de l'indemnisation offerte ou octroyée par le juge à la personne lésée. 2. Dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié et à défaut par l’entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres d'avoir donné une réponse motivée dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation lui a été présentée, toute personne lésée résidant au GrandDuché de Luxembourg est en droit de présenter sa demande d'indemnisation au FGA. 3. A défaut par une entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg d'avoir désigné un représentant chargé du règlement des sinistres, toute personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg est en droit de présenter sa demande d'indemnisation directement au FGA. Ce droit lui est refusé si elle a présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg et que celle-ci lui ait présenté une offre d'indemnisation ou une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 4. Les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande d'indemnisation au FGA si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurances ayant assuré la responsabilité civile du véhicule ayant causé l'accident. 5. Le FGA intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui a présenté une demande d'indemnisation, mais cesse d'intervenir si l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande. Art. 11.S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées que jusqu'à concurrence du restant de la somme assurée. Chapitre 4 - De la cessation de la garantie Art. 12.1. Pour être opposables à la personne lésée, l’expiration, l’annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, relatif à un véhicule routier soumis à l’obligation d’immatriculation telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 14 février 1955, quelle que soit leur cause, doivent être notifiées par l’entreprise d’assurances autorisée par voie électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955 par la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé « SNCA », agissant pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions conformément à l’article 4, paragraphe 7, de la loi précitée du 14 février 1955. 2. Les obligations de l'entreprise d'assurances autorisée à l'égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus avant l'expiration d'un délai de seize jours suivant la notification prévue au paragraphe précédent; ce délai ne peut prendre cours avant le jour qui suit la fin du contrat ou de la garantie. 3. Toutefois, ces obligations cessent de plein droit, sans notification, en ce qui concerne les sinistres survenant:
- a)après l'entrée en vigueur d'une nouvelle assurance couvrant le même risque;
- b)après l'expiration d'un délai de seize jours qui suit l'échéance du terme prévu par un contrat d'assurance, souscrit conformément à la présente loi;
- c)après l'expiration du terme pour lequel a été émis un certificat international d'assurance, lorsque l'obligation assumée par le Bureau, conformément à l'article 2 point 2 est subordonnée à l'existence de ce certificat. Art. 13.1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, en cas changement de titulaire du certificat d’immatriculation, les stipulations du contrat qui ont pour objet de mettre fin à l'assurance par ce changement sont opposables à la personne lésée. 2. Néanmoins si le dommage est causé pendant que le véhicule circule, même illicitement, sous le couvert du certificat d’immatriculation, ou du document en tenant lieu, établi au nom de l’ancien titulaire du certificat d’immatriculation, l’entreprise d’assurances de l’ancien titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la personne ayant conclu le contrat d’assurance reste tenue à l’égard de la personne lésée jusqu’aux termes visés aux points 2 et 3 de l’article 12. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 Art. 14.Par dérogation aux articles 12 et 13, lorsqu'un véhicule fait l'objet d'une mesure de réquisition civile ou militaire, en propriété ou en location, les stipulations du contrat d'assurance qui ont pour objet de mettre fin à l'assurance ou de la suspendre par le seul effet de la réquisition, sont de plein droit opposables à la personne lésée, dès la prise en charge effective par l'autorité qui a pris la mesure de réquisition. Par le seul fait de la prise en charge, la personne publique au nom de laquelle la réquisition a eu lieu, couvre elle-même la responsabilité à laquelle le véhicule réquisitionné peut donner lieu. Partie III - Le Fonds de Garantie Automobile Art. 15.Le "Fonds de Garantie Automobile" ci-après dénommé le "FGA", regroupe obligatoirement toutes les entreprises d’assurances autorisées telles que définies à l'article 1er littera e). Le FGA est doté de la personnalité civile. Art. 16.Le FGA a pour mission, dans les limites et aux conditions déterminées par règlement grand-ducal: 1. 2. 2-1. 3. de réparer les préjudices causés par un véhicule non identifié: - à une personne lésée du fait d'un accident survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou - à une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg du fait d'un accident survenu dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg; de réparer les préjudices résultant d’un accident dont la responsabilité civile à laquelle il donne lieu n’est couverte ni par une assurance conforme à la présente loi, y compris les véhicules qui sont retirés temporairement ou définitivement de la circulation, ni par un bureau national d’assurance au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, ci-après « directive 2009/103/CE », – si l’accident est survenu au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’est pas pris en charge par le fonds de garantie de l’Etat membre qui est l’Etat de situation du risque au sens de l’article 43, point 17, la lettre
- c)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. ou – si l’accident est survenu sur le territoire d’un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg et a été causé par un véhicule dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat de situation du risque au sens de l’article 43, point 17, la lettre
- c)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. de réparer les préjudices résultant d’un accident causé au Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule exempté de l’obligation d’assurance en vertu de l’article 4 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la présente loi ou de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/103/CE ; de réparer les préjudices causés à une personne lésée résidant au Grand-Duché du fait d'un accident: - causé par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un Etat membre de l'Union Européenne ou par un véhicule de pays tiers visés par les articles 7 et 8 de la directive 2009/103/CE et - survenu sur le territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers adhérant au système de la carte verte Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 16 avril 2003 5. 5bis. 6. 7. Version consolidée au 06 avril 2024 à condition que l'entreprise d'assurances couvrant la responsabilité civile de ce véhicule n'a pas pu être identifiée dans un délai de deux mois après l'accident; de prendre en charge l'indemnisation d'une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg du fait d'un accident causé sur le territoire de l'Union Européenne ou d'un pays tiers adhérant au système de la carte verte par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de l'Union Européenne:
- a)si dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule ayant causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, ou
- b)si l'entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg du véhicule ayant causé l'accident n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 21 de la directive 2009/103/CE; de prendre en charge l’indemnisation d’une personne lésée du chef d’un véhicule terrestre automoteur dans un accident survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui répond à un des critères suivants:
- a)être âgée de moins de douze ans, ou
- b)être âgée d’au moins soixante-quinze ans, ou
- c)quel que soit son âge, être titulaire, au moment de l’accident, d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 pour cent, pour autant que la responsabilité entière puisse lui être reprochée en application des dispositions qui régissent la responsabilité civile telles qu’elles figurent au Code civil. Toutefois, la personne lésée n’est pas indemnisée si elle a conduit elle-même, au moment de l’accident, un véhicule terrestre automoteur ou si l’accident résulte de sa faute intentionnelle. Les modalités d’application du présent point sont déterminées par règlement grand-ducal. d’informer sur demande, et sans délai toute personne impliquée dans un accident causé par la circulation d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un Etat membre et survenu au cours des sept dernières années:
- a)du nom et de l’adresse de l’entreprise d’assurances du véhicule ayant causé l’accident,
- b)du numéro de la police d’assurance couvrant l’assurance de la responsabilité civile de ce véhicule,
- c)du nom et de l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d’assurances dans l’Etat de résidence de la personne lésée si la personne lésée réside au GrandDuché de Luxembourg ou si le véhicule ayant causé l’accident a son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg ou si l’accident est survenu au Grand-Duché de Luxembourg. de coopérer avec tout organisme équivalent concerné dans le cadre de l’expédition d’un véhicule d’un État membre vers un autre État membre et de tenir à leur disposition toute information nécessaire, dont il dispose, conformément à l’article 23, sur le véhicule expédié. Par ailleurs, le FGA communique à la personne impliquée, désignée à l’alinéa 1er, le nom et l’adresse du propriétaire, du détenteur du véhicule ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant causé l’accident si cette dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informations. Ces informations sont collectées auprès de la SNCA en tant que gestionnaire de la banque de données nationale des véhicules routiers et peuvent être transmises au Fonds par le biais d’un système informatique, sur base du numéro d’identification et du numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant. Art. 17.Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement et de financement du FGA. Le FGA est soumis à la surveillance du Gouvernement par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement désigné à cette fin. Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 Art. 18.Les articles 19 à 22 sont seulement applicables lorsque le FGA agit dans le cadre des missions définies aux points 1, 2, 2-1, 3, 4 et 5bis de l’article 16 de la présente loi. Art. 19.La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d'un accident par un organisme de la sécurité sociale ou par son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du FGA que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à l'employeur. Cependant les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le FGA. Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le FGA n’est tenu qu'au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées. Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le FGA pour le dommage qu’ils ont pris en charge. Art. 20.Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage intervenue entre les personnes lésées et le civilement responsable n’est opposable au FGA. Art. 21.Le FGA peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu. Dans la mesure de ses prestations le FGA est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son entreprise d'assurances. Pour l’exercice de ces droits, le FGA peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. Art. 22.1. Tout sinistre devant donner lieu à l’intervention du FGA conformément aux points 1, 2, 2-1, 3 et 5bis de l’article 16 de la présente loi doit lui être dénoncé dans les trois ans, à peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire cette dénonciation dans le délai prescrit. 2. Toute action récursoire du FGA sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le FGA en conformité des dispositions de la présente loi. 3. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le FGA de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de la citation à l’audience notifiée aux prévenus. Art. 23.1. Toute entreprise d'assurances autorisée membre du FGA est tenue de fournir les informations dont le contenu et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal au gestionnaire de la banque de données des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs. Ces informations doivent être conservées par le gestionnaire de cette banque de données pendant une période à déterminer par règlement grand-ducal. 2. Toute entreprise d’assurances établie membre du FGA est en outre tenue de fournir au FGA les noms, prénoms et adresses des représentants chargés du règlement des sinistres nommés en application de l’article 49, paragraphe 1er, lettre
- h)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 Partie IIIbis - Le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile Art. 23-1 1. Il est créé un organisme sous le statut juridique d’un établissement public dénommé Fonds d’insolvabilité en assurance automobile, désigné ci-après « FIAA », auquel les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, telles que définies à l’article 1er, lettre r), sont tenues d’adhérer (ci-après, « entreprises adhérentes »). Le FIAA est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Il a son siège à Luxembourg. Le FIAA constitue, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme visé à l’article 10bis, paragraphe 1er, et à l’article 25bis, paragraphe 1er, de la directive 2009/103/CE. 2. Les avoirs du FIAA visés à l’article 23-4 détenus en espèces sont placés sur des comptes auprès de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FIAA. Art. 23-2 Le FIAA a pour mission :
- a)d’indemniser les personnes lésées résidant au Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conformément à la loi applicable à l’accident, pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances, à compter du moment où :
- i)le Commissariat aux assurances (ci-après, « CAA ») notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois fait l’objet d’une procédure de liquidation collective au sens de l’article 229, point 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; ou
- ii)un organisme équivalent d’un autre État membre notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après, « directive 2009/138/CE ») ;
- b)de rembourser intégralement le montant versé à titre d’indemnisation par tout organisme équivalent d’un autre État membre pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise adhérente. Ce montant ne peut pas être supérieur aux limites de l’obligation d’assurance conformément à la loi applicable à l’accident et est remboursé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, sauf si le FIAA et l’organisme équivalent de l’autre État membre en conviennent autrement. Le remboursement des frais administratifs se fait selon les modalités des accords visés à l’article 10bis, paragraphe 13, et à l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE ;
- c)de négocier et de conclure des accords conformément à l’article 10bis, paragraphe 13, et l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE, en ce qui concerne les fonctions et les obligations des organismes parties aux accords ainsi que les procédures de remboursement entre les parties ;
- d)de collecter les contributions dues par les entreprises adhérentes et de gérer les moyens financiers visés à l’article 23-4. Art. 23-3 1. L’organe du FIAA est le comité de direction. Le comité de direction est composé des membres effectifs et suppléants suivants :
- a)Un membre effectif et un membre suppléant nommés parmi la direction du CAA par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;
- b)Un membre effectif et un membre suppléant, représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;
- c)Un membre effectif et un membre suppléant, nommés parmi la magistrature par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le mandat des membres susvisés a une durée de cinq ans et est renouvelable. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 Au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote. La présidence du comité de direction est assurée par le membre effectif nommé parmi la direction du CAA et en cas d’empêchement de ce dernier, par son suppléant. En cas de vacance d’un siège d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction dans les formes de sa nomination. 2. Sans préjudice du paragraphe 10, le comité de direction ne peut délibérer que si les membres effectifs ou leur suppléant sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. 3. Le secrétariat est assuré par un agent du CAA, désigné par la direction du CAA. Le CAA assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions. À cet effet, le FIAA et le CAA collaborent étroitement et s’échangent les informations nécessaires dans le cadre des missions visées à l’article 23-2. Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, le FIAA peut faire appel à des experts et conseillers externes. Le FIAA et le FGA collaborent étroitement entre eux dans le cadre de la mission visée à l’article 23-2, lettre c). 4. Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FIAA en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. À cette fin, il peut se faire assister par des experts et conseillers externes. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés à l’article 23-4 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés. 5. Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. 6. Le comité de direction nomme un réviseur d’entreprises agréé. Il est nommé pour une période de trois années. Sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du FIAA. Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du FIAA. Il dresse, à l’intention du comité de direction et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du FIAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le comité de direction de procéder à des vérifications spécifiques. L’exercice financier du FIAA coïncide avec l’année civile. 7. Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des missions incombant au FIAA prévues à l’article 23-2, sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. En dehors des communications que le FIAA décide de rendre officielles, les membres du FIAA, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions du FIAA sont tenus au secret des délibérations. 8. Le comité de direction se dote d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Le comité de direction tient compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle des décisions sur la stabilité financière. 9. Le FIAA ne peut être engagé que par la signature conjointe des membres visés au paragraphe 1er, lettres
- a)et b), en leur qualité de membre du comité de direction. 10. Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, en informe le comité de direction du FIAA et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question. Pour que la responsabilité civile du FIAA pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FIAA. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FIAA. 11. Le FIAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 23-4 1. Le FIAA dispose de moyens financiers suffisants, utilisés pour répondre aux missions qui incombent au FIAA selon l’article 23-2, lettres
- a)et b). À cet effet, les entreprises adhérentes sont tenues de contribuer au FIAA les sommes nécessaires pour indemniser les personnes lésées au titre de l’article 23-2, lettre a), et pour rembourser l’organisme équivalent d’un autre État membre au titre de l’article 23-2, lettre b). Le FIAA constitue ses moyens financiers par le biais des contributions visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que par le biais de mécanismes de financement appropriés additionnels visés au paragraphe 5. Le FIAA peut se doter de couvertures d’assurance ou de réassurance. Le comité de direction veille à ce que le FIAA dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels, pouvant notamment découler de l’article 23-2, lettres
- a)et b). 2. Toute entreprise adhérente contribue annuellement, par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, le plus élevé des montants obtenus par application des formules suivantes :
- a)0,5 pour cent de ses primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d’annulation ; et
- b)0,125 pour cent de ses provisions pour sinistres, telles que définies à l’article 37 de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs. Le CAA détermine le montant de la contribution annuelle pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. 3. Si les contributions collectées suivant les modalités visées au paragraphe 2 sont insuffisantes pour répondre aux engagements du FIAA, les entreprises adhérentes s’acquittent de contributions supplémentaires. Ces contributions supplémentaires sont calculées en fonction des primes émises, brutes de réassurance, nettes d’annulation, ou des provisions pour sinistres, brutes de réassurance dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs et se rapportant au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds. Le CAA détermine le montant de la contribution supplémentaire pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. 4. Lorsque le montant de la contribution supplémentaire risque de compromettre la liquidité ou la couverture du capital de solvabilité requis, tel que visé à l’article 105 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le CAA peut, sur demande valablement justifiée par l’entreprise adhérente, différer entièrement ou partiellement le versement de cette contribution. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l’entreprise adhérente. Les contributions différées en vertu de l’alinéa 1er sont versées lorsque le CAA considère que ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise adhérente. 5. Le FIAA peut se doter de mécanismes de financement additionnels, notamment un financement par emprunt. Il peut également se doter de mécanismes lui permettant, d’obtenir, à brève échéance, des fonds afin d’honorer ses engagements. À cette fin, le FIAA peut notamment contracter des lignes de crédit. 6. Les entreprises adhérentes du FIAA versent les contributions visées au présent article sur les comptes du FIAA, visés à l’article 23-1, paragraphe 2. 7. Toute somme due en exécution du présent article, non payée au plus tard un mois après la demande de paiement adressée par le FIAA à l’entreprise adhérente, produit des intérêts au taux d’intérêt légal luxembourgeois, à dater de cette demande. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 8. Le FIAA est autorisé à prélever des contributions administratives, proportionnelles aux primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d’annulations, par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, auprès des entreprises adhérentes, afin de couvrir ses frais de fonctionnement. Le CAA détermine le montant de la contribution administrative pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. Art. 23-5 Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, lettres
- a)et b), le FIAA :
- a)informe, après avoir été informé par le CAA, tout organisme d’un autre État membre équivalent du FIAA, ainsi que le FGA et tout organisme d’un autre État membre équivalent du FGA, de toute décision prise par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale concernant une procédure telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point i), à l’encontre d’une entreprise adhérente ;
- b)coopère en temps utile et à tout moment avec les organismes visés sous le point 1, les entreprises d’assurances faisant l’objet d’une procédure visée à l’article 23-2, lettre a), points
- i)et ii), leurs représentants chargés du règlement des sinistres, leurs administrateurs ou liquidateurs tels que définis respectivement à l’article 268, paragraphe 1er, lettres
- e)et f), de la directive 2009/138/CE, et les autorités nationales compétentes impliquées. Art. 23-6 1. Dans la demande d’indemnisation, adressée au FIAA, la personne lésée indique dans la mesure du possible :
- a)la date et le lieu de l’accident ;
- b)le nom de l’entreprise d’assurances assurant l’auteur de l’accident et, le cas échéant, le nom de l’entreprise d’assurances assurant la personne civilement responsable ;
- c)tout élément prouvant que l’entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure visée sous l’article 23-2, lettre a), points
- i)et
- ii);
- d)le cas échéant, la référence du dossier au niveau de l’entreprise d’assurances avec copie des échanges qu’elle a eu avec cette entreprise en relation avec ce dossier ;
- e)les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l’auteur de l’accident et le cas échéant, les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de la personne civilement responsable ;
- f)les données permettant d’identifier le véhicule responsable ;
- g)l’autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l’accident ;
- h)la nature et la gravité des lésions corporelles subies ;
- i)la nature et l’ampleur des dégâts matériels subis ;
- j)une déclaration sur l’honneur que la personne lésée n’a pas encore été indemnisée ou, en cas d’indemnisation partielle, le détail de cette indemnisation ;
- k)les instances publiques et privées saisies ;
- l)tout autre élément ou fait pertinent en la possession de la personne lésée. 2. Dès réception d’une demande d’indemnisation de la personne lésée, le FIAA informe :
- a)l’organisme équivalent du FIAA de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE ;
- b)l’entreprise d’assurances concernée, ou son administrateur ou liquidateur ; et le cas échéant
- c)le FGA, dans son rôle d’organisme d’information selon l’article 23 de la directive 2009/103/CE et tout organisme équivalent de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée. 3. Le FIAA présente à la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette dernière a présenté une demande d’indemnisation telle que visée au paragraphe 1er :
- a)soit une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié partiellement ou entièrement ; Ministère d'État – Service central de législation - 13 - loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024
- b)soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié. La décision relative à l’indemnisation peut faire l’objet d’un recours par voie de réclamation auprès du FIAA. La réclamation, dûment motivée, est introduite par écrit auprès du FIAA dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours en réformation contre la décision du FIAA peut être introduit devant le tribunal administratif endéans trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. 4. Le FIAA indemnise la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par la personne lésée de l’offre d’indemnisation motivée visée au paragraphe 3, lettre a). Le FIAA n’est pas en droit de subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente loi, ni à l’exigence que la personne lésée établisse que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer. 5. La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d’un accident par un organisme de la sécurité sociale ou par son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du FIAA que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à l’employeur. Les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le FIAA, ni contre la personne responsable de l’accident. Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le FIAA n’est tenu qu’au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées. Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le FIAA pour le dommage qu’ils ont pris en charge. 6. Toute demande d’indemnisation visée au paragraphe 1er devant donner lieu à l’intervention du FIAA conformément à l’article 23-2, lettre a), point i), parvient au FIAA dans les trois ans suivant l’ouverture de la procédure visée à l’article 23-2, lettre a), point i), sous peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire la demande d’indemnisation dans le délai prescrit. Toute action récursoire du FIAA sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le FIAA conformément à la présente loi. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le FIAA de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de la citation à l’audience notifiée aux prévenus. Art. 23-7 1. Le FIAA peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu. 2. Dans la mesure de ses prestations, le FIAA est subrogé à concurrence des sommes versées à titre d’indemnisation, telles que visées à l’article 23-6, paragraphe 4, dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou à l’encontre de l’entreprise adhérente à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’État. Pour l’exercice de ces droits, le FIAA peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. 3. La subrogation visée au paragraphe 2 implique que les privilèges visés aux articles 118 et 119 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dont bénéficie la personne lésée pour le paiement de ses créances d’assurance, sont transférés au FIAA. 4. Par dérogation au paragraphe 2, le FIAA n’a aucun droit de recours à l’encontre du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité de celui-ci serait couverte par l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’État. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 Art. 23-8 Lorsque le FIAA a indemnisé, dans le cadre de sa mission telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point ii), les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances dont l’État membre d’origine n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg, il a une créance à concurrence des sommes payées à titre d’indemnisation sur l’organisme équivalent de l’État membre d’origine de cette entreprise d’assurances. Art. 23-9 Si une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois refuse d’adhérer au FIAA ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant qu’entreprise adhérente, le FIAA en informe le CAA, qui prend rapidement toutes les mesures appropriées y compris, si nécessaire, des sanctions, telles que prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour garantir que l’entreprise adhérente remplit ses obligations. Partie IV - Des autres organismes Chapitre 1er - Le Bureau Art. 24.1. Toutes les entreprises d'assurances autorisées telles que définies à l'article 1er littera
- e)sont obligatoirement réunies dans un Bureau, qui a pour mission de régler les dommages causés au GrandDuché de Luxembourg par des véhicules visés à l’article 2 point 2. 2. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de fonctionnement du Bureau. 3. Le Bureau jouit de la personnalité civile dès la publication de ses statuts au Mémorial. Il revêt la forme d'une association sans but lucratif et est soumis à la législation régissant les associations sans but lucratif sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessus. 4. Dans la mesure de ses prestations, le Bureau est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’entreprise d’assurances et tout autre organisme tenu d’intervenir. Pour l’exercice de ces droits, le Bureau peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. Art. 25.1. Le Bureau est soumis à la surveillance du Gouvernement par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement désigné à cette fin. 2. Les entreprises d'assurances autorisées sont solidairement tenues de verser à ce Bureau les sommes nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour assurer ses frais de fonctionnement. Chapitre 2 - Le pool des risques aggravés Art. 26.1. Il est créé un organisme dénommé "le pool des risques aggravés" ayant pour objet la répartition parmi toutes les entreprises d’assurances autorisées des risques jugés trop graves pour être supportés par une seule d'entre elles. Toutes les entreprises d'assurances autorisées telles que définies à l'article 1er littera
- e)y adhèrent obligatoirement. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont fixées par règlement grand-ducal. 2. Le pool des risques aggravés est soumis à la surveillance du Gouvernement par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement désigné à cette fin. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 Partie V - Des sanctions et peines Art. 27.Les infractions aux dispositions des articles 9, 23, 32-1, alinéa 4, et 32-2, peuvent être frappées par des sanctions prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Art. 28.1. Le propriétaire, le détenteur du véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, point 1, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10°000 euros, ou d’une de ces peines seulement. 2. Est puni des peines prévues au point 1 quiconque organise des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse ou y participe, sans être couvert par l'assurance spéciale prévue à l'article 32. Art. 29.Les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955précitée sont applicables aux infractions prévues à l'article qui précède. Art. 30.Ceux qui auront frauduleusement amené le FGA ou le FIAA à fournir une indemnisation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale. La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante et un à trois mille euros ou d’une de ces peines seulement. Partie VI - Dispositions diverses Art. 31. La délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établi par une entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l’article 1er, lettre e). L’attestation de couverture d’assurance est communiquée par voie électronique sécurisée par l’entreprise d’assurances autorisée qui a conclu le contrat d’assurance à la SNCA, et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955. Lorsque le contrat d’assurance a pris fin, ou a été suspendu ou interrompu, l’entreprise d’assurances autorisée signale le changement de situation par voie électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955 par la SNCA. À défaut d’un contrat en vigueur ou d’un nouveau contrat, le titulaire du certificat d’immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de le restituer à la SNCA, dans les cas et conditions déterminés par règlement grandducal. Les spécifications relatives à la communication précitée ainsi que les données techniques échangées sont arrêtées par règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 Art. 32.L'organisation de courses ou de concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules est soumise à une autorisation par le Gouvernement, qui a pour mission de constater :
- a)qu’une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvrant la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l’article 5, paragraphe 1er, a été souscrite
- b)que la course, le concours de vitesse, de régularité ou d’adresse au moyen de véhicules a lieu dans un espace bien délimité et à accès restreint. Cette autorisation ne dispense pas de celles qui sont requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires. Peuvent être exclus de l'assurance spéciale les dommages causés aux conducteurs et autres occupants des véhicules qui participent aux courses et concours visés à l'alinéa 1er ainsi que les dommages causés à ces véhicules. Les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, ne s’appliquent pas aux dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse, autorisés conformément à l’alinéa 1er. Art. 32-1 Le contrat visé au chapitre 2 prévoit qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit ou sur demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurances autorisée, dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat ou la demande du preneur d’assurance, remet à ce dernier une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise d’assurances autorisée a payé ou est amenée à payer une indemnité. L’attestation porte sur au moins les cinq dernières années de la relation contractuelle précédant la date de notification de la résiliation ou de la demande du preneur. La remise d’une attestation se fait sans frais pour le preneur d’assurance. Les entreprises d’assurances autorisées, lors de la prise en compte d’un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, délivré par une entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un autre État membre, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, en raison de leur nationalité ou sur le seul fondement de leur précédent État membre de résidence. Lorsqu’une entreprise d’assurances autorisée prend en compte un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE pour la détermination des primes, elle traite ceux émis dans d’autres États membres comme équivalents à ceux qui sont émis par une entreprise d’assurances autorisée y compris lors de l’application d’éventuelles réductions. À cette fin, les entreprises d’assurances autorisées rendent publique une synthèse générale de leur politique en matière d’utilisation des attestations pour le calcul des primes. Art. 32-2 Le FGA et le FIAA informent les personnes lésées sur les moyens à leur disposition pour demander une indemnisation. Art. 32-3 En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant une remorque, l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois qui assure la remorque informe sur demande et sans retard indu toute personne lésée de l’identité de l’entreprise d’assurances du véhicule tracteur. Si l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois ayant assuré la remorque, ne peut identifier l’entreprise d’assurances du véhicule, elle informe la personne lésée des moyens possibles d’indemnisation par le FGA ou le cas échéant par des organismes équivalents visés à l’article 10 de la directive 2009/103/CE. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - loi du 16 avril 2003 Version consolidée au 06 avril 2024 Partie VII - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 33.1. Les demandes d'indemnisation adressées au FGA résultant d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régies par les dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d'un Fonds commun de garantie automobile. 2. L'obligation d'information incombant au FGA en vertu de l'article 16 point 6 ne s'applique qu'aux accidents survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi. 3. Le FIAA exerce les missions visées à l’article 23-2, lettres a),
- b)et d), à partir du 23 décembre 2023. 4. Le FIAA fait le premier appel de la contribution financière visée à l’article 23-4, paragraphe 2, sur la base de l’exercice clôturé de 2023. Art. 34.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 33 point 1, la loi du 16 décembre 1963 portant création d'un Fonds commun de garantie automobile est abrogée. 2. La loi du 7 avril 1976 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est abrogée. Ministère d'État – Service central de législation - 18 -
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