3193 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 163 18 novembre 2003 Sommaire Loi du 10 novembre 2003 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg - à la 13e reconstitution des ressources de l'Association Internationale de Développement - à la 3e reconstitution des ressources du Fonds pour l'Environnement Mondial - à la 6e reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole . . page Règlement grand-ducal du 10 novembre 2003 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de Surveillance du Secteur Financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification - de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques ; - de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; - de la loi du 9 août 1980 relative à l’inscription des testaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Ratification d’Israël . . . . . . . Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République islamique d’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 – Adhésion des Emirats Arabes Unis et du Sri Lanka . . . Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 et Protocole – Adhésion de Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye, le 18 mars 1970 – Adhésion de Monaco et du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de l’Etat de transition islamique d’Afghanistan . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion du Ghana et du Kazakhstan . . . . Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995 et Protocole N° 2 – Ratification de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Adhésion du Japon . . . . . . . . . . 3194 3194 3197 3198 3198 3199 3199 3199 3199 3200 3200 3200 3200 3194 Loi du 10 novembre 2003 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg – à la 13e reconstitution des ressources de l’Association Internationale de Développement – à la 3e reconstitution des ressources du Fonds pour l’Environnement Mondial – à la 6e reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.- Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 14.380.000 euros à la treizième reconstitution des ressources de l’Association Internationale de Développement (AID-IDA), conformément à la résolution no. 204 adoptée le 25 juillet 2002 par le conseil d’administration de l’Association Internationale de Développement. Art. 2.- Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 5.730.000 euros à la troisième reconstitution des ressources du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM-GEF), conformément à la résolution no. 2002-0005 adoptée le 19 décembre 2002 par le conseil d’administration de la Banque Mondiale. Art. 3.- Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 510.000 euros à la sixième reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole (FIDA-IFAD), conformément à la résolution no. 130/XXVI adoptée le 19 février 2003 par le conseil des gouverneurs du FIDA. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 10 novembre 2003. Henri Doc. parl. 5121; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 Règlement grand-ducal du 10 novembre 2003 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires. Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour couvrir les frais de l'exercice de la surveillance du secteur financier, en exécution de l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit: A. Etablissements de crédit 1) Un forfait annuel à charge de chaque banque conformément au tarif suivant:
- a)27.250 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 250 millions d'euros au 31 décembre de l'année précédente;
- b)34.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 250 millions d'euros et inférieure ou égale à la valeur de 1.250 millions d'euros au 31 décembre de l'année précédente;
- c)55.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1.250 millions d'euros au 31 décembre de l'année précédente; 2) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1) soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu'un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale entreprise d'investissement comprise dans la surveillance consolidée de la Commission; 3195 3) un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 1), pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel établissement; 4) un forfait annuel de 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l'article 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. B. Bourses Un forfait annuel de 375.000 euros à charge de chaque entreprise de bourse. C. Organismes de placement collectif 1) Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois ainsi que de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d'origine communautaire admis à la commercialisation au Luxembourg; cette taxe est toutefois de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement collectif visé à l'article 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; elle est de 5000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples visé à l'article 111 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; 2) un forfait unique de 2.650 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de placement collectif luxembourgeois ainsi que d'un organisme de placement collectif visé à l'article 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d'origine communautaire au moment où il informe l'autorité de contrôle qu'il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de l'article 56 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; cette taxe est toutefois de 5.000 euros dans le cas d'un organisme de placement collectif à compartiments multiples; 3) un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois visé par l’article 2 ou l’article 63 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire visé par l’article 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est toutefois de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples; 4) un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire au moment où il informe l’autorité de contrôle qu’il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de l’article 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est toutefois de 5.000 euros dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples; 5) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif. Le forfait annuel est de 12.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 77
(3)- a)de la loi du 20 décembre 2002; 6) un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour chaque succursale établie à l’étranger par une telle société; 7) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3 de la loi du 20 décembre 2002 et à charge de chaque autre société d’investissement en valeurs mobilières soumise au chapitre 4 de la loi du 20 décembre 2002 qui n’ont pas désigné de société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Les sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait annuel prévu au point 3). D. Fonds de pension 1) Sociétés d'épargne-pension à capital variable (sepcav)
- a)Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque société d'épargne-pension à capital variable; cette taxe est toutefois de 5.000 euros à charge de chaque société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples visée à l'article 8 paragraphe
(10)de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable et d'association d'épargne-pension;
- b)un forfait unique de 2.650 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'une société d'épargnepension à capital variable; cette taxe est toutefois de 5.000 euros dans le cas d'une société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples. 3196 2) Associations d'épargne-pension (assep)
- a)Un forfait annuel de 3.250 euros à charge de chaque association d'épargne-pension; cette taxe est toutefois de 6.250 euros à charge de chaque association d'épargne-pension à compartiments multiples visée à l'article 33 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable et d'association d'épargne-pension;
- b)un forfait unique de 3.250 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'une association d'épargnepension; cette taxe est toutefois de 6.250 euros dans le cas d'une association d'épargne-pension à compartiments multiples. E. Autres professionnels du secteur financier et services financiers postaux 1) Un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque conseiller en opérations financières; 2) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant l’activité de recouvrement de créances; 3) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque personne effectuant des opérations de change-espèces; 4) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés; 5) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque domiciliataire de sociétés; 6) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque administrateur de fonds communs d'épargne; 7) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel autorisé en vertu de l’article 13 à exercer toutes les activités du secteur financier permises aux professionnels du secteur financier auxquels s’applique la section 1 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à l’exclusion des catégories de PSF visées également à la section 2 du même chapitre; 8) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque courtier et de chaque commissionnaire; 9) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent de communication à la clientèle; 10) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent administratif du secteur financier; 11) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent de transfert et de registre; 12) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque distributeur de parts d'OPC; 13) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres; 14) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gérant de fortunes; 15) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gestionnaire d'OPC non coordonnés; 16) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte; 17) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque preneur ferme et de chaque teneur de marché; 18) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des opérations de prêt; 19) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant du prêt de titres; 20) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des services de transfert de fonds; 21) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier; 22) un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel de titres ou d'autres instruments financiers; 23) un forfait annuel de 30.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l'article 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux; 24) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E, soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu'un supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale entreprise d'investissement comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée de la Commission; 25) un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel professionnel. F. Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la Commission. Un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque système de paiement et de chaque système de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. Art. 2. Répartition du solde déficitaire. Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à l'article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la Commission pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous A à l'article 1er, proportionnellement à la taxe forfaitaire à leur charge. 3197 Art. 3. Exigibilité.
(1)Les taxes visées à l'article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2)Les taxes forfaitaires annuelles visées à l'article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le redevable en cause n'a été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de l'année. La taxe visée sous A point 1), à l'article 1er est dans ce dernier cas de 20.000 euros pour les établissements qui ne sont venus sous la surveillance de la Commission qu'au cours de l'année.
(3)Les taxes visées sous C2), C4), D1)
- b)et D2)
- b)à l'article 1er sont exigibles au moment où la demande d'agrément est introduite. Art. 4. Entrée en vigueur et disposition abrogatoire. Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice 2003. Il abroge le règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grandducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de Bourse de Luxembourg. Art. 5. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 10 novembre 2003. Henri Loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques; de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.- Le paragraphe suivant est intercalé entre les points
(9)et
(10)de l’article 1er du titre 1er de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques: «(9bis) L’identification nominative des personnes est complétée, dans tous les actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, par le numéro d’identité des personnes visées au présent article sous
(1),
(2)et
(3), attribué suivant les dispositions de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.» Art. 2.- Le premier paragraphe de l’article 4 du titre 1er de loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques est modifié comme suit: «
(1)La rectification des erreurs ou omissions relatives aux prénoms, date et lieu de naissance, ainsi qu’au numéro d’identité prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales visés à l’article 1er, pourra être demandée par tout intéressé dans les conditions prévues par la législation sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.» Art. 3.- Le point
- b)de l’article 4 de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales est modifié comme suit: «
- b)en tout ou en partie à 1) tout service public, 2) tout officier public et tout créateur ou exécuteur d’acte translatif de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque, 3) tout établissement de sécurité sociale luxembourgeois, dans la mesure où ces organismes ou personnes sont tenus, par une disposition légale ou réglementaire, d’avoir recours au numéro d’identité ou à d’autres données enregistrées au répertoire. Un règlement grand-ducal déterminera les personnes sub 2) qui ont accès et les modalités d’accès au répertoire dans le cadre de leurs missions respectives.» 3198 Art. 4.- L’administration de l’enregistrement et des domaines est autorisée à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales dans les fichiers alphabétiques des personnes tenus aux bureaux des hypothèques. La conversion des données et l’adaptation des fichiers existants au numéro d’identité sont faites, au niveau des ressorts respectifs, sous les ordres des conservateurs des hypothèques. Les propositions de conversion individuelles sont livrées par le Centre Informatique de l’Etat sur base des banques de données existantes. Art. 5.- L’administration du cadastre et de la topographie, les notaires et l’administration de l’enregistrement et des domaines sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions respectives, à utiliser le numéro prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales dans le traitement informatique des biens immobiliers situés sur le territoire national. Art. 6.- L’administration du cadastre et de la topographie, l’administration de l’enregistrement et des domaines, les notaires, les créateurs et exécuteurs d’actes translatifs de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque, sont chargés, en tant que responsables du traitement dans le cadre de leurs attributions respectives, de la gestion du système informatique de la publicité foncière. Les modalités de fonctionnement et d’utilisation du système sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 7.- Le point
- b)de l’article 5 de la loi du 9 août 1980 relative à l’inscription des testaments est remplacé par la disposition suivante: «
- b)la date et le lieu de naissance du testateur, son numéro d’identité prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, ainsi que sa profession et son adresse ou domicile.» Art. 8.- La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 11 novembre 2003. Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Doc. parl. 4922; sess. ord. 2001-2002; 2002-2003 et 2003-2004 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Ratification d’Israël. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 24 septembre 2003 Israël a ratifié la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2004. Dès cette date, Israël deviendra membre de l’Union de Berne. L’instrument de ratification était accompagné de la déclaration, que, selon l’article 33.2) de la Convention, le Gouvernement de l’Etat d’Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette Convention. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République islamique d’Iran. Il résulte d'une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 septembre 2003 la République islamique d’Iran a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre 2003. 3199 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion des Emirats Arabes Unis et du Sri Lanka. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Emirats Arabes Unis Sri Lanka 02.06.2003 19.06.2003 02.06.2003 19.06.2003 – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Adhésion de Timor-Leste. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mai 2003 Timor-Leste a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 août 2003 et le Protocole a pris effet le 7 mai 2003. Timor-Leste a fait la déclaration et les réserves suivantes: – se rapportant à la Convention: Déclaration ... la République démocratique du Timor-Oriental, ... se considère liée par la formule
- b)du paragraphe 1 de la section B de l’article premier de la Convention, c’est-à-dire «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Réserve Conformément à l’article 42 de la Convention, la République démocratique du Timor-Oriental adhère à la Convention en formulant des réserves quant aux articles 16
(2), 20, 21, 22, 23 et 24. – se rapportant au Protocole: Réserves Conformément à l’article premier et à l’article VII du Protocole, la République démocratique du Timor-Oriental adhère au Protocole en formulant des réserves aux articles 16
(2), 20, 21, 22, 23 et 24 de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée par les Nations Unies le 28 juillet
- Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye, le 18 mars
- – Adhésions de Monaco et du Mexique. Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas qu’aux dates respectives des 17 janvier 1986 et 27 juillet 1989, Monaco et le Mexique ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats le 18 mars 1986 respectivement le 25 septembre
- Conformément à l’alinéa 4 de l’article 39, la Convention n’a d’effet que dans les rapports entre les Etats ayant adhéré et les Etats contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg ayant accepté les adhésions de Monaco et du Mexique le 1er mai 2003, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et lesdits Etats le 30 juin
- Les réserves et déclarations faites par les deux Etats contractants peuvent être consultés au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars
- – Adhésion de l’Etat de transition islamique d’Afghanistan. Il résulte d'une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 12 septembre 2003 l’Etat de transition islamique d’Afghanistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre
- 3200 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars
- – Adhésion du Ghana et du Kazakhstan. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Ghana Kazakhstan 30.05.2003 03.06.2003 28.08.2003 01.09.2003 Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars
- – Adhésion de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mai 2003 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 août
- – Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre
- – Protocole No. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 5 mai
- – Ratification de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 septembre 2003 la Slovénie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 décembre
- Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de la Slovénie du 11 septembre 2003, remise du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 17 septembre 2003: Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, la République de Slovénie déclare qu’elle appliquera les dispositions des articles 4 et
- Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre
- – Adhésion du Japon. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 26 août 2003 le Japon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour cet Etat le 24 novembre
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