603 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 40 25 mars 2004 Sommaire Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse wallon pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l'armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 mars 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruction du Gouvernement en conseil du 5 mars 2004 fixant les conditions et les modalités de la fonctionnarisation d’employés et d’ouvriers dans le cadre des projets de loi portant création ou réorganisation des administrations de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l’Education Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime communautaire aux produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail tel que modifié par le règlement grand-ducal du 17 août 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion de la Tunisie . . . . . . Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 – Adhésion de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 – Ratification de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 604 607 610 612 613 616 616 618 618 619 621 621 622 604 Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse wallon pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois. Le Ministre de l’Environnement, Vu l’article 2 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse et par l’article 8 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Arrête: Art. 1er. Sont assimilés au certificat luxembourgeois d’aptitude à la chasse les certificats de réussite de l’épreuve théorique et de l’épreuve pratique délivrés par les autorités wallonnes conformément à l’arrêté du 23 décembre 1998 du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du 2 avril 1998 organisant l’examen de chasse en Région wallonne, publié au Moniteur belge le 28 janvier 1999, no F 99 – 233 page 2516. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 février 2004. Pour le Ministre de l’Environnement Le Secrétaire d’Etat, Eugène Berger Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 2004 et celle du Conseil d’Etat du 10 février 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié de la façon suivante:
- a)les points 1 et 7 sont remplacés comme suit: «1. «autoproducteur», toute personne physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage à l'exception des productions par des groupes de secours dont la production d'électricité annuelle est inférieure à deux pour cent de la consommation propre totale; 7. «sources d’énergie renouvelables», les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);»
- b)les points 7a et 7b suivants sont ajoutés: «7a. «biomasse», la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 7b. «électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables», l’électricité produite par des installations utilisant exclusivement des sources d’énergie renouvelables, ainsi que la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans des installations hybrides utilisant les sources d’énergie classiques, y compris l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, et à l’exclusion de l’électricité produite à partir de ces systèmes;»
- c)le point 8 est remplacé comme suit: «8. «entreprise de fourniture», toute personne morale ou physique qui achète ou vend de l’électricité à des clients et assure en même temps au moins une des fonctions de transport ou de distribution; ne sont pas visés l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à l’équilibrage ou à la compensation des pertes de réseau.» Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit: «
- a)Le paragraphe 8, alinéa 2, est remplacé par les deux alinéas suivants: Avant la fin du mois suivant le mois de la fourniture, le gestionnaire doit:
- a)fournir au régulateur les informations financières et énergétiques nécessaires à la gestion du compte de compensation;
- b)créditer le compte de compensation par la somme des contributions dues par le fait de fourniture à travers son réseau. Cette somme correspond au produit de la consommation totale du mois en question et du taux fixé et communiqué annuellement par le régulateur. 605 Pour les gestionnaires qui ont droit à une compensation en vertu du paragraphe 6 ci-dessus, le régulateur peut fixer un abattement mensuel à déduire de la somme visée au point
- b)du présent paragraphe.»
- b)il est ajouté un paragraphe 11 de la teneur suivante: «11. Si lors du décompte annuel le régulateur constate que les indications de la part d’un gestionnaire de réseau de distribution sont incomplètes ou erronées, le régulateur prend comme base de calcul le volume annuel fourni par le réseau en amont, diminué de trois pour cent pour tenir compte des pertes sur le réseau de distribution et augmenté de la somme des productions d’électricité injectées directement dans le réseau du gestionnaire visé. Les indications sont considérées incomplètes lorsque la somme des consommations annuelles, déduction faite des injections qui se font directement dans le réseau du gestionnaire, s’écartent de plus de cinq pour cent du volume des fournitures annuelles renseigné par le gestionnaire en amont.» Art. 3. L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit: «Art. 4. 1. Pour l’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d’origine. 2. La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse et la qualité du producteur, la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, contient le relevé des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau et indique la puissance installée de l’installation de production, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération. 3. Le régulateur établit et délivre, sur demande, la garantie d’origine. La demande a pour but de permettre au producteur d’électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables d’établir que l’électricité qu’il vend est effectivement produite à partir de sources d'énergie renouvelables et lui servira de certificat par rapport à l’Administration. 4. A cette fin, le régulateur peut requérir de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables de lui fournir tous documents ou informations nécessaires. Après notification à l’exploitant, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des installations de production en question. 5. Sauf en cas de fraude constatée, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre, conformément à la directive 2001/77/CE, est d'office reconnue par le régulateur.» Art. 4. L’article 5 de la même loi est remplacé comme suit: «Art. 5. 1. Il est établi un système d’autorisation individuelle pour la construction de nouvelles installations de production délivrée par le ministre conformément à l’article 5.2. 2. Sans préjudice des législations en vigueur, l’autorisation pour la construction d’installations de production est soumise à des critères à déterminer par règlement grand-ducal et portant notamment sur:
- a)la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
- b)la protection de l’environnement;
- c)l’occupation des sols et le choix des sites;
- d)l’utilisation du domaine public;
- e)l’efficacité énergétique;
- f)la nature des sources primaires, notamment l’utilisation d’énergies renouvelables et l’utilisation de gaz naturel dans le domaine de la production combinée de l’électricité et de la chaleur;
- g)les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;
- h)les dispositions de l’article 3. 3. Pour les installations de production d’électricité basées sur les sources d'énergie renouvelables, cette autorisation n’est pas requise. 4. La première mise en service et la mise hors service définitive de chaque nouvelle installation de production ou d'autoproduction, y compris des installations basées sur les sources d'énergie renouvelables sont à déclarer par l'exploitant de l'installation au régulateur. Cette déclaration fait état notamment: - de l'identité de l'exploitant, - du lieu de l'installation, - de l'énergie primaire employée, - de la puissance électrique nominale installée, - de la production annuelle prévue, - de la tension de raccordement au réseau électrique de l'installation, - de l'identité du gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée. Toute modification ultérieure de l'installation doit également faire l'objet d'une déclaration auprès du régulateur. Les installations qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont déjà en service doivent être mises en conformité avec le présent paragraphe endéans les 6 mois.» 606 Art. 5. L’alinéa 2 de l’article 7, paragraphe 2, de la même loi est remplacé comme suit: «Lorsque des normes nationales sont élaborées, elles sont publiées par le Service de l’Energie de l’Etat et notifiées à la Commission européenne conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.» Art. 6. L’article 8 de la même loi est complété comme suit: «4. Les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité garantissent le transport de l’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 5. Les gestionnaires des réseaux de transport, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à l’article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant la prise en charge des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs alimentant le réseau interconnecté en électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau. Ces règles peuvent prévoir différents types de connexion. 6. Les gestionnaires des réseaux de transport, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à l’article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant le partage des coûts des installations du système, tels que les raccordements et les renforcements du réseau, entre tous les producteurs qui en bénéficient. Ce partage est appliqué au moyen d’un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant compte des avantages que les producteurs raccordés initialement et par la suite ainsi que les gestionnaires des réseaux de transport tirent des raccordements. 7. L’imputation des frais de transport ne doit engendrer aucune discrimination à l’égard de l’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.» Art. 7. L’article 11 de la même loi est complété comme suit: «4. Les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité garantissent la distribution de l’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 5. Les gestionnaires des réseaux de distribution, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à l’article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant la prise en charge des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs alimentant le réseau interconnecté en électricité produite par des sources d'énergie renouvelables. Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau. Ces règles peuvent prévoir différents types de connexion. 6. Les gestionnaires des réseaux de distribution, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à l’article 3, fournissent au nouveau producteur désireux de se connecter une estimation complète et détaillée des coûts liés au raccordement. 7. Les gestionnaires des réseaux de distribution, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à l’article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant le partage des coûts des installations du système, tels que les raccordements et les renforcements du réseau, entre tous les producteurs qui en bénéficient. Ce partage est appliqué au moyen d’un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant compte des avantages que les producteurs raccordés initialement et par la suite ainsi que les gestionnaires des réseaux de distribution tirent des raccordements. 8. L’imputation des frais de distribution ne doit engendrer aucune discrimination à l’égard de l’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Les éventuelles réductions de coûts qui peuvent découler de l’utilisation directe du réseau basse tension par des installations de production basées sur les sources d'énergie renouvelables, doivent être prises en compte.» Art. 8. L'article 13 de la même loi est remplacé comme suit: «Art. 13. Le régulateur a le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de production, de transport ou de distribution d'électricité dont la consultation est nécessaire à sa mission de contrôle au sens de la présente loi.» Art. 9. L’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 15 de la même loi est remplacé comme suit: «A cette fin le gestionnaire d’un réseau de transport et/ou de distribution doit publier, chaque année et au plus tard le 1er février, les tarifs d’utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu’il fournit. Au plus tard trois mois avant la publication, les tarifs, accompagnés d’une note explicative et des pièces documentant les calculs, sont à soumettre à l’approbation du ministre, après avis du régulateur.» Art. 10. L’alinéa 2 du paragraphe 7 de l’article 17 de la même loi est remplacé comme suit: «Ces contrats doivent faire l'objet d'une notification au ministre et une copie de cette notification est à envoyer au régulateur.» 607 Art. 11. L’article 28 de la même loi est modifié de la façon suivante:
- a)il est inséré un paragraphe 5bis libellé comme suit: «5bis. En cas d'omission de déclaration de la part d'un gestionnaire de réseau de distribution, en cas d'indications incomplètes, ou en cas de constatation d'un manquant dans les indications de plus de trois pour cent par rapport au montant du volume d'électricité transporté mensuellement par le réseau en amont du gestionnaire de distribution en vue de son approvisionnement en électricité, ce volume mensuel transporté en amont servira de base de calcul pour la détermination du volume d'électricité à déclarer par le gestionnaire de réseau de distribution, diminué de trois pour cent pour tenir compte des pertes sur le réseau de distribution. Nonobstant les dispositions du paragraphe 11 ci-dessous, la différence ainsi constatée est toujours imposée au taux relevant de la catégorie
- a)du paragraphe 1 du présent article.»
- b)l’alinéa 2 du paragraphe 6 est remplacé comme suit: «Les clients finals disposant d’une autoproduction communiquent au régulateur ainsi qu’au gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés, avant le 1er février de chaque année, le volume d’électricité produite par autoproduction au courant de l'année civile écoulée.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Villars-sur-Ollon, le 22 février 2004. Henri Doc. parl. 5154; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004. Règlement grand-ducal du 2 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’armée proprement dite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 10 et 11
(3)de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’armée proprement dite est modifié et complété comme suit : 1° L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’armée proprement dite est remplacé par le texte ci-après : «Règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’armée proprement dite». 2° L’article 1er est remplacé comme suit : «Art. 1er. Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’armée proprement dite sont réglées par les dispositions qui suivent.» 3° L’article 2 est remplacé comme suit : «Art. 2. Le nombre de candidats à admettre au stage de caporal de carrière est fixé préalablement par le Ministre ayant la Défense dans ses attributions, appelé par la suite le Ministre. L’admission à la candidature de caporal de carrière est prononcée par le Ministre. Elle est subordonnée à la réussite d’un examen-concours. Les différents examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grandducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.» 4° L’article 8 est remplacé comme suit : «Art. 8. La nomination au grade de caporal est subordonnée à la réussite du cycle de formation défini à l’article 5 cidessus et à la réussite de l’examen d’admission définitive. Pour la nomination, un classement est établi comme suit :
- a)comptent pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 5 ci-dessus, 608
- b)comptent pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 9 ci-après. La réussite du cycle de formation ainsi que de l’examen d’admission définitive est attestée par un certificat de fin de formation délivré par le Ministre. Le candidat sous-officier de carrière de l’armée proprement dite ayant échoué à deux reprises à l’examen d’admission définitive prévu pour cette carrière pourra se présenter au prochain examen d’admission définitive dans la carrière du caporal de carrière pour autant que l’armée dispose d’une vacance de poste dans cette carrière.» 5° L’article 10 est remplacé comme suit : «Art. 10. Pour être nommé caporal de 1ère classe, les caporaux doivent compter trois années de grade à partir de la première nomination. L’avancement a lieu suivant l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de l’examen d’admission définitive et par le classement établi en vertu de l’article 8, alinéa 1. » 6° L’article 11 est remplacé comme suit : «Art. 11. L’avancement aux grades de caporal-chef et de 1er caporal-chef est subordonné à la réussite à un examen de promotion.» 7 ° L’article 12 est remplacé comme suit : «Art. 12. Sont admis à participer à l’examen de promotion, les candidats qui, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, ont à leur actif au moins six années de service à partir de la date de leur première nomination dans la carrière.» 8° L’article 13 est remplacé comme suit : «Art. 13. Le programme de l’examen de promotion comprend les matières ci-après: 1) Français: - rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif 2) Eléments de droit public et administratif 3) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat 4) Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’armée 5) Règlements de service 6) Eléments de droit international applicables à l’armée Total: 20 points 20 points 30 points 30 points 30 points 20 points ––––––––– 150 points Le détail des programmes et matières à étudier est fixé par le Ministre. Le président de la commission d’examen communiquera le programme détaillé aux candidats en temps utile.» 9° L’article 14 est remplacé comme suit : «Art. 14. La nomination aux différentes fonctions du cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion. La promotion au grade de caporal-chef peut au plus tôt se faire après 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du caporal.» 10° L’article 15 est remplacé comme suit : «Art. 15. Dans la limite des vingt pour cent de l’effectif total théorique du cadre des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, les fonctionnaires de la carrière du caporal de carrière peuvent accéder dans les conditions suivantes à la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite.
- a)Le fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite, s’il remplit les conditions suivantes : - avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination dans la carrière du caporal de carrière ; - avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière du caporal de carrière ; - avoir été retenu par le Ministre sur le vu du dossier personnel, le Chef d’Etat-major de l’armée entendu en son avis.
- b)Après chaque examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sousofficier de carrière de l’armée proprement dite que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes: - pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière ; - pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l’examen de promotion de sa nouvelle carrière. 609
- c)La réussite à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite ouvre au fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière l’accès à la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite, dans les conditions fixées sous le point
- e)qui suit. Il continuera à occuper sa propre vacance de poste. En cas d’échec à cet examen, le fonctionnaire ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice du changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent règlement grand-ducal.
- d)En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière qui a réussi à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis.
- e)Le fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière. Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière.» 11° Il est ajouté un article 16 : «Art. 16. Pour réussir aux examens visés aux articles 8 et 11, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Le candidat est ajourné à l’examen d’admission définitive et à l’examen de promotion si tout en ayant obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points, il n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve. Sous peine d’échec et dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification des résultats, le candidat doit se soumettre à l’examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de son admission. Sous peine d’échec général, le candidat ajourné doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans la matière ajournée. Le candidat ajourné est classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen principal dans l’ordre des résultats obtenus lors de l’épreuve d’ajournement. Le candidat est refusé s’il n’obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s’il n’obtient pas la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve. Le candidat ayant échoué à deux reprises à un même examen ne peut plus s’y présenter. Toutefois, le candidat ayant échoué une deuxième fois à l’examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.» 12° Il est ajouté un article 17: «Art. 17. Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission d’examen, de participer à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion ou bien d’achever ces examens, pourra être autorisé à participer à une session spéciale. En cas de maladie du candidat, la commission d’examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin de l’armée ou de son délégué. La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d’examen de façon à permettre au candidat de participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles devront se soumettre les candidats ajournés à la session ordinaire. A l’examen d’admission définitive et en cas de réussite, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant réussi à la session ordinaire de l’examen. A l’examen d’admission définitive et en cas de réussite après ajournement, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant été ajournés à la session ordinaire de l’examen. A l’examen de promotion, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant réussi ou ayant été ajournés à la session ordinaire de l’examen. La session spéciale portera à nouveau sur l’ensemble des matières prévues pour l’examen concerné. La non participation dûment motivée du candidat à la session spéciale n’est pas assimilée à un échec au sens des dispositions inscrites à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» 13° Il est ajouté un article 18 : «Art. 18. Nul caporal de carrière ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. Pour juger les qualités physiques, le caporal de carrière devra se soumettre annuellement à un contrôle médical tel que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle devra être complété par un électrocardiogramme à exécuter auprès du service médical de l’armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil. 610 Le caporal de carrière âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir aux examens précités dans les six mois précédant la date prévisible de ses promotions respectives. Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Pour des raisons médicales, le ministre pourra, le cas échéant, dispenser le caporal de carrière âgé de moins de quarante ans de l’obligation de réussite aux examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le médecin de l’armée ou son délégué et sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-avant, les qualités physiques du caporal de carrière ayant dépassé l’âge de quarante ans ne sont plus prises en considération.» 14° Il est ajouté un article 19 : «Art. 19. La suspension de l’avancement est prononcée par le Ministre sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le Chef d’Etat-major de l’armée et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 18 ci-dessus. En cas de suspension dépassant une année, le fonctionnaire perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.» 15° Il est ajouté un article 20 : «Art. 20. Le Ministre peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au caporal de carrière mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques et militaires. Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre au caporal de carrière qui ne s’en montre plus digne.» Art. 2. Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Charles Goerens Palais de Luxembourg, le 2 mars 2004. Henri Règlement ministériel du 2 mars 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispostions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions concernant le droit d’accise spécial et la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les articles 1er à 4 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 2 mars 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 611 Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 15 décembre 2003 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2003 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter au 1er janvier 2004 le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2003, en application des dispositions de l’arrêté royal du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ; que les nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés ; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Art. 1er. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportées : (...) Art. 2. § 1er. En vue de la perception du complément de droit d’accise spécial ou de l’échange des signes fiscaux prévus à l’article 2 de l’arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les opérateurs économiques qui détiennent dans leurs établissements, le 1er janvier 2004, à 0 heure, des signes fiscaux belges non utilisés doivent, au plus tard le 2 janvier 2004, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être rédigée pour chacun des endroits où sont détenus des signes fiscaux pour lesquels un complément de droit d’accise spécial doit être perçu et ceux qui seront échangés contre de nouveaux doivent faire l’objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au fonctionnaire chargé du contrôle des accises du ressort de l’établissement le 9 janvier 2004 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix : 1° En ce qui concerne l’échange des signes :
- a)le nombre de signes à échanger ;
- b)séparément, les montants de droits d’accise, de droit d’accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés ;
- c)le nombre de signes demandés en échange ;
- d)séparément, les montants dus au titre du droit d’accise, du droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° En ce qui concerne les autres signes fiscaux :
- a)le nombre ;
- b)le montant du droit d’accise spécial acquitté ;
- c)le montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces signes fiscaux. Art. 3. A chaque endroit où se trouvent des signes fiscaux non utilisés, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à disposition des agents des accises. Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les signes fiscaux qui lui ont été envoyés par le receveur ayant les accises de Bruxelles (Tabac) dans ses attributions avant le 1er janvier 2004 mais qui lui sont parvenus après l’introduction de la déclaration. Art. 4. Les signes fiscaux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises du ressort de l’établissement. Art. 5. L’article 24, premier alinéa, b), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002, est remplacé comme suit : «
- b)5,74 pour les cigarettes ; ». Art. 6. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit : « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes : 612 Destination Longueur Largeur Cigares vendus à la pièce 72 10 340 15 20, 24, 25 et 30 pièces 170 12 50 et 10 pièces 260 12 170 260 340 12 12 15 » Cigares logés en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100 150 pièces Cigarettes logées en emballages de : Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : 1g, 1,25g, 3g, 5g, 6g, 25g, 30g, 35g, 40g ou 50g 100g et 125g 200g, 250g, 300g et 500g Art. 7. L’article 33, alinéa 1er, c), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit : «
- c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes. » Art. 8. L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. » Art. 9. L’article de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002, est remplacé comme suit : « Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Cigares, par pièce Cigarettes, par pièce Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 0,26 EUR 0,26 EUR 100,5 EUR » Art. 10. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. Bruxelles, le 16 décembre 2003. D. REYNDERS Règlement ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004 et notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués ; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, 613 Arrête : Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé aux règlement ministériel du 10 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barème « tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 Par emballage de 40 g de tabac 2,35 0,7403 0,0353 0,7756 Par emballage de 100g de tabac 6,10 1,9215 0,0915 2,0130 Par emballage de 125g de tabac 4,85 1,5278 0,0728 1,6006 Par emballage de 200g de tabac 6,90 7,40 9,35 10,45 2,1735 2,3310 2,9453 3,2918 0,1035 0,1110 0,1403 0,1568 2,2770 2,4420 3,0856 3,4486 Par emballage de 300g de tabac 11,50 3,6225 0,1725 3,7950 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2004. Luxembourg, le 2 mars 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 350 du Code des assurances sociales; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des employés privés; Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe II intitulée «Relevé-type des aides et soins requis» du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance est remplacée par l’annexe du présent règlement grandducal. Art. 2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux prestations accordées sur base des premières demandes et des demandes en révision introduites après le 31 décembre 2003. Toutefois, les coefficients de qualification y prévus s’appliquent avec effet au 1er janvier 2004 à tous les plans de prise en charge en vigueur à cette date. Art. 3. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 3 mars 2004. Henri AE301 AE302 AE303 AE304 AE314 AE305 AE306 AE307 AE308 AE309 AE310 AE311 AE315 AE316 AE317 AE318 AE319 AE101 AE102 AE103 AE104 AE105 AE106 AE215 AE216 AE217 AE218 AE219 AE209 AE210 AE211 AE212 AE208 Lieu Durée minutes de réf./jour Fréquence fixée/jour fixée/hebdo. TRS minutes Coefficient intensité adulte enfant (
- ce)TRPS1 minutes D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E 5 12.5 17.5 27.5 15 8 2.5 5 15 5 2.5 5 2.5 2.5 5 7.5 15 1 1 1 1 1 1 2 1 (1x/sem) (1x/sem) 7 7 3 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D-E D-E D-E D-E D-E D-E 5 10 20 5 2.5 5 3 3 3 6 6 3 1 1 1 1 1 1 ce ce ce ce ce ce 2 2 3 4 2 3 1 1 1 1.3 1 1 D-E D-E D-E D-E 5 7.5 15 15 2 2 2 1 1 1 1 1 ce ce ce ce 2 2 3 2 1 1 1 1 D-E D-E D-E D-E D-E 2.5 7.5 7.5 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ce ce ce ce ce 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 D-E D-E D-E D-E D-E D-E 15 7.5 7.5 5 5 3.5 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ce ce ce ce ce ce 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 QMR Coefficient qualification TRPS2 minutes 614 AE201 AE202 AE203 AE213 AE204 AIDES ET SOINS Actes essentiels de la vie Hygiène hyg. corporelle aide minimale hyg. corporelle aide partielle hyg. corporelle aide complète (lit/douche) hyg. corporelle aide complète (bain) hyg. corporelle aide complète-pers. suppl. toilette génitale (femme) hygiène buccale soins barbe / épilation visage (femme) lavage cheveux soins ongles urinal bassin de lit changement sac de stomie/vidange sac urinaire assister aux toilettes aide minimale assister aux toilettes aide partielle assister aux toilettes aide complète assister aux toilettes aide complète-pers.suppl SOUS-TOTAL Nutrition nutrition aide minimale nutrition aide partielle nutrition aide complète nutrition entérale hydratation collation SOUS-TOTAL Mobilité hab.-déshabillage aide minimale hab.-déshabillage aide partielle hab.-déshabillage aide complète hab.-déshabillage aide complète-pers.suppl. mettre/enlever prothèse-orthèse-épithèse-bas de contention transferts liés aux aev transferts non liés aux aev transferts-déplacements pers.suppl. transferts avec levier hydraulique liés aux aev transferts avec levier hydraulique non liés aux aev déplacements liés aux aev déplacements non liés aux aev sortir du logement et y entrer avec aide monter et descendre les escaliers avec aide installation/ protection de la peau SOUS-TOTAL TOTAL Actes essentiels de la vie LEGENDE: Lieu: Milieu dans lequel les aides et soins peuvent être fournis, D= domicile, E= établissement d'aides et de soins TRS: Temps requis par semaine; TRPS1: TRS pondéré par le coefficient intensité; TRPS2: TRPS1 pondéré par le coefficient qualification Coefficient intensité enfant (ce): Pour les enfants le besoin supplémentaire d'aide d'une tierce personne par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d'esprit est déterminé sur base d'une échelle de développement. La moyenne des scores obtenus par l'enfant sur cette échelle pour chaque acte essentiel de la vie permet de calculer un coefficient d'intensité individuel qui, appliqué aux durées standards retenues pour l'adulte, déterminera la durée supplémentaire des aides et soins nécessaires à l'enfant. QMR: Qualification minimale requise pour effectuer les aides et soins: 1 (sans,0,7), 2 (aide socio-fam.,1), 3 (aide-soignant,1), 4 (infirmier,1,3), 5 (inf.psy.,1,3), 6 (ergo.,1,5), 7(kiné.,1,5), 8 (psychologue,1,9), 9 (éducateur,1,1), 10 (ass.social,1,5). Les qualifications suivantes sont encore acceptées sans que la QMR par aide et soin ne puisse être changée: infirmier hospitalier gradué, infirmier anesthésiste, éducateur gradué, psychomotricien, pédagogue curatif, orthophoniste. Lieu D-E D-E Durée minutes 150 90 SO101 SO102 SO103 SO104 SO105 SO106 SO107 SO114 SO108 Actvités de soutien surveillance / garde à domicile activité de groupe spécialisée soutien individuel, infirmier psychiatrique soutien individuel, assistant social soutien individuel, ergothérapeute soutien individuel, kinésithérapeute soutien individuel, psychologue soutien individuel, éducateur sortie avec la personne TOTAL Soutien D D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E D-E 60 60 30 30 30 30 30 30 30 - 1 0.25 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 10 6 7 8 9 1 1 1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.9 1.1 0.7 CS201 CS202 CS203 CS204 CS205 CS206 CS207 CS208 CS209 CS210 CS211 CS212 CS213 CS214 CS215 CS216 CS217 CS218 CS221 CS219 Conseil Nutrition, ergothérapeute Nutrition, kinésithérapeute Hygiène corporelle, ergothérapeute Hygiène corporelle, kinésithérapeute Habillage-déshabillage, ergothérapeute Habillage-déshabillage, kinésithérapeute Mobilité, ergothérapeute Mobilité, kinésithérapeute Positionnement, ergothérapeute Positionnement, kinésithérapeute Transferts, ergothérapeute Transferts, kinésithérapeute Conseil psychologue Conseil entourage, infirmier Conseil entourage, inf. psychiatrique Conseil entourage, assistant social Conseil entourage, ergothérapeute Conseil entourage, kinésithérapeute Conseil entourage, éducateur Conseil entourage, psychologue TOTAL Conseil D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 8 4 5 10 6 7 9 8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.1 1.9 360 360 360 - - - - - TD101 TD102 AE401 AE402 AE403 Dispositions particulières art. 2 du RGD 18.12.1998 art. 3 du RGD 18.12.1998 art. 4 du RGD 18.12.1998 de réf./jour - Fréquence fixée/jour fixée/hebdo. TRS minutes Coefficient intensité adulte enfant (
- ce)1 1 1 1 TRPS1 minutes QMR 1 1 Coefficient qualification 0.7 0.7 Produit d’aides et de soins LEGENDE: Lieu: Milieu dans lequel les aides et soins peuvent être fournis, D= domicile, E= établissement d'aides et de soins TRS: Temps requis par semaine; TRPS1: TRS pondéré par le coefficient intensité; TRPS2: TRPS1 pondéré par le coefficient qualification Coefficient intensité enfant (ce): Pour les enfants le besoin supplémentaire d'aide d'une tierce personne par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d'esprit est déterminé sur base d'une échelle de développement. La moyenne des scores obtenus par l'enfant sur cette échelle pour chaque acte essentiel de la vie permet de calculer un coefficient d'intensité individuel qui, appliqué aux durées standards retenues pour l'adulte, déterminera la durée supplémentaire des aides et soins nécessaires à l'enfant. QMR: Qualification minimale requise pour effectuer les aides et soins: 1 (sans,0,7), 2 (aide socio-fam.,1), 3 (aide-soignant,1), 4 (infirmier,1,3), 5 (inf.psy.,1,3), 6 (ergo.,1,5), 7(kiné.,1,5), 8 (psychologue,1,9), 9 (éducateur,1,1), 10 (ass.social,1,5). Les qualifications suivantes sont encore acceptées sans que la QMR par aide et soin ne puisse être changée: infirmier hospitalier gradué, infirmier anesthésiste, éducateur gradué, psychomotricien, pédagogue curatif, orthophoniste. TRPS2 minutes 615 AIDES ET SOINS Tâches domestiques forfait normal supplément TOTAL Tâches domestiques 616 Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements; Vu les articles II, point 3 et XVII de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998; Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation; Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de droits autonomes sur les huiles minérales; Vu l’avis de la Chambre de travail; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi contribution sociale comprise sur la base 100 en 1996, se situe à 114.42 points au 1er janvier 2004; Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi hors contribution sociale sur la base 100 au 1er janvier 1948, se situe à 653.88 points à la même date; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 1er. A partir du mois de référence janvier 2004, le coefficient de raccord entre l’indice des prix à la Art. consommation national établi sur la base 100 en 1996, et l’indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948, est fixé à 5.
- Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Palais de Luxembourg, le 4 mars
- Henri Grethen Henri Instruction du Gouvernement en conseil du 5 mars 2004 fixant les conditions et les modalités de la fonctionnarisation d’employés et d’ouvriers dans le cadre des projets de loi portant création ou réorganisation des administrations de l’Etat. Le Gouvernement en conseil, Arrête: Chapitre 1er.- Champ d’application Art. 1er.- La présente instruction s’applique aux projets de loi portant création de nouvelles administrations ou réorganisation d’administrations existantes. Elle concerne les dispositions des projets en question ayant pour objet d’admettre au statut de fonctionnaire de l’Etat soit des employés engagés sur la base de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat soit des ouvriers engagés sur la base de la convention collective de travail des ouvriers de l’Etat. Au sens des dispositions de la présente instruction, il y a lieu d’entendre par «fonctionnarisation» l’admission au statut de fonctionnaire des catégories de personnes visées à l’alinéa précédent. Chapitre 2.- Conditions de la fonctionnarisation Art. 2.- Le nombre maximum d’agents admis à changer de statut dans une administration en vertu des dispositions de la présente instruction est fixé à vingt pour-cent de l’effectif total théorique de la carrière à laquelle les agents seront admis en cas de fonctionnarisation. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Toutefois, le nombre maximum déterminé à l’alinéa 1er du présent article peut être dépassé lorsque:
- l’administration à réorganiser dispose d’un personnel engagé sous le régime de l’employé de l’Etat qui n’a pas pu être recruté sous le statut du fonctionnaire faute de carrière correspondant aux qualifications de ce personnel;
- la nouvelle administration est créée sur la base d’une administration ou d’une structure administrative ne comprenant pas de personnel propre. 617 Art. 3.- Pour être admis à changer de statut au sens de la présente instruction, les agents concernés doivent remplir les exigences suivantes:
- avoir accompli au moment de l’entrée en vigueur de la loi prévoyant leur fonctionnarisation au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé ou d’ouvrier;
- remplir les conditions d’études prévues par les dispositions légales ou réglementaires pour l’accès à la carrière pour laquelle la fonctionnarisation est prévue;
- avoir satisfait aux conditions d’examen prévues aux dispositions de l’article 4 ci-dessous. Lorsque les dispositions réglementaires régissant les indemnités des employés de l’Etat prévoient un examen de carrière, les employés concernés doivent en outre avoir réussi à cet examen pour être admissible au statut de fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente instruction. Art. 4.- La fonctionnarisation des agents visés aux termes de la présente instruction est subordonnée à la réussite d’un examen spécial dont les conditions et modalités seront déterminées à chaque fois par un règlement grand-ducal à prendre en exécution de la loi prévoyant la fonctionnarisation. Chapitre 3.- Développement ultérieur de la carrière Art. 5.-
- Les agents fonctionnarisés sont placés hors cadre dans leur nouvelle carrière au grade qu’ils avaient atteint dans leur carrière initiale, à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Dans ce dernier cas, ils sont intégrés dans le cadre au grade qu’ils avaient atteint dans leur carrière initiale.
- Lorsque les agents sont nommés à un autre grade que le grade de début de carrière, ils bénéficient, en vue de leurs avancements ultérieurs, d’une bonification des années de carrière correspondant au nombre d’années de carrière normalement requis pour l’accès à ce grade, sans préjudice des dispositions réglant les avancements dans le cadre fermé ci-après.
- L’agent qui occupe un emploi hors cadre pourra avancer aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque ces fonctions sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière.
- L’agent qui occupe un emploi dans le cadre pourra avancer aux fonctions du cadre fermé lorsque ces fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur respectivement de l’administration gouvernementale pour les carrières administratives et de l’entreprise des Postes et Télécommunications pour les carrières techniques. Pour les autres carrières, le collègue de référence pris en considération doit obligatoirement faire partie d’une administration représentative.
- Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
- Pour l’application des dispositions de l’article 8 et 22, sections I et II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la réussite à l’examen spécial mentionné ci-dessus est assimilée à la réussite de l’examen de promotion prévu par ces dispositions. Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales Art. 6.- L’instruction du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 fixant les conditions et les modalités de la fonctionnarisation d’employés dans le cadre des projets de loi portant création ou réorganisation des administrations de l’Etat est abrogée. Art. 7.- La présente instruction est publiée au mémorial. Elle prend effet à la date de cette publication. Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 5 mars
- Luxembourg, le 5 mars
- Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger 618 Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil supérieur de l’Éducation nationale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 juin 2002 portant institution d’un Conseil supérieur de l’Éducation nationale; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 5 du règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil supérieur de l’Éducation nationale est modifié comme suit: «Art.
- Chaque groupe de partenaires propose, parmi ses représentants au conseil, une personne pour faire partie du bureau du conseil qui est composé d’un président et de trois vice-présidents. Le ministre y délègue comme membre supplémentaire un secrétaire général. Les membres du bureau sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de deux ans.» Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, Palais de Luxembourg, le 11 mars
- de la Formation professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime communautaire aux produits laitiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son chapitre 7; Vu le règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d’application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Les critères objectifs auxquels doivent répondre les producteurs de lait qui souhaitent bénéficier d’un supplément de prime aux produits laitiers en application de l’article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont fixés comme suit:
- a)les bénéficiaires doivent avoir eu la qualité de producteurs actifs au cours de la période de douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait se terminant le 31 mars de l’année pour laquelle le supplément de prime est payé;
- b)les intéressés doivent avoir commercialisé du lait pendant la période de douze mois précitée. Art. 2.- Le supplément de prime aux produits laitiers est payé de manière forfaitaire sur la quantité de lait commercialisée au cours de la période de douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait se terminant le 31 mars de l’année pour laquelle ce supplément est accordé. Toutefois, si la quantité de lait commercialisée dépasse la quantité de référence individuelle de lait disponible du producteur de lait, seule cette quantité de référence est prise en compte pour le calcul du supplément de prime. Art. 3.- Au sens du présent règlement on entend par quantité de lait commercialisée:
- a)la quantité de lait livrée à un acheteur compte tenu de la correction matière grasse prise en compte lors du dernier décompte final disponible établi dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait, et/ou
- b)la quantité de lait ou d’équivalent lait vendue directement au consommateur comptabilisée dans le cadre du décompte précité. 619 Art. 4.- La date limite de présentation des demandes présentées par les producteurs de lait sollicitant le bénéfice du régime de prime communautaire aux produits laitiers, prévu aux articles 95 et 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité, est fixée au 15 mai de l’année civile à laquelle elles se rapportent. Art. 5.- Le Service d’Economie rurale est désigné comme autorité compétente pour l’application du régime de prime communautaire aux produits laitiers. L’autorité compétente est chargée de la gestion administrative du régime susvisé ainsi que des contrôles administratifs et sur place. Art. 6.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 12 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail tel que modifié par le règlement grand-ducal du 17 août 1997. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 2001/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er.- Art. A l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail est ajouté le paragraphe 4 suivant: «4. Le point 4 de l’annexe II du présent règlement grand-ducal concernant l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur est applicable à partir du 19 juillet 2004. » Art. 2.- L’annexe II du même règlement est complétée par un point 4 tel qu’il est annexé au présent règlement. Art. 3.- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 12 mars 2004. François Biltgen Henri ANNEXE 4. Dispositions concernant l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur 4.1.Dispositions générales 4.1.1. Si, en application de l'article 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de l'article 3 du présent règlement grand-ducal, des travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés de manière sûre et dans des conditions ergonomiques adéquates à partir d'une surface appropriée, les équipements de travail les plus appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. Le dimensionnement de l'équipement de travail doit être adapté à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger. Le moyen le plus approprié d'accès aux postes de travail temporaires en hauteur doit être choisi en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Le choix fait doit permettre l'évacuation en cas de danger imminent. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer des risques supplémentaires de chute. 4.1.2. Les échelles ne peuvent être utilisées comme postes de travail en hauteur que dans les circonstances où, compte tenu du point 4.1.1, l'utilisation d'autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d'utilisation, soit des caractéristiques existantes du site que l'employeur ne peut pas modifier. 620 4.1.3. Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne peuvent être utilisées que dans des circonstances où, selon l'évaluation du risque, le travail en question peut être exécuté de manière sûre et où l'utilisation d'un autre équipement de travail plus sûr n'est pas justifiée. Compte tenu de l'évaluation du risque et notamment en fonction de la durée des travaux et des contraintes de nature ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu. 4.1.4. En fonction du type d'équipement de travail retenu sur la base des points précédents, les mesures propres à minimiser les risques pour les travailleurs, inhérents à ce type d'équipement, doivent être identifiées. En cas de besoin, l'installation de dispositifs de protection pour éviter les chutes doit être prévue. Ces dispositifs doivent être d'une configuration et d'une résistance propres à empêcher ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir, dans la mesure du possible, des dommages corporels aux travailleurs. Les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ne peuvent être interrompus qu'aux points d'accès d'une échelle ou d'un escalier. 4.1.5. Quand l'exécution d'un travail particulier nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection collective pour éviter les chutes, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être effectué sans l'adoption préalable de telles mesures. Le travail particulier terminé, à titre définitif ou temporaire, les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes doivent être remis en place. 4.1.6. Les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être effectués que lorsque les conditions météorologiques ne compromettent pas la sécurité et la santé des travailleurs. 4.2. Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'échelles 4.2.1. Les échelles sont placées de manière à assurer leur stabilité pendant l'utilisation. Les appuis des échelles portables reposent sur un support stable, résistant, de dimensions adéquates et immobile afin que les échelons restent en position horizontale. Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement. 4.2.2. Le glissement des pieds des échelles portables est empêché pendant leur utilisation, soit par la fixation de la partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente. Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent suffisamment le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre. Les échelles composées de plusieurs éléments assemblables et les échelles télescopiques doivent être utilisées de façon à ce que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. Les échelles mobiles doivent être immobilisées avant d'y monter. 4.2.3.Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges à la main sur une échelle ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre. 4.3. Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des échafaudages 4.3.1. Lorsque la note de calcul de l'échafaudage choisi n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé, sauf si cet échafaudage est assemblé en respectant une configuration type généralement reconnue. 4.3.2. En fonction de la complexité de l'échafaudage choisi, un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente. Ce plan peut revêtir la forme d'un plan général, complété par des éléments de plan pour les détails spécifiques de l'échafaudage en question. 4.3.3. Les éléments d'appui d'un échafaudage doivent être protégés contre le danger de glissement, soit par fixation à la face d'appui, soit par un dispositif antidérapant ou par tout autre moyen d'efficacité équivalente et la surface portante doit avoir une capacité suffisante. La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Le déplacement inopiné des échafaudages roulants pendant les travaux en hauteur doit être empêché par des dispositifs appropriés. 4.3.4. Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d'une utilisation normale. Aucun vide dangereux ne doit exister entre les composants des planchers et les dispositifs verticaux de protection collective contre les chutes. 4.3.5. Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi, par exemple pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties sont signalées à l'aide de signaux d'avertissement de danger général conformément au règlement grand-ducal du 28 mars 1995 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail et sont convenablement délimitées par les éléments matériels empêchant l'accès à la zone de danger. 4.3.6. Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, abordant les risques spécifiques conformément à l'article 7, et visant notamment:
- a)la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage concerné;
- b)la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage concerné;
- c)les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets;
- d)les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l'échafaudage en question;
- e)les conditions en matière de charges admissibles;
- f)tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter. 621 La personne qui dirige et les travailleurs concernés doivent disposer du plan de montage et de démontage visé au point 4.3.2, notamment de toutes les instructions qu'il peut comporter. 4.4. Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes. L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes:
- a)le système doit comporter au moins deux cordes ancrées séparément, l'une constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien (corde de travail) et l'autre un moyen de secours (corde de sécurité);
- b)les travailleurs doivent être munis d'un harnais approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité;
- c)la corde de travail doit être équipée d'un mécanisme de descente et de remontée sûr et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur;
- d)les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être reliés au harnais ou au siège du travailleur ou attachés par un autre moyen approprié;
- e)le travail doit être correctement programmé et supervisé, de sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence;
- f)les travailleurs concernés doivent, conformément à l'article 7, recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, notamment sur les procédures de sauvetage. Dans des circonstances exceptionnelles où, compte tenu de l'évaluation des risques, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, l’Inspection du travail et des mines pourra donner une autorisation pour l'utilisation d'une seule corde pour autant que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité. - Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. - Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. - Adhésion de la Tunisie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 janvier 2004 la Tunisie a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 janvier 2005. Réserves: En ratifiant l’adhésion à la Convention sur la Circulation Routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, la République tunisienne déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 52 de la Convention et affirme que les différends concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention ne peuvent être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées. En ratifiant l’adhésion à la Convention sur la Signalisation Routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, la République tunisienne déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 44 de la Convention et affirme que les différends concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention ne peuvent être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées. Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. – Adhésion de Chypre. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu’en date du 27 juillet 2000 Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée par le dépositaire aux Etats contractants le 1er juin 2003. Etant donné qu’aucun des Etats contractants ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de 12 mois, prévu à l’article 32, paragraphe 3, de la Convention, lequel a expiré le 30 novembre 2003 1), l’adhésion est devenue définitive à cette date. La Convention est entrée en vigueur pour Chypre le 1er octobre 2000. L’instrument d’adhésion était accompagné des réserves et déclarations suivantes: Réserves 1. La République de Chypre se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l’article 13 à l’assistance judiciaire dont bénéficie, sans nouvel examen, la personne qui sollicite la reconnaissance ou l’exécution d’une décision. 2. La République de Chypre se réserve le droit de ne pas appliquer le chapitre II à la non-exigence d’une caution pour les dépens pour des personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre Etat contractant. 1) Le dépositaire n’ayant pas été de mesure, étant donné les circonstances, d’émettre la notification plus tôt, il a prié les Etats Contractants de bien vouloir accepter de considérer le 30 novembre 2003 comme la date limite de dépôt des objections à l’adhésion, au lieu du 31 mai 2004. 622 Autorité 1. La République de Chypre déclare que l’autorité compétente désignée conformément aux dispositions de la Convention est: Le ministère de la Justice et de l’Ordre public Adresse postale: 125 Athalassa Avenue 1461 Nicosie Chypre Tél.: +31 00 357 22 80 59 11 +31 00 357 22 80 59 28 Fax.: +31 00 357 22 51 83 56 E-mail: mkoletta@mjpo.gov.cy 2. La République de Chypre déclare que les documents envoyés à son Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits en grec (article 24). Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 novembre 2003 l’Arménie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2004. Réserves et Déclaration (consignées dans l’instrument de ratification déposé le 24 novembre 2003) Réserves Conformément au paragraphe 2 de l’article 2, la République d’Arménie déclare que le paragraphe 1 de l’article 2 s’appliquera aux catégories d’infractions suivantes:
- a)délits contre les biens
- b)délits contre l’activité économique
- c)délits contre la sécurité publique
- d)délits contre la santé publique
- e)délits contre les fondations de l’Ordre Constitutionnel et la Sécurité de l’Etat
- f)délits contre le service d’Etat. La République d’Arménie se réserve le droit d’ajouter ultérieurement d’autres catégories d’activités délictuelles. Conformément au paragraphe 4 de l’article 6, la République d’Arménie déclare que le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention s’applique à toutes les catégories d’infractions indiquées dans sa déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l’article 2. Conformément au paragraphe 3 de l’article 14, la République d’Arménie déclare que le paragraphe 2 de l’article 14 s’applique uniquement sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de la République d’Arménie. Conformément au paragraphe 3 de l’article 25, la République d’Arménie déclare que les demandes et pièces annexes envoyées aux autorités arméniennes doivent être accompagnées d’une traduction certifiée en arménien ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Conformément au paragraphe 2 de l’article 32, la République d’Arménie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par la République d’Arménie en vertu du chapitre III ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, la République d’Arménie communique que les autorités centrales désignées en application du paragraphe 1 de l’article 23 sont:
- a)le Ministère de la Justice de la République d’Arménie au titre des demandes pour l’exécution des jugements en vigueur,
- b)le Bureau du Procureur Général de la République d’Arménie au titre des demandes au stade de poursuites pénales. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange