1673 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 108 7 juillet 2004 Sommaire COOPERATION LUXEMBOURG - BELGIQUE Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l'Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté flamande et la Région flamande, signé à Bruxelles, le 15 décembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'autre part, signé à Luxembourg, le 6 mai 1999 . . . Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté germanophone de Belgique, signé à Luxembourg, le 19 novembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l'Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région de Bruxelles-Capitale, signé à Luxembourg, le 29 octobre 2001 . . . 1674 1676 1679 1681 1674 Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté flamande et la Région flamande, signé à Bruxelles, le 15 décembre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.– Est approuvé l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté flamande et la Région flamande, signé à Bruxelles, le 15 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Henri Doc. parl. 4824, sess.ord. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA COMMUNAUTE FLAMANDE ET LA REGION FLAMANDE Le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et La Communauté flamande et la Région flamande, ci-après dénommées „La Flandre“, d’autre part, ci-après dénommés „les Parties“ S’appuyant sur leur attachement aux liens d’amitié et aux valeurs communes de liberté, démocratie, justice et solidarité; Compte tenu de la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’accord culturel entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 22 février 1967; Vu les réformes institutionnelles qui ont été introduites en Belgique depuis lors; Désireux de confirmer la coopération existante; Animés du désir d’élargir la coopération à des domaines nouveaux, tels que définis par le présent accord, pour autant qu’ils relèvent des compétences des Parties, afin de contribuer au resserrement des liens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Flandre; Convaincus que cette nouvelle coopération contribuera à renforcer la compréhension et l’amitié mutuelles, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article 1er Les Parties intensifieront leur coopération dans les domaines suivants: économie, science, technologie, enseignement, culture, jeunesse, bien-être, soins de santé, environnement et aménagement du territoire, infrastructure, politique des communications, agriculture et industrie agro-alimentaire, formation professionnelle et emploi, tourisme, sports, télécommunications et politique des médias. A cette fin, elles stimuleront la coopération entre les institutions et les entreprises opérant dans les domaines précités. Les Parties favoriseront les échanges d’expérience en matière de connaissances techniques, technologiques et administratives. Article 2 Les deux Parties s’engagent à intensifier leurs relations économiques réciproques. Elles encourageront en particulier la coopération au niveau: – des transferts de technologie et d’expertise; – de la promotion des contacts commerciaux et de la coopération entre les entreprises et les institutions; – des organisations des entreprises; – du développement du commerce bilatéral. 1675 Article 3 Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges entre les organismes publics et privés dans les domaines de la recherche scientifique fondamentale et appliquée et l’innovation technologique. Elles encourageront les entreprises et les instituts de recherche à s’engager dans des coopérations concrètes dans le domaine de la recherche scientifique, de la recherche & développement et de l’innovation technologique, notamment à travers la participation à des projets communs dans le cadre des programmes communautaires et du programme Eurêka. Article 4 Les deux Parties collaboreront et favoriseront la coopération dans le domaine culturel. Elles appuieront les actions qui contribueront à une connaissance mutuelle, la compréhension et l’appréciation de leurs langues et cultures respectives. Elles prennent à cette fin des initiatives communes qui soutiendront le dialogue entre les cultures. La coopération se situera dans les domaines suivants: arts, musées, architecture, formation non formelle des adultes, bibliothèques publiques, centres culturels, arts pratiqués en amateur, aide à la jeunesse, patrimoine culturel et secteur audiovisuel. Article 5 Les deux Parties soutiendront et favoriseront la coopération dans le domaine du tourisme. A cet effet elles encourageront les échanges de spécialistes et échangeront des expériences et des informations concernant la politique touristique. Article 6 Les deux Parties soutiendront et favoriseront la coopération dans le domaine des sports. Elles encourageront la coopération entre les organisations sportives, l’échange d’équipes sportives et de sportifs ainsi que la participation à des manifestations sportives dans les deux pays. Article 7 Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges dans le domaine de l’enseignement, de la formation et de la formation professionnelle. Les deux Parties encourageront la coopération directe et les contacts entre les universités et d’autres établissements scolaires. Les deux Parties favoriseront l’échange d’informations, d’expériences scolaires, de constats d’experts et de recherches, de la documentation et de publications dans le domaine de l’enseignement et l’échange d’enseignants, d’élèves et d’étudiants dans le domaine de l’enseignement fondamental, secondaire et supérieur, l’enseignement des adultes et la formation permanente. Article 8 Les deux Parties coopéreront dans le domaine du travail et de l’emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la formation professionnelle, les relations professionnelles et la concertation sociale, la politique familiale, l’aide sociale, l’assistance spéciale à la jeunesse, l’insertion sociale des handicapés, la politique des personnes âgées et les soins à domicile. Article 9 Les deux Parties favoriseront la coopération et l’échange et collaboreront dans le domaine du bien-être et de la santé. Des partenariats peuvent se constituer dans les domaines suivants: étude du bien-être, aide sociale, lutte contre la pauvreté, intégration des immigrés, soins familiaux, soins à domicile, personnes âgées et assistance spéciale à la jeunesse. Elles peuvent également collaborer dans le domaine de l’organisation des soins de santé, de la promotion de la santé et de la prévention des maladies. Article 10 Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges dans les domaines suivants: environnement, développement rural, aménagement du territoire, logement, infrastructure et politique des communications. Elles favoriseront les échanges d’informations scientifiques, techniques et statistiques ainsi que le transfert technologique, particulièrement en ce qui concerne la protection et l’assainissement de l’environnement. Article 11 Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges dans le domaine de l’agriculture. Elles favoriseront les échanges d’informations scientifiques, techniques et statistiques ainsi que le transfert technologique dans ce domaine. Article 12 Dans les domaines qui font l’objet du présent accord, les Parties s’efforceront d’aboutir à une coopération au sein des organisations internationales. A cet effet, elles pourront se communiquer leurs points de vue respectifs et, de façon générale, se concerter. 1676 Les Parties coopéreront dans le cadre de programmes des organisations internationales pour les domaines énoncés à l’article 1er, exprimant ainsi leurs liens particuliers d’amitié et de partenariat. Article 13 En ce qui concerne la Communauté flamande, le présent accord se substitue à l’accord de coopération conclu entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 22 février
- Article 14 En vue de l’application du présent accord, les deux Parties créent une Commission mixte Flandre-Grand-Duché de Luxembourg. La Commission mixte se réunit au moins une fois tous les deux ans, alternativement en Flandre et au Grand-Duché de Luxembourg. La Commission mixte peut charger des groupes de travail d’organiser des réunions intermédiaires afin de stimuler l’exécution des programmes de travail. Les chefs des deux délégations dans la Commission peuvent convoquer des réunions intermédiaires qui se pencheront sur l’exécution des programmes de travail. Article 15 La Commission mixte est constituée des représentants désignés par les Parties respectives. La Commission mixte a pour mission: – de préparer et approuver les programmes et projets prévus à court terme; – de veiller au financement par les deux Parties des programmes et projets découlant du présent accord; – de juger des progrès de la coopération et d’en apprécier les résultats; – d’adapter régulièrement les priorités et de définir l’orientation des activités; – d’étudier tous les problèmes relatifs à l’application, la mise en oeuvre et l’interprétation du présent accord de coopération. Article 16 Le présent accord de coopération entre en vigueur à la date de réception des notes par lesquelles les Parties confirment réciproquement que leurs procédures respectives, nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord, ont été achevées. Le présent accord est conclu pour une période de cinq
(5)ans. Il est renouvelé tacitement pour des périodes successives de deux
(2)ans. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent accord par une notification écrite faite à l’autre Partie moyennant un préavis de six
(6)mois. En cas de dénonciation, les deux Parties prendront les dispositions nécessaires pour assurer l’achèvement de tous les projets lancés conjointement en vertu du présent accord. FAIT à Bruxelles, le 15 décembre 2000, en deux originaux, chacun en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. En cas de litige, le texte néerlandais servira de texte de référence. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Lydie POLFER Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Pour la Flandre, Patrick DEWAEL Ministre-Président du Gouvernement de la Flandre Ministre du gouvernement de la Flandre chargé de Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d’autre part, signé à Luxembourg, le 6 mai
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.– Est approuvé l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d’autre part, signé à Luxembourg, le 6 mai
- 1677 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Henri Doc. parl. 4816, sess.ord. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 ACCORD DE COOPERATION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d’autre part Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d’autre part ci-après dénommés les Parties Se fondant sur les liens d’amitié et de coopération qui existent entre eux; Considérant l’intérêt les Parties pour une coopération bilatérale globale; Considérant les actions et les intérêts communs développés au niveau de la Francophonie; Compte tenu – des négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération transfrontalière entre le Grand-Duché de Luxembourg, les Communautés française et germanophone de Belgique, la Région wallone, la France et l’Allemagne; – de la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise; – du programme de coopération transfrontalière Wallonie-Lorraine-Luxembourg „Interreg II“ financé par l’Union Européenne; – de l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 22 février 1967; – de la nouvelle situation constitutionnelle belge accordant aux Communautés et aux Régions la compétence de signer des traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er Les Parties mettront en oeuvre une coopération en se fondant sur leurs dispositions constitutionnelles respectives et en respectant leurs obligations internationales. Articles 2 Le Grand-Duché de Luxembourg et la Région wallonne mettront en oeuvre une coopération couvrant l’ensemble des compétences de la Région wallonne. Article 3 Le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté française de Belgique mettront en oeuvre une coopération couvrant l’ensemble des compétences de la Communauté française. Article 4 La coopération entre les Parties prendra les formes suivantes: 1° échange permanent d’informations et d’expériences; 2° échange de personnes; 3° octroi mutuel de bourses de stage, de recherche, de spécialisation et/ou d’été; 4° conclusion d’accords particuliers, y compris techniques; 5° collaboration directe entre institutions intéressées (Chambres de commerce, universités, entreprises, associations, organismes culturels, établissements scolaires, etc.); 1678 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° élaboration et réalisation de projets conjoints; échanges (transfert réciproque) de technologie et de savoir-faire, notamment dans le domaine de l’environnement; promotion réciproque de produits et de services; organisation de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers, etc.; réalisation d’études et d’expertises; promotion de partenariats interentreprises (petites et moyennes entreprises); création de sociétés mixtes, le cas échéant; promotion de partenariats locaux. Article 5 Les Parties collaboreront dans la mesure du possible dans le cadre des organisations multilatérales. Elles veilleront à ce que toutes les possibilités offertes par ces organisations et institutions pour participer ensemble à des programmes de développement soient prises en considération. Elles favoriseront la coopération interrégionale et la coopération entre autorités locales, notamment dans le cadre des programmes européens. Les Parties se concerteront pour mener en commun des projets dans le cadre de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Article 6 Afin d’assurer l’exécution du présent Accord, les Parties créeront une Commission mixte permanente. Celle-ci se réunira tous les deux ans, alternativement au Grand-Duché de Luxembourg et en Wallonie, ou à Bruxelles. Lors de sa première réunion, la Commission mixte définira les modalités et les règles de son fonctionnement. La Commission mixte établira à chaque fois le programme d’exécution de l’Accord. Article 7 Les Ministres chargés des Relations internationales pour chacune des Parties, et/ou les Ministres sectoriellement compétents, se rencontreront à intervalles réguliers pour évaluer la coopération en cours et définir, le cas échéant, de nouvelles orientations. Article 8 En ce qui concerne la communauté française de Belgique, l’exécution du présent Accord remplacera celle de l’Accord culturel entre le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 22 février
- Article 9 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications, par laquelle les Parties se seront informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pour son entrée en vigueur. L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé automatiquement pour des périodes de trois ans, à moins que l’une des Parties ne le dénonce par écrit au moins six mois avant l’expiration de la période de validité. FAIT à Luxembourg, le 6 mai 1999, en trois exemplaires originaux, chacun en langue française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Jacques F. POOS Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, William ANCION Ministre des Relations internationales Pour le Gouvernement wallon, William ANCION Ministre des Relations internationales * ANNEXE 1) Compétences de la Région wallonne 1° l’économie (expansion, innovation, restructuration, initiative industrielle, commerce extérieur, exploitation des richesses naturelles, y compris la promotion de l’artisanat et des P.M.E.); 2° l’environnement; 3° l’eau et l’assainissement; 4° la rénovation rurale et la conservation de la nature; 5° la politique agricole; 6° l’aménagement du territoire, la politique et la protection du patrimoine; 7° le logement; 8° la formation professionnelle, l’emploi et la promotion sociale; 9° la recherche scientifique et technologique; 10° l’énergie; 1679 11° les travaux publics et les transports; 12° la décentralisation administrative; 13° les collectivités locales (provinces et communes); 14° le tourisme; 15° la santé curative; 16° l’aide aux personnes défavorisées (assistance sociale, aide aux handicapés, troisième âge); 17° les infrastructures sportives. 2) Compétences de la Communauté française 1° la science, y compris la coopération interuniversitaire; 2° l’éducation; 3° la culture; 4° la jeunesse; 5° la presse et l’audiovisuel, y compris les organismes de radio et de télédiffusion; 6° la santé (prévention, promotion et éducation); 7° les affaires sociales (enfance, aide à la jeunesse et protection de la jeunesse); 8° les sports. Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté germanophone de Belgique, signé à Luxembourg, le 19 novembre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté germanophone de Belgique, signé à Luxembourg, le 19 novembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Henri Doc. parl. 5289; sess. ord. 2003-
- ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE DE BELGIQUE (19.11.2002) Le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et La Communauté germanophone de Belgique, d’autre part, ci-après dénommés «les Parties» Vu les liens d’amitié et l’excellence des relations de voisinage entre les Parties; Considérant l’intérêt des Parties pour une coopération bilatérale globale; Compte tenu – des négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération transfrontalière entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Région wallonne, les Communautés française et germanophone de Belgique, la France et l’Allemagne; – de la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise; 1680 – de l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 2 février 1967; – des réformes institutionnelles, qui ont entre-temps eu lieu en Belgique, et des compétences en découlant pour les Communautés; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er La coopération entre les Parties couvre l’ensemble des compétences de la Communauté germanophone. Les Parties renforcent en particulier leur coopération dans les domaines suivants: l’enseignement, la formation professionnelle, l’emploi, les sports et la culture, le tourisme, la formation continue, les médias, la santé, les personnes handicapées, la jeunesse et la famille, les personnes âgées, l’aide aux jeunes, la protection du patrimoine. A cette fin, elles encouragent aussi la coopération entre les institutions privées et publiques, opérant dans ces domaines. Article 2 La coopération peut prendre les formes suivantes:
- échanges permanents d’informations et d’expériences;
- échanges de personnes;
- octroi mutuel de bourses de stage;
- conclusion d’accords particuliers;
- collaboration directe entre les institutions privées et publiques concernées;
- réalisation de projets communs;
- organisation de rencontres de groupes professionnels et de groupes d’action intéressés;
- réalisation d’études;
- promotion de partenariats locaux transfrontaliers;
- création d’institutions transfrontalières. Article 3 Les Parties collaborent dans la mesure du possible dans le cadre des organisations multilatérales. Elles échangent des informations et des positions en la matière. Elles s’informent sur les possibilités d’une participation commune aux projets et programmes de ces organisations. Elles favorisent la coopération interrégionale et la coopération entre autorités locales, notamment dans le cadre des programmes européens. Article 4 Afin d’assurer l’exécution du présent Accord, les Parties créent une Commission mixte. La Commission mixte est constituée de représentants désignés par les Parties respectives. Elle se réunit au moins tous les deux ans, alternativement au Grand-Duché de Luxembourg et dans la Communauté germanophone. La Commission mixte élabore un programme de coopération et fait rapport de la mise en oeuvre. Elle peut définir les modalités et les règles de son fonctionnement. Article 5 Les Ministres chargés des relations extérieures pour chacune des Parties ou les Ministres sectoriellement compétents se rencontrent quand la mise en oeuvre de la coopération l’exige. Article 6 En ce qui concerne la Communauté germanophone, l’exécution du présent Accord se substitue à l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 2 février
- Article 7 Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications, par laquelle les Parties se seront informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pour son entrée en vigueur. L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé tacitement pour des périodes successives de trois ans. Chacune des Parties peut le dénoncer par écrit au moins six mois avant l’expiration de la période de validité. En cas de dénonciation, les deux Parties prennent les dispositions nécessaires pour assurer l’achèvement de tous les projets lancés conjointement en vertu du présent Accord. Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2002, en deux exemplaires, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour la Communauté germanophone Lydie Polfer de Belgique, Ministre des Affaires Etrangères Karl-Heinz Lambertz Ministre-Président 1681 Loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région de Bruxelles-Capitale, signé à Luxembourg, le 29 octobre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.- Est approuvé l’Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région de Bruxelles-Capitale, signé à Luxembourg, le 29 octobre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Henri Doc. parl. 5288; sess. ord. 2003-2004 ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE (29.10.2001) Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autre part, ci-après dénommés «les Parties», Vu les liens d’amitié historiques qui unissent le Grand~Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, Vu les excellentes relations bilatérales qu’entretiennent les deux pays, Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Vu les différentes réformes institutionnelles belges, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er Les Parties pourront mettre en oeuvre une coopération dans l’ensemble des matières de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale qui recouvre actuellement tout ou partie des matières suivantes: l’aménagement du territoire et la protection du patrimoine, l’environnement et la politique de l’eau, la rénovation rurale et la conservation de la nature, le logement, la politique agricole, l’économie et le commerce extérieur, la politique de l’énergie, les pouvoirs subordonnés, la politique de l’emploi, les travaux publics et le transport, la recherche scientifique. Article 2 Les Parties mettront prioritairement en oeuvre leur coopération dans les domaines suivants: – l’économie et le commerce extérieur – l’emploi – le transport – la prévention de la criminalité urbaine – la recherche scientifique. Article 3 Les deux Parties s’efforceront de développer leurs relations économiques bilatérales, en ce compris les aspects économiques du tourisme, et d’intensifier leur coopération dans le domaine du commerce extérieur pour lequel elles 1682 s’engagent à maintenir, pour ce qui les concerne, les droits et obligations contenus dans l’accord de collaboration du 11 avril 1995 entre les instances luxembourgeoises et l’Office belge du commerce extérieur, dont la responsabilité est transférée aux Régions belges à partir du 1er janvier
- Article 4 En matière d’emploi, les Parties encourageront les échanges d’expériences et d’informations concernant leur politique respective dans ce domaine. Article 5 Les deux Parties s’efforceront de resserrer leurs liens en tant que capitales européennes en développant les moyens de communication entre elles, principalement la liaison ferroviaire entre Bruxelles et Luxembourg. Article 6 En ce qui concerne la prévention de la criminalité urbaine, la coopération entre les Parties se concentrera sur leurs politiques de prévention en la matière, via entre autres un échange d’informations et d’expériences. Article 7 En matière de recherche scientifique, les Parties veilleront à établir des synergies entre leurs différents acteurs, tant institutionnels qu’académiques ou économiques. Article 8 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications, par laquelle les Parties se seront informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pour son entrée en vigueur. L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé tacitement pour des périodes successives de deux ans, à moins que l’une des Parties ne le dénonce par écrit au moins six mois avant l’expiration de la période de validité. FAIT à Luxembourg, le 29 octobre 2001, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, chaque exemplaire faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, de la Région de Bruxelles-Capitale, Lydie Polfer François-Xavier de Donnea Ministre des Affaires Etrangères Ministre-Président et du Commerce Extérieur Guy Vanhengel Ministre des Relations extérieures Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange