Version consolidée applicable au 01/01/2007 : Loi du 21 décembre 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin
- Version consolidée au 1 janvier 2007 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 22 décembre 2006 portant
- approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que de la Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005,
- modification de la loi du 21 décembre 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004,
- modification de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale, et
- modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. er Art. 1 . Est approuvé le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004, ci-après désigné comme «le Traité». Art.
- Les autorités compétentes au sens des articles ci-après énumérés du Traité sont: - au sens de l'article 4, le ministre ayant la Police dans ses attributions, hormis les situations où le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages aux habitants, auxquels cas l'autorité compétente est le directeur général de la Police grand-ducale ou, en cas d'empêchement, un des directeurs généraux adjoints, sinon le directeur de la circonscription régionale concernée, sinon le membre du cadre supérieur de la Police en charge du dispositif de maintien de l'ordre; - au sens des articles 7 et 9, le ministre ayant la Police dans ses attributions ou, en cas d'empêchement, le directeur général de la Police grand-ducale, sinon un des directeurs généraux adjoints, sinon le directeur de la circonscription régionale concernée, sinon le membre du cadre supérieur de la Police en charge du dispositif du maintien de l'ordre; - au sens de l'article 20, le directeur général de la Police grand-ducale, ou, en cas d'empêchement, un des directeurs généraux adjoints, sinon un membre du cadre supérieur de la Police administrant une direction de la Direction générale de la Police; - au sens des articles 29 et 33, le membre du cadre supérieur de la Police en charge du dispositif du maintien de l'ordre; Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 21 décembre 2004 Version consolidée au 1 janvier 2007 - au sens des articles 35 et 36, le directeur général de la Police grand-ducale, ou, en cas d'empêchement un des directeurs généraux adjoints, sinon le directeur de la circonscription régionale concernée, sinon le membre du cadre supérieur de la Police en charge du dispositif du maintien de l'ordre. La désignation des autorités compétentes a lieu sans préjudice des attributions dévolues par le Code d'instruction criminelle au Procureur général d'Etat et aux procureurs d'Etat. Art.
- Les fonctionnaires de police étrangers qui interviennent, dans les hypothèses et sous les conditions du présent Traité, sur le territoire luxembourgeois dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité, de la protection des personnes et des biens, ou de la prévention et de la recherche de faits punissables, sont assimilés, dans l'exercice de leurs missions, aux agents de police judiciaire luxembourgeois conformément aux dispositions y afférentes du Code d'instruction criminelle et de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. Dans l'exercice des missions effectuées sur le territoire luxembourgeois, les fonctionnaires de police étrangers sont assimilés aux membres de la Police grand-ducale en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient; il en est de même pour ce qui est des dommages de nature civile, causés ou subis par ces fonctionnaires. Art.
- Dans les hypothèses et sous les conditions du présent Traité, les fonctionnaires de police étrangers sont autorisés à porter et à transporter, lors de leur intervention sur le territoire luxembourgeois, les moyens de contrainte matériels, individuels ou collectifs, faisant partie de leur équipement réglementaire de base d'après le droit de l'Etat dont ils relèvent. La loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique régit l'exercice de la force, sur le territoire luxembourgeois, par les fonctionnaires de police étrangers, dans le contexte d'interventions au titre du présent Traité. Art.
- Les interventions effectuées, dans les hypothèses et sous les conditions du présent Traité, par les membres de la Police grand-ducale sur le territoire d'un autre Etat contractant sont assimilées aux missions effectuées sur le territoire luxembourgeois. Art.
- Les modalités du traitement des données à caractère personnel, effectué en application des articles 10, 12, 13, 14, 15 et 16 du Traité, sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Annexe Pour visualiser les annexes, veuillez consulter la version pdf du mémorial.