← Luxembourg

Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de

793 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 51 20 avril 2005 Sommaire CONVENTIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade, le 27 octobre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 20 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 1er décembre 2003 . . . . 794 805 816 794 Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade, le 27 octobre

  1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade, le 27 octobre
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 avril
  3. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Doc. parl. 5308; sess. ord. 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale Le Grand-Duché de Luxembourg et La Communauté d’Etat Serbie et Monténégro animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale; sont convenus de ce qui suit: TITRE I Dispositions générales Article 1er Définitions des termes

(1)Pour l’application de la présente convention les termes ont la signification suivante: 1. «législation» désigne les lois, règlements et dispositions statutaires qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe
(1)de l’article 2 de la présente convention;
  1. «autorité compétente» désigne – en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale; – en ce qui concerne la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro, le Ministère des affaires étrangères;
  2. «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées au paragraphe
(1)de l’article 2 de la présente convention;
  1. «institution compétente» désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;
  2. «assuré» désigne la personne qui est assurée ou qui a été assurée au titre de la législation visée à l’article 2 de la présente convention;
  3. «résidence» signifie le séjour habituel;
  4. «séjour» signifie le séjour temporaire; 795
  5. «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation ou périodes d’emploi ou d’activité professionnelle telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;
  6. «prestations» désigne toutes les prestations en espèces et en nature (soins médicaux) et les pensions et rentes, y compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la présente convention, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
  7. «prestations familiales» désigne toutes les prestations en espèces et en nature prévues par la législation qu’applique la Partie contractante compétente;
  8. pour l’application du chapitre maladie-maternité, «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident.
(2)Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la législation applicable. Article 2 Législations visées par la présente convention
(1)La présente convention s’applique: A. En Serbie et Monténégro aux législations concernant 1) l’assurance maladie; 2) l’assurance pension; 3) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles; 4) l’indemnité en espèces de chômage; 5) protection de l’enfance et maternité. B. Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant: 1) l’assurance maladie-maternité; 2) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles; 3) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie; 4) les prestations de chômage; 5) les prestations familiales.
(2)La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe
(1)du présent article.
(3)La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au paragraphe
(1)du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable.
(4)La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
(5)La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre. Article 3 Personnes couvertes par la présente convention Les dispositions de la présente convention sont applicables
  1. a)aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou des deux Parties contractantes,
  2. b)aux membres de la famille et aux survivants dont les droits dérivent des personnes visées au point a). Article 4 Egalité de traitement Les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chacune des Parties contractantes dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. Article 5 Admission à l’assurance facultative continuée Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 de la présente convention dans les mêmes conditions que 796 les ressortissants de cette Partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 6 Levée de la clause de résidence
(1)A moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention, les prestations acquises en vertu des législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.
(2)Les dispositions du paragraphe
(1)du présent article ne s’appliquent pas à la pension minimale, aux aides et soins donnés par une tierce personne, aux indemnités de chômage et aux prestations familiales. Article 7 Dispositions de non-cumul
(1)Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente convention.
(2)Si par la législation d’une Partie contractante on prévoit une réduction, suspension ou suppression de prestations sur base d’un cumul de ces prestations avec d’autres prestations de sécurité sociale et avec d’autres revenus, on tient compte d’autres prestations ou revenus obtenus dans l’autre Partie contractante. Article 8 Totalisation des périodes d’assurance Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas. TITRE II Dispositions déterminant la législation applicable Article 9 Règle générale Les travailleurs occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante, ce qui est valable également dans le cas où le siège de l’employeur se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, à moins que cette convention n’en dispose autrement. Article 10 Règles particulières
(1)Le travailleur salarié qui exerce une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui est détaché par l’employeur qui l’occupe normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour le compte de cet employeur, demeure soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de vingt-quatre mois, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que la prolongation soit demandée avant la fin de la première période de vingtquatre mois.
(2)Si le travailleur non salarié qui exerce une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes se rend sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’y effectuer un travail temporaire, il demeure soumis à la législation de la première Partie contractante à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. Si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable, par accord préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie contractante ou l’organisme désigné par cette autorité, pour une nouvelle période de douze mois au plus. L’accord doit être demandé avant la fin de la première période de douze mois.
(3)Les travailleurs salariés au service d’un employeur effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou de navigation intérieure, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes, et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’employeur a son siège. 797
(4)Toutefois, dans le cas où l’entreprise visée au paragraphe
(3)du présent article possède sur le territoire de l’autre Partie contractante une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve.
(5)Les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante.
(6)Les fonctionnaires et personnes assimilées sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les occupe. Article 11 Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires
(1)Les personnes en service dans les missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties contractantes et les domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes détachés sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont soumis à la législation de la Partie contractante par laquelle elles sont envoyées.
(2)Pour les personnes visées au paragraphe
(1)du présent article qui n’ont pas été détachées, la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles exercent leur travail est applicable.
(3)Toutefois, les personnes visées au paragraphe
(2)du présent article qui sont ressortissants de la Partie contractante représentée par la mission diplomatique ou par le poste consulaire en question, peuvent opter pour l’application de la législation de cette Partie. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, dans un délai de trois mois à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention ou du début de cette activité, selon le cas. Article 12 Dérogations Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 11 de la présente convention. TITRE III Dispositions particulières Chapitre premier – Maladie et maternité Article 13 Droit aux prestations en cas de séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante
(1)Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de l’une des Parties contractantes, bénéficie des prestations en nature lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie contractante lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé, pour autant que cette personne ne s’est pas rendue sur le territoire de l’autre Partie contractante pour recevoir un traitement.
(2)Toutefois, les personnes visées aux paragraphes
(1),
(2),
(3),
(5)et
(6)de l’article 10 et à l’article 11 de la présente convention bénéficient des dispositions du paragraphe
(1)pour tout état venant à nécessiter des prestations en nature au cours de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante où elles exercent leur activité professionnelle ou dont le navire, à bord duquel elles exercent leur activité professionnelle, bat pavillon.
(3)Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie contractante, qui séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y faire ses études, bénéficie des dispositions du paragraphe
(1)pour tout état venant à nécessiter des prestations en nature au cours de son séjour sur le territoire de cette dernière Partie contractante.
(4)Le droit aux prestations en nature est maintenu pour une personne qui a obtenu l’autorisation préalable par l’institution compétente à se rendre temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y recevoir un traitement médical.
(5)Les prestations prévues aux paragraphes
(1)à
(4)sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie contractante compétente.
(6)L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue à définir par l’arrangement administratif prévu au paragraphe
(2)de l’article 38 de la présente convention, à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation.
(7)Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille.
(8)Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité sont servies directement par l’institution compétente dont relève le bénéficiaire, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. 798 Article 14 Personne résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et travaillant dans l’autre
(1)La personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie contractante où elle travaille, peut bénéficier des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
(2)La personne visée au paragraphe
(1)qui séjourne sur le territoire de la Partie contractante compétente bénéficie des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cette Partie comme si elle y résidait, même si elle a déjà bénéficié de prestations en nature pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.
(3)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)sont applicables par analogie aux membres de la famille de la personne assurée pour autant qu’ils n’aient pas droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident du fait de l’exercice d’une activité professionnelle.
(4)Les prestations en espèces sont directement servies au bénéficiaire par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Article 15 Droit aux prestations des membres de la famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante
(1)Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution de l’une des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.
(2)Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie contractante. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire où ils ont résidé auparavant.
(3)Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe
(1)du présent article exercent une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature selon la législation de la Partie contractante où ils résident, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables. Article 16 Règle de priorité pour les prestations de maternité Dans le cas où l’application du présent chapitre, compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance visée à l’article 8 de la présente convention, ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de sa famille, un droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation la plus favorable s’appliquera. Article 17 Droit aux prestations des titulaires de pensions ou de rentes
(1)Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une et de l’autre des Parties contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes, il bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature conformément à la législation de cette Partie contractante, comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation de la Partie contractante où il réside. Lesdites prestations sont à la charge de l’institution de la Partie contractante où il réside.
(2)Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie contractante sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence, conformément à la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.
(3)Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe
(2), ainsi que les membres de sa famille, séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie débitrice de la pension, ils bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de cette Partie contractante. Cette règle est également applicable lorsque les intéressés ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité des prestations servies par l’institution de la Partie contractante où ils ont résidé auparavant. Article 18 Délai de renouvellement des prestations en nature Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai de renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées comme des prestations au sens de la législation de la première Partie contractante, selon les modalités à déterminer dans l’arrangement administratif. 799 Article 19 Remboursement des frais entre institutions
(1)Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes
(1)à
(7)de l’article 13, des paragraphes
(1)et
(3)de l’article 14, du paragraphe
(1)de l’article 15 et du paragraphe
(2)de l’article 17 de la présente convention font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
(2)Le remboursement des prestations visé au paragraphe précédent se fera sur base des frais effectifs et suivant les modalités à prévoir dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe
(2)de l’article 38 de la présente convention. Le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires.
(3)Les autorités compétentes pourront convenir d’autres modalités de remboursement. Chapitre deux – Invalidité, vieillesse et décès Article 20 Totalisation de périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu à l’article 8 de la présente convention, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de périodes d’assurance. Article 21 Condition d’assurance préalable
(1)Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, dans la mesure nécessaire.
(2)L’application du paragraphe précédent est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est demandée. Article 22 Prolongation de la période de référence Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédent la survenance du risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 23 Calcul des pensions
(1)Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 8 et de l’article 20 de la présente convention, l’institution calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe
(2)ci-après. Le montant le plus élevé est seul retenu.
(2)Si une personne peut prétendre à une pension, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 8 et à l’article 20 de la présente convention, les règles suivantes sont applicables:
  1. a)l’institution calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
  2. b)pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa
  3. a)qui précède, les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;
  4. c)sur la base de ce montant théorique l’institution fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes.
(3)Si une personne ne peut prétendre à une pension que compte tenu des dispositions de l’article 20 de la présente convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe qui précède. 800 Article 24 Période d’assurance inférieure à une année Si les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes n’atteignent pas, dans leur ensemble, un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation; ces périodes sont cependant prises en compte par l’autre Partie contractante pour l’application de l’article 8, ainsi que pour l’application des dispositions du paragraphe
(2)de l’article 23, à l’exception du point c). Chapitre trois – Accidents du travail et maladies professionnelles Article 25 Droit aux prestations
(1)Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies, à charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.
(2)En ce qui concerne les prestations en espèces le paragraphe
(8)de l’article 13 de la présente convention est applicable par analogie.
(3)En ce qui concerne le remboursement des coûts résultant de l’application du paragraphe
(1)du présent article, les dispositions de l’article 19 de la présente convention sont applicables par analogie. Article 26 Accident de trajet Si la personne, qui sur base d’un contrat de travail voyage par trajet normal et direct en vue de commencer à travailler dans l’autre Partie contractante, est victime d’un accident, on estime que l’accident est survenu selon la législation de cette seconde Partie contractante. Article 27 Prise en considération d’accidents ou de maladies professionnelles antérieures Si, pour déterminer le taux d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante. Article 28 Maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité sur le territoire des deux Parties contractantes Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. Article 29 Aggravation d’une maladie professionnelle Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables:
  1. a)si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
  2. b)si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la seconde Partie accorde à la personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. 801 Chapitre quatre – Allocation au décès Article 30 Levée de la clause territoriale Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie contractante décède sur le territoire de l’autre Partie contractante, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie contractante. Article 31 Règle de priorité En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme institution compétente pour l’application des dispositions qui précèdent. Chapitre cinq – Chômage Article 32 Règle particulière en matière de totalisation La Partie contractante dont la législation subordonne l’ouverture et la durée du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance est tenue d’appliquer l’article 8 de la présente convention uniquement si les périodes accomplies dans l’autre Partie contractante correspondent à des périodes d’assurance de sa propre législation. Article 33 Durée d’emploi minimum
(1)L’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant six mois au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande.
(2)L’article 8 de la présente convention s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne concernée, avant l’accomplissement des six mois lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps. Article 34 Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures En cas d’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention, l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédent la demande de prestations. Article 35 Prise en compte des membres de la famille Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de la famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de la famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 36 Condition de résidence L’article 6 de la présente convention n’est pas applicable au présent chapitre. Chapitre six – Prestations familiales Article 37 Droit aux prestations Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge. 802 TITRE IV Dispositions diverses Article 38 Mesures d’application de la convention
(1)Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son application.
(2)Les autorités compétentes fixent les modalités d’application de la présente convention dans un arrangement administratif.
(3)Les autorités compétentes désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente convention. Article 39 Entraide administrative
(1)Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions compétentes est gratuite.
(2)Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes peuvent communiquer directement entre elles, de même qu’avec toute personne concernée, quelle que soit sa résidence.
(3)Les examens médicaux des personnes qui ont leur résidence ou leur séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont pratiqués par l’institution du lieu de résidence ou de séjour à la demande et à la charge de l’institution compétente. Les frais des examens médicaux ne sont pas remboursés s’ils sont dans l’intérêt des institutions des deux Parties contractantes.
(4)Les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe
(2)de l’article 38 de la présente convention. Article 40 Régime des langues
(1)Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux autorités ou institutions compétentes des Parties contractantes, sont rédigées en français ou en serbe.
(2)Une demande ou un document ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie contractante. Article 41 Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation
(1)Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie contractante, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie contractante ou de la présente convention.
(2)Les actes, documents et demandes qui sont produits pour l’exécution de la présente convention sont dispensés d’une autorisation d’une autorité quelconque. Article 42 Présentation des demandes et observation des délais
(1)Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité ou d’une institution de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité ou d’une institution correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité ou l’institution de la première Partie contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes.
(2)Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties contractantes. 803 Article 43 Paiement des prestations
(1)Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie contractante.
(2)Sur demande du bénéficiaire, l’institution compétente pour le service des prestations en espèces, s’assure que ces prestations sont déposées sur un compte en banque ouvert par le bénéficiaire sur le territoire de la Partie contractante où cette institution a son siège. Article 44 Recours contre un tiers responsable Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit:
  1. a)lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
  2. b)lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit. Article 45 Régularisation de trop-perçus Si l’institution d’une Partie contractante a versé une prestation indue, elle peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante de retenir sur les arrérages de la prestation que celle-ci doit verser pour la même période la somme indûment payée et de la lui verser directement. Article 46 Régularisation en cas de perception de prestations d’assistance sociale Si le titulaire d’une pension au titre de la législation d’une Partie contractante a bénéficié pour la même période d’une prestation d’assistance sociale sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution qui a versé la prestation d’assistance sociale peut demander à l’institution compétente pour la pension de retenir sur les arrérages de la prestation qu’elle doit verser pour la même période la somme indûment payée et de la lui verser directement. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique. Article 47 Recouvrement des cotisations
(1)La décision concernant le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut s’exécuter sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière Partie. La décision doit comporter une clause exécutoire.
(2)Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre les autorités compétentes. Article 48 Règlement d’un différend Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties contractantes. TITRE V Dispositions transitoires et finales Article 49 Périodes d’assurance et éventualités antérieures
(1)La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur ou d’une indemnité funéraire en cas de décès avant l’entrée en vigueur de la convention. 804
(2)Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.
(3)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(1), un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 50 Révision des droits Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations. Article 51 Délais de prescription
(1)Si la demande visée à l’article 50 de la présente convention est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de la date de l’entrée en vigueur.
(2)Si la demande visée à l’article 50 de la présente convention est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation nationale. Article 52 Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition
(1)En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.
(2)Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes d’assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation propre à l’institution intéressée. Article 53 Durée La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par écrit par chacune des Parties contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle perdra sa validité le dernier jour de cette année. Article 54 Disposition transitoire en matière d’allocations familiales Pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente convention, et qui bénéficient d’un droit aux allocations familiales en application des articles 21bis et 21ter de la convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative populaire de Yougoslavie sur la sécurité sociale du 13 octobre 1954 telle qu’elle a été modifiée par l’avenant du 28 mai 1970, ce droit est maintenu pour autant que les conditions d’attribution prévues par la législation de l’Etat compétent soient remplies. Article 55 Dispositions abrogatoires
(1)Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la convention générale sur la sécurité sociale entre le GrandDuché de Luxembourg et la République fédérative populaire de Yougoslavie du 13 octobre 1954 perd ses effets dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro.
(2)Les droits liquidés sous l’empire de la convention générale du 13 octobre 1954 mentionnée au paragraphe
(1)demeurent acquis dans les limites qui leur sont applicables.
(3)Les demandes formulées avant l’entrée en vigueur de la présente convention, mais n’ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des règles fixées par ladite convention. 805 Article 56 Entrée en vigueur
(1)La présente convention doit être ratifiée.
(2)Les Parties contractantes s’informent par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures législatives et constitutionnelles requises en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la présente convention.
(3)La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés. FAIT à Belgrade, le 27 octobre 2003, en double exemplaire, chacun en langues française et serbe, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro (suivent les signatures) Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 20 novembre 2003. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 20 novembre 2003. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 avril 2005. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Doc. parl. 5341; sess. ord. 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie en matière de sécurité sociale (20.11.2003) Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie (qui seront intitulés «Les Parties contractantes» dans le reste du texte) sont convenus de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale sur les sujets suivants: 806 PARTIE I Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Aux fins de l’application de la présente convention le terme:
  1. a)«législation» désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux régimes de la sécurité sociale et aux branches des assurances sociales visés à l’article 2;
  2. b)«autorité compétente» désigne: – en ce qui concerne la République de Turquie: le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale et les autres ministères concernés, – en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le Ministre de la Sécurité sociale;
  3. c)«institution compétente» désigne l’institution ou les institutions qui est/sont responsable/s de l’application de la législation visée à l’article 2;
  4. d)«périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation ou périodes d’emploi ou d’activité professionnelle telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;
  5. e)«pension, rente et prestation» désigne la pension, la rente et la prestation quelconque prévue par les législations visées à l’article 2;
  6. f)«résidence» désigne le séjour habituel;
  7. g)«séjour» désigne le séjour temporaire;
  8. h)«membre de famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle la pension, la rente ou la prestation sont servies, ou dans le cas visé à l’article 15 par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident;
  9. i)«survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles, par la législation en vertu de laquelle les pensions, rentes ou prestations sont servies;
  10. j)«prestations familiales» désigne toutes les prestations en espèces et en nature prévues par la législation qu’applique la Partie compétente. 2. Les autres termes qui ne sont pas définis dans le présent article ont la signification qui leur est donnée dans la législation à appliquer. Article 2 Champ d’application matériel 1. La présente convention s’applique à la législation ci-dessous: A. En ce qui concerne la Turquie: 1) la Loi sur les assurances sociales applicable aux travailleurs salariés et la Loi sur les assurances sociales des travailleurs agricoles (invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie et maternité) 2) la Loi sur la Caisse de retraite de la République de Turquie qui régit le droit de retraite des fonctionnaires d’Etat (invalidité, vieillesse, décès) 3) la Loi sur l’Institution des assurances sociales des artisans, des professions libérales et des autres travailleurs indépendants et la Loi sur des assurances sociales des travailleurs non salariés agricoles (invalidité, vieillesse, décès) 4) la législation applicable aux caisses soumise à l’article 20 transitoire de la Loi No 506 sur les assurances sociales (invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie et maternité) 5) la Loi sur l’assurance-chômage applicable aux assurés qui travaillent sous un contrat de travail. B. En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: 1) l’assurance maladie-maternité; 2) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles; 3) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, à l’exception du régime spécial des fonctionnaires; 4) les prestations de chômage; 5) les prestations familiales. 807 2. Les Parties contractantes s’informent mutuellement dans un délai de trois mois, de tout changement législatif qui modifie, codifie, remplace ou complète la législation visée au paragraphe 1. La présente convention s’applique également à ces changements à moins que l’autre Partie contractante n’a formulé une objection dans un délai de six mois à partir de la date de cette notification. 3. La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant un régime nouveau de la sécurité sociale ou une branche nouvelle d’assurance sociale que si une nouvelle convention intervient à cet effet entre les Parties contractantes. 4. La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre. Article 3 Champ d’application personnel Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou des deux Parties contractantes, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Article 4 Egalité de traitement Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la présente convention sont applicables sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. Article 5 Exportation des prestations Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 6 Assurance facultative continuée Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 7 Non-cumul de prestations 1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance ou période assimilée. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de décès ou de maladie professionnelle qui sont liquidées conformément aux dispositions de la section II de la partie III ou de l’article 29,
  11. b)de la présente convention. 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie. PARTIE II Législation applicable Article 8 Règles générales A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente convention: 1. La personne qui exerce une activité salariée, qui est occupée sur le territoire de l’une des Parties contractantes, est soumise, pour cet emploi, à la seule législation de cette Partie, même si elle réside sur le territoire de l’autre Partie, ou si l’employeur ou le siège de l’employeur qui l’occupe est établi sur l’autre Partie. 2. Les travailleurs indépendants qui exercent leur activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes sont soumis à la législation de cette Partie contractante, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante. 808 3. Les fonctionnaires de l’une des Parties contractantes ainsi que le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les occupe. Article 9 Détachements 1. Si le travailleur salarié qui est occupé sur le territoire de l’une des Parties contractantes est détaché par son employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y effectuer un certain travail, tout en restant salarié du même employeur, demeure soumis à la législation de la première Partie contractante à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. Si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d’être applicable, par accord préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité, pour une nouvelle période de douze mois. 2. Si le travailleur indépendant qui exerce une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes se rend sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’y effectuer un travail temporaire demeure soumis à la législation de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. Si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois la législation de la première Partie continue d’être applicable, par accord préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité, pour une nouvelle période de douze mois. Article 10 Personnel d’entreprises de transport international 1. La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises, par voies routière, aérienne, ferroviaire ou de navigation intérieure et ayant son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante, est soumise à la législation de cette Partie. 2. La personne employée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de la Partie contractante qui n’est pas celle où elle a son siège, est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve. Article 11 Les Gens de Mer 1. Les personnes qui exercent une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes sont soumises à la législation de cette Partie contractante. 2. Si la personne qui n’appartient pas à l’équipage du navire, exerçant une activité salariée dans un port ou dans des eaux territoriales des Parties contractantes exerce ou surveille des travaux de charge, de décharge et de réparation à bord d’un navire battant pavillon de l’autre Partie contractante est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le port ou les eaux territoriales. Article 12 Missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions du paragraphe 1. de l’article 8 sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes. Toutefois ces travailleurs peuvent opter pour l’application de la législation du pays d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette option, qui prend effet à la date d’entrée en service, doit être exercée dans un délai de trois mois qui commence à courir à partir de cette date. Article 13 Exceptions Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 8 à 12 de la présente convention. PARTIE III Dispositions spéciales relatives aux différentes catégories de prestations Section I – Prestations de maladie et de maternité Article 14 Totalisation des périodes d’assurance Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie tient compte des périodes d’assurance 809 accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, dans la mesure où elles ne se superposent pas, comme s’il s’agissait de périodes ayant été accomplies sous la législation de la première Partie. Article 15 Travail ou séjour dans l’autre Partie contractante 1. Les assurés qui sont détachés par leur employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante pour l’exercice d’un certain travail, ainsi que leurs membres de famille, qui les accompagnent, dont les états viennent à nécessiter des soins de santé reçoivent des prestations de l’assurance maladie et maternité, à la charge de l’institution compétente de la Partie contractante dont ils relèvent. 2. Les assurés actifs qui satisfont aux conditions requises par la législation de l’une des Parties contractantes pour avoir droit aux prestations, ainsi que leurs membres de famille qui les accompagnent, dont les états viennent à nécessiter immédiatement des prestations (urgentes) au cours d’un séjour sur le territoire de l’autre Partie, reçoivent des prestations de l’assurance maladie et maternité, à la charge de l’institution compétente de la Partie contractante dont ils relèvent. 3. Lorsque les assurés actifs qui satisfont aux conditions requises par la législation de l’une des Parties contractantes pour avoir droit aux prestations, ainsi que leurs membres de famille qui les accompagnent, retournent dans leur pays, pendant qu’ils bénéficiaient de prestations de l’assurance maladie et maternité servis par l’institution compétente de l’autre Partie contractante, continuent à bénéficier de ces prestations. Pourtant, l’intéressé doit obtenir, préalablement à son départ, l’autorisation de l’institution compétente. La demande d’autorisation est rejetée en cas de l’établissement d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’intéressé ne permet pas le voyage. Si l’autorisation n’est pas obtenue préalablement pour cause de force majeure, elle peut être délivrée ultérieurement par l’institution compétente. 4. Le droit aux prestations, la durée de service et les membres de famille qui bénéficieront de ces prestations sont déterminés suivant la législation de la Partie contractante à laquelle l’assuré est soumis. L’étendue et les modalités du service des prestations sont déterminées suivant la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le bénéficiaire séjourne. Article 16 Prestations de santé servies aux membres de famille 1. Les membres de la famille d’une personne qui a droit aux prestations de santé selon les dispositions de la Partie à laquelle elle est soumise, résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficient de prestations de l’assurance maladie et maternité sous réserve qu’ils n’aient pas déjà droit à ces prestations au titre de la législation du pays de résidence. 2. Les membres de famille visés au paragraphe 1 de cet article bénéficient, pendant qu’ils séjournent sur le territoire de la Partie où se trouve l’institution compétente, de prestations de santé selon les dispositions de la législation de cette Partie. 3. La charge des prestations de santé visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article sont à charge de la Partie compétente. 4. L’ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation du pays compétent. Les membres de la famille ainsi que l’étendue et les modalités du service des prestations sont déterminés suivant les dispositions de la législation du pays de résidence. Article 17 Prestations de santé servies aux titulaires de pensions 1. Les titulaires de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Parties contractantes bénéficient, ainsi que leurs membres de famille, de prestations de santé au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident, comme s’ils étaient titulaires d’une pension ou d’une rente au titre de la seule législation de cette Partie. Lesdites prestations sont à la charge de l’institution du pays de résidence. 2. Les prestations de santé auxquelles ont droit, selon les dispositions de la législation de la Partie contractante qui effectue le paiement, les titulaires d’une pension ou d’une rente au titre de la législation de l’une des Parties contractantes, ainsi que leurs membres de famille, qui résident sur le territoire de l’autre Partie, sont servies par l’institution du lieu de résidence; toutefois, la charge en incombe à l’institution compétente de l’autre Partie. 3. Lorsque leurs états de santé viennent à nécessiter le service des prestations (urgentes) pendant qu’ils séjournent sur le territoire de l’autre Partie contractante, les titulaires d’une pension ou d’une rente au titre de la législation des deux Parties contractantes ou d’une seule Partie contractante, ainsi que les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient des prestations de santé à la charge de l’institution de la Partie compétente. 4. Le droit aux prestations, au titre du paragraphe 2 de cet article, est déterminé selon les dispositions de la législation de la Partie contractante qui paye la pension. L’étendue et les modalités du service des prestations et les membres de la famille sont déterminés conformément à la législation de la Partie contractante où réside le titulaire de pension. 810 Article 18 Prestations de maternité Dans le cas où une personne affiliée ou les membres de la famille, a/ont droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation de la Partie sur le territoire de laquelle s’est produite la naissance sera applicable, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article 14 de la présente convention. Article 19 Délai de renouvellement des prestations Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations de santé à un délai de renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées comme des prestations au sens de la législation de la première Partie, selon les modalités à déterminer dans l’arrangement administratif. Article 20 Prothèses, grands appareils et prestations nécessitant des dépenses d’une grande importance L’octroi des prothèses, des grands appareils et des autres prestations nécessitant des dépenses d’une grande importance dont la liste est annexée à l’arrangement administratif, est subordonné, sauf en cas d’urgence, à l’autorisation de l’institution compétente. Article 21 Les prestations en espèces dues en cas de maladie ou de maternité 1. Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité dues en vertu de la législation d’une Partie contractante sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente dont le bénéficiaire relève. Article 22 Remboursement 1. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions de l’article 15, de l’article 16, de l’article 17, paragraphes 2. et 3., l’article 20 et de l’article 39 de la présente convention font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies. 2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif entre les autorités compétentes. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent convenir d’autres modalités de remboursement, ou convenir de renoncer au remboursement entre les institutions concernées. Section II – Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants Article 23 Totalisation des périodes d’assurance 1. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Au cas où l’intéressé n’a pas droit à une prestation suite à l’application de cet article, les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord de sécurité sociale sont également totalisées dans la mesure où elles ne se superposent pas. 2. Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi de certaines prestations à l’accomplissement d’une certaine période dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, ne sont prises en compte pour la détermination du droit à ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi, selon le cas. Pourtant, à défaut d’une telle période accomplie sous la législation de l’autre Partie, les périodes accomplies sous le régime général sont également totalisées avec ces périodes. 3. Pour la détermination du droit à la prestation en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes, la date de la première embauche dans l’autre Partie contractante est prise en considération. 4. Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie contractante. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est demandée. 811 5. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 24 Calcul des pensions 1. Si le droit à une pension est ouvert en vertu de la législation d’une Partie sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 23, l’institution compétente de cette Partie calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-après. Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 23, les règles suivantes sont applicables:
  12. a)l’institution de cette Partie calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
  13. b)pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa
  14. a)qui précède, les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;
  15. c)sur la base de ce montant théorique l’institution de cette Partie fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties. Article 25 Période d’assurance inférieure à une année 1. Nonobstant les dispositions de l’article 24, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie contractante n’atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit n’est acquis en vertu de cette législation, l’institution de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes. 2. Dans ce cas, l’institution compétente de l’autre Partie contractante prend en considération ces périodes visées au paragraphe 1 de cet article comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique et calcule la prestation. Section III – Allocation funéraire Article 26 1. Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié, un titulaire d’une pension ou d’une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire de la Partie contractante autre que la Partie compétente, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de cette dernière Partie. 2. L’institution compétente est tenue d’accorder l’allocation funéraire due au titre de la législation qu’elle applique même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante. 3. En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme institution compétente pour l’application des dispositions qui précèdent. 4. Si le droit à l’allocation funéraire existe au titre des législations des deux Parties contractantes, en vertu de la présente convention,
  16. a)l’allocation est due au titre de la seule législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le décès est survenu; ou,
  17. b)si le décès est survenu en dehors du territoire de l’une des Parties contractantes, l’allocation est due au titre de la seule législation de la Partie contractante sous laquelle la personne dont l’assurance sert de base à la détermination du droit à l’allocation, était assurée en dernier lieu avant le décès. Section IV – Prestations de maladie professionnelle et d’accident du travail Article 27 Exposition au même risque dans les deux Parties contractantes 1. Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle 812 l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. 2. Si la législation d’une Partie contractante subordonne le droit aux prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie contractante. 3. Si la législation d’une Partie contractante subordonne le droit à une prestation de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l’institution compétente de cette Partie contractante, en examinant à quel moment est survenue cette maladie sur le territoire de l’autre Partie contractante, tient compte des activités de même nature exercées sous la législation de l’autre Partie contractante, comme si elles avaient été exercées sous la législation qu’elle applique. 4. Si la législation d’une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le droit à la condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l’institution compétente de cette Partie tient compte, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 28 Résidence ou séjour dans l’autre Partie contractante 1. Les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui résident ou séjournent sur le territoire de l’autre Partie contractante bénéficient des prestations de santé servies à la charge de l’institution compétente, comme si elles étaient dans le champ d’application de la législation du lieu de résidence ou de séjour. 2. En ce qui concerne les prestations en espèces l’article 21 est applicable par analogie. 3. En ce qui concerne le remboursement des coûts résultant de l’application du paragraphe 1. du présent article, les dispositions de l’article 22 sont applicables par analogie. Article 29 Aggravation de la maladie professionnelle Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pendant que la victime qui a bénéficié d’une prestation à ce titre en vertu de la législation d’une Partie contractante réside sur le territoire de l’autre Partie contractante les dispositions suivantes sont applicables:
  18. a)Si la victime n’a pas exercé sous la législation de la deuxième Partie une activité susceptible de provoquer ou d’aggraver la maladie considérée, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge de la prestation, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
  19. b)Si la victime a exercé une telle activité sous la législation de la deuxième Partie, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge de la prestation, sans tenir compte de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la deuxième Partie accorde à l’intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Article 30 Détermination du taux d’incapacité de travail Si, pour déterminer le taux d’incapacité en cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie. Section V – Prestations de chômage Article 31 Totalisation des périodes d’assurance Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante à condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous la législation de la première Partie contractante. 813 Article 32 Durée d’emploi minimum 1. L’application des dispositions de l’article 31 est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait cotisé ou travaillé pendant 120 jours sans interruption précédant la perte de son emploi. 2. L’article 31 s’applique également en cas de cessation de l’emploi, sans la faute de la personne concernée, avant l’accomplissement de la période ininterrompue de 120 jours lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps. Article 33 Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures L’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations. Article 34 Prise en compte des membres de famille Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante. Section VI – Prestations familiales Article 35 Totalisation des périodes d’assurance Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie. Article 36 Service des prestations familiales Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge. PARTIE IV Dispositions diverses Article 37 Modalités d’administration et de coopération 1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes prennent les mesures administratives nécessaires pour l’application de la présente convention. 2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent, le plus tôt possible toutes les informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention et les modifications de leur législation nationale, dans la mesure où ces modifications affectent l’application de la présente convention. 3. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes désignent des organismes de liaison, chargés de faciliter l’application de la présente convention. 4. Pour toute question relative à l’application de la présente convention, les autorités et les institutions compétentes des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme si cette question affectait l’application de leur propre législation. Cette entraide administrative est effectuée gratuitement. 5. Toute information relative à une personne qui est communiquée à une Partie contractante par l’autre Partie contractante conformément à la présente convention est censée être confidentielle et ne peut être utilisée qu’aux fins de l’application de la présente convention et de la législation à laquelle la présente convention s’applique. 814 Article 38 Recouvrement de cotisations 1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut se faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière. 2. Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’un arrangement administratif entre les autorités compétentes. Article 39 Contrôle administratif et médical 1. Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations de l’une des Parties contractantes résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante est effectué à la demande de l’organisme compétent par les soins de l’institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. 2. Sur demande d’une institution compétente de l’une des Parties contractantes, l’institution compétente de l’autre Partie contractante communique gratuitement toute information d’ordre médical et toute documentation en sa possession relatives à l’invalidité du requérant ou du bénéficiaire de prestations. 3. Les institutions compétentes conservent toutefois le droit de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de leur choix. 4. Si des expertises médicales sont nécessaires pour l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, elles sont effectuées par l’institution du lieu de résidence ou de séjour de la personne concernée; le coût de ces expertises est à charge de l’institution qui les a demandées. Toutefois, si les expertises sont nécessaires en vue de l’application des législations des deux Parties contractantes, elles restent à charge de l’institution du lieu de résidence ou de séjour. Article 40 Emploi de langues officielles 1. Aux fins de l’application de la présente convention, les autorités et les institutions des deux Parties contractantes peuvent communiquer entre elles dans leurs langues officielles. 2. Une requête ou un document ne peut être refusé du fait qu’il est rédigé dans une langue officielle de l’autre Partie contractante. Article 41 Exemption de frais et dispense du visa de légalisation 1. Si la législation de l’une des Parties contractantes dispose que les pièces ou autres documents présentés en vertu de la législation de cette Partie sont entièrement ou partiellement exemptés de taxes, de droits de greffe, de droits consulaires ou administratifs, cette exemption s’applique aux pièces ou autres documents présentés en vertu de la législation de l’autre Partie contractante ou conformément à la présente convention. 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires. Article 42 Introduction d’une demande ou d’un recours Les demandes ou recours qui selon la législation de l’une des Parties contractantes auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d’une institution de cette Partie contractante, seront censés avoir été introduits auprès de cette institution s’ils ont été introduits dans le même délai auprès d’une institution correspondante de l’autre Partie contractante. Article 43 Tiers responsable Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, les droits de l’institution débitrice des prestations à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la manière suivante:
  20. a)lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
  21. b)lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît ce droit. 815 Article 44 Recouvrement des montants indûment versés Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en application des dispositions de la présente convention, l’institution de l’une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante, débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les arrérages qui lui sont dus. Cette dernière institution transfère le montant ainsi retenu à l’autre Partie. Si la récupération ne peut pas être effectuée de cette manière, les dispositions des paragraphes suivants sont applicables:
  22. a)Lorsque l’institution de l’une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre Partie contractante débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
  23. b)Lorsque l’institution de l’une des Parties contractantes a versé une avance au bénéficiaire au titre de la législation qu’elle applique, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière. Article 45 Régularisation en cas de perception de prestations d’assistance sociale Lorsque l’institution d’une Partie contractante a accordé des prestations d’assistance sociale pendant une période pendant laquelle un droit à des prestations est ouvert au titre de la législation de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de cette dernière Partie opère une retenue sur les prestations versées par elle dans les conditions et limites prévues dans la législation qu’elle applique et transfère le montant retenu à l’organisme créancier. Article 46 Monnaie de paiement 1. Le paiement de toute prestation en vertu de la présente convention peut être effectué dans la monnaie de la Partie compétente et ce paiement ainsi fait libère entièrement l’institution compétente de l’obligation de paiement. 2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente convention auront lieu conformément aux dispositions de l’arrangement administratif qui est en vigueur entre les Parties contractantes. Article 47 Règlement des différends 1. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre Parties. 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un commun accord entre les Parties. La procédure à suivre sera fixée d’un commun accord. 3. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives. PARTIE V Dispositions transitoires et finales Article 48 Dispositions transitoires 1. La présente convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à son entrée en vigueur. 2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention. 3. Sous réserve du paragraphe 1. du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur, à l’exception de l’article 26 de la présente convention. 816 4. Une prestation quelconque due uniquement en vertu de la présente convention sera liquidée, à la demande de l’intéressé, conformément aux dispositions de la présente convention, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital. 5. Si la demande visée aux paragraphes 4. et 6. du présent article est présentée dans un délai de deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation des Parties contractantes relatives à la déchéance et la prescription des droits, soient opposables à l’intéressé. Pour les demandes présentées à partir de deux ans après, la date de demande est essentielle. 6. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. Article 49 Ratification et entrée en vigueur 1. La présente convention sera ratifiée conformément à la procédure prévue aux législations nationales des Parties contractantes et les instruments de ratification seront échangés dès que possible. 2. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois où les instruments de ratification auront été échangés. Article 50 Durée de la convention La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chaque Partie contractante peut dénoncer la présente convention en adressant, six mois à l’avance, une notification écrite à l’autre Partie. Article 51 Maintien des droits acquis 1. En cas de dénonciation de la présente convention, tous les droits à prestations acquis en vertu de ces dispositions sont maintenus. 2. Les droits à prestations en cours d’acquisition au titre de périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation et les Parties entament les négociations le plus tôt possible en vue de prendre une décision. Les différends éventuels sont résolus conformément aux dispositions de l’article 47. Le maintien ultérieur de ces droits est déterminé par voie d’accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution concernée. FAIT à Luxembourg, le 20 novembre 2003, en double exemplaire en langues française et turque, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour la République de Turquie, (suivent les signatures) Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 1er décembre 2003. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 1er décembre 2003. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 817 Palais de Luxembourg, le 8 avril 2005. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Doc. parl. 5326; sess. ord. 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Suède; Considérant que le règlement (CEE) No 1408/71 et le règlement d’application (CEE) No 574/72 sont applicables dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède; Désirant compléter les dispositions des instruments susmentionnés, particulièrement en matière de totalisation des périodes d’assurance pension accomplies en vertu des législations des Parties contractantes et dans un Etat tiers; Ont convenu, en tenant compte de l’article 8 du règlement (CEE) No 1408/71, de conclure la Convention ci-après qui remplace la Convention entre les deux Etats sur la sécurité sociale du 21 février 1985: Article 1er 1. Aux fins de l’application de la présente convention: a. le terme «règlement» désigne le règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties contractantes; b. le terme «règlement d’application» désigne le règlement (CEE) No 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties contractantes. 2. Les autres termes et expressions utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est attribuée respectivement dans le règlement, le règlement d’application ou, dans la mesure où ils n’y sont pas mentionnés, dans la législation nationale. Article 2 La présente convention s’applique aux législations relevant du champ d’application matériel du règlement. Article 3 La présente convention s’applique à toutes les personnes couvertes par le règlement et aux personnes visées par le règlement (CE) No 859/2003 du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) No 1408/71 et du règlement (CEE) 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Article 4 Si une personne n’a pas droit à une pension sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu dans la présente convention, le droit à pension est déterminé en totalisant ces périodes avec des périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord de sécurité sociale qui prévoit des règles de totalisation. Article 5 1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l’une des Parties contractantes, ainsi que les actes exécutoires rendus par l’autorité ou l’institution de l’une des Parties contractantes, relatifs à des cotisations de sécurité sociale et autres demandes, sont reconnus sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu’elle est incompatible avec les principes légaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision ou l’acte doit être exécuté. 818 3. La procédure d’exécution doit être en conformité avec la législation régissant l’exécution de telles décisions et actes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’exécution a lieu. La décision ou l’acte est accompagné d’un certificat attestant qu’elle est exécutoire (clause exécutoire). 4. Les cotisations dues à l’institution de l’une des Parties contractantes ont, dans le cadre d’une procédure d’exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l’autre Partie contractante, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cette Partie contractante. Article 6 1. La présente convention s’applique également à des événements survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre de la présente convention pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur, bien que les périodes d’assurance accomplies avant cette entrée en vigueur doivent être prises en compte pour la détermination du droit aux prestations. 2. Toute prestation liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente convention est recalculée sur demande, compte tenu de ses dispositions. Le recalcul de ces prestations peut également être effectué d’office. Un tel recalcul ne peut avoir pour effet de réduire la prestation antérieure. 3. Si une demande visée au paragraphe 2 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément à cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la limitation des droits soient opposables aux intéressés. 4. Si une demande visée au paragraphe 2 est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la présentation de la demande, sans préjudice des dispositions plus favorables de la législation d’une Partie contractante. Article 7 A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, cessent d’être applicables: – la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 21 février 1985, – l’arrangement administratif entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 21 février 1985. Article 8 1. La présente convention demeure en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être dénoncée par le Gouvernement de chacune des deux Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la fin de l’année civile sur quoi la convention cesse d’être applicable à la fin de cette année civile. 2. En cas de dénonciation de la présente convention tous les droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus. 3. Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes d’assurance accomplies avant la date à laquelle la présente convention cesse d’être applicable, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation. Leur maintien ultérieur est déterminé par voie d’accord spécial ou, à défaut d’un tel accord, par la législation que l’institution en cause applique. Article 9 1. Les deux Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. 2. La convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel chaque Partie contractante a fait la prédite notification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. FAIT à Bruxelles, le 1er décembre 2003, en double exemplaire, en langues française et suédoise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement du Royaume de Suède, (suivent les signatures) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.