loi du 30 mai 2005 Version consolidée au 27 juillet 2024 Version consolidée applicable au 27/07/2024 : Loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 27 février 2011 modifiant la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. Loi du 8 juillet 2024 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. Art. 1er. La présente loi régit la gestion des ondes radioélectriques sans préjudice des dispositions de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Art. 1erbis.
(1)Les définitions fournies par le Règlement des radiocommunications dans sa version la plus récente adoptée par l’Union internationale des télécommunications s’appliquent à la présente loi.
(2)Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : (
- a)« licence » : autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale pour l’utilisation d’une ou de plusieurs fréquences ou d’un ou de plusieurs canaux radioélectriques ; (
- b)« ministre » : le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions ; (
- c)« utilisation partagée » : utilisation commune d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminés par deux ou plusieurs détenteurs de licence ; (
- d)« Institut » : l’Institut luxembourgeois de régulation, tel que défini par la loi du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; (
- e)« parties de spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique » : parties de spectre dont l’utilisation n’est pas soumise à l’octroi d’une licence. Art. 2.
(1)Les ondes radioélectriques sont des ressources rares dont la gestion et l'utilisation sont réservées à l'Etat.
(2)L'utilisation d'ondes radioélectriques peut être concédée à des tiers dans les conditions fixées par la présente loi, des règlements pris en son exécution et conformément aux traités internationaux ou aux accords européens ou régionaux en la matière.
(3)L’obtention de l’autorisation prévue au paragraphe
(2)ne dispense pas de la nécessité d’obtenir d’autres agréments ou autorisations requis par d’autres lois. -1- loi du 30 mai 2005 Version consolidée au 27 juillet 2024 Art. 3.
(1)Nul ne peut, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit luxembourgeois utiliser une fréquence ou un canal radioélectrique sans y avoir été autorisé.
(2)Est soumise à licence l'utilisation, avec assignation(s) particulière(s), des fréquences ou canaux radioélectriques tant pour l'émission que pour la réception.
(3)Par dérogation à l’article 6, paragraphe
(1), l’Institut est compétent pour l’octroi de licences d’indicatifs d’opérateurs pour les voies de navigation intérieures, la navigation maritime et les radioamateurs. Art. 3bis.
(1)Nul ne peut, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à bord d’un navire, d’un bateau, d’un aéronef ou de tout autre support soumis au droit luxembourgeois, faire usage d’un dispositif fixe ou mobile utilisant une fréquence radioélectrique de nature à perturber l’utilisation ou rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types lesquels utilisent une fréquence radioélectrique tant pour l’émission que pour la réception.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)et à l’article 9, sont habilités à utiliser de tels dispositifs fixes ou mobiles, l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Service de renseignement de l’État et l’Administration pénitentiaire dans l’exercice de leurs missions légales et ce pour les besoins de l’ordre public, de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
(3)Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être limitée dans le temps et dans l’espace et au strict minimum nécessaire ainsi qu’aux parties de spectre radioélectrique identifiées à cet égard.
(4)Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être notifiée au moins quatorze jours au préalable par courrier électronique adressé à l’Institut. La notification contient les informations suivantes : 1° l’emplacement du dispositif ; 2° un bref descriptif du dispositif ; 3° la durée de l’émission ; 4° la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’aviation civile si l’utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile.
(5)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe
(2)doit à tout moment permettre à l’Institut de procéder aux mesurages radioélectriques sur les équipements utilisés, d’accéder aux équipements et de fournir le support nécessaire requis par l’Institut.
(6)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe
(2)doit tenir un registre qui renseigne sur l’emplacement, la durée de l’émission et l’identité de l’agent responsable de la mise en œuvre du présent article. Art. 4. En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le ministre peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, interdire l'utilisation des fréquences, en tout ou en partie. Cette interdiction ne donne lieu à aucun dédommagement de la part de l'Etat. Art. 5.
(1)Un règlement de l’Institut appelé «plan des fréquences» détermine le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques. Toute modification du plan des fréquences est précédée d’une consultation publique dont la durée ne peut dépasser trois mois.
(2)Les assignations de fréquences sont consignées par l’Institut dans un fichier public appelé «registre des fréquences» qui renseigne en outre sur les obligations associées aux fréquences en vertu de l'article 7 de la -2- loi du 30 mai 2005 Version consolidée au 27 juillet 2024 présente loi. Le ministre peut limiter la publicité du registre des fréquences lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Art. 6.
(1)Sauf disposition légale spécifique, le ministre procède à l'octroi des licences suivant des critères objectifs et de manière transparente, non-discriminatoire et proportionnée, conformément au plan des fréquences, et après consultation du registre des fréquences.
(2)Lorsque plusieurs candidats sollicitent l’autorisation d’utiliser de manière exclusive la ou les mêmes fréquences, les licences afférentes sont octroyées par le ministre, dans le cadre d’une procédure publique d’appel de candidature au meilleur offrant soit par une sélection concurrentielle, soit par une sélection comparative.
(4)Les engagements pris par le titulaire ayant obtenu une licence suite à une procédure publique d'appel de candidature font partie intégrante de la licence et sont publiés de manière adéquate par le titulaire de licence dans le mois qui suit l'octroi de la licence. A défaut de publication par le titulaire, cette publication sera faite par l'Institut.
(5)Les titulaires de licence ayant accepté l'utilisation partagée d'une ou de plusieurs fréquences s'engagent à utiliser cette ou ces fréquences en bon père de famille. Faute par un titulaire de licence de respecter son engagement, le ministre peut retirer une ou plusieurs fréquences ou assigner d'office une ou plusieurs autres fréquences en service partagé. Les coûts ainsi occasionnés incombent au titulaire de licence qui est à l'origine de la mesure. Art. 7.
(1)Les obligations suivantes peuvent être associées aux licences: (
- a)Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie pour lesquels les droits d’utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité ; (
- b)Exigences en vue d’une utilisation effective et efficace des fréquences notamment par la prescription de délais impératifs pour l’exploitation effective des droits d’utilisation par leur titulaire ; (
- c)Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable, sans préjudice de dispositions prises pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques ou pour réaliser un objectif d’intérêt général ; (
- d)Durée maximale d’utilisation sous réserve de toute modification du plan national de fréquences. La durée est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement ; (
- e)Engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par le titulaire ayant obtenu la licence ; (
- f)Contraintes au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation des fréquences ; (
- g)Procédure à respecter en cas d’autorisation de transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire de ces droits et conditions applicables au transfert. (
- h)Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de radiofréquences. Art. 7bis. Dans le cadre de la gestion des ondes radioélectriques l’Institut a pour missions : – la surveillance et le contrôle des obligations découlant de la présente loi, des licences ainsi que des accords communautaires, régionaux et internationaux en matière de spectre radioélectrique. Font partie de cette mission notamment le contrôle de l’utilisation du spectre et la recherche des brouillages. En cas de violation constatée par l’Institut, rapport en est fait au ministre ; – l’établissement du plan des fréquences ; – la désignation et la publication des parties du spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique, tant pour l’émission que pour la réception ; -3- loi du 30 mai 2005 Version consolidée au 27 juillet 2024 – la définition des conditions d’utilisation des parties du spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique ; – le traitement des demandes spécifiques de coordination de fréquences radioélectriques et la conclusion d’accords de coordination ; – l’instruction des demandes de licences et d’assignation ainsi que des demandes d’autorisation introduites sur base de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales pour autant que ces demandes impliquent l’octroi de fréquences luxembourgeoises ; – l’organisation des consultations publiques exigées par la présente loi ; Un règlement de l’Institut détermine les procédures de consultations publiques ; – l’établissement des procédures d’examen en vue de l’obtention des certificats d’opérateurs pour les voies de navigation intérieures, la navigation maritime et les radioamateurs par voie de règlement de l’Institut, l’organisation de ces examens, le cas échéant en collaboration avec les associations représentatives respectives, et l’octroi des certificats et indicatifs respectifs ; – le suivi de l’évolution technologique et des applications radioélectriques ainsi que l’analyse prospective de l’utilisation des radiofréquences et, lorsqu’il y a lieu, des éventuels effets sur les marché de services concernés en ce compris la consultation des utilisateurs du spectre. Art. 7ter. L’Institut assiste le ministre dans la gestion des ondes radioélectriques, notamment en ce qui concerne : – la représentation auprès des instances communautaires et internationales en la matière et la participation à l’élaboration des accords communautaires et internationaux de coordination et des plans spécifiques d’utilisation de fréquences ; – la préparation et le déroulement des procédures publiques d’appel de candidatures ; – l’identification des fréquences susceptibles de transferts sur initiative des ayants droit et la définition des procédures applicables. Art. 8.
(1)Les redevances dues pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques sont fixées par règlement grand-ducal. Aux redevances fixées se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements visés au paragraphe (e) de l’article 7 de la présente loi.
(2)Les redevances comprennent les taxes dues pour la mise à disposition des fréquences ainsi qu’une participation aux frais administratifs encourus par l’Institut dans le cadre de ses attributions telles que définies par la présente loi. Ces frais sont établis d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
(3)La perception des redevances est confiée à l’Institut. L’Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Le solde positif est versé à l’Etat. Un solde négatif est reporté à l’exercice suivant. Un règlement de l’Institut détermine les modalités de la procédure applicable à la perception des redevances.
(4)Les autorités et services publics sont dispensés du paiement des taxes pour la mise à disposition des fréquences pour autant que les services réalisés à l’aide de ces fréquences relèvent des besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe
(1).
(5)Les frais avancés par l’Institut dans l’intérêt et pour compte d’un titulaire de licence spécifié sont à charge de ce dernier.
(6)Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan national des fréquences sont à charge des titulaires touchés par ces modifications. Art. 9.
(1)Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles toute personne physique ou morale utilisant une fréquence ou un canal radioélectrique sans y être autorisée ou sans respecter les conditions fixées dans la licence peut être frappée par le ministre d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser cinquante mille -4- loi du 30 mai 2005 Version consolidée au 27 juillet 2024 euros lorsqu'il s'agit d'une personne morale et vingt-cinq mille euros lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Le ministre peut en outre procéder au retrait temporaire ou définitif de la licence. Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive.
(2)La perception des amendes d'ordre prononcées par le ministre est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.
(3)En cas d'infraction aux dispositions des articles 3, 7 et 8 de la présente loi, le ministre peut impartir à l'utilisateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux dispositions en vigueur, délai qui ne peut être supérieur à deux mois, et, si nécessaire, apposer des scellés sur les équipements permettant l'utilisation de fréquences. Cette mesure peut être levée lorsque l'infraction constatée aura cessé.
(4)Le recours contre une mesure prise conformément aux paragraphes
(1)et
(3)de la présente loi doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la mesure. Il est dispensé de tous droits de timbre et d'enregistrement.
(5)En cas de brouillage préjudiciable, le ministre peut mettre fin à la cause de ce brouillage. Il peut ordonner toutes mesures susceptibles de faire cesser les brouillages, en ce compris l'interdiction de poursuivre l'exploitation des équipements. Le ministre ne peut procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, à la saisie ou à la mise hors d'état de nuire d'équipements, que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d'arrondissement compétent ratione loci ou du magistrat qui le remplace. Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise par le ministre est justifiée et proportionnelle au but recherché; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la perquisition. L'autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l'objet de la perquisition et son but. La perquisition et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités des opérations l'exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national pour assister aux perquisitions. Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la perquisition. L'ordonnance visée au troisième alinéa du présent paragraphe est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnance du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures. La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux ou de leur représentant. Les objets saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. La présence de l'avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie. Les objets saisis sont déposés auprès d'un gardien de la saisie. Le juge peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées. Art. 10. Les autorisations d'émettre accordées sur base de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont maintenues tant qu'elles n'auront pas été renouvelées selon les procédures et dans le respect des conditions fixées par la présente loi. -5- loi du 30 mai 2005 Version consolidée au 27 juillet 2024 Art. 12. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. -6-