1813 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 100 13 juillet 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 juin 2005 portant institution d’un groupe de travail chargé d’accompagner la mise en oeuvre de l’éducation aux valeurs dans le cadre du lycée-pilote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 1er juillet 2005 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans le cadre de l’organisation judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de Sainte Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 et Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Ratification de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’article XI, paragraphe 3 , alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979 – Approbation de la Hongrie . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Ratification du Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion de la République-Unie de Tanzanie . . . . Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion de l’Angola et de la République-Unie de Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994 – Ratification de l’Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Adhésion du Mexique Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification du Venezuela, du Honduras et de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1815 1818 1819 1819 1819 1819 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1814 Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 8 juin
- Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 5418, sess. ord. 2004-2005 Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 juin 2005 portant institution d’un groupe de travail chargé d’accompagner la mise en œuvre de l’éducation aux valeurs dans le cadre du lycée-pilote. Le Gouvernement en Conseil, Considérant que l’éducation aux valeurs ayant pour mission de transmettre aux élèves une connaissance appropriée des grandes religions et familles de pensée au plan mondial, tient spécialement compte des réalités de la société luxembourgeoise en réservant une place adéquate à la présentation authentique des divers courants de pensée religieuse et humaniste présents dans le pays, Considérant que le programme du gouvernement pour la législature 2004-2009 préconise d’instituer un groupe de travail chargé d’accompagner la mise en œuvre de l’éducation aux valeurs dans le cadre du lycée-pilote Arrête: Art. 1er. Il est institué auprès du Premier ministre et du ministre de l’Éducation nationale un groupe de travail chargé d’accompagner la mise en œuvre de l’éducation aux valeurs dans le cadre du lycée-pilote. Art.
- Le groupe de travail est un organe consultatif chargé • d’émettre son avis sur les lignes directrices du programme de l’éducation aux valeurs ainsi que sur les compétences inscrites au socle de compétences du cycle d’orientation du lycée-pilote et de faire des propositions y relatives • d’aviser et de conseiller la mise en œuvre du programme d’éducation aux valeurs au cours des années successives du cycle d’orientation • de participer à l’évaluation du programme d’éducation aux valeurs au plus tard cinq années après le début de sa mise en œuvre. Art.
- Le groupe de travail se compose des personnes suivantes choisies en raison de leur connaissance en matière de religion ou de laïcité, à savoir: Monsieur Romain Durlet, journaliste Monsieur Mario Hirsch, rédacteur en chef 1815 Monsieur Alain Meyer, professeur Monsieur Servet Ocaktan, économiste Monseigneur Mathias Schiltz, vicaire général Monsieur Léon Zeches, rédacteur en chef Art.
- Le Gouvernement est représenté par: Monsieur le Premier ministre Madame la ministre de l’Éducation nationale Monsieur Siggy Koenig, conseiller de Gouvernement 1re classe Monsieur Jeannot Medinger, professeur-attaché Art.
- Le groupe de travail se réunit au moins deux fois par année scolaire sur initiative du Premier ministre. Luxembourg, le 10 juin
- Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Fernand Boden Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert Loi du 1er juillet 2005 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans le cadre de l’organisation judiciaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 14 juin 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A partir du 16 septembre 2005, les articles 11, 15, 33 et 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire auront la teneur suivante:
- Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de dix-neuf vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt et un premiers juges, de vingt-sept juges, d’un procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de trois substituts principaux, de sept premiers substituts et de dix substituts. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
- Il y a dans chaque tribunal d’arrondissement une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles et d’un substitut. Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience. Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement. 1816 Les officiers du ministère public sont désignés par le procureur d’Etat parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement. Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps. Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’Etat pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement.
- La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de deux conseillers à la Cour de cassation, de dix présidents de chambre à la Cour d’appel, de onze premiers conseillers et de onze conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’Etat, d’un procureur général d’Etat adjoint, de quatre premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de justice. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés. 39.
(1)Sans préjudice d’autres dispositions légales, la Cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.
(2)La Cour d’appel comprend dix chambres qui siègent au nombre de trois conseillers.
(3)Toutefois, la chambre criminelle siège au nombre de cinq conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.
(4)En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.
(5)La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.
(6)Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée. Art.
- A partir du 16 septembre 2006, les articles 11, 12 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire auront la teneur suivante:
- Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de dix-neuf vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt et un premiers juges, de vingt-neuf juges, d’un procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de quatre substituts principaux, de sept premiers substituts et de dix substituts. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
- Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un viceprésident, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de deux premiers juges, de deux juges, d’un procureur d’Etat, d’un substitut principal, d’un premier substitut et de deux substituts. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
- Il est constitué au parquet général un service central d’assistance sociale regroupant tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité. Le service central d’assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d’Etat ou de son délégué par un psychologue qui porte le titre de directeur du service central d’assistance sociale. Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarantedeux agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service. Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice. Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires. Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d’assistance sociale et les indemnités à allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires. Art.
- A partir du 16 septembre 2007, les articles 11, 25 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire auront la teneur suivante: 1817
- Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt-deux premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de quatre substituts principaux, de huit premiers substituts et de onze substituts. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
- Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend dix-huit chambres. La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal. Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.
- Il est constitué au parquet général un service central d’assistance sociale regroupant tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité. Le service central d’assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d’Etat ou de son délégué par un psychologue qui porte le titre de directeur du service central d’assistance sociale. Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarantequatre agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service. Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice. Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires. Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d’assistance sociale et les indemnités à allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires. Art.
- A partir du 16 septembre 2008, les articles 11 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire auront la teneur suivante:
- Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt-trois premiers juges, de trente et un juges, d’un procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de cinq substituts principaux, de huit premiers substituts et de onze substituts. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
- Il est constitué au parquet général un service central d’assistance sociale regroupant tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité. Le service central d’assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d’Etat ou de son délégué par un psychologue qui porte le titre de directeur du service central d’assistance sociale. Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarante-six agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service. Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice. Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires. Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d’assistance sociale et les indemnités à allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires. Art.
- A partir du 16 septembre 2009, les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire auront la teneur suivante:
- Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt-trois premiers juges, de trente et un juges, d’un procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de cinq substituts principaux, de neuf premiers substituts et de douze substituts. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés. 1818
- Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un viceprésident, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de deux premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’Etat, d’un substitut principal, d’un premier substitut et de deux substituts. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés. Art.
- Les articles suivants de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire sont modifiés comme suit: 1) Art.
- Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, les membres des parquets, les greffiers de la Cour ou des tribunaux d’arrondissement en chef et les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions. Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs conjoints, partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles. 2) Art.
- Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres de la Cour ou d’un même tribunal, soit comme juge, soit comme juge suppléant, soit comme officier du ministère public, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc. 3) Art.
- Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause. 4) Art.
- Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres d’une même justice de paix, soit comme juge de paix, soit comme juge de paix suppléant, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc. Ne peuvent siéger simultanément le juge et l’officier du ministère public, conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parents ou alliés entre eux au degré visé à l’alinéa qui précède. 5) Art.
- En cas de mariage, de partenariat ou d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contracté ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément aux articles 105 et
- 6) Art.
- En toute matière le juge ou l’officier du ministère public doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties. Art.
- La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
(1)A l’annexe A – Classification des fonctions – rubrique II «Magistrature», la modification suivante est apportée: – au grade M4 la mention «Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg» est remplacée par la mention «Parquets des tribunaux d’arrondissement»;
(2)A l’annexe D – Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial – rubrique II «Magistrature», la modification suivante est apportée: – au grade M4 la mention «substitut principal du procureur d’Etat de Luxembourg» est remplacée par la mention «substitut principal». Art.
- Par dérogation aux dispositions de l’article 13 de la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005, l’administration judiciaire est autorisée à procéder à l’engagement des effectifs supplémentaires de la magistrature prévus à l’article 1er de la présente loi et à l’engagement de trois fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et de trois employés, en dehors du contingent légal autorisé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 1er juillet
- Henri Doc. parl. 5454, sess. ord. 2004-2005 Règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 263-9 du Code des assurances sociales; Vu l’article 7 de la loi du 6 mai 2004 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension; 1819 Vu les avis des comités-directeurs de la Caisse de pension des employés privés et de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels; l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et la Caisse de pension agricole demandés en leurs avis; Vu l’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Fonds de compensation visé à l’article 247 du Code des assurances sociales est appelé à constituer un organisme de placement collectif (OPC) fonctionnant sous le régime de la loi modifiée du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. D’ici la fin 2007, le Fonds investira, à travers cet OPC, en obligations euros et valeurs y assimilées, en obligations non euros et valeurs y assimilées et en actions et valeurs y assimilées jusqu’à concurrence de respectivement 949, 316 et 633 millions d’euros, soit au total 1.898 millions d’euros à prélever sur la réserve disponible du régime général d’assurance pension existant au 31 décembre
- Art.
- Le Fonds est en outre autorisé à placer à travers un compartiment monétaire du même OPC l’excédent de la réserve de compensation par lui géré. Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 1er juillet
- Henri Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre
- – Adhésion de Sainte Lucie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 12 mai 2005 Sainte Lucie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 12 mai
- – Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 octobre
- – Ratification de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 2005 la BosnieHerzégovine a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juillet
- Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février
- – Adhésion du Honduras. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mai 2005 le Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 août
- Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin
- – Approbation de la Hongrie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 19 avril 2005 la Hongrie a approuvé l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juin
- 1820 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars
- – Ratification du Niger. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 19 août 2004 le Niger a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 septembre
- Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre
- – Adhésion de la République-Unie de Tanzanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 27 janvier 2005 la République-Unie de Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 février
- Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre
- – Adhésion de l’Angola. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique qu’en date du 22 décembre 2004 la République d’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 janvier
- Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre
- – Ratification de l’Inde. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 31 mars 2005 l’Inde a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juin
- Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
- – Adhésion du Mexique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mai 2005 le Mexique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août
- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
- – Ratification du Venezuela, du Honduras et de Singapour. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Venezuela * Honduras Singapour 19.04.2005 23.05.2005 24.05.2005 18.07.2005 21.08.2005 22.08.2005 * Déclaration Conformément aux dispositons du paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la République bolivarienne du Venezuela déclare que tout amendement à l’annexe A, B ou C n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck