1923 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 113 28 juillet 2005 Sommaire HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR Loi du 14 juillet 2005 portant approbation – de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971, (Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); – de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et des Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 . . . . . . . . . . . page 1924 1924 Loi du 14 juillet 2005 portant approbation – de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971, (Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); – de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et des Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971, (Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); – l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et les Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005. et de l’Immigration, Henri Jean Asselborn Le Ministre des Transports, Lucien Lux Doc. parl. 5396; sess. ord. 2004-2005 ACCORD concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions* REVISION 2 (comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Préambule LES PARTIES CONTRACTANTES, Ayant décidé de modifier l’Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958, et désireuses de définir des prescriptions techniques uniformes qu’il suffira à certains véhicules à roues, à certains équipements et à certaines pièces de remplir pour être utilisés dans leur pays, désireuses de faire adopter ces prescriptions dans leur pays, chaque fois que cela sera possible, et désireuses de faciliter l’utilisation dans leur pays des véhicules, équipements et pièces ainsi homologués conformément à ces prescriptions par les autorités compétentes d’une autre Partie contractante, * Ancien titre de l’Accord: Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958. 1925 SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier 1. Les Parties contractantes établissent, par l’intermédiaire d’un Comité d’administration composé de toutes les Parties contractantes conformément au règlement intérieur reproduit à l’appendice 1, et sur la base des dispositions des articles et paragraphes suivants, des règlements concernant les véhicules à roues, les équipements et les pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues. Lorsqu’il y a lieu, les prescriptions techniques comportent des variantes et, dans la mesure du possible, elles sont axées sur les performances et prévoient des méthodes d’essai. Des conditions concernant l’octroi d’homologations de type et leur reconnaissance réciproque sont prévues à l’usage des Parties contractantes ayant décidé d’appliquer des règlements par le système d’homologation de type. Au sens du présent Accord: Les termes «véhicules à roues, équipements et pièces» recouvrent tous véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques ont un rapport avec la sécurité routière, la protection de l’environnement et les économies d’énergie; Le terme «homologation de type en regard d’un règlement» désigne la procédure administrative par laquelle les autorités compétentes d’une Partie contractante déclarent, après avoir effectué les vérifications requises, qu’un véhicule, un équipement ou une pièce présenté par son constructeur est conforme aux spécifications du règlement considéré. Le constructeur certifie ensuite que chaque véhicule, équipement ou pièce qu’il met sur le marché a été fabriqué à l’identique du produit homologué. On peut imaginer pour l’application des règlements de nombreuses procédures administratives alternatives à l’homologation de type. La seule procédure alternative notoirement connue et appliquée dans certains Etats membres de la Commission économique pour l’Europe est celle de l’autocertification par laquelle le constructeur certifie, sans aucun contrôle administratif préalable, que chaque produit qu’il met sur le marché est conforme au règlement considéré; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier, par prélèvement au hasard sur le marché, que les produits autocertifiés sont bien conformes au règlement considéré. 2. Le Comité d’administration est composé de toutes les Parties contractantes, conformément au règlement intérieur reproduit à l’appendice 1. Après l’établissement d’un règlement conformément à la procédure indiquée dans l’appendice 1, le Comité d’administration en communique le texte au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ciaprès dénommé «Secrétaire général». Le Secrétaire général notifie ensuite, le plus tôt possible, ce règlement aux Parties contractantes. Le règlement est réputé adopté sauf si, pendant la période de six mois suivant la date de notification par le Secrétaire général, plus d’un tiers des Parties contractantes à la date de la notification ont informé le Secrétaire général de leur désaccord avec le règlement. Le règlement précise: (
- a)les véhicules à roues, les équipements ou les pièces visés; (
- b)les prescriptions techniques qui, s’il y a lieu, comprennent des variantes; (
- c)les méthodes d’essais prévues pour démontrer que les performances satisfont aux prescriptions; (
- d)les conditions régissant l’octroi de l’homologation de type et leur reconnaissance réciproque y compris, le cas échéant, les marques d’homologation, et les conditions visant à assurer la conformité de la production; (
- e)la date ou les dates de l’entrée en vigueur du règlement. Le règlement peut, le cas échéant, mentionner des références aux laboratoires accrédités par les autorités compétentes, où les essais de réception des types d’équipements et de pièces de véhicules à roues présentés à l’homologation doivent être effectués. 3. Après l’adoption d’un règlement, le Secrétaire général notifie le plus tôt possible toutes les Parties contractantes et indique, quelles sont celles qui ont fait objection et pour lesquelles ce règlement n’entrera pas en vigueur. 4. Le règlement adopté entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes qui n’ont pas donné notification de leur désaccord, à la date ou aux dates qui y ont été précisées, en tant que règlement formant annexe au présent Accord. 5. Au moment où elle dépose son instrument d’adhésion, toute nouvelle Partie contractante peut déclarer n’être pas liée par certains règlements annexés au présent Accord ou n’être liée par aucun d’entre eux. Si, à ce moment, la procédure prévue par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est en cours pour un projet de règlement ou un règlement adopté, le Secrétaire général communique ce projet à la nouvelle Partie contractante et le projet n’entre en vigueur comme règlement à l’égard de cette nouvelle Partie contractante que dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article. Le Secrétaire général communique à toutes les Parties contractantes la date de cette entrée en vigueur. Il leur communique également toutes les déclarations des Parties contractantes concernant la non-application de certains règlements qui sont faites en application du présent paragraphe. 6. Toute Partie contractante appliquant un règlement peut, à tout moment, avec préavis d’un an, notifier au Secrétaire général que son administration cesse d’appliquer ce règlement. Cette notification est communiquée par le Secrétaire général aux autres Parties contractantes. Une fois accordées, les homologations restent en vigueur jusqu’au moment de leur retrait. 1926 Si une Partie contractante cesse de délivrer des homologations au titre d’un règlement, elle a les obligations suivantes: Maintenir des conditions convenables pour le contrôle de la fabrication de produits pour lesquels elle a accordé jusque-là des homologations de type; Prendre les mesures nécessaires énoncées à l’article 4 quand elle est avisée qu’il y a non-conformité par une Partie contractante qui continue à appliquer le règlement; Continuer à notifier aux autorités compétentes des autres Parties contractantes du retrait des homologations comme indiqué à l’article 5; Continuer d’accorder des extensions concernant les homologations existantes. 7. Toute Partie contractante n’appliquant pas un règlement peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu’elle entend désormais l’appliquer, et le règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification. Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties contractantes toute entrée en vigueur d’un règlement à l’égard d’une nouvelle Partie contractante intervenant en application du présent paragraphe. 8. Dans la suite du présent Accord, on appellera «Parties contractantes appliquant un règlement» les Parties contractantes à l’égard desquelles ce règlement est en vigueur. Article 2 Chaque Partie contractante qui, dans l’application de règlements, utilise principalement le système d’homologation de type accorde les marques d’homologation de type et les marques d’homologation décrites dans tout règlement pour ce qui est des types de véhicules à roues, des équipements et des pièces visés par ce règlement, à condition qu’elle dispose des compétences techniques requises et soit satisfaite des dispositions visant à assurer la conformité de la production au type homologué telles que définies à l’appendice 2. Chaque Partie contractante appliquant un règlement par le système d’homologation de type refuse les marques d’homologation de type et d’homologation prévues dans ce règlement si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. Article 3 Les véhicules à roues, les équipements et les pièces pour lesquels des homologations de type ont été délivrées par une Partie contractante conformément à l’article 2 du présent Accord et fabriqués sur le territoire soit d’une Partie contractante appliquant le règlement en cause soit d’un autre pays désigné par la Partie contractante qui a procédé à l’homologation des types de véhicules à roues, d’équipements ou de pièces en cause sont considérés comme conformes à la législation de toutes les Parties contractantes appliquant ledit règlement. Article 4 Si les autorités compétentes d’une Partie contractante appliquant un règlement par le système d’homologation de type constatent que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant les marques d’homologation délivrées en vertu de ce règlement par l’une des Parties contractantes ne sont pas conformes au type homologué, elle en avisent les autorités compétentes de la Partie contractante qui a délivré l’homologation. Cette Partie contractante prend alors les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de la fabrication aux types homologués et avise les autres Parties contractantes qui appliquent le règlement par le système d’homologation de type des mesures prises à cet effet, mesures qui peuvent s’étendre, le cas échéant, jusqu’au retrait de l’homologation. Quand la sécurité de la circulation routière ou l’environnement risquent d’être compromises, la Partie contractante qui a délivré l’homologation, après avoir été informée de la non-conformité au(
- x)type(
- s)homologué(s), avise toutes les autres Parties contractantes de la situation. Ces dernières peuvent interdire la vente et l’usage sur leur territoire des véhicules à roues, équipements ou pièces en cause. Article 5 Les autorités compétentes de toute Partie contractante qui applique un règlement par le système d’homologation de type envoient chaque mois aux autorités compétentes des autres Parties contractantes une liste des homologations des véhicules à roues, des équipements ou des pièces qu’elle a refusé d’accorder ou retirées pendant le mois considéré; en outre, lorsqu’elles ont reçu une demande provenant de l’Autorité compétente d’une autre Partie contractante appliquant un règlement conforme au système d’homologation de type, elles envoient immédiatement à cette Autorité compétente un exemplaire de tous les documents d’information pertinents sur lesquels elles ont fondé leur décision d’accorder, de refuser d’accorder ou de retirer l’homologation concernant un véhicule à roues, un équipement ou une pièce relevant dudit règlement. Article 6 1. Les Etats membres de la Commission économique pour l’Europe, les Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de la Commission et les organisations d’intégration économique régionale créées par des Etats membres de la Commission économique pour l’Europe, auxquelles leurs Etats membres ont transféré des compétences dans les domaines visés par le présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire pour ces Etats, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord. Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l’article premier, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 2, les organisations d’intégration économique régionale disposent d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont membres de la Commission économique pour l’Europe. 1927 2. Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et les organisations d’intégration économique régionale auxquelles ces Etats, qui en sont des Etats membres, ont transféré des compétences dans les domaines couverts par le présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire à leur égard, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord. Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l’article premier, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 2, les organisations d’intégration économique régionale disposent d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont membres de l’Organisation des Nations Unies. 3. L’adhésion à l’Accord amendé de nouvelles Parties contractantes qui ne sont pas Parties à l’Accord de 1958 s’opère par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général, après l’entrée en vigueur de l’Accord amendé. Article 7 1. L’Accord amendé sera réputé entrer en vigueur neuf mois après la date de sa transmission par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes à l’Accord de 1958. 2. L’Accord amendé sera réputé ne pas être entré en vigueur si une objection quelconque des Parties contractantes à l’Accord de 1958 est exprimée dans un délai de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général le leur a transmis. 3. Pour toute nouvelle Partie contractante qui y adhère, l’Accord amendé entre en vigueur le soixantième jour qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion. Article 8 1. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général. 2. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification. Article 9 1. Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l’article 6 du présent Accord peut, lors de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que le présent Accord est applicable à tout ou partie des territoires qu’elle représente sur le plan international. L’Accord est alors applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du soixantième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général. 2. Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l’article 6 du présent Accord qui a fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’elle représente sur le plan international peut, conformément à l’article 8, dénoncer l’Accord en ce qui concerne ledit territoire. Article 10 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord est, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n’a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et est en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties peut demander au Secrétaire général de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article est obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 11 1. Chaque nouvelle Partie contractante peut, au moment où elle adhère au présent Accord, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 10 de l’Accord. Les autres Parties contractantes ne sont pas liées par l’article 10 envers toute Partie contractante qui a formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général. 3. Aucune autre réserve au présent Accord ou aux règlements qui y sont annexés n’est admise, mais toute Partie contractante a, conformément à l’article premier, la possibilité de déclarer qu’elle n’a pas l’intention d’appliquer certains de ces règlements ou qu’elle n’entend appliquer aucun d’entre eux. Article 12 La procédure d’amendement aux règlements qui sont annexés au présent Accord est régie par les dispositions suivantes: 1. Les amendements aux règlements sont arrêtés par le Comité d’administration conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article premier et à la procédure indiquée dans l’appendice 1. Un amendement peut permettre, s’il y a lieu, de maintenir des prescriptions existantes à titre de variantes. Les Parties contractantes précisent quelles variantes elles appliqueront. Les Parties contractantes appliquant la (les) variante(
- s)dans le cadre d’un Règlement ne sont pas tenues d’accepter les homologations en vertu d’une (des) variante(
- s)1928 antérieure(
- s)du même Règlement. Les Parties contractantes n’appliquant que les amendements les plus récents ne sont pas tenues d’accepter les homologations en vertu d’amendements antérieurs ou de règlements non modifiés. Toutes les Parties contractantes appliquant un règlement sont tenues d’accepter les homologations accordées selon l’amendement le plus récent même dans le cas où elles n’appliqueraient que l’un des amendements précédents à ce règlement. Après avoir été arrêté, tout amendement au règlement est adressé au Secrétaire général par le Comité d’administration. Le Secrétaire général notifie le plus tôt possible cet amendement aux Parties contractantes qui appliquent le règlement. 2. Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d’un tiers des Parties contractantes appliquant le règlement à la date de la notification n’ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord concernant l’amendement. Si, à l’issue de cette période, plus d’un tiers des Parties contractantes appliquant le règlement n’ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt possible que l’amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le règlement qui n’ont pas contesté l’amendement. Si un règlement fait l’objet d’un amendement et si au moins un cinquième des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent ultérieurement qu’elles souhaitent continuer de l’appliquer, cette version non amendée est considérée comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement avec prise d’effet à la date de l’adoption de l’amendement ou de son entrée en vigueur. Dans ce cas, les obligations des Parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au paragraphe 1. 3. Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l’amendement à un règlement adressée au Secrétaire général et l’entrée en vigueur de l’amendement, le règlement en cause ne pourrait entrer en vigueur à l’égard de cette Partie contractante que deux mois après qu’elle aurait accepté formellement l’amendement ou qu’un délai de six mois se serait écoulé depuis la communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d’amendement. Article 13 La procédure d’amendement au texte même de l’Accord et de ses appendices est régie par les dispositions suivantes: 1. Toute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord et ses appendices. Le texte de tout projet d’amendement à l’Accord et à ses appendices est adressé au Secrétaire général, qui le communique à toutes les Parties contractantes et le porte à la connaissance des autres Etats visés au paragraphe 1 de l’article 6. 2. Tout projet d’amendement qui a été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article est réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a transmis le projet d’amendement. 3. Le Secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une telle objection a été formulée, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. En l’absence d’objections, l’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 2 du présent article. Article 14 Outre les notifications prévues aux articles premier, 12 et 13 du présent Accord, le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes: (
- a)les adhésions en vertu de l’article 6; (
- b)les dates auxquelles le présent Accord doit entrer en vigueur conformément à l’article 7; (
- c)les dénonciations en vertu de l’article 8; (
- d)les notifications reçues conformément à l’article 9; (
- e)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11; (
- f)l’entrée en vigueur de tout amendement conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12; (
- g)l’entrée en vigueur de tout amendement conformément au paragraphe 3 de l’article 13. Article 15 1. Si à la date d’entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de l’Accord non modifié sont en cours aux fins de l’adoption d’un nouveau règlement, le nouveau règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article. 2. Si à la date d’entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues au paragraphe 1 de l’article 12 de l’Accord non modifié sont en cours aux fins de l’adoption d’un amendement à un règlement, l’amendement entrera en vigueur conformément aux dispositions dudit article. 3. Si toutes les Parties à l’Accord en conviennent, tout règlement adopté en vertu de l’Accord non modifié peut être considéré comme un règlement adopté conformément aux dispositions ci-dessus. * 1929 APPENDICE 1 Composition et règlement intérieur du Comité d’administration Article premier Le Comité d’administration est composé de toutes les Parties à l’Accord amendé. Article 2 Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe fournit au Comité des services de secrétariat. Article 3 Le comité élit chaque année, à sa première session, un président et un vice-président. Article 4 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies réunit le comité sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe chaque fois qu’il y a lieu d’établir un nouveau règlement ou d’apporter un amendement à un règlement. Article 5 Les projets tendant à l’adoption de nouveaux règlements sont mis aux voix. Chaque pays, Partie à l’Accord dispose d’une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contractantes. Pour le calcul du quorum, les organisations d’intégration économique régionale, en tant que Parties contractantes à l’Accord, disposent d’autant de voix qu’elles comptent d’Etats membres. Le représentant d’une organisation d’intégration économique régionale peut exprimer les votes des Etats souverains qui en sont membres. Pour être adopté, tout nouveau projet de règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants. Article 6 Les projets tendant à apporter des amendements à des règlements sont mis aux voix. Chaque pays, Partie à l’Accord appliquant le règlement dispose d’une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contractantes appliquant le règlement. Pour le calcul du quorum, les organisations d’intégration économique régionale en tant que Parties contractantes à l’Accord, disposent d’autant de voix qu’elles comptent d’Etats membres. Le représentant d’une organisation d’intégration économique régionale peut exprimer les votes de ceux de ses Etats membres souverains qui appliquent le règlement en cause. Pour être adopté, tout projet d’amendement au règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants. * APPENDICE 2 Procédures de contrôle de la conformité de production 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. Evaluation initiale L’autorité d’homologation d’une Partie contractante doit vérifier – avant la délivrance d’une homologation de type – s’il existe des dispositions et des procédures satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace, de telle sorte que les véhicules, équipements ou pièces en cours de production soient conformes au type homologué. Il convient que soit vérifié à la satisfaction de l’autorité délivrant l’homologation de type si l’exigence énoncée au paragraphe 1.1 est remplie, mais cette vérification peut aussi être effectuée, au nom et à la demande de l’autorité délivrant l’homologation de type, par l’autorité d’homologation d’une autre Partie contractante. Dans ce cas, cette dernière autorité d’homologation établit une déclaration de conformité indiquant les zones et unités de production qu’elle a visitées en ce qui concerne le(
- s)produit(
- s)faisant l’objet d’une demande d’homologation de type. L’autorité d’homologation doit aussi accepter l’enregistrement du fabricant au titre de la norme ISO harmonisée 9002 (qui couvre le/les produit(
- s)à homologuer) ou d’une norme d’homologation équivalente comme satisfaisant aux prescriptions visées au paragraphe 1.1. Le fabricant doit fournir les renseignements relatifs à l’enregistrement et s’engager à informer l’autorité d’homologation de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l’objet de l’enregistrement. Dès réception d’une demande émanant de l’autorité d’une autre Partie contractante, l’autorité d’homologation envoie la déclaration de conformité visée dans la dernière phrase du paragraphe 1.2 ou indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir une telle déclaration. Conformité de la production Tout véhicule, équipement ou pièce, homologué en vertu du présent Accord ou d’un règlement distinct, doit être fabriqué de manière à être conforme au type homologué et doit satisfaire aux prescriptions de la présente annexe et de tout règlement distinct. 1930 2.2. L’autorité d’homologation d’une Partie contractante qui délivre une homologation de type doit s’assurer s’il existe des dispositions adéquates et des programmes d’inspection documentés, à convenir avec le fabricant pour chaque homologation, afin que soient effectués à des intervalles spécifiés les essais ou contrôles connexes nécessaires pour vérifier si la production reste conforme au type homologué, y compris, le cas échéant, les essais spécifiés dans le règlement distinct. 2.3. Le détenteur de l’homologation est notamment tenu: 2.3.1. De veiller à l’existence de procédures de contrôle efficace de la conformité des produits (véhicules, équipements ou pièces) à l’homologation de type. 2.3.2. D’avoir accès à l’équipement nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué. 2.3.3. De veiller à ce que les données concernant les résultats des essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient tenus à disposition pendant une période fixée en accord avec l’autorité d’homologation. Cette période ne devra pas dépasser dix ans. 2.3.4. D’analyser les résultats de chaque type d’essai, afin de contrôler et d’assurer la stabilité des caractéristiques du produit, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle. 2.3.5. De faire en sorte que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins des contrôles prescrits dans le présent appendice et les essais prescrits dans les règlements distincts applicables. 2.3.6. De faire en sorte que tout prélèvement d’échantillons ou d’éprouvettes mettant en évidence la nonconformité pour le type d’essai considéré soit suivi d’un nouvel échantillonnage et d’un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 2.4. L’autorité qui a délivré l’homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être compatible avec les (éventuelles) dispositions acceptées conformément aux paragraphes 1.2 ou 1.3 du présent appendice et doit être de nature à assurer que les contrôles pertinents soient examinés au cours d’une période compatible avec le climat de confiance créé par l’autorité d’homologation. 2.4.1. Lors de chaque inspection, les registres d’essais et les registres de production doivent être mis à la disposition de l’inspecteur. 2.4.2. Quand la nature de l’essai s’y prête, l’inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant (ou dans le service technique éventuellement prévu dans le règlement formant annexe au présent Accord). Le nombre minimum d’échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le fabricant lui-même. 2.4.3. Quand le niveau de contrôle n’apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 2.4.2., l’inspecteur doit prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique pour qu’il effectue les essais d’homologation de type. 2.4.4. L’autorité d’homologation peut effectuer tout contrôle ou essai prescrit dans le présent appendice ou dans le règlement formant annexe au présent Accord. 2.4.5. Quand des résultats obtenus au cours d’une inspection ne sont pas jugés satisfaisants, l’autorité d’homologation doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production. * ACCORD concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues Préambule LES PARTIES CONTRACTANTES, Ayant décidé d’adopter un Accord visant à établir, à l’échelle de la planète, un processus propre à favoriser l’élaboration de règlements techniques mondiaux garantissant un degré élevé de sécurité, de protection de l’environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues; Ayant décidé que ce processus devrait aussi favoriser l’harmonisation des règlements techniques existants, en reconnaissant le droit des autorités locales, nationales et régionales d’adopter et de faire appliquer des règlements techniques, dans les domaines de la santé, de la sécurité, de la protection de l’environnement, du rendement énergétique et de la protection contre le vol, qui soient plus stricts que ceux établis au niveau mondial; Etant autorisées à conclure un tel Accord en vertu de l’alinéa
- a)du premier paragraphe du mandat de la Commission économique pour l’Europe (CEE/ONU) et de l’article 50 du chapitre XIII de son règlement intérieur; Reconnaissant que le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties contractantes aux termes des Accords internationaux relatifs à la santé, à la sécurité et à la protection de l’environnement; 1931 Reconnaissant que le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties contractantes aux termes des Accords relevant de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris l’Accord sur les obstacles techniques au commerce et se proposant d’établir des règlements techniques mondiaux, au titre du présent Accord, en tant que base de leurs règlements techniques, d’une manière qui soit conforme à ces Accords; Se proposant de faire en sorte que les Parties contractantes au présent Accord fondent leurs règlements techniques sur les règlements techniques mondiaux établis en vertu du présent Accord; Reconnaissant l’importance pour la santé publique, la sécurité et le bien-être d’une amélioration continue de la sécurité, de la protection de l’environnement, du rendement énergétique et de la protection contre le vol des véhicules à roues ainsi que des équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules, et les avantages potentiels pour le commerce international, le choix des consommateurs et le prix des produits d’un rapprochement croissant entre les règlements techniques actuels et futurs et les normes connexes; Reconnaissant que les gouvernements ont le droit de rechercher et d’apporter des améliorations au niveau de la santé, de la sécurité et de la protection de l’environnement et de déterminer quels règlements techniques mondiaux établis au titre du présent Accord répondent à leurs besoins; Reconnaissant l’important travail d’harmonisation déjà effectué en vertu de l’Accord de 1958; Reconnaissant que dans plusieurs régions géographiques existent un intérêt et des connaissances spécialisées en ce qui concerne les problèmes de sécurité, d’environnement, d’énergie et de lutte contre le vol, ainsi que les méthodes propres à résoudre lesdits problèmes, et reconnaissant la valeur de cet intérêt et de ces connaissances spécialisées pour la mise au point de règlements techniques mondiaux susceptibles de faciliter ces améliorations et de réduire les divergences; Désireuses de promouvoir l’adoption de règlements techniques mondiaux dans les pays en développement, compte tenu des questions et des conditions propres à ces pays et, en particulier, aux moins développés d’entre eux; Désireuses que les règlements techniques appliqués par les Parties contractantes soient dûment examinés et de façon transparente dans l’élaboration des règlements techniques mondiaux, et que cet examen comporte des analyses comparatives des coûts et des avantages; Reconnaissant que l’établissement de règlements techniques mondiaux assurant un degré élevé de protection encouragera certains pays à conclure que lesdits règlements leur assureront la protection et l’efficacité dont ils ont besoin sur leur territoire; Reconnaissant l’incidence de la qualité des carburants des véhicules sur l’efficacité des contrôles des véhicules, aux fins de protection de l’environnement sur la santé humaine et sur le rendement énergétique; et Reconnaissant que l’utilisation de procédures transparentes revêt une importance particulière dans l’établissement de règlements techniques mondiaux en vertu du présent Accord, et que ces procédures doivent être compatibles avec les procédures d’établissement de règlements par les Parties contractantes au présent Accord; SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Objet 1.1. Le présent Accord a pour objet: 1.1.1. D’établir une procédure mondiale par laquelle les Parties contractantes de toutes les régions du monde puissent élaborer conjointement des règlements techniques mondiaux concernant la sécurité, la protection de l’environnement, le rendement énergétique et la protection contre le vol des véhicules à roues, ainsi que des équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules; 1.1.2. De faire en sorte que, lors de l’élaboration des règlements techniques mondiaux, on tienne dûment et objectivement compte des règlements techniques existants des Parties contractantes mais aussi des Règlements de la CEE/ONU; 1.1.3. De faire en sorte que soit objectivement prise en considération l’analyse des meilleures techniques disponibles, des avantages relatifs et du rapport coût/efficacité, selon les cas, dans l’élaboration des règlements techniques mondiaux; 1.1.4. Veiller à la transparence des procédures servant à l’élaboration des règlements techniques mondiaux; 1.1.5. D’atteindre des niveaux élevés de sécurité, de protection de l’environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol dans la communauté mondiale, et de garantir que les mesures prises au titre du présent Accord ne favorisent ni n’entraînent un abaissement de ces niveaux sur le territoire des Parties contractantes, y compris au niveau local; 1.1.6. De réduire les obstacles techniques au commerce international en harmonisant les règlements techniques existants des Parties contractantes et les Règlements CEE/ONU, et en élaborant de nouveaux règlements techniques mondiaux concernant la sécurité, la protection de l’environnement, le rendement énergétique et la protection contre le vol des véhicules à roues, ainsi que des équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules, conformément à la recherche de niveaux élevés de sécurité et de protection de l’environnement et aux autres objectifs définis ci-dessus; et 1932 1.1.7. 1.2. De faire en sorte que, lorsque différents niveaux de sécurité sont requis pour faciliter les activités de certains pays en matière de réglementation, notamment des pays en développement, il en soit tenu compte dans l’élaboration et l’établissement de règlements techniques mondiaux. Le présent Accord doit fonctionner en parallèle avec l’Accord de 1958, sans que l’autonomie institutionnelle d’aucun des deux n’en souffre. Article 2 Parties contractantes et statut consultatif 2.1. 2.2. 2.3. Peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord les pays membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE/ONU), les organisations d’intégration économique régionale constituées de pays membres de la CEE et les pays admis à la Commission à titre consultatif en application du paragraphe 8 du mandat de la CEE. Peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord, les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies qui participent à certaines activités de la CEE en vertu du paragraphe 11 du mandat de la Commission et les organisations d’intégration économique régionale constituées de ces pays. Toute institution spécialisée et toute organisation, y compris les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, peut participer en cette qualité à toutes les réunions de tous les groupes de travail lors de l’examen de toute question présentant un intérêt particulier pour cette institution ou cette organisation. Article 3 Comité exécutif 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4. 3.5. Les représentants des Parties contractantes constituent le Comité exécutif du présent Accord et se réunissent au moins une fois par an en cette qualité. Le règlement intérieur du Comité exécutif est énoncé à l’annexe B du présent Accord. Le Comité exécutif: est responsable de l’application du présent Accord, y compris de la définition des activités prioritaires au titre du présent Accord; examine toutes les recommandations et tous les rapports émanant des groupes de travail en ce qui concerne l’établissement de règlements techniques mondiaux en vertu du présent Accord; et s’acquitte des autres fonctions que lui assigne le présent Accord. Le Comité exécutif décide en dernier lieu s’il convient d’inscrire des règlements au Recueil des règlements techniques mondiaux admissibles et d’établir des règlements techniques mondiaux en vertu du présent Accord. Le Comité exécutif peut, dans l’exercice de ses fonctions, tirer parti de renseignements provenant de toutes les sources pertinentes, lorsqu’il le juge utile. Article 4 Critères applicables aux règlements techniques 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.1.3. 4.1.3.1. 4.1.3.2. 4.1.3.3. 4.2. Pour qu’un règlement technique soit inscrit en vertu de l’article 5 ou établi en application de l’article 6, il doit répondre aux critères suivants: donner une description précise des véhicules à roues ainsi que des équipements et/ou pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules, qui relèvent du règlement. contenir des prescriptions qui: garantissent des degrés élevés de sécurité, de protection de l’environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol; et dans la mesure du possible, soient fondées sur des considérations d’efficacité plutôt que de conception. indiquer: la méthode d’essai à utiliser pour démontrer la conformité du règlement; pour les règlements à inscrire en vertu de l’article 5, le cas échéant, une description précise des marques d’homologation ou d’agrément et/ou des étiquettes requises pour l’homologation de type et la conformité de la production ou pour les conditions d’autocertification du constructeur; et le cas échéant, le délai minimum recommandé, à la fois raisonnable et fondé sur des considérations pratiques, qu’une Partie contractante devrait accorder avant d’exiger que le règlement soit respecté. Un règlement technique mondial peut prévoir des degrés de sévérité ou d’efficacité variables et des procédures d’essai appropriées, le cas échéant, pour faciliter les activités de réglementation de certains pays, notamment des pays en développement. 1933 Article 5 Recueil des règlements techniques mondiaux admissibles 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.1.1. 5.2.1.2. 5.2.1.3. 5.2.2. 5.2.3. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.4. Un Recueil des règlements techniques des Parties contractantes autres que les Règlements CEE/ONU qui sont admissibles aux fins d’harmonisation ou d’adoption en tant que règlements techniques mondiaux (dénommé Recueil des règlements admissibles) est établi et tenu à jour. Inscription de règlements techniques au Recueil des règlements admissibles Toute Partie contractante peut présenter au Comité exécutif une demande d’inscription au Recueil des règlements admissibles, de tout règlement technique que ladite Partie a appliqué, applique ou a adopté en vue d’une application future. La demande visée au paragraphe 5.2. doit être accompagnée: d’un exemplaire dudit règlement; de tous les documents techniques existants se rapportant à ce règlement, y compris ceux relatifs aux meilleures techniques disponibles, aux avantages relatifs et au rapport coût/efficacité; et de l’indication de toutes les normes volontaires internationales pertinentes, déjà en vigueur ou dont l’application est imminente. Le Comité exécutif examine toutes les demandes qui satisfont aux dispositions de l’article 4 et du paragraphe 5.2.1. du présent article. Le règlement technique est inscrit au Recueil des règlements admissibles s’il fait l’objet d’un vote favorable conformément aux dispositions du paragraphe 7.1. de l’article 7 de l’annexe B. La documentation jointe à la demande relative à ce règlement est annexée au règlement technique inscrit. Le Secrétaire général considère le règlement ayant fait l’objet d’une demande comme étant inscrit à la date à laquelle il a fait l’objet d’un vote favorable conformément au paragraphe 5.2.2. du présent article. Retrait de règlements techniques inscrits au Recueil des règlements admissibles Un règlement technique inscrit au Recueil des règlements admissibles en est retiré: dès qu’un autre règlement technique mondial contenant des prescriptions de produits fondées sur les mêmes critères d’efficacité ou de conception est inscrit au Registre mondial; au terme des cinq années qui suivent l’inscription du règlement en vertu du présent article, et à la fin de chaque période ultérieure de cinq ans, sauf si le Comité exécutif confirme, par un vote favorable défini au paragraphe 7.1. de l’article 7 de l’annexe B, le maintien du règlement technique dans le Recueil des règlements admissibles; ou si la Partie contractante à l’origine de l’inscription du règlement technique en fait la demande par écrit. Cette demande doit être motivée. Accessibilité des documents Tous les documents examinés par le Comité exécutif en vertu du présent article doivent être accessibles au public. Article 6 Registre des règlements techniques mondiaux 6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.1.1. 6.2.1.2. 6.2.1.3. 6.2.1.4. 6.2.1.5. 6.2.2. 6.2.3. Un Registre des règlements techniques mondiaux (dénommé Registre mondial) élaborés et établis conformément aux dispositions du présent article, est ouvert et tenu à jour. Inscription de règlements techniques mondiaux au Registre mondial, par harmonisation des règlements existants Une Partie contractante peut soumettre une proposition visant à établir un règlement technique mondial harmonisé concernant des critères d’efficacité ou de conception, visé soit par les règlements techniques inscrits au Recueil des règlements admissibles, soit par les Règlements CEE/ONU, soit par les deux types de Règlement. La proposition visée au paragraphe 6.2. doit contenir: la présentation de l’objectif du règlement technique mondial proposé; le descriptif ou, s’il est disponible, le projet de texte du règlement technique mondial proposé; les documents disponibles susceptibles de faciliter l’analyse des questions à traiter dans le rapport visé au paragraphe 6.2.4.2.1. du présent article; la liste de tous les règlements techniques inscrits au Recueil des règlements admissibles et de tous les Règlements CEE/ONU qui portent sur les mêmes critères d’efficacité ou de conception que ceux visés dans le règlement technique mondial proposé; et une indication de toutes les normes volontaires internationales pertinentes connues en vigueur. Toute proposition définie au paragraphe 6.2.1. du présent article doit être soumise au Comité exécutif. Le Comité exécutif ne doit soumettre à aucun groupe de travail de propositions qui selon lui ne sont ni conformes aux dispositions de l’article 4 ni à celles du paragraphe 6.2.1. du présent article. Il peut présenter toutes les autres propositions à un groupe de travail approprié. 1934 6.2.4. 6.2.4.1. 6.2.4.1.1. 6.2.4.1.2. 6.2.4.1.3. 6.2.4.1.4. 6.2.4.1.5. 6.2.4.1.6. 6.2.4.2. 6.2.4.2.1. 6.2.4.2.2. 6.2.5. 6.2.5.1. 6.2.5.2. 6.2.6. 6.2.7. 6.3. 6.3.1. 6.3.1.1. 6.3.1.2. 6.3.1.3. 6.3.1.4. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.4.1. 6.3.4.1.1. Lorsqu’il est saisi d’une proposition d’élaboration d’un règlement technique mondial harmonisé, le Groupe de travail doit, dans la transparence: élaborer des recommandations relatives à un règlement technique mondial: en étudiant l’objectif du règlement technique mondial proposé et la nécessité d’établir d’autres degrés de sévérité ou d’efficacité; en examinant tous les règlements techniques inscrits au Recueil des règlements admissibles et tous les Règlements CEE/ONU, portant sur les mêmes critères d’efficacité; en étudiant toute la documentation qui est jointe aux règlements définis au paragraphe 6.2.4.1.2. du présent article; en examinant toutes les évaluations disponibles de l’équivalence fonctionnelle relative à l’examen du règlement technique mondial proposé, y compris les évaluations des normes connexes; en s’assurant que le règlement technique mondial en cours d’élaboration est conforme à ses objectifs déclarés et aux critères de l’article 4; et en accordant toute l’attention voulue à la possibilité d’élaborer ce règlement technique en vertu de l’Accord de 1958. Soumettre au Comité exécutif: un rapport écrit qui expose ses recommandations relatives au règlement technique mondial, contienne toutes les données et tous les renseignements techniques examinés lors de l’élaboration de ces recommandations, décrive l’examen des renseignements définis au paragraphe 6.2.4.1. du présent article et qui justifie le bien-fondé de ses recommandations ainsi que le refus de toutes les autres prescriptions et approches réglementaires examinées; et le texte de tout règlement technique mondial recommandé. Le Comité exécutif doit, dans la transparence: déterminer si les recommandations concernant le règlement technique mondial et le rapport se fondent sur la bonne exécution des activités définies au paragraphe 6.2.4.1. du présent article. Si le Comité exécutif estime que les recommandations, le rapport et/ou le texte du règlement technique mondial recommandé, s’il existe, sont insuffisants, il renvoie le règlement et le rapport au Groupe de travail pour qu’il le révise ou le complète. envisager l’élaboration d’un règlement technique mondial recommandé, conformément aux procédures définies au paragraphe 7.2. de l’article 7 de l’annexe B. Le Comité exécutif peut décider, à l’issue d’un vote par consensus, d’inscrire le règlement au Registre mondial. Le règlement technique mondial est considéré comme inscrit au Registre mondial dès que le Comité exécutif l’adopte par consensus. Dès qu’un règlement technique mondial est inscrit au Registre mondial par le Comité exécutif, le secrétariat doit y joindre le texte de toute la documentation pertinente, y compris la proposition présentée conformément au paragraphe 6.2.1. du présent article, ainsi que les recommandations et le rapport prescrits par le paragraphe 6.2.4.2.1. du présent article. Inscription de nouveaux règlements techniques mondiaux au Registre mondial Une Partie contractante peut présenter une proposition d’élaboration d’un nouveau règlement technique mondial concernant des critères d’efficacité ou de conception non visés par les règlements techniques inscrits au Recueil des règlements admissibles ni par les Règlements CEE/ONU. La proposition visée au paragraphe 6.3. doit contenir: une explication de l’objectif du nouveau règlement technique mondial proposé, fondée dans toute la mesure possible sur des données objectives; le descriptif technique ou, s’il est disponible, le projet de texte du nouveau règlement technique mondial proposé; toute documentation disponible susceptible de faciliter l’analyse des questions traitées dans le rapport prescrit au paragraphe 6.3.4.2.1. du présent article; et une indication de toutes les normes volontaires internationales pertinentes connues en vigueur. Chaque proposition définie au paragraphe 6.3.1. du présent article doit être soumise au Comité exécutif. Le Comité exécutif ne doit soumettre à aucun groupe de travail de propositions qui selon lui ne sont ni conformes aux dispositions de l’article 4 ni à celles du paragraphe 6.3.1. du présent article. Il peut soumettre toutes les autres propositions à un groupe de travail approprié. Lorsqu’il est saisi d’une proposition d’élaboration d’un nouveau règlement technique mondial, le Groupe d’experts doit dans la transparence: formuler des recommandations concernant un nouveau règlement technique mondial: en examinant l’objectif du nouveau règlement technique mondial proposé et la nécessité d’établir d’autres niveaux de sévérité ou d’efficacité; 1935 6.3.4.1.2. en procédant à l’évaluation de sa faisabilité technique; 6.3.4.1.3. en procédant à l’évaluation de sa faisabilité économique; 6.3.4.1.4. en examinant ses avantages ainsi que ceux de toute autre prescription ou approche réglementaire considérée; 6.3.4.1.5. en examinant le rapport coût/efficacité potentiel du règlement recommandé par rapport aux autres prescriptions et approches réglementaires envisagées; 6.3.4.1.6. en s’assurant que le règlement technique mondial en cours d’élaboration est conforme à ses objectifs déclarés et aux critères de l’article 4; et 6.3.4.1.7. en accordant toute l’attention voulue à la possibilité d’élaborer ce règlement technique en vertu de l’Accord de 1958. 6.3.4.2. soumettre au Comité exécutif: 6.3.4.2.1. un rapport écrit qui expose ses recommandations relatives au nouveau règlement technique mondial, contienne toutes les données et tous les renseignements techniques examinés lors de l’élaboration de ses recommandations, décrive l’examen des renseignements définis au paragraphe 6.3.4.1. du présent article et qui justifie le bien-fondé de ses recommandations ainsi que le refus de toutes les autres prescriptions et approches réglementaires examinées; et 6.3.4.2.2. le texte de tout nouveau règlement technique mondial recommandé. 6.3.5. Le Comité exécutif doit, dans la transparence: 6.3.5.1. déterminer si les recommandations concernant le nouveau règlement technique mondial et le rapport sont fondées sur la bonne exécution des activités définies au paragraphe 6.3.4.1. du présent article. Si le Comité exécutif estime que les recommandations, le rapport et/ou le texte du nouveau règlement technique mondial recommandé, s’il existe, sont insuffisants, il renvoie le règlement et le rapport au Groupe de travail pour qu’il le révise ou le complète; 6.3.5.2. envisager l’élaboration d’un nouveau règlement technique mondial recommandé conformément aux procédures définies au paragraphe 7.2. de l’article 7 de l’annexe B. Le Comité exécutif peut décider, à l’issue d’un vote par consensus, d’inscrire le règlement au Registre mondial. 6.3.6. Le règlement technique mondial est considéré comme inscrit au Registre mondial dès que le Comité exécutif l’adopte par consensus. 6.3.7. Dès qu’un nouveau règlement technique mondial est établi par le Comité exécutif, le secrétariat doit y joindre le texte de toute la documentation pertinente, y compris la proposition présentée conformément au paragraphe 6.3.1. du présent article, ainsi que les recommandations et le rapport prescrits par le paragraphe 6.3.4.2.1. du présent article. 6.4. Amendement des règlements techniques mondiaux établis La procédure d’amendement de tout règlement technique mondial inscrit au Registre mondial en vertu du présent article doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 6.3. du présent article, c’est-à-dire à la procédure d’inscription au Registre mondial de tout nouveau règlement technique mondial. 6.5. Accessibilité des documents Tous les documents examinés ou établis par le Groupe de travail pour recommander des règlements techniques mondiaux en vertu du présent article doivent être accessibles au public. Article 7 Adoption et notification d’application de règlements techniques mondiaux établis 7.1. Toute Partie contractante qui vote en faveur de l’établissement d’un règlement technique mondial en vertu de l’article 6 du présent Accord est tenue de soumettre ledit règlement à la procédure qu’elle utilise pour donner force de loi aux règlements techniques, et doit s’efforcer de prendre sa décision rapidement. 7.2. La Partie contractante qui donne force de loi à un règlement technique mondial établi doit notifier au Secrétaire général par écrit la date à laquelle elle commencera à appliquer ledit règlement. Cette notification doit intervenir dans les 60 jours suivant la date d’adoption du règlement. Si le règlement technique mondial établi prévoit plus d’un degré de sévérité ou d’efficacité, la notification doit préciser quel est le degré retenu par la Partie contractante. 7.3. La Partie contractante définie au paragraphe 7.1. du présent article qui décide de ne pas donner force de loi au règlement technique mondial établi notifie sa décision au Secrétaire général par écrit et lui en expose les motifs. Cette notification doit intervenir dans les soixante
(60)jours suivant sa décision. 7.
- La Partie contractante définie au paragraphe 7.
- du présent article qui, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de l’inscription du règlement au Registre mondial, n’a ni adopté le règlement technique ni décidé de lui donner force de loi, remet un rapport sur le statut dudit règlement au regard de son droit national. Ce rapport doit être remis chaque année aussi longtemps que cette situation se prolonge. Chaque rapport prescrit par le présent paragraphe doit: 1936 7.4.
- comprendre une description des mesures prises au cours de l’année précédente pour soumettre le règlement et prendre une décision finale, ainsi qu’une indication de la date prévue pour cette décision; et 7.4.
- être soumis au Secrétaire général au plus tard 60 jours après la fin de la période d’un an couverte par le rapport. 7.
- La Partie contractante qui admet des produits conformes à un règlement technique mondial établi, sans pour autant donner force de loi à ce règlement, notifie le Secrétaire général par écrit de la date à laquelle elle a commencé à admettre ces produits. La Partie contractante doit remettre la notification dans les soixante
(60)jours suivant le début de cette acceptation. Si le règlement technique mondial établi contient plus d’un degré de sévérité ou d’efficacité, la notification doit préciser quel est le degré retenu par la Partie contractante. 7.
- La Partie contractante qui a donné force de loi à un règlement technique mondial établi peut décider d’abroger ou de modifier le règlement adopté. Au préalable, la Partie contractante doit notifier le Secrétaire général par écrit de son intention et de ses raisons. Cette obligation de notification vaut aussi pour la Partie contractante qui admet des produits visés par le paragraphe 7.
- et qui a l’intention de ne plus le faire. La Partie contractante doit notifier au Secrétaire général sa décision d’adopter ledit règlement dans les 60 jours suivant sa décision. Sur demande, la Partie contractante doit rapidement fournir le texte du règlement modifié ou du nouveau règlement, selon le cas, aux autres Parties contractantes. Article 8 Règlement des différends 8.
- Les différends relatifs aux dispositions d’un règlement technique mondial établi sont portés à l’attention du Comité exécutif pour être réglés. 8.
- Les différends entre deux Parties contractantes ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont dans la mesure du possible réglés par concertation ou négociation entre lesdites Parties. Lorsque cette procédure ne débouche pas sur un règlement des différends, les Parties contractantes en question peuvent décider de demander au Comité exécutif de les régler en application du paragraphe 7.
- de l’article 7 de l’annexe B. Article 9 Comment devenir Partie contractante 9.
- Les pays et les organisations d’intégration économique régionale définis dans l’article 2 peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: 9.1.
- en le ratifiant, l’acceptant ou l’adoptant après l’avoir signé sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’adoption; 9.1.
- en l’acceptant; ou 9.1.
- en le signant, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’adoption; 9.1.
- en y adhérant. 9.
- L’instrument de ratification, d’acceptation, d’adoption ou d’adhésion doit être déposé auprès du Secrétaire général. 9.
- En devenant Partie contractante: 9.3.
- chaque pays ou chaque organisation d’intégration économique régionale, lorsque l’Accord est entré en vigueur, indique conformément à l’article 7, le cas échéant, quel(s) règlement(s) technique(s) mondial(mondiaux) établi(s) conformément à l’article 6 il ou elle va adopter, et s’il a pris la décision d’admettre des produits conformes à l’un quelconque de ces règlements techniques mondiaux, sans pour autant leur donner force de loi. Si le règlement technique mondial établi contient plus d’un degré de sévérité ou d’efficacité, la notification doit préciser quel degré est adopté ou accepté par la Partie contractante. 9.3.
- chaque organisation d’intégration économique régionale doit indiquer, pour les domaines relevant de sa compétence, si ses Etats membres ont délégué des pouvoirs dans les domaines visés par le présent Accord, y compris celui de prendre des décisions contraignantes à leur égard. 9.
- Les organisations d’intégration économique régionale qui sont Parties contractantes cessent de l’être lorsqu’elles perdent les pouvoirs qui leur ont été délégués conformément au paragraphe 9.3.
- du présent article et en informent le Secrétaire général. Article 10 Signature 10.
- Le présent Accord sera ouvert à la signature à compter du 25 juin
- 10.
- Le présent Accord restera ouvert à la signature jusqu’à son entrée en vigueur. 1937 Article 11 Entrée en vigueur 11.
- 11.
- 11.
- Le présent Accord, ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante, entrera en vigueur le trentième
(30)jour suivant la date à laquelle un minimum de cinq
(5)pays ou organisations d’intégration économique régionale seront devenus Parties contractantes en vertu de l’article 9, dont la Communauté européenne, le Japon et les Etats-Unis d’Amérique. Toutefois, si les conditions énoncées au paragraphe 11.1. du présent article ne sont pas satisfaites quinze
(15)mois après la date définie au paragraphe 10.1, le présent Accord, ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante, entreront en vigueur le trentième
(30)jour suivant la date à laquelle un minimum de huit
(8)pays et/ou organisations d’intégration économique régionale seront devenus Parties contractantes en vertu de l’article 9. Cette date d’entrée en vigueur ne doit pas intervenir moins de seize
(16)mois après la date définie au paragraphe 10.1. Au moins une
(1)de ces huit
(8)Parties contractantes doit être soit la Communauté européenne, soit le Japon, soit les Etats-Unis d’Amérique. Pour tout pays ou toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie contractante à l’Accord après son entrée en vigueur, le présent Accord a force de loi soixante
(60)jours après la date qu’il ou elle a déposé dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’adoption ou d’adhésion. Article 12 Retrait de l’Accord 12.
- 12.
- Toute Partie contractante peut se retirer du présent Accord à condition de le notifier par écrit au Secrétaire général. Le retrait de toute Partie contractante du présent Accord prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification conformément au paragraphe 12.
- du présent article. Article 13 Amendement de l’Accord 13.
- 13.
- 13.
- 13.
- 13.
- Une Partie contractante peut proposer des amendements au présent Accord ainsi qu’à ses annexes. Les amendements proposés sont soumis au Secrétaire général, qui les transmet à toutes les Parties contractantes. Tout amendement transmis conformément au paragraphe 13.
- du présent article est examiné par le Comité exécutif à sa réunion suivante. Si l’amendement est adopté à l’issue d’un vote par consensus par les Parties contractantes présentes et votantes, le Comité exécutif le communique au Secrétaire général qui à son tour le distribue à toutes les Parties contractantes. Tout amendement distribué conformément au paragraphe 13.
- du présent article est considéré comme accepté par toutes les Parties contractantes si aucune d’entre elles n’élève d’objection dans un délai de six
(6)mois à compter de la date de cette diffusion. Si aucune objection n’a été formulée, l’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois
(3)mois après l’expiration du délai de six
(6)mois dont il est question dans le présent paragraphe. Le Secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une telle objection a été formulée, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. Article 14 Dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord. Outre ses autres fonctions de dépositaire, le Secrétaire général notifie le plus tôt possible aux Parties contractantes: 14.
- L’inscription ou le retrait de règlements techniques conformément à l’article
- 14.
- L’établissement ou l’amendement de règlements techniques mondiaux conformément à l’article
- 14.
- Les notifications reçues conformément à l’article
- 14.
- Les signatures, les acceptations et les adhésions, conformément aux articles 9 et
- 14.
- Les notifications reçues conformément à l’article
- 14.
- Les dates auxquelles le présent Accord entre en vigueur, pour les Parties contractantes conformément à l’article
- 14.
- Les notifications de retrait du présent Accord reçues conformément à l’article
- 14.
- La date d’entrée en vigueur de tout amendement au présent Accord, conformément à l’article
- 14.
- Les notifications reçues conformément à l’article 15 concernant l’extension territoriale. 1938 Article 15 Extension territoriale de l’Accord 15.
- Le présent Accord a force de loi sur tout territoire ou tous territoires d’une Partie contractante qui est responsable des relations extérieures de ce ou ces territoires, à moins qu’elle n’en ait disposé autrement, avant son entrée en vigueur pour ladite Partie contractante. 15.
- Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord séparément pour ce ou ces territoires, conformément à l’article
- Article 16 Secrétariat Le secrétariat du présent Accord est assuré par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui s’acquitte des fonctions ci-après: 16.
- préparer les réunions du Comité exécutif et des groupes de travail; 16.
- communiquer aux Parties contractantes les rapports et les autres renseignements reçus en application des dispositions du présent Accord; et 16.
- exécuter les tâches que lui confie le Comité exécutif. * ANNEXE A Définitions Aux fins du présent Accord, on entend par:
- En ce qui concerne les règlements techniques mondiaux élaborés au titre du présent Accord, le terme «admet» désigne le fait qu’une Partie contractante autorise l’entrée sur son marché de produits conformes au règlement technique mondial sans pour autant avoir adopté ce règlement technique mondial dans ses lois et sa réglementation correspondantes.
- En ce qui concerne les règlements techniques mondiaux élaborés au titre du présent Accord, le terme «adopte» désigne l’incorporation d’un règlement technique mondial dans les lois et la réglementation d’une Partie contractante.
- En ce qui concerne les règlements techniques mondiaux élaborés au titre du présent Accord, le terme «applique» désigne le fait qu’une Partie contractante exige la conformité avec un règlement technique mondial à compter d’une certaine date; autrement dit la date effective d’application du règlement dans la juridiction d’une Partie contractante.
- Le terme «article», désigne un article du présent Accord.
- Le terme «vote par consensus», désigne un vote sur une question à propos de laquelle aucune Partie contractante présente et votante ne soulève d’objection, conformément au paragraphe 7.
- de l’article 7 de l’annexe B.
- «Partie contractante», tout pays ou toute organisation d’intégration économique régionale qui est Partie contractante au présent Accord.
- «équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur des véhicules à roues», les équipements ou les parties dont les caractéristiques ont une incidence sur la sécurité, la protection de l’environnement, le rendement énergétique ou la protection contre le vol. Ces équipements et pièces comprennent entre autres les systèmes d’échappement, les pneumatiques, les moteurs, les équipements antibruit, les alarmes antivol, les dispositifs d’avertissement et les systèmes de retenue pour enfants.
- «règlement technique mondial établi», un règlement technique mondial inscrit au Registre mondial conformément au présent Accord.
- «règlement technique inscrit», un règlement technique national ou régional inscrit au Recueil des règlements admissibles conformément au présent Accord.
- «autocertification du constructeur», l’obligation juridique imposée par une Partie contractante selon laquelle un constructeur de véhicules à roues ainsi que d’équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules doit certifier que chaque véhicule, chaque équipement et chaque pièce qu’il met sur le marché satisfait à des prescriptions techniques précises.
- «organisation d’intégration économique régionale», une organisation constituée par des Etats souverains et composée d’Etats souverains, qui a compétence pour les questions relevant du présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour tous ses Etats membres en ce qui concerne ces questions.
- «Secrétaire général», le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 1939
- «transparence», des procédures conçues pour favoriser l’information et la participation du public au processus d’élaboration de la réglementation en vertu du présent Accord. Cette transparence suppose la publication: 1) d’avis annonçant les réunions des groupes de travail et du Comité exécutif; et 2) des documents de travail et des documents finals. Elle permet aussi de porter des points de vue et des arguments à l’attention: 1) des réunions des groupes de travail par l’intermédiaire d’organisations dotées du statut consultatif; et 2) des réunions des groupes de travail et du Comité exécutif par l’intermédiaire de consultations préalables avec des représentants des Parties contractantes.
- «homologation de type», l’homologation écrite d’une Partie contractante (ou d’une autorité compétente désignée par elle) selon laquelle un véhicule et/ou tout équipement et/ou pièce qui peut être monté et/ou utilisé sur un véhicule satisfait à des prescriptions techniques précises, condition préalable à la mise sur le marché de cet équipement ou de cette pièce.
- «Règlement CEE/ONU», un Règlement de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies adopté en vertu de l’Accord de
- «Groupe de travail», un organe subsidiaire technique spécialisé relevant de la CEE, chargé de formuler des recommandations relatives à l’élaboration de règlements techniques mondiaux harmonisés ou nouveaux, en vue de leur inclusion dans le Registre mondial, et d’examiner les amendements à apporter aux règlements techniques mondiaux inscrits dans le Registre mondial.
- «Accord de 1958», l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions. * ANNEXE B Composition et règlement intérieur du Comité exécutif Article 1 Seules les Parties contractantes peuvent faire partie du Comité exécutif. Article 2 Toutes les Parties contractantes sont membres du Comité exécutif. Article 3 3.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3.
- du présent article, chaque Partie contractante dispose d’une voix. 3.
- Si une organisation d’intégration économique régionale et un ou plusieurs de ses Etats membres sont Parties contractantes au présent Accord, elle peut, dans les domaines relevant de sa compétence, exercer son droit de vote en disposant d’un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes au présent Accord. Elle ne peut exercer son droit de vote si l’un quelconque de ses Etats membres exerce le sien, et réciproquement. Article 4 Pour pouvoir voter, une Partie contractante doit être présente, sauf si son droit de vote est exercé par une organisation d’intégration économique régionale. Article 5 5.
- Un quorum d’au moins la moitié des Parties contractantes doit être réuni pour pouvoir procéder à un vote. 5.
- Dans le calcul du quorum en vertu du présent article, et pour définir le nombre des Parties contractantes représentant un tiers des Parties contractantes présentes et votantes en vertu du paragraphe de l’article 7 de la présente annexe, une organisation d’intégration économique régionale et ses Etats membres sont comptés comme une seule Partie contractante. Article 6 6.
- Lors de sa première session de chaque année civile, le Comité exécutif élit un président et un viceprésident parmi ses membres. Le Président et le Vice-Président sont élus à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes. 6.
- Ni le Président, ni le Vice-Président ne doit être originaire de la même Partie contractante plus de deux années de suite. Le Président et le Vice-Président ne doivent jamais être originaires de la même Partie contractante. 1940 Article 7 7.
- 7.
- 7.
- Un règlement national ou régional peut être inscrit au Recueil des règlements admissibles avec un vote favorable d’au moins un tiers des Parties contractantes présentes et votantes (voir définition à l’article 5.2 de la présente annexe) ou d’un tiers du nombre total de suffrages exprimés, si ce décompte est plus avantageux. Dans les deux cas, le tiers doit comprendre la voix de la Communauté européenne, du Japon ou des Etats-Unis, s’ils sont Parties contractantes. L’inscription d’un règlement technique mondial au Registre mondial, l’amendement d’un règlement technique mondial établi et l’amendement du présent Accord doivent être adoptés par consensus des Parties contractantes présentes et votantes. Si une Partie contractante présente et votante est en désaccord sur une question devant faire l’objet d’un vote par consensus, elle doit en communiquer les raisons par écrit au Secrétaire général, dans les soixante
(60)jours à compter de la date du scrutin. Passé ce délai, la Partie contractante est considérée comme ayant émis un vote favorable. Si toutes les Parties contractantes en désaccord se trouvent dans le même cas, on considère que la question a été votée par consensus par la totalité des personnes présentes et votantes. Dans cette éventualité, la date du scrutin est considérée comme étant le premier jour suivant la période de 60 jours. Toutes les autres questions en suspens peuvent, à la discrétion du Comité exécutif, être résolues au moyen de la procédure de vote définie au paragraphe 7.2. du présent article. Article 8 Les Parties contractantes qui s’abstiennent sont considérées comme non votantes. Article 9 Le Secrétaire exécutif convoque le Comité exécutif chaque fois qu’un vote doit avoir lieu en vertu des articles 5, 6 ou 13 du présent Accord ou chaque fois que des activités doivent être menées en application du présent Accord. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck