1959 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 116 29 juillet 2005 Sommaire Règlement ministériel du 12 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 125 entre Plankenhaff et Fischbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 14 juillet 2005 portant fusion des communes de Kautenbach et de Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 constituant les jurys des épreuves communes dans le cadre de l’évaluation des enseignements des lycées et lycées techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N13 à Dalheim, à l’occasion d’une manifestation estivale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977 et Protocole II – Adhésion du Qatar et du Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Adhésion de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de l’Inde – Déclaration de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969 – Adhésion de l’Arménie . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Adhésion de la Serbie et Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion de la République-Unie de Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Déclaration de la République hellénique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification de la Grenade – Adhésion de Nioué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994 – Déclaration révisée d’EURATOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Venezuela: consentement à être lié . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion de la République de Moldova et Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclue à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion de la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification de Nauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Adhésion de la Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1960 1960 1962 1963 1963 1963 1964 1964 1964 1964 1964 1965 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 1966 1960 Règlement ministériel du 12 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 125 entre Plankenhaff et Fischbach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la réfection des murs de garde-corps de l’OA 238, il convient de régler la circulation sur le CR 125 entre Plankenhaff et Fischbach; Arrêtent: Art. 1er. A partir de lundi, 4 juillet 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR 125 entre Plankenhaff et Fischbach, PR 11.031–13.831, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre 8.00 et 17.00 heures à l’exception des riverains et fournisseurs, des conducteurs d’autobus et des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Entre 17.00 et 8.00 heures à la hauteur du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet 2005. Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 14 juillet 2005 portant fusion des communes de Kautenbach et de Wilwerwiltz. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les communes de Kautenbach et de Wilwerwiltz sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte le nom de «Kiischpelt». Art. 2. Le siège de la nouvelle commune est fixé à Wilwerwiltz. Art. 3.
(1)Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de neuf conseillers. A l’occasion des élections communales ordinaires de 2017, le nombre de conseillers est mis en concordance avec le nombre de conseillers prévu par la loi électorale.
(2)Le premier conseil communal de la commune de Kiischpelt est élu lors des élections communales ordinaires qui ont lieu le 9 octobre 2005 conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après. Art. 4. Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont été édictés jusqu’à leur remplacement par des règlements communs. Art. 5.
(1)Les fonctionnaires, employés communaux, employés privés et ouvriers des communes de Kautenbach et de Wilwerwiltz, y compris le personnel enseignant, sont pris en charge par la nouvelle commune. 1961
(2)Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats et d’être rémunérés dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans leur commune d’origine. Ils conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune. Art. 6. La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées. Art. 7.
(1)Les offices sociaux des communes fusionnées sont dissous au jour de l’installation de l’office social de la nouvelle commune.
(2)Le nouvel office social succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous. Art. 8.
(1)La nouvelle commune bénéficie d’une aide spéciale de l’Etat s’élevant à 2.500 euros par habitant de la nouvelle commune. Le nombre d’habitants à considérer est celui qui existe le 1er janvier 2006.
(2)Cette aide est destinée prioritairement à contribuer au financement des projets suivants: - la construction d’un centre scolaire et sportif dans le cadre du syndicat intercommunal Schoulkauz; - le redressement de la voirie vicinale à Alscheid; - le redressement de la voirie vicinale à Pintsch.
(3)L’aide spéciale prévue au paragraphe
(1)est liquidée par tranches au cours d’une période de dix ans à partir du 1er janvier 2006, ceci au fur et à mesure de la réalisation des projets énoncés au paragraphe
(2).
(4)L’aide spéciale s’ajoute aux aides qui sont normalement accordées par l’Etat pour des projets similaires, susceptibles d’être subventionnés sur la base de réglementations concernant les subventions aux communes.
(5)Au cas où, pour des raisons financières ou de force majeure, la commune de Kiischpelt se trouverait dans l’impossibilité de réaliser l’ensemble des projets visés sous
(2), l’aide spéciale de l’Etat peut être utilisée en tout ou en partie pour rembourser la dette communale antérieurement contractée. Art.
- Il est procédé au 1er janvier 2006 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Kiischpelt sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire. Art.
- Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de Kiischpelt, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement. Art.
- Excepté les dispositions figurant aux articles 3 et 12, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- Dispositions transitoires Art. 12.
(1)Pendant une période transitoire qui s’étend sur la période correspondant à deux mandats du conseil communal et se termine à l’occasion des élections communales ordinaires de 2017, la commune de Kiischpelt est composée de deux sections électorales, à savoir la section de Kautenbach formée par le territoire de l’ancienne commune de Kautenbach et la section de Wilwerwiltz formée par le territoire de l’ancienne commune de Wilwerwiltz. La section de Kautenbach est représentée au conseil communal par quatre conseillers et la section de Wilwerwiltz par cinq conseillers. A partir des élections communales ordinaires de 2017 les deux sections sont réunies en une seule section électorale.
(2)Pendant la période transitoire visée au paragraphe
(1), l’élection du conseil communal de la commune de Kiischpelt est organisée conformément aux dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent.
- Pour les besoins de la cause les termes «transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune» qui figurent au 1er alinéa de l’article 189 sont remplacés par les termes «transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la section de commune».
- La condition de résidence de six mois fixée par l’article 192 pour être éligible est remplie en l’occurrence par les personnes qui ont leur résidence habituelle depuis six mois respectivement dans la section de Kautenbach ou dans la section de Wilwerwiltz, telles que ces sections sont définies au paragraphe
(1)ci-dessus.
- Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 207, le bulletin de vote classe séparément et par ordre alphabétique les candidats présentés pour chaque section de commune et indique le nombre des conseillers à élire pour chaque section.
- A l’article 221 les termes «la commune» englobent en l’occurrence la section de Kautenbach et la section de Wilwerwiltz.
- L’article 222 est remplacé pour les besoins de la cause par le texte suivant: «L’attribution des sièges est opérée séparément pour chaque section de commune. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’à ce que tous les sièges à pourvoir dans chaque section soient occupés.»
- L’article 223 s’applique séparément à chaque section de commune. 1962
(3)L’élection du premier conseil communal de Kiischpelt est organisée dans les communes de Kautenbach et de Wilwerwiltz le 9 octobre 2005 conformément aux dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent.
- Les communes de Kautenbach et de Wilwerwiltz, qui vont constituer la nouvelle commune de Kiischpelt, forment une seule circonscription électorale. Les électeurs des communes de Kautenbach et de Wilwerwiltz concourent ensemble à l’élection du conseil communal de Kiischpelt.
- Le bureau principal de la circonscription défini au point
- ci-dessus est le premier bureau de vote de la commune de Wilwerwiltz.
- Les affichages à la maison communale prévus notamment par les articles 61 et 206 de la loi communale se font aux maisons communales de Kautenbach et de Wilwerwiltz. Art. 13.
(1)Le secrétaire communal actuellement en fonction dans les communes de Kautenbach et de Wilwerwiltz est maintenu dans ses fonctions dans la nouvelle commune.
(2)Le receveur communal actuellement en fonction dans la commune de Wilwerwiltz sera le receveur de la commune de Kiischpelt. Art.
- L’élection et l’installation des membres de l’office social de la nouvelle commune ont lieu avant le 1er juillet 2006 conformément aux modalités prévues par la loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 juillet
- Henri Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 5455, sess. ord. 2004-2005 Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 constituant les jurys des épreuves communes dans le cadre de l’évaluation des enseignements des lycées et lycées techniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; La Chambre d’Agriculture demandée en son avis; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le cadre de l’évaluation des enseignements prévue à l’article 11 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, des épreuves communes sont organisées afin d’évaluer le niveau de connaissances atteint par les élèves d’une même classe. Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », fixe la nature de l’épreuve commune, les branches et les classes ainsi que les fréquences avec lesquelles ces épreuves sont organisées. Art.
- Pour chaque branche concernée par des épreuves communes, le ministre nomme un jury de 2 à 4 membres dont un président. Il peut y avoir des jurys différents pour l’enseignement secondaire et pour l’enseignement secondaire technique. Les membres d’un jury sont nommés pour une durée de trois ans. Art.
- Les membres d’un jury sont responsables d’élaborer ensemble un questionnaire pour chacune des épreuves communes qui les concerne. Le questionnaire comprend un corrigé modèle ou indicatif ainsi qu’une grille d’évaluation. Le questionnaire est soumis pour approbation au ministre. Le président organise la démarche du jury ainsi que l’impression et la diffusion du questionnaire. Art.
- L’indemnité annuelle de base revenant au président d’un jury est fixée à 57,37 euros, celle des autres membres du jury à 20,86 euros. Chaque membre du jury obtient 11,09 euros par personne et par questionnaire. Ces indemnités correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation aux prix à la consommation que les traitements des fonctionnaires de l’État. Art.
- Les membres du jury sont formés à leur tâche et appuyés dans leur démarche par le Service de la coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) qui évalue et analyse les résultats des épreuves communes. 1963 Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juillet
- Henri La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement ministériel du 22 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N13 à Dalheim, à l’occasion d’une manifestation estivale. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation estivale il convient de régler la circulation sur la route N13 à Dalheim; Arrêtent: Art. 1er. Les 30 et 31 juillet 2005 à l’occasion d’une manifestation estivale, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure sur la route N13 entre Filsdorf et Bous, P.k. 35,160 – 36,160, et sur le CR148, P.k. 2,780 – 3,
- Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant l’inscription «50». Ces tronçons de route ne constituent plus pendant ces dates une voie publique à caractère prioritaire et les dispositions de l’article 166 17° ne sont pas applicables. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juillet
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux - Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin
- - Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin
- - Adhésion du Qatar et du Timor-Leste. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Adhésion Entrée en vigueur Etat Qatar 05.01.2005 05.07.2005 Timor-Leste 12.04.2005 12.10.2005 Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai
- – Adhésion de la Turquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mai 2005 la Turquie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 août
- 1964 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Adhésion de l’Inde; déclaration de la Colombie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 26 octobre 2004 l’Inde a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 19 novembre
- Quelques Etats contractants ont élevé une objection à l’adhésion de l’Inde avant le 15 mai 2005, à savoir l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Finlande et les Pays-Bas. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre l’Inde et ces Etats contractants. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur entre l’Inde et les autres Etats contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de l’Inde, le 14 juillet
- En outre, en date du 22 avril 2005, la Colombie a fait la déclaration suivante: ... à compter du 1er mai 2005, la signature figurant sur l’apostille apposée par la Colombie ne sera plus appliquée à l’encre mais par voie électronique. Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai
- – Adhésion de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 mai 2005 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin
- (Les réserves et déclarations faites par les Etats concernant cette Convention peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Adhésion du Bangladesh. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 mai 2005 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juin
- Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre
- – Adhésion du Venezuela. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 2005 le Venezuela a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre
- Lors du dépôt de son instrument, le Venezuela a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III (adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention. Les Protocoles I, II et III entreront en vigueur pour le Venezuela le 19 octobre 2005, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention. – Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre
- – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février
- – Adhésion de la Serbie et Monténégro. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 30 mai 2005 la Serbie et Monténégro a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- 1965 Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre
- – Adhésion de la République-Unie de Tanzanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 27 janvier 2005 la République-Unie de Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 février
- Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
- – Déclaration de la République hellénique. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 10 mai 2000, lors du dépôt de son instrument de ratification du Protocole désigné ci-dessus, la République hellénique avait déclaré que conformément à l’article 5.2) b) du Protocole de Madrid
(1989), le délai d’un an prévu à l’article 5.2) a) du Protocole est remplacé par 18 mois. Le 20 mai 2005 la République hellénique a déposé une déclaration visée à l’article 5
(2)(
- c)du Protocole de Madrid, selon laquelle lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de la Grenade; adhésion de Nioué. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Nioué 21.04.2005 (
- a)21.05.2005 Grenade 03.06.2005 03.07.2005 Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Déclaration révisée d’EURATOM. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 12 mai 2004 EURATOM a déposé une déclaration remplaçant la déclaration jointe à son instrument d’adhésion déposé le 31 janvier 2000: «Déclaration de la Communauté européenne de l’énergie atomique conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 4 iii) de la Convention sur la sûreté nucléaire: Les Etats membres actuels de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont les suivants: Royaume de Belgique, République tchèque, Royaume du Danemark, République fédérale d’Allemagne, République d’Estonie, République hellénique, Royaume d’Espagne, République française, Irlande, République italienne, République de Chypre, République de Lettonie, République de Lituanie, République de Hongrie, République de Malte, Grand-Duché de Luxembourg, Royaume des Pays-Bas, République d’Autriche, République de Pologne, République portugaise, République de Slovénie, République slovaque, République de Finlande, Royaume de Suède et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. La Communauté déclare que les articles 1 à 5, l’article 7 et les articles 14 à 35 de la Convention lui sont applicables. La Communauté a des compétences, partagées avec les Etats membres énumérés ci-dessus, dans les domaines visés par l’article 7 et les articles 14 à 19 de la Convention tel que prévu par le Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique dans l’article 2 b. et les articles pertinents du chapitre 3 du titre II intitulé ”La protection sanitaire”.» 1966 Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Venezuela: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 2005 le Venezuela a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre 2005. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de la République de Moldova. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion de la Tunisie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Amendement Amendement 17.09.1997 03.12.1999 Tunisie 16.05.2005 14.08.2005 Moldova 24.05.2005 22.08.2005 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 2005 la République populaire démocratique de Corée a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juillet 2005. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification de Nauru. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 2005 Nauru a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard cet Etat le 23 juin 2005. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Adhésion de la Bolivie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre 2004 la Bolivie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 janvier 2005. (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck