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Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de

loi du 03 août 2005 Version consolidée au 09 septembre 2018 Version consolidée applicable au 09/09/2018 : Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la r

estructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant

  1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-surSûre;
  2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
  3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
  4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
  5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
  6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain; ... Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant 1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ; 3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles. CHAPITRE I - OBJECTIF Art. 1er. La présente loi a pour but de restructurer la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles et d’instituer à ces fins un partenariat entre l’Etat et les syndicats de communes. Ce partenariat concerne la sauvegarde de la diversité biologique, la protection et la restauration des paysages, la sensibilisation du public sur le plan communal et intercommunal ainsi que la participation à la gestion d’un réseau de zones protégées à créer au niveau national et régional. CHAPITRE II - OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL Art.
  7. Il est créé un observatoire de l’environnement naturel, appelé ci-après «observatoire», placé sous l’autorité du Ministre ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné «le Ministre». Art.
  8. L’observatoire a pour mission: - de constater l’état de conservation de la diversité biologique; - de proposer des recherches et études en matière d’environnement naturel; - de proposer un programme d’actions concrètes à réaliser par l’Etat et les syndicats; -1- loi du 03 août 2005 Version consolidée au 09 septembre 2018 - d’évaluer les mesures réalisées par l’Etat et les syndicats; - de rédiger tous les deux ans un rapport circonstancié sur la politique en matière d’environnement naturel et sur la mise en ouvre de cette politique au niveau étatique et communal; - de suivre la mise en oeuvre du plan national concernant la protection de la nature; - de saisir le Ministre des projets, actions ou mesures susceptibles de promouvoir la protection de l’environnement naturel. Art.
  9. L’observatoire est composé comme suit : 1° deux représentants du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions ; 2° deux représentants de l’Administration de la nature et des forêts ; 3° un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ; 4° deux représentants du Musée national d’histoire naturelle ; 5° un représentant de l’Université du Luxembourg ; 6° quatre représentants appartenant aux organisations non gouvernementales en matière de protection de la nature ; 7° un représentant par syndicat. Il est adjoint à chaque représentant un représentant suppléant qui le remplacera en cas d’absence. L’observatoire peut se faire assister par des experts en la matière. Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. La présidence de l’observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre, et des syndicats. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un représentant du ministre ou un fonctionnaire nommé à cet effet par le ministre. Art.
  10. L’observatoire dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’Etat. Art.
  11. L’observatoire se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce sa mission, compte tenu des dispositions de la loi. Le règlement contient au moins des dispositions relatives à la convocation, aux délibérations, à la publication des actes et à la périodicité des réunions de l’observatoire. Le règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation du Ministre. CHAPITRE III - PARTENARIAT ENTRE L’ETAT ET LES SYNDICATS DE COMMUNES Art.
  12. Le Ministre est autorisé à passer des conventions relatives au partenariat en matière de protection de la nature et des ressources naturelles avec les syndicats de communes oeuvrant dans ce domaine et les syndicats de parcs naturels, désignés ci-après «les syndicats». Art.
  13. Les conventions peuvent comporter les missions suivantes sur le plan local, communal et intercommunal: a) la collecte de données scientifiques et leur transmission aux autorités supérieures compétentes; b) l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures de protection et de gestion de l’environnement naturel à partir des orientations de l’observatoire; c) la promotion des programmes relatifs à la conservation de la diversité biologique; d) la sensibilisation des communes membres et de leurs habitants. -2- loi du 03 août 2005 Version consolidée au 09 septembre 2018 Art.
  14. Les missions arrêtées par les conventions bénéficient d’un cofinancement de l’Etat. Les taux de cofinancement sont fixés comme suit: - 50% pour les missions définies à l’article 8, sous b) et d); - 100% pour les missions définies à l’article 8, sous a) et c). Art.
  15. Il est institué un comité de coordination placé sous l’autorité du ministre. Ce comité a pour mission d’assurer la cohérence et la coordination entre les programmes et activités à réaliser par les syndicats dans le cadre des conventions conclues. Le comité est composé comme suit: - deux représentants du Ministère de l’Environnement dont le président du comité; deux représentants de l’Administration des Eaux et Forêts, dont le secrétaire; un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau; un représentant du Musée National d’Histoire Naturelle; un représentant par syndicat signataire d’une convention. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Art.
  16. Les critères de répartition des missions, arrêtées par les conventions, entre le Ministère de l’Environnement, les syndicats, l’Administration des eaux et forêts et le Musée national d’histoire naturelle, sont déterminés par règlement grand-ducal. -3-

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.