1073 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 47 15 mars 2006 Sommaire PROCEDURE PENALE Loi du 6 mars 2006 portant
- introduction notamment de l’instruction simplifiée, du contrôle judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d’enquête,
- modification de différents articles du Code d’instruction criminelle et
- abrogation de différentes lois spéciales . . . page 1074 1074 Loi du 6 mars 2006 portant
- introduction notamment de l’instruction simplifiée, du contrôle judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d’enquête,
- modification de différents articles du Code d’instruction criminelle et
- abrogation de différentes lois spéciales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. De l’accomplissement d’actes d’instruction sans instruction préparatoire Il est ajouté après l’article 24 du Code d’instruction criminelle un article 24-1 libellé comme suit: «Art. 24-1.
(1)Le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner une perquisition, une saisie, l’audition d’un témoin ou une expertise sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. Le présent article ne s’applique pas: – aux crimes, à l’exception de ceux prévus aux articles 196 et 197 du Code pénal pour ce qui concerne l’usage des faux visés à l’article 196, et de ceux prévus aux articles 467, 468 et 469 du Code pénal; – à l’infraction de blanchiment telle que définie aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; – à l’infraction de financement du terrorisme telle que définie aux articles 135-5 et 135-6 du Code pénal.
(2)Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction. Il doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur d’Etat avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’Etat doit lui adresser surle-champ.
(3)Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction ou des actes qui l’exécutent.
(4)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte. Sous réserve des dispositions du paragraphe
(5)du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(5)La demande peut être produite: – si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation; – si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(6)La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier tiret du paragraphe 5 cidessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(7)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(8)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.» Art. II. De la conservation de biens faisant l’objet d’une mesure de saisie Art. II. 1. A l’article 31 du Code d’instruction criminelle est inséré un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit: «Art. 31.
(5)Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire, le procureur d’Etat peut ordonner d’en faire le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.» 1075 Art. II. 2. Le deuxième paragraphe de l’article 67 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art. 67.
(2)Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut ordonner d’en faire le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.» Art. III. Des nullités de la procédure d’enquête Art. III. 1. Il est ajouté au Livre Ier, titre II du Code d’instruction criminelle, après l’article 48-1, un Chapitre IV libellé comme suit: Chapitre IV: «Des nullités de la procédure d’enquête». Art. III. 2. Il est ajouté un article 48-2 au Code d’instruction criminelle libellé comme suit: «Art. 48-2.
(1)Le ministère public ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.
(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Le délai pour le ministère public est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(3)La demande peut être produite: – si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation; – si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(4)La demande doit être présentée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel au lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement lorsque l’enquête est relative à une procédure relevant de la Cour d’appel.
(5)La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au ministère public par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier tiret du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(6)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(7)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.» Art. IV. De l’audition par des officiers de police judiciaire d’inculpés L’article 52 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art. 52.
(1)Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires.
(2)Après la première comparution de l’inculpé devant le juge d’instruction les officiers de police judiciaire ne peuvent pas l’interroger sur les faits pour lesquels il a été inculpé.
(3)Ils peuvent cependant l’interroger sur d’autres faits s’il se trouve en détention préventive. Toutefois dans ce cas, ils doivent avoir reçu l’accord écrit préalable du juge d’instruction. Avant de procéder à l’interrogatoire, ils donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la Cour du tableau des avocats.
(4)Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande de celle-ci.» Art. V. Du contrôle judiciaire et de la liberté provisoire Art. V.
- L’article 94-2 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art. 94-
- Le juge d’instruction peut ordonner à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt, assortie ou non du contrôle judiciaire, à la charge, par l’inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.» Art. V.
- L’article 94-3 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art. 94-3.
(1)Si la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel n’a pas statué sur l’inculpation dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat 1076 sont informés du maintien en détention de l’inculpé et peuvent requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94 aux alinéas 1, 2 et 3 ne sont plus réunies. Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 116.
(2)Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la chambre du conseil n’a pas statué sur l’inculpation à la fin de deux nouveaux mois.» Art. V.
- L’article 107 du Code d’instruction criminelle devient l’article 100 de ce Code. Art. V.
- L’article 108 du Code d’instruction criminelle devient l’article 101 de ce Code. Art. V.
- L’article 109 du Code d’instruction criminelle devient l’article 102 de ce Code. Art. V.
- L’article 110 du Code d’instruction criminelle devient l’article 103 de ce Code. Art. V.
- L’article 111 du Code d’instruction criminelle devient l’article 104 de ce Code. Art. V.
- L’article 112 du Code d’instruction criminelle devient l’article 105 de ce Code. Art. V.
- A la suite de l’article 105 du Code d’instruction criminelle est inséré un intitulé: «Section X. - Du contrôle judiciaire.» Art. V.
- Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un article 106 libellé comme suit: «Art.
- En raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.» Art. V.
- Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un article 107 libellé comme suit: «Art.
- Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:
- Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction;
- Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat;
- Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction;
- Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées;
- Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée;
- Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le juge d’instruction, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive;
- Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 107 est arrêté par règlement grand-ducal.
- S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le juge d’instruction peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.
- S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;
- Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée;
- Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur;
- Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.» 1077 Art. V.
- Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un nouvel article 108 libellé comme suit: «Art. 108.
(1)Le juge d’instruction désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.
(2)Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission. Ils rendent compte au juge d’instruction, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé; si celuici se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le juge sans délai.
(3)Avis est donné aux services de police de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 107, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
(4)L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 107 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le juge d’instruction.
(5)Le service ou l’autorité désigné par le juge d’instruction pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 107, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
(6)Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 107 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
(7)Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 107, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.» Art. V.
- Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un nouvel article 109 libellé comme suit: «Art.
- L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut, sous réserve des articles 112 et 115, être prise en tout état de l’instruction jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure. Jusqu’à cette saisine le juge d’instruction peut, sous réserve des articles 112 et 115, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Jusqu’à cette saisine il peut ordonner à tout moment, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée du contrôle judiciaire.» Art. V.
- Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un nouvel article 110 libellé comme suit: «Art.
- Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge d’instruction peut, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure, décerner à l’encontre de l’inculpé un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive. Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du ministère public, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée:
- à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie en vue du règlement de la procédure;
- à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;
- à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
- à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
- à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
- à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
- à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.» Art. V.
- Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un nouvel article 111 libellé comme suit: «Art. 111.
(1)La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause, à savoir:
- à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;
- à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;
- aux autres juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 110, deuxième alinéa, sous 3 à 7.
(2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. 1078
(3)Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales.
(4)L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
(5)La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.» Art. V.
- Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un nouvel article 112 libellé comme suit: «Art.
- La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.» Art. V.
- L’intitulé de l’actuelle section X du Titre 3 du Livre Ier du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Section XI. - De la liberté provisoire.» Art. V.
- L’article 114 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art.
- La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l’article 120.» Art. V.
- L’article 115 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art.
- La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut décerner un nouveau mandat, placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.» Art. V.
- L’article 116 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art. 116.
(1)La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause, à savoir:
- à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;
- à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;
- à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
- à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
- à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
- à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
- à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
(2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3)Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales.
(4)L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
(5)La mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 94 se trouvent remplies.
(6)La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire.
(7)Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision. L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai. L’appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l’inculpé ou son défenseur des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience. La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard 10 jours après qu’appel aura été formé. Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.» 1079 Art. V.
- Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un nouvel article 118 libellé comme suit: «Art.
- Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d’instruction; s’il est prévenu, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un établissement de rééducation ou un établissement disciplinaire peuvent faire élection de domicile entre les mains des membres du personnel d’administration ou de garde de ces établissements. L’acte d’élection de domicile est consigné sur un registre spécial. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui l’a reçu et signé par l’intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte. Copie de l’acte est immédiatement transmise au procureur d’Etat pour être jointe au dossier.» Art. V.
- Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un nouvel article 119 libellé comme suit: «Art.
- Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, le tribunal ou la Cour, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt.» Art. V.
- Après l’article 119 est insérée une nouvelle section XII du Titre 3 du Livre Ier du Code d’instruction criminelle intitulée comme suit: «Section XII. - Du cautionnement.» Art. V.
- L’article 120 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art. 120.
(1)Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit: 1. la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. 2. le payement dans l’ordre suivant:
- a)de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne inculpée est poursuivie sur la base de l’article 391bis du Code pénal pour le défaut de paiement de cette dette,
- b)des frais avancés par la partie civile,
- c)de ceux faits par la partie publique,
- d)des amendes. L’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire ou de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
(2)En cas de consentement de l’inculpé, il peut, à tout moment de la procédure, être ordonné que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette alimentaire soit versée à ceuxci par provision, sur leur demande.» Art. V.
- L’article 121 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art.
- Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l’inculpé, et le montant en est, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’instruction ou la juridiction compétente. Toute tierce personne solvable peut également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.» Art. V.
- L’article 122 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art.
- Si le cautionnement consiste en espèces, il est versé à la caisse de consignation, et dans le cas où la liberté provisoire a été subordonnée au cautionnement, le ministère public, sur le vu du récépissé, fait exécuter l’ordonnance de mise en liberté. Dans ce même cas, s’il résulte de l’engagement d’un tiers, la mise en liberté est ordonnée sur le vu de l’acte de soumission reçu au greffe.» Art. V.
- L’article 123 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art.
- Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.» Art. V.
- L’article 124 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art.
- La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement ou de renvoi des poursuites, sans préjudice des sommes versées par provision en application de l’article
- 1080 En cas de condamnation, elle est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 120; le surplus, s’il y en a, est restitué.» Art. V.
- L’article 125 et le paragraphe
(3)de l’article 126 du Code d’instruction criminelle sont modifiés comme suit: «Art. 125. Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à la caisse de consignation, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 123, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 124, deuxième alinéa. Si les sommes dues ne sont pas déposées, la caisse de consignation en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. Elle est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement. Art. 126.
(3)La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.» Art. V. 29bis. 1) Le paragraphe
(5)de l’article 133 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «
(5)Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.» 2) Le paragraphe
(10)de l’article 133 du Code d’instruction criminelle est abrogé. Art. V.
- L’actuelle section XI du Titre 3 du Livre Ier du Code d’instruction criminelle devient la section XIII. Art. V.
- L’actuelle section XII du Titre 3 du Livre Ier du Code d’instruction criminelle devient la section XIV. Art. V.
- Il est ajouté à l’article 128, paragraphe 2 du Code d’instruction criminelle la phrase suivante: «L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire.» Art. V.
- L’actuelle section XII-1 du Titre 3 du Livre Ier du Code d’instruction criminelle devient la section XV. Art. V.
- L’actuelle section XIII du Titre 3 du Livre Ier du Code d’instruction criminelle devient la section XVI. Art. V.
- L’actuelle section XIV du Titre 3 du Livre Ier du Code d’instruction criminelle devient la section XVII. Art. VI. Des exceptions à l’oralité de la déposition des témoins Il est ajouté un nouvel article 155-1 au Code d’instruction criminelle, libellé comme suit: «Art. 155-1.
(1)Les témoins déposent oralement.
(2)Toutefois, le président peut les autoriser ou inviter à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l’audience et qui sont jointes au dossier.
(3)Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire qui sont appelés à témoigner sur les actes et constatations qu’ils ont faits au cours de l’enquête ou de l’instruction peuvent disposer, pendant leur déposition, des procès-verbaux et rapports dressés par eux qui sont joints au dossier.» Art. VII. De modifications relatives à l’ordonnance pénale Art. VII. 1. Il est ajouté au Livre II du Code d’instruction criminelle, après l’article 393, un Titre II-3 libellé comme suit: «Titre II-3. - Des ordonnances pénales.» Art. VII. 2. L’article 216-1 du Code d’instruction criminelle devient l’article 394 de ce Code. L’article 216-1 point
- c)est modifié comme suit: «En cas d’infraction contre la réglementation de la circulation des véhicules sur la voie publique ou de délits qui se sont joints à ces infractions, une interdiction de conduire peut être prononcée par ordonnance pénale.» Art. VII. 3. L’article 216-2 du Code d’instruction criminelle devient l’article 395 de ce Code. Art. VII. 4. L’article 216-3 du Code d’instruction criminelle devient l’article 396 de ce Code et son libellé est modifié comme suit: «Art. 396.
- a)Avant de requérir les peines, le procureur d’Etat transmet par lettre simple et par lettre recommandée au prévenu les pièces du dossier.
- b)La réquisition du procureur d’Etat ne peut intervenir qu’après un délai d’un mois après envoi du dossier au prévenu. Elle précise les peines qu’il réclame; elle peut, dans les limites de la loi, comprendre l’application de circonstances atténuantes.» Art. VII. 5. L’article 216-4 du Code d’instruction criminelle devient l’article 397 de ce Code. 1081 Art. VII. 6. L’article 216-5 du Code d’instruction criminelle devient l’article 398 de ce Code. Art. VII. 7. L’article 216-6 du Code d’instruction criminelle devient l’article 399 de ce Code. Art. VII. 8. L’article 216-7 du Code d’instruction criminelle devient l’article 400 de ce Code. Art. VII. 9. L’article 216-8 du Code d’instruction criminelle devient l’article 401 de ce Code. Art. VII. 10. L’article 216-9 du Code d’instruction criminelle devient l’article 402 de ce Code. Art. VII. 11. L’article 216-10 du Code d’instruction criminelle devient l’article 403 de ce Code. Art. VIII. De modifications relatives aux chambres criminelles L’article 220 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art. 220. Les débats ne peuvent être interrompus en raison d’un recours éventuel contre une décision sur incident.» Art. IX. Du sursis probatoire L’alinéa 3 de l’article 631-3 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Cette juridiction statue dans un délai de huit jours à dater de l’arrestation. Si elle décide qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis probatoire, l’intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.» Art. X. Dispositions abrogatoires Sont abrogées les dispositions suivantes: – le décret des 19-22 juillet 1791 concernant la police municipale - formalités des visites domiciliaires. – la loi modifiée du 18 décembre 1855 sur la détention préventive des étrangers. – la loi modifiée du 18 janvier 1879 sur la poursuite des crimes et délits commis par des luxembourgeois à l’étranger. – les articles 2, 3 et 4 de la loi modifiée du 20 mars 1877 sur la détention préventive. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5354, sess. ord. 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 6 mars 2006. Henri