1273 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 63 12 avril 2006 Sommaire CORPS EUROPEEN Loi du 10 mars 2006 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au Corps européen et au statut de son Quartier Général, ainsi que de l’Acte final de signature, faits à Bruxelles, le 22 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1274 1274 Loi du 10 mars 2006 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général, ainsi que de l’Acte final de signature, faits à Bruxelles, le 22 novembre 2004. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés le Traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République Française, le Grand-Duché de Luxembourg relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général, ainsi que l’Acte final de signature, faits à Bruxelles, le 22 novembre 2004. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 mars 2006. Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Louis Schiltz Doc. parl. 5463; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006. TRAITE relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg Préambule La République française, La République fédérale d’Allemagne, Le Royaume de Belgique, Le Royaume d’Espagne, Le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés «les Parties contractantes», Considérant l’article 17 du Traité sur l’Union européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 26 février 2001, ainsi que la déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense, annexée à l’acte final de la Conférence des représentants des Gouvernements des Etats membres, fait à Nice, le 26 février 2001, Considérant le Traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949, Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951, Considérant le Traité de Bruxelles du 17 mars 1948 dans la version modifiée par le protocole du 23 octobre 1954, Considérant le rapport de la Rochelle adopté le 22 mai 1992 par le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, concernant la création du Corps européen auquel ont adhéré le gouvernement belge le 25 juin 1993, le gouvernement espagnol le 1er juillet 1994 et le gouvernement luxembourgeois le 7 mai 1996, Considérant l’Accord spécifique réglant les conditions d’emploi du Corps européen dans le cadre de l’Alliance Atlantique du 21 janvier 1993 entre le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe et les chefs d’état-major des armées françaises et allemandes, auquel le chef de l’Etat-major général belge a adhéré le 12 octobre 1993, le Chef de l’Etat-major général espagnol le 29 septembre 1995 et le Commandant de l’armée luxembourgeoise le 9 avril 1996, Considérant la déclaration commune fixant les conditions d’emploi du Corps européen dans le cadre de l’Union de l’Europe Occidentale du 23 novembre 1993, Animés de la volonté d’agir dans le respect de la Charte des Nations Unies, et soucieux de rappeler que les missions du Corps européen sont décidées conformément au droit constitutionnel de chaque Partie contractante, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: 1275 TITRE I Dispositions générales Article 1er 1. Le présent Traité a pour objet de définir les principes fondamentaux relatifs aux missions, aux modalités d’organisation et au fonctionnement du Corps européen. 2. Le présent Traité a également pour objet de définir le statut du Quartier général du Corps européen. 3. A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le texte du présent Traité, le droit de l’Etat de séjour s’applique. 4. Les Parties contractantes conviennent que les dispositions du présent Traité sont fondées sur l’application des principes de réciprocité et de répartition équilibrée des charges. Article 2 Dans le présent Traité on entend: 1. par «Corps européen»: le corps d’armée multinational constitué par le Quartier général et par les unités pour lesquelles les Parties contractantes ont effectué le transfert du commandement au Général commandant le Corps européen; 2. par «transfert de commandement»: la décision notifiée par l’autorité compétente d’une Partie contractante de placer sous l’autorité effective du Général commandant le Corps européen une unité des forces armées de cette Partie contractante. La décision, qui peut être rapportée à tout moment, précise les limites du commandement qu’elle transfère ainsi que le cadre, le lieu, la date de prise d’effet et la durée; 3. par «Comité commun»: le comité composé des Chefs d’état-major des armées et des Directeurs politiques des ministères des affaires étrangères de chacune des Parties contractantes, ou de leurs représentants; 4. par «Quartier général»: l’état-major multinational du Corps européen et les représentations des armées de l’air et de la marine qui lui sont rattachées ainsi que les éléments de commandement et de soutien de cet état-major; 5. par «personnel du Quartier général»: le personnel militaire et civil; 6. par «personnel militaire»: le personnel militaire servant au sein du Quartier général et appartenant aux forces armées des Parties contractantes; 7. par «personnel civil»: les employés des Parties contractantes servant au sein du Quartier général. Les travailleurs civils recrutés par le Quartier général ne sont en aucun cas considérés comme membres du personnel du Quartier général; 8. par «personne à charge»: le conjoint d’un membre du personnel du Quartier général, tout enfant qui est à sa charge, ainsi que tout proche parent qui dépend de celui-ci pour des raisons économiques ou de santé, qui est effectivement soutenu par ce membre et qui partage son logement. En cas de décès ou de mutation d’un membre du personnel, les personnes à sa charge sont considérées comme personnes à charge au sens de la phrase précédente pendant les 90 jours suivant le décès ou la mutation; 9. par «Etat d’origine»: la Partie contractante dont relève le personnel, lorsqu’il se trouve sur le territoire d’une autre Partie contractante; 10. par «Etat de séjour»: la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le Quartier général du Corps européen ou un élément de ce Quartier général, y compris leurs personnels; 11. par «Comité budgétaire et financier»: le comité composé de représentants des Parties contractantes auquel sont attribuées, dans les domaines budgétaire et financier, les compétences prévues au titre V; 12. par «Collège des experts aux comptes»: le collège composé de manière équilibrée de représentants des Parties contractantes auquel sont confiées les compétences prévues au Titre V. 1276 Article 3 Les missions du Corps européen peuvent lui être confiées dans le cadre soit des Nations unies, soit de l’Union de l’Europe Occidentale (UEO), soit de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), soit de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne, soit d’une décision commune prise par les Parties contractantes. Dans ces conditions, les missions du Corps européen, outre ses missions de participation à la défense commune, incluent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix. Article 4 Le Comité commun est notamment chargé: – de préparer les décisions des Parties contractantes et de les mettre en œuvre lorsqu’elles sont approuvées, de donner des directives au Général commandant le Corps européen et d’assurer l’information mutuelle et la coordination entre les Parties contractantes; – d’assurer les relations avec l’UE, l’UEO, l’OTAN, d’autres organisations internationales ainsi que les Etats non membres; – d’étudier les questions relatives à la mise en œuvre du présent Traité; – de coordonner les décisions afférentes à la mise en œuvre du présent Traité; – d’exercer les compétences précisées dans le Titre III relatif au règlement des dommages et dans le Titre V dans les domaines budgétaire et financier. Article 5 1. 2. Le Quartier général a la capacité juridique. Il a la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner. Le Quartier général peut ester en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur. Toutefois, il pourra être convenu entre le Quartier général d’une part et une Partie contractante d’autre part, que cette dernière sera subrogée devant les tribunaux de cet Etat pour toute action à laquelle le Quartier général sera partie. Dans ce cas, le Quartier général doit assurer le remboursement des frais effectifs conformément au règlement budgétaire et financier. 3. Aucune mesure d’exécution ou visant soit la saisie soit la confiscation de ses biens ou fonds ne peut être prise contre le Quartier général. Cette disposition n’affecte pas la possibilité de procéder à une saisie légale des rémunérations de travailleurs recrutés par le Quartier général. Article 6 1. La capacité juridique du Quartier général est exercée par le Général commandant le Corps européen ou par toute personne désignée expressément par lui pour agir en son nom. 2. Le Général commandant le Corps européen peut recevoir mandat du Comité commun pour négocier des accords relatifs à l’organisation et à la conduite d’exercices ou d’opérations sur le territoire d’un Etat tiers. 3. Le Général commandant le Corps européen reçoit ses directives du Comité commun. Elles définissent ses attributions en temps de paix et d’engagement qui sont notamment les suivantes: – planification opérationnelle et logistique, – contribution à la détermination des objectifs d’entraînement, – contrôle du niveau d’instruction, – préparation et exécution des exercices, – propositions concernant toute autre question, notamment celles relatives à l’organisation des forces. 4. Le Général commandant le Corps européen émet, dans le cadre de ses attributions, des règlements de service concernant le fonctionnement du Quartier général et met en place, en accord avec les états-majors généraux des Etats participant au Corps européen, des procédures permanentes de coopération des grandes unités. 5. Le poste de Général commandant le Corps européen et les principaux postes de responsabilité sont pourvus, par rotation, par les Parties contractantes. L’équilibre dans la répartition de ces postes entre les Parties contractantes est assuré par décision du Comité commun en tenant compte des évolutions de la structure du Corps européen. En tout état de cause les postes de Général commandant le Corps européen, d’adjoint du Général commandant le Corps européen, de Chef d’état-major, et de sous-chef d’état-major Opérations sont à attribuer à chaque fois à des Etats différents participant au Corps européen. 6. Le Général commandant le Corps européen élabore un projet de budget commun annuel et un projet de programmation financière à moyen terme. Il est chargé de l’exécution de ce budget. 1277 Article 7 1. Sur leur demande, le Général commandant le Corps européen autorise l’accès des autorités habilitées, en vertu du droit de l’Etat de séjour, à pénétrer dans les installations du Quartier général en vue de l’accomplissement de leurs missions officielles. Toutefois, en cas d’infraction flagrante, de péril en la demeure ou sur décision d’un magistrat l’accès est considéré comme autorisé. 2. Les archives et autres documents officiels du Quartier général sont inviolables. Cependant, le Général commandant le Corps européen peut, à la demande d’une des Parties contractantes, autoriser la consultation de ces archives. En cas de refus, le Comité commun décide. Toutefois, sur décision d’un magistrat, une telle autorisation est accordée d’office, dans le respect des règles de protection du secret militaire. Article 8 Dans le cadre d’exercices ou d’un emploi du Corps européen, les Parties contractantes sont autorisées à déplacer et faire stationner temporairement leur personnel et matériel sur le territoire d’une Partie contractante après accord des autorités compétentes de celle-ci. Article 9 Le personnel militaire ne peut détenir et porter les armes qu’à condition d’y être autorisé par le règlement qui lui est applicable. Article 10 1. Les Parties contractantes s’assurent, par des mesures appropriées, de la protection des informations, des documents et des matériels qui doivent rester secrets, adressés au Corps européen ou générés par celui-ci. Ces mesures tiennent compte de manière analogue des principes et des règles de la protection du secret du Conseil de l’Union européenne. 2. Le Général commandant le Corps européen arrête, avec l’approbation des autorités nationales de sécurité des Parties contractantes, les instructions nécessaires à l’application de la protection du secret au sein du Corps européen. 3. Les Parties contractantes s’engagent à effectuer les procédures d’habilitation de leurs nationaux ayant besoin de connaître des informations protégées dans le cadre du Corps européen, conformément aux règles nationales en vigueur, et à se porter mutuelle assistance en ce qui concerne cette procédure d’habilitation. 4. Le tableau suivant pose l’équivalence entre la classification du Corps européen et la classification du Conseil de l’Union européenne. EUROCOR TRES SECRET EUROCOR SECRET EUROCOR CONFIDENTIEL EUROCOR DIFFUSION RESTREINTE TRES SECRET UE/EU TOP SECRET SECRET UE CONFIDENTIEL UE RESTREINT UE Article 11 Le permis de conduire militaire délivré par une des Parties contractantes est également valable sur le territoire des autres Parties contractantes pour les véhicules militaires correspondants de toutes les Parties contractantes. Article 12 Sous réserve de tout arrangement contraire, le personnel militaire revêt son uniforme ou la tenue civile dans les mêmes conditions que les membres des forces armées de l’Etat de séjour. Article 13 Les véhicules acquis par le Quartier général font l’objet d’une immatriculation spécifique conformément à la législation en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est implanté le Quartier général. Les véhicules mis à la disposition du Quartier général par chaque Partie contractante conservent leur immatriculation nationale et portent une marque distinctive du Corps européen. TITRE II Compétence juridictionnelle Article 14 Les autorités de l’Etat d’origine ont le droit d’exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’Etat d’origine sur les membres du personnel du Quartier général assujettis à la législation pénale et disciplinaire de cet Etat. 1278 Les autorités de l’Etat de séjour ont le droit d’exercer leur juridiction sur les membres du personnel du Quartier général en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l’Etat de séjour et punies en vertu de sa législation. Article 15 1. Les autorités de l’Etat d’origine ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction sur le personnel du Quartier général, relevant de cet Etat, en ce qui concerne: a. les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet Etat ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d’un membre du personnel de cet Etat ainsi que d’une personne à charge; b. les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans l’exécution du service. 2. Pour les autres infractions, les autorités de l’Etat de séjour exercent par priorité leur juridiction. 3. La Partie contractante qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction peut y renoncer. Dans ce cas, elle notifie cette renonciation dans les meilleurs délais aux autorités des autres Parties contractantes concernées. La Partie contractante qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction examine avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités des autres Parties contractantes concernées. Lorsque l’Etat de séjour renonce à sa priorité de juridiction, le membre du personnel du Quartier général concerné doit être éloigné du territoire de l’Etat de séjour si ce dernier l’exige. Article 16 1. Les autorités des Etats de séjour et d’origine se prêtent mutuellement assistance, pour l’arrestation d’un membre du personnel de l’Etat d’origine ou des personnes à charge sur le territoire de l’Etat de séjour et pour la remise à l’autorité ou au tribunal qui exerce sa juridiction conformément aux articles 14 et 15 ci-dessus. 2. Les autorités de l’Etat de séjour notifient sans délai aux autorités de l’Etat d’origine l’arrestation de tout membre du personnel du Quartier général ou d’une personne à charge. 3. La garde d’un membre du personnel sur lequel l’Etat de séjour exerce son droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de l’Etat d’origine demeurera assurée par celles-ci jusqu’à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l’Etat de séjour. Article 17 1. Les autorités des Etats de séjour et d’origine se prêtent mutuellement assistance pour conduite des enquêtes, pour la recherche des preuves, y compris la saisie, et s’il y a lieu la remise des pièces à conviction et des objets de l’infraction. Ces obligations incombent également au Quartier général. Lorsque la saisie des pièces et objets remis n’est plus absolument nécessaire à la procédure judiciaire, leur restitution est effectuée dans les meilleurs délais. 2. Les autorités des Parties contractantes, dans les cas où il y a juridiction concurrente, s’informent réciproquement de la suite donnée aux affaires. Article 18 Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation. Toutefois, cet article ne s’oppose en rien à ce que les autorités de l’Etat d’origine sanctionnent un membre du personnel du Quartier général pour toute violation des règles de discipline résultant de l’acte ou de la négligence constitutive de l’infraction pour laquelle il a été jugé par une Partie contractante. Article 19 1. Les personnels exerçant des attributions de police militaire au sein du Quartier général peuvent prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité dans ses installations. 2. L’emploi desdits personnels hors de ces installations est subordonné à un accord avec les autorités de l’Etat de séjour, se fait en liaison avec celles-ci et n’intervient que pour autant que cela est nécessaire pour maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du personnel. TITRE III Règlement des dommages Article 20 1. a. Chaque Partie contractante renonce à toute demande d’indemnité à l’encontre d’une autre Partie contractante ou du Quartier général pour les dommages qui lui sont causés dans le cadre de la mise en œuvre du présent Traité. De même, le Quartier général ne peut demander d’indemnité à l’encontre des Parties contractantes pour les dommages qui lui sont causés. 1279 b. Les Parties contractantes conviennent que les dispositions prévues au sous-paragraphe 1.a du présent article s’appliquent également aux dommages causés ou subis par les unités dont elles ont transféré le commandement au Général commandant le Corps européen. c. La renonciation à une indemnité ne s’applique pas aux demandes d’indemnités des subdivisions d’une Partie contractante dotées de la personnalité juridique, qui sont considérées comme des prétentions de tiers. 2. a. Le Quartier général est civilement responsable des dommages qu’il cause à des tiers. Les sommes payées en réparation de ces dommages sont prises en charge par le budget commun. Le budget commun prend également en charge les dommages causés à des tiers par le personnel des unités dont les Parties contractantes ont transféré le commandement au Général commandant le Corps européen. b. La Partie contractante sur le territoire de laquelle un dommage a été causé à des tiers le règle comme elle devrait le faire si elle était elle même responsable du dommage causé. L’introduction, l’instruction et la décision concernant les demandes d’indemnités de tiers s’effectuent conformément aux lois et règlements de cette Partie contractante. Les indemnités ainsi versées sont ensuite remboursées intégralement et sans délai à cette Partie contractante par le Quartier général. c.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.