1145 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 55 28 mars 2006 Sommaire NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES POUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Loi du 16 mars 2006 relative à l’introduction des normes comptables internationales pour les établissements de crédit portant modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit et transposition: – de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers – des articles 5 et 9 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales – de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1146 1146 Loi du 16 mars 2006 relative à l’introduction des normes comptables internationales pour les établissements de crédit portant modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit et transposition: – de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers – des articles 5 et 9 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales – de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Modifications de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit La loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit est modifiée comme suit:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)L’article 1er est modifié comme suit: a) Au paragraphe
(1), le 1er alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les articles 2 à 112bis et 118 s’appliquent à tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois tels qu’ils sont définis par la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.» b) Au paragraphe
(1), l’alinéa suivant est ajouté: «Les articles 83 à 106, 107
(1),
(6),
(7),
(9),
(10),
(13)et
(14), 108
(2), 109 et 112bis ne sont pas applicables aux établissements de crédit, dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.» c) Au paragraphe
(2), les mots «Les articles 113, 114, 116, 117 et 118 s’appliquent:» sont remplacés par les mots «Les articles 113, 114 et 118 s’appliquent:». A l’article 2, paragraphe
(1), l’alinéa suivant est ajouté: «Les établissements de crédit peuvent incorporer d’autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa.» A l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté: «
(5)La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan doit se référer à la substance de l’opération ou du contrat rapportés.» L’article 7 est modifié comme suit:
- a)L’alinéa suivant est ajouté: «Les établissements de crédit peuvent adopter, en lieu et place, le schéma de présentation du bilan prévu à l’article 7bis.»
- b)Sous la rubrique «Passif», au point 6, l’intitulé «Provisions pour risques et charges» est remplacé par «Provisions». L’article suivant est inséré: «Art. 7bis. Les établissements de crédit peuvent remplacer le schéma de présentation du bilan prévu à l’article 7 par une présentation fondée sur une classification des éléments selon leur nature et dans l’ordre de leur liquidité relative, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prévue à l’article 7.» A l’article 14, paragraphe
(2), les mots «l’article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE» sont remplacés par les mots «l’article 11 de la directive 2000/12/CE». L’article 31 est modifié comme suit: a) L’intitulé de l’article est remplacé par le texte suivant: «Passif: poste 6 – Provisions». 1147 b) Le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.» c) Le paragraphe
(3)est remplacé par le texte suivant: «
(3)Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif.»
(8)L’article 39 est modifié comme suit: a) Au paragraphe
(1), les mots «du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit» sont remplacés par les mots «de la loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires». b) Au paragraphe
(2), les mots «au règlement du 19 juillet 1983» sont remplacés par les mots «à la loi du 27 juillet 2003».
(9)A l’article 40, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation à l’article 2, paragraphe
(1), de la présente loi, les établissements de crédit peuvent présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 41 ou 42, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prévue par ces articles.»
(10)L’article 51 est modifié comme suit: a) Au paragraphe
(1), point c), le point
- bb)est remplacé par le texte suivant: «
- bb)il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;»
- b)Le paragraphe suivant est inséré: «
(1)bis Outre les montants enregistrés conformément à l’article 51, paragraphe
(1), point c) bb), les établissements de crédit peuvent prendre en considération tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.»
(11)A l’article 53, le point
- c)est remplacé par le texte suivant: «
- c)la réévaluation des immobilisations.»
(12)L’article 61 est remplacé par le texte suivant: «Art. 61. Le montant des provisions ne peut dépasser les besoins.»
(13)Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre 7bis. – Evaluation à la juste valeur Art. 64bis. Par dérogation à l’article 52, les établissements de crédit peuvent procéder à l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers. Art. 64ter. Nonobstant l’article 51, paragraphe
(1), point c), les établissements de crédit peuvent inscrire dans le compte de profits et pertes ou directement à un compte de capitaux propres dans une réserve de juste valeur, selon le cas, un changement de valeur induit par l’évaluation d’un instrument financier effectuée conformément à l’article 64bis. Art. 64quater. En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l’annexe présente:
- a)les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés le cas échéant;
- b)pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;
- c)pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et
- d)un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier. Art. 64quinquies. Par dérogation à l’article 52, les établissements de crédit peuvent évaluer certaines catégories d’actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur. Art. 64sexies. Nonobstant l’article 51, paragraphe 1, point c), les établissements de crédit peuvent inscrire dans le compte de profits et pertes, un changement de valeur induit par l’évaluation d’un actif effectuée conformément à l’article 64quinquies.»
(14)L’article 68 est modifié comme suit:
- a)Au point 6), la référence aux «articles 51 et 54 à 64» est remplacée par une référence aux «articles 51 et 54 à 64quater». 1148
- b)Les points 11) et 12) suivants sont insérés: «11) En cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément au chapitre 7bis:
- a)pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés:
- i)la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une des méthodes suivantes: – une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l’instrument similaire, ou – une valeur résultant de modèles et techniques d’évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
- ii)des indications sur le volume et la nature des instruments, et
- b)pour les immobilisations financières visées à l’article 64bis comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 56, paragraphe 2, point
- c)aa):
- i)la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;
- ii)les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée. 12) Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes annuels, le total des honoraires versés pour les autres services d’assurance, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires versés pour les autres services.»
(15)L’article 70 est modifié comme suit: a) Le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant: «
(1)- a)Le rapport de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’établissement de crédit, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’établissement de crédit, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.
- b)Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’établissement de crédit, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de l’établissement de crédit, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.
- c)En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.»
- b)au paragraphe
(2), les points
- e)et
- f)suivants sont insérés: «
- e)l’existence des succursales de l’établissement de crédit;
- f)en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits: – les objectifs et la politique de l’établissement de crédit en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et – l’exposition de l’établissement de crédit au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.»
(16)A l’article 71, le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les comptes annuels des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par la ou les personne(
- s)chargée(
- s)du contrôle des comptes (ci-après dénommées «contrôleurs légaux des comptes») doivent être déposés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social, conformément à l’article 79 paragraphe
(1)de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»
(17)A l’article 72, la troisième phrase est supprimée. 1149
(18)A l’article 73, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes n’accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les contrôleurs légaux des comptes se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes ont attiré spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation.»
(19)L’article suivant est inséré: «Art. 74bis. Les comptes annuels peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan. Ce taux est indiqué dans l’annexe.»
(20)L’article 75 est remplacé par le texte suivant: «Les contrôleurs légaux des comptes chargés du contrôle légal des comptes annuels, conformément à l’article 10 paragraphe
(1)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.»
(21)L’article suivant est inséré: «Art. 75bis.
(1)Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:
- a)une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
- b)une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
- c)une attestation qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux des comptes quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une attestation;
- d)une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
- e)une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.
(2)Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux des comptes.»
(22)L’article 76 est modifié comme suit: a) Au paragraphe
(2), point
- a)les mots «au chapitre 7, partie II» sont remplacés par les mots «au chapitre 7 ou 7bis de la partie II».
- b)Au paragraphe
(2), point b) les mots «règles d’évaluation requises au chapitre 7, partie II» sont remplacés par les mots «règles d’évaluation prévues au chapitre 7 ou 7bis de la partie II».
(23)La partie suivante est insérée: «PARTIE IIbis Comptes annuels établis selon les normes comptables internationales Art. 76bis. Les établissements de crédit peuvent déroger aux dispositions de la partie II de la présente loi et établir leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe
(2)du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales. Dans ce cas, les établissements de crédit concernés restent toutefois soumis aux dispositions de l’article 68 points 2), 5), 8), 9), 10) et 12), de l’article 69 paragraphe
(1)et des articles 70, 71, 72, 73, 75 et 75bis de la présente loi.»
(24)A l’article 77, paragraphe
(1), le point
- d)est remplacé par le texte suivant: «
- d)
- da)peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise, ou,
- db)lui-même et une autre entreprise sont placés sous une direction unique.»
(25)A l’article 79, paragraphe
(1), la référence aux «articles 83 et 84» est remplacée par une référence à «l’article 83».
(26)L’article 80 est modifié comme suit: a) A l’article 80, paragraphe
(2), la référence aux «articles 83 et 84» est remplacée par une référence à «l’article 83». b) Le paragraphe suivant est ajouté: «
(3)Le présent article ne s’applique pas aux établissements de crédit dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté Européenne au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point 14, de la directive 2004/39/CE.» 1150
(27)A l’article 82, paragraphe
(1), point a) la référence aux «articles 83 et 84» est remplacée par une référence à «l’article 83».
(28)L’article 84 est supprimé.
(29)A l’article 85, paragraphe
(1), l’alinéa suivant est ajouté: «Les établissements de crédit peuvent incorporer d’autres états financiers dans les comptes consolidés, en sus des documents prévus au premier alinéa.»
(30)A l’article 98, paragraphe
(1), les mots «articles 51 à 64 et 99» sont remplacés par les mots «chapitres 7 et 7bis et avec l’article 99».
(31)A l’article 103, paragraphe
(1), l’alinéa 2 est supprimé.
(32)L’article 107 est modifié comme suit: a) Au point 2), point b), les mots „des articles 83 et 84 ainsi que, sans préjudice de l’article 84 paragraphe
(3),» sont remplacés par les mots «de l’article 83 ainsi que».
- b)Au point 5), les mots «et celles laissées en dehors au titre de l’article 84» sont supprimés.
- c)Au point 9), la référence aux «articles 51 et 54 à 64» est remplacée par une référence aux «articles 51 et 54 à 64 quater».
- d)Les points 13), 14) et 15) suivants sont insérés: «13) En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l’annexe présente:
- a)les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés le cas échéant;
- b)pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;
- c)pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et
- d)un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier. 14) En cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément au chapitre 7bis de la présente loi:
- a)pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés:
- i)la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une des méthodes suivantes: – une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l’instrument similaire, ou – une valeur résultant de modèles et techniques d’évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
- ii)les indications sur le volume et la nature des instruments, et
- b)pour les immobilisations financières visées à l’article 64bis de la présente loi comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 56, paragraphe
(1), point
- c)aa), de la présente loi:
- i)la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;
- ii)les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée. 15) Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires versés pour les autres services d’assurance, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires versés pour les autres services.» 1151
(33)L’article 110 est modifié comme suit: a) Le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant: «
(1)Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.» b) Au paragraphe
(2)le point
- e)suivant est ajouté: «
- e)en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits: – les objectifs et la politique de l’établissement de crédit en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et – l’exposition de l’établissement de crédit au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.»
- c)Le paragraphe suivant est ajouté: «
(3)Lorsqu’un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d’un rapport unique. Il peut être approprié, dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de l’importance pour l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.»
(34)L’article 111 est remplacé par le texte suivant: «Art. 111.
(1)L’établissement de crédit qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par le ou les contrôleurs légaux des comptes auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels. Le ou les contrôleurs légaux des comptes responsables du contrôle des comptes consolidés donnent aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.
(2)Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:
- a)une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur élaboration;
- b)une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
- c)une attestation, qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l’attestation peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une abstention;
- d)une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
- e)une attestation indiquant si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.
(3)Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux.
(4)Dans le cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des contrôleurs légaux des comptes requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise mère requis par l’article 75 de la présente loi.»
(35)L’article 112 est modifié comme suit: a) Le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les comptes consolidés des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les contrôleurs légaux des comptes font l’objet de la part de l’établissement de crédit qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément 1152 à l’article 341, paragraphes
(1)et
(2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.» b) Le paragraphe suivant est ajouté: «
(4)Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est indiqué dans l’annexe.»
(36)La partie suivante est insérée: «PARTIE IIIbis Comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales Art. 112bis. Les établissements de crédit, dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point 14, de la directive 2004/39/CE, peuvent déroger aux dispositions de la partie III de la présente loi et établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe
(2)du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales. Dans ce cas, les établissements de crédit concernés restent toutefois soumis aux dispositions des articles 77 à 82, de l’article 107 points 2), 3), 4), 5), 8), 11), 12) et 15), de l’article 108 paragraphe
(1)et des articles 110, 111 et 112 de la présente loi.»
(37)La partie V est supprimée. Art.
- Intitulé de la loi La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 16 mars 2006 relative à l’introduction des normes comptables internationales pour les établissements de crédit». Art.
- Entrée en vigueur La présente loi est applicable pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date. Toutefois, par dérogation à l’article 4 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, les dispositions de l’article 1er, paragraphe
(1), point
- b)de la présente loi ne s’appliqueront que pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, pour les établissements de crédit:
- a)dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point 14, de la directive 2004/39/CE, ou b) dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant le 11 septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 16 mars
- Luc Frieden Henri Doc. parl. 5429; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006; Dir. 2001/65/CE et 2003/51/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck