1769 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 92 29 mai 2006 Sommaire NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES Loi du 27 avril 2006 sur l’application des normes comptables internationales dans le secteur des assurances et portant modification: – de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: • aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois • aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger – de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. . . . . . . . . . . . . . . page 1770 1770 Loi du 27 avril 2006 sur l’application des normes comptables internationales dans le secteur des assurances et portant modification – de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: • aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois • aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger – de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2006 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Modifications de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger La loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger est modifiée comme suit: 1. L’article 1er est modifié comme suit:
- a)Le début du point 1 est modifié comme suit: «1. Sans préjudice des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ci-après désigné par le règlement (CE) No 1606/2002, les articles 2 à 126, 129 à 132 s’appliquent:
- b)Il est ajouté un nouveau point 4 libellé comme suit: «4. Les entreprises d’assurances peuvent déroger aux articles de la présente loi visés au point 1 pour établir leurs comptes annuels ou leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002. Au cas où l’option visée à l’alinéa qui précède est exercée pour les comptes annuels, la même option doit être exercée pour les comptes consolidés établis par la même entreprise d’assurances.» 2. L’article 2 point 1 est complété d’un second alinéa libellé comme suit: «Les entreprises d’assurances peuvent incorporer d’autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa.» 3. L’article 4 est complété d’un point 5 libellé comme suit: «5. La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan doit se référer à la substance de l’opération ou du contrat rapportés.» 4. L’article 59 est modifié comme suit:
- a)Au point 1
- c)le texte du second tiret est remplacé comme suit: «– il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;»
- b)A la suite du point 1 il est ajouté deux nouveaux points 2 et 3 libellés comme suit: «2. Outre les montants enregistrés conformément au point 1
- c)tiret 2 ci-dessus, les entreprises d’assurances peuvent prendre en considération tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi. 3.
- a)Par dérogation aux dispositions du point 1
- c)du présent article, lorsqu’un instrument financier est évalué sur la base de sa juste valeur, toute variation de cette valeur est portée au compte de profits et pertes.
- b)Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur, lorsque: – l’instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de profits et pertes, ou que 1771 – la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l’investissement net d’une société dans une entité étrangère.
- c)Une variation de valeur d’un actif financier disponible à la vente, autre qu’un instrument financier dérivé, peut être directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur.
- d)Lorsqu’un actif autre qu’un instrument financier est évalué sur la base de sa juste valeur, toute variation de cette valeur peut être portée au compte de profits et pertes ou être affectée directement à la réserve de juste valeur.
- e)La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l’application des alinéas b),
- c)et
- d)ci-dessus.»
- c)Le point 2 actuel devient le point 4. 5. L’article 60 est modifié comme suit: «Art. 60. 1. Sans préjudice des points 2 et 3 ci-dessous: – l’évaluation des instruments financiers et des postes d’actifs autres que les instruments financiers figurant dans les comptes annuels peut se faire selon les dispositions soit de la section 1, soit de la section 3 du présent chapitre. – l’évaluation des autres postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions de la section 1 du présent chapitre. 2. Sauf dérogations prévues par règlement grand-ducal, la même méthode d’évaluation est appliquée pour tous les actifs ou passifs inscrits à un poste ou sous-poste du schéma du bilan figurant à l’article 7. 3. En cas d’application des dispositions de la section 1 à l’ensemble des postes figurant dans les comptes annuels, les placements du poste D de l’actif sont évalués à leur valeur actuelle selon les dispositions de la section 2. 4. En cas d’application, même partielle, des dispositions de la section 3, les placements du poste D de l’actif sont évalués à leur juste valeur selon les dispositions de la section 3.» 6. Le point 1
- c)de l’article 61 est remplacé comme suit: «
- c)la réévaluation des immobilisations corporelles» 7. Il est inséré entre les articles 61 et 62 le libellé d’en-tête de section suivant: «Section 1 – Règles d’évaluation basées sur le prix d’acquisition ou le coût de revient» 8. L’article 76 alinéa 1 est remplacé comme suit: «Le montant des autres provisions du poste E du passif du bilan ne peut dépasser les besoins.» 9. Il est inséré entre les articles 77 et 78 le libellé d’en-tête de section suivant: «Section 2 – Règles d’évaluation basées sur la valeur actuelle» 10. Il est inséré après l’article 79 une nouvelle section 3 ayant la teneur suivante: «Section 3 – Règles d’évaluation basées sur la juste valeur» Art. 79-1. Instruments financiers Sont considérés comme instruments financiers aux fins de l’évaluation à la juste valeur:
- a)les actifs des postes C.II. à C.IV, D, F, G.II et H.I de l’actif et les passifs des postes B, F et G du passif, y compris les dérivés;
- b)les instruments financiers dérivés que constituent les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d’un autre instrument financier, à l’exception de ceux qui: – ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l’entreprise en matière d’achat, de vente ou d’utilisation du produit de base; – ont été passés à cet effet dès le début, et – doivent être dénoués par la livraison du produit de base. Art. 79-2. lnstruments financiers non évalués à la juste valeur 1. Les instruments financiers du passif ne peuvent être évalués à la juste valeur que s’ils sont:
- a)détenus en tant qu’éléments du portefeuille de négociation, ou
- b)des instruments financiers dérivés. 2. Ne peuvent pas être évalués à la juste valeur:
- a)les instruments financiers non dérivés conservés jusqu’à l’échéance;
- b)les prêts et les créances émis par l’entreprise et non détenus à des fins de négociations; 1772
- c)les intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, les instruments de capitaux propres émis par l’entreprise, les contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d’une opération de rapprochement entre sociétés, ni les autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers. 3. Tout élément d’actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou toute partie précise d’un tel élément d’actif ou de passif, peut faire l’objet d’une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système. Art. 79-3. Règles d’évaluation à la juste valeur 1. La juste valeur est déterminée par référence à:
- a)une valeur de marché, dans le cas des actifs ou passifs pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un actif ou passif donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un actif ou passif similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de ses composantes ou de l’actif ou passif similaire, ou
- b)une valeur résultant de modèles et techniques d’évaluation généralement admis, dans le cas des actifs ou passifs pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié, à la condition que ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché. 2. Dans la mesure où pour l’évaluation à la juste valeur d’un actif ou d’un passif il existe une norme comptable internationale adoptée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002, l’évaluation à la juste valeur doit être faite en conformité avec cette norme. 3. Les actifs ou passifs qui ne peuvent être mesurés de façon fiable par l’une des méthodes visées aux points 1 et 2 sont évalués conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.» 11. L’article 80 point 2 est modifié comme suit: «2. Pour les placements figurant au poste C de l’actif:
- a)si l’ensemble des placements est évalué suivant les dispositions de la section 1 du chapitre 7, leur valeur actuelle déterminée par application des dispositions de la section 2 du chapitre 7;
- b)si tout ou partie des placements est évalué suivant les dispositions de la section 3 du chapitre 7: – leur juste valeur déterminée par application des dispositions de la section 3 du chapitre 7 pour les placements évalués à leur valeur d’acquisition; – leur valeur d’acquisition déterminée par application des dispositions de la section 1 du chapitre 7 pour les placements évalués à leur juste valeur;» 12. L’article 83 est modifié comme suit:
- a)Le point 1 est complété par la phrase suivante: «L’annexe précise en outre pour chaque poste des placements la ou les méthodes d’évaluation appliquées ainsi que les montants obtenus.»
- b)Après le point 1 il est inséré un nouveau point 1-1 libellé comme suit: «1-1. En cas d’utilisation de la méthode d’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l’annexe présente:
- a)les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l’article 79-3, point 1 b);
- b)pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;
- c)pour chaque catégorie d’actifs ou passifs dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs;
- d)un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier.»
- c)au point 5 la référence aux articles 59 et 62 à 77 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre 7;
- d)les points 10 et 11 suivants sont ajoutés: «10. En cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers:
- a)pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés:
- i)la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une des méthodes prescrites à l’article 79-3 point 1;
- ii)des indications sur le volume et la nature des instruments;
- b)pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 64 point 1
- c)aa): 1773
- i)la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;
- ii)les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée. 11. Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes annuels, le total des honoraires versés pour les autres services de certification, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires versés pour les autres services.» 13. L’article 85 est modifié comme suit:
- a)le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1.
- a)Le rapport de gestion doit contenir au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise d’assurances, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise d’assurances, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.
- b)Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de l’entreprise, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.
- c)En donnant son analyse, le rapport de gestion contient le cas échéant des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.»
- b)au point 2 les lettres
- e)et
- f)suivantes sont ajoutées: «
- e)l’existence des succursales de l’entreprise d’assurances;
- f)en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits: – les objectifs et la politique de l’entreprise d’assurances en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et – l’exposition de l’entreprise au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.» 14. L’article 86 est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Les comptes annuels des entreprises d’assurances doivent être contrôlés par le ou les réviseurs d’entreprises visés aux articles 35 points 2 et 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances. Le ou les réviseurs chargés du contrôle des comptes doivent donner aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice. 2. Le rapport des réviseurs comprend les éléments suivants:
- a)une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
- b)une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
- c)une attestation qui exprime clairement les conclusions des réviseurs des comptes quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les réviseurs sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une attestation;
- d)une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs des comptes attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
- e)une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice. 3. Le rapport est signé et daté par les réviseurs.» 15. L’article 87 est modifié comme suit:
- a)Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les comptes annuels des entreprises d’assurances régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises chargés du contrôle des comptes doivent être déposés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social, conformément à l’article 79 paragraphe
(1)de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.» 1774
- b)Le point 3 suivant est ajouté: «3. Les comptes annuels peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan. Ce taux est indiqué dans l’annexe.» 16. A l’article 88, la troisième phrase est supprimée. 17. A l’article 89, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le rapport du ou des réviseurs d’entreprises chargés de contrôler les comptes ne doit pas accompagner cette publication, mais il doit être précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les réviseurs se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il doit être, en outre, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs ont attiré spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation.» 18. A l’article 92, le point 1
- d)est modifié comme suit: «d.
- aa)peut exercer ou exerce effectivement sur une autre entreprise une influence dominante ou un contrôle, ou
- bb)elle-même et une autre entreprise se trouvent placées sous une direction unique.» 19. A l’article 94, point 1, la référence aux articles 98 et 99 est remplacée par une référence à l’article 98. 20. L’article 95 est modifié comme suit:
- a)Au point 2 a), la référence aux articles 98 et 99 est remplacée par une référence à l’article 98;
- b)Il est ajouté un point 3 libellé comme suit: «3. Le présent article ne s’applique pas aux entreprises d’assurances dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point 14, de la directive 2004/39/CE.» 21. A l’article 97, point 1 a), la référence aux articles 98 et 99 est remplacée par une référence à l’article 98. 22. L’article 99 actuel est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux entreprises mères dont l’objet unique ou essentiel est la prise de participations dans des entreprises filiales ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurances, dans la mesure où ces entreprises mères ne sont pas exemptées de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion en application de l’article 312 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.» 23. L’article 100 point 1 est complété d’un second alinéa libellé comme suit: «Les entreprises d’assurances peuvent incorporer d’autres états financiers dans les comptes consolidés, en sus des documents prévus au premier alinéa.» 24. A l’article 113 point 1 la référence aux articles 59 à 79 est remplacée par une référence aux dispositions du chapitre 7. 25. A l’article 117 point 1, l’alinéa 2 est supprimé. 26. L’article 121 est modifié comme suit:
- a)le point 2
- b)est remplacé par le texte suivant: «Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre de l’article 98 ainsi que la motivation de l’exclusion de ces entreprises.»
- b)au point 5, le membre de phrase «et celles laissées en dehors au titre de l’article 99» est supprimé;
- c)au point 8 la référence aux articles 59 et 62 à 77 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre 7;
- d)les points 12 à 14 suivants sont ajoutés: «12. En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers:
- a)les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l’article 79-3, point 1
- b)de la présente loi;
- b)pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;
- c)pour chaque catégorie d’actifs ou passifs dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs;
- d)un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier. 1775 13. En cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers:
- a)pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés:
- i)la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une des méthodes prescrites à l’article 79-3, point 1 de la présente loi;
- ii)les indications sur le volume et la nature des instruments;
- b)pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 64, point 1
- c)
- aa)de la présente loi:
- i)la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupé de manière adéquate;
- ii)les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée. 14. Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires versés pour les autres services de certification, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires versés pour les autres services.» 27. L’article 124 est modifié comme suit:
- a)Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1.
- a)Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.
- b)Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.
- c)En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.»
- b)Au point 2, la lettre
- e)suivante est ajoutée: «
- e)en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits: – les objectifs et la politique de l’entreprise en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et – l’exposition de l’entreprise au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.»
- c)Il est ajouté un nouveau point 3 libellé comme suit: «3. Le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion peuvent être présentés sous la forme d’un rapport unique. Il peut être approprié, dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de l’importance pour l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.» 28. L’article 125 est remplacé par le texte suivant: «Art. 125.– 1. Les comptes consolidés des entreprises doivent être contrôlés par le ou les réviseurs d’entreprises auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels en vertu des articles 35 point 2 et 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances. Le ou les réviseurs chargés du contrôle des comptes consolidés donnent aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport de gestion consolidé concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice. 2. Le rapport des réviseurs comprend les éléments suivants:
- a)une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur élaboration;
- b)une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
- c)une attestation, qui exprime clairement les conclusions des réviseurs quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l’attestation peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les réviseurs sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une abstention; 1776
- d)une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
- e)une attestation indiquant si le rapport de gestion consolidé concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice. 3. Le rapport est signé et daté par les réviseurs. 4. Dans le cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des réviseurs requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des réviseurs sur les comptes annuels de l’entreprise mère requis par l’article 86 de la présente loi.» 29. L’article 126 est modifié comme suit:
- a)Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les comptes consolidés des entreprises d’assurances régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises chargés du contrôle légal des comptes font l’objet de la part de l’entreprise d’assurances qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’article 341, paragraphes
(1)et
(2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.» b) Les points 4 et 5 suivants sont ajoutés: «4. Le point 2 ne s’applique pas aux entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point 14, de la directive 2004/39/CE.
- Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est indiqué dans l’annexe.» Art. 2.– Modifications de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:
- L’article 35 est complété par un nouveau point 3 libellé comme suit: «
- Sans préjudice des règles utilisées pour l’établissement des comptes publiés, les entreprises luxembourgeoises et les succursales d’entreprises de pays tiers doivent établir à des fins prudentielles des comptes annuels en conformité avec les règles de présentation de la loi sur les comptes annuels et les règles d’évaluation de la section 1 du chapitre 7 et de l’article 60 point 3 de cette loi. Les comptes annuels établis suivant les principes de l’alinéa précédent doivent comprendre les éléments visés à l’article 2 de la loi sur les comptes annuels et faire l’objet d’un rapport de révision conformément au point 2 cidessus.»
- L’article 100 est complété par un nouveau point 5 libellé comme suit: «
- Sans préjudice des règles utilisées pour l’établissement des comptes publiés, les entreprises de réassurances doivent établir à des fins prudentielles des comptes annuels en conformité avec les règles de présentation de la loi sur les comptes annuels et les règles d’évaluation de la section 1 du chapitre 7 et de l’article 60 point 3 de cette loi. Les comptes annuels établis suivant les principes de l’alinéa précédent doivent comprendre les éléments visés à l’article 2 de la loi sur les comptes annuels et faire l’objet d’un rapport de révision conformément au point 2 ci-dessus.» Art. 3.– Dispositions transitoires Les entreprises d’assurances: a) dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point 14, de la directive 2004/39/CE, ou b) dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant le 11 septembre 2002 ne sont tenues aux exigences découlant de l’article 4 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales que pour les exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date. Art. 4.– Entrée en vigueur La présente loi est applicable pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5489; sess.ord. 2005-2006 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006. Henri