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Règlement grand-ducal du 30 juin 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux prime

2141 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 125 20 juillet 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 juin 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . page Loi du 10 juillet 2006 portant approbation de l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N4 à Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 juillet 2006 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules agricoles d’accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110, à l’occasion d’une randonnée équestre et d’attelage . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Gäichel et Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2142 2143 2149 2149 2150 2151 2152 2152 2142 Règlement grand-ducal du 30 juin 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: «Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille des bénéficiaires conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 3,25%. Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 3,25%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondi au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif». Art. 2. Les tableaux à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par le tableau annexé au présent règlement. Art. 3. Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 3,25% pour tous les prêts hypothécaires sociaux. Art. 4. Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 2006. Art. 5. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 juin 2006. Henri Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden ANNEXE Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 2250 2500 2750 Revenu en euros (indice 100) 3000 3250 3500 3750 4000 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 2,75 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 2,50 2,75 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 2,00 2,50 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 1,50 2,00 2,75 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 1,00 1,50 2,50 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 0,50 1,00 2,00 2,75 3,00 3,25 3,25 3,25 4250 4500 4750 0,25 0,50 1,50 2,25 2,75 3,25 3,25 3,25 0,125 0,25 1,00 1,75 2,25 3,00 3,25 3,25 0,25 0,75 1,25 2,00 2,50 3,00 3,25 2143 Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 5000 5250 5500 Revenu en euros (indice 100) 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 0,125 0,625 1,00 1,75 2,25 2,75 3,00 0,50 0,75 1,50 2,00 2,50 2,75 0,25 0,50 1,25 1,75 2,25 2,50 0,25 0,25 1,00 1,50 2,00 2,25 0,125 0,25 0,50 0,125 0,25 0,125 0,125 0,25 0,50 1,25 1,75 2,00 0,125 0,25 0,75 1,50 1,75 0,125 0,50 1,25 1,50 0,125 0,25 0,75 1,00 Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. Loi du 10 juillet 2006 portant approbation de l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mai 2006 et celle du Conseil d’Etat du 20 juin 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2006. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 5430; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 ACCORD entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 2144 parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés les «Etats membres de la Communauté», et La Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté», d’une part, et Le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après dénommée «la Chine», d’autre part, Tenant compte de l’accord de coopération commerciale et économique conclu en mai 1985 entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine, Reconnaissant l’importance des relations existant entre la Communauté et ses Etats membres et la Chine dans le domaine des transports maritimes, Convaincues que la coopération entre les parties dans le domaine maritime international favorisera le développement des relations commerciales et économiques entre la Chine et la Communauté et ses Etats membres, Désireuses de renforcer et de consolider les relations entre les parties dans le domaine des transports maritimes internationaux, sur la base des principes d’égalité et d’intérêt mutuel, Reconnaissant l’importance des services de transport maritime et soucieuses de promouvoir davantage les transports intermodaux comportant une partie maritime afin d’améliorer le fonctionnement de la chaîne des transports, Reconnaissant l’importance que revêt le développement d’une approche souple et fondée sur les lois du marché et les avantages que présente pour les opérateurs économiques des deux parties la possibilité de contrôler et d’exploiter leurs propres services de transports internationaux de marchandises dans le contexte d’un système de transports maritimes internationaux efficace, Tenant compte des accords bilatéraux existants conclus entre les Etats membres de la Communauté et la Chine dans le domaine maritime, Apportant leur soutien aux négociations multilatérales concernant les services de transport maritime organisées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, Ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Le Royaume de Belgique: Isabelle DURANT Vice-Premier Ministre et Ministre de la mobilité et des transports Le Royaume de Danemark: Bendt BENDTSEN Ministre des affaires économiques, du commerce et de l’industrie La République fédérale d’Allemagne: Manfred STOLPE Ministre fédéral des transports, de la construction et du logement Wilhelm SCHÖNFELDER Ambassadeur, Représentant permanent de la République fédérale d’Allemagne La République hellénique: Georgios ANOMERITIS Ministre de la marine marchande Le Royaume d’Espagne: Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ Ministre du développement du territoire La République française: Pierre SELLAL Ambassadeur, Représentant permanent de la République française L’Irlande: Peter GUNNING Représentant permanent adjoint de l’Irlande 2145 La République italienne: Pietro LUNARDI Ministre des infrastructures et des transports Le Grand-Duché de Luxembourg: Henri GRETHEN Ministre de l’économie, Ministre des transports Le Royaume des Pays-Bas: Roelf Hendrik de BOER Ministre des communications et des travaux publics La République d’Autriche: Mathias REICHHOLD Ministre fédéral des communications, de l’innovation et de la technologie La République portugaise: Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA Ministre des travaux publics, des transports et du logement La République de Finlande: Kimmo SASI Ministre des transports et des communications Le Royaume de Suède: Ulrica MESSING Ministre des communications Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: David JAMIESON Secrétaire d’Etat («Parliamentary Under-Secretary of State») au Ministère des transports La Communauté européenne: Bendt BENDTSEN Ministre des affaires économiques, du commerce et de l’industrie du Royaume de Danemark Président en exercice du Conseil de l’Union européenne Loyola de PALACIO Vice-président de la Commission des Communautés européennes Le Gouvernement de la République populaire de Chine: Chunxian ZHANG Ministre des communications de la République populaire de Chine Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Objectif Le présent accord vise à améliorer les conditions dans lesquelles s’effectuent les opérations de transports maritimes de fret à destination et en provenance de la Chine, à destination et en provenance de la Communauté, et à destination et en provenance de la Communauté et de la Chine, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, dans l’intérêt des opérateurs économiques des parties. Il repose sur les principes de libre prestation des services de transport maritime, de libre accès aux cargaisons et au trafic tiers, de l’accès aux services auxiliaires sans restriction et d’un traitement identique à celui qui est accordé aux entreprises nationales pour l’utilisation des services portuaires et auxiliaires et en ce qui concerne la présence commerciale. Il couvre tous les aspects des services porte à porte. Article 2 Champ d’application 1. Le présent accord s’applique aux transports maritimes internationaux de fret et aux services logistiques, y compris les opérations multimodales dans lesquelles interviennent les transports maritimes, entre les ports de la Chine et ceux des Etats membres de la Communauté, ainsi qu’aux transports maritimes internationaux de fret entre les ports des Etats membres de la Communauté. Il s’applique également au trafic tiers et aux mouvements d’équipements, tels que les conteneurs vides – qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement – entre différents ports chinois ou différents ports d’un Etat membre de la Communauté. 2146 Si des navires d’une partie naviguent d’un port de l’autre partie vers un autre ou d’un port d’un Etat membre de la Communauté vers un autre en vue de charger une cargaison à destination de l’étranger ou de décharger une cargaison en provenance de l’étranger, ces opérations sont considérées comme s’inscrivant dans le cadre des transports maritimes internationaux. Le présent accord ne s’applique pas aux opérations de transport national entre des ports chinois ou entre des ports d’un Etat membre de la Communauté. 2. Le présent accord ne porte en rien atteinte à l’application des accords maritimes bilatéraux conclus entre la Chine et les Etats membres de la Communauté pour les questions exclues du champ d’application dudit accord. 3. Le présent accord ne porte en rien atteinte au droit des navires de pays tiers d’effectuer des opérations de transport de fret et de passagers entre les ports des parties ou entre les ports de l’une des parties et ceux d’un pays tiers. Article 3 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par:
  1. a)«services de transport maritime de fret et services logistiques internationaux»: la fourniture de services internationaux de transport de fret et des services auxiliaires de manutention, de stockage et d’entreposage des marchandises, de services de dédouanement, de dépôt et d’entreposage des conteneurs, dans le port ou à terre, de services d’agence maritime et de services d’expédition du fret;
  2. b)«opérations de transport multimodales»: le transport de fret au moyen de plusieurs modes de transport, dont les transports maritimes, sous un document unique;
  3. c)«services d’agence maritime»: les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes: – la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise d’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, la soustraitance des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture d’informations commerciales; – la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;
  4. d)«services d’expédition du fret»: les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;
  5. e)«compagnie de navigation»: une société remplissant les conditions suivantes:
  6. i)société constituée en vertu du droit public ou privé de la Chine, de la Communauté européenne ou d’un Etat membre de la Communauté;
  7. ii)société dont le siège statutaire, l’administration centrale ou le principal établissement se trouve respectivement sur le territoire communautaire ou chinois; iii) société fournissant des services internationaux de transport maritime au moyen de navires dont elle est le propriétaire ou l’exploitant. Les compagnies de navigation établies hors du territoire de la Communauté ou de la Chine et contrôlées respectivement par des ressortissants d’un Etat membre de la Communauté ou de la Chine bénéficient également des dispositions du présent accord pour autant que leurs navires soient immatriculés dans l’Etat membre concerné ou en Chine conformément à la législation en vigueur;
  8. f)«filiale»: une société détenue par une compagnie de navigation et dotée de la personnalité juridique;
  9. g)«succursale»: un établissement détenu par une compagnie de navigation et dépourvu de personnalité juridique propre;
  10. h)«bureau de représentation»: un bureau de représentation d’une compagnie de navigation d’une partie établie sur le territoire de l’autre partie;
  11. i)«navire»: tout navire marchand immatriculé auprès du bureau d’immatriculation des navires de l’une des parties sous le pavillon national de la partie en question conformément à la législation de la Chine, de la Communauté ou de ses Etats membres, et effectuant des transports maritimes internationaux, y compris les navires battant pavillon d’un pays tiers mais détenus ou exploités par une compagnie de navigation de la Chine ou d’un Etat membre de la Communauté. Sont toutefois exclus de cette définition les navires de guerre et les autres navires non commerciaux. Article 4 Prestation de services 1. Chaque partie continue à accorder aux navires battant pavillon de l’autre partie, ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l’autre partie, un traitement non moins favorable au traitement accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports et l’utilisation de l’infrastructure portuaire et des services auxiliaires, y compris en ce qui concerne les droits et redevances connexes, les formalités douanières et la désignation de postes de mouillage et d’installations de chargement et de déchargement. 2147 2. Les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe de l’accès illimité au marché et au trafic maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire. 3. Dans le cadre de l’application des principes énumérés aux paragraphes 1 et 2, les parties:
  12. a)s’abstiennent d’introduire des clauses de partage de cargaisons dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers concernant les services de transport maritime et abrogent dans un délai raisonnable toute clause de ce type figurant éventuellement dans les accords bilatéraux conclus antérieurement avec des pays tiers dans le domaine des services de transport maritime;
  13. b)abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, techniques et administratives, et autres obstacles susceptibles de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services internationaux de transport maritime;
  14. c)s’abstiennent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, d’appliquer des mesures administratives, techniques et législatives susceptibles d’entraîner une discrimination entre leurs ressortissants ou sociétés et ceux de l’autre partie pour la prestation de services internationaux de transport maritime. 4. Chaque partie garantit aux compagnies de navigation de l’autre partie, sur une base non discriminatoire et suivant des modalités à convenir entre les compagnies concernées, l’accès aux et l’utilisation des services de collecte fournis par les compagnies de navigation enregistrées dans la première partie contractante pour le fret international entre les ports de la Chine ou entre les ports d’un Etat membre de la Communauté. Article 5 Présence commerciale En ce qui concerne les activités liées à la fourniture de services internationaux de transport maritime de fret et de services logistiques, y compris les opérations de transport multimodales porte à porte, chaque partie autorise les compagnies de navigation de l’autre partie à établir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation contrôlés à 100% ou résultant d’un investissement conjoint et, pour ce qui est des filiales et des succursales, à exercer des activités économiques conformément à la législation et aux réglementations applicables. Ces activités englobent les opérations suivantes, sans pour autant s’y limiter: 1) recherche de cargaisons et réservation d’espace de chargement; 2) établissement, confirmation, traitement et délivrance du document de transport, y compris du connaissement direct généralement accepté dans les transports maritimes internationaux; préparation de documentation concernant les documents de transport et les documents douaniers; 3) fixation, perception et transfert du fret ou des frais connexes découlant des contrats de service ou des taux de fret; 4) négociation et conclusion de contrats de services; 5) conclusion de contrats en vue de l’acheminement de la cargaison par route ou par rail, de la distribution de la cargaison et d’autres services auxiliaires connexes; 6) remise et publication de tarifs; 7) exercice d’activités de commercialisation en rapport avec les services offerts; 8) possession de l’équipement nécessaire aux activités économiques exercées; 9) mise à disposition d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et l’échange électronique de données dans le respect des éventuelles restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications; 10) établissement d’entreprises conjointes avec des agences maritimes locales dans la perspective d’activités connexes, telles que l’organisation des escales des navires ou la réception des cargaisons en vue de leur expédition. Article 6 Transparence 1. Chaque partie publie rapidement, moyennant une consultation préalable et un préavis approprié, toutes les mesures utiles d’application générale ayant trait au présent accord ou susceptibles d’en influencer le fonctionnement. 2. Lorsque la publication visée au paragraphe 1 est impossible, les informations concernées sont mises à la disposition du public selon d’autres modalités. 3. Chaque partie répond rapidement à toute demande d’information spécifique de l’autre partie concernant ses mesures d’application générale au sens du paragraphe 1. Article 7 Réglementation nationale 1. Les parties veillent à ce que toutes les mesures d’application générale exerçant une influence sur les services internationaux de transport maritime soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale. 2. Lorsqu’une autorisation est nécessaire, les autorités compétentes d’une partie, à l’expiration d’un délai raisonnable à compter de la réception d’une demande jugée complète en vertu de la législation et des dispositions réglementaires 2148 en vigueur, informent le demandeur de la suite donnée à sa demande. A la demande du demandeur, les autorités compétentes de la partie concernée lui communiquent sans délai des informations sur l’état d’avancement de la demande. 3. Afin de garantir que les mesures relatives aux normes techniques et aux exigences et procédures d’autorisation n’entravent pas inutilement les échanges, les exigences doivent reposer sur des critères objectifs, non discriminatoires, préétablis et transparents, comme la capacité de fournir le service et, dans le cas des procédures d’autorisation, ne pas constituer en elles-mêmes une restriction ou une entrave à la prestation du service. Article 8 Personnel de base Les filiales, succursales ou bureaux de représentation détenus à 100% ou résultant d’un investissement conjoint d’une compagnie de navigation d’une partie établie sur le territoire de l’autre partie sont habilités à employer du personnel de base, conformément à la législation en vigueur dans le pays hôte, indépendamment de la nationalité des personnes concernées. Chaque partie facilite l’obtention des permis de travail et visas nécessaires aux employés étrangers. Article 9 Paiements et mouvements de capitaux 1. Les recettes réalisées par des ressortissants et des sociétés de l’une des parties dans le cadre d’opérations relevant des transports maritimes internationaux ou d’opérations multimodales menées sur le territoire de l’autre partie peuvent être versées en monnaie librement convertible. 2. Les recettes et les dépenses liées aux activités économiques des filiales, succursales et bureaux de représentation des compagnies de navigation d’une partie établie dans l’autre partie peuvent être versées dans la monnaie nationale du pays hôte. Le solde restant après le versement des redevances locales par les compagnies de navigation, filiales, succursales ou bureaux de représentation susmentionnés peut être librement transféré à l’étranger au taux de change de la banque à la date du transfert. Article 10 Coopération maritime Aux fins de promouvoir le développement de leur secteur maritime, les parties encouragent leurs autorités compétentes, compagnies de navigation, ports, instituts de recherche concernés, universités et collèges à coopérer, notamment (mais pas exclusivement) dans les domaines suivants: 1) échange de vues concernant leurs activités dans le cadre des organisations maritimes internationales; 2) élaborent et améliorent la législation applicable aux transports maritimes et à la gestion du marché; 3) promeuvent la performance des services de transport pour le commerce maritime international par une exploitation efficace des ports et de la flotte des parties; 4) assurent la sécurité maritime et préviennent la pollution marine; 5) promeuvent l’éducation et la formation dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne les marins; 6) échangent du personnel, des informations scientifiques et des technologies; 7) intensifient les efforts entrepris pour lutter contre la piraterie et le terrorisme. Article 11 Consultations et règlement des litiges 1. Les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir la bonne exécution du présent accord. 2. Les autorités compétentes des parties s’efforcent de régler par la consultation amiable tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord. En l’absence d’accord, le litige sera réglé par la voie diplomatique. Article 12 Modification Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les parties et la modification entrera en vigueur suivant les procédures prévues à l’article 15, paragraphe 2. Article 13 Champ d’application territorial Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels s’applique le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions fixées par ce traité et, d’autre part, au territoire chinois. Article 14 Textes faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise et chinoise, tous ces textes faisant également foi. 2149 Article 15 Durée de validité et entrée en vigueur 1. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement chaque année sauf si une des parties le dénonce par écrit six mois avant la date d’expiration. 2. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa. 3. Si, sur certains points, le présent accord est moins favorable que les accords bilatéraux existants conclus entre des Etats membres de la Communauté et la Chine, les dispositions les plus favorables s’appliquent sans préjudice des obligations de la Communauté et compte tenu du traité instituant la Communauté européenne. Les dispositions du présent accord remplacent celles des accords bilatéraux précédents conclus entre les Etats membres de la Communauté et la Chine si elles sont contradictoires ou identiques. Les dispositions des accords bilatéraux existants qui ne sont pas couvertes par le présent accord restent applicables. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au présent accord. Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux. Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N4 à Pontpierre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N4 à Pontpierre est abrogé. Art.
  1. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juillet
  2. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 11 juillet 2006 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules agricoles d’accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 4 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les contournements d’Ettelbruck, d’Erpeldange et de Schieren; Considérant qu’il y a lieu d’autoriser l’accès aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange des véhicules et machines agricoles pendant la période de la récolte des céréales; Arrêtent: Art. 1er. L’accès aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange, entre Schieren et Friedhaff, est autorisé aux conducteurs de tracteurs agricoles et machines automotrices agricoles à partir du 15 juillet 2006 jusqu’au 15 septembre 2006 pendant la période de la récolte des céréales. Le signal C,3k est enlevé. 2150 Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 juillet
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 2, 3, 5, 8 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 3 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat est modifié comme suit: «Les cours de technologie qui comportent la théorie professionnelle et la pratique professionnelle et qui ont pour objectif de préparer les candidats à l’exercice de leur métier selon les règles de l’art, comprennent, selon le métier, de un à quatre modules portant sur des matières spécifiques au métier conformément au règlement ministériel portant approbation du programme de technologie dans le métier concerné.» Art.
  1. L’article 3 du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat est modifié comme suit: «Le droit d’inscription aux cours préparatoires au brevet de maîtrise est fixé à 200,- € par année d’inscription aux cours. Il est à verser sur un compte spécial auprès de la Chambre des Métiers. Les candidats qui n’ont pas versé le droit d’inscription pendant les délais prescrits ne seront pas autorisés à fréquenter les cours.» Art.
  2. L’alinéa 1 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat est modifié comme suit: «Les demandes d’admission à l’examen, précisant la session ainsi que la nature et le nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers dans les délais publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par la Chambre. La session de printemps des examens de maîtrise s’étend du 15 mars au 31 juillet. Elle porte sur les modules des cours de gestion, les modules des cours de technologie, partie théorie professionnelle et partie pratique professionnelle, et sur le module de pédagogie appliquée. La session d’automne s’étend du 1er octobre au 31 décembre. Elle porte sur les modules des cours de gestion, les modules des cours de technologie, partie théorie professionnelle, et sur le module de pédagogie appliquée. Au cours de la session d’automne, des épreuves d’examen peuvent également être organisées en technologie, partie pratique professionnelle, pour un candidat qui adresse une demande dûment motivée jusqu’au 20 octobre au plus tard au directeur de la formation professionnelle, qui statuera dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, le cas échéant sur avis de la commission d’experts prévue à l’article 12.» Art.
  3. L’alinéa 1 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat est modifié comme suit : «Le droit d’inscription à l’examen de maîtrise est fixé à 100,- € par session d’examen.» Art.
  4. L’alinéa 2 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat est abrogé. 2151 Art.
  5. L’alinéa 5 de l’article 6 du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat est modifié comme suit : «Le programme détaillé de l’examen de maîtrise pour les différents métiers et le plan d’organisation générale, qui inclut les modalités de procédure à observer lors du contrôle et du pointage, sont fixés par règlement ministériel.» Art.
  6. L’article 8 du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat est modifié comme suit: «En cas de fraude constatée au cours des épreuves d’examen, le candidat concerné est immédiatement exclu de l’examen du module en question par les membres des commissions d’examen qui assurent la surveillance et qui ont fait le constat. Le module entier est comptabilisé comme échec.» Art.
  7. L’article 9 du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat est modifié comme suit: «La durée maximale pour passer l’ensemble des modules est fixée à six ans. L’examen d’un même module peut être répété au maximum trois fois. Une dérogation aux deux limites ci-avant peut être accordée à un candidat qui adresse une demande dûment motivée au directeur de la formation professionnelle, qui statuera dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, le cas échéant sur avis de la commission d’experts prévue à l’article 12.» Art.
  8. L’article 16 du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat est abrogé. Art.
  9. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de la session 2006/
  10. Ses dispositions sont applicables aux candidats inscrits à la session 2006/
  11. Art.
  12. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juillet
  13. Henri La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 14 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110, à l’occasion d’une randonnée équestre et d’attelage. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une randonnée équestre et d’attelage il y a lieu de porter des restrictions à deux tronçons de route déterminés du CR110; Arrêtent: Art. 1er. Dimanche le 23 juillet 2006, à l’occasion d’une randonnée équestre et d’attelage, la vitesse maximale autorisée sur le CR110 est limitée à 70 respectivement à 50 km/heure entre Bascharage et Clemency (P.K. 11,565 – 12,165) et entre Clemency et Grass (P.K. 17,450 – 18,050) et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs dans les deux sens. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant respectivement l’inscription «70» et «50». Art.
  14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 juillet
  16. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2152 Règlement ministériel du 14 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Gäichel et Saeul. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux d’épaulement il y a lieu de régler la circulation sur la route N8 entre Gäichel et Saeul; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 24 juillet 2006 et jusqu’à la fin du chantier, pendant l’exécution de travaux d’élagage d’arbres le long de la chaussée de la route N8 (P.R. 0,000 – 8,840) la circulation entre Gäichel et Saeul est réglée par des signaux colorés lumineux pendant les jours ouvrables de 8.30 à 16.30 heures. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
  17. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  18. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 juillet
  19. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) M o n d e r c a n g e.- Règlement général de police, Modification. En séance du 28 avril 2006, le conseil communal de Mondercange a modifié l’article 19 de son règlement général de police. Ladite modification a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Mondorf-les-Bains au lieu-dit «ënnert Olbierg» par la congrégation des Sœurs de Sainte Elisabeth. En séance du 20 décembre 2005, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant approbation du projet d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Mondorf-les-Bains au lieu-dit «ënnert Olbierg» présenté par la congrégation des Sœurs de Sainte Elisabeth. Ladite délibération a été publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Projet de modification du plan d’aménagement général à Huldange au lieu-dit «op d’Schleid». En séance du 14 février 2006, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption du projet de modification du plan d'aménagement général de Troisvierges, dans la localité de Huldange, au lieu-dit «op d’Schleid». Ladite délibération a été publiée en due forme. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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