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Loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS). Texte consolidé La consolidation consiste à

loi du 13 juillet 2006 Version consolidée au 16 juillet 2023 Version consolidée applicable au 16 juillet 2023 : Loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation

scolaires (CPOS). Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS). Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Loi du 22 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 3. de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue ; 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 6. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance ; 7. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 8. du Code de la Sécurité sociale. Loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation et modifiant 1) la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire), 4) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, 5) la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire, 6) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, 7) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote, 8) la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, 9) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, 10) la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 11) la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, 12) la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, 13) l’article L.622-18 du Code du travail. Loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  2. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi -1- loi du 13 juillet 2006 Version consolidée au 16 juillet 2023 modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire et modifiant 1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; 2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 3. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : de l'enseignement secondaire) ; 4. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ; 5. la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ; 6. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ; 7. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ; 8. la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) ; 9. la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 10. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 11. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 12. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 13. la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 14. la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ; 15. la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 16. la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 17. la loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ; 18. la loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation. Loi du 30 juin 2023 portant 1° modification
  4. a)de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
  5. b)de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires ;
  6. c)de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
  7. d)de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. Art. 1er.

(1)Le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, ci-après « Centre », relève de l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre » et a pour mission la promotion en milieu scolaire, du bien- être, de la santé mentale, de l’éducation non-formelle et de la participation des élèves. Le personnel psycho-socio-éducatif du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, du service socio-éducatif et de l’internat ci-après « services », tels que définis aux articles 28bis, 28ter et 32 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, ainsi que les enseignants y détachés, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du Centre.
(2)Le Centre est le centre de ressources en matière de l’accompagnement psycho-social des élèves, de l’éducation non- formelle et de l’offre périscolaire et de la participation des élèves, dans le contexte de la démarche des lycées, tels que définis à l’article 3ter, points 3°, 7° et 8° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, il assure les missions suivantes :
  1. élaborer les cadres de référence relatifs à l’accompagnement psycho-social des élèves, à l’éducation nonformelle et à l’offre périscolaire, ainsi qu’à la participation des élèves, tels que prévus à l’article 3ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et accompagne les lycées dans l’autoévaluation ; -2- loi du 13 juillet 2006 Version consolidée au 16 juillet 2023
  2. rédiger un rapport annuel sur l’accompagnement psycho-social des élèves, l’éducation non-formelle et l’offre périscolaire, ainsi que sur la participation des élèves, sur base des données fournies par les lycées ;
  3. contribuer à l’élaboration des lignes directrices ministérielles en matière du bien-être, de la santé mentale, de l’éducation non-formelle, de l’offre périscolaire et de la participation des élèves et être en charge du suivi et de la documentation de leur mise en œuvre ;
  4. contribuer à l’élaboration de recommandations en matière de gestion du personnel éducatif et psychosocial ;
  5. élaborer des recommandations à l’attention du ministre et des lycées dans le contexte du contrôle et du développement de la qualité des services ;
  6. organiser des réunions de concertation avec les directeurs des lycées et les services ;
  7. contribuer à l’offre de formation initiale et continue, ainsi qu’à la définition des stratégies de formation du personnel éducatif et psycho-social des services et des enseignants y détachés, en collaboration avec l’Institut de formation de l’éducation nationale.
(3)Le Centre offre une consultation à des jeunes ayant quitté l’enseignement fondamental et des adultes âgés de moins de 30 ans. Le public cible comprend les jeunes et adultes de moins de 30 ans scolarisés, décrocheurs scolaires et ceux en transition vers une voie de formation ou un projet scolaire ou professionnel, ainsi que leurs familles. Il comprend une équipe pluridisciplinaire qui propose des prises en charge éducatives, psychologiques, psychothérapeutiques et sociales.
(4)Le Centre gère un centre de documentation et d’information au sujet de l’accompagnement psycho-social des élèves, de l’éducation non-formelle, de l’offre périscolaire et de la participation des élèves.
(5)Le Centre assure la coordination de la gestion des subventions et le traitement des demandes de subventions en faveur des élèves au niveau national. Il définit les démarches administratives à suivre par les lycées et les Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée et traite les demandes de subvention qui lui sont adressées en vertu de l’article 2. Art. 2.
(1)Une subvention est accordée par le ministre aux ménages à faible revenu qui ont un ou plusieurs enfants inscrits dans un établissement de l’enseignement secondaire public luxembourgeois, ainsi que les établissements d’enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois. La subvention pour ménages à faible revenu est destinée à l’acquisition de matériel scolaire et à la participation aux frais d’activités périscolaires et parascolaires. La subvention pour ménages à faible revenu est calculée en fonction de la composition du ménage, du nombre d’enfants à charge et du revenu mensuel net disponible. La composition du ménage à prendre en considération pour la détermination de l’aide est celle existant à la date de la demande de subvention. Le revenu mensuel net disponible à prendre en considération pour le calcul de la subvention est la moyenne arithmétique du revenu net disponible des trois derniers mois qui précèdent la date de la demande, le mois d’août n’étant pas considéré. Pour les indépendants, le revenu est calculé sur base du certificat le plus récent du bureau d’imposition. Le montant maximum de la subvention est limité à 1.500 euros par année scolaire et par élève. Le montant peut être versé en deux tranches. La demande de subvention est à introduire auprès du service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée dans lequel est inscrit l’élève ou à défaut auprès du Centre.
(2)Une subvention de maintien scolaire est accordée par le ministre aux élèves ayant atteint la majorité :
  1. inscrits à plein temps ou en formation concomitante dans un établissement de l’enseignement secondaire public luxembourgeois, ainsi que les établissements d’enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois ;
  2. âgés de moins de 30 ans à la date de la demande ;
  3. vivant seuls ; -3- loi du 13 juillet 2006 Version consolidée au 16 juillet 2023
  4. en situation de détresse psycho-sociale ;
  5. suivis par un service psycho-social et d’accompagnement scolaires ou le Centre ;
  6. et ayant un loyer à payer. La subvention de maintien scolaire a comme objectif de permettre à l’élève de poursuivre la scolarité jusqu’à l’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de technicien, d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un certificat de capacité professionnelle. La situation de détresse psycho-sociale est constatée par le service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée dans lequel est inscrit l’élève ou par le Centre. L’appréciation est individuelle et discrétionnaire basée sur une enquête sociale. La subvention de maintien scolaire est calculée en fonction des frais de vie, frais de loyer, des charges locatives et des revenus de l’élève. Les revenus à prendre en considération sont : allocations familiales, pension alimentaire, rente d’orphelin, indemnités d’apprentissage, salaires autres qu’un salaire étudiant payé dans le cadre d’un emploi étudiant, tout revenu de remplacement ou indemnité non-occasionnelle, allocation de chômage, revenu minimum garanti et allocation de loyer, intérêts et produits en capitaux, subvention de loyer et l’aide ou l’indemnité à la formation payée par le Service de la formation professionnelle. Le montant maximum de la subvention est limité à 1.500 euros par mois. La subvention de maintien scolaire n’est pas cumulable avec la subvention pour ménages à faible revenu décrite au para- graphe 1er du présent article.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’octroi et de calcul de la subvention pour ménages à faible revenu et de la subvention de maintien scolaire décrites aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
(4)Le Centre est chargé de la gestion des dossiers. Art.
  1. Le personnel du Centre Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d’assistants sociaux, d’assistants d’hygiène sociale, de bibliothécaire documentaliste, de pédagogue curatif et d’orthophoniste, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour toutes les autres fonctions, les conditions générales et les conditions spécifiques d’admission, ainsi que les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’Etat. Art.
  2. Le personnel détaché au Centre Des fonctionnaires et des employés des lycées ainsi que d’autres administrations et services de l’Etat peuvent être détachés, à tâche complète ou partielle, au Centre. Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et détachés au Centre. Au cas où ils occupent une fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs carrières de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. -4- loi du 13 juillet 2006 Version consolidée au 16 juillet 2023 Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe. Le Centre peut également avoir recours, selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à des experts externes, dont l’indemnisation est déterminée par règlement grand-ducal. Art.
  3. La direction Le directeur et les directeurs adjoints du Centre sont choisis parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « Administration générale » ou « Enseignement ». Le personnel psycho-socio-éducatif du Centre et des services ainsi que les enseignants détachés aux services et au Centre sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du Centre. Art.
  4. Nominations Les nominations aux fonctions supérieures au grade 10 sont faites par le Grand-duc, les nominations aux autres fonctions par le ministre. Art.
  5. Le secret professionnel Le personnel du Centre, des services, le personnel détaché au Centre et aux services, ainsi que les enseignants détachés au Centre et aux services, qui sont dépositaires de secrets qui leur ont été confiés de par leur état ou leur profession et qui les auront révélés, hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, seront punis des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. Art.
  6. Dispositions transitoires et abrogatoires Les fonctions de conseiller à la direction du Centre de psychologie et d’orientation scolaires sont maintenues dans le cadre du personnel du Centre pour les titulaires en service ou en congé sans traitement à l’entrée en vigueur de la présente loi. La loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires est abrogée. -5-

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