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Loi du 21 décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emp

4069 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 228 27 décembre 2006 Sommaire Loi du 21 décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . page 4070 Loi du 21 décembre 2006 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4070 Loi du 21 décembre 2006 relative à la transformation des anciens vestiaires des hauts fourneaux pour les besoins d’un incubateur d’entreprises à Belval-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4071 4070 Loi du 21 décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des sociétés des chemins de fer ayant exploité des lignes du réseau ferroviaire luxembourgeois avant le 1er janvier 2006 sont réglementées dans un statut à édicter sous forme d’un règlement grand-ducal, les exploitants intéressés préalablement demandés en leur avis. Ledit statut n’est pas applicable au personnel embauché par une entreprise ferroviaire établie au Luxembourg et exerçant les activités de transporteur de marchandises par chemin de fer à titre principal ou y affecté par des sociétés autres que celles ci-devant mentionnées.» Art.

  1. Les articles 2, 3 et 4 de la loi modifiée du 28 décembre 1920 précitée sont abrogés. Art.
  2. L’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1920 précitée est remplacé par le texte suivant: «Art.
  3. Les dispositions légales réglant le louage de service des employés privés sont inapplicables au personnel tombant sous le statut à édicter en vertu de la présente loi, pour autant que ledit statut n’en dispose pas autrement.» Art.
  4. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  5. Henri Doc. parl 5560; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 Loi du 21 décembre 2006 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 2, 5e alinéa de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est abrogé. Art.
  6. L’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par le texte suivant: «Le capital des sociétés anonymes se divise en actions d’égale valeur, avec ou sans mention de valeur. Indépendamment des actions représentatives du capital social, il peut être créé des titres ou parts bénéficiaires. Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés. Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, sont soumis aux dispositions de l’article 26-
  7. Les actions et parts sont nominatives ou au porteur. Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l’action. Les actions et les coupures portent un numéro d’ordre.» 4071 Art.
  8. L’article 137-4, paragraphe

(6), 4e alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par le texte suivant: «L’article 37, alinéas 3 et 4, ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.» Art.
  1. La 2ème phrase de l’article 182 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacée par le texte suivant: «Il se divise en parts d’égale valeur, avec ou sans mention de valeur.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  2. Henri Doc. parl. 5562; sess. ord. 2005-2006; 2006-2007 Loi du 21 décembre 2006 relative à la transformation des anciens vestiaires des hauts fourneaux pour les besoins d’un incubateur d’entreprises à Belval-Ouest. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder sur la friche industrielle de Belval-Ouest à la transformation des anciens vestiaires des hauts fourneaux pour les besoins d’un incubateur d’entreprises ainsi qu’à l’acquisition de l’équipement y relatif. Art.
  3. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 12.990.000.- €. Ce montant correspond à la valeur 618,55 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1.10.
  4. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art.
  5. Les travaux sont réalisés par le Fonds Belval, établissement public créé par la loi du 25 juillet
  6. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5581; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  7. Henri

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