loi du 11 mai 2007 Version consolidée au 01 juillet 2021 Version consolidée applicable au 01/07/2021 : Loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)
. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 18 février 2012 portant modification de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»). Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ; 5° la loi modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 21° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité -1- loi du 11 mai 2007 Version consolidée au 01 juillet 2021 régionale ; 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 25° la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique. Chapitre I: Dispositions générales Art. 1er.
(1)Pour l’application de la présente loi, est considérée comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, toute société: - qui a adopté la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme, et - dont l’objet exclusif est l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que définis à l’article 2 de la présente loi, à l’exclusion de toute activité commerciale, et - qui réserve ses actions ou parts aux investisseurs définis à l’article 3 de la présente loi, et - dont les statuts prévoient explicitement qu’elle est soumise aux dispositions de la présente loi.
(2)La mention «société à responsabilité limitée», «société anonyme», «société en commandite par actions» ou «société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme» est complétée, pour les sociétés tombant sous la présente loi, par celle de «société de gestion de patrimoine familial», en abrégé: «SPF». Art. 2.
(1)Par actifs financiers au sens de la présente loi, il convient d’entendre (
- i)les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et (
- ii)les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
(2)La SPF n’est admise à détenir une participation dans une société qu’à la condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de cette société.
(3)Il est interdit à la SPF de détenir des biens immobiliers à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. Art. 3.
(1)Est un investisseur éligible au sens de la présente loi toute personne suivante,
- a)une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b)une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé d’une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c)un intermédiaire agissant pour le compte d’investisseurs visés sub
- a)ou
- b)du présent paragraphe. Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l’attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.
(2)Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l’objet d’un placement public ou être admis à la cotation d’une bourse de valeurs. Chapitre II: Dispositions fiscales Art. 4.
(1)La SPF est exempte de l’impôt sur le revenu, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune. -2- loi du 11 mai 2007 Version consolidée au 01 juillet 2021 Art. 5.
(1)La SPF est soumise à la taxe d’abonnement annuelle au taux de 0,25%, sans que le produit de cette taxe ne puisse être inférieur au montant annuel de 100 euros. Le montant de la taxe est plafonné à cent vingt-cinq mille euros par année.
(2)La base d’imposition de la taxe d’abonnement due par la SPF est: - le montant de son capital social libéré, - augmentée le cas échéant (
- i)des primes d’émission et (
- ii)de la partie des dettes, sous quelque forme que ce soit, qui excède l’octuple du capital social libéré et des primes d’émission, existant au 1er janvier ou, pour l’année de sa constitution, existant à la date de constitution.
(3)La taxe d’abonnement est déclarée trimestriellement sur une formule, mise à la disposition par l’administration de l’enregistrement et des domaines, qui est adressée au receveur de l’enregistrement du bureau des successions et de la taxe d’abonnement à Luxembourg, et est payée trimestriellement. Les déclarations sont à transférer et à déposer auprès de l’administration par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la nonrépudiation et la confidentialité du contenu. Lors de l’année de sa constitution et de sa liquidation, la SPF acquitte la taxe d’abonnement au prorata du nombre de jours durant lesquels elle a existé pendant le trimestre concerné. Chapitre III: Surveillance et contrôle Art. 6.
(1)L’autorité chargée d’exercer le contrôle fiscal de la SPF est l’administration de l’enregistrement et des domaines.
(2)Le droit de contrôle et d’investigation s’exerce sous l’autorité du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Il se limite à la recherche et à l’examen des faits et données concernant le statut fiscal de la SPF ainsi que des éléments requis pour assurer et vérifier la juste et exacte perception des taxes et droits à charge de la SPF. Dans le cadre de la mission de contrôle, les livres de la SPF peuvent être inspectés au siège social. Art. 7.
(1)Le respect par la SPF des conditions prévues à l'article 3 paragraphe
(1)est certifié par le domiciliataire de la SPF ou, à défaut, par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises ou par un expertcomptable autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable.
(2)Le domiciliataire de la SPF, ou, à défaut, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable autorisés en vertu des lois mentionnées au paragraphe 1er, certifiera également - soit que la SPF s’est conformée aux obligations d’agent payeur lui incombant en vertu des lois du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière et du 21 juillet 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, - soit que la SPF a chargé un établissement de crédit de remplir ou faire remplir ces obligations pour elle.
(3)Les certifications visées aux paragraphes
(1)et
(2)sont transmises annuellement, pour le 31 juillet au plus tard, à l’administration de l’enregistrement et des domaines.
(4)L’administration de l’enregistrement et des domaines informe l’administration des contributions directes lorsqu’elle constate que le(
- s)certificat(
- s)visé(
- s)aux paragraphes 1er ou 2 n’ont pas été transmis. -3- loi du 11 mai 2007 Version consolidée au 01 juillet 2021 Art. 8. Le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines peut prononcer le retrait du bénéfice des dispositions fiscales établi par la présente loi s’il constate que la SPF n’observe pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant. Le retrait s’applique à partir du jour de la notification de la décision, qui se fera par lettre recommandée à la poste. Art. 9. Contre les décisions du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, un recours est ouvert par assignation devant le tribunal d’arrondissement statuant en matière civile. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les 3 mois de la notification de la décision attaquée. L’administration de l’enregistrement et des domaines informe l’administration des contributions directes de sa décision ou du jugement coulé en force de chose jugée. Chapitre IV: Dispositions modificatives Art. 10. L’article 147, numéro 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: « 3. lorsque les revenus sont alloués par une société holding de droit luxembourgeois définie par la loi du 31 juillet 1929, par une société de gestion de patrimoine familial (SPF) ou un organisme de placement collectif (OPC), y compris une société d’investissement en capital à risque (SICAR), de droit luxembourgeois, sans préjudice toutefois de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents ». Art. 11. L’article 156, numéro 8, littera
- c)de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: «
- c)Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société d’investissement en capital à risque (SICAR) ou dans une société de gestion de patrimoine familial (SPF) ». Art. 12. Le paragraphe 178bis de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 est complété par un numéro 5 libellé comme suit: «5. aux sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF)». -4-