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Loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»). Texte consolidé La consolidation consiste à intégre

loi du 11 mai 2007 Version consolidée au 01 janvier 2025 Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)

. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 18 février 2012 portant modification de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»). Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ; 5° la loi modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant

  1. a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
  2. b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
  3. c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 21° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité -1- loi du 11 mai 2007 Version consolidée au 01 janvier 2025 régionale ; 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 25° la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique. Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ; 4° de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 5° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Chapitre I: Dispositions générales Art. 1er.

(1)Pour l’application de la présente loi, est considérée comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, toute société: - qui a adopté la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme, et - dont l’objet exclusif est l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que définis à l’article 2 de la présente loi, à l’exclusion de toute activité commerciale, et - qui réserve ses actions ou parts aux investisseurs définis à l’article 3 de la présente loi, et - dont les statuts prévoient explicitement qu’elle est soumise aux dispositions de la présente loi.
(2)La dénomination sociale d’une société tombant sous la présente loi est à accompagner de la mention de « société de gestion de patrimoine familial », ou de celle de « SPF ». Art. 2.
(1)Par actifs financiers au sens de la présente loi, il convient d’entendre (
  1. i)les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et (
  2. ii)les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
(2)La SPF n’est admise à détenir une participation dans une société qu’à la condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de cette société.
(3)Il est interdit à la SPF de détenir des biens immobiliers à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. Art. 3.
(1)Est un investisseur éligible au sens de la présente loi toute personne suivante,
  1. a)une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
  2. b)une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé d’une ou de plusieurs personnes physiques ou
  3. c)un intermédiaire agissant pour le compte d’investisseurs visés sub
  4. a)ou
  5. b)du présent paragraphe. Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l’attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.
(2)Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l’objet d’un placement public ou être admis à la cotation d’une bourse de valeurs. -2- loi du 11 mai 2007 Version consolidée au 01 janvier 2025 Chapitre II: Dispositions fiscales Art. 4.
(1)La SPF est exempte de l’impôt sur le revenu, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune. Art. 5.
(1)La SPF est soumise à la taxe d’abonnement annuelle au taux de 0,25%, sans que le produit de cette taxe ne puisse être inférieur au montant annuel de 1 000 euros. Le montant de la taxe est plafonné à cent vingt-cinq mille euros par année.
(2)La base d’imposition de la taxe d’abonnement due par la SPF est:
  1. a)le montant de son capital social libéré,
  2. b)augmentée le cas échéant
  3. i)des primes d’émission et ;
  4. ii)de la partie des dettes, sous quelque forme que ce soit, qui excède l’octuple du capital social libéré et des primes d’émission, existant au premier jour de l’exercice social ou, pour l’année de sa constitution, existant à la date de constitution.
(3)La taxe d’abonnement est déclarée trimestriellement sur une formule, mise à la disposition par l’administration de l’enregistrement et des domaines, qui est adressée au receveur de l’enregistrement du bureau de la taxe d’abonnement à Luxembourg, et est payée trimestriellement. Les déclarations sont à transférer et à déposer auprès de l’administration par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Lors de l’année de sa constitution et de sa liquidation, la SPF acquitte la taxe d’abonnement au prorata du nombre de jours durant lesquels elle a existé pendant le trimestre concerné. Chapitre III: Surveillance et contrôle Art. 6.
(1)L’autorité chargée d’exercer le contrôle fiscal de la SPF est l’administration de l’enregistrement et des domaines.
(2)Le droit de contrôle et d’investigation s’exerce sous l’autorité du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Il se limite à la recherche et à l’examen des faits et données concernant le statut fiscal de la SPF ainsi que des éléments requis pour assurer et vérifier la juste et exacte perception des taxes et droits à charge de la SPF. Dans le cadre de la mission de contrôle, les livres de la SPF peuvent être inspectés au siège social. Art. 7.
(1)Le respect par la SPF des conditions prévues à l'article 3 paragraphe
(1)est certifié par le domiciliataire de la SPF ou, à défaut, par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises ou par un expertcomptable autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable.
(2)Le domiciliataire de la SPF, ou, à défaut, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable autorisés en vertu des lois mentionnées au paragraphe 1er, certifiera également - soit que la SPF s’est conformée aux obligations d’agent payeur lui incombant en vertu de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière , -3- loi du 11 mai 2007 Version consolidée au 01 janvier 2025 - soit que la SPF a chargé un établissement de crédit de remplir ou faire remplir ces obligations pour elle.
(3)Les certifications visées aux paragraphes
(1)et
(2)sont transmises annuellement par transfert électronique, pour le 31 juillet au plus tard, à l’administration de l’enregistrement et des domaines. Art. 8.
(1)En cas de manquement par la SPF à une des obligations visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, ou à l’article 7, paragraphe 3, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut infliger une amende administrative d’un montant maximal de la moitié du montant de la taxe d’abonnement annuelle due ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer celui-ci, d’un montant maximal de 10 000 euros.
(2)En cas de non-respect par la SPF des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 1er, ou en cas de manquement à une des obligations visées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, ou à l’article 3, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut infliger une amende administrative d’un montant maximal de 250 000 euros. La décision prononçant l’amende peut enjoindre à la SPF de remédier aux manquements constatés et de se conformer aux dispositions légales concernées endéans un délai de six mois après la notification de la décision. Si après échéance de ce délai de six mois, le directeur constate que la SPF n’a pas remédié aux manquements constatés et ne s’est pas conformée aux dispositions légales visées à l’alinéa 1er, il prononce, après avoir invité la SPF à formuler ses observations relatives aux constats effectués par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le retrait définitif du bénéfice des dispositions fiscales établies par la présente loi.
(3)La décision de retrait visée au paragraphe 2 est notifiée par lettre recommandée à la poste et précise la période pendant laquelle la SPF a manqué aux dispositions légales concernées par cette décision. La décision de retrait précise sa date de prise d’effet, sans que celle-ci ne puisse être antérieure à la date la plus tardive entre le premier jour de la période de manquement, telle que précisée dans la décision de retrait en application de l’alinéa 1er, ou le 1er janvier de la quatrième année précédant celle au cours de laquelle la décision de retrait est prononcée. La société ayant fait l’objet d’une telle décision ne peut plus faire état vis-à-vis de tiers de la mention et du statut de « SPF ». En cas de manquement à cette obligation, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 euros pour chaque mois de non-conformité.
(4)Au moment de déterminer le montant des amendes administratives visées aux paragraphes 1er à 3, et après avoir invité la SPF à formuler ses observations relatives aux constats effectués par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le directeur tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
  1. a)de la gravité et de la durée du manquement ;
  2. b)de la situation financière de la SPF ;
  3. c)de l’avantage tiré du manquement par la SPF, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
  4. d)des préjudices subis par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  5. e)du degré de coopération de la SPF ;
  6. f)des manquements antérieurs commis par la SPF. Les poursuites en recouvrement des amendes visées aux paragraphes 1er à 3 ont lieu comme en matière d’enregistrement. Art. 9. Contre les décisions du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, un recours est ouvert par assignation devant le tribunal d’arrondissement statuant en matière civile. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les 3 mois de la notification de la décision attaquée. -4- loi du 11 mai 2007 Version consolidée au 01 janvier 2025 La décision de retrait visée à l’article 8 produit ses effets lorsque cette décision est devenue définitive. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA informe l’Administration des contributions directes de cette décision lorsque celle-ci est devenue définitive. Le délai de prescription visé à l’article 10 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale est suspendu pendant la période au cours de laquelle la société se trouvait en manquement à ses obligations, telle que précisée dans la décision de retrait en application de l’article 8, paragraphe 3, alinéa 1er, et pendant la période au cours de laquelle la décision de retrait n’est pas définitive. Chapitre IV: Dispositions modificatives Art. 10. L’article 147, numéro 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: « 3. lorsque les revenus sont alloués par une société holding de droit luxembourgeois définie par la loi du 31 juillet 1929, par une société de gestion de patrimoine familial (SPF) ou un organisme de placement collectif (OPC), y compris une société d’investissement en capital à risque (SICAR), de droit luxembourgeois, sans préjudice toutefois de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents ». Art. 11. L’article 156, numéro 8, littera
  7. c)de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: «
  8. c)Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société d’investissement en capital à risque (SICAR) ou dans une société de gestion de patrimoine familial (SPF) ». Art. 12. Le paragraphe 178bis de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 est complété par un numéro 5 libellé comme suit: «5. aux sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF)». -5-

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