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Loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à

loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 Version consolidée applicable au 10/07/2025 : Loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l’information sur

les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant transposition de: - la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE - l’article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales et portant modification de: - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et: – portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l'audit, – modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Loi du 28 avril 2011 portant - transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion de crises; - transpositions pour les établissements de crédit de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés; - parachèvement de la transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie et le délai de remboursement; - modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit; - modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers; - modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; - modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Loi du 3 juillet 2012 - portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé; - portant modification de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières; - portant modification de la loi du -1- loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Loi du 21 décembre 2012 portant transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant:

  1. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
  2. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
  3. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;
  4. la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation;
  5. la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque;
  6. la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières;
  7. la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep;
  8. la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
  9. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
  10. la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;
  11. la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières;
  12. la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;
  13. la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 10 mai 2016 portant:
  14. transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE;
  15. transposition de l'article premier de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
  16. modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières;
  17. modification de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour les valeurs mobilières. Loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et portant:
  18. mise en oeuvre du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;
  19. transposition de: a) la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché); b) la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;
  20. modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs; et
  21. abrogation de la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché. Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification :
  22. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  23. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  24. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  25. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ;
  26. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  27. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  28. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
  29. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  30. de la loi modifiée du -2- loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et
  31. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Loi du 3 juillet 2025 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 3° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, en vue de la transposition de : 1° la directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; 2° l’article 3 de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; 3° l’article 1er de la directive (UE) 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE, et de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres. Chapitre Ier – Définitions et champ d'application. Art. 1er. Définitions.

(1)Aux fins de la présente loi, on entend par : 1) « CSSF » : la Commission de surveillance du secteur financier. La CSSF est l'autorité compétente indépendante au Luxembourg ; 2) « détenteur d'actions » : toute personne physique ou morale régie par le droit privé ou public, qui détient, directement ou indirectement :
  1. a)des actions de l'émetteur, en son propre nom et pour son propre compte ;
  2. b)des actions de l'émetteur, en son propre nom mais pour le compte d'une autre personne physique ou morale;
  3. c)des certificats représentatifs de valeurs mobilières, auquel cas le détenteur du certificat représentatif est considéré comme le détenteur des actions sous-jacentes représentées par le certificat ; 3) « émetteur » : une personne physique ou une entité juridique régie par le droit privé ou public, y compris un État, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Dans le cas de certificats représentatifs de valeurs mobilières admis à la négociation sur un marché réglementé, l'émetteur signifie l'émetteur des valeurs mobilières représentées, qu'elles soient ou non admises à la négociation sur un marché réglementé ; 4) « entreprise contrôlée » : toute entreprise
  4. a)dans laquelle une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote ; ou
  5. b)dont une personne physique ou morale possède le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et est en même temps détenteur d'actions ou associé de l'entreprise en question ; ou
  6. c)dont une personne physique ou morale est détenteur d'actions ou associé et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres détenteurs d'actions ou associés de l'entreprise en question, la majorité des droits de vote des détenteurs d'actions ou associés ; ou
  7. d)sur laquelle une personne physique ou morale a le pouvoir d'exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle. Aux fins de la lettre b), les droits du détenteur en matière de vote, de nomination et de révocation recouvrent les droits de toute autre entreprise contrôlée par le détenteur d'actions et ceux de toute personne physique ou morale agissant, même en son nom propre, pour le compte du détenteur d'actions ou de toute autre entreprise contrôlée par celui-ci ; -3- loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 5) « entreprise d'investissement » : toute personne au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. Au Luxembourg, il s'agit des personnes visées à la sous- section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie 1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 6) « établissement de crédit » : toute personne au sens de l'article 4, point 1) de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte). Au Luxembourg, il s'agit des personnes dont l'activité répond à la définition contenue dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 7) « État membre » : un État membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (« EEE ») autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 8) « État membre d'accueil » : un État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; 9) « État membre d'origine » :
  8. a)dans le cas d'un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1.000 euros ou d'un émetteur d'actions : - lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un État membre, l'État membre où il a ce siège ; - lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre choisi par l'émetteur parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Le choix d'un État membre d'origine demeure valable tant que l'émetteur n'en a pas choisi un nouveau au titre de la lettre
  9. c)et n'a pas rendu public son choix conformément au deuxième alinéa du présent point 9). La définition de l'État membre d'origine est applicable aux titres de créance libellés dans une autre devise que l'euro, à condition que leur valeur nominale unitaire soit, à la date d'émission, inférieure à 1.000 euros, sauf si elle est presque équivalente à 1.000 euros;
  10. b)pour tout émetteur non visé à la lettre a), l'État membre choisi par l'émetteur entre l'État membre où il a son siège statutaire, le cas échéant, et les États membres qui ont admis ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. L'émetteur ne peut choisir qu'un seul État membre comme État membre d'origine. Son choix demeure valable au moins trois ans sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé ou si l'émetteur vient à relever des lettres
  11. a)ou
  12. c)au cours de cette période de trois ans.
  13. c)pour un émetteur dont les valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans son État membre d'origine au sens de la lettre a), deuxième tiret, ou de la lettre b), mais sont en revanche admises à la négociation dans un ou plusieurs autres États membres, le nouvel État membre d'origine que l'émetteur peut choisir parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l'État membre dans lequel il a son siège statutaire. Un émetteur rend public son État membre d'origine visé aux lettres a),
  14. b)ou
  15. c)conformément aux articles 19 et 20. En outre, un émetteur communique son choix quant à son État membre d'origine à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège statutaire, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et aux autorités compétentes de l'ensemble des États membres d'accueil. Au cas où l'émetteur omettrait de rendre public son État membre d'origine au sens de la lettre a), deuxième tiret, ou de la lettre
  16. b)dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, l'État membre d'origine est l'État membre dans lequel les valeurs mobilières de l'émetteur sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les valeurs mobilières de l'émetteur sont admises à la négociation sur des marchés réglementés situés ou fonctionnant dans plusieurs États membres, ces derniers sont considérés comme les États membres d'origine de l'émetteur tant que celui-ci n'a pas choisi ultérieurement un État membre d'origine unique et n'a pas rendu public ce choix. Pour un émetteur dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d'un État membre d'origine visé à la lettre a), deuxième tiret, ou à la lettre
  17. b)n'a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre 2015. -4- loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 Un émetteur qui a choisi un État membre d'origine visé à la lettre a), deuxième tiret, ou aux lettres
  18. b)ou
  19. c)et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes de l'État membre d'origine pour le 27 novembre 2015, est exempté de l'obligation au titre de l'alinéa 2 du présent point 9) sauf si l'émetteur considéré choisit un autre État membre d'origine après le 27 novembre 2015. 10) « information réglementée » : toute information que l'émetteur, ou toute autre personne ayant sollicité sans le consentement de l'émetteur l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de communiquer en vertu de la présente loi ainsi qu'en vertu des articles 17 et 19 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ; 11) « marché réglementé » : un marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, c'est-à-dire : un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. Ces marchés sont inscrits sur la liste que la Commission européenne est tenue de publier sur son site Internet conformément à l'article 47 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ; 12) « organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé » : les fonds communs de placement, les fonds de type « unit trust » et les sociétés d'investissement
  20. a)dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et
  21. b)dont les parts sont, à la demande des porteurs de celles-ci, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes ; 13) « parts d'un organisme de placement collectif » : les valeurs mobilières émises par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants à cet organisme sur ses actifs ; 14) « société de gestion » : une société au sens de l'article 1 bis, point 2), de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») telle que modifiée ; 15) « teneur de marché » : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers tels que définis au point 17) de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ; 16) « titres de créance » : les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des valeurs mobilières qui sont équivalentes à des actions ou qui, après leur conversion ou l'exercice des droits qu'elles confèrent, donnent naissance à un droit d'acquérir des actions ou des valeurs mobilières équivalant à des actions ; 17) « valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
  22. a)les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats représentatifs d'actions ;
  23. b)les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres ;
  24. c)toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ; au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, à l'exception des -5- loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement), au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, ayant une échéance inférieure à 12 mois ; 18) « valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée » : des titres de créance du même émetteur, émis au robinet ou des valeurs mobilières appartenant à un même type et/ou à une même catégorie ayant fait l'objet d'au moins deux émissions distinctes ; 19) « voie électronique » : les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique. 20) « accord formel » : un accord contraignant en vertu du droit applicable.
(2)Les références faites dans la présente loi aux entités juridiques s'entendent comme couvrant les groupements d'affaires immatriculés sans personnalité juridique et les trusts. Art. 2. Champ d'application.
(1)La présente loi fixe des exigences concernant la divulgation d'informations périodiques et continues sur les émetteurs de valeurs mobilières dès lors que ces dernières sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.
(2)La présente loi ne s'applique ni aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé ni aux parts acquises ou cédées dans ces organismes de placement collectif.
(3)Les dispositions figurant à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, ne s'appliquent pas aux valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé et émises par l'État luxembourgeois ou par l'une de ses communes. Chapitre II – Information périodique. Art. 3. Rapports financiers annuels.
(1)L'émetteur dont le Luxembourg est l'État membre d'origine publie son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice et veille à ce que ce rapport reste à la disposition du public pendant au moins dix ans.
(2)Le rapport financier annuel comprend :
  1. a)les états financiers ayant fait l'objet d'un audit ;
  2. b)le rapport de gestion ; et
  3. c)des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, indiquant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente fidèlement l'évolution et les résultats de l'entreprise, la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.
(3)Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés conformément à la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ou à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent ces comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ainsi que les comptes annuels de l'émetteur société mère établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel l'émetteur société mère a son siège statutaire. -6- loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 Lorsque l'émetteur ne doit pas établir de comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent les comptes établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société a son siège statutaire.
(4)Les états financiers font l'objet d'un audit conformément aux articles 51 et 51 bis de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés telle que modifiée et, si l'émetteur doit établir des comptes consolidés, conformément à l'article 37 de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés. Le rapport d'audit, signé par la ou les personnes chargées de la vérification des états financiers, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.
(5)Le rapport de gestion est établi conformément à l'article 46 de la directive 78/660/CEE précitée et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, conformément à l'article 36 de la directive 83/349/CEE précitée. Art. 4. Rapports financiers semestriels.
(1)L'émetteur d'actions ou de titres de créance dont le Luxembourg est l'État membre d'origine publie un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard trois mois après la fin de ce semestre. L'émetteur veille à ce que le rapport financier semestriel reste à la disposition du public pendant au moins dix ans.
(2)Le rapport financier semestriel comprend :
  1. a)un jeu d'états financiers résumés ;
  2. b)un rapport de gestion intermédiaire ; et
  3. c)des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, indiquant que, à leur connaissance, le jeu d'états financiers résumés établi conformément au corps de normes comptables applicable donne une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation comme l'exige le paragraphe 3, et que le rapport de gestion intermédiaire représente fidèlement les informations exigées en vertu du paragraphe 4.
(3)Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés est élaboré conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan et un compte de profits et pertes résumés ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes. Lorsqu'il établit le bilan et le compte de profits et pertes résumés, l'émetteur suit les mêmes principes de comptabilisation et d'évaluation que lorsqu'il établit les rapports financiers annuels.
(4)Le rapport de gestion intermédiaire indique au moins quels ont été les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et quelle a été leur incidence sur le jeu d'états financiers résumés et il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Pour les émetteurs d'actions, le rapport de gestion intermédiaire fait également état des principales transactions entre parties liées.
(5)Si le rapport financier semestriel a fait l'objet d'un audit, le rapport d'audit est intégralement reproduit. La même règle s'applique aux rapports d'examen établis par un réviseur d'entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d'un pays tiers. Si le rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen par un réviseur d'entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d'un pays tiers l'émetteur le déclare dans son rapport. Art.
  1. Rapport sur les sommes versées aux gouvernements L'émetteur dont le Luxembourg est l'État membre d'origine, actif dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires, au sens de l'article 41, paragraphes 1er et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE -7- loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, se doit d'établir, sur une base annuelle, un rapport sur les sommes versées aux gouvernements, conformément aux exigences du chapitre 10 de ladite directive. Le rapport est rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice et reste à la disposition du public pendant au moins dix ans. Les sommes versées aux gouvernements sont déclarées à un niveau consolidé. Art.
  2. Responsabilité. La responsabilité des informations à élaborer et à publier conformément aux articles 3, 4, 5 et 15 incombe à l'émetteur. Art.
  3. Exemptions.
(1)Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :
  1. a)les États et leurs collectivités régionales ou locales, les organismes publics internationaux comptant au moins un État membre parmi leurs membres, la Banque centrale européenne (BCE), le Fonds européen de stabilité financière (FESF) établi par l'accord-cadre régissant le FESF et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l'union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l'euro et les banques centrales nationales des États membres, émetteurs ou non d'actions ou d'autres valeurs mobilières ; et
  2. b)les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100.000 euros à la date d'émission.
(2)L'article 4 ne s'applique pas aux établissements de crédit dont le Luxembourg est l'État membre d'origine et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont, de manière continue ou répétée, émis uniquement des titres de créance, à condition que la valeur nominale totale de l'ensemble de ces titres de créance demeure inférieure à 100.000.000 euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.
(3)L'article 4 ne s'applique pas aux émetteurs dont le Luxembourg est l'État membre d'origine et qui émettent exclusivement des titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'État luxembourgeois ou par l'une de ses communes, sur un marché réglementé, si ces émetteurs existaient avant le 31 décembre 2003.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, lettre b), les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux entités qui émettent uniquement des titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50.000 euros à la date d'émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours. Chapitre III – Information continue. Section Ire – Informations concernant les participations importantes. Art. 8. Notification de l'acquisition ou de la cession de participations importantes.
(1)Un détenteur d'actions qui acquiert ou cède des actions, y compris des certificats représentatifs d'actions, d'un émetteur dont les actions, y compris les certificats représentatifs d'actions, sont admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine et auxquelles sont attachés des droits de vote, est tenu de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote de l'émetteur détenus par le détenteur d'actions à la suite de l'acquisition ou de la cession considérée, lorsque ce pourcentage atteint -8- loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33 1/3%, 50% et 66 2/3% ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. Les droits de vote sont calculés sur la base de l'ensemble des actions, y compris les certificats représentatifs d'actions, auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux- ci est suspendu. Par ailleurs, cette information est également fournie pour l'ensemble des actions, y compris les certificats représentatifs d'actions, appartenant à une même catégorie et auxquelles des droits de vote sont attachés.
(2)Les détenteurs d'actions sont tenus de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote, lorsque ce pourcentage atteint les seuils visés au paragraphe 1er, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils, à la suite d'événements modifiant la répartition des droits de vote, sur la base des informations divulguées en application de l'article 14. Lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, la notification est faite pour les événements équivalents.
(3)Le présent article ne s'applique pas aux actions, y compris les certificats représentatifs d'actions, acquises aux seules fins de la compensation ou du règlement dans le cadre du cycle habituel de règlement à court terme, ni aux dépositaires détenant des actions, y compris des certificats représentatifs d'actions, en cette qualité de dépositaire, pour autant que lesdits dépositaires ne puissent exercer les droits de vote attachés à ces actions, y compris les certificats représentatifs d'actions, que si instruction leur en a été donnée par écrit ou par voie électronique.
(4)Le présent article ne s'applique pas non plus à l'acquisition ou à la cession d'une participation importante, atteignant ou dépassant le seuil de 5%, par un teneur de marché agissant en cette qualité, pour autant :
  1. a)qu'il soit agréé par son État membre d'origine en vertu de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ; et
  2. b)qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur concerné ni n'exerce aucune influence pour pousser l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.
(5)Le présent article ne s'applique pas aux droits de vote qui sont détenus dans le portefeuille de négociation, au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, pour autant que :
  1. a)les droits de vote détenus dans le portefeuille de négociation ne dépassent pas 5%, et
  2. b)les droits de vote attachés aux actions détenues dans le portefeuille de négociation ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
(6)Le présent article ne s'applique pas aux droits de vote qui sont attachés à des actions acquises à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur. Art. 9. Acquisition ou cession de pourcentages importants de droits de vote. Les exigences en matière de notification définies à l'article 8, paragraphes 1 et 2, s'appliquent également à une personne physique ou morale dans la mesure où elle a le droit d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote lorsque l'un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente :
  1. a)les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question ;
  2. b)les droits de vote sont détenus par un tiers en vertu d'un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question ;
  3. c)les droits de vote sont attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne, pour autant que celle-ci contrôle les droits de vote et déclare qu'elle a l'intention de les exercer ;
  4. d)les droits de vote sont attachés à des actions dont cette personne a l'usufruit ;
  5. e)les droits de vote sont détenus, ou peuvent être exercés au sens des lettres
  6. a)à d), par une entreprise contrôlée par cette personne ; -9- loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025
  7. f)les droits de vote sont attachés à des actions déposées auprès de cette personne et celle-ci peut les exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions ;
  8. g)les droits de vote sont détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne ;
  9. h)cette personne peut exercer les droits de vote en tant que mandataire et comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions. Art. 10. Exemption à des fins de politique monétaire.
(1)L'article 8 et l'article 9, lettre c), ne s'appliquent pas aux actions remises aux membres du Système Européen de Banques Centrales (« SEBC ») ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, y compris les actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans le cadre d'un nantissement, d'un accord de rachat ou d'un accord similaire relatif à des liquidités accordées à des fins de politique monétaire ou dans le cadre d'un système de paiement.
(2)L'exemption s'applique aux transactions visées ci-dessus qui portent sur une courte période et à condition que les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés. Art. 11. Procédure en matière de notification et de publicité des participations importantes.
(1)La CSSF détermine le contenu et la forme de la notification qui est requise en vertu des articles 8 et 9. Cette notification comprend les informations suivantes :
  1. a)la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote ;
  2. b)la chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus, le cas échéant ;
  3. c)la date à laquelle le seuil a été atteint ou dépassé ; et
  4. d)l'identité du détenteur d'actions, même s'il n'est pas habilité à exercer les droits de vote dans les conditions énoncées à l'article 9, et de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte de ce détenteur.
(2)La notification à l'émetteur est effectuée rapidement et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, suivant la date à laquelle le détenteur d'actions, ou la personne physique ou morale visée à l'article 9,
  1. a)a connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote, ou à laquelle il/elle aurait dû en avoir connaissance, compte tenu des circonstances, quelle que soit la date à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer les droits de vote prend effet ; ou
  2. b)est informé(
  3. e)de l'événement visé à l'article 8, paragraphe 2.
(3)Une entreprise est exemptée de l'obligation de procéder à la notification requise conformément au paragraphe 1er, si la notification est effectuée par l'entreprise mère ou, lorsque l'entreprise mère est elle-même une entreprise contrôlée, par l'entreprise mère de celle-ci.
(4)L'entreprise mère d'une société de gestion n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 8 et 9 avec les participations gérées par la société de gestion dans les conditions prévues par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») telle que modifiée, pour autant que cette société de gestion exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère. Cependant, les articles 8 et 9 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite société de gestion et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.
(5)L'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée en vertu de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 8 et 9 avec les participations qui sont gérées par - 10 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 cette entreprise d'investissement de manière individualisée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 9), de cette directive, pour autant :
  1. a)que l'entreprise d'investissement soit autorisée à fournir de tels services de gestion de portefeuille en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;
  2. b)qu'elle ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que si elle a reçu des instructions par écrit ou par voie électronique ou qu'elle garantisse, par la mise en place de mécanismes appropriés, que les services de gestion individualisée de portefeuille sont rendus indépendamment de tout autre service dans des conditions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») telle que modifiée ; et
  3. c)que l'entreprise d'investissement exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère. Cependant, les articles 8 et 9 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite entreprise d'investissement et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.
(6)Dès réception de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1er et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci, l'émetteur publie toute l'information contenue dans la notification.
(7)Au cas où la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre d'origine, publie dans les conditions prévues à l'article 20, les informations contenues dans la notification visée au paragraphe 1er, et ce dès la réception de la notification et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci, les émetteurs sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 6. Art. 12. Instruments financiers spécifiques.
(1)Les obligations en matière de notification prévues à l'article 8 s'appliquent également à une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement :
  1. a)des instruments financiers qui, à l'échéance, lui donnent, en vertu d'un accord formel, soit le droit inconditionnel d'acquérir, soit la faculté d'acquérir des actions auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
  2. b)des instruments financiers qui ne figurent pas à la lettre a), mais qui font référence à des actions visées à cette lettre, et dont l'effet économique est similaire à celui des instruments financiers visés à cette lettre, qu'ils donnent droit à un règlement physique ou non. La notification exigée inclut la répartition par type d'instruments financiers détenus conformément à l'alinéa 1, lettre a), et d'instruments financiers détenus conformément à la lettre
  3. b)dudit alinéa, une distinction étant opérée entre les instruments financiers qui donnent droit à un règlement physique et les instruments financiers qui donnent droit à un règlement en espèces.
(2)Le nombre de droits de vote est calculé par référence au nombre notionnel total d'actions sous-jacentes à l'instrument financier, sauf lorsque l'instrument financier permet exclusivement un règlement en espèces, auquel cas le nombre de droits de vote est calculé sur une base ajustée du delta, en multipliant le nombre notionnel d'actions sous-jacentes par le delta de l'instrument. À cette fin, le détenteur agrège et notifie tous les instruments financiers liés au même émetteur sous- jacent. Seules les positions longues sont prises en compte pour le calcul des droits de vote. Les positions longues ne sont pas compensées avec les positions courtes relatives au même émetteur sous-jacent.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, sont considérés comme étant des instruments financiers, pour autant qu'ils satisfassent à l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1, lettre
  1. a)ou
  2. b):
  3. a)les valeurs mobilières ;
  4. b)les contrats d'option ;
  5. c)les contrats à terme (futures) ;
  6. d)les contrats d'échange ;
  7. e)les accords de taux futurs ; - 11 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025
  8. f)les contrats financiers pour différences ; et
  9. g)tous autres contrats ou accords ayant un effet économique similaire susceptibles d'être réglés par une livraison physique ou en numéraire.
(4)Les exemptions prévues à l'article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 11, paragraphes 3, 4 et 5, s'appliquent aux obligations en matière de notification au titre du présent article. Art. 12bis. Agrégation.
(1)Les obligations en matière de notification prévues aux articles 8, 9 et 12 s'appliquent également à une personne physique ou morale lorsque le nombre de droits de vote détenus directement ou indirectement par ladite personne en vertu des articles 8 et 9, agrégés avec les droits de vote afférents aux instruments financiers détenus directement ou indirectement en vertu de l'article 12, atteint les seuils définis à l'article 8, paragraphe 1er, ou les franchit à la hausse ou à la baisse. La notification exigée en vertu de l'alinéa 1er comprend la répartition du nombre de droits de vote attachés aux actions détenues conformément aux articles 8 et 9 et de droits de vote afférents à des instruments financiers au sens de l'article 12.
(2)Les droits de vote afférents à des instruments financiers qui ont déjà été notifiés conformément à l'article 12 sont notifiés une nouvelle fois lorsque la personne physique ou morale a acquis les actions sous-jacentes et que cette acquisition a pour conséquence que le nombre total de droits de vote attachés aux actions émises par le même émetteur atteint ou dépasse les seuils définis à l'article 8, paragraphe 1er. Art.
  1. Actions propres. Lorsqu'un émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine acquiert ou cède ses propres actions, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'émetteur, l'émetteur publie, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation à compter de l'acquisition ou de la cession considérée, le pourcentage de ses propres actions, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5% ou 10% des droits de vote ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. Ce pourcentage est calculé sur la base du nombre total d'actions auxquelles sont attachés des droits de vote. Art.
  2. Publication du total du nombre de droits de vote et du capital. Aux fins du calcul des seuils prévus à l'article 8, l'émetteur dont le Luxembourg est l'État membre d'origine publie le total du nombre de droits de vote et du capital à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s'est produite. Art.
  3. Informations complémentaires.
(1)L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine publie sans délai toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur lui-même et donnant accès aux actions dudit émetteur.
(2)L'émetteur de valeurs mobilières qui ne sont pas des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine publie sans délai toute modification des droits des détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris toute modification des conditions relatives à ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d'avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment d'une modification des conditions d'emprunt ou des taux d'intérêt. - 12 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 Section II – Informations destinées aux détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé. Art. 16. Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
(1)L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs d'actions qui se trouvent dans une situation identique.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, l'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs d'actions d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs d'actions ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur :
  1. a)fournit des informations sur le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées, le nombre total d'actions et de droits de vote et le droit des détenteurs de participer aux assemblées ;
  2. b)met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs d'actions un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée ;
  3. c)désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs d'actions peuvent exercer leurs droits financiers ; et
  4. d)publie des avis ou diffuse des circulaires concernant l'attribution et le paiement des dividendes et l'émission de nouvelles actions, y compris des informations sur les modalités éventuelles d'attribution, de souscription, d'annulation ou de conversion.
(3)Les émetteurs sont autorisés à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs d'actions, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies :
  1. a)l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur d'actions ou, dans les cas visés à l'article 9, lettres
  2. a)à h), des personnes physiques ou morales ;
  3. b)des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs d'actions ou les personnes physiques ou morales habilitées à exercer les droits de vote ou à donner des instructions concernant leur exercice soient effectivement informés ;
  4. c)les détenteurs d'actions ou, dans les cas visés à l'article 9, lettres
  5. a)à e), les personnes physiques ou morales habilitées à acquérir, céder ou exercer les droits de vote, sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit ; et
  6. d)toute répartition des coûts inhérents à la transmission de ces informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1er. Art. 17. Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
(1)L'émetteur de titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres de créance de même rang en ce qui concerne tous les droits attachés à ces titres.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, l'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs de titres de créance d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs de titres de créance ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur : - 13 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025
  1. a)publie des avis ou diffuse des circulaires concernant le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées des détenteurs de titres de créance, le paiement des intérêts, l'exercice des droits éventuels de conversion, d'échange, de souscription ou d'annulation, et le remboursement, ainsi que le droit de ces détenteurs d'y participer ;
  2. b)met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs de titres de créances un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée ; et
  3. c)désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs de titres de créance peuvent exercer leurs droits financiers.
(3)Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100.000 euros, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 100.000 euros, sont invités à participer à une assemblée, l'émetteur peut choisir n'importe quel État membre comme lieu de réunion, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet État membre. Le choix visé au premier alinéa s'applique aussi en ce qui concerne les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50.000 euros, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 50.000 euros, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours, pour autant que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre choisi par l'émetteur.
(4)Les émetteurs sont autorisés à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs de titres de créance, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies :
  1. a)l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur de titres de créance ou du mandataire qui le représente ;
  2. b)des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs de titres de créance soient effectivement informés ;
  3. c)les détenteurs de titres de créance sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit ; et
  4. d)toute répartition des coûts inhérents à la transmission des informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1er. Chapitre IV – Obligations générales. Art. 18. Contrôle par la CSSF.
(1)Chaque fois que l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de l'émetteur l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine, publie des informations réglementées, il ou elle dépose en même temps ces informations auprès de la CSSF. La CSSF peut décider de publier lesdites informations sur son site Internet.
(2)Les informations à notifier à l'émetteur conformément aux articles 8, 9, 11 et 12 sont déposées en même temps auprès de la CSSF. Art. 19. Langues.
(1)Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation uniquement sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg et que le Luxembourg est l'État membre d'origine, les informations réglementées sont publiées dans une langue acceptée par la CSSF. - 14 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025
(2)Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés réglementés de plusieurs États membres y compris sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg et que le Luxembourg est l'État membre d'origine, les informations réglementées sont publiées dans une langue acceptée par la CSSF. Les informations réglementées sont également publiées soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, reconnue comme telle par la CSSF, au choix de l'émetteur.
(3)Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres à l'exclusion du Luxembourg, alors que le Luxembourg est l'État membre d'origine, les informations réglementées sont publiées, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une autre langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, reconnue comme telle par la CSSF. En outre, les informations réglementées sont publiées soit dans une langue acceptée par la CSSF, soit dans une autre langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, reconnue comme telle par la CSSF.
(4)L'émetteur dont le Luxembourg est l'État membre d'accueil publie ses informations réglementées soit dans une langue acceptée par la CSSF, soit dans une autre langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, reconnue comme telle par la CSSF.
(5)Aux fins des paragraphes 1 à 4 les langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise constituent dans tous les cas des langues acceptées par la CSSF.
(6)Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, les obligations imposées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui, sans le consentement de l'émetteur, a demandé cette admission.
(7)Les détenteurs d'actions et la personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 12 sont autorisés à ne notifier des informations à un émetteur en vertu de la présente loi que dans une langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, reconnue comme telle par la CSSF.
(8)Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 100.000 euros, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont publiées soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, soit dans une langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, au choix de l'émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l'émetteur, a demandé cette admission. La dérogation visée au premier alinéa s'applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50.000 euros à la date d'émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours.
(9)Dans le cas où une action concernant le contenu des informations réglementées est intentée devant une cour ou un tribunal d'un État membre, la question de la prise en charge du paiement des coûts engagés pour la traduction de ces informations aux fins de la procédure est tranchée conformément à la loi de cet État membre. Art. 20. Accès aux informations réglementées.
(1)L'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine, publie les informations réglementées de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires et les met à la disposition du ou des mécanisme(
  1. s)officiellement désigné(
  2. s)visé(
  3. s)au paragraphe 2. L'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, ne peut pas facturer aux investisseurs des frais particuliers pour la fourniture de ces informations. - 15 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 Aux fins de la publication visée au premier alinéa, l'émetteur recourt à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble des États membres.
(2)Un ou plusieurs mécanisme(
  1. s)officiellement désigné(
  2. s)pour le stockage centralisé des informations réglementées (« OAM » (Officially Appointed Mechanism)) est/sont désigné(
  3. s)par voie de règlement grandducal.
(3)Lorsque des valeurs mobilières ne sont admises à la négociation que sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg, et que le Luxembourg n'est pas l'État membre d'origine, l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de l'émetteur l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, doit publier les informations réglementées conformément au paragraphe 1er. Art. 20-1. Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen.
(1)À compter du 10 juillet 2026, lorsqu'il rend publiques des informations réglementées visées à l'article 20, paragraphe 1er, l'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine, communique ces informations réglementées en même temps à l'organisme de collecte visé au paragraphe 3, en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». Les informations réglementées satisfont aux exigences suivantes :
  1. a)elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement ;
  2. b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
  3. i)tous les noms de l'émetteur auquel les informations se rapportent ;
  4. ii)l'identifiant d'entité juridique de l'émetteur, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l'émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
  5. iv)les secteurs industriels des activités économiques de l'émetteur, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
  6. v)le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
  7. vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), point ii), les émetteurs obtiennent un identifiant d'entité juridique.
(3)Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1er du présent article accessibles sur l'ESAP, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l'OAM désigné en vertu de l'article 20, paragraphe 2, de la présente loi. Art. 21. Pays tiers.
(1)Lorsque le siège social d'un émetteur, dont le Luxembourg est l'État membre d'origine, est situé dans un pays tiers, la CSSF peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 3 à 6, à l'article 11, paragraphe 6, et aux articles 13 à 17, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que la CSSF juge équivalentes. La CSSF informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de l'exemption accordée. Les informations couvertes par les obligations imposées dans le pays tiers sont déposées conformément à l'article 18 et rendues publiques conformément aux articles 19 et 20. - 16 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, un émetteur qui a son siège social dans un pays tiers est exempté d'établir des états financiers conformément à l'article 3 ou à l'article 4 avant l'exercice financier commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, à condition que ledit émetteur établisse ses états financiers conformément aux normes agréées internationalement qui sont visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
(3)La CSSF en tant qu'autorité de l'État membre d'origine veille à ce que les informations divulguées dans un pays tiers qui peuvent revêtir de l'importance pour le public dans l'Union européenne soient publiées conformément aux articles 19 et 20, même si ces informations ne sont pas des informations réglementées au sens de l'article 1er, point 10).
(4)Les entreprises dont le siège social se trouve dans un pays tiers et qui auraient dû être agréées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») telle que modifiée ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers si leur siège social ou, uniquement dans le cas d'une entreprise d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans un État membre sont également exemptées de l'obligation d'agréger leurs participations avec celles de leur entreprise mère en vertu des obligations prévues à l'article 11, paragraphes 4 et 5 à condition qu'elles respectent des conditions équivalentes d'indépendance en tant que sociétés de gestion ou entreprises d'investissement. Chapitre V – Autorité compétente. Art. 22. Autorité compétente.
(1)La CSSF est l'autorité compétente pour veiller à l'application des dispositions de la présente loi. Dans ce cadre, elle a également pour mission d'examiner si les informations visées dans la présente loi sont établies conformément au cadre de présentation des informations pertinent.
(2)La CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les pouvoirs de la CSSF incluent notamment le droit :
  1. a)d'exiger des réviseurs d'entreprises agréés, des contrôleurs légaux des comptes, ou des contrôleurs de pays tiers, des émetteurs, des personnes qui ont demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 9 ou 12, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et des OAM, qu'ils fournissent des informations et des documents ;
  2. b)d'exiger de l'émetteur ou de la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur qu'il ou qu'elle publie les informations visées à la lettre
  3. a)par les moyens et dans les délais que la CSSF juge nécessaires. Dans le cas où l'émetteur, ou les personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui, s'abstiennent de le faire, la CSSF peut, après avoir entendu l'émetteur, publier ces informations de sa propre initiative ;
  4. c)d'exiger des dirigeants des émetteurs ou des personnes qui ont demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur et des dirigeants des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 9 ou 12, qu'ils notifient les informations requises par la présente loi, et, s'il y a lieu, qu'ils fournissent des informations et des documents supplémentaires ;
  5. d)de suspendre ou de demander au marché réglementé concerné de suspendre la négociation des valeurs mobilières pour une période maximale de dix jours à la fois, si elle a de bonnes raisons de croire que les dispositions de la présente loi ont été enfreintes par l'émetteur ou par la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur ;
  6. e)d'exiger le retrait du marché réglementé ou demander au marché réglementé concerné de procéder au retrait d'une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché réglementé si elle constate que les - 17 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 dispositions de la présente loi ont été enfreintes, ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ;
  7. f)de veiller à ce que l'émetteur ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur publie les informations en temps opportun afin de garantir un accès optimal et égal du public dans tous les États membres où les valeurs mobilières sont négociées ainsi que de prendre des mesures appropriées si tel n'est pas le cas ;
  8. g)de rendre public le fait qu'un émetteur, une personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée aux articles 9 ou 12, ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;
  9. h)d'exiger, au cas où elle constate des irrégularités par rapport aux dispositions de la présente loi, une ou plusieurs des mesures suivantes : - la nouvelle publication ou notification d'une information réglementée ; - la publication ou notification d'une notice corrective adaptée portant sur une information réglementée ; - la correction ou modification adéquate dans une information réglementée future ;
  10. i)d'effectuer des inspections sur place sur le territoire du Luxembourg afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ; et
  11. j)d'enjoindre à un émetteur, à une personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, à un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, à une personne visée aux articles 9 ou 12, aux personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux ou à un OAM de se conformer aux obligations qui lui incombent ou de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi et d'interdire de la réitérer.
(3)La CSSF peut, entre autres, demander à un réviseur d'entreprises agréé, à un contrôleur légal des comptes, à un contrôleur d'un pays tiers, d'effectuer un contrôle portant sur une ou plusieurs des obligations auxquelles un émetteur, une personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur ou un OAM est soumis en vertu de la présente loi. Ce contrôle se fait aux frais de l'émetteur, de la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur ou de l'OAM concerné.
(4)Le fait qu'un réviseur d'entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d'un pays tiers communique à la CSSF tout fait ou toute décision en rapport avec les demandes formulées par la CSSF au titre du paragraphe 2, lettre a), ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction en matière de divulgation d'informations imposée par contrat ou par une quelconque disposition législative, réglementaire ou administrative et il n'engage nullement la responsabilité dudit réviseur d'entreprises agréé, du contrôleur légal des comptes ou du contrôleur d'un pays tiers.
(5)Si la CSSF estime qu'une information qu'elle a reçue en vertu des articles 8, 9 ou 12 n'est pas conforme à la présente loi ou qu'elle risque d'induire le public en erreur, elle en informe le déclarant. La CSSF peut requérir du déclarant qu'il remédie à ces carences dans les délais qu'elle fixe. Art. 23. Coopération entre les États membres.
(1)La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres chaque fois que cela est nécessaire pour accomplir les missions et exercer les prérogatives qui lui sont conférées par la présente loi. La CSSF prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. La CSSF peut référer à l'Autorité européenne des marchés financiers les situations où ses demandes de coopération ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. (1bis) La CSSF coopère avec l'Autorité européenne des marchés financiers aux fins de la directive 2004/109/CE, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010. (1ter) Lorsqu'elle exerce ses pouvoirs de sanction et d'enquête, la CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres pour que les sanctions et les mesures produisent les résultats escomptés et la CSSF et les autorités compétentes des autres États membres coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières. - 18 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025
(2)La CSSF peut échanger des informations confidentielles avec, ou transmettre des informations aux autorités compétentes des autres États membres, à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Comité européen du risque systémique dans le cadre de l'application de la présente loi. Les informations ainsi échangées doivent être couvertes par l'obligation de secret professionnel incombant aux personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes qui reçoivent les informations. La CSSF fournit dans les plus brefs délais à l'Autorité européenne des marchés financiers toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de celle-ci conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010.
(3)La CSSF peut également échanger des informations confidentielles avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir les tâches assignées par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE aux autorités compétentes conformément à l'article 24 de ladite directive. Lorsque la CSSF conclut à cette fin un accord de coopération avec des autorités ou organismes compétents de pays tiers, elle notifie ce fait à l'Autorité européenne des marchés financiers. La communication d'informations par la CSSF est soumise aux conditions suivantes :
  1. a)les informations communiquées aux autorités ou organismes de pays tiers sont nécessaires à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés ;
  2. b)les informations communiquées aux autorités ou organismes de pays tiers sont couvertes par le secret professionnel de ceux-ci et leur secret professionnel doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise ;
  3. c)les autorités ou organismes de pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait ; et
  4. d)les autorités ou organismes de pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF accordent le même droit d'information à la CSSF. Art. 24. Mesures conservatoires.
(1)Lorsque le Luxembourg est l'État membre d'accueil, la CSSF fait part de ses constatations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et à l'Autorité européenne des marchés financiers dès lors qu'elle constate qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l'article 9, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations.
(2)Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions légales ou réglementaires applicables, la CSSF, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées de ces mesures au plus tôt. Chapitre VI – Mesures d'exécution. Section Ire – Sanctions et voies de recours. Art. 25. Sanctions administratives.
(1)Les personnes visées à l'article 22, paragraphe 2 peuvent être frappées par la CSSF d'une amende administrative de 125 à 125.000 euros :
  1. a)au cas où elles ne respectent pas les demandes d'informations de la CSSF ;
  2. b)lorsque les renseignements fournis se révèlent être incomplets ou inexacts ;
  3. c)au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF. - 19 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025
  4. d)au cas où elles ne se conforment pas aux mesures exigées par la CSSF en vertu de l'article 22, paragraphe 2, lettre h).
(2)A défaut de publication d'une information réglementée par l'émetteur dans le délai imparti ou de notification de l'acquisition ou de la cession d'une participation importante par l'un des détenteurs visés au chapitre III dans le délai imparti, la CSSF peut prononcer les amendes administratives suivantes :
  1. a)dans le cas d'une personne morale, - jusqu'à 10.000.000 euros ou 5% du chiffre d'affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvés par l'organe de direction ; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant en vertu des directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime, ou - jusqu'à deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction ou celui des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminées, le montant le plus élevé étant retenu ;
  2. b)dans le cas d'une personne physique : - jusqu'à 2.000.000 euros, ou - jusqu'à deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction ou celui des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, le montant le plus élevé étant retenu.
(3)Lorsque des obligations de la présente loi s'appliquent à une personne morale, les sanctions administratives prises en cas d'infraction de sa part peuvent être appliquées aux membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, ainsi qu'à toute autre personne responsable de l'infraction en vertu du droit applicable. Art. 26. Sanctions pénales. Sont punis d'une amende de 250 à 125.000 euros ceux qui sciemment ne publient pas ou ne mettent pas à disposition de l'OAM les informations conformément aux dispositions de la présente loi ou qui déposent auprès de la CSSF, mettent à la disposition de l'OAM ou publient sciemment une information inexacte ou incomplète. Art. 26bis. Exercice des pouvoirs de sanction. La CSSF, lorsqu'elle détermine le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
  1. a)de la gravité et de la durée de l'infraction ;
  2. b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable ;
  3. c)de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable ;
  4. d)de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
  5. e)des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
  6. f)du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable ;
  7. g)des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable. - 20 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 Art. 26ter. Publication des décisions.
(1)La CSSF publie dans les meilleurs délais sur son site internet chaque décision relative à des sanctions imposées au titre de l'article 25, à la suite d'infractions à la présente loi, y compris au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes physiques ou morales qui en sont responsables. Toutefois, la CSSF peut reporter la publication d'une décision ou publier cette dernière de manière anonyme, dans l'une quelconque des circonstances suivantes :
  1. a)dans le cas d'une sanction imposée à une personne physique, lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable obligatoire du caractère proportionné d'une telle publication que la publication des données personnelles est disproportionnée ;
  2. b)lorsque la publication perturberait gravement la stabilité du système financier ou une enquête officielle en cours ;
  3. c)lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné et grave aux institutions ou personnes physiques en cause.
(2)Si un recours est formé contre la décision publiée au titre du paragraphe 1er, la CSSF inclut cette information dans la publication au moment où celle-ci est effectuée ou elle modifie la publication si le recours est formé après la publication initiale.
(3)Toute information publiée en vertu des paragraphes 1er et 2 demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans.
(4)À compter du 10 juillet 2026, les informations visées au paragraphe 1er sont rendues accessibles sur l'ESAP. À cette fin, l'organisme de collecte au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
  1. a)elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
  2. b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
  3. i)tous les noms de la personne physique ou de l'entité juridique à laquelle les informations se rapportent ;
  4. ii)s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'entité juridique, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
  5. iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Art. 27. Voies de recours. Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions de la CSSF prises dans le contexte de la présente loi. Section II – Dispositions relatives aux sociétés de droit luxembourgeois. Art. 28. Suspension des droits de vote afférents aux actions d'une société de droit luxembourgeois.
(1)En ce qui concerne les sociétés de droit luxembourgeois, tant que les informations requises en vertu du chapitre III, section Ire n'ont pas été notifiées à l'émetteur conformément aux modalités prescrites, l'exercice des droits de vote afférents aux actions excédant la fraction qui aurait dû être notifiée est suspendu. La suspension de l'exercice des droits de vote est levée au moment où le détenteur d'actions procède à la notification prévue par le chapitre III, section Ire.
(2)Lorsque des droits de vote de cette société de droit luxembourgeois ont été exercés nonobstant une suspension de leur exercice résultant de la loi, le Tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur demande de la société ou de l'un de ses actionnaires ayant le droit de vote ou de toute personne justifiant d'un intérêt, prononcer la nullité de tout - 21 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025 ou partie des décisions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n'avaient pas été réunis. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où les droits de vote ont été exercés. Art.
  1. Report de l'assemblée générale d'une société de droit luxembourgeois. Lorsque dans les quinze jours précédant la date pour laquelle une assemblée générale d'une société de droit luxembourgeois a été convoquée, ladite société reçoit une déclaration ou a connaissance du fait qu'une déclaration doit être ou aurait dû être faite en vertu des dispositions de la présente loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut reporter l'assemblée à quatre semaines. L'assemblée générale reportée est convoquée dans les formes habituelles. Son ordre du jour peut être complété ou amendé. Chapitre VII – Dispositions transitoires et finales. Art.
  2. Dispositions transitoires.
(1)Par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, les exigences prévues par ledit article ne s'appliqueront que pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, pour les sociétés de droit luxembourgeois :
  1. a)dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ; ou
  2. b)dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant le 11 septembre 2002.
(2)Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, de la présente loi, les émetteurs visés au paragraphe 1er ainsi que les autres émetteurs dont le Luxembourg est l'État membre d'origine et qui sont visés par l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales sont exemptés de l'obligation de publier des états financiers conformément à ce même règlement pour un exercice commençant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
(3)Nonobstant l'article 14, l'émetteur dont le Luxembourg est l'État membre d'origine publie au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi le total du nombre de droits de vote et du capital.
(4)Nonobstant l'article 11, paragraphe 2, un détenteur d'actions notifie à l'émetteur, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le pourcentage des droits de vote et du capital qu'il détient dans ce dernier à cette date, conformément aux articles 8, 9 et 12, à moins qu'il n'ait déjà adressé une notification contenant des informations équivalentes avant cette date. Nonobstant l'article 11, paragraphe 6, un émetteur publie à son tour les informations reçues dans ces notifications au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
(5)Les émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un pays tiers, sont exemptés de l'obligation d'établir des états financiers conformément à l'article 3, paragraphe 3, et un rapport de gestion conformément à l'article 3, paragraphe 5, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne avant le 1er janvier 2005 et dès lors que :
  1. a)la CSSF reconnaît que les états financiers annuels établis par les émetteurs d'un tel pays tiers donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l'émetteur ;
  2. b)le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège statutaire n'a pas rendu obligatoire l'application des normes comptables internationales visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; et - 22 - loi du 11 janvier 2008 Version consolidée au 10 juillet 2025
  3. c)la Commission européenne n'a pris aucune décision conformément à l'article 23, paragraphe 4, point
  4. ii)de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, sur l'équivalence entre les normes comptables précitées et : - les normes comptables prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège statutaire, ou - les normes comptables d'un pays tiers que l'émetteur a décidé d'appliquer.
(6)Les émetteurs qui étaient visés par les dispositions du point
(2), lettre A de la Partie I de l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 relatif aux conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique ou d'admission à la cote officielle de valeurs mobilières au moment de l'admission desdits titres de créance sont exemptés de l'obligation de publier des rapports financiers semestriels conformément à l'article 4 pendant dix ans à partir du 1er janvier 2005, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne avant le 1er janvier 2005. Art. 31. Disposition modificative. Le paragraphe 1er de l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier est complété par les deux alinéas suivants : Dans les cas visés aux points b) et c) de l'article 4
(2)de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, la CSSF est également autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement auprès de l'offrant pour le contrôle notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg. La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir - auprès de l'émetteur tel que défini par la loi relative aux obligations de transparence, de la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur et des personnes qui doivent procéder à la notification prévue au chapitre III, section Ire de la loi relative aux obligations de transparence ; - auprès des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d'un émetteur ayant son siège statuaire au Luxembourg et soumises à l'obligation de déclaration des opérations effectuées pour leur compte propre et - portant sur des actions de l'émetteur admises à la négociation sur un marché réglementé telle que prévue par la loi relative aux abus de marché ; et - auprès des émetteurs soumis aux obligations d'information relatives aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation telles que prévues par le Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers. Art. 32. Disposition abrogatoire. La loi modifiée du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse est abrogée. Art. 33. Disposition finale. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ». - 23 -

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