389 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 29 13 mars 2008 Sommaire Loi du 29 février 2008 déterminant le principe de la récidive en matière de faux-monnayage et introduisant un article 57-1 au Code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant pour 2008 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions collectives de travail – Dépôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à la Commission internationale de l’état civil, signé à Berne, le 25 septembre 1950 – Protocole additionnel au Protocole du 25 septembre 1950 relatif à la Commission internationale de l’état civil, signé à Luxembourg, le 25 septembre 1952 Retrait de la République d’Autriche de la CIEC et dénonciation des Protocoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation d’autorités par la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation d’autorités par le Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai 1993 – Ratification des Etats-Unis d’Amérique; Adhésion du Cambodge et de la République dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 – Adhésion de la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Acceptation de Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’aide alimentaire de 1999, signée à Londres, le 13 avril 1999 – Adhésion de la Slovénie Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000 – Ratification de l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001 – Ratification de la République française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai 2003 – Ratification du Royaume-Uni: Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V) fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Bosnie-Herzégovine et République de Corée: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 390 391 392 393 393 393 394 394 394 394 394 394 395 395 390 Loi du 29 février 2008 déterminant le principe de la récidive en matière de faux-monnayage et introduisant un article 57-1 au Code pénal. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. A la suite de l’article 57 du code pénal est inséré un article 57-1 dont la teneur est la suivante: «Art. 57-1. 1. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 168, 173, 176, 180, tirets 3 à 6, 186, tirets 3 à 6, 192-1 et 192-2, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans. 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180, tirets 3 à 6, 185, 186, tirets 3 à 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180, tirets 3 à 6, 185, 186, tirets 3 - 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura, avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 29 février 2008. Henri Doc. 5773; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008 Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant pour 2008 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le salaire annuel pour 2008 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à 11.306,02 €. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 6 mars
- Henri 391 Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxemboug, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments pour animaux; Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement les définitions, champs d’application, procédures et notions fixées au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et au règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux s’appliquent. Art. 2. Aux fins d’exécution du règlement (CE) n° 183/2005 précité, l’autorité compétente est le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture (désigné ci-après le Ministre) et agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Art. 3.
(1)Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent se conformer aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe I) pour les opérations relevant de la production primaire d’aliments pour animaux et les opérations connexes telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1 du même règlement.
(2)Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent se conformer aux dispositions de l’annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP.
(3)Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent fournir, à l’autorité compétente, la preuve de leur conformité aux dispositions figurant au paragraphe
- Ils veillent, en outre, à tenir à jour en permanence les documents décrivant les procédures fondées sur les principes HACCP. Art.
- En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 précité, les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent garantir une traçabilité des aliments pour animaux à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. A cet effet, ils tiennent à jour des registres conformément aux prescriptions décrites à l’annexe I pour les producteurs primaires d’aliments pour animaux et conformément aux prescriptions de l’annexe II pour les exploitants visés à l’article 3, paragraphe 2 du présent règlement grand-ducal. Art. 5.
(1)En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, les exploitants du secteur de l’alimentation animale:
- a)notifient à l’autorité compétente sur un formulaire établi et mis à la disposition par celle-ci, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une étape quelconque de la production, de la transformation, du stockage, du transport ou de la distribution d’aliments pour animaux, en vue de leur enregistrement,
- b)fournissent à l’autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements sous leur contrôle, visés au point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d’un établissement existant.
(2)L’autorité compétente est chargée de l’instruction du dossier et de l’enregistrement des exploitants du secteur de l’alimentation animale. Elle tient un ou plusieurs registres des établissements. 392 Art. 6.
(1)En exécution de l’article 10 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, les exploitants du secteur de l’alimentation animale nécessitent un agrément pour les établissements exerçant l’une des activités suivantes: – la fabrication et/ou la mise sur le marché d’additifs pour l’alimentation animale visés par le règlement (CE) n° 1831/2003 ou de produits couverts par le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux et visés à l’annexe IV, chapitre 1 du règlement (CE) n° 183/2005; – la fabrication et/ou la mise sur le marché de prémélanges préparés à l’aide d’additifs pour l’alimentation animale visés à l’annexe IV, chapitre 2 du règlement (CE) n° 183/2005; – la fabrication pour la mise sur le marché, ou la production, pour les besoins exclusifs de leur exploitation, d’aliments composés utilisant des additifs pour l’alimentation animale ou des prémélanges contenant des additifs pour l’alimentation animale et visés à l’annexe IV, chapitre 3 du règlement (CE) n° 183/2005.
(2)Cet agrément est délivré, sur demande écrite, par le Ministre aux établissements qui démontrent lors d’une visite sur place qu’ils respectent les prescriptions pertinentes du règlement (CE) n° 183/2005 précité.
(3)L’autorité compétente est chargée de l’instruction du dossier et de la visite sur place des établissements.
(4)Les établissements agréés sont inscrits par l’autorité compétente sur une liste sous un numéro d’identification individuel.
(5)En application des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, le Ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses activités lorsqu’il est démontré que cet établissement ne remplit plus les conditions applicables à ses activités. Art.
- En application de l’article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 précité, tout exploitant du secteur de l’alimentation animale informe immédiatement l’autorité compétente s’il considère ou s’il a des raisons de penser qu’un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux. Art.
- En application de l’article 21 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, l’autorité compétente se charge d’évaluer et de communiquer à la Commission européenne les guides nationaux de bonnes pratiques dans le secteur de l’alimentation animale qui lui sont soumis. Art.
- Le contrôle des dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 précité et du règlement (CE) n° 183/2005 précité s’effectue conformément aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux et conformément au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Art.
- Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 15 à 18 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 précité et des articles 4 à 7, 9 à 11 et 23 à 25 du règlement (CE) n° 183/2005 précité sont punies des peines prévues aux articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée. Art.
- Sont abrogés: – le règlement grand-ducal modifié du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur animal; – le règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur animal situés dans des pays tiers. Art.
- Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert Palais de Luxembourg, le 6 mars
- Henri Conventions collectives de travail. – Dépôts. – Au courant du mois de février 2008 les dépôts des conventions collectives de travail suivantes ont été acceptés par arrêté du Ministère du Travail et de l’Emploi: – Convention collective de travail pour les salariés de la S.A. SANEST-LUX signée en date du 16 janvier 2008 entre la direction de la S.A. SANEST-LUX, la délégation du personnel et l’OGB-L; – Convention collective de travail pour les ouvriers de la S.A. KRONOSPAN signée en date du 25 juin 2007 entre la direction de la S.A. KRONOSPAN, la délégation ouvrière, le LCGB et l’OGB-L; – Avenant à la convention collective de travail pour les employés de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg signé en date du 14 janvier 2008 entre la direction de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg, la délégation des employés, le LCGB et l’OGB-L; 393 – Avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg signé en date du 14 janvier 2008 entre la direction de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg, la délégation des ouvriers et l’OGB-L. – Protocole relatif à la Commission internationale de l’état civil, signé à Berne, le 25 septembre
- – Protocole additionnel au Protocole du 25 septembre 1950 relatif à la Commission internationale de l’état civil, signé à Luxembourg, le 25 septembre
- Retrait de la République d’Autriche de la CIEC et dénonciation des Protocoles. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 8 octobre 2007 la République d’Autriche a notifié au Conseil fédéral suisse sa décision de se retirer de la CIEC. En application de l’article 3 paragraphe 1 du Règlement de la CIEC du 19 septembre 2001, le retrait de la République d’Autriche prendra effet six mois après cette notification, c’est-à-dire le 8 avril
- D’autre part, la République d’Autriche a confirmé que son retrait de la CIEC incluait la dénonciation, avec effet au 8 avril 2008, des deux Protocoles désignés ci-dessus. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Désignation d’autorité par la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 18 décembre 2007 la BosnieHerzégovine a désigné son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans la notification suivante:
- A compter du 1er janvier 2008, sont compétentes pour apposer l’apostille mentionnée à l’article 3, alinéa premier, de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, les autorités suivantes: les tribunaux de première instance de Bosnie-Herzégovine/les cours municipales de la Fédération de BosnieHerzégovine, les tribunaux de district de la République serbe de Bosnie et le tribunal du district de Brcko de Bosnie-Herzégovine;
- Dans l’apostille annexée à la Convention, à la première ligne intitulée «
- Pays», on indiquera Bosnie-Herzégovine sans faire mention des entités afin de garantir la légitimité totale du document. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Désignation d’autorités par le Monténégro. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 30 janvier 2008 le Monténégro a désigné comme compétentes pour délivrer l’apostille les autorités suivantes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: Les tribunaux de première instance du Monténégro Basic Court of Bar Basic Court of Berane Basic Court of Bijelo Polje Basic Court of Danilovgrad Basic Court of ®abljak Basic Court of Kolašin Basic Court of Kotor Basic Court of Nikšiæ Basic Court of Plav Basic Court of Pljevlja Basic Court of Podgorica Basic Court of Ro¾aje Basic Court of Ulcinj Basic Court of Herceg Novi Basic Court of Cetinje Le Président du tribunal, ou son mandataire, est autorisé à attester l’authenticité des documents par l’apposition d’une apostille. Le Ministère de la Justice est également autorisé à délivrer des apostilles pour les actes publics qui émanent de toute autorité relevant d’un tribunal de première instance du Monténégro, si les conditions requises sont remplies, c’est-àdire si la base de données du Ministère contient un exemplaire de la signature et du timbre apposés sur l’acte public. 394 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai
- – Ratification des Etats-Unis d’Amérique; Adhésion du Cambodge et de la République dominicaine. Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade Royale des Pays-Bas que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etats Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) République dominicaine Cambodge Etats-Unis d’Amérique 22.11.2006 (a) 06.04.2007 (a) 12.12.2007 01.03.2007 01.08.2007 01.04.2008 Les adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées au site du dépositaire: www.hcch.net Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin
- – Adhésion de la Tunisie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre 2007 la Tunisie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Acceptation de Belize. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 janvier 2008 Belize a accepté les amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 avril
- Convention relative à l’aide alimentaire de 1999, signée à Londres, le 13 avril
- – Adhésion de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre 2007 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 26 octobre
- Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre
- – Ratification de l’Espagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 février 2008 l’Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
- Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin
- – Ratification de la République française. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République de Hongrie qu’en date du 11 mai 2007 la République française a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- 395 Protocole établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai
- – Ratification du Royaume-Uni; Adhésion de Malte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Royaume-Uni 15.01.2008 14.04.2008 Malte 28.01.2008 (A) 27.04.2008 Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V) fait à Genève, le 28 novembre
- – Bosnie-Herzégovine et République de Corée: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Consentement à être lié Entrée en vigueur Bosnie-Herzégovine 28.11.2007 28.05.2008 République de Corée 23.01.2008 23.07.2008 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck