← Luxembourg

Loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième plan quinquennal de l’infrastructure touris

Loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième plan quinquennal de l’infrastructure touristique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 10

. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art. 11. Pour tout projet dépassant 40.000 € htva, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter obligatoirement avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement. Art. 12. L’occupation de tout objet d’hébergement locatif, telle que définie à l’alinéa 2 de l’article 5, doit pouvoir être justifiée à tout moment sur simple demande d’un fonctionnaire du Ministère du tourisme et par tous moyens appropriés, notamment sur base de factures et de preuves de paiement. Art. 13. Les taux de subvention définis aux articles 8 et 9 sont applicables pour tout projet dont la demande de subvention est introduite après le 1er janvier 2008. Art. 14. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée, si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser:

  1. a)l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date, si le fait mentionné à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;
  2. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait mentionné à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 15. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial. Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’hôtellerie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis; Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil; 653 Arrêtons: Chapitre 1er: Généralités Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts – les propriétaires ou exploitants d’établissements hôteliers existants qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation ou la rationalisation de leur établissement, à condition qu’il soit légalement établi et sainement géré; – les propriétaires ou exploitants qui procèdent à des investissements ayant pour objet l’extension de leur établissement hôtelier à condition qu’il soit légalement établi et sainement géré; – les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d’établissements hôteliers nouveaux répondant à un intérêt économique général;. – les propriétaires ou exploitants d’établissements hôteliers qui procèdent à la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le Ministre du Tourisme et sanctionnés par l’attribution d’un label. Art. 2. Seuls les investissements effectués dans l’intérêt de la construction, de l’extension ou de la modernisation de l’infrastructure immobilière, ainsi que de l’acquisition et de l’amélioration de l’équipement mobilier effectués dans le cadre d’un projet de construction, d’extension ou de modernisation d’un établissement d’hébergement peuvent bénéficier de subventions dans le cadre du présent règlement. Art. 3. Les investissements relatifs aux travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas considérés comme investissements éligibles au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement. Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation Art. 4. Les projets de modernisation ou de rationalisation peuvent bénéficier d’une subvention à condition que 85% des chambres au moins de l’établissement hôtelier soient équipés, après réalisation des travaux, d’une salle de bains et d’un W.C. à moins qu’il n’y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural. Art. 5. Les projets visés à l’article 4, réalisés au cours du huitième plan quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, sont éligibles au titre d’une subvention jusqu’à concurrence d’un plafond de 1,90 millions d’euros. Art. 6. Les projets visés à l’article 4 peuvent bénéficier d’une subvention de dix pour cent du coût des investissements éligibles. Art. 7. Le taux de subvention visé à l’article 6 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de modernisation et de rationalisation réalisés dans des établissements hôteliers de moins de 76 chambres, répondant aux critères énumérés à l’article 15 du présent règlement. Chapitre 3: Projets d’extension Art. 8. Les projets d’extension peuvent bénéficier d’une subvention à condition que l’établissement hôtelier, après réalisation des travaux d’extension, dispose de moins de 76 chambres, et que les trois quarts des chambres au moins soient équipées d’une salle de bains et d’un W.C. à moins qu’il n’y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural. Art. 9. Les projets visés à l’article 8 peuvent bénéficier d’une subvention de dix pour cent du coût des investissements éligibles. Art. 10. Le taux de subvention visé à l’article 9 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets d’extension, réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l’article 15 du présent règlement. Chapitre 4: Projets de construction nouvelle Art. 11. Les projets de construction d’établissements hôteliers nouveaux peuvent bénéficier d’une subvention à condition que l’établissement dispose de moins de 76 chambres et que toutes les chambres soient équipées d’une salle de bains et d’un W.C.. Art. 12. Les projets visés à l’article 11 peuvent bénéficier d’une subvention de dix pour cent du coût des investissements éligibles. Art. 13. Le taux de subvention visé à l’article 12 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de constructions nouvelles réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l’article 15 du présent règlement. Chapitre 5: mise en œuvre de programmes de qualité de service Art. 14. Les projets visant la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus ou décernés par le Ministre du Tourisme et sanctionnés par l’attribution d’un label peuvent bénéficier d’une subvention de quinze pour cent du coût des investissements éligibles. 654 Chapitre 6: Cas particuliers Art. 15. Pour pouvoir bénéficier de l’augmentation du taux de subvention de cinq points fixée aux articles 7, 10 et 13 du présent règlement, l’établissement d’hébergement ainsi que toutes les chambres des projets en question doivent répondre aux critères définis ci-après: 1. l’hôtel doit disposer: 1.1. d’un hall de réception avec ensemble de fauteuils, 1.2. d’un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l’hôtel a plus de deux niveaux, 1.3. d’un restaurant ou d’une salle de petit déjeuner, 1.4. d’un parking mis à disposition des clients, 1.5. d’une salle de séjour; 2. dimensions et agencement des chambres d’hôtel: 2.1. surface minimum, y compris salle de bains et vestibule, 18 m2 pour la chambre simple et 24 m2 pour la chambre double, 2.2. entrée séparée, 2.3. au minimum une fenêtre à dimension normale avec vue sur l’extérieur, 2.4. salle de bains pourvue d’une aération efficace et comprenant douche ou baignoire / douche, un lavabo et un W.C., 2.5. chauffage central ou système analogue de chauffage; 3. les chambres d’hôtel doivent disposer en plus de l’équipement normal: 3.1. d’un bureau et / ou d’une coiffeuse avec siège, 3.2. d’un coin de salon avec table et fauteuils confortables, 3.3. d’un téléviseur, 3.4. d’un téléphone avec ligne directe extérieure. En cas de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’un établissement hôtelier existant, les critères concernant les dimensions et l’agencement des chambres ne sont applicables qu’à celles qui font l’objet du projet à réaliser. Art. 16. Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq points: – pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé ou du tourisme de congrès; – pour les projets d’aménagement d’établissements d’hébergement dans le cadre d’immeubles existants à valeur culturelle; – pour les projets hôteliers spécialisés dans le domaine du «design-hotel», sans que le taux de subvention puisse dépasser 15% du montant total des investissements. Art. 17. Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq points pour les investissements spécialement effectués dans l’intérêt des personnes à mobilité réduite, ainsi que pour les investissements effectués dans l’intérêt d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles sans que le taux de subvention puisse dépasser 15% du montant total des investissements. Chapitre 7:

Art. 18

. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art. 19. Pour tout projet dépassant 40.000 € htva, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement. Dans le cas d’un projet de construction d’un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être accompagnée d’un plan d’exploitation. Art. 20. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. 655 Les bénéficiaires doivent rembourser:

  1. a)l’intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts allouée à cette date si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;
  2. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide. L’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 21. Sont visés par le présent règlement les établissements hôteliers mettant à disposition d’une clientèle logeante une infrastructure d’hébergement et un équipement de chambres destinés à des séjours touristiques et d’affaires ainsi que d’un service hôtelier adéquat, comportant notamment une réception opérationnelle pendant au moins 16 heures par jour, l’obligation d’offrir un service de petit déjeuner, une salle de séjour et/ou de consommation et le nettoyage des chambres. Les infrastructures destinées au séjour résidentiel ne sont pas visées par le présent règlement. Art. 22. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial. Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis; Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ou nationale. Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui procèdent à la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le Ministre du Tourisme et sanctionnés par l’attribution d’un label. Art. 2. Les subventions en capital pour un projet d’équipement de l’infrastructure touristique à caractère régional ne peuvent dépasser quinze pour cent du coût total des investissements n’excédant pas 2,9 millions d’euros. Pour les investissements supérieurs à 2,9 millions des subventions en intérêts ne dépassant pas trois pour cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la différence entre 2,9 millions et le coût total de l’investissement. Art. 3. Pour des projets d’équipement de l’infrastructure touristique d’envergure, répondant aux besoins de plusieurs régions, des subventions en capital de vingt pour cent du coût des investissements éligibles n’excédant pas 2,9 millions d’euros peuvent être accordées, sans pour autant que le taux de subvention puisse dépasser 15% du coût total des investissements. Pour les investissements éligibles supérieurs à 2,9 millions, des subventions en intérêts ne dépassant pas quatre pour cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la différence entre 2,9 millions et le coût total de l’investissement, sans pour autant que le taux de subvention puisse dépasser 15% du coût total des investissements. 656 Art. 4. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées plus haut, des aides spéciales au cas où la création d’infrastructures touristiques s’impose dans l’intérêt du développement du tourisme national. Art. 5. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art. 6. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement et d’un bilan prévisionnel d’exploitation sur 3 ans. Art. 7. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés cessent d’être exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser
  3. a)l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante;
  4. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide. L’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 8. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial. Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de la gestion de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi que la gestion de l’infrastructure touristique d’envergure régionale ou nationale par des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis; Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er: Dépenses éligibles Art. 1er. Pour le calcul des subventions, sont pris en compte les frais de fonctionnement et de rémunération encourus dans le cadre de la gestion d’un projet ou d’une initiative touristique d’envergure nationale ou régionale, réalisé en milieu rural. Art. 2. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme. Art. 3. Tant le caractère rural que les projets pour lesquels les frais de rémunération et de fonctionnement sont éligibles sont appréciés par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à l’article 7 ayant été entendue en son avis. 657 Chapitre 2: Aides accordées Art. 4. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour des dépenses relatives aux frais de rémunération et de fonctionnement occasionnés dans le cadre d’un projet touristique d’envergure à caractère régional ne peut dépasser 70% du coût total de ces dépenses. Art. 5. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’article 4, des aides spéciales au cas où les dépenses visées s’imposent et que les moyens financiers des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative, ou des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national. Chapitre 3:

Art. 6

. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des dépenses et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art.

  1. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant l’engagement des dépenses, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées: – des raisons et justifications des dépenses de fonctionnement et de rémunération; – d’un plan d’exploitation prévisionnel sur 3 ans; – des bilans et comptes d’exploitation se rapportant au projet ou à l’initiative visés. Art.
  2. Une convention, conclue entre le Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement et le bénéficiaire de l’aide, définit: – les conditions et modalités de la participation étatique; – les obligations du bénéficiaire de l’aide; – la surveillance exercée par le Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement; – la durée de la convention. Art.
  3. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial. Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 11 mars
  4. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis; Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A) Gîte rural / Auberge de Jeunesse Art. 1er. Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques. L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur en possession d’une carte de membre valable. 658 Art.
  5. Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme – qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète d’une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant; – qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse. L’exécution de projets d’aménagement, de modernisation ou d’extension de gîtes ruraux ainsi que de construction, de modernisation ou d’extension d’une auberge de jeunesse doit répondre aux exigences du confort moderne. Les investissements relatifs aux travaux d’entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables. Art.
  6. Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à l’article 9 ayant été entendue en son avis. B) Tourisme culturel Art.
  7. Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel. C) Equipement moderne et aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques Art.
  8. Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent à des investissements ayant pour objet l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques. D) Concepts et études Art.
  9. Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme – qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation de concepts touristiques d’envergure; – qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation d’études analysant l’opportunité, la faisabilité et la viabilité économique de projets touristiques d’envergure. E) Aides accordées Art.
  10. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l’aménagement d’un gîte rural, la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 15% du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’aménagement d’un gîte rural, la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser 15% du coût total du concept ou de l’étude. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total du concept ou de l’étude. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux, trois et cinq du présent article, des aides spéciales au cas où les investissements visés s’imposent et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative, de la Centrale des Auberges de Jeunesse ou d’associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national. 659 Art.
  11. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art.
  12. Pour les projets dépassant 40.000 € htva, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement. Art.
  13. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans, pour les investissements sub C), ils n’exploitent plus les biens meubles et immeubles aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser: a) l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour tous les investissements; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante; b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour les investissements sub A) et B); l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante. Art.
  14. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial. Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 11 mars
  15. Henri

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.