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Loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelle

445 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 32 27 mars 2008 Sommaire Loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques . . . . . . . . . . . . . . . page 446 Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre des Métiers, au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre des Métiers, et fixant la cotisation maximale admise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Publication au Mémorial des règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale (Institutionnalisation du Comité de la simplification des formalités), Londres, le 7 novembre 1991 – Entrée en vigueur et liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 446 Loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2008 et celle du Conseil d'Etat du 19 février 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons; Chapitre 1er. Champ d'application Art. 1er. La présente loi s'applique à la commercialisation, et particulièrement à l'achat, à l'offre de vente et à l'échange, aux importations et aux exportations d'espèces déterminées de semences de céréales, de betteraves, de plantes fourragères, de légumes, de plantes oléagineuses et à fibres ainsi qu'aux plants de pommes de terre, destinés à être livrés aux utilisateurs en vue de la mise en culture, de la reproduction ou de la multiplication. Le relevé des espèces correspondant aux catégories des semences et des plants visés au premier alinéa fait l'objet d'un règlement grand-ducal. Elle détermine en outre les conditions et modalités de coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Chapitre

  1. Commerce des semences et plants Art.
  2. Ne peuvent être commercialisés comme semences et plants, au sens de la présente loi, que les semences et plants qui remplissent les conditions suivantes:
  3. ils doivent avoir été reconnus suivant une des dénominations de catégories prévues à l'article 4;
  4. ils doivent répondre aux normes de pureté d'espèce et de variété d'identité variétale, de faculté germinative, de calibrage, ainsi qu'aux conditions de production, de sélection, de conservation, d'emballage, de fermeture, de marquage et de commercialisation, à fixer par règlement grand-ducal;
  5. leurs variétés doivent avoir été inscrites à la liste des variétés prévue à l'article 10, pour autant que l'identité variétale est requise;
  6. ils doivent être accompagnés d'une étiquette ou d'une notice délivrée par: a) un des organismes de certification visés à l'article 5, au cas où les semences et plants sont produits au GrandDuché de Luxembourg; b) un organisme de certification du pays exportateur, au cas où les semences et plants proviennent d'un autre Etat membre de l'Union Européenne; c) une entité officielle faisant fonction d'organisme de certification dans le pays exportateur, au cas où les semences et plants proviennent d'un pays tiers dont les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification ont été reconnus équivalents aux exigences communautaires en la matière par les instances compétentes de l'Union Européenne. Par dérogation aux dispositions figurant sous 4 ci-dessus, les semences de légumes de la catégorie standard sont accompagnées d'une étiquette du fournisseur. Art.
  7. Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas:
  8. aux semences et plants utilisés à des buts d'essai et à des travaux de sélection ou à des travaux poursuivant un but scientifique;
  9. aux semences et plants bruts cédés par le producteur en vue du conditionnement, pour autant que l'identité de ces semences et plants est garantie;
  10. aux semences et plants de sélection des générations antérieures aux semences et plants de base, sous réserve des dispositions à arrêter par règlement grand-ducal. Art.
  11. Les dénominations des catégories de semences et plants visés par l'article 2, alinéa 1er sous 1, sont les suivantes:
  12. semences et plants de base;
  13. semences et plants certifiés;
  14. semences commerciales;
  15. semences standard. En vue de leur production ou de leur commercialisation au Luxembourg, les semences et plants visés par la présente loi doivent être certifiés conformément aux dispositions sous 4 du premier alinéa de l'article 2, sans préjudice des autres conditions prévues par cet article. Un règlement grand-ducal peut en outre spécifier les critères et les conditions techniques en question en ce qui concerne la certification et la qualité technique des catégories de semences et plants énoncées au premier alinéa. 447 Art. 5.

(1)L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée de la certification des semences et plants produits au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que des contrôles techniques afférents. Dans l'hypothèse où il s'agit d'espèces de semences ou de plants génétiquement modifiés, ces contrôles impliquent la vérification de l'existence des autorisations éventuellement requises en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Le Ministre délivre les certifications, et il peut les retirer si les conditions de délivrance ne sont pas respectées. Les conditions et modalités de la certification et des contrôles afférents sont mises en œuvre par la voie d'un règlement grand-ducal.
(2)Le ministre peut agréer des organismes de la profession agricole en vue de participer aux missions prévues au paragraphe 1er. Les organismes agréés exercent leur mission sous la direction et la surveillance de l'Administration des services techniques de l'agriculture. En vue de son agrément, l'organisme doit présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction de l'organisme. L'organisme doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'instruction des demandes de certification et aux travaux de certification et de contrôle afférents ainsi que sur base des structures et procédés internes en place pour permettre à l'organisme d'exercer en permanence un contrôle approprié de l'adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés. Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l'organisme agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l'organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par l'organisme des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément. Art.
  1. La certification des cultures des semences et plants est soumise au paiement d'une redevance à charge du producteur. Le montant de la redevance, qui ne peut pas dépasser 0,50 euro par are et 10 euros par 100 kilogrammes de semences ou de plants, est fixé par règlement grand-ducal. Art.
  2. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, un règlement grand-ducal peut en outre prévoir une délimitation des zones de culture pour des espèces déterminées de semences et de plants. Cette délimitation peut uniquement intervenir aux fins d'amélioration de la qualité des semences et plants produits et pour tenir compte des conditions pédologiques et climatiques dans lesquelles les espèces visées sont cultivées. Art.
  3. Les semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibre, et de légumes peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différentes espèces et variétés, pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux conditions de commercialisation qui leur sont applicables et que les dispositions de l'article 9 de la présente loi sont respectées. Art.
  4. L'étiquetage et le système de fermeture des emballages des semences et plants mis dans le commerce doivent être conformes aux prescriptions à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe les conditions auxquelles doit répondre la notice que ces emballages doivent contenir à l'intérieur, à moins que les indications requises de la notice soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage. Un règlement grand-ducal peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur ou de petits emballages, des dérogations en ce qui concerne la présentation, le système de fermeture ainsi que le marquage. Art.
  5. Pour les espèces de semences et plants mentionnées à l'article 1er, un règlement grand-ducal fixe la liste des variétés qui sont admises à la certification et à la commercialisation des semences et plants et établit les modalités et critères techniques et administratifs d'admission à la liste ainsi que les conditions de radiation d'une variété de cette liste. Toute dénomination des semences et plants doit être conforme à la désignation sous laquelle la variété est déposée et inscrite à la liste des variétés. Le même règlement grand-ducal peut soumettre à une taxe les inscriptions sur la liste des variétés. Le montant de cette taxe ne peut pas dépasser 100 euros par variété et par an. Art.
  6. L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la pureté de l'espèce et de la variété, la faculté germinative, l'origine, l'état sanitaire, le calibrage ou le poids des produits visés à la présente loi, est interdit, sous quelque forme que ce soit, notamment sur des récipients et emballages, sur les documents officiels, sur tous les papiers de commerce et sur tous les avis publicitaires en général. 448 Toute personne qui fait le commerce des semences ou plants devra fournir sur demande, aux fonctionnaires de l'Administration des services techniques de l'agriculture désignés à cette fin par le Ministre, toute justification utile pour établir la sincérité de ses déclarations. Chapitre
  7. Mise en culture des semences et plants génétiquement modifiés Art.
  8. Toute importation au Luxembourg de semences et de plants génétiquement modifiés doit être déclarée dans un délai de huit jours à l'Administration des services techniques de l'agriculture, moyennant un formulaire mis à disposition par cette administration. Art. 13.
(1)L'exploitant utilisant des semences ou plants génétiquement modifiés est tenu de déclarer par écrit, au plus tard deux mois avant le semis, les parcelles où seront pratiquées ces cultures à l'Administration des services techniques de l'agriculture, moyennant un formulaire mis à disposition par cette administration. La déclaration contient également des informations concernant la désignation et les caractéristiques de la modification génétique des semences ou plants à cultiver et, si l'exploitant n'est pas propriétaire des parcelles à ensemencer, l'accord écrit du propriétaire.
(2)L'Administration des services techniques de l'agriculture établit un registre national indiquant la nature et la localisation des cultures d'organismes génétiquement modifiés. Ce registre est rendu public et régulièrement mis à jour. Art. 14.
(1)Afin d'éviter la présence fortuite de semences et plants génétiquement modifiés dans les cultures conventionnelles un règlement grand-ducal peut:
  1. a)fixer des distances d'isolement des cultures génétiquement modifiées par rapport aux cultures conventionnelles ou biologiques d'espèces sexuellement compatibles et par rapport aux ruchers d'abeilles;
  2. b)fixer des conditions techniques concernant les pratiques culturales lors de la culture de semences et plants génétiquement modifiés et concernant la manipulation d'engins agricoles en contact avec de tels semences et plants lors de la mise en culture et de la récolte.
(2)Afin d'éviter tout préjudice à l'environnement naturel et aux espèces protégées, un règlement grand-ducal peut limiter ou interdire la culture de semences et plants génétiquement modifiés dans les zones protégées d'intérêt communautaire et dans les zones protégées d'intérêt national visées aux chapitres 5 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que dans les parcs naturels créés en vertu de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.
(3)Un règlement grand-ducal peut interdire pour une espèce végétale donnée la culture de variétés génétiquement modifiées, s'il s'avère que pour l'espèce végétale en question la prolifération fortuite de semences ou plants génétiquement modifiés dans les cultures conventionnelles ne peut être évitée par d'autres moyens. Art.
  1. Quiconque met en culture des semences et plants génétiquement modifiés est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence fortuite de l'organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production de parcelles avoisinantes portant des cultures non génétiquement modifiées et dans la production de miel ou de pollen provenant de ruchers avoisinants. Afin de couvrir la responsabilité au titre de l'alinéa 1 quiconque met en culture des semences et plants génétiquement modifiés doit souscrire une garantie financière émanant soit du versement d'une taxe à un fonds officiellement reconnu couvrant une telle responsabilité, soit d'un contrat d'assurance conclu à cette fin auprès d'une entreprise d'assurances habilitée à couvrir le risque en question en vertu de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Chapitre
  2. Dispositions pénales Art.
  3. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les agents de la carrière des ingénieurs et des commis techniques de l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale et service de microbiologie et de biochimie. Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de l'Administration des services techniques de l'agriculture ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L'article 458 du code pénal leur est applicable. Les personnes visées ci-avant peuvent effectuer des contrôles par sondages au cours de la certification et de la commercialisation des semences et des plants et lors de leur mise en culture et prendre des échantillons y compris sur les parcelles ensemencées. Ils peuvent par ailleurs procéder au contrôle de toutes pièces justificatives et à la visite de tous les lieux où des semences et plants sont normalement entreposés. Art.
  4. Sous réserve d'autres dispositions plus sévères, les infractions aux articles 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et à ses règlements d'exécution sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement. 449 Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave apportée aux activités de contrôle des personnes visées aux articles 11 et
  5. En outre, la confiscation des biens ayant fait l'objet de l'infraction ainsi que celle des bénéfices illicites peuvent être prononcées. Art.
  6. La loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants est abrogée, hormis les articles 1, 2, 4, 8 et 9 qui restent en vigueur pour autant qu'ils servent de fondement légal aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 18 mars
  7. Henri Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5380; sess. ord. 2007-2008 Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre des Métiers, au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre des Métiers, et fixant la cotisation maximale admise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 décembre 2007
  8. portant modification – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; – de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  9. création d’un fonds pour l’emploi;
  10. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; – de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934;
  11. portant introduction de la loi concernant le boni pour enfant;
  12. portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
  13. portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
  14. portant modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans et notamment son article 7; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Affiliation et modalités d’affiliation Les ressortissants de la Chambre des Métiers sont affiliés avec effet à partir du jour où une autorisation ministérielle leur est octroyée par le ministre ayant l’artisanat dans ses attributions et portant sur un ou plusieurs métiers artisanaux ou partie d’un tel métier au sens de la législation respectivement réglementation applicable en matière d’établissement. L’affiliation se fait soit d’office par la Chambre des Métiers sur base de l’autorisation ministérielle communiquée par le ministère ayant l’artisanat dans ses attributions, soit sur initiative du ressortissant, fournissant les informations respectivement pièces requises à cet effet. 450 En cas d’affiliation d’office, le ressortissant en est informé par simple pli fermé à la poste. Tout changement susceptible de concerner l’affiliation est à signaler sans délai par le ressortissant par écrit à la Chambre des Métiers, accompagné le cas échéant de pièces justificatives s’y rapportant. A défaut d’information de la part du ressortissant, et sur base des informations dont elle dispose, la Chambre des Métiers effectue d’office les modifications nécessaires. La désaffiliation intervient à partir de la cessation définitive de l’activité artisanale pour laquelle l’autorisation ministérielle a été accordée. Art. 2. Etablissement du rôle des cotisations La Chambre des Métiers établit chaque année le rôle des cotisations sur base des ressortissants affiliés au 30 juin, lequel est arrêté définitivement à la date du 31 juillet de l’année concernée. Les ressortissants affiliés après la date du 30 juin d’une année sont redevables de la cotisation pour la première fois l’année suivant celle de leur affiliation. Le rôle des cotisations comporte pour chaque ressortissant son nom, respectivement sa dénomination sociale, son adresse, respectivement l’adresse de son siège social et le montant de la cotisation due pour l’année en cours. Le rôle des cotisations porte la signature du secrétaire général de la Chambre des Métiers. Art. 3. Communication avec l’Administration des contributions directes L’Administration des contributions directes est habilitée à communiquer à la Chambre des Métiers les données nécessaires à la tenue à jour de son rôle de cotisations ainsi qu’à la fixation et la perception des cotisations dues par ses ressortissants. La communication de ces données signalétiques est faite sur support informatique. Les données signalétiques comprennent outre l’identification du ressortissant, les montants déclarés ou arrêtés à titre de bénéfice commercial au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, N°4 et 114 de cette même loi, ainsi que toute autre donnée nécessaire à la détermination de la cotisation. Un redressement de la cotisation pourra être opéré par la Chambre des Métiers sur demande du ressortissant et sur base d’états financiers ou de toute autre pièce justificative jugée utile fournie par le ressortissant. Art. 4. Assiette et mode de calcul de la cotisation La Chambre des Métiers établit la base et les modalités de la fixation des cotisations, sous réserve de l’approbation par le Gouvernement, conformément à l’article 7 de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans. Le montant maximal de la cotisation est fixé à 3.500 euros valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er février 1948. Art. 5. Perception et envoi des bulletins de cotisations Les bulletins de cotisations et les bulletins rectificatifs portant redressement d’une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre des Métiers à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste. La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l’envoi à la poste à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce que l’envoi n’a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n’est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d’accepter l’envoi ou néglige de le réclamer en temps utile. Art. 6. Echéance des cotisations Les cotisations viennent à échéance le 1er jour du mois suivant la date d’émission du bulletin de cotisation figurant sur celui-ci. Art. 7. Exécution Notre Ministre ayant l’artisanat dans ses attributions et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Publication au Mémorial des règlements communaux. B e r t r a n g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bertrange au lieu-dit «Rue de Dippach» à Bertrange, présenté par les autorités communales de Bertrange. En sa séance du 5 octobre 2007 le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bertrange, concernant des fonds sis à Bertrange, commune de Bertrange, au lieu-dit «rue de Dippach», présenté par les autorités communales de Bertrange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 17 décembre 2007 et a été publiée en due forme. 451 B e r t r a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Charles Schwall» à Bertrange, présenté par les autorités communales de Bertrange. En sa séance du 5 octobre 2007 le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Bertrange, commune de Bertrange, au lieudit «rue Charles Schwall», présenté par les autorités communales de Bertrange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 17 décembre 2007 et a été publiée en due forme. C l e m e n c y.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Huelegäertchen» à Clemency, présenté par les autorités communales de Clemency. En sa séance du 13 novembre 2007 le conseil communal de Clemency a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Clemency, commune de Clemency, au lieudit «Huelegäertchen», présenté par les autorités communales de Clemency. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 19 décembre 2007 et a été publiée en due forme. C o n s t h u m.- Projet de modification de la partie écrite (article 9 Landwirtschaftsgebiete) du plan d’aménagement général de Consthum. En sa séance du 10 juin 2007 le conseil communal de Consthum a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification de la partie écrite (article 9 Landwirtschaftsgebiete) du plan d’aménagement général de Consthum, présenté par les autorités communales de Consthum. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 24 octobre 2007 et a été publiée en due forme. D a l h e i m.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Dalheim au lieu-dit «Kiischtestrooss» à Dalheim, présenté par les autorités communales de Dalheim. En sa séance du 30 juillet 2007 le conseil communal de Dalheim a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Dalheim, concernant des fonds sis à Dalheim, commune de Dalheim, au lieu-dit «Kiischtestrooss», présenté par les autorités communales de Dalheim. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 12 décembre 2007 et a été publiée en due forme. D a l h e i m.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Im Wendelfeld» à Dalheim, présenté par les autorités communales de Dalheim. En sa séance du 30 juillet 2007 le conseil communal de Dalheim a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Dalheim, commune de Dalheim, au lieu-dit «Im Wendelfeld», présenté par les autorités communales de Dalheim. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 13 décembre 2007 et a été publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Nic Bodry» à Dudelange, présenté par les autorités communales de Dudelange. En sa séance du 5 octobre 2007 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Dudelange, commune de Dudelange, au lieudit «rue Nic Bodry», présenté par les autorités communales de Dudelange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 13 décembre 2007 et a été publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général d’Echternach au lieu-dit «Aalt Schluechthaus» à Echternach, présenté par les autorités communales d’Echternach. En sa séance du 29 janvier 2007 le conseil communal d’Echternach a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général d’Echternach, concernant des fonds sis à Echternach, commune d’Echternach, au lieu-dit «Aalt Schluechthaus», présenté par les autorités communales d’Echternach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 3 septembre 2007 et a été publiée en due forme. 452 E r m s d o r f.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «in den langen Garten» à Ermsdorf, présenté par les autorités communales de Ermsdorf. En sa séance du 25 septembre 2007 le conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Ermsdorf, commune de Ermsdorf , au lieudit «in den langen Garten», présenté par les autorités communales de Ermsdorf. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 14 décembre 2007 et a été publiée en due forme. E r m s d o r f.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général d’Ermsdorf au lieu-dit «in den langen Garten» à Ermsdorf présenté par les autorités communales d’Ermsdorf. En sa séance du 13 juillet 2007 le conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général d’Ermsdorf, concernant des fonds sis à Ermsdorf, commune d’Ermsdorf, au lieu-dit «in den langen Garten», présenté par les autorités communales d’Ermsdorf. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 30 octobre 2007 et a été publiée en due forme. E r p e l d a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue du Château» à Erpeldange, présenté par les autorités communales d’Erpeldange. En sa séance du 14 juillet 2007 le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Erpeldange, commune d’Erpeldange, au lieu-dit «rue du Château», présenté par les autorités communales d’Erpeldange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 18 octobre 2007 et a été publiée en due forme. E r p e l d a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Porte des Ardennes» à Erpeldange, présenté par les autorités communales d’Erpeldange. En sa séance du 14 juillet 2007 le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Erpeldange, commune d’Erpeldange, au lieu-dit «Porte des Ardennes», présenté par les autorités communales d’Erpeldange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 9 novembre 2007 et a été publiée en due forme. F e u l e n.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Feulen au lieu-dit «Ueber der Brück» à Feulen, présenté par les autorités communales de Feulen. En sa séance du 15 mars 2007 le conseil communal de Feulen a pris une délibération portant adoption définitive du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Feulen, concernant des fonds sis à Oberfeulen, commune de Feulen, au lieu-dit «Ueber der Brück», présenté par les autorités communales de Feulen. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 5 décembre 2007 et a été publiée en due forme. F l a x w e i l e r.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Im Kundel» à Gostingen, présenté par les autorités communales de Flaxweiler. En sa séance du 27 avril 2007 le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Gostingen, commune de Flaxweiler, au lieu-dit «Im Kundel», présenté par les autorités communales de Flaxweiler. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 12 novembre 2007 et a été publiée en due forme. F i s c h b a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Im Batz» à Fischbach, présenté par les autorités communales de Fischbach. En sa séance du 13 juillet 2007 le conseil communal de Fischbach a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Fischbach, commune de Fischbach, au lieu-dit «Im Batz», présenté par les autorités communales de Fischbach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 30 octobre 2007 et a été publiée en due forme. 453 F r i s a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «auf den Grasen» à Aspelt, présenté par les autorités communales de Frisange. En sa séance du 25 octobre 2007 le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Aspelt, commune de Frisange, au lieu-dit «auf den Grasen», présenté par les autorités communales de Frisange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 11 décembre 2007 et a été publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d.- Prolongation d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction pour des terrains sis à Dirbach, section de Ringel, numéros cadastraux 171/1028, 173/848, 173/849 et 174/805 pendant la phase d’élaboration du nouveau projet d’aménagement général de la commune de Heiderscheid. En sa séance du 18 avril 2007 le conseil communal de Heiderscheid a approuvé la prolongation d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction pour des terrains sis à Dirbach, section de Ringel, numéros cadastraux 171/1028, 173/848, 173/849 et 174/805 pendant la phase d’élaboration du nouveau projet d’aménagement général de la commune de Heiderscheid. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 9 juillet 2007 et a été publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «an Haesbichdelt» à Eschdorf, présenté par les autorités communales de Heiderscheid. En sa séance du 18 avril 2007 le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Eschdorf, commune de Heiderscheid, au lieu-dit «an Haesbichdelt», présenté par les autorités communales de Heiderscheid. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 3 septembre 2007 et a été publiée en due forme. K o p s t a l.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue de Schoenfels» à Bridel, présenté par les autorités communales de Kopstal. En sa séance du 14 décembre 2007 le conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Bridel, commune de Kopstal, au lieu-dit «rue de Schoenfels», présenté par les autorités communales de Kopstal. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 13 février 2008 et a été publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Projet d’aménagement général de la commune du Lac de la Haute-Sûre, présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre. En sa séance du 7 septembre 2007 le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement général de la commune du Lac de la Haute-Sûre, présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 23 janvier 2008 et a été publiée en due forme. L e n n i n g e n.- Projet de modification du plan d’aménagement général au lieu-dit «Hannert Weilend» à Canach, présenté par les autorités communales de Lenningen. En sa séance du 18 octobre 2007 le conseil communal de Lenningen a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Canach, commune de Lenningen, au lieu-dit «Hannert Weilend», présenté par les autorités communales de Lenningen. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 12 décembre 2007 et a été publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Projet d’aménagement particulier couvrant la partie 4 des terrains constituant la zone est du Pfaffenthal, sise entre le cours d’eau de l’Alzette et la rue Vauban ainsi que la tour de garde des anciens murs de fortification au nord et le resserrement du parc Odendahl au sud. En sa séance du 12 novembre 2007 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, couvrant la partie 4 des terrains constituant la zone est du Pfaffenthal, sise entre le cours d’eau de l’Alzette et la rue Vauban ainsi que la tour de garde des anciens murs de fortification au nord et le resserrement du parc Odendahl au sud, présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 6 février 2008 et a été publiée en due forme. 454 L u x e m b o u r g.- Projet de modification de la partie graphique portant sur les points suivants.
  1. a)reclassement de la plus grande partie (surface: environ 111,87 ares) d’un terrain sis aux abords de la route de Thionville, à l’endroit où elle prend son départ à partir du pont Jean-Pierre Buchler, comme «terrain réservé aux édifices et installation d’intérêt public», régi par les dispositions de l’article F.1.
  2. a)de la partie écrite du plan d’aménagement général;
  3. b)reclassement de deux terrains, d’une surface d’environ 11,46 ares, donnant sur la route de Thionville, vers l’endroit où elle prend son départ à partir du pont Jean-Pierre Buchler, en zone mixte 3, régie par des dispositions des articles B.0 et B.1 de la partie écrite du plan d’aménagement général;
  4. c)reclassement d’une petite partie de terrain (surface: environ 9,80 ares) adjacente au terrain décrit sub a), comme «terrain réservé aux édifices et installations d’intérêt public», régi par les dispositions de l’article F.1.
  5. a)de la partie écrite du plan d’aménagement général, présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. En sa séance du 27 juillet 2007 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption du projet de modification de la partie graphique portant sur les points suivants.
  6. a)reclassement de la plus grande partie (surface: environ 111,87 ares) d’un terrain sis aux abords de la route de Thionville, à l’endroit où elle prend son départ à partir du pont Jean-Pierre Buchler, comme «terrain réservé aux édifices et installation d’intérêt public», régi par les dispositions de l’article F.1.
  7. a)de la partie écrite du plan d’aménagement général;
  8. b)reclassement de deux terrains, d’une surface d’environ 11,46 ares, donnant sur la route de Thionville, vers l’endroit où elle prend son départ à partir du pont Jean-Pierre Buchler, en zone mixte 3, régie par des dispositions des articles B.0 et B.1 de la partie écrite du plan d’aménagement général;
  9. c)reclassement d’une petite partie de terrain (surface: environ 9,80 ares) adjacente au terrain décrit sub a), comme «terrain réservé aux édifices et installations d’intérêt public», régi par les dispositions de l’article F.1.
  10. a)de la partie écrite du plan d’aménagement général, présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 26 novembre 2007 et a été publiée en due forme. Lu x e m b o u r g.- Projet de modification partielle de la partie graphique du plan d’aménagement général portant sur les points suivants:
  11. a)reclassement d’une partie d’environ 117,27 ares d’un ensemble de terrains, sis aux abords de la rue d’Ostende et relié au Val Ste Croix, comme «terrain réservé aux édifices et installations d’intérêt public avec leurs équipements et infrastructures nécessaires», tombant sous l’application des articles F.0 et F.1a) de la partie écrite du PAG;
  12. b)reclassement d’une partie de quelque 3,37 ares, du même ensemble de terrains sis aux abords de la rue d’Ostende, donnant sur le Val Ste Croix, dans une «zone d’habitation 2» tombant sous l’application des articles A.0 et A.2 de la partie écrite du PAG, présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. En sa séance du 15 octobre 2007 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle de la partie graphique du plan d’aménagement général portant sur les points suivants:
  13. a)reclassement d’une partie d’environ 117,27 ares d’un ensemble de terrains, sis aux abords de la rue d’Ostende et relié au Val Ste Croix, comme «terrain réservé aux édifices et installations d’intérêt public avec leurs équipements et infrastructures nécessaires», tombant sous l’application des articles F.0 et F.1a) de la partie écrite du PAG;
  14. b)reclassement d’une partie de quelque 3,37 ares, du même ensemble de terrains sis aux abords de la rue d’Ostende, donnant sur le Val Ste Croix, dans une «zone d’habitation 2» tombant sous l’application des articles A.0 et A.2 de la partie écrite du PAG, présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 13 décembre 2007 et a été publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Projet de modification de la partie écrite du Plan d’Aménagement général concernant les articles A.0.2, A.0.7, A.0.9, A.0.10, A.2.1, A.2.2, A.2.5, A.2.6, A.3.1., A.3.2., A.3.5, A.4.1, A.4.2, A.4.5, B.0.2, B.0.6, B.0.8, B.1.2, B.1.5, B.1.6, B.2.2, B.2.4, B.3.2, B.3.4, B.4.2 et B.4.4 présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. En sa séance du 27 juillet 2007 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption du projet de modification de la partie écrite du Plan d’Aménagement général concernant les articles A.0.2, A.0.7, A.0.9, A.0.10, A.2.1, A.2.2, A.2.5, A.2.6, A.3.1., A.3.2., A.3.5, A.4.1, A.4.2, A.4.5, B.0.2, B.0.6, B.0.8, B.1.2, B.1.5, B.1.6, B.2.2, B.2.4, B.3.2, B.3.4, B.4.2 et B.4.4 présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 24 octobre 2007 et a été publiée en due forme. 455 M a m e r.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «3, rue de la Libération» à Mamer, présenté par les autorités communales de Mamer. En sa séance du 24 septembre 2007 le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Mamer, commune de Mamer, au lieu-dit «3, rue de la Libération», présenté par les autorités communales de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 29 novembre 2007 et a été publiée en due forme. M a m e r.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Mamer au lieu-dit «Zolwerfeld» à Capellen, présenté par les autorités communales de Mamer. En sa séance du 30 janvier 2006 le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Mamer concernant des fonds sis à Capellen, commune de Mamer, au lieu-dit «Zolwerfeld», présenté par les autorités communales de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 3 avril 2006 et a été publiée en due forme. M a m e r.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général au lieu-dit «A Frounerbond» à Mamer, présenté par les autorités communales de Mamer. En sa séance du 24 septembre 2007 le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général, concernant des fonds sis à Mamer, commune de Mamer, au lieu-dit «Frounerbond», présenté par les autorités communales de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 12 décembre 2007 et a été publiée en due forme. M e r s c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «beim Schummesch» à Beringen, présenté par les autorités communales de Mersch. En sa séance du 25 septembre 2007 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Beringen, commune de Mersch, au lieu-dit «beim Schummesch», présenté par les autorités communales de Mersch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 13 décembre 2007 et a été publiée en due forme. M e r s c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «hinter Wohnesch» à Rollingen, présenté par les autorités communales de Mersch. En sa séance du 27 juillet 2007 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Rollingen, commune de Mersch, au lieu-dit «hinter Wohnesch», présenté par les autorités communales de Mersch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 9 novembre 2007 et a été publiée en due forme. M e r s c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue du Château» à Schoenfels, présenté par les autorités communales de Mersch. En sa séance du 27 juillet 2007 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Schoenfels, commune de Mersch, au lieu-dit «Schoenfels», présenté par les autorités communales de Mersch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 3 octobre 2007 et a été publiée en due forme. M e r s c h.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Mersch au lieu-dit «in der Drattel» à Beringen, présenté par les autorités communales de Mersch. En sa séance du 23 novembre 2007 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Mersch, concernant des fonds sis à Beringen, commune de Mersch, au lieu-dit «in der Drattel», présenté par les autorités communales de Mersch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 24 janvier 2008 et a été publiée en due forme. 456 M e r t e r t.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Maeschbierg» à Wasserbillig, présenté par les autorités communales de Mertert. En sa séance du 13 juillet 2007 le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Wasserbillig, commune de Mertert, au lieu-dit «Maeschbierg», présenté par les autorités communales de Mertert. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 13 novembre 2007 et a été publiée en due forme. M o m p a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Iewescht Strooss» à Mompach, présenté par les autorités communales de Mompach. En sa séance du 13 mars 2007 le conseil communal de Mompach a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Mompach, commune de Mompach, au lieu-dit «Iewescht Stross», présenté par les autorités communales de Mompach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 29 novembre 2007 et a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Projet de modification partielle de la partie écrite du plan d’aménagement général de Niederanven, présenté par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 8 juin 2007 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle de la partie écrite du plan d’aménagement général de Niederanven, présenté par les autorités communales de Niederanven. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 3 septembre 2007 et a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «Laangschipp» à Sennigerberg, présenté par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 2 mars 2007 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Niederanven, concernant des fonds sis à Senningerberg, commune de Niederanven, au lieu-dit «Laangschipp», présenté par les autorités communales de Niederanven. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 22 juin 2007 et a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Wangertsbierg» à Senningen, présenté par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 14 février 2006 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Senningen, commune de Niederanven, au lieu-dit «Wangertsbierg», présenté par les autorités communales de Niederanven. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 11 mai 2006 et a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «route de Trèves» à Niederanven, présenté par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 20 octobre 2006 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Niederanven, commune de Niederanven, au lieu-dit «route de Trèves», présenté par les autorités communales de Niederanven. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 18 janvier 2007 et a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Breedewues» à Sennigerberg, présenté par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 8 juin 2007 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Sennigerberg, commune de Niederanven, au lieu-dit «Breedewues», présenté par les autorités communales de Niederanven . Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 3 septembre 2007 et a été publiée en due forme. 457 N i e d e r a n v e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Chaussée St Martin» à Hostert, présenté par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 8 juin 2007 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Hostert, commune de Niederanven, au lieu-dit «Chaussée St Martin», présenté par les autorités communales de Niederanven. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 3 septembre 2007 et a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Laangschipp» à Senningerberg, présenté par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 9 octobre 2007 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Senningerberg, commune de Niederanven, au lieu-dit «Laangschipp», présenté par les autorités communales de Niederanven. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 17 décembre 2007 et a été publiée en due forme. P é t a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «route de Luxembourg» à Rodange, présenté par les autorités communales de Pétange. En sa séance du 18 octobre 2007 le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Rodange, commune de Pétange, au lieu-dit «route de Luxembourg», présenté par les autorités communales de Pétange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 14 décembre 2007 et a été publiée en due forme. P é t a n g e.- Servitude d’interdiction de lotissement et de construction concernant des terrains sis entre la route de Niederkorn à Pétange et la rue du Vieux Moulin à Lamadeleine. En sa séance du 19 juin 2007 le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant adoption concernant la servitude d’interdiction de lotissement et de construction concernant des terrains sis entre la route de Niederkorn à Pétange et la rue du Vieux Moulin à Lamadeleine Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 3 juillet 2007 et a été publiée en due forme. P r é i z e r d a u l.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Pratz» à Pratz, présenté par les autorités communales de Préizerdaul. En sa séance du 1er août 2007 le conseil communal de Préizerdaul a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Pratz, commune de Préizerdaul, au lieu-dit «Pratz», présenté par les autorités communales de Préizerdaul. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 9 novembre 2007 et a été publiée en due forme. P r é i z e r d a u l.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Remerbierg» à Bettborn, présenté par les autorités communales de Préizerdaul. En sa séance du 24 avril 2007 le conseil communal de Préizerdaul a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Bettborn, commune de Préizerdaul, au lieu-dit «Remerbierg», présenté par les autorités communales de Préizerdaul. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 17 octobre 2007 et a été publiée en due forme. S a n e m.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Belval, Belval-Sud» à Belval, présenté par les autorités communales de Sanem. En sa séance du 27 juillet 2007 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Belval, commune de Sanem, au lieu-dit «Belval, BelvalSud», présenté par les autorités communales de Sanem. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 5 décembre 2007 et a été publiée en due forme. 458 T u n t a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue des Champs» à Tuntange, présenté par les autorités communales de Tuntange. En sa séance du 13 juillet 2007 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Tuntange, commune de Tuntange, au lieu-dit «rue des Champs», présenté par les autorités communales de Tuntange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 9 novembre 2007 et a été publiée en due forme. V i a n d e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Ronnebungert» à Vianden, présenté par les autorités communales de Vianden. En sa séance du 19 mars 2007 le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Vianden, commune de Vianden, au lieu-dit «Ronnebungert», présenté par les autorités communales de Vianden. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 25 juillet 2007 et a été publiée en due forme. W a l d b i l l i g.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Vorderste Laach» à Waldbillig, présenté par les autorités communales de Waldbillig. En sa séance du 19 juin 2007 le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Waldbillig, commune de Waldbillig, au lieu-dit «Vorderste Laach», présenté par les autorités communales de Waldbillig. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 18 octobre 2007 et a été publiée en due forme. W a l d b i l l i g.- Projet d’aménagement général de Waldbillg, présenté par les autorités communales de Waldbillig. En sa séance du 27 juillet 2007 le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement général de Waldbillig, présenté par les autorités communales de Waldbillig. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 17 octobre 2007 et a été publiée en due forme. Amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale (Institutionnalisation du Comité de la simplification des formalités), Londres, le 7 novembre 1991. – Entrée en vigueur et liste des Etats liés. Les Amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, no 75, p. 1471) entreront en vigueur le 7 décembre 2008, conformément à l’article 66 de la Convention, à l’égard des Etats suivants: Etat Acceptation er Albanie 1 juillet 2005 Algérie 8 juin 2000 Allemagne 25 juin 2007 Antigua-et-Barbuda 28 février 2002 Arabie saoudite 26 septembre 2005 Argentine 17 octobre 2006 Australie 1er juillet 1994 Bahamas 7 mai 1998 Bangladesh 6 février 2007 Barbade 1er juillet 1998 Belgique 5 avril 1994 Belize 20 janvier 2006 Bénin 18 janvier 2007 Bolivie 26 mai 2006 Brésil 16 novembre 1995 Brunéi Darussalam 23 décembre 1998 Bulgarie 29 janvier 1997 Cameroun 17 mars 1994 Canada 24 juin 1993 459 Chili Chine Chypre Colombie Comores Congo Côte d’Ivoire Cuba Danemark Djibouti Egypte Equateur Erythrée Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique Fédération de Russie Fidji Finlande France Gabon Gambie Géorgie Ghana Grèce Guatemala Honduras Hongrie Îles Marshall Inde Indonésie Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jordanie Kenya Kiribati Lettonie Libéria Lituanie Luxembourg Malaisie Maldives Malte Maroc Maurice Mexique Monaco Mongolie 20 novembre 1995 27 octobre 1994 24 juin 1996 13 septembre 2006 3 août 2001 31 mai 2002 16 décembre 2004 22 décembre 1993 6 janvier 1994 13 août 2002 12 juillet 1994 5 septembre 2005 23 octobre 2001 6 octobre 1993 26 août 1992 14 octobre 1998 23 août 1993 3 mars 2005 26 janvier 1994 28 mai 1996 10 juin 2002 10 janvier 2003 5 septembre 2006 21 novembre 2003 2 décembre 1994 8 août 2001 30 août 2002 8 juillet 2004 7 septembre 1998 31 octobre 1995 21 mai 1996 25 septembre 2003 17 février 1998 3 mai 2006 18 février 2000 18 août 2005 6 juin 2006 22 juin 2005 13 novembre 2006 28 octobre 2003 16 juin 2000 9 août 2002 16 novembre 2004 22 septembre 2000 10 novembre 2004 23 mai 2005 16 janvier 1998 16 juin 1995 16 mars 2004 1er septembre 1998 13 novembre 2002 20 septembre 2007 460 Monténégro Namibie Nicaragua Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande1 Pakistan Panama Pays-Bas Pérou Pologne Portugal République arabe syrienne République de Corée République populaire démocratique de Corée République tchèque République-Unie de Tanzanie Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Sainte-Lucie Samoa Sénégal Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Suède Thaïlande Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Uruguay Vanuatu Venezuela (République bolivarienne
  15. du)Yemen 10 octobre 2006 28 novembre 2000 4 juillet 2006 29 août 2007 10 septembre 1992 9 octobre 2000 5 avril 2002 19 mars 1999 6 décembre 1993 7 mai 1996 5 mars 2002 12 juillet 2004 15 février 2001 22 décembre 1994 12 décembre 2002 12 août 2004 6 septembre 2002 6 septembre 2002 14 septembre 1994 8 octobre 2001 12 mars 2002 9 août 2002 30 août 2005 18 juin 2002 20 juin 2005 11 décembre 2000 14 juillet 1992 27 juillet 2001 25 mai 1994 12 juin 1995 10 mars 1998 1er septembre 1994 19 avril 1994 11 juin 2002 4 décembre 2002 10 novembre 1995 15 janvier 1999 30 janvier 1998 18 février 1999 29 avril 2004 7 décembre 2007 NOTES 1. Avec la déclaration aux termes de laquelle conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement néo-zélandais à œuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente acceptation ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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