893 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 67 20 mai 2008 Sommaire SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural . . . . page 894 Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 relatif aux régimes d’aides prévus au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . 936 894 Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 2008 et celle du Conseil d’Etat du 8 avril 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre I. Champ d’application et définitions Art. 1er. La présente loi a pour objet de créer un cadre général de la promotion au Luxembourg d’une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse d’un développement intégré des zones rurales et mise en œuvre en conformité avec les principes de la politique agricole commune. Art. 2.
(1)Au sens de la présente loi, la notion d’exploitant agricole couvre l’ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs.
(2)Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, disposant d’un ensemble de moyens humains et matériels, et comprenant en propriété ou ayant à sa disposition permanente, notamment par voie de location, tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements et exploitant au minimum 3 hectares de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.
(3)Par association d’exploitations agricoles, on entend la fusion de deux ou plusieurs exploitations agricoles. Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doit répondre l’association d’exploitations agricoles et notamment: – la forme juridique; – la durée minimale; – la formation du capital social; – le statut des membres de l’association; – la participation des membres à la gestion; – l’âge maximum des membres au moment de la constitution.
(4)Par entreprise, au sens de la présente loi, on entend un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une direction économique, à la réalisation d’un objectif économique.
(5)Par micro-entreprise, au sens de la présente loi, on entend toute entreprise répondant à la définition contenue dans l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises.
(6)Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles: – qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’en assurer la viabilité économique, et – dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, et – qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et – qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural, ciaprès nommé le ministre, peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’activité professionnelle prolongée dans le secteur agricole, dispenser de cette dernière exigence.
(7)Si l’exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal: – si l’exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 6, premier tiret, ci-dessus, et – si la ou les personnes appelées à diriger l’exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 6, tirets deux à quatre, ci-dessus, – si la ou les personnes appelées à diriger l’exploitation agricole participent au capital social.
(8)Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles: – qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’assurer la viabilité économique de l’activité agricole, et – qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et – qui sont affiliés à la Caisse de pension agricole comme membres cotisants; le ministre peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette exigence lorsque les conditions d’une affiliation sont remplies. 895
(9)Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d’une exploitation agricole et définit la notion de viabilité économique.
(10)Un règlement grand-ducal prévoit les conditions et modalités selon lesquelles les apiculteurs, les sylviculteurs et les distillateurs qui ne remplissent pas les conditions de cet article peuvent néanmoins bénéficier des aides de l’article 7 de la loi. Titre II. Amélioration de la compétitivité du secteur agricole Chapitre 1er. Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par des exploitants agricoles à titre principal Art. 3.
(1)Il est institué un régime d’aides aux investissements dans les exploitations agricoles remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et dont l’exploitant:
- a)exerce l’activité agricole à titre principal;
- b)possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
- c)présente une attestation que tous les investissements dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyse économique par un service de gestion agréé par le ministre;
- d)présente un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
- e)tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d’aide et s’engage à la tenir durant toute la durée d’application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure à quatre ans. En cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser de l’exigence de la tenue d’une comptabilité préalable. Un règlement grand-ducal pourra déterminer la liste des données comptables à mettre à disposition.
(2)Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, fixe les critères auxquels doit répondre l’analyse économique, fixe le coût minimum visé au point c), ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et précise la notion de comptabilité.
(3)En vue de son agrément, le service de gestion visé au paragraphe 1er sous point c) doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion. Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’analyse économique des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément. Art. 4.
(1)Le régime d’aides visé à l’article 3 porte sur des investissements visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants: – l’amélioration des résultats économiques de l’exploitation; – l’amélioration des conditions de vie, de travail et de production; – l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché; – la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme; – l’adaptation de l’exploitation aux normes futures imposées dans le cadre de la conditionnalité et aux normes nationales en matière de protection des animaux; – l’adaptation de l’exploitation en vue de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie, essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme et de l’utilisation de techniques innovantes; – la protection et l’amélioration de l’environnement naturel.
(2)Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d’aides. Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er. 896
(3)L’octroi des aides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des limitations au niveau des aides dans le cadre d’une organisation commune de marché est exclu lorsque les investissements ont pour effet d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations. Art. 5.
(1)Les investissements visés à l’article 4 bénéficient d’une subvention en capital conformément au présent article.
(2)La subvention en capital est de 35% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20% pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme région défavorisée au sens de la directive n° 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 45% et 30%. Un règlement grand-ducal établit un classement des biens d’investissement en biens immeubles et biens meubles.
(3)Les taux visés au paragraphe 2 peuvent être majorés au maximum de 10 points de pourcentage pour les investissements ayant pour finalité: – des économies substantielles d’énergie; – la production de bio-énergie; – l’application de techniques de production particulièrement respectueuses de l’environnement; – l’utilisation de techniques innovantes améliorant de manière significative la sécurité alimentaire, la transparence de la production ou la qualité d’un produit; – l’amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques et du bien-être des animaux; – l’application de techniques de production spécialisées permettant l’exploitation des vignobles en pente raide ou en terrasses. Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent paragraphe, les taux de ces aides et, le cas échéant, les conditions auxquelles doivent répondre ces mêmes investissements. Si des investissements dans la production de bio-énergie sont réalisés par une personne morale, un règlement grandducal fixe, en fonction des taux d’aides applicables, des conditions particulières relatives au statut des associés et au capital social.
(4)En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction de bâtiments en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 75%. Les subventions en capital prévues au présent paragraphe sont accordées pour un investissement total dont le coût ne peut pas dépasser 10% du coût des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul des autres aides prévues par le présent article. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides.
(5)Les frais d’infrastructure liés à la transplantation d’une porcherie ou d’une exploitation avicole bénéficient d’une subvention en capital dont le taux est fixé à 100%. Art. 6. Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de la subvention en capital prévue à l’article 5 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal. B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire Art. 7.
(1)Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l’article 2, paragraphe 6 tirets 2 à 4 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:
- a)possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
- b)gèrent une exploitation agricole remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux;
- c)présentent une attestation que tous les investissements dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyse économique par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3;
- d)présentent un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt; bénéficient, pour les investissements visés à l’article 4, d’une subvention en capital de 25% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15% pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme zone défavorisée au sens de la directive n° 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 30% et 20%. Les taux d’aides visés à l’alinéa 1er peuvent être majorés au maximum de 10 points de pourcentage pour les investissements visés à l’article 5 paragraphe 3. Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues au présent alinéa, les taux de ces aides et, le cas échéant, les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements. 897 Si des investissements dans la production de bio-énergie sont réalisés par une personne morale, un règlement grandducal fixe, en fonction des taux d’aides applicables, des conditions particulières relatives au statut des associés et au capital social. Les dispositions de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 6 sont applicables au régime d’aides du présent article.
(2)Les subventions en capital sont accordées pour un investissement total de 187.500 euros au maximum par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.
(3)En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 75%. Ce surcoût n’est pas imputable au plafond fixé au paragraphe 2. Les subventions en capital prévues au présent paragraphe sont accordées pour un investissement total dont le coût ne peut pas dépasser 10% du coût des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul des autres aides relevant du présent article. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe.
(4)Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes. Ce même règlement fixe le coût minimum visé au point c) du paragraphe 1er, les critères auxquels doit répondre l’analyse économique ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bienêtre des animaux. Art.
- Si un investissement est financé par un emprunt, la subvention en capital visée aux articles 5 et 7 est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l’aide. Chapitre
- Installation des jeunes agriculteurs Art. 9.
(1)Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition qu’ils:
- a)soient âgés de 18 ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de 40 ans;
- b)possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
- c)s’installent comme agriculteur à titre principal;
- d)s’installent pour la première fois sur une exploitation agricole: – qui satisfait aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et – dont le ou les exploitant(
- s)cesse(
- nt)définitivement toute activité agricole à des fins commerciales;
- e)présentent un plan de développement de l’exploitation agricole faisant l’objet de l’installation à établir par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, et s’engagent à le faire réexaminer par un tel service dans un délai de 5 ans à partir de la date d’installation;
- f)s’établissent en qualité de chef d’exploitation. Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article.
(2)Les aides à l’installation comportent, par exploitation reprise et indépendamment du nombre de jeunes qui s’y installent:
- a)une prime d’installation d’un montant de 25.000 euros, majorée de 5.000 euros si le jeune agriculteur a acquis une formation agricole supplémentaire à celle requise en vertu du paragraphe 1er, point b);
- b)une bonification du taux d’intérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la première installation. Cette bonification n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge de 40 ans. Le montant équivalent à la valeur capitalisée de la bonification du taux d’intérêt ne peut dépasser 25.000 euros. Un règlement grand-ducal définit la notion de formation agricole supplémentaire. Ce même règlement fixe les modalités d’application du point
- b)et notamment: – le niveau de la bonification du taux d’intérêt qui ne peut être supérieur à 50% du taux d’intérêt effectivement payé; – la durée pendant laquelle la bonification du taux d’intérêt est allouée; – la capitalisation éventuelle de l’aide. Art. 10.
(1)Les jeunes agriculteurs qui concluent un contrat d’exploitation avec l’exploitant, auquel ils sont appelés à succéder dans la gestion de l’exploitation familiale, bénéficient des aides à l’installation prévues à l’article 9, paragraphe 2. Toutefois, le montant de la prime d’installation est fixé à 12.500 euros par exploitation, majoré de 2.500 euros pour les jeunes ayant acquis une formation supplémentaire telle que visée à l’article 9, paragraphe 2, sous a). Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article, et notamment les conditions auxquelles doit répondre le contrat d’exploitation. 898
(2)Le montant représentant la différence entre la prime d’installation visée à l’article 9, paragraphe 2, et la prime fixée au paragraphe 1er du présent article est alloué au jeune agriculteur si son installation répond aux conditions de l’article 9, paragraphe 1er, dans un délai maximum de 5 ans, à compter de la date du contrat d’exploitation. Art.
- Lorsque dans une exploitation agricole, dans laquelle un jeune a été installé conformément aux articles 9, paragraphe 1er, et 10, paragraphe 1er, ou conformément aux articles 10 et 11 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, des investissements visés aux articles 4 et 5, paragraphe 3, sont réalisés, les taux d’aides prévus à l’article 5, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, la majoration prévue au paragraphe 3, pour de tels investissements sont majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements dans des biens immeubles et de 5 points de pourcentage pour les investissements dans d’autres biens pendant une période ne dépassant pas cinq ans après l’installation et à condition que le bénéficiaire n’ait pas atteint l’âge de 40 ans à la date de leur réalisation. Au cas où les investissements sont réalisés par une association d’exploitations agricoles, la majoration visée à l’alinéa ci-avant est applicable au montant de l’investissement correspondant aux parts détenues par l’exploitation membre ayant fait l’objet de la reprise par le jeune agriculteur. Chapitre
- Allégement des charges d’acquisition et de location de biens à usage agricole Art. 12.
(1)Les droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de l’acquisition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles à usage agricole sont remboursés par le fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture prévu à l’article 62 de la loi. Les droits d’enregistrement et de transcription sont également pris en charge dans les mêmes conditions en cas d’échange de parcelles agricoles effectué dans le but d’atteindre une organisation plus rationnelle de l’exploitation agricole. Sont également pris en charge les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait lieu entre vifs.
(2)Le remboursement des droits susvisés est limité aux exploitants agricoles qui: – exercent l’activité agricole à titre principal; – possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; – respectent les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux; – ne dépassent pas un âge maximum. Un règlement grand-ducal définit la notion des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et fixe les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux ainsi que l’âge maximum des bénéficiaires.
(3)Sont également pris en charge les droits d’enregistrement perçus sur les contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs en relation avec l’installation sur une exploitation agricole conformément aux dispositions des articles 9 et 10.
(4)Un règlement grand-ducal peut fixer des plafonds en ce qui concerne la base de calcul du remboursement. Art. 13.
(1)En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe, et entre collatéraux jusqu’au 3e degré par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l’exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l’article 832-1 du code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès. La disposition de l’alinéa 1er s’applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d’une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant 10 ans au moins et à temps plein au travail de l’exploitation transmise.
(2)Cette disposition ne s’applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l’héritier, le légataire ou l’acquéreur dans le cadre de son exploitation agricole. Chapitre 4. Coopération économique et technique entre exploitations individuelles Art. 14.
(1)L’Etat prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés pour une exploitation agricole dont l’exploitant remplit les critères de l’article 2, paragraphe 6, tirets 2 à 4 et qui gère une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret:
- a)en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation et en cas de formation agricole complémentaire;
- b)pour tout autre motif de convenance personnelle.
(2)Un règlement grand-ducal définit les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge qui ne peut pas être supérieure à six mois par an pour les cas visés sous
- a)et à quinze jours par an pour les cas visés sous
- b)du paragraphe 1er. Les taux de l’aide sont fixés à 75% des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous
- a)et à 50% pour les cas visés sous b). 899
(3)L’aide est subordonnée à la condition que l’entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre. En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement. La qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés. En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes: – il doit être constitué pour une durée minimum de 10 ans sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; – les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l’organisation, par l’intermédiaire d’un bureau central et suivant un barème préétabli, d’un service d’entraide organisant l’échange de main-d’œuvre de remplacement à l’attention de ses membres; – le nombre minimum des adhérents ne peut être inférieur à cent. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l’alinéa 5 oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
(4)L’aide est allouée au service de remplacement sur base d’une demande à présenter par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants tiennent compte du montant de l’aide. Sur demande dûment justifiée le ministre peut allouer des avances au service de remplacement agréé. Art. 15.
(1)Il est institué un régime d’aides aux investissements en faveur des groupements d’exploitants agricoles légalement constitués et qui ont pour but une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou de bâtiments agricoles.
(2)Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les groupements et notamment: – la forme juridique; – la durée minimale; – la formation du capital social; – le nombre minimal des agriculteurs affiliés et leur statut.
(3)Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides. Il peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements servent réellement les intérêts du groupement.
(4)Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, sous c) sont applicables au présent régime d’aides.
(5)Les investissements visés au paragraphe 3 bénéficient des aides aux investissements prévus à l’article 5 si au moins trois exploitants agricoles à titre principal font partie du groupement. Les taux des aides sont ceux de l’article 7 si le groupement ne remplit pas la condition fixée à l’alinéa 1er. En cas d’investissements dans la production de bio-énergie un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les groupements en ce qui concerne la formation du capital social et le statut des exploitants affiliés. Art. 16.
(1)Afin de faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif il est accordé une aide de démarrage dégressive pendant les cinq premières années après leur agrément aux groupements de producteurs créés après l’entrée en vigueur de la présente loi aux fins suivantes: – adapter la production des producteurs membres aux exigences du marché; – assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l’approvisionnement des acheteurs en gros; – établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.
(2)Un règlement grand-ducal fixe les conditions de l’agrément des groupements de producteurs et notamment: – la forme juridique; – le nombre minimal des membres, leur statut et les conditions de leur affiliation; – l’organisation du groupement. 900 Ce même règlement détermine les frais d’établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l’aide de démarrage ainsi que le montant total de l’aide qui ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupement. Le taux de cette aide est fixé à 100% pour la première année et se réduit de 20 points pour chaque année subséquente. Chapitre 5. Régime d’encouragement à l’amélioration de la qualification professionnelle, à la vulgarisation et à la recherche agricoles et à l’utilisation de services de conseil Art. 17.
(1)L’amélioration de la qualification professionnelle agricole et forestière dont la coordination incombe à la Chambre d’agriculture bénéficie des aides prévues au présent article. L’amélioration de la qualification professionnelle agricole porte sur la réorientation qualitative de la production, sur l’application des méthodes de production compatibles avec l’entretien et l’amélioration du paysage et la protection de l’environnement, sur la mise en œuvre des normes applicables en matière d’hygiène et de bien-être des animaux ainsi que sur la gestion d’exploitations économiquement viables. L’amélioration de la qualification professionnelle forestière porte sur les pratiques de gestion forestière destinées à améliorer les fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts.
(2)L’aide est accordée pour:
- a)l’organisation: – de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d’exploitants, d’aidants familiaux, de salariés agricoles et de personnes engagées dans des activités sylvicoles; ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux d’études agricoles ou forestières réalisés dans le cadre de l’enseignement secondaire ou supérieur; – de cours ou stages de formation et de perfectionnement de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de l’organisation économique des producteurs ainsi que de la transformation et la commercialisation des produits agricoles; – de cours ou stages de formation et de perfectionnement de conseillers socio-économiques et techniques; – des activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques de production autres que les programmes de vulgarisation et de conseil prévus aux articles 18 et 19.
- b)la formation continue des ouvriers forestiers à titre principal.
(3)Le régime d’aides visé au paragraphe 1er comporte l’octroi d’aides:
- a)pour la fréquentation des cours ou stages;
- b)pour l’organisation et l’exécution des cours et stages.
(4)Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal et notamment: – les conditions auxquelles doivent répondre les cours et stages de formation visés au paragraphe 2 ci-dessus; – le niveau des aides, qui peuvent couvrir la totalité des frais de fonctionnement des organismes professionnels agricoles et des frais d’organisation des cours et stages, le remboursement forfaitaire d’une partie des frais des participants à ces cours et stages, à l’exclusion des pertes de revenus professionnels, ainsi que 50% des frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et techniques et des dirigeants et gérants. Un règlement grand-ducal peut fixer un montant maximum pour les aides susceptibles d’être allouées par personne.
(5)L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée. Art. 18.
(1)Il est institué un régime d’aides à la vulgarisation agricole et à la recherche dans le domaine agricole dont la coordination est assurée par la Chambre d’agriculture.
(2)Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de recherche agricoles proposés par la Chambre d’agriculture et approuvés par le ministre.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ce régime d’aides et notamment les critères auxquels doivent répondre les programmes de vulgarisation et de recherche agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent dépasser 50% du coût total d’un programme. Ce taux peut être augmenté jusqu’à 80% si le programme répond à des critères spécifiques à fixer par ce même règlement.
(4)L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée. Art. 19.
(1)L’Etat peut prendre en charge une partie des dépenses effectuées par les agriculteurs et les sylviculteurs pour l’utilisation de services de conseil pour améliorer le niveau global des résultats de leur exploitation.
(2)Les services de conseil doivent porter au moins sur:
- a)les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales;
- b)les normes de sécurité du travail fondées sur la législation communautaire.
(3)Les services de conseil doivent être offerts par des organismes agréés par le ministre. En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. 901 L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction de l’organisme. L’organisme doit fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux de conseil agricole. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. L’organisme doit en outre: – respecter le secret professionnel à l’égard de toutes les données collectées; – ne pas avoir de relations commerciales avec le demandeur des prestations; – garantir une formation continue du personnel affecté aux travaux de conseil agricole. En cas de non-respect par l’organisme des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
(4)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application de cette aide dont le taux ne peut être supérieur à 70% du coût du service de conseil, sans dépasser 700 euros, pour la première année. Pour les années subséquentes ce taux ne peut être supérieur à 50% et l’aide est plafonnée à 500 euros par an. Chapitre 6. Activités d’information et de promotion Art. 20.
(1)Il est institué un régime d’aides en faveur des activités d’information et de promotion pour les produits agricoles de qualité.
(2)Le régime d’aides porte sur les activités suivantes: – organisation ou participation à des foires et expositions ou à des actions similaires de relations publiques; – publicité par l’intermédiaire des différents moyens de communication ou sur les points de vente.
(3)Le régime d’aides prévu au paragraphe 1er est réservé aux groupements de producteurs.
(4)Un règlement grand-ducal définit la notion de produit agricole de qualité. Il peut limiter le régime d’aides à certains secteurs ou produits. Ce même règlement grand-ducal fixe les critères et objectifs auxquels les activités visées au paragraphe 2 doivent répondre et définit la notion de groupement de producteurs.
(5)Les activités visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux est fixé à 50% du coût de l’action. Chapitre 7. Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles Art. 21.
(1)Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la collecte, au stockage, à la transformation, au traitement et à la commercialisation des produits agricoles des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation de produits agricoles. Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés. Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale de l’économie et par la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.
(2)Les subventions prévues au paragraphe 1er ne peuvent pas dépasser 30% du coût des investissements en immeubles et en équipements. Ce taux peut atteindre 35% du coût des investissements si les projets d’investissements se rapportent à l’introduction de nouvelles techniques de production ou l’introduction de nouveaux produits susceptibles d’avoir un effet favorable important sur le secteur en question. Le coût des investissements à prendre en considération pour la fixation des subventions est le coût estimé au moment de l’approbation d’un projet d’investissement majoré d’un coefficient forfaitaire d’adaptation de ce coût. Au cas où le coût effectif de l’investissement est inférieur au coût estimé majoré du coefficient forfaitaire visé ci-avant, le coût effectif doit être pris en considération. Dans le calcul du coût, il n’est pas tenu compte d’éventuels intérêts intercalaires.
(3)Afin de pouvoir bénéficier des subventions prévues au paragraphe 1er, les entreprises y visées doivent fournir au ministre tous renseignements et documents nécessaires pour l’appréciation du bien-fondé du projet d’investissement. 902 Elles doivent en outre démontrer leur capacité d’apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé des investissements et les aides escomptées de l’Etat ainsi que présenter un compte d’exploitation prévisionnel démontrant la rentabilité de l’investissement. Les demandes de projets d’investissement doivent être introduites préalablement à leur exécution au ministre. Elles sont approuvées par le ministre sur avis de la commission compétente visée à l’article 54. La décision d’approbation d’un projet d’investissement fixe provisoirement la subvention en capital y relative sur la base du coût estimé des investissements.
(4)Les modalités d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui énumère les produits agricoles à mettre en œuvre, définit leur stade de transformation, fixe des critères pour la sélection des investissements susceptibles de bénéficier des aides ainsi que les taux d’aide y applicables et indique les investissements à exclure du régime d’aides. Art. 22.
(1)Les aides prévues à l’article 21 sont fixées définitivement par le ministre après vérification des opérations d’investissement et sur la base du coût des investissements tel qu’il est défini au paragraphe 2 de l’article 21. En vue de cette vérification, les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre; en outre, les entreprises visées au paragraphe 1er de l’article 21 doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.
(2)Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du fonds visé à l’article
- Toutefois, des avances à faire valoir sur le montant définitif de l’aide peuvent être payées, à la demande des entreprises concernées, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Art.
- Sur demande des intéressés, les droits d’apport perçus en cas de fusion d’associations agricoles sont remboursés par l’Etat. Chapitre
- Dispositions particulières applicables aux zones défavorisées Art. 24.
(1)Dans les zones défavorisées, au sens de la directive n° 75/268/CEE, une indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser des handicaps naturels permanents peut être accordée en faveur des activités agricoles dans les conditions et limites prévues à l’article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
(2)Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre 9. Mesures en faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité Art. 25.
(1)En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, des règlements grand-ducaux peuvent introduire des régimes d’aides en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage conçus pour la réalisation de ces objectifs.
(2)Ces règlements fixent notamment: – les conditions à respecter par les demandeurs d’aides en ce qui concerne les pratiques agricoles et les méthodes de production et d’élevage visées au paragraphe 1er; – les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension des exploitations. Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant l’activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides. Art. 26.
(1)Un règlement grand-ducal peut instituer un ensemble de régimes d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural et forestier.
(2)Ce règlement détermine notamment: – les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er; – le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique; – les conditions à respecter par les demandeurs d’aides; – les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière; – les conditions selon lesquelles les aides prévues en vertu du présent article peuvent être cumulées avec celles prévues en vertu de l’article 25. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire.
(3)Les régimes d’aides visés au paragraphe 1er peuvent s’appliquer à des fonds ruraux et forestiers. Art. 27
(1)En vue de protéger les sols forestiers contre le tassement et l’érosion, une aide est accordée pour les travaux de débardage des bois réalisés à l’aide de chevaux. 903
(2)L’aide est accordée aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat.
(3)L’octroi de l’aide est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(4)Le montant de l’aide s’élève à 6 euros par m3. Il peut être majoré de 25% si les travaux de débardage sont réalisés par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 1 ha.
(5)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de cette aide. Art. 28.
(1)En vue de sauvegarder le paysage cultural constitué par des fonds de vallées ou par des vignobles situés en mini-terrasses, il est institué un régime d’aides en faveur du remembrement des surfaces agricoles ou viticoles particulièrement sensibles au sens du présent paragraphe.
(2)Le régime d’aides comporte l’octroi de subventions pour couvrir partiellement les frais d’aménagement de chemins d’accès ainsi que les frais de mesurage, d’évaluation et de transaction.
(3)Le régime d’aides est applicable aux exploitants agricoles des surfaces concernées, aux propriétaires privés et aux collectivités publiques, à l’exception de l’Etat.
(4)Les mesures visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux d’aide est fixé à 40% des frais éligibles. Ce taux est fixé à 50% pour les surfaces situées dans des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE.
(5)Un règlement grand-ducal précise les notions de mini-terrasses viticoles et de fonds de vallées et fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment les conditions d’exploitation des surfaces concernées, la durée d’engagement des bénéficiaires des aides et les dépenses éligibles. Chapitre 10. Développement et amélioration des infrastructures et amélioration des sols Art. 29. En vue de développer et d’améliorer les infrastructures liées au développement de l’agriculture, il est institué un régime d’aides en faveur de:
- a)l’aménagement et l’amélioration de chemins ruraux réalisés par les communes ou par les associations syndicales créées sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l’exécution des travaux de drainage, d’irrigation, etc.;
- b)l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les parcs à bétail servant prioritairement un intérêt agricole et réalisées par une des associations syndicales susvisées ou, exceptionnellement à défaut de pouvoir constituer une telle association, par un exploitant agricole individuel;
- c)la reconstitution du potentiel de production et des infrastructures des parcelles individuelles à la suite de travaux de remembrement par des associations agricoles ou syndicales. En vue de bénéficier des aides visées, les investissements en question doivent avant le début de leur réalisation avoir été approuvés par le ministre. Les investissements visés sous
- a)bénéficient d’une aide en capital fixée à 30% du coût. Ce taux est fixé à 40% pour l’aménagement de chemins ruraux à double file. Les investissements visés sous
- b)et
- c)bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier de l’aide en capital. Art. 30.
(1)Les travaux de drainages réalisés par une association syndicale créée sur base de la loi du 28 décembre 1883 précitée bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût, pour autant que les travaux soient réalisés sur une surface contiguë minimale à assainir de un hectare et que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. A titre exceptionnel et à défaut de possibilité de constitution d’une association syndicale, les exploitants agricoles individuels peuvent bénéficier de l’aide en capital susvisée.
(2)Les travaux de sous-solage réalisés par une association syndicale visée au paragraphe 1er et par les exploitants agricoles individuels bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. Chapitre
- Régime d’encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles Art.
- Lorsque le nombre d’hectares éligibles au régime d’aides de restructuration et de reconversion de vignobles institué par le règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole dépasse le nombre d’hectares éligibles en vertu de l’allocation financière allouée par le Fonds européen agricole de garantie, le montant nécessaire pour atteindre le plafond initial par hectare de l’allocation communautaire est pris en charge par le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture prévu par l’article 62 de la loi. 904 Chapitre
- Mesures forestières Art. 32.
(1)Il est institué un régime d’aides qui porte sur les mesures suivantes d’amélioration de la valeur économique des forêts:
- a)le reboisement;
- b)la régénération naturelle;
- c)les soins aux jeunes peuplements;
- d)la transformation d’un taillis en futaie feuillue par plantation d’enrichissement;
- e)la première éclaircie;
- f)la restauration de forêts résineuses;
- g)l’élagage en hauteur de douglas;
- h)les travaux de protection.
(2)Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les propriétaires possédant plus de 20 ha de forêts doivent présenter avec leur demande un document actuel de planification forestière.
(3)Le régime d’aides est limité: – aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée; – aux fonds forestiers dont la surface est égale ou supérieure à 50 ares.
(4)Le régime d’aides comporte l’octroi: – pour les mesures visées au paragraphe 1er sous
- a)à
- g)d’une aide par are de maximum 45 euros; – pour la mesure visée au paragraphe 1er sous
- h)d’une aide de maximum 4 euros par mètre courant pour l’installation d’une clôture et de 50% du coût total pour l’installation de protections individuelles. Les montants de ces aides peuvent être majorés de 25% si les travaux sont réalisés par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble d’au moins 1 ha et faisant partie d’un massif forestier. Pour les travaux de reboisement exécutés à la suite de calamités naturelles, le montant des aides est doublé.
(5)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides ainsi que les montants des aides dans le cadre des maxima indiqués au paragraphe 4. Art. 33.
(1)Il est institué un régime d’aides au premier boisement de terres agricoles en vue de créer des forêts feuillues relevant la valeur écologique ou protectrice du site.
(2)Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds agricoles, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice de la prime annuelle pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement.
(3)Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée et qui ont été exploitées à des fins agricoles au cours des trois dernières années précédant la demande d’aide. La notion de terres agricoles comprend les terres arables, les prairies et pâturages permanents ainsi que les terrains couverts de cultures permanentes, à l’exception des vignobles.
(4)Sont exclus du régime d’aides: – les boisements en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement; – les boisements imposés par l’autorité publique en compensation de défrichements ou à la suite d’une condamnation pour infraction à la législation en matière de protection des bois ou de la protection de la nature; – les boisements sur des fonds qualifiés comme inaptes au boisement. Un règlement grand-ducal définit les terrains inaptes au boisement.
(5)Le régime d’aides comporte l’octroi:
- a)d’une prime unique par are de maximum 40 euros pour la plantation;
- b)d’une prime annuelle par are de maximum 4 euros pour l’entretien des plantations;
- c)d’une prime annuelle par are de maximum 5 euros pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement.
(6)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides ainsi que les montants des aides dans le cadre des maxima indiqués au paragraphe 5. Art. 34.
(1)Il est institué un régime d’aides qui porte sur les actions d’amélioration et de développement des infrastructures forestières suivantes:
- a)la construction et la consolidation de routes forestières comprenant l’aménagement de places de stockage;
- b)la prise en charge d’une partie des frais de l’élaboration d’un plan simple de gestion;
- c)le remboursement d’une partie des frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de plusieurs fonds forestiers d’une superficie ne pouvant dépasser 1 ha. 905
(2)Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides visées au paragraphe 1er sous b) et c).
(3)Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée.
(4)Pour les actions visées au paragraphe 1er sous
- a)et
- b)les aides s’élèvent à 80% du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. Pour l’action visée au paragraphe 1er sous
- c)l’aide s’élève à 80% des frais de bureau et de recherches cadastrales.
(5)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides. Chapitre 13. Mesures fiscales Art. 35.
(1)Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 62 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.
(2)Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien d’investissement le montant prévu à l’article 34 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée.
(3)La déduction visée au paragraphe 1er du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à 30% pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20% pour la deuxième tranche dépassant la limite de 150.000 euros.
(4)La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits. Art.
- La prime d’installation accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue aux articles 9 et 10 est exempte de l’impôt sur le revenu. Art.
- Les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation prévues aux articles 9 et 10 bénéficient d’un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte. L’abattement est accordé, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neufs années suivantes. La demande doit être appuyée d’un certificat du ministre qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de l’installation. Un règlement grand-ducal définit la notion de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition. Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Art.
- A l’article 109, alinéa 1er, chiffre 1a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée, la dernière phrase est modifiée comme suit: «La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans le cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72.» Titre III. Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale Chapitre 1er. Diversification vers des activités non agricoles Art.
- Des aides peuvent être accordées en faveur de projets qui contribuent à la diversification de l’économie rurale vers des activités non agricoles et qui sont en rapport avec: – la création et le développement à la ferme d’infrastructures d’accueil, de récréation ou de vente de produits agricoles; – la valorisation, la commercialisation de produits agricoles de qualité, ancrés au terroir, en vue de leur consommation directe par les destinataires finaux; – la création et le développement d’infrastructures de valorisation du bois; – la création et le développement d’infrastructures à petite échelle de production et de distribution d’énergie renouvelable. Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 30% des dépenses éligibles. Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée. 906 L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales privées, membres d’un ménage agricole tels que définis par un règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent article. Chapitre
- Aide à la création et au développement des micro-entreprises Art.
- Des aides peuvent être accordées à des projets en rapport avec la mise en place et le développement de structures de formation, d’encadrement et de conseil ou ayant pour objet l’organisation de bourses d’échange et de foires thématiques à condition que ces projets contribuent à la promotion de l’esprit d’entreprise ou au renforcement du tissu économique rural par l’encouragement à la création et au développement de micro-entreprises. Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles. Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée. L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent article. Chapitre
- Activités touristiques en milieu rural Art.
- Des aides peuvent être accordées en faveur de projets qui contribuent à l’amélioration de la qualité de l’offre touristique en milieu rural grâce à la promotion d’un tourisme de qualité et qui sont en rapport avec: – la mise en place et le développement d’activités touristiques en milieu rural, y compris les infrastructures locales: les activités de récréation et de détente sont plus particulièrement visées; – la valorisation des prestations touristiques liées au tourisme rural. Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 30% des dépenses éligibles. Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée. L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées. Ce même règlement énumère les investissements susceptibles de bénéficier des aides. Chapitre
- Services de base pour l’économie et la population rurale Art.
- Des aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socio-culturel et socio-économique des zones rurales et visant la création, le développement et l’amélioration de structures et d’infrastructures locales d’approvisionnement, d’accueil, d’encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre à caractère multiple, de formation, d’activités culturelles ou récréatives. Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 45% des dépenses éligibles. Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée. L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlement énumère les investissements susceptibles de bénéficier des aides. Chapitre
- Rénovation et développement des villages Art.
- Des aides peuvent être accordées en faveur: – de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de développement communal; – de l’aménagement et de la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois; – de la protection, de la restauration, de la réaffectation et de la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques. Les projets concernés doivent sauvegarder l’identité spécifique du milieu rural ainsi que la typologie du tissu villageois. Une préférence est accordée aux projets innovants résultant d’une concertation effective entre les différents acteurs locaux publics et privés ainsi qu’aux projets s’inscrivant dans le contexte d’activités socio-culturelles et socioéconomiques. Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles. Ce taux est fixé à 50% pour les dépenses liées à l’élaboration et à la mise à jour d’un plan de développement communal par les autorités communales. Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée. L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlement précise les investissements susceptibles de bénéficier des aides. Chapitre
- Conservation et mise en valeur du patrimoine rural naturel Art.
- Des aides peuvent être accordées en faveur de projets réalisés à l’intérieur ainsi qu’en bordure des villages en visant la conservation de la biodiversité, la renaturation d’espaces publics, la valorisation des ressources et milieux naturels ainsi que la protection, l’entretien et la mise en valeur des paysages culturaux. 907 Les projets concernés doivent sauvegarder l’identité et la biodiversité spécifiques du milieu rural en relation avec le tissu villageois. Une préférence est accordée aux projets innovants résultant d’une concertation effective entre les différents acteurs locaux publics et privés ainsi qu’aux projets complémentaires aux différentes mesures prévues en vertu du présent titre. Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles. Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée. L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent article. Chapitre
- Formation et information des acteurs économiques en milieu rural Art.
- Des aides peuvent être accordées en faveur de projets favorisant la qualification et la formation continue d’acteurs économiques en milieu rural notamment par le développement des technologies d’information et de communication. Les acteurs économiques prévus au présent titre III. sont les seuls à être visés par le présent article. Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles. Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée. L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlement précise les investissements susceptibles de bénéficier des aides. Art.
- Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 39 à 45 ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur les territoires des communes urbaines de Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Hesperange, Kayl, Luxembourg, Pétange, Rumelange, Sanem, Schifflange, Strassen et Walferdange. Art.
- Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques le total des aides prévues aux articles 39 à 45 ne peut pas dépasser 200.000 euros par bénéficiaire, sur une période de trois ans. Art.
- Les mesures relatives au présent titre sont cumulables avec d’autres régimes d’aides publiques dans la limite des taux d’aides fixés aux articles 39 à 45 et du montant maximum fixé à l’article
- Un règlement grand-ducal fixe les modalités applicables au cas d’interventions publiques cumulées. Titre IV. Leader Art. 49.
(1)Dans le cadre de l’approche LEADER, des aides en capital, dont le taux ne peut pas dépasser 80% des dépenses éligibles, peuvent être allouées pour: – la mise en œuvre des stratégies locales de développement en vue d’atteindre les objectifs prévus aux titres II et III de la présente loi; – la réalisation de projets de coopération interterritoriale ou transnationale; – le fonctionnement de groupes d’action locale. Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des projets de coopération visés au deuxième tiret de l’alinéa ci-avant peuvent être remboursés par l’Etat.
(2)L’approche LEADER n’est pas applicable sur le territoire des communes visées à l’article
- Art.
- Si les opérations prévues dans le contexte des stratégies locales de développement s’inscrivent dans le cadre des mesures prévues aux titres II et III de la présente loi, les conditions y relatives sont applicables. Art.
- Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent titre. Titre V. Dispositions générales Art.
- Le coût des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide en capital au titre de la présente loi est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans le coût des aménagements et améliorations de chemins ruraux qui est pris en compte pour l’aide en capital prévue à l’article
- Art.
- Un règlement grand-ducal peut subordonner l’allocation des aides prévues aux titres II et III de la présente loi à des montants d’aides minima ou à des investissements ou dépenses minima. Ce même règlement peut fixer des critères quant aux investissements à prendre en considération dans le cadre de la présente loi. Art. 54.
(1)L’avis d’une des commissions suivantes est sollicité pour les demandes d’aides: – celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 4 et 10 du titre II; – celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 6 et 7 du titre II; – celle chargée d’examiner les demandes concernant certaines aides prévues à l’article 25; – celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues à l’article 26; – celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues au titre III. 908
(2)La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les commissions précitées doivent comprendre au moins un membre de la Chambre d’agriculture.
(3)Les membres, les experts et le secrétaire de chacune des commissions visées au paragraphe 1er ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Les membres non-fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg ont droit au remboursement des frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat. Les dépenses susvisées sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Art.
- Les aides prévues dans la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture visé à l’article 62 de la présente loi. Le fonds est alimenté:
- par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l’Etat;
- par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l’application de la politique agricole commune dans le cadre de l’Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du présent fonds;
- par les remboursements d’aides effectués en application de l’article 57 de la présente loi. Art.
- Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l’agriculture et de la viticulture et sur l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment, exercice par exercice, d’une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi, ainsi que d’autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur à 250.000 euros, réalisés par des entreprises visées à l’article 21, ce rapport comprend une description succincte des projets, l’indication de leurs coût et mode de financement. Art. 57.
(1)Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées au fonds visé à l’article 55 lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Dans ce cas le bénéficiaire doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu’au jour de restitution. En cas de constatation d’une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire est exclu pour l’année civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l’année qui suit. Ces aides doivent également être restituées dans la mesure où le bénéficiaire n’observe pas les conditions d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant trois ans depuis l’attribution des aides ou qu’il ne tient pas, pendant le délai minimum prescrit, une comptabilité au sens de l’article 3, paragraphe 1er. En outre, les aides aux investissements et aux aménagements doivent être restituées dans la même mesure à l’Etat si, avant l’expiration d’un délai de dix ans, pour les investissements et les aménagements, ou de sept ans pour les machines agricoles lorsqu’il s’agit de subventions en capital ou d’autres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné les biens pour lesquels ces aides ont été accordées ou encore s’il ne les utilise pas ou s’il cesse de les utiliser aux fins prévues. Toutefois, sur base d’une demande motivée, le ministre peut réduire le montant de la restitution en fonction de la durée de l’utilisation des investissements ou des machines agricoles.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er il sera renoncé à la restitution des aides lorsque, respectivement, l’inobservation des conditions d’attribution et l’aliénation ou la désaffectation des biens ont été approuvées préalablement par une décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu de l’article
- Art.
- Si une demande présentée en vue de l’obtention des aides prévues par la présente loi ou par toute autre disposition légale ou réglementaire à finalité agricole est basée sur des données inexactes dues à la mauvaise foi ou à la négligence du demandeur, le ministre peut refuser ou diminuer les aides susceptibles d’être allouées. Art.
- Le Service d’économie rurale et l’Administration des services techniques de l’agriculture peuvent demander aux exploitants agricoles bénéficiaires d’une aide au titre de la présente loi de leur fournir les données comptables de leur exploitation à des fins de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du régime d’aides concerné. Dans tous les cas, ces services doivent assurer la confidentialité des données comptables personnelles fournies par les exploitants à tous les stades du traitement et de l’utilisation. Un règlement grand-ducal peut déterminer la liste des données comptables à fournir. 909 Art.
- Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements qu’elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles de peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de sanctions prévues aux articles précédents. Art.
- Les personnes et services intervenant dans l’examen des demandes d’aides, dans le contrôle de la comptabilité de gestion ainsi que dans la réception des travaux d’investissements individuels et collectifs sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il n’existe pour eux aucune obligation de communication de renseignements ou de dénonciation éventuelle envers les administrations des contributions directes, de l’enregistrement et de la sécurité sociale. L’article 458 du code pénal est applicable. Art.
- Le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 est maintenu. Art. 63.
(1)La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Les mesures relatives à l’octroi des aides prévues par la présente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut pas pour les articles 2, 35, 38 et 57.
(2)Un règlement grand-ducal peut fixer un délai pour la recevabilité des demandes d’aides. Ce délai ne peut pas excéder de trois mois la durée de validité des mesures d’aides. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 18 avril 2008. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 5762; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008 Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chap. 1er – Dispositions générales Art. 1er.
(1)Les aides à l’investissement prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision du membre du Gouvernement ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», constatant l’achèvement et arrêtant le coût des investissements auxquels ces aides se rapportent. Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après la décision ministérielle prévue à l’alinéa 1er, des intérêts moratoires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt mis en compte à ses clients, par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, pour les prêts hypothécaires. 910
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, des avances peuvent être accordées par le ministre au cours de la réalisation d’investissements immobiliers dans le cadre du chapitre 2 et d’un coût supérieur à celui fixé à l’article 7, paragraphe 1er, à condition que le bénéficiaire présente des factures pour un montant au moins égal à la moitié de ce coût.
(3)Les investissements dans les biens visés au chapitre 2 et d’un coût supérieur au montant visé à l’article 7, paragraphe 1er, ne peuvent être exécutés avant l’agrément ministériel. En cas d’inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l’aide peut être réduite de 20%. La présente disposition ne s’applique pas aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2007 jusqu’au sixième mois compris à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
(4)Des intérêts moratoires sont alloués pour les aides relatives à des investissements dans les immeubles bâtis, les machines et les équipements dont la date de réalisation au sens de l’article 17, paragraphe 9, se situe avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 18 avril
- Ces intérêts commencent à courir deux mois après la date d’établissement de la dernière facture relative à un investissement et sont dus jusqu’à la date de la décision du ministre constatant l’achèvement et arrêtant le coût des investissements servant de base de calcul des aides, à condition que la demande dûment complétée ait été introduite au plus tard jusqu’au 30 juin
- Si tel n’est pas le cas, la durée prise en compte pour le calcul des intérêts moratoires est diminuée de la durée correspondant au retard de l’introduction de la demande. Le taux des intérêts moratoires est fixé à 3,5%. Art. 2.
(1)L’association d’exploitations agricoles visée à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 18 avril 2008 doit répondre à chacune des conditions suivantes: – elle doit être constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une association agricole; – la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans; – chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le ministre peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur une exploitation suite à la reprise de celle-ci; – chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble du cheptel mort et vif; – les terres agricoles exploitées en propriété par les associés, les droits de production, ainsi que les bâtiments d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association et nécessaires à l’objet de l’association doivent à défaut d’un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme d’un contrat de location; – les bâtiments non nécessaires à l’objet de l’association peuvent être loués à des exploitations tierces; – tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’association par un apport réel en travail; – l’association doit tenir une comptabilité portant sur toute l’exploitation fusionnée et répondant aux conditions de l’article 9; – les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, avoir atteint l’âge de 55 ans, sauf si la succession de l’exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été conclu. Le ministre peut dispenser de l’exigence d’un tel contrat si le descendant en question fréquente au moins la classe de 10ème de l’enseignement agricole ou poursuit des études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent ou est employé à titre principal dans une exploitation agricole; en l’absence de descendant, la succession peut être valablement assurée par un autre exploitant repreneur de l’exploitation; – les sièges d’exploitation des associés ne doivent, au moment de la constitution de l’association, être distants de plus de 25 km entre eux ou du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association; – les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser en commun par l’association doivent faire partie du capital de l’association; – la construction ou la modernisation de bâtiments loués à l’association peut être réalisée par le propriétaire; – sauf si elles sont abandonnées, toutes les productions agricoles et autres activités de la ferme, notamment l’exploitation d’une distillerie ou d’un logement pour touristes ayant fait l’objet d’une aide publique, existant sur les exploitations au moment de la conclusion du contrat, doivent être exploitées dans le cadre de l’association et être reprises dans la comptabilité commune.
(2)Lorsqu’un exploitant-membre ne remplit plus une ou plusieurs conditions susvisées, il cesse d’être considéré comme membre de l’association. Toute modification des statuts et toute modification de la situation ayant trait aux conditions visées au paragraphe 1er doivent être communiquées sans délai au Service d’Economie rurale.
(3)Les associations constituées avant l’entrée en vigueur du présent règlement doivent se conformer aux conditions du paragraphe 1er en cas de modification du nombre des exploitations membres ou de remplacement d’un membre de l’association. Ces modifications ou remplacements sont à communiquer sans délai au Service d’Economie rurale. 911 Art. 3.
(1)Dans le cadre de l’article 2, paragraphes 4 et 6 de la loi précitée du 18 avril 2008, la dimension économique d’une exploitation agricole correspond à la marge brute standard totale d’une exploitation, calculée sur base des marges brutes standard moyennes disponibles des trois dernières années relatives aux spéculations animales et végétales et à la transformation de produits agricoles en produits prévus à l’annexe I du Traité de l’Union Européenne et fixées annuellement par règlement grand-ducal selon la méthodologie définie dans la décision modifiée de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles. Par marge brute standard on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme, après déduction des coûts spécifiques correspondants. Les montants des marges brutes standard applicables pour les années 2007 et 2008 sont fixés à l’annexe XI.
(2)La marge brute standard totale est calculée en multipliant les marges brutes standard des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclaré pour l’année précédant celle de l’investissement ou du fait générateur de l’aide. La marge brute standard totale est à augmenter: – de l’aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et de toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 précité; – des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue d’une diminution ou du maintien de la charge de bétail herbivore, bovin et ovin. Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement ou du fait générateur de l’aide.
(3)La viabilité économique d’une exploitation agricole est assurée dans la mesure où la dimension économique correspond à une marge brute standard totale d’au moins 28.800 euros, calculée selon la méthode fixée aux paragraphes 1 et
- La viabilité économique de l’activité agricole est assurée dans la mesure où la dimension économique correspond à une marge brute standard totale d’au moins 9.600 euros, calculée selon la méthode fixée aux paragraphes 1er et
- Pour les exploitations gérées par deux ou plusieurs exploitants, à l’exception de deux conjoints et des partenaires d’un contrat d’exploitation, et pour les associations d’exploitations agricoles, les montants de la marge brute standard totale minimale requise sont les montants figurant aux deux alinéas précédents multipliés respectivement par le nombre des exploitants ou le nombre des exploitations membres. Art.
- Les normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux par les bénéficiaires des aides relevant des articles 5, 7, 9, 10 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008 sont fixées à l’annexe I. Chap. 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles Art. 5.
(1)Au sens des articles 3, 7, 9 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes: – formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée au moins par un diplôme de technicien ou CATP et suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins un an; – formation sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme de technicien ou CATP, suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 2 ans; – cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 et suivis d’une pratique professionnelle viticole d’au moins un an; – formation postprimaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l’économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994 et suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 6 ans; – école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006 et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans; – formation d’au moins 5 années d’études postprimaires dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 3 ans et brevet de formation professionnelle continue délivré par la Chambre d’Agriculture jusqu’au 31 décembre 2006. Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers de pays non-membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation professionnelle. Les agriculteurs âgés de plus de 45 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi et les bénéficiaires d’une prime d’installation au titre de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture sont considérés comme disposant d’une qualification professionnelle suffisante.
(2)A défaut d’une des formations ci-avant énumérées, les aides de l’article 7 de la loi précitée du 18 avril 2008 peuvent être allouées aux exploitants agricoles disposant d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 6 ans. 912
(3)Le ministre peut dispenser totalement ou partiellement des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 en cas de reprise d’une exploitation agricole par suite du décès, de l’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du repreneur. En cas de dispense partielle le ministre peut accorder des délais pour l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises.
(4)En cas de création ou de reprise d’une exploitation par une personne exerçant une profession non agricole depuis deux ans au moins, le ministre peut dispenser de l’exigence d’une pratique professionnelle agricole.
(5)Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er. Cette condition s’applique également à chaque exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles. Art. 6. Lorsque des investissements sont réalisés en vue de se conformer à des normes nouvellement requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, les aides des articles 5 et 7 de la loi précitée du 18 avril 2008 peuvent être accordées en vue de remplir les nouvelles normes. Dans ce cas, un délai ne dépassant pas trois ans peut être prévu pour le respect desdites normes si un tel délai s’avère nécessaire pour régler des problèmes particuliers qui se posent pour remplir les normes en question et s’il est conforme à la législation spécifique concernée. Art. 7.
(1)Le coût minimum visé à l’article 3, paragraphe 1er sous
- c)et à l’article 7, paragraphe 1er sous
- c)de la loi précitée du 18 avril 2008 est fixé à 100.000 euros. Pour les investissements immobiliers, il comprend les investissements réalisés sur une période de 12 mois commençant à la date de la réalisation du premier investissement ayant fait l’objet de l’analyse économique. Pour les investissements mobiliers, il comprend tout bien à coût individuel supérieur au seuil visé ci-avant.
(2)L’analyse économique prévue à l’article 3, paragraphe 1er sous
- c)et à l’article 7, paragraphe 1er sous
- c)de la loi précitée du 18 avril 2008 comporte les éléments suivants: – la description des caractéristiques de départ de l’exploitation en ce qui concerne notamment la main-d’œuvre, la surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques; – la description des caractéristiques techniques et physiques du projet d’investissement, ainsi que la description du financement prévu; – un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible du projet d’investissement sur les résultats d’exercice et la situation financière de l’exploitation. Le demandeur des aides doit mettre à la disposition du service de gestion procédant à l’analyse économique une comptabilité répondant aux exigences de l’article 9. Le document d’analyse comprend un avis motivé écrit du service de gestion ayant procédé à l’analyse économique du projet d’investissement. Le demandeur des aides doit certifier avoir pris connaissance de l’avis motivé écrit.
(3)L’attestation relative à l’analyse économique à établir par le service de gestion, documentant le respect de l’obligation imposée au demandeur de se faire conseiller sur la rentabilité de son projet d’investissement, comporte un résumé précis des caractéristiques essentielles, notamment financières, du projet d’investissement qui a fait l’objet de l’analyse économique. Art. 8. La qualification professionnelle des services de gestion visés à l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux critères suivants: – ils doivent disposer d’une expérience dans les domaines de l’analyse économique et des conseils de gestion agricoles; – ils doivent disposer d’un département pour la tenue de comptabilités économiques agricoles; – ils doivent employer à plein temps au moins un ingénieur en sciences agronomiques. Le service de l’horticulture de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est agréé au sens du présent article pour effectuer l’analyse économique des projets introduits par les horticulteurs, pépiniéristes et arboriculteurs. Art. 9. Est à considérer comme comptabilité au sens de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée toute comptabilité qui répond aux critères et modalités suivants:
- a)la comptabilité respecte les règles générales de la comptabilité en parties doubles et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité et est présentée d’une façon complète, claire et transparente pour chaque expert, avec pièces justificatives à l’appui;
- b)la présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits tels que définis par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; ces pièces doivent être complétées par les annexes suivantes: – une liste détaillée des actifs immobilisés tels que définis à l’article 213 de la loi du 4 mai 1984 sur les comptes sociaux, accompagnée des tableaux d’amortissements correspondants, – un relevé détaillé du cheptel vif, – une liste détaillée des comptes financiers, – un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces toujours en herbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage; 913
- c)la comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l’élevage, l’agriculture au sens strict, la viticulture, l’horticulture, l’arboriculture, la sylviculture, y compris les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l’élevage du menu bétail, l’aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers;
- d)toutes les aides et primes de l’Etat, y compris les aides à l’investissement, figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits;
- e)les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants versés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits. Art. 10. La liste des investissements visés à l’article 4 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l’annexe II. Art. 11. Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant des investissements dans les étables pour vaches laitières, sont limitées au coût du nombre d’emplacements correspondant à la quantité de référence lait disponible, augmentée de la production autoconsommée par l’exploitation. Pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2009 l’allocation des aides susvisées est limitée aux exploitants participant à un régime de contrôle laitier officiellement reconnu. Art. 12. Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant des investissements dans le secteur porcin, sont limitées aux porcheries d’élevage ou d’engraissement nouvelles ou modernisées répondant aux critères fixés à l’annexe III et pour autant que par un calcul spécifique suivant le modèle à établir par le Service d’Economie rurale, il est attesté par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée qu’au moins 35% des aliments consommés par les porcs sont susceptibles d’être produits par l’exploitation du bénéficiaire. En outre, pour les porcheries d’engraissement, le bénéfice des aides susvisées est limité aux porcheries nouvelles ou modernisées utilisées exclusivement pour la production de porcs selon les critères d’un label de qualité officiellement reconnu. Art. 13. Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant des investissements dans le secteur avicole, sont limitées aux poulaillers nouveaux ou modernisés répondant aux critères fixés à l’annexe IV et pour autant que par un calcul spécifique suivant le modèle à établir par le Service d’Economie rurale, il est attesté par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée qu’au moins 35% des aliments consommés par les volailles sont susceptibles d’être produits par l’exploitation du bénéficiaire. Art. 14.
(1)La liste des investissements visée à l’article 5, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l’annexe V. Les investissements susvisés bénéficient d’une aide supplémentaire de 10 points de pourcentage par rapport aux taux fixés à l’article 5, paragraphe 2 augmentés, le cas échéant, de l’aide supplémentaire prévue à l’article 11, et par rapport aux taux fixés à l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée. Toutefois, les taux d’aides pour les investissements ayant pour finalité la production de bio-énergie ne peuvent pas dépasser 60%, y inclus les deux majorations figurant à l’alinéa précédent.
(2)Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’annexe VI. Le bénéfice des aides susvisées est limité aux installations dont le solde du bilan énergétique, établi par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée suivant le modèle à établir par le Service d’Economie rurale, est supérieur à un seuil à fixer par le ministre, sans pouvoir être inférieur à 20%, et pour autant qu’elles n’entraînent pas des surcapacités de transformation par rapport aux matières organiques disponibles sur le plan national.
(3)En cas d’investissements dans la production de bio-énergie réalisés par une personne morale, le capital social doit être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre principal. Art. 15.
(1)L’aide de 75%, visée à l’article 5, paragraphe 4 et à l’article 7, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est allouée selon les conditions définies ci-après. Par investissements assurant une meilleure intégration des bâtiments nouveaux on entend notamment: – la réalisation des parois des bâtiments à l’aide de murs en blocs munis d’un crépi, les bardages et l’installation de portes en bois; – la réalisation de toitures à pente égale ou supérieure à 25° et leur couverture avec des ardoises, des tuiles ou du matériau similaire.
(2)Par investissements destinés à préserver les paysages on entend les investissements supplémentaires par rapport à une exécution respectant uniquement des critères de fonctionnalité et conçue avec des matériaux usuellement utilisés dans les constructions rurales. Les investissements éligibles doivent avoir été imposés en vertu d’une autorisation ministérielle délivrée sur base de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les dépenses peuvent concerner notamment le surcoût inhérent à des exigences relevant du volume et de la forme des bâtiments ou engendré par l’utilisation du bois comme bardage et pour la fabrication de portes. 914
(3)Les conditions et modalités d’application suivantes sont applicables: – l’aide est allouée sur demande du bénéficiaire; – la demande est à accompagner d’un relevé des investissements et des dépenses supplémentaires; – le bien-fondé de ce relevé est contrôlé par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture; – le coût des citernes à lisier établies sous les étables, ainsi que celui des équipements, notamment des salles de traite, est défalqué du coût effectif des constructions et qui est retenu pour le calcul des autres aides prévues par l’article 5 de la loi du 18 avril 2008 précitée. Art. 16.
(1)Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations mixtes agricoles et viticoles qui sont implantées dans des localités situées en dehors de la zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, bénéficient pour les investissements à caractère agricole des mêmes taux d’aide que ceux applicables pour les exploitations situées dans cette zone défavorisée. Les exploitations horticoles, les pépiniéristes et les arboriculteurs sont exclus du bénéfice de ces taux.
(2)Les sylviculteurs exploitant une superficie forestière d’au moins 0,5 hectares, les apiculteurs et les distillateurs dont la production répond aux critères de la marque nationale respectivement du miel et des eaux-de-vie, qui sont visés par l’article 2, paragraphe 8 de la loi du 18 avril 2008 précitée, peuvent bénéficier des aides de l’article 7 de cette loi. Art. 17.
(1)Les aides du présent chapitre 2 sont calculées, dans la limite des prix unitaires, sur base du coût effectif hors taxe sur la valeur ajoutée établi à l’aide des factures accompagnées de la preuve de leur paiement. Les tickets de caisse et les factures d’un montant inférieur à 100 euros ne sont pas pris en compte. Les prix des matériaux mis en œuvre par le demandeur lui-même sont multipliés par un coefficient fixé à: – 1,2 pour les matériaux nécessitant un simple montage, – 1,4 pour les matériaux de construction traditionnelle. Les prix unitaires visés à l’alinéa 1 sont fixés à l’annexe VII. Pour les investissements d’un coût supérieur au montant visé à l’article 7, paragraphe 1er, le coût effectif retenu pour le calcul des aides ne peut pas dépasser de plus de 10% le prix du devis retenu lors de l’autorisation ministérielle. En cas d’achats d’équipements et de machines, la valeur d’une reprise n’est pas déduite du coût servant de base au calcul des aides. Les montants des factures relatives à des acquisitions de machines dont l’échéance de paiement se situe plus de 6 mois après la date de leur établissement sont réduits forfaitairement de 0,5% pour chaque mois au-delà de 6 mois. Les indemnisations allouées en vertu d’un contrat d’assurance lors du sinistre d’un bâtiment d’exploitation, de machines et d’équipements sont défalquées du coût servant de base au calcul de l’aide y relative.
(2)Les constructions doivent être exécutées conformément aux plans autorisés et aux conditions imposées.
(3)Les investissements réalisés sur base d’un contrat de location ou de leasing ne peuvent pas faire l’objet d’une aide.
(4)Les travaux de rénovation, de réparation et de renouvellement aux bâtiments d’exploitation y compris les installations fixes ne sont subventionnables qu’à condition qu’ils impliquent une nette amélioration fonctionnelle ou un agrandissement notable du volume ou une amélioration sensible du bien-être des animaux.
(5)Les équipements et machines d’occasion ou de démonstration sont exclus du bénéfice des aides du chapitre 2, sauf exceptions à déterminer par le ministre.
(6)Les frais généraux en relation avec des investissements dans des biens immeubles sont pris en compte jusqu’à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 12% du coût de ces investissements. Leur montant est ajouté au coût des investissements retenu pour le calcul des aides.
(7)L’allocation des aides du chapitre 2 du présent règlement est soumise à la condition que le montant de l’investissement s’élève au moins à 2.500 euros.
(8)Tout type de machine ne peut bénéficier qu’une seule fois par exploitation des aides de la loi.
(9)La date de la réalisation d’un investissement correspond: – pour les constructions agricoles: à la date d’achèvement des fondations des murs ou des piliers ou de l’achèvement de la dalle de fond des citernes à lisier; – pour les autres investissements: à la date d’achat documentée par la date d’établissement de la facture. Chap. 3 – Installation de jeunes agriculteurs Art. 18.
(1)Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les conditions suivantes doivent être respectées:
- a)Donnent droit à la prime d’installation: – la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l’exploitation familiale; – l’établissement sur une exploitation dont l’exploitant tiers a cessé l’activité agricole; – l’établissement sur une nouvelle exploitation à constituer par le demandeur.
- b)En cas de reprise de l’exploitation familiale, celle-ci doit porter sur l’acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, faisant partie de l’exploitation familiale reprise, ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif. 915
- c)En cas d’établissement sur une exploitation tierce, la reprise doit porter sur l’acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif.
- d)En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation, le bénéficiaire des aides à l’installation doit disposer en pleine propriété ou sous forme locative de l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et disposer en pleine propriété du cheptel mort et vif requis pour l’exploitation des spéculations envisagées.
(2)En cas d’installation sur une exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles, le jeune agriculteur doit reprendre les parts détenues par cette exploitation dans l’association et acquérir ou prendre en location l’ensemble des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, appartenant à cette exploitation. A défaut de faire partie du capital social de l’association, le cheptel mort et vif de l’exploitant faisant l’objet de l’installation doit être acquis en pleine propriété.
(3)En cas d’installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, le jeune agriculteur doit acquérir une participation dans le capital social, et, dans la mesure où ils ne font pas partie du capital social, reprendre les immeubles bâtis et non bâtis, ainsi qu’acquérir en pleine propriété le cheptel mort et vif. A défaut d’être repris en propriété les immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, doivent être pris en location.
(4)Au cas où les immeubles bâtis ou non bâtis n’ont pas été repris ou acquis en propriété, ceux-ci doivent faire l’objet d’un bail authentique d’une durée de 15 ans, renouvelable pour des périodes successives de 9 ans chacune, aussi longtemps que le cédant ou son conjoint ou les copartageants restent respectivement propriétaires ou copropriétaires des immeubles bâtis ou non bâtis faisant l’objet de ces baux.
(5)L’acquisition du cheptel mort et vif a lieu sous forme d’acte authentique ou d’acte sous seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil.
(6)En cas d’établissement de plusieurs jeunes sur une même exploitation, la prime d’installation est partagée entre les repreneurs en fonction de leurs parts respectives. Art. 19.
(1)Le plan de développement visé à l’article 9, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée comporte les éléments suivants: – un état de la situation initiale de l’exploitation en ce qui concerne notamment la main-d’œuvre, les productions réalisées et les résultats économiques; – une analyse de l’exploitation portant notamment sur la situation familiale du jeune agriculteur, l’orientation et la situation économique de l’exploitation, ainsi que sur le contexte social et environnemental; – une description détaillée du projet devant permettre l’installation du jeune agriculteur, comprenant les investissements, les formations et les services de conseil consultés, ainsi que les étapes à franchir pour sa réalisation; – un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible des mesures d’investissement sur les résultats économiques.
(2)Le plan de développement est à établir dès que le jeune agriculteur manifeste son intérêt pour la reprise d’une exploitation et au plus tard 1 an avant la date d’installation. Toutefois, ce délai n’est pas applicable aux installations réalisées avant le 1er janvier 2010.
(3)Le respect des mesures prévues au plan de développement fait l’objet d’une évaluation dans un délai maximal de 5 ans après la date de la décision ministérielle accordant la prime d’installation. Art. 20.
(1)L’installation d’un jeune agriculteur est considérée comme étant réalisée au sens de l’article 9 paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée si elle répond aux conditions suivantes:
- a)Le jeune agriculteur doit s’installer pour la première fois sur une exploitation dont la marge brute standard totale, établie conformément à l’article 3, est d’au moins 28.800 euros ou atteindra ce seuil endéans trois ans suivant l’installation. Lorsque plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, s’installent sur une même exploitation, le montant susvisé est à multiplier par le nombre des repreneurs.
- b)Le jeune agriculteur doit avoir les connaissances et les compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5. La pratique professionnelle agricole doit être effectuée durant une période d’au moins 6 mois sur une exploitation agricole sise à l’étranger et reconnue à de telles fins par la Chambre d’agriculture. Cette condition n’est pas applicable aux installations réalisées par des jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008/2009. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence en cas d’installation par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du repreneur. En outre, le jeune agriculteur doit suivre une formation professionnelle complémentaire en gestion d’entreprise reconnue par la Chambre d’agriculture au plus tard endéans 3 ans suivant l’installation ou avoir une formation reconnue équivalente. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence pour les motifs énumérés à l’alinéa ci-avant.
- c)L’exploitation faisant l’objet de l’installation doit répondre aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux telles que prévues à l’article 4.
- d)Le jeune agriculteur doit s’engager à tenir une comptabilité répondant aux critères de l’article 9 à partir de la date de l’installation. 916
(2)Un délai de 3 ans peut être accordé pour ce qui concerne le respect des normes minimales prévues sous c), pour autant que le plan de développement prévoit les investissements nécessaires au respect de ces normes, et pour acquérir les connaissances et compétences professionnelles exigées, à l’exception de la pratique professionnelle agricole. La décision d’accorder le délai de 3 ans est prise au moment de l’approbation de la demande. Dans ce cas, la prime n’est payée qu’à raison de deux tiers, le solde étant alloué au moment où toutes les conditions requises sont respectées. Art. 21. La majoration de 5.000 euros de la prime d’installation prévue à l’article 9, paragraphe 2, sous a) de la loi du 18 avril 2008 précitée est accordée au jeune agriculteur titulaire d’un diplôme de technicien agricole ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation professionnelle. Art. 22.
(1)Est considérée comme date de l’installation, la date du dernier acte authentique nécessaire à l’installation. En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation la date de l’affiliation du demandeur à la caisse de maladie agricole peut également être considérée comme date d’installation.
(2)Les intéressés, ayant bénéficié dans le cadre du règlement grand-ducal du 11 août 2001 de la prime réduite au titre d’un contrat d’exploitation, peuvent toucher le complément de la pleine prime prévue pour le cas de la reprise de l’exploitation pour autant qu’ils s’installent conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée. Ils sont toutefois dispensés de l’obligation d’effectuer un stage sur une exploitation sise à l’étranger, de suivre une formation professionnelle complémentaire en gestion d’entreprise et de présenter un plan de développement.
(3)Les bénéficiaires de la prime d’installation visée à l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d’installation, l’exploitation des biens ayant fait l’objet de l’installation. Art. 23.
(1)La bonification du taux d’intérêt visée à l’article 9, paragraphe 2, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée est allouée selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 11 ci-après.
(2)Le niveau de la bonification du taux d’intérêt est fixé à 50% du taux d’intérêt effectif arrêté au contrat d’emprunt sans pouvoir dépasser le taux pratiqué à la date de l’emprunt par la «Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat», pour la catégorie d’investissement en question.
(3)La bonification du taux d’intérêt est allouée sous forme capitalisée. Elle peut être allouée en une ou plusieurs tranches.
(4)La capitalisation est calculée en fonction de la durée contractuelle du prêt sans pouvoir dépasser 20 ans.
(5)Le montant de la bonification du taux d’intérêt doit atteindre au moins 50 euros.
(6)La bonification d’intérêt n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés pour financer les charges de l’installation d’un jeune agriculteur, à savoir: – les dédits et soultes à payer aux parents et/ou aux collatéraux; – le remboursement des dettes du cédant en rapport avec l’exploitation; – le prix d’acquisition de l’exploitation; – les frais de l’emprunt jusqu’à concurrence de 10% du montant du prêt.
(7)Un acte authentique ou sous seing privé ou un jugement doivent documenter que ces charges financières sont réellement dues et un certificat bancaire doit démontrer le paiement effectif.
(8)Ne sont pris en considération pour l’allocation d’une bonification d’intérêt ni les emprunts contractés auprès de personnes privées ni ceux contractés sous forme de comptes-courants.
(9)La bonification d’intérêt est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci.
(10)La bonification du taux d’intérêt est accordée sous réserve qu’un remboursement anticipatif ne soit pas constaté, auquel cas la durée effective de l’emprunt est prise comme base de calcul.
(11)Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date de l’emprunt, l’exploitation des biens pour lesquels une bonification du taux d’intérêt leur a été allouée. Art. 24.
(1)Le contrat d’exploitation prévue à l’article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux conditions suivantes:
- a)Les parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 20% des apports totaux. Les apports sont estimés forfaitairement comme suit, l’abréviation S.A.U. désignant la notion de «surface agricole utile»: * Exploitations agricoles: – dépendances agricoles: 1.800 euros par ha S.A.U. exploité; – terres agricoles: 4.500 euros par ha; – train agricole: 1.050 euros par ha S.A.U. exploité; – cheptel bovin: 500 euros par tête; – cheptel porcin de plus de 20 kg: 100 euros par tête. 917 * Exploitations viticoles: – dépendances viticoles: 1.800 euros par ha vignoble exploité; – dépendances viticoles avec cave pour vinification: 7.500 euros par ha de vignoble exploité; – vignobles: 43.000 euros par ha; – train viticole: 2.250 euros par ha de vignoble exploité.
- b)Chaque partie doit s’engager à collaborer activement à la gestion de l’entreprise et exercer l’agriculture à titre principal.
- c)Chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%.
- d)Les parties en cause doivent tenir une comptabilité de l’exploitation, répondant aux critères fixés à l’article 9.
- e)La durée prévue du contrat d’exploitation doit être de dix ans au moins.
- f)Les conditions du contrat d’exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil.
- g)L’exploitant auquel le jeune est appelé à succéder ne doit pas être bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment de la conclusion du contrat.
- h)En cas d’installation, dans le cadre d’un contrat d’exploitation, de deux ou plusieurs frères ou sœurs ou de plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, chacun d’entre eux doit faire des apports en capital d’au moins 20% des apports totaux et être associé au résultat de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%. Ces jeunes doivent par ailleurs respecter les mêmes conditions d’allocation qu’un bénéficiaire unique. Il n’est allouée qu’une seule prime par contrat d’association et par exploitation faisant l’objet du contrat, indépendamment du nombre de jeunes participant au contrat.
(2)Les bénéficiaires des aides visées au présent article doivent respecter les conditions prévues à l’article 20 et présenter un plan de développement conformément à l’article 19.
(3)Est considérée comme date de l’installation au sens du présent article, celle de la signature du contrat d’exploitation. Chap. 4 – Acquisition de biens à usage agricole Art. 25.
(1)Le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription ou de succession visé à l’article 12 de la loi du 18 avril 2008 précitée se fait selon les modalités suivantes:
- a)les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles bâtis et de biens meubles sont remboursés intégralement;
- b)les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles non bâtis sont remboursés jusqu’à concurrence d’un prix maximal par hectare de: – 12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues, – 75.000 euros pour les vignobles et les vergers, – 20.000 euros pour les terres nues horticoles, sans pouvoir dépasser le prix de vente hors taxes, redevances et frais notariés, stipulé dans l’acte notarié.
(2)Les immeubles non bâtis acquis en dehors du territoire luxembourgeois et les terrains boisés sont exclus de l’aide.
(3)Le bénéficiaire de l’aide doit: – remplir les critères de l’article 2, paragraphe 4, tirets 2 et 4 de la loi du 18 avril 2008 précitée; – gérer une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 6, premier tiret de la loi du 18 avril 2008 précitée; – avoir des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5 du p