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Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accès des magistrats et officiers de police judiciaire à certains traitements de données à caractère personnel mis

1905 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 126 27 août 2008 Sommaire Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accès des magistrats et officiers de police judiciaire à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public et portant modification: – du Code d’instruction criminelle, – de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police, et – de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1906 Loi du 22 juillet 2008 portant sur le renforcement des effectifs de la Police et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . 1908 Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 portant exécution de l’article 48-24 du Code d’instruction criminelle et de l’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909 1906 Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accès des magistrats et officiers de police judiciaire à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public et portant modification: – du Code d’instruction criminelle, – de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police, et – de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. Le Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: I.1. L’article 33 est complété par un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit: «

(8)Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.» I.2. L’article 39 paragraphe 4 est remplacé comme suit: «
(4)Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-
  1. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.» I.
  2. L’article 45 paragraphe 8 est remplacé comme suit: «
(8)Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Si la personne contrôlée ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou mesure d’exécution, le procèsverbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur d’Etat.» I.4. Il est ajouté au Livre Ier, titre II, du Code d’instruction criminelle, après l’article 48-23, un Chapitre IX, libellé comme suit: «Chapitre IX.- De l’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public Art. 48-24.
(1)Dans l’exercice de ses missions, le procureur d’Etat, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur son instruction, ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants:
  1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
  2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 321 du Code des assurances sociales, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé;
  3. le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;
  4. le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;
  5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
  6. le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
  7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant le Transport dans ses attributions;
  8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant le Transport dans ses attributions;
  9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines;
  10. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions. 1907
(2)Les données à caractère personnel auxquelles le procureur d’Etat, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur son instruction, ont accès en vertu du paragraphe
(1)sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3)L’accès visé au paragraphe
(1)ne peut être exercé que lorsqu’il s’agit de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
(4)Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que: – le magistrat, ou l’officier de police judiciaire agissant sur son instruction, enquêtant sur des faits déterminés ne puisse consulter les traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe
(1)que pour un motif précis en indiquant son identifiant numérique personnel et l’identifiant numérique propre aux faits déterminés en cause, et – que les informations relatives au magistrat ou à l’officier de police judiciaire agissant sur son instruction ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence aux faits déterminés au sujet desquels la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Les consultations se font en fonction de la qualification des faits et des circonstances qui l’entourent et seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. Par rapport à des faits déterminés, la consultation est réservée au magistrat ou à l’officier de police judiciaire agissant sur son instruction enquêtant sur ces faits.» I.5. Il est inséré un article 51-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 51-1.
(1)Dans le cadre d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction compétent en vertu de l’article 29, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, peuvent également procéder conformément à l’article 48-24.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique sans préjudice des pouvoirs de contrainte dont dispose le juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire.» Art. II. La loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police est complétée comme suit: II.1. Il est inséré un article 34-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 34-1. Dans l’exercice des missions prévues aux articles 33 et 34, les membres de la Police ayant la qualité d’officier de police judiciaire ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants: 1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; 2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 321 du Code des assurances sociales, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé; 3. le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions; 4. le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions; 5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; 6. le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; 7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant le Transport dans ses attributions; 8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant le Transport dans ses attributions; 9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines; 10. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Les données à caractère personnel auxquelles la Police a accès en vertu de l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour les missions prévues à l’article 34, ainsi que pour les missions prévues à l’article 33 pour ce qui est des fichiers visés aux points 2, 6 et 9 de l’alinéa 1er, l’accès visé à l’alinéa 1er ne peut être exercé que lorsqu’il s’agit des faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. 1908 Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que: – l’officier de police judiciaire enquêtant sur des faits déterminés ne puisse consulter les traitements de données à caractère personnel visés à l’alinéa 1er que pour un motif précis en indiquant son identifiant numérique personnel et l’identifiant numérique propre aux faits déterminés en cause, et – que les informations relatives à l’officier de police judiciaire ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence aux faits déterminés au sujet desquels la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Les consultations se font en fonction de la qualification des faits et des circonstances qui l’entourent et seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. Par rapport à des faits déterminés, la consultation est réservée à l’officier de police judiciaire enquêtant sur ces faits. L’autorité de contrôle instituée à l’article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article.» II.2. Il est inséré un article 77-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 77-1. Dans l’exercice de ses missions visées aux articles 74 et 76, l’Inspection générale de la Police a accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel visés à l’article 34-1. Le droit d’accès prévu à l’alinéa 1er ne peut être exercé que par l’Inspecteur général de la Police ainsi que par les membres de l’Inspection générale de la Police issus du cadre supérieur de la Police. Pour le surplus, les dispositions des alinéas 2 à 7 de l’article 34-1 sont applicables.» Art. III. La loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est complétée par un article 18-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 18-1. A l’exception des détenus exécutant une contrainte par corps, tout détenu admis dans un établissement pénitentiaire fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales et de photographies par le service de police judiciaire. La prise de photographies d’un détenu peut être renouvelée chaque fois que le changement de son apparence physique le requiert. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application de l’alinéa 1er peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales dans les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Pour les besoins de l’exécution des peines ainsi que de la sécurité et de la sûreté des établissements pénitentiaires, les empreintes digitales et les photographies recueillies en application de l’alinéa 1er peuvent être mises à la disposition de l’administration pénitentiaire.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Port Douglas, le 22 juillet 2008. Henri Doc. parl. 5563; sess. ord. 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 Loi du 22 juillet 2008 portant sur le renforcement des effectifs de la Police et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police est modifiée comme suit: 1. A l’article 20 alinéa 1er, la première ligne est modifiée comme suit: «Le cadre supérieur comprend un maximum de 90 fonctionnaires dont:» 2. L’article 21 est modifié comme suit: «La carrière des inspecteurs comprend un maximum de 1.480 fonctionnaires. La carrière des brigadiers comprend un maximum de 250 fonctionnaires.» 1909 3. L’article 26 est modifié comme suit:
  1. a)Au paragraphe 3, le 2ème alinéa est modifié comme suit: «Un règlement grand-ducal détermine le nombre de ce personnel ainsi que les services luxembourgeois ou autres dans lequel ce personnel pourra être employé.»
  2. b)La dernière phrase de l’article est modifiée comme suit: «Le nombre total des emplois ci-dessus prévus sous les paragraphes 2, 3 et 4 ne peut dépasser deux cent quarante.» 4. A l’article 29, la deuxième phrase est modifiée comme suit: «Le nombre total des emplois prévus par les dispositions des lettres
  3. a)à
  4. m)ne peut dépasser deux cent cinquante.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Port Douglas, le 22 juillet 2008. Henri Doc. parl. 5873; sess. ord. 2007-2008 Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 portant exécution de l’article 48-24 du Code d’instruction criminelle et de l’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; Vu l’article 48-24 du Code d’instruction criminelle; Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police, et notamment son article 34-1; Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment son article 17; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. En ce qui concerne le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms des personnes physiques répertoriées; 2. le sexe de ces personnes; 3. les dates et lieux de naissance, ainsi que le cas échéant la date de décès de ces personnes; 4. la nationalité de ces personnes; 5. l’état civil de ces personnes; 6. les adresses de ces personnes ainsi que l’historique y relatif; 7. l’identification numérique de ces personnes; 8. les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, ainsi que l’identification numérique des conjoints, père et mère et descendants des personnes physiques répertoriées; 9. la dénomination ou la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial des personnes morales répertoriées; 10. l’identification numérique de ces personnes; 11. la date de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de la première activité au Grand-Duché de Luxembourg; 12. la forme juridique, l’activité principale ainsi que le siège social de ces personnes. Art. 2. En ce qui concerne le fichier du Centre commun de la Sécurité sociale, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms des personnes affiliées; 2. les adresses de ces personnes; 1910 3. 4. 5. 6. 7. 8. les dates et lieux de naissance de ces personnes; l’historique des employeurs successifs des personnes affiliées; les noms et prénoms des employeurs personnes physiques; les dates et lieux de naissance des employeurs personnes physiques; l’identification numérique des employeurs personnes physiques et morales; la dénomination ou la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial ainsi que le siège social des employeurs personnes morales; 9. l’historique de l’employeur en ce qui concerne le personnel engagé. Art. 3. En ce qui concerne le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms des étrangers; 2. les dates et lieux de naissance de ces personnes; 3. la ou les nationalités de ces personnes, respectivement leur statut d’apatride; 4. les adresses des étrangers ainsi que l’historique de ces données; 5. le numéro d’étranger attribué à ces personnes; 6. le numéro ainsi que les dates de délivrance et d’expiration de l’autorisation de séjour ou de la carte d’identité d’étranger; 7. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des conjoints, père et mère et descendants des étrangers; 8. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des résidents luxembourgeois ayant signé une prise en charge de l’étranger; 9. la date de la prise en charge. Art. 4. En ce qui concerne le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms des demandeurs d’asile; 2. les dates et lieux de naissance de ces personnes; 3. les adresses des demandeurs d’asile ainsi que l’historique y afférent; 4. les informations relatives à l’octroi du statut de réfugié; 5. les informations relatives au refus d’une demande d’asile politique; 6. les informations relatives à l’exécution d’une décision définitive de refus d’une demande d’asile politique. Art. 5. En ce qui concerne le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms des requérants; 2. les adresses des requérants; 3. les dates et lieux de naissance des requérants; 4. les données relatives à l’octroi ou au refus du visa; 5. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des résidents luxembourgeois de référence indiqués à l’appui de la demande de visa. Art. 6. En ce qui concerne le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms et prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques étant titulaires d’une autorisation d’établissement; 2. les noms et prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques ayant introduit une demande d’établissement en cours de traitement; 3. les noms et prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques auxquelles une autorisation d’établissement a été refusée, retirée ou révoquée; 1911 4. les libellés des autorisations demandées, délivrées et refusées ainsi que les historiques y relatifs; 5. la dénomination respectivement la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial, le siège social, le numéro d’identité, le numéro du registre de commerce et des sociétés, ainsi que la ou les activités principales et accessoires autorisées des personnes morales auxquelles s’appliquent une des hypothèses visées aux points 1 à 4. Art. 7. En ce qui concerne le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant le Transport dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes étant titulaires d’un permis de conduire; 2. le pays de délivrance du permis de conduire; 3. les informations relatives aux catégories de véhicules figurant sur les permis de conduire; 4. le nombre et les dates de délivrance des duplicata de permis de conduire émis; 5. les informations relatives aux interdictions de conduire judiciaire et administrative. Art. 8. En ce qui concerne le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs exploité pour le compte du ministre ayant le Transport dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques étant propriétaire ou détenteur du véhicule; 2. l’historique des propriétaires et détenteurs successifs du véhicule; 3. les informations figurant sur la carte d’immatriculation du véhicule; 4. les dates de délivrance et d’expiration de la vignette fiscale délivrée par l’administration des Douanes et accises; 5. les dates de délivrance et d’expiration du certificat de contrôle technique des véhicules; 6. les dates de délivrance et d’échéance de l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs, ainsi que les informations relatives à la compagnie d’assurances en question; 7. le cas échéant les informations relatives au vol du véhicule; 8. le cas échéant les informations relatives au pays d’exportation du véhicule ainsi que les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des résidents étrangers destinataires du véhicule exporté; 9. la dénomination respectivement la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial, le siège social, le numéro d’identité, ainsi que le numéro du registre de commerce et des sociétés des personnes morales auxquelles s’appliquent une des hypothèses visées aux points 1 à 8. Art. 9. En ce qui concerne le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des personnes physiques étant titulaires d’un numéro de TVA; 2. les activités déclarées; 3. les informations relatives aux dates, années et montants des déclarations de TVA déposées ou, à défaut d’une déclaration, des estimations établies par l’administration; 4. l’information si l’assujetti s’est acquitté de la TVA ou non; 5. le numéro de TVA, la dénomination respectivement la raison sociale et, le cas échéant, le nom commercial, le siège social, le numéro d’identité, ainsi que le numéro du registre de commerce et des sociétés des personnes morales auxquelles s’appliquent une des hypothèses visées aux points 1 à 4. Art. 10. En ce qui concerne le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions, les autorités judiciaires visées aux articles 48-24 et 51-1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les fonctionnaires visés aux articles 34-1 et 77-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ont accès aux données à caractère personnel suivantes: 1. les noms, prénoms, adresses, profession, dates et lieux de naissance des personnes étant titulaires d’une autorisation en matière d’armes; 2. les marques, modèles, calibres et numéros de série des armes autorisées; 3. les dates d’acquisition et de vente de chaque arme ainsi que l’historique de ses propriétaires et détenteurs successifs; 4. les motifs ainsi que l’historique des dates de délivrance et d’expiration des autorisations d’armes délivrées, expirées, refusées, retirées ou révoquées; 5. les informations relatives aux armes volées, détournées ou égarées. 1912 Art. 11. Le traitement par la Police des données à caractère personnel visées par le présent règlement est effectué conformément aux règlements pris en exécution de l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Art. 12. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Port Douglas, le 22 juillet 2008. Henri

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