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Loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 ju

1933 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 130 28 août 2008 Sommaire Loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 relatif au fonctionnement de l’École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal 19 août 2008 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles viticoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 août 2008 relatif à la gestion du potentiel de production viticole . . . Règlement grand-ducal du 19 août 2008 déterminant l’organisation et les matières de l’examen spécial prévu à l’article 8 de la loi du 21 décembre 2007 portant:

  1. a)réforme de l’Inspection du travail et des mines
  2. b)modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail
  3. c)modification de l’article L.142-3 du Code du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement ILR E08/11/ILR du 18 juillet 2008 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement ILR E08/12/ILR du 18 juillet 2008 – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion de l’Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934 1934 1936 1941 1943 1946 1946 1947 1948 1934 Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2008 et celle du Conseil d’État du 11 juillet 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Junglinster. Art. 2. L’offre scolaire comporte: – le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire; – la division inférieure et la classe de 4e de l’enseignement secondaire; – le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique. Art. 3. Le personnel du lycée comprend les fonctions et emplois prévus par la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique. Art. 4. Les enseignements secondaire et secondaire technique de l’établissement sont soumis aux lois et règlements respectivement de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique. Art. 5. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: – 1 psychologue, – 1 assistant social ou d’hygiène sociale, – 4 éducateurs gradués, – 1 bibliothécaire-documentaliste, – 1 rédacteur faisant fonction de secrétaire, – 1 informaticien diplômé, – 1 technicien, – 5 éducateurs, – 11 artisans, – 2 concierges, – 4 garçons de salle, – 3 employés de l’État de la carrière D, – 1 employé de l’État de la carrière C, – 5 ouvriers avec CATP. Art. 6. Les engagements définitifs au service de l’État, résultant des dispositions de l’article 5, se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices concernés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Port Douglas, le 22 juillet 2008. Henri Doc. parl. 5782, sess. ord. 2006-2007 et 2007/2008. Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 relatif au fonctionnement de l’École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil: 1935 Arrêtons: Art. 1er. L’organisation de l’enseignement et de l’encadrement Dans les domaines de développement et d’apprentissage, l’acquisition des compétences se fait dans le cadre de séquences d’enseignement, de travail individuel et de travail en groupe. Un accent particulier sera mis sur des projets à thème. Un thème donné d’ordre général y est traité dans le cadre des domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 6 de la loi du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive, dénommé ci-après «l’École». Chaque projet donne lieu de la part des élèves à un travail individuel et en groupe ainsi qu’à des activités d’écoute et de lecture et à des productions orales et écrites. Les activités complémentaires sont facultatives. Elles sont supervisées et organisées par des membres de l’équipe multiprofessionnelle, le cas échéant, en collaboration avec des intervenants externes. L’encadrement des élèves de l’École comprend: 1. la prise en charge lors de l’accueil du matin; 2. la surveillance et l’assistance pendant le repas de midi; 3. la surveillance et la prise en charge après le repas de midi; 4. la surveillance et la participation aux jeux de récréation; 5. la prise en charge à la fin des cours; 6. l’assistance psychologique et sociale; En période scolaire, l’École est ouverte du lundi au vendredi pendant 11 heures et demie par jour. L’accueil des élèves est assuré une heure avant le début des cours; il peut inclure un petit-déjeuner. L’accueil reste assuré du lundi au vendredi pendant les congés de la Toussaint, de Carnaval et de la Pentecôte, hormis les jours fériés. Art. 2. La participation des parents à la vie de l’École Les parents sont membres à part entière de la communauté scolaire. L’École invite les parents à passer des moments d’observation centrés sur la vie de la classe et à participer à l’organisation et à l’encadrement d’activités pédagogiques. L’École organise régulièrement des journées d’accueil afin que les parents puissent s’informer sur des projets en cours, mais également animer un atelier, partager un savoir ou un savoir-faire. Des entretiens d’évaluation portant sur le bilan de travail de l’enfant permettent de faire le point avec les parents et leurs enfants sur la qualité des travaux réalisés pendant une période donnée. Art. 3. Le volume de la tâche des instituteurs et institutrices de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire Le volume de la tâche hebdomadaire réglementaire des instituteurs et institutrices affectés à l’École est fixé à trente heures de présence à l’École qui comportent une partie d’enseignement, une partie de travaux de recherche ainsi qu’une partie d’activités de participation à la vie scolaire. Art. 4. Le volume de la tâche du personnel socio-éducatif La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine. Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés pendant la période des vacances et des congés scolaires. En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures. Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des vacances et congés scolaires. Art. 5. Le volume de la tâche des autres membres du personnel de l’École La durée normale de travail et le régime des congés des autres membres du personnel de l’École sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’État. La durée normale de travail et le régime des congés des ouvriers de l’État sont réglés conformément au contrat collectif des ouvriers de l’État. Art. 6. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Port Douglas, le 22 juillet 2008. Henri 1936 Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil du 25 février 2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 817/2006; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Considérant que le règlement (CE) n° 194/2008 précité dispose qu’il est interdit d’importer des biens de la Birmanie/du Myanmar des catégories bois ronds, bois d’œuvre et produits dérivés du bois, charbon et certains métaux et pierres précieuses et semi-précieuses, respectivement d’exporter vers la Birmanie/le Myanmar certains biens et technologies des domaines de l’exploitation forestière et la transformation du bois, l’extraction de charbon, d’or, d’argent, de fer, d’étain, de cuivre, de tungstène, de plomb, de manganèse, de nickel et de zinc, l’extraction et la transformation de pierres précieuses et semi-précieuses, y compris les diamants, les rubis, les saphirs, le jade et les émeraudes, ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’importation des biens énumérés en annexe I, d’origine ou en provenance de la Birmanie/du Myanmar, est soumise à la délivrance d’une licence. Art.
  1. L’exportation et le transit des biens énumérés en annexe II, à destination de la Birmanie/du Myanmar sont soumis à la délivrance d’une licence. Art.
  2. L’exportation et le transit des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays, énumérés en annexe III, à destination de la Birmanie/du Myanmar sont soumis à la délivrance d’une licence. Art.
  3. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Port Douglas, le 29 juillet
  4. Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Annexe I Liste des biens soumis à des restrictions à l’importation, visés à l’article 1er. Code NC Désignation A. Bois ronds, bois d’œuvre et produits dérivés du bois 4401 4402 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré 4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris 4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires 4405 Laine (paille) de bois; farine de bois 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 1937 Code NC 4407 4408 Désignation Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm 4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou extrémités, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout 4410 4412 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires 4413 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés 4414 4415 4421 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois Articles en bois pour la table et la cuisine Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la NC Autres ouvrages en bois 4701 Pâtes mécaniques de bois 4702 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre 4703 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre 4704 4705 9401 61 Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique Autres sièges, avec bâti en bois, rembourrés 9401 69 Autres sièges, avec bâti en bois, autres 9401 9030 Parties de sièges des types utilisés pour véhicules aériens, en bois 9403 30 Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux 9403 40 Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines 9403 50 Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher 9403 60 Autres meubles en bois 9406 0020 Constructions préfabriquées en bois 9705 Spécimens pour collections en bois 9706 Objets d’antiquité en bois 4411 4416 4417 4418 4419 4420 1938 B. Charbon et métaux 2601 2603 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids, sur produit sec Minerais de cuivre et leurs concentrés 2604 Minerais de nickel et leurs concentrés 2607 Minerais de plomb et leurs concentrés 2608 Minerais de zinc et leurs concentrés 2609 Minerais d’étain et leurs concentrés 2611 Minerais de tungstène et leurs concentrés 2616 1000 Minerais d’argent et leurs concentrés 2616 9000 2619 0020 Minerais d’or et leurs concentrés Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier, propres à la récupération du fer ou du manganèse Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant principalement du zinc Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant principalement du plomb Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant principalement du cuivre Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant principalement du nickel Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant principalement de l’étain Autres scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant du fer, du manganèse, du tungstène, de l’argent ou de l’or Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille 2602 2620 1100 2620 1900 2620 2100 2620 2900 2620 3000 2620 9910 2620 9940 2620 9995 2701 2704 0011 2704 0019 2705 0000 Cokes et semi-cokes de houille, même agglomérés Gaz de houille 2706 0000 Goudrons de houille 2708 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7106 7107 7108 7109 7112 3000 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou miouvrées Cendres contenant de l’or ou de l’argent, ou des composés d’or ou d’argent 7112 9100 Autres déchets et débris d’or 7112 9900 Autres déchets et débris d’argent 7113 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 7114 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées 7118 1010 Monnaies n’ayant pas cours légal, en argent 1939 7118 1090 Monnaies n’ayant pas cours légal, en or 7201 Fontes 7202 7203 7207 Ferro-alliages Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes similaires Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du no 7203 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés 7401 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) 7402 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique 7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute 7404 Déchets et débris de cuivre 7405 Alliages mères de cuivre 7406 7501 7502 Poudres et paillettes de cuivre Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel Nickel sous forme brute 7503 Déchets et débris de nickel 7504 Poudres et paillettes de nickel 7801 Plomb sous forme brute 7802 Déchets et débris de plomb 7804 2000 Poudres et paillettes de plomb 7901 Zinc sous forme brute 7902 Déchets et débris de zinc 7903 Poussières, poudres et paillettes, de zinc 8001 Etain sous forme brute 8002 Déchets et débris d’étain 8101 1000 Poudres de tungstène (wolfram) 8101 9400 Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage 8101 9700 Déchets et débris de tungstène 8111 0011 Manganèse sous forme brute; poudres 8111 0019 Déchets et débris de manganèse 9705 Spécimens pour collections en argent ou en or 7204 7205 7206 C. Pierres précieuses et semi-précieuses 7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 7103 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport 7105 Egrisés et poudres de pierres gemmes 1940 Annexe II Liste des biens soumis à des restrictions à l’exportation et au transit, visés à l’article
  5. Code NC Désignation 3601 Poudres propulsives 3602 3603 00 8465 91 Explosifs préparés autres que les poudres propulsives Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques, pour le travail des métaux Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques, pour le travail du bois Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux Note: les chasse-neige relevant du no 8430 20 00 ne sont pas concernés Parties reconnaissables comme étant destinées aux machines ou appareils des nos 8429 et 8430 Note: sont concernés, entre autres, les godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins, pinces et les lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers) Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie Laminoirs à métaux et leurs cylindres Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux Machines à scier 8467 22 Scies et tronçonneuses, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main 8467 8100 Tronçonneuses à chaîne, sans moteur électrique incorporé, pour emploi à la main 8467 9100 8474 1000 8474 2090 8474 3200 8474 3990 8474 90 8480 1000 Parties de tronçonneuses à chaîne 8480 2000 Plaques de fond pour moules 8480 30 8480 4100 8480 4900 8480 60 Modèles pour moules 8208 1000 8208 2000 8429 8430 8431 4100 8431 4200 8431 4300 8431 49 8439 8454 8455 8457 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) et leurs parties Châssis de fonderie Moules pour les métaux ou les carbures métalliques Moules pour les matières minérales Annexe III Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays, visés à l’art.
  6. Véhicules suivants:
  7. véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
  8. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
  9. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique; 1941
  10. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
  11. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
  12. composants pour les véhicules visés aux points 1.1 à 1.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1: ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie. Note 2: aux fins du point 1.5, le terme «véhicules» comprend les remorques. Substances explosives et matériel connexe, comme suit: 1 Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie); 2 charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; 3 autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et substances connexes, comme suit: a) amatol; b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote); c) nitroglycol; d) pentaérythritol tétranitrate (PETN); e) chlorure de picryle; f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT). Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit: 1 tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques. Note: ce point ne vise pas: – le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; – le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. Barbelé rasoir. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste. Règlement grand-ducal du 19 août 2008 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles viticoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, et notamment son article 116; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1942 Arrêtons: Définitions Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: – règlement grand-ducal du 7 octobre 2005: le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique; – viticulteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exploite des parcelles viticoles; – parcelle de référence: la parcelle plantée de vignes telle qu’elle a été digitalisée à partir de l’ortho-photo sur base de limites objectivement visibles et qui constitue l’unité de base dans le système d’identification des parcelles viticoles; – système d’information géographique (SIG): le système tel que défini à l’article 20 du règlement (CE) n° 1782/2003; – ortho-photo: la photo aérienne digitale ayant été géoréférencée et redressée géométriquement par des méthodes spécifiques pour permettre son utilisation dans le système d’information géographique; – recensement viticole: les renseignements à fournir par les viticulteurs aux fins de la tenue du casier viticole prévu à l’article 108 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008; – Ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural. Champ d’application Art. 2.
(1)Dans tout régime d’aides communautaire ou national à finalité viticole dont les aides sont liées à la surface, le calcul et le paiement des aides sont basés sur un système d’identification des parcelles s’appuyant sur un système d’information géographique informatisé comprenant une couverture d’ortho-photo. Ce système d’identification se substitue aux données cadastrales.
(2)Les modalités d’introduction et de validation et la méthode de maintenance du système d’identification des parcelles viticoles sont fixées par le présent règlement. Art.
  1. Le système d’identification des parcelles viticoles prévu par le présent règlement n’affecte pas les situations de propriété. Art.
  2. Le système d’identification des parcelles viticoles est basé sur les parcelles de référence telles que définies à l’article 1er, tiret 3 du présent règlement. Il est applicable aux demandes présentées dans le cadre des régimes d’aides communautaires et nationaux à finalité viticole au titre des années de récolte 2009 et suivantes. Toutefois, l’identification des parcelles viticoles basée sur les données cadastrales continue à s’appliquer aux demandes présentées dans le cadre des régimes d’aides communautaires et nationaux à finalité viticole au titre des années de récolte antérieures à
  3. Procédure de validation Art.
  4. La validation du système d’identification des parcelles viticoles a lieu par rapport à la situation du parcellaire en 2008 et conformément à la procédure décrite aux articles suivants. Art.
  5. L’Institut viti-vinicole envoie aux viticulteurs un dossier de validation contenant les ortho-photos sur lesquelles figurent les parcelles de référence enregistrées au recensement viticole
  6. Les viticulteurs qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement lors du recensement en 2008 et qui exercent après le 15 mai 2008 une activité viticole sur des parcelles de référence peuvent présenter une demande à l’Institut viti-vinicole sous condition de respecter un délai de trois semaines suivant la date à laquelle cette information a été portée à leur connaissance par voie de presse. La publication par voie de presse est opérée à deux reprises, le délai débutant avec la première publication. Les viticulteurs qui exploitent en 2008 des parcelles de référence qui ne figurent pas sur les ortho-photos mises à leur disposition doivent présenter une demande à l’Institut viti-vinicole dans un délai d’une semaine après la réception du dossier de validation. Art.
  7. A partir de la réception du dossier de validation contenant les ortho-photos, les viticulteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’Institut viti-vinicole. Ce délai n’est pas prorogé pour les ortho-photos envoyées aux viticulteurs dans le cas visé à l’article 6, alinéa
  8. Le Ministre peut proroger le délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés et notamment pour des raisons ayant trait à la période de pointe des travaux de récolte. Art. 8.
(1)La réclamation n’est recevable que si elle porte sur la forme de la parcelle digitalisée qui se répercute sur la surface. Le réclamant doit indiquer graphiquement sur les ortho-photos les erreurs potentielles au niveau des limites des parcelles. 1943
(2)En l’absence d’une réclamation endéans le délai prévu à l’article 7, les parcelles de référence sont réputées validées quant à leur attribution, à la forme et à la surface.
(3)En présence d’une réclamation dûment justifiée, le dossier de validation est susceptible de recevoir l’une des suites suivantes: – dans le cas où l’Institut viti-vinicole entend donner suite à la réclamation, les adaptations nécessaires sont effectuées et communiquées au réclamant; – dans le cas où l’Institut viti-vinicole ne marque pas son accord aux arguments avancés par les viticulteurs et/ou dans le cas où la réclamation concerne plusieurs viticulteurs, ils sont informés par écrit du désaccord. Toutefois, les viticulteurs peuvent également être invités à un entretien de validation. Lorsque les viticulteurs sont informés par écrit du désaccord, ils disposent d’un délai de deux semaines pour formuler par écrit une nouvelle réclamation motivée à l’adresse de l’Institut viti-vinicole qui transmet cette réclamation, aux fins d’avis, à la commission système d’information géographique (SIG) prévue à l’article 11 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 et dont la mission est étendue aux parcelles viticoles. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission. Lorsque les viticulteurs concernés sont invités à un entretien de validation et qu’à l’issue de cet entretien, les parties parviennent à un accord, le dossier adapté est validé par la signature des parties concernées. En cas de désaccord, l’Institut viti-vinicole décide si des visites et/ou des mesurages appropriés sur place sont susceptibles d’apporter des clarifications. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place ne sont pas réalisés, l’Institut vitivinicole saisit directement la commission système d’information géographique (SIG) aux fins d’avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place sont réalisés, les résultats sont communiqués aux viticulteurs. Lorsque le mesurage diffère de la valeur de surface obtenue par la digitalisation initiale, la nouvelle valeur sert de valeur de référence. Les viticulteurs disposent dans ce cas d’un délai de deux semaines pour formuler par écrit une réclamation motivée à l’adresse de l’Institut vitivinicole qui transmet cette réclamation à la commission système d’information géographique (SIG) aux fins d’avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.
(4)Lorsqu’après les étapes de validation précitées des erreurs de digitalisation apparaissent ou des parcelles déjà validées sont affectées par la validation de parcelles voisines éventuellement exploitées par d’autres viticulteurs, les changements de surfaces des parcelles concernées sont effectués sans avoir recours à une nouvelle validation par les viticulteurs. Les viticulteurs sont informés desdits changements. Art.
  1. Des actualisations intermédiaires du système d’identification des parcelles viticoles sur base de visites et/ou de mesurages sur place réalisés par l’Institut viti-vinicole sont effectuées de manière continue sans avoir recours à une validation par les viticulteurs. Art.
  2. Le système d’identification des parcelles viticoles peut être mis à jour régulièrement sur base de nouvelles ortho-photos. Une nouvelle procédure de validation s’applique pour les parcelles de référence qui ont subi un changement par rapport à la situation précédente et pour lesquelles le seuil de 1,5 x périmètre x pixel ou de 5% par parcelle de référence est dépassé. Autorité compétente Art.
  3. L’Institut viti-vinicole est désigné comme autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement. Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 19 août
  5. Henri Règlement grand-ducal du 19 août 2008 relatif à la gestion du potentiel de production viticole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999; Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole; 1944 Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tout exploitant de superficies viticoles cultivées destinées à la production de vin, ci-après dénommé «l’exploitant», bénéficie à sa demande et dans les conditions établies par le règlement (CE) n° 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 et par le présent règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011. Art. 2. La demande en obtention de la prime à l’arrachage est à introduire auprès de l’Institut viti-vinicole au plus tard le 15 septembre de chaque année à l’aide d’un formulaire dûment complété et signé par le demandeur. Une attestation officielle sur le rendement à l’hectare est à joindre à la demande. L’Institut viti-vinicole notifie au demandeur le montant de la prime en vue de lui permettre de présenter ses observations. L’Institut viti-vinicole soumet ensuite la demande, pour décision, au ministre ayant dans ses attributions la viticulture, ci-après dénommé «le ministre». La décision du ministre doit être communiquée au demandeur au plus tard pour le 1er février de l’année suivante. Aucune demande ne pourra être prise en considération à partir du moment où le total de la superficie ayant fait l’objet d’un arrachage en application du présent règlement aura atteint 104 hectares. Art. 3. La demande en obtention de la prime comporte les indications suivantes: – les nom et adresse du demandeur; – les données nécessaires pour l’identification des parcelles faisant l’objet d’un arrachage de vignes et pour lesquelles la prime est demandée; – la superficie exprimée en hectares et ares des parcelles concernées; – l’âge et le mode de conduite de la vigne; – les variétés concernées par l’arrachage; – la date à laquelle l’arrachage est prévu. L’exploitant s’engage dans sa demande à procéder ou à faire procéder, avant le 15 mai de l’année suivant celle du dépôt de la demande, à l’arrachage des vignes sur les superficies concernées par la prime à l’arrachage. Art. 4. Après réception de la demande, l’Institut viti-vinicole: – mesure avant l’arrachage la superficie réelle en culture pure de la superficie pour laquelle la prime à l’arrachage a été demandée; – constate avant l’arrachage la capacité productive des vignes à arracher sur base notamment de l’état d’entretien et de la proportion des pieds manquants; – contrôle sur place après l’arrachage la superficie sur laquelle a eu lieu l’arrachage et vérifie que tous les ceps, y compris les racines ainsi que le treillis de support, ont été enlevés complètement. Art. 5. La prime à l’arrachage n’est accordée que si le demandeur: – a, au moment de la présentation de la demande, le droit de disposer de la superficie en question; – produit, dans le cas où il ne remplit pas la condition visée au premier tiret, l’accord écrit du propriétaire de la superficie. Art. 6. Ne peuvent bénéficier de la prime: – les superficies inférieures à 0,1 ha; – les superficies viticoles qui ne sont plus entretenues; – les superficies situées à l’intérieur d’une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée; – les vignobles en terrasse; – les vignobles ayant une pente moyenne supérieure à 25%. Art. 7. Le rendement à l’hectare des superficies pouvant donner lieu au versement de la prime à l’arrachage est déterminé: – sur base du rendement moyen de l’exploitation résultant des déclarations de récolte, de production ou de livraison au cours des cinq campagnes viticoles précédant l’arrachage. Toutefois, le rendement le plus élevé et le rendement le moins élevé au cours de ces cinq campagnes ne sont pas pris en compte dans le calcul du rendement moyen; – par la constatation sur place avant l’arrachage par l’Institut viti-vinicole de la capacité productive des vignes à arracher. 1945 Art. 8. Les montants de la prime à l’arrachage par hectare sont ceux fixés en annexe. Art. 9. Si un pourcentage unique d’acceptation est fixé conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 479/2008 précité, les demandes portant sur l’intégralité du vignoble d’un demandeur sont traitées prioritairement jusqu’à épuisement du budget. Dans un deuxième temps et dans les limites du budget disponible, les demandes des demandeurs qui sont âgés d’au moins 55 ans sont traitées prioritairement. Art. 10. Le montant de la prime à l’arrachage est payé au plus tard le 15 octobre de l’année dans laquelle la demande a été acceptée par décision ministérielle. Art. 11. Les superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage ne génèrent pas de droits de replantation. Toutefois, des droits de replantation peuvent être exercés sur des superficies pour lesquelles une prime à l’arrachage a été accordée. Art. 12. Des droits de replantation peuvent être transférés en tout ou en partie sur une autre superficie à l’intérieur du périmètre viticole. Tout transfert de droits de replantation doit être autorisé par le ministre. Les producteurs qui souhaitent effectuer un transfert des droits de replantation doivent adresser, au plus tard pour le 31 décembre de l’année précédant la plantation de la parcelle concernée, une demande de transfert des droits de plantation au ministre. Art. 13. Les articles 22 et 26 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune s’appliquent au présent règlement. Art. 14. L’Institut viti-vinicole est chargé de la gestion administrative du régime d’aides et contrôle l’application du présent règlement. Art. 15. L’annexe fait partie intégrante du présent règlement. Art. 16. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles est abrogé. Art. 17. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 19 août 2008. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden ANNEXE Rendement moyen exprimé en hl/ha Montant de la prime à l’arrachage (EUR/
  1. ha)Prime à l’arrachage en 2008/2009 Prime à l’arrachage en 2009/2010 Prime à l’arrachage en 2010/2011 ≤20 1 740 1 595 1 450 >20 et ≤30 4 080 3 740 3 400 >30 et ≤40 5 040 4 620 4 200 >40 et ≤50 5 520 5 060 4 600 >50 et ≤90 7 560 6 930 6 300 >90 et ≤130 10 320 9 460 8 600 >130 et ≤160 13 320 12 210 11 100 >160 14 760 13 530 12 300 1946 Règlement grand-ducal du 19 août 2008 déterminant l’organisation et les matières de l’examen spécial prévu à l’article 8 de la loi du 21 décembre 2007 portant:
  2. a)réforme de l’Inspection du travail et des mines
  3. b)modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail
  4. c)modification de l’article L.142-3 du Code du travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 décembre 2007 portant
  5. a)réforme de l’Inspection du travail et des mines
  6. b)modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail
  7. c)modification de l’article L.142-3 du Code du travail; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le programme détaillé est arrêté par le membre du Gouvernement ayant le Travail dans ses attributions et porte sur les matières suivantes: 1. Législation du travail et législation en matière des établissements classés et sécurité et santé au travail; (100 pts) 2. Droit public et administratif; (40 pts) 3. Statut du fonctionnaire de l’Etat et traitements des fonctionnaires; (40 pts) 4. Elaboration d’un projet d’analyse et de conception dans le cadre des missions de l’Inspection du travail et des mines; (100 pts) 5. Rédaction en langue française de correspondance de service; (40 pts) 6. Rédaction en langue allemande de correspondance de service; (40 pts) Art. 2. Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins dans chaque branche la moitié du total des points à attribuer dans chaque matière ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches. Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points à attribuer dans une des branches. Le candidat a échoué à l’examen
  8. a)s’il n’obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières;
  9. b)s’il n’obtient pas la moitié des points dans plus d’une matière;
  10. c)s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen d’ajournement éventuel. Art. 3. Le candidat qui a subi un échec à l’examen spécial peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen spécial après un délai minimum de cinq ans. Art. 4. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Château de Berg, le 19 août 2008. Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement ILR E08/11/ILR du 18 juillet 2008 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 20 (ci-après la Loi); Vu le règlement 07/12/ILR du 12 décembre 2007 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour l’année 2008; 1947 Vu la consultation publique ouverte du 21 mars 2008 au 16 mai 2008 portant sur les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels, ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour l’année 2009; Considérant que les gestionnaires de réseau doivent respecter les délais prévus par la Loi pour procéder aux calculs des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs accessoires à l’utilisation des réseaux et pour les soumettre à la procédure d’acceptation; Que la procédure d’adoption des futures méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs accessoires à l’utilisation des réseaux ne pourra pas être finalisée dans les délais nécessaires; Arrête: Art. 1er. Les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels tels que définis aux points 4, 5 et 6 du règlement 07/12/ILR restent d’application pour la détermination des tarifs à soumettre à la procédure d’acceptation pour l’année 2009 calculés sur base de données chiffrées de l’année 2007. Art. 2. Lorsque l’entrée en vigueur d’un futur règlement à intervenir sur base de l’article 20
(1)de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité aura lieu avant le 31 décembre 2008, les coûts à considérer pour le calcul des écarts entre coûts et recettes pour les périodes à partir du 1er janvier 2009 sont à calculer selon les méthodes fixées au règlement à intervenir. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 30 juillet
  1. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement ILR E08/12/ILR du 18 juillet 2008 Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29 (ci-après la Loi); Vu le règlement 07/13/ILR du 12 décembre 2007 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour l’année 2008; Vu la consultation publique ouverte du 3 avril 2008 au 23 mai 2008 portant sur les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour l’année 2009; Considérant que les gestionnaires de réseau doivent respecter les délais prévus par la Loi pour procéder aux calculs des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs accessoires à l’utilisation des réseaux et pour les soumettre à la procédure d’acceptation; Que la procédure d’adoption des futures méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs accessoires à l’utilisation des réseaux ne pourra pas être finalisée dans les délais nécessaires; Arrête: Art. 1er. Les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution tels que définis aux points 2, 3 et 4 du règlement 07/13/ILR restent d’application pour la détermination des tarifs à soumettre à la procédure d’acceptation pour l’année 2009 calculés sur base de données chiffrées de l’année
  2. Art.
  3. Lorsque l’entrée en vigueur d’un futur règlement à intervenir sur base de l’article 29
(1)de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel aura lieu avant le 31 décembre 2008, les coûts à considérer pour le calcul des écarts entre coûts et recettes pour les périodes à partir du 1er janvier 2009 sont à calculer selon les méthodes fixées au règlement à intervenir. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 30 juillet
  1. 1948 – Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars
  2. – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre
  3. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin
  4. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
  5. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
  6. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
  7. – Adhésion de l’Iraq. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juin 2008 l’Iraq a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 septembre
  8. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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