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Loi du 29 juillet 2008 portant approbation de la Décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil concernant

1913 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 127 27 août 2008 Sommaire AGENCE EUROPEENNE DE DEFENSE: PRIVILEGES ET IMMUNITES Loi du 29 juillet 2008 portant approbation de la Décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil concernant les privilèges et immunités accordés à l’Agence européenne de défense et à son personnel, signée à Bruxelles, le 10 novembre

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1914 1914 Loi du 29 juillet 2008 portant approbation de la Décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil concernant les privilèges et immunités accordés à I’Agence européenne de défense et à son personnel, signée à Bruxelles, le 10 novembre
  2. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil concernant les privilèges et immunités accordés à l’Agence européenne de défense et à son personnel, signée à Bruxelles, le 10 novembre
  3. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Port Douglas, le 29 juillet
  4. Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Louis Schiltz Doc. parl. 5817; sess. ord. 2007-2008 DECISION DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 10 novembre 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à l’Agence européenne de défense et à son personnel LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE, réunis au sein du Conseil, considérant ce qui suit:

(1)Le 12 juillet 2004, le Conseil a adopté l’action commune 2004/551/PESC concernant la création de l’Agence européenne de défense1 (ci-après dénommée «Agence»).
(2)Afin de permettre à l’Agence de commencer à fonctionner, il convient d’accorder à cette Agence de l’Union européenne et à son personnel, dans le seul intérêt de l’Agence et de l’Union européenne, les privilèges, immunités et facilités nécessaires à cet effet, DECIDENT: Article premier Immunité de juridiction et exemption de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et toute autre forme de contrainte Les locaux et les bâtiments de l’Agence sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Agence ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire. Article 2 Inviolabilité des archives Les archives de l’Agence sont inviolables. Article 3 Exonération d’impôts et de droits 1. L’Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. 2. Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers et des services lorsque l’Agence effectue pour son usage officiel en vue de remplir sa 1915 mission, ses fonctions et ses tâches des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de la Communauté. 3. Les achats exonérés de droits indirects et de taxes à la vente conformément au paragraphe 2, ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit que dans les conditions convenues avec l’Etat membre qui a accordé l’exonération. 4. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui constituent la rémunération de services d’utilité générale. Article 4 Transfert d’équipements de défense destinés à l’usage officiel de l’Agence En ce qui concerne le transfert entre Etats membres d’équipements de défense destinés à l’usage officiel de l’Agence pour remplir sa mission, ses fonctions et ses tâches, – l’Agence est exonérée des paiements et des droits imposés par les Etats membres à l’exception des taxes administratives; – les Etats membres s’efforcent de faciliter ce transfert, dans la mesure du possible et conformément à leur législation et à leur réglementation, sans préjudice de leurs obligations au titre du droit international. Article 5 Facilités et immunités concernant les communications Les Etats membres autorisent l’Agence à communiquer librement sur leur territoire, sans avoir à solliciter de permission spéciale, dans le cadre de toutes ses fonctions officielles, et protègent ce droit. L’Agence est autorisée à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d’autres communications officielles par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques. 1 JO L 245 du 17.7.2004, p. 17. Article 6 Entrée, séjour et départ Les Etats membres facilitent, au besoin, l’entrée, le séjour et le départ à des fins officielles des personnes mentionnées à l’article 7. Cependant, il devra être prouvé que les personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article relèvent bien des catégories décrites à l’article 7. Article 7 Privilèges et immunités du personnel de l’Agence 1. Sur le territoire de chacun des Etats membres et quelle que soit leur nationalité, les membres du personnel engagé sous contrat par l’Agence:
  1. a)jouissent de l’immunité de juridiction pour toutes les paroles prononcées ou écrites et pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles; ils continuent à bénéficier de cette immunité même lorsqu’ils ont cessé d’être membres du personnel de l’Agence;
  2. b)jouissent de l’inviolabilité de tous leurs papiers, documents et autre matériel officiels;
  3. c)ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers. 2. Le personnel engagé sous contrat par l’Agence dont les traitements et allocations sont soumis à un impôt au profit de l’Agence dans les conditions indiquées à l’article 9, bénéficie de l’exonération de l’impôt national sur le revenu en ce qui concerne les traitements et allocations versés par l’Agence. Toutefois, ces traitements et allocations peuvent être pris en compte pour évaluer le montant de l’impôt à acquitter au titre des revenus provenant d’autres sources. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux allocations de départ ou autres indemnités ou allocations versées aux anciens membres du personnel engagés sous contrat par l’Agence et à leurs ayants droit. Article 8 Exceptions aux immunités L’immunité accordée aux personnes visées à l’article 7 ne s’étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages survenus lors d’un accident de la circulation, d’homicide ou de dommages corporels causés par ces personnes. 1916 Article 9 Impôts 1. Sous réserve des conditions et suivant les procédures fixées dans le statut du personnel de l’Agence, le personnel engagé sous contrat par l’Agence pour une durée minimale d’un an est soumis à un impôt au profit de l’Agence sur les traitements et allocations versés par celle-ci. 2. Chaque année, les noms et adresses du personnel de l’Agence engagé sous contrat par l’Agence visé au présent article et de toute autre personne ayant conclu un contrat de travail avec ladite Agence sont communiqués aux Etats membres. L’Agence délivre à chaque membre du personnel une déclaration annuelle indiquant les montants totaux, bruts et nets, de toutes les rémunérations que lui a versées l’Agence pour l’année concernée, y compris les modalités et la nature des paiements et les montants retenus à la source. 3. Le présent article ne s’applique pas aux allocations de départ ou autres indemnités ou allocations versées aux anciens membres du personnel engagés sous contrat par l’Agence et à leurs ayants droit. Article 10 Protection du personnel Les Etats membres prennent, si le directeur de l’Agence le leur demande, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection des personnes visées dans la présente décision dont la sécurité est menacée en raison de leur emploi auprès de l’Agence. Article 11 Levée des immunités 1. Les privilèges et immunités accordés en vertu de la présente décision sont conférés dans l’intérêt de l’Agence et de l’Union européenne et non dans l’intérêt des personnes concernées. L’Agence et toutes les personnes qui jouissent de ces privilèges et immunités ont le devoir d’observer par ailleurs les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. 2. A la demande d’une autorité compétente ou d’une entité judiciaire d’un Etat membre, le chef de l’Agence, ainsi que, dans le cas d’experts nationaux détachés auprès de l’Agence par un Etat membre, l’autorité compétente de cet Etat membre, est tenu de lever l’immunité dont bénéficient l’Agence, son directeur et les autres membres du personnel en vertu de l’article 7, au cas où cette immunité entraverait l’action de la justice et où il peut la lever sans nuire aux intérêts de l’Agence. Si un différend surgit concernant une telle levée de l’immunité et que des consultations avec l’autorité compétente ou l’entité judiciaire n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, la question est réglée conformément à l’article 12. 3. Si l’immunité de l’Agence a été levée, les perquisitions et saisies ordonnées par les autorités judiciaires des Etats membres s’effectuent en présence du directeur de l’Agence ou d’une personne déléguée par lui, dans le respect des règles de confidentialité. 4. L’Agence coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres pour faciliter l’administration harmonieuse de la justice et prend des mesures pour empêcher tout abus des privilèges et immunités accordés au titre de la présente décision. 5. Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d’un Etat membre estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité accordés en vertu de la présente décision et présente une demande à l’Agence en vue d’une levée de l’immunité, des consultations ont lieu entre l’Agence et l’autorité compétente ou l’entité judiciaire pour déterminer la matérialité de cet abus. La décision de levée de l’immunité est prise conformément au paragraphe 2. Si les consultations n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, la question est réglée selon la procédure fixée à l’article 12. Article 12 Règlement des différends Les différends concernant un refus de lever une immunité ou un abus d’immunité de l’Agence ou d’une personne qui, en raison de ses fonctions officielles, jouit de l’immunité au sens de l’article 7, paragraphe 1, sont examinés par le Conseil en vue de parvenir à un règlement. Article 13 Dispositions applicables aux experts nationaux détachés auprès de l’Agence Les dispositions de l’article 6, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, de l’article 11 et de l’article 12 s’appliquent aussi aux experts nationaux détachés auprès de l’Agence en vertu de l’article 11, paragraphe 3.2, de l’action commune concernant la création de l’Agence. 1917 Article 14 Coopération avec les autorités des Etats membres L’Agence coopère avec les autorités compétentes des Etats membres aux fins de l’application de la présente décision. Article 15 Evaluation Dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente décision ou lors de l’entrée en vigueur du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, la date retenue étant la plus proche, les représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, évaluent et modifient les dispositions de la présente décision ou, le cas échéant, décident de leur expiration. Article 16 Application territoriale 1. La présente décision s’applique seulement au territoire métropolitain des Etats membres. 2. Tout Etat membre peut notifier au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne que la présente décision s’applique également à d’autres territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Article 17 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la notification au Secrétariat général du Conseil par dix Etats membres ainsi que par l’Etat membre qui accueille l’Agence que les procédures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision dans leur ordre juridique national ont été menées à terme, en ce qui concerne les Etats membres ayant fait une telle notification. Sans préjudice du droit national, la présente décision est mise en œuvre dans ces Etats membres à compter de la date de son adoption. Pour les autres Etats membres, la présente décision entre en vigueur à leur égard le premier jour du deuxième mois qui suit la notification par chacun d’entre eux au Secrétariat général du Conseil que les procédures nécessaires en vue de la mise en œuvre de la présente décision dans son ordre juridique national ont été menées à terme. Article 18 Publication La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. FAIT à Bruxelles, le 10 novembre 2004. Pour le Gouvernement belge, Pour le Gouvernement de la République tchèque, Pour le Gouvernement danois, Pour le Gouvernement allemand, Pour le Gouvernement estonien, Pour le Gouvernement grec, Pour le Gouvernement espagnol, Pour le Gouvernement français, Pour le Gouvernement irlandais, Pour le Gouvernement italien, Pour le Gouvernement chypriote, Pour le Gouvernement lettonien, Pour le Gouvernement lithuanien, Pour le Gouvernement luxembourgeois, Pour le Gouvernement hongrois, Pour le Gouvernement maltais, 1918 Pour le Gouvernement néerlandais, Pour le Gouvernement autrichien, Pour le Gouvernement polonais, Pour le Gouvernement portugais, Pour le Gouvernement slovène, Pour le Gouvernement slovaque, Pour le Gouvernement finlandais, Pour le Gouvernement suédois, Pour le Gouvernement du Royaume-Uni, Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.