loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 Version consolidée applicable au 18/04/2014 : Loi du 29 août 2008 1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 2) modifia
nt - la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - le Code du travail, - le Code pénal; 3) abrogeant - la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l'entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, - la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers, - la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant
- le Code de la sécurité sociale;
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
- la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Loi du 18 janvier 2012
- portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi;
- modifiant le Code du travail; - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d'un fonds pour l'emploi;
- réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
- abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi. Loi du 8 décembre 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 21 juillet 2012 portant: 1) approbation du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 2) modification du Code pénal 3) modification du Code d'instruction criminelle 4) modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Loi du 21 décembre 2012 portant modification: 1) du Code du travail; 2) du Code pénal; 3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie; 5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes; 6) de la loi du 15 juillet 2008 relative Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 au développement économique régional; 7) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation; 9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair, modifiant
- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration
- la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse
- le Code de la sécurité sociale. Loi du 19 juin 2013 portant modification de:
- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;
- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains et portant modification
(1)du Code pénal;
(2)de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse;
(3)de la loi du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile;
(4)de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration. er Chapitre 1 . – Dispositions générales er Art. 1 .
(1)La présente loi a pour objet de régler l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.
(2)Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle. Art. 2.
(1)Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, à l'exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi. Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.
(2)Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui sont détenteurs d'une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui sont détenteurs d'une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi.
(3)Il en va de même des personnes qui, en vertu d'un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois. Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par: Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
- a)étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu'elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu'elle n'en possède aucune;
- b)citoyen de l'Union: toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation;
- c)ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation;
- d)travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires; sont assimilés au travailleur, pour l'application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés;
- e)activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;
- f)activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n'est pas exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;
- g)ministre: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions.
- h)décision de retour: toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire. Art. 4.
(1)Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l'engagement pris par une personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au GrandDuché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an, à l'égard d'un étranger et de l'Etat luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l'étranger pour une durée déterminée. L'engagement peut être renouvelé.
(2)La personne qui signe l'engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu'elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l'étranger à l'égard de l'Etat du remboursement des frais visés au paragraphe
(1).
(3)Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l'engagement de prise en charge, ou son délégué, légalise la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.
(4)Les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l'engagement sont définies par règlement grand-ducal. Chapitre
- – Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Section 1.–Le droit d'entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l'Union Art.
- Le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, a le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre. Art. 6.
(1)Le citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
- il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;
- il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l'article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie; Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
- il est inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie.
(2)Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe
(1)qui précède, et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3)Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d'adhésion à l'Union européenne et à l'Accord sur l'Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l'octroi d'une autorisation de travail. Art. 7.
(1)Le citoyen de l'Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
- il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
- il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi;
- il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité salariée antérieure, à moins qu'il ne se trouve en situation de chômage involontaire.
(2)Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois:
- s'il se trouve en chômage involontaire et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou
- s'il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi. Art. 8.
(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l'Union tel que visé à l'article 6, paragraphe
(1)qui a l'intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d'une attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.
(2)Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, le citoyen de l'Union doit justifier qu'il rentre dans une des catégories visées à l'article 6, paragraphe
(1)et qu'il remplit les conditions s'y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.
(3)A la réception des pièces visées au paragraphe
(2)qui précède, l'attestation d'enregistrement est remise immédiatement. Elle indique le nom et l'adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l'enregistrement.
(4)Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative. Art. 9.
(1)Le citoyen de l'Union qui rapporte la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit de séjour permanent. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe
(1).
(2)La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires, ni par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
(3)Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs du territoire. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
(4)La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement du territoire. Art. 10.
(1)Par dérogation à l'article 9, paragraphe
(1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant l'écoulement d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans:
- le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d'une mise à la retraite anticipée, s'il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans interruption depuis plus de trois ans;
- le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, s'il séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l'incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de séjour n'est requise;
- le travailleur qui, après trois ans d'activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d'un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
(2)Aux fins de l'acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe
(1)qui précède, les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté du travailleur et l'absence ou l'arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'activité.
(4)La condition d'activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe
(1)et aux points 1 et 2 du paragraphe
(1)qui précède, ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant luxembourgeois ou s'il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur. Art. 11. Le citoyen de l'Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la permanence de son séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Section 2.–Le droit d'entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l'Union et du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse Art. 12.
(1)Sont considérés comme membres de la famille:
- a)le conjoint;
- b)Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
- c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point
- b)qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
- d)les ascendants directs à charge du citoyen de l'Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).
(2)Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant au paragraphe
(1)à séjourner sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes: 1. dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal; Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 2. le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné. 3. Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est démontré si les partenaires prouvent:
- a)qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- b)qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales. Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de relation durable avec une autre personne. La demande d'entrée et de séjour des membres de la famille visés à l'alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle. Toute décision de refus d’entrée ou de séjour est motivée conformément à l’article 109.
(3)Les membres de la famille, citoyens de l'Union ou ressortissants de pays tiers, d'un citoyen luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l'Union. Art. 13.
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu'elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l'article 12, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l'Union, ont le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l'entrée sur le territoire.
(2)S'ils sont en possession d'une carte de séjour en cours de validité visée à l'article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l'obligation du visa d'entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d'entrée ou de sortie n'est apposé sur leur passeport.
(3)Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu'un visa de sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés. Art. 14.
(1)Les membres de la famille définis à l'article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient d'un droit de séjour tel que prévu à l'article 6, s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union. Ce droit de séjour s'étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l'article 6, paragraphe
(1), points 1 ou 2.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l'enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l'Union qui remplit la condition énoncée à l'article 6, paragraphe
(1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille. Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l'étudiant ou de son conjoint ou partenaire enregistré, le paragraphe
(2)de l'article 12 est applicable. Art. 15.
(1)Pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l'Union doivent soit se faire enregistrer, s'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union, soit, s'ils sont ressortissants d'un pays tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence, d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations existantes en matière de registre de la population.
(2)Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
(3)La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle porte la mention «carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union».
(4)La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ou par des absences d'une durée plus longue conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe
(2). Art. 16.
(1)Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union n'est pas affecté par:
- a)le départ du pays du citoyen de l'Union;
- b)son décès;
- c)le divorce ou l'annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.
(2)Dans les circonstances prévues au paragraphe
(1), les membres de la famille doivent avant l'acquisition du droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 6, paragraphe
(1)ou à l'article 14. Art. 17.
(1)Le décès du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l'Union.
(2)Le départ du pays du citoyen de l'Union ou son décès n'entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu'à la fin de leurs études.
(3)Le divorce, l'annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie:
- le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;
- la garde des enfants du citoyen de l'Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;
- des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d'actes de violence domestique subis;
- le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu'elles sont jugées nécessaires. Art.
- Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe
(1)et paragraphe
(3)acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq ans sur le territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne répondant à ces exigences. Art. 19. Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel. Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 Art. 20.
(1)Le droit de séjour permanent prévu à l'article 9, s'étend aux membres de la famille définis à l'article 12, quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le citoyen de l'Union.
(2)Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l'article 10.
(3)Si le décès intervient avant que le citoyen de l'Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n'ait acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie:
- à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;
- son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;
- le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur. Art. 21.
(1)Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l'Union reçoivent un document attestant de la permanence du séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2)Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(3)Les interruptions de séjour d'une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n'affectent pas la validité de la carte de séjour permanent. Art. 22. Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée. Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l'Union soumis au régime prévu à l'article 6, paragraphe
(3), quelle que soit leur nationalité, sont tenus de solliciter la délivrance d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée. Section 3.–Limitations au droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Art. 23. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de son entrée sur le territoire d'un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement. Art. 24.
(1)Le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et 13 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale.
(2)Ils ont un droit de séjour d'une durée supérieure à trois mois tant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, paragraphe
(1)et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.
(3)Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement du territoire. Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
(4)La charge pour le système d'assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour. Art. 25.
(1)En cas de non-respect des conditions visées à l'article 24, paragraphes
(1)et
(2)ou en cas d'abus de droit ou de fraude, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille peuvent faire l'objet d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celleci et, le cas échéant d'une décision d'éloignement.
(2)L'expiration de la validité de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille d'entrer sur le territoire et d'obtenir une attestation d'enregistrement ou une carte de séjour ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire. Art. 26. Par dérogation à l'article 25, paragraphe
(1), mais sans préjudice de l'article 27, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l'Union est un travailleur, ou s'il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n'excédant pas six mois ou pour une période plus longue, s'il est en mesure de rapporter la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a de réelles chances d'être engagé. Art. 27.
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières, l'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen de l'Union, ainsi qu'aux membres de sa famille de quelque nationalité qu'ils soient, et une décision d'éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
(2)L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l'Union et des membres de sa famille qui en font l'objet. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.
(3)Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, les autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.
(4)Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’exécution définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. Pendant l’examen de sa demande, la personne concernée n’a aucun droit d’accès sur le territoire. Art. 28.
(1)Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l'article 27, paragraphe
(1)sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que d'autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
(2)Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l'examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l'Etat. L'examen médical prévu à l'alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.
(3)L'examen médical visé au paragraphe
(2)qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l'entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire. Art. 29. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Art. 30.
(1)Sauf pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire.
(2)Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre du citoyen de l'Union, s'il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s'il est mineur, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de celui-ci. Est considéré comme motif grave de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d'au moins cinq ans du chef d'une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal. Art.
- Toute décision de refus d'entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d'éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies. Art.
- Si le titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné d'un autre Etat membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa nationalité est contestée. Art.
- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 Chapitre 3.–Le droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers Section 1.–Les conditions d'entrée, de sortie et de séjour jusqu'à trois mois Art. 34.
(1)Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d'un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.
(2)Il a le droit d'entrer sur le territoire et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois sur une période de six mois, s'il remplit les conditions suivantes:
- être en possession d'un passeport en cours de validité et d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis;
- ne pas faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur base de l'article 96 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d'Information Schengen (SIS);
- ne pas faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire;
- ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;
- justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et disposer d'une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.
(3)Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d'une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire. Art. 35.
(1)Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n'a pas le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante, à moins d'y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre, pour l'exercice de l'activité afférente.
(2)Ne sont pas soumis à l'autorisation visée au paragraphe
(1)qui précède, à condition que l'occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile:
- a)le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;
- b)les intermittents du spectacle;
- c)les sportifs;
- d)les conférenciers et lecteurs universitaires chercheur invité;
- e)les personnes effectuant des voyages d'affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés;
- f)les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du même groupe d'entreprises, à l'exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d'une sous-traitance. Art. 36. Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d'arrivée à l'administration communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 En cas d'hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement, la fiche d'hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques. Art. 37. Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l'article 41, afin de déterminer s'il ne compromet pas la santé publique. Section 2.–Les conditions de séjour de plus de trois mois Art. 38. Sous réserve de l'application des conditions de l'article 34, paragraphes
(1)et
(2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi: 1. il est muni d'une autorisation de séjour temporaire à titre de:
- a)travailleur salarié;
- b)travailleur indépendant;
- c)sportif;
- d)étudiant, élève, stagiaire ou volontaire ou jeune au pair;
- e)chercheur;
- f)membre de la famille;
- g)sinon pour des raisons d'ordre privé ou particulier, ou 2. il est muni d'une autorisation de séjour de résident de longue durée. Art. 39.
(1)La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe
(3)et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers. L'autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance. Elle facilite la procédure en obtention d’un visa, s’il est requis.
(2)Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en obtention d'une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s'il rapporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d'autorisation qu'il vise, et si le retour dans son pays d'origine constitue pour lui une charge inique.
(3)Par dérogation au paragraphe
(1)qui précède, le bénéficiaire d'une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l'exception des personnes visées à la sous-section 4 et sans préjudice de l'article 59, peut avant l'expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d'une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s'il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie qu'il vise. Art. 40.
(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de l'autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d'entrée sur le territoire devant l'administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d'arrivée. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l'autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu'à la délivrance du titre de séjour.
(2)Avant l'expiration d'un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre une copie de l'autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d'arrivée établi par l'autorité communale, le certificat médical visé à l'article 41, paragraphe
(3)et, le cas Ministère d'État – Service central de législation - 12 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 échéant, la preuve d'un logement approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.
(3)S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, le ministre lui délivre le titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire, établi dans la forme prévue par règlement grand-ducal. Les indications concernant l’autorisation de travailler délivrée en vertu de l’article 42 figurent sur le titre de séjour, quelle que soit la catégorie du titre. L’autorité communale est informée de la délivrance du titre.
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 80, paragraphe
(4), l'étranger qui a l'intention de quitter le Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une déclaration de départ auprès de l'autorité locale de la commune où il a séjourné. Art. 41.
(1)Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que le contenu de l'examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2)L'examen médical visé au paragraphe
(1)qui précède, n'est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers, résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.
(3)A l'issue de l'examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin délégué visé à l'article 28, paragraphe
(3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée à l'article 40, paragraphe
(2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu.
(4)Lorsque le résultat de l'examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l'examen est établi en triple exemplaire et transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l'intéressé, au médecin délégué et, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
(5)Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de pays tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un résident de longue durée d'un autre Etat membre ou d'un membre de sa famille.
(6)Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l'examen visé au présent article et organise les modalités de l'examen. Il définira les modalités concernant l'établissement et la délivrance du certificat médical. Sous-section 1. – L'autorisation de séjour en vue d'une activité salariée Art. 42.
(1)L'autorisation de séjour et l'autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l'article 3, après avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l'article 34, les conditions suivantes sont remplies: 1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe
(4)du Code du travail.
- l'exercice de l'activité visée sert les intérêts économiques du pays;
- il dispose des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité visée;
- il est en possession d'un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.
(2)Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe
(1)ne sont pas remplies, il saisit la commission créée à l'article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal avant de prendre une décision de refus d'une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d'une autorisation de travail. Ministère d'État – Service central de législation - 13 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
(3)Le ministre statue sur la demande complète comportant les informations et documents énumérés par règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur. En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, le demandeur peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
(4)Le délai visé au paragraphe
(3)qui précède est suspendu durant le délai imparti par le ministre au demandeur pour la communication d’informations ou de documents complémentaires si la demande est incomplète, jusqu’à ce que le ministre ait reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, le ministre peut rejeter la demande. Art. 43.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe
(1)et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an. L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe
(1)est valable pour une durée maximale d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe
(3).
(2)Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour «travailleur salarié» ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule profession auprès de tout employeur.
(3)Un changement de secteur ou de profession durant la période visée au paragraphe
(2)qui précède est autorisé sur demande, après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe
(1).
(4)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe
(1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an.
(5)Après le délai d’un an visé au paragraphe
(2), le titre de séjour ou l’autorisation de séjour renouvelés donnent droit au bénéficiaire d’exercer une activité salariée dans tout secteur et pour toute profession. Art. 44. Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés des conditions énumérées à l'article 42, paragraphe
(1), pour autant qu'ils sont en possession d'un contrat de travail et que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois. Art. 45.
(1)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes
(1)et
(2)et qui: 1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe
(2), d’une durée égale ou supérieure à un an;
- présente un document attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l’activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail;
- touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.
(2)Au sens du présent article, on entend par
- a)emploi hautement qualifié: l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées qui sont soit sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, soit étayées par une Ministère d'État – Service central de législation - 14 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail;
- b)diplôme de l’enseignement supérieur: tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires, c’est-à-dire, un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur par l’État dans lequel il se situe, d’une durée de trois années au moins;
- c)expérience professionnelle: l’exercice effectif et licite de la profession concernée;
- d)profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice sont subordonnés directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe
(1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(3)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe
(1)qui précède, les ressortissants de pays tiers:
- a)qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;
- b)qui bénéficient d’une protection internationale ou qui ont sollicité une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
- c)qui ont demandé à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche;
- d)qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union tels que définis au chapitre 2 de la présente loi;
- e)qui bénéficient du statut de résident de longue durée – CE dans un autre Etat membre de l’Union, visés à l’article 85;
- f)qui entrent sur le territoire en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement;
- g)qui ont été admis sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers;
- h)dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
- i)qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49;
- j)qui sont visés par l’article 33;
- k)qui exercent une profession énumérée sur une liste de professions à exclure du champ d’application, établie par accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.
(4)Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats, le ministre fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée. En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Art. 45-1.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé «carte bleue européenne», mentionnant les conditions d’accès au marché du travail. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
(2)Ce titre est valable pour la durée de deux ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois. Il est renouvelable sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies.
(3)Durant les deux premières années de son emploi légal sur le territoire, le détenteur de la carte bleue européenne a un accès au marché du travail limité à l’exercice des activités rémunérées auxquelles il a été admis en vertu de l’article 45, auprès de tout employeur. Un changement ayant des conséquences pour les conditions d’admission doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
(4)Après les deux premières années, le détenteur de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière. Art. 45-2.
(1)La demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe
(1)ne sont pas remplies ou si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière, ou si l’employeur a été sanctionné pour travail non déclaré ou pour emploi illégal.
(2)Le titre de séjour appelé «carte bleue européenne» est retiré ou son renouvellement est refusé dans les cas visés à l’article 101, paragraphe
(1), points 1 et 3 et lorsque le titulaire n’a pas respecté les limites fixées par l’article 45-1, paragraphes
(3)et
(4). Il peut être retiré ou son renouvellement peut être refusé pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
(3)Les décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable. Art. 45-3.
(1)Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue européenne. Durant la période de chômage le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions fixées à l’article 45-1, paragraphes
(3)et
(4). Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à l’autorisation visée à l’article 45, paragraphe
(3)ait été accordée ou refusée.
(2)Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début de la période de chômage. L’absence d’information n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue européenne en vertu de l’article 45-2, paragraphe
(2), si le titulaire peut prouver que l’information n’est pas parvenue au ministre pour une raison indépendante de sa volonté. Art. 45-4.
(1)Après dix-huit mois de séjour légal dans l’Etat membre qui a accordé en premier la carte bleue à un ressortissant de pays tiers («premier Etat membre»), le titulaire d’une carte bleue européenne, et les membres de sa famille peuvent se rendre dans un autre Etat membre («deuxième Etat membre») aux fins d’un emploi hautement qualifié.
(2)Dès que possible, et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées à l’article 45 sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier Etat membre. Conformément à l’article 45, paragraphe
(4), le ministre examine la demande et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier Etat membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114.
(3)Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier Etat membre expire durant la procédure, le récépissé Ministère d'État – Service central de législation - 16 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande.
(4)Le demandeur n’est pas autorisé à travailler tant que le ministre n’a pas émis une autorisation de séjour.
(5)Si le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se voit refuser la délivrance d’une carte bleue européenne dans un autre Etat membre, il est aussitôt réadmis sans formalités sur le territoire, de même que les membres de sa famille, même si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. Les dispositions de l’article 45-3 relatives au chômage temporaire sont applicables après la réadmission. Art. 46.
(1)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 43, peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie:
- il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;
- il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe
(2), point 5 pendant:
- a)trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de trois ans;
- b)six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins trois ans.
(2)La carte bleue européenne peut être retirée ou son renouvellement peut être refusé lorsque le titulaire ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale. Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées. Art. 47.
(1)Par dérogation à l'article 42, paragraphe
(1), une autorisation de séjour peut être délivrée, sur demande de l'entreprise d'accueil, au travailleur ressortissant de pays tiers transféré temporairement au Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d'un transfert entre sociétés appartenant à une entité économique et sociale, telle que définie par le Code du travail.
(2)L'entreprise d'accueil adresse au ministre une demande qui spécifie les travailleurs à transférer, le travail à effectuer et la durée du transfert. Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités dans lesquelles cette demande doit être introduite.
(3)Pour faire l'objet d'une autorisation de transfert, le travailleur doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d'envoi effectuant le transfert.
(4)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié transféré» valable pour une durée maximale d'un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d'obtention restent remplies.
(5)L'activité salariée effectuée en vertu d'une autorisation de transfert ne confère pas de droit à l'obtention du titre de séjour visé à l'article 43. Art. 48.
(1)Par dérogation à l'article 42, paragraphe
(1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d'une prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.
(2)L'entreprise d'envoi adresse au ministre une demande en obtention d'une autorisation de détachement qui spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles permettant d'admettre que le marché de l'emploi national n'est pas atteint.
(3)L'autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour l'accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la prestation de services n'a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le Ministère d'État – Service central de législation - 17 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 ministre peut soumettre la demande en obtention ou en prorogation d'une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs salariés créée à l'article 150.
(4)Pour faire l'objet d'une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d'origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d'au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l'autorisation est demandée.
(5)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes
(1)à
(4)qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du détachement autorisé.
(6)L'activité salariée effectuée en vertu d'une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l'obtention du titre de séjour visé à l'article 43. Art. 49.
(1)Par dérogation à l'article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l'entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union, un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le cadre d'une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l'entreprise d'envoi est établie.
(2)Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires adoptées dans le cadre des Traités d'adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services consistant dans la mise à disposition de main-d'oeuvre par le biais d'entreprises de travail intérimaire dans le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l'Union européenne.
(3)Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d'un titre de séjour portant la mention «travailleur salarié d'un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 50.
(1)Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé. L'octroi de l'autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l'exercice d'une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45.
(2)L’autorisation de travail peut être retirée au ressortissant de pays tiers: qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui a fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux. Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables. Sous-section 2. – L'autorisation de séjour en vue d'une activité indépendante Art. 51.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité indépendante telle que définie à l'article 3, si les conditions suivantes sont remplies:
- il justifie qu'il est en possession des qualités requises pour l'exercice de l'activité visée, y compris le cas échéant pour l'inscription aux tableaux d'ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988
- réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
- modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers; Ministère d'État – Service central de législation - 18 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
- il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources adéquates pour l'exercice de l'activité qu'il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg;
- l'exercice de l'activité visée sert les intérêts du pays qui s'apprécient en termes d'utilité économique, c'est-à-dire, de réponse à un besoin économique, de l'intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d'entreprise, de création d'emplois, d'investissements notamment en matière de recherche et de développement, d'activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d'intérêt social ou culturel.
(2)Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe
(1)qui précède, tout demandeur d'une autorisation d'établissement ou d'un agrément ministériel pour le compte d'un exploitant qui se propose d'établir une activité indépendante du type artisanal, industriel, commercial ou agricole sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont il est le mandataire. Est entendu par exploitant toute société, toute association, tout groupement ainsi que toute succursale d'une telle entité qui détiendra l'autorisation ou l'agrément en considération des qualifications du mandataire qui en sera le détenteur. Ne sont pas visées les personnes qui se proposent de devenir titulaire de l'autorisation d'établissement ou de l'agrément ministériel pour le compte d'un exploitant-détenteur déjà légalement établi et réellement actif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)La commission créée à l'article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe
(1)qui précède, sont remplies. Art. 52.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 51 et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «travailleur indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.
(2)Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée de trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe
(1), à l’exception du point 3, sont remplies. Art. 53. Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour visé à l'article 52 peut être retiré ou refusé d'être renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes telles que prévues à l'article 34, paragraphe
(2), point 5 dépasse:
- a)trois mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans;
- b)six mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans. Sous-section 3. – L'autorisation de séjour du sportif Art. 54.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre exclusif, une activité de sportif ou d'entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies:
- il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport;
- la rémunération y prévue n'est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;
- il est couvert par une assurance maladie.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)qui précède, et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40 un titre de séjour pour «sportif», valable pour une durée maximale d'un an.
(3)Sans préjudice des dispositions de l'article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité, tant que les conditions d'obtention restent remplies. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 Sous-section
- – L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire, du volontaire ou du jeune au pair Art.
- Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s'appliquent pas: a) au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l'Union; b) au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l'article 85, paragraphe
(1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union;
- c)au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;
- d)au ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit. Art. 56.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d'études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes: 1. il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur tel que défini au paragraphe
(2)du présent article, pour y suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur délivré par cet établissement;
- il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
- il rapporte la preuve qu'il dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;
- il est couvert par une assurance maladie.
(2)Sont considérés comme établissements d'enseignement supérieur aux termes du paragraphe
(1)qui précède:
- a)l'Université du Luxembourg;
- b)les établissements d'enseignement qui dispensent des cycles d'études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- c)les institutions d'enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur. Art. 57.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 56, se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d'un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d'obtention restent remplies.
(2)Si la durée du cycle d'études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.
(3)Le détenteur d'un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d'une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d'être inscrit à une formation menant au grade de master ou d'un doctorat. Les étudiants inscrits à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de bachelor n'y sont autorisés qu'après avoir accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu'ils entendent exercer ait lieu au sein de l'établissement d'enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de l'exercice de l'activité visée sont fixées par règlement grand-ducal. La limitation de la durée maximale de dix heures par semaine prévue à l'alinéa qui précède, ne s'applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires. Elle ne s'applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l'étudiant en vue de l'obtention d'un doctorat au sein de l'établissement d'enseignement supérieur ou au sein d'un organisme de recherche agréé conformément à l'article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l'Université du Luxembourg en Ministère d'État – Service central de législation - 20 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg échappent également à cette limitation.
(4)Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d'être renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe
(3)qui précède, à l'accès à des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente, de l'établissement d'enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d'études menant à un diplôme d'enseignement supérieur. Art. 58.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui en qualité d'étudiant a été autorisé au séjour dans un autre Etat membre de l'Union et qui demande à suivre au Grand-Duché de Luxembourg une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à les compléter par un cycle d'études apparenté est autorisé à séjourner sur le territoire, si les conditions suivantes sont remplies:
- il remplit les conditions de l'article 56;
- il a transmis, avec sa demande, un dossier détaillant l'intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le cycle d'études qu'il entend suivre est bien complémentaire à celui qu'il a déjà accompli;
- il participe à un programme d'échange communautaire ou bilatéral;
- il a été, en qualité d'étudiant, autorisé au séjour dans un autre Etat membre pour une période d'au moins deux ans.
(2)Les conditions visées aux points 3 et 4 du paragraphe
(1)qui précède, ne s'appliquent pas lorsque l'étudiant, dans le cadre de son cycle d'études, est obligé de suivre une partie de ses cours dans un des établissements visés à l'article 56, paragraphe
(2).
(3)L'étudiant visé au paragraphe
(1)qui précède, se voit délivrer un titre de séjour pour «étudiant» sous les conditions prévues à l'article
- Art.
- Une autorisation de séjour pour travailleur salarié valable pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies:
- il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg un cycle de formation ayant conduit à un diplôme final d'enseignement supérieur;
- il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation académique par une première expérience professionnelle servant les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg et de son pays d'origine;
- l'activité salariée qu'il entend exercer est en relation directe avec sa formation académique;
- il est en possession d'un contrat de travail tel que prévu à l'article 42, paragraphe
(1), point 4. Art. 60.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à l'élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d'échange d'élèves, si les conditions suivantes sont remplies:
- il a été admis dans un établissement d'enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
- il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
- il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;
- il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d'échange d'élèves établi dans le cadre d'un accord bilatéral, soit au programme européen dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;
- il rapporte la preuve que l'organisation d'échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour;
- il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d'accueil conformément aux règles du programme d'échange d'élèves auquel il participe; Ministère d'État – Service central de législation - 21 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
- il est couvert par une assurance maladie.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d'un an. Art. 61.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation non rémunéré, si les conditions suivantes sont remplies:
- il rapporte la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation dispensée par un établissement d'enseignement secondaire ou par un établissement d'enseignement supérieur reconnu selon les dispositions régissant l'enseignement secondaire et supérieur dans le pays d'origine et présente une convention de stage qu'il a signée avec l'établissement ou l'entreprise d'accueil au Grand-Duché de Luxembourg;
- il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
- il rapporte la preuve qu'il dispose au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;
- il est couvert par une assurance maladie.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «stagiaire», valable pour la durée du stage, sans pouvoir dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut renouveler ce titre une seule fois et exclusivement pour la durée nécessaire à l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue au GrandDuché de Luxembourg, pour autant que les conditions d'obtention restent remplies. Art. 62.
(1)Par application de l'article 38, l'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies:
- il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;
- il rapporte la preuve que l'organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d'un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an. 62bis
(1)Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers en vue d’un accueil au pair s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes
(1)et
(2)et s’il présente une approbation écrite du ministre ayant la jeunesse dans ses attributions telle que prévue par l’article 3 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «jeune au pair» valable pour une durée maximale d’un an non renouvelable.
(3)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour le «jeune au pair» peut être retiré si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions avertit dans les meilleurs délais le ministre du retrait de l’approbation du jeune au pair. Sous-section 5. – L'autorisation de séjour du chercheur Art. 63.
(1)L'autorisation de séjour aux fins de mener un projet de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat, s'il remplit les conditions fixées à l'article 34, paragraphes
(1)et
(2)et s'il présente une convention Ministère d'État – Service central de législation - 22 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 d'accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions définies à l'article 65, ainsi qu'une attestation de prise en charge suivant les modalités définies à l'article 66, paragraphe
(2).
(2)Ne tombe pas sous l'application du paragraphe
(1)qui précède: a) le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d'études au sens de l'article 56, paragraphe
(1), afin de mener des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat;
- b)le chercheur détaché par un organisme de recherche d'un autre Etat membre de l'Union auprès d'un organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg;
- c)le ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit. Art. 64.
(1)Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l'article 63, paragraphe
(1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 63, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d'un an, sinon pour la durée du projet de recherche, et renouvelable tant que les conditions d'obtention restent remplies. Art. 65.
(1)Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche conformément aux conditions fixées à l'article 63, paragraphe
(1), doit préalablement y être agréé par le ministre ayant respectivement la recherche et l'économie dans ses attributions.
(2)Pour obtenir l'agrément, l'organisme doit rapporter la preuve qu'il effectue sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche.
(3)Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.
(4)Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d'agrément est introduite et selon lesquelles la preuve est rapportée.
(5)Un agrément d'une durée de cinq ans est accordé à l'organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe
(2)qui précède. La durée de l'agrément peut être ramenée à trois ans, s'il s'agit d'un organisme nouvellement créé.
(6)Si l'organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe
(2)qui précède, ou s'il a acquis l'agrément par des moyens frauduleux ou s'il a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l'agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.
(7)En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l'agrément, il peut être interdit à l'organisme de recherche de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement.
(8)Le retrait ou le refus de renouvellement de l'agrément n'invalident pas les conventions d'accueil existantes et le titre de séjour délivré sur base d'une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l'opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue. Art. 66.
(1)L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche. L'organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 63, paragraphe
(1), à condition que le projet de recherche ait été accepté par les organes compétents de l'organisme, après examen des éléments suivants: Ministère d'État – Service central de législation - 23 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
- a)l'objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;
- b)les qualifications du chercheur au regard de l'objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme des diplômes exigés;
- c)le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système d'aide sociale et est couvert par une assurance maladie;
- d)la convention d'accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.
(2)Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l'organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d'accueil.
(3)La convention d'accueil prend automatiquement fin si le chercheur n'est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin. L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.
(4)Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d'office la soumission d'un rapport scientifique, le ministre peut demander à l'organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration de la convention d'accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre du projet de recherche pour lequel la convention a été signée. Art.
- Le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé au séjour en qualité de chercheur dans un autre Etat membre de l'Union est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg, si les conditions suivantes sont remplies:
- si le séjour ne dépasse pas la durée de trois mois, le chercheur peut mener ses travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché sur la base de la convention d'accueil conclue dans cet autre Etat, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes et qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;
- si le séjour dépasse la durée de trois mois, le chercheur doit remplir les conditions fixées à l'article 63, paragraphe
(1)et produire une nouvelle convention d'accueil pour ses travaux de recherche au Luxembourg. Sous-section 6. – L'autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers Art. 68. Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par:
- a)bénéficiaire d'une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection;
- b)regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;
- c)regroupement familial: l'entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant;
- d)mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur le territoire sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 Art. 69.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an et qui a une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour de longue durée et qui séjourne depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l'article 70, s'il remplit les conditions suivantes:
- il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;
- il dispose d'un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;
- il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.
(2)Le bénéficiaire d'une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l'article 70. Les conditions du paragraphe
(1)qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l'octroi d'une protection internationale. Art. 70.
(1)Sans préjudice des conditions fixées à l'article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l'entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants:
- a)le conjoint du regroupant;
- b)Le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
- c)les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point
- b)qui précède, à condition d'en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
(2)Les personnes visées aux points
- a)et
- b)du paragraphe
(1)qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.
(3)Le regroupement familial d'un conjoint n'est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Le ministre autorise l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe
(5), point a) du présent article.
(5)L'entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre: a) aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe
(1), point
- b)qui précède, lorsqu'ils sont à sa charge et qu'ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d'origine;
- b)aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe
(1), point
- b)qui précède, lorsqu'ils sont objectivement dans l'incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé;
- c)au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, lorsque celui-ci n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés. Art. 71. Par dérogation à l’article 69, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors de son entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après:
- a)les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde; Ministère d'État – Service central de législation - 25 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
- b)les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe
(1)du travailleur salarié visé aux articles 45-1, 47 et 82, paragraphe
(2), alinéa 2, ainsi que du chercheur visé à l’article 64, pour autant que le regroupant remplisse les conditions énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’article 69, paragraphe
(1). Art. 72.
(1)Sous réserve qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, les membres de la famille visés à l'article 70, paragraphe
(1)sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l'Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en conformité avec l'article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre.
(2)Le ministre peut accorder l'autorisation visée au paragraphe
(1)qui précède, aux membres de la famille visés à l'article 70, paragraphe
(5)lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l'Union. La demande de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l'article 82, paragraphe
(1).
(3)Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre. La demande est introduite conformément aux dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe
(2). Les dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe
(3)sont applicables. Art. 73.
(1)La demande en obtention d'une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.
(2)Pour obtenir la preuve de l'existence de liens familiaux, le ministre ou l'agent du poste diplomatique ou consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d'origine ou de provenance du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu'à tout examen et toute enquête jugés utiles.
(3)Lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, il peut prouver l'existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.
(4)La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l'extérieur du pays.
(5)Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l'introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.
(6)Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé. Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne est accordée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Art. 74.
(1)Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d'un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d'obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d'expiration du titre de séjour du regroupant. Par dérogation à l’alinéa qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
(2)Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l'accès à l'éducation et à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement. Art.
- L'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être refusé, et, sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d'être renouvelé lorsque:
- les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;
- le regroupant et les membres de sa famille n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, sans préjudice de l'article 76;
- le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;
- le mariage ou le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois. Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente loi. Art. 76.
(1)Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, peut être délivré dans les conditions de l’article 79, au conjoint, au partenaire non marié et à l’enfant devenu majeur, et le cas échéant aux personnes visées à l’article 70, paragraphe
(5), points
- a)et b), au plus tard après cinq ans de résidence ou lorsqu’une rupture de la vie commune survient et résulte:
- a)du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou
- b)lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis.
(2)Pour le calcul des cinq années de résidence visées au paragraphe
(1)qui précède, qui sont exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, il est possible aux membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne de cumuler les séjours effectués dans différents États membres. Les règles prévues à l’article 80, paragraphe
(3)pour le cumul des séjours effectués dans différents Etats membres par le titulaire d’une carte bleue européenne s’appliquent.
(3)Les dispositions prévues au paragraphe
(2)qui précède, de même que celles prévues aux articles 73, paragraphe
(6)et 74, paragraphe
(1)s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – CE. Art. 77.
(1)En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d'une prise de décision d'éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d'intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d'origine.
(2)La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d'éloignement du territoire. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 Sous-section 7. – L'autorisation de séjour pour des raisons privées Art. 78.
(1)A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu'ils disposent de la couverture d'une assurance maladie et d'un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées:
- a)au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources;
- b)aux membres de la famille visés à l'article 76;
- c)au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus;
(2)Les personnes visées au paragraphe
(1)qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal.
(3)A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée. Art. 79.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 78 se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans, renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu'il continue à remplir les conditions fixées à l'article 78.
(2)Lors de l'octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe
(1)qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.
(3)Les personnes visées au paragraphe
(1), points
- b)et
- c)et au paragraphe
(3)de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe
(1), points 3 et 4. Section 3.–L'autorisation de séjour du résident de longue durée Art. 80.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d'un séjour régulier ininterrompu d'au moins cinq années précédant immédiatement l'introduction de la demande, peut demander l'obtention du statut de résident de longue durée. Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a) de la loi du 5 mai 2006 précitée, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale conformément aux articles 36, paragraphe
(3)et 41, paragraphe
(3)de la loi du 5 mai 2006 précitée.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)qui précède, le statut de longue durée n'est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui:
- a)a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel;
- b)a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
- c)est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce titre en attendant une décision sur son statut; Ministère d'État – Service central de législation - 28 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014
- d)séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée;
- e)séjourne sur le territoire à des fins d'études ou de formation professionnelle.
(3)Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe
(1)qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d'études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d'obtenir le statut de résident de longue durée. En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l’article 46 de la loi du 5 mai 2006 précitée, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe
(1)qui précède. Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes sont remplies:
- a)cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, et
- b)deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée – CE, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.
(4)Les périodes d'absence du territoire n'interrompent pas la période visée au paragraphe
(1)qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu'elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans. Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au point a) du deuxième alinéa du paragraphe
(3)qui précède, les absences du territoire de l’Union n’interrompent pas ladite période si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq ans. Ce calcul est appliqué à tous les détenteurs d’une carte bleue européenne.
(5)Les périodes d’absence visées au paragraphe
(4)qui précède peuvent, sur demande, dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un détachement pour des raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, être prolongées jusqu’à douze mois consécutifs au maximum. Art. 81.
(1)Pour l'obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions suivantes:
- il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;
- il dispose d'un logement approprié;
- il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
- il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.
(2)Avant de prendre une décision de refus de l'octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l'existence de liens avec le pays d'accueil.
(3)Lors de l'examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du degré d'intégration du demandeur. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 18 avril 2014 Art. 82.
(1)Aux fins d'obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé.
(2)Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande. Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions de l’article 80, paragraphes
(3)et
(4)se voient délivrer le titre de séjour visé à l’alinéa qui précède avec l’observation «ancien titulaire d’une carte bleue européenne». Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers auquel la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg une remarque afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités fixées par règlement grand-ducal. Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident longue durée – UE délivré par un autre Etat membre, qui contient la remarque visée à l’alinéa qui précède, la même remarque est inscrite sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE. Les modalités concernant les modifications relatives aux inscriptions du permis de séjour de résident de longue durée – UE bénéficiaire d’une protection internationale sont fixées par règlement grand-ducal.
(3)Sous réserve des dispositions de l'article 83, le statut de résident de longue durée est permanent. Art. 83.
(1)Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants:
- a)la constatation de l'acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;
- b)l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, et de vingt-quatre mois consécutifs pour l’ancien titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résident de longue durée – CE, sauf pour les absences visées à l’article 80, paragraphe
(5).
- c)l'absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;
- d)l'obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union;
- e)la prise d'une décision d'éloignement du territoire, sans préjudice de l'article 84. (1bis) Le statut de résident de longue durée est retiré en cas de révocation en vertu des articles 36, paragraphe
(3)et 41, paragraphe
(3)de la loi du 5 mai 2006 précitée.
(2)Si, par la gravité des infractions qu'il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l'ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l'article 84, il perd le droit au statut de rési