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Loi du 16 décembre 2008 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Letto

2577 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 191 19 décembre 2008 Sommaire ACCORD CONCERNANT L’ECHANGE ET LA PROTECTION RECIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIEES: LUXEMBOURG – LETTONIE Loi du 16 décembre 2008 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 13 septembre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2578 2578 Loi du 16 décembre 2008 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 13 septembre 2007. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 13 septembre 2007. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2008. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Doc. parl. 5841; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lettonie, Ci-après dénommés les «Parties», Désireux de garantir la protection des informations classifiées échangées entre les Parties ou transmises par des sociétés ou organisations publiques ou privées qui traitent des informations classifiées des Parties, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins du présent Accord, on entend par: 1) «Informations classifiées», toute information, quels qu’en soient la forme, la nature et le mode de transmission, qui requiert, en vertu des lois et réglementations en vigueur de la Partie d’origine, une protection contre toute divulgation non autorisée, conformément à la classification de sécurité. 2) «Autorité de sécurité compétente», l’institution de chacune des Parties autorisée et chargée de garantir la protection des informations classifiées transmises, reçues ou produites dans le cadre des activités conjointes réalisées au titre du présent Accord sur son propre territoire conformément à ses lois et réglementations nationales, ainsi que la coordination de la mise en œuvre du présent Accord. 3) «Partie d’origine», la Partie dont émanent les informations classifiées, telle que représentée par l’autorité de sécurité compétente. 4) «Partie destinataire», la Partie à laquelle sont transmises les informations classifiées, telle que représentée par l’autorité de sécurité compétente. 5) «Partie tierce», un Etat, une organisation ou une personne morale qui n’est pas partie au présent Accord. 6) «Habilitation de sécurité individuelle», une décision prise par l’autorité de sécurité compétente ou toute autre autorité nationale compétente selon laquelle une personne est autorisée à avoir accès à des informations classifiées jusqu’au niveau défini par l’habilitation et à les traiter. 2579 7) «Habilitation de sécurité d’établissement», une décision prise par l’autorité de sécurité compétente ou toute autre autorité nationale compétente selon laquelle, du point de vue de la sécurité, un établissement a la capacité physique et organisationnelle de recevoir, de manipuler et de traiter des informations classifiées, conformément à ses lois et réglementations nationales. 8) «Besoin d’en connaître», le besoin avéré de connaître ou de posséder des informations classifiées afin d’exercer des fonctions officielles et professionnelles, en vertu duquel l’accès à de telles informations est accordé à une personne physique ou morale. 9) «Contractant», une personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés. 10) «Contrat classifié», un accord entre deux ou plusieurs contractants créant et définissant les droits et obligations applicables entre eux, qui contient ou implique des informations classifiées. 11) «Instructions de sécurité spécifiques», un ensemble d’exigences de sécurité qui s’appliquent à un contrat classifié afin de normaliser les procédures de sécurité. 12) «Guide des classifications de sécurité», la partie des instructions de sécurité spécifiques qui identifie les éléments classifiés du projet et précise les niveaux de classification de sécurité applicables. Article 2 Champ d’application Conformément à leurs lois et réglementations nationales, les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour garantir la protection des informations classifiées qui sont transmises, reçues, produites ou développées dans le cadre du présent Accord. Article 3 Classifications de sécurité Les Parties reconnaissent que les niveaux suivants de classification de sécurité sont équivalents et correspondent aux niveaux de classification de sécurité spécifiés dans les lois et réglementations respectives en vigueur: Grand-Duché de Luxembourg République de Lettonie Equivalent en anglais TRES SECRET LUX SEVIŠKI ¸ SLEPENI TOP SECRET SECRET LUX SLEPENI SECRET CONFIDENTIEL LUX KONFIDENCIALI CONFIDENTIAL RESTREINT LUX - DIENESTA VAJADZIBAM RESTRICTED Article 4 Autorités de sécurité compétentes 1. Les autorités de sécurité compétentes des Etats des Parties sont: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Service de Renseignement Autorité Nationale de Sécurité Boîte Postale 2379 L-1023 Luxembourg Pour la République de Lettonie: Constitution Protection Bureau (Office pour la protection de la constitution) Miera iela 85a Riga, LV 1013 Lettonie 2. Les autorités de sécurité compétentes se tiennent mutuellement informées des lois et réglementations nationales en vigueur sur leurs territoires respectifs, régissant la protection des informations classifiées. 3. Afin de garantir une étroite coopération dans la mise en œuvre du présent Accord, les autorités de sécurité compétentes se tiennent, sur demande, mutuellement informées des normes, procédures et pratiques de sécurité qu’elles appliquent en matière de protection des informations classifiées. 2580 Article 5 Principes de sécurité La protection et l’utilisation des informations classifiées échangées entre les Parties sont régies par les principes suivants: 1) La Partie destinataire accorde à toutes les informations classifiées transmises, reçues, produites ou développées un niveau de protection de sécurité et une mention de classification équivalents à ceux accordés à ses informations classifiées de même niveau de classification, conformément à l’article 3 du présent Accord. La Partie d’origine informe la Partie destinataire de toute modification de classification de sécurité apportée ultérieurement aux informations classifiées transmises; 2) L’accès aux informations classifiées et aux lieux et établissements où sont produites ou stockées des informations classifiées est réservé aux personnes qui sont titulaires d’une habilitation de sécurité, qui sont autorisées par leurs autorités nationales de sécurité compétentes conformément à leurs lois et réglementations nationales et qui ont un «besoin d’en connaître»; 3) La Partie destinataire ne publie ni ne divulgue aucune information classifiée reçue à une Partie tierce sans l’accord écrit préalable de l’autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine; 4) La Partie destinataire utilise les informations classifiées reçues de la Partie d’origine uniquement aux fins spécifiées par cette dernière; 5) La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie aucune information classifiée reçue sans l’accord écrit préalable de l’autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine; 6) Par le biais de leurs autorités de sécurité compétentes, les Parties se tiennent mutuellement informées de toute autre instruction de gestion adoptée pour les informations classifiées transmises. Article 6 Habilitations de sécurité 1. Les Parties veillent à ce que leurs ressortissants qui, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ont besoin d’avoir accès ou, en raison de leurs responsabilités ou fonctions, peuvent avoir accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL LUX / KONFIDENCIALI / CONFIDENTIAL ou de niveau supérieur, communiquées ou échangées en vertu du présent Accord, soient titulaires d’une habilitation de sécurité appropriée conformément aux lois et réglementations nationales avant d’être autorisés à accéder à ces informations. 2. Sur demande, les autorités de sécurité compétentes de chacune des Parties, conformément à leurs lois et réglementations nationales, se prêtent une assistance mutuelle lors des procédures d’habilitation de leurs ressortissants séjournant ou de leurs établissements situés sur le territoire de l’autre Partie, préalablement à l’octroi de l’habilitation de sécurité individuelle et de l’habilitation de sécurité d’établissement. 3. Chacune des Parties reconnaît les habilitations de sécurité individuelles et d’établissement délivrées conformément aux lois et réglementations nationales de l’autre Partie. 4. Les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées de toute modification concernant les habilitations de sécurité individuelles et d’établissement. Article 7 Sécurité industrielle 1. Si une Partie, une institution publique ou un contractant exécute un contrat classifié sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie, l’autorité de sécurité compétente de cette dernière est chargée de la protection des informations classifiées reçues au titre du contrat. 2. Avant de communiquer à ses contractants ou contractants éventuels toute information classifiée reçue de l’autre Partie, la Partie destinataire:

  1. a)s’assure que les contractants ou contractants éventuels et leurs établissements ont la capacité de garantir une protection appropriée des informations classifiées;
  2. b)délivre aux établissements une habilitation de sécurité appropriée;
  3. c)délivre aux personnes dont les fonctions requièrent un accès à des informations classifiées un niveau approprié d’habilitation de sécurité;
  4. d)s’assure que toutes les personnes qui ont accès à des informations classifiées sont tenues informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie destinataire. 3. Tout contrat classifié conclu entre les contractants des Parties, conformément aux dispositions du présent Accord, contient les instructions de sécurité spécifiques appropriées, y compris un guide des classifications de sécurité. 4. Une copie des instructions de sécurité spécifiques à tout contrat classifié est remise à l’autorité de sécurité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat classifié doit être exécuté afin de permettre une supervision et un contrôle appropriés de la sécurité. 2581 5. Sur accord préalable de l’autorité de sécurité compétente de son Etat, le contractant est autorisé à faire participer des sous-traitants au contrat classifié. Les sous-traitants éventuels se conforment aux mêmes exigences de sécurité que le contractant. 6. Les autorités de sécurité compétentes doivent se tenir mutuellement informées de tous les contractants/soustraitants participant au contrat classifié. Article 8 Visites 1. Les visites dûment autorisées par une Partie à un endroit où des informations classifiées sont stockées sous la juridiction de l’autre Partie le sont uniquement sur accord écrit préalable de l’autorité de sécurité compétente de la Partie hôte. 2. Les visites sont notifiées au moins trois semaines avant la date de la visite. Dans le cas de circonstances spéciales, l’autorisation de visite est accordée dès que possible, sous réserve d’une coordination préalable. 3. Toute demande de visite est établie conformément aux procédures de la Partie hôte et contient les renseignements suivants:
  5. a)nom et prénom du visiteur, date et lieu de naissance, nationalité et numéro de passeport ou de carte d’identité;
  6. b)position et fonction du visiteur ainsi que nom de l’établissement qui l’emploie;
  7. c)niveau d’habilitation de sécurité individuelle du visiteur, attesté par un certificat de sécurité délivré par la Partie ayant fait la demande;
  8. d)date et durée de la visite;
  9. e)objectif de la visite;
  10. f)nom des établissements objet de la visite;
  11. g)noms et prénoms des personnes qui reçoivent les visiteurs, le cas échéant;
  12. h)date, signature et sceau officiel de l’autorité de sécurité compétente. - 4. Les visites impliquant l’accès à des informations classifiées RESTREINT LUX / DIENESTA VAJADZI BAM / RESTRICTED peuvent être directement organisées par le responsable de la sécurité du visiteur et le responsable de la sécurité de l’établissement à visiter. 5. Chacune des Parties garantit la protection des données personnelles des visiteurs conformément aux lois et réglementations nationales respectives. Article 9 Transmission des informations classifiées 1. En règle générale, les informations classifiées sont transmises entre les Parties par la voie diplomatique. 2. D’autres moyens de transmission ou d’échange des informations classifiées, y compris la transmission électromagnétique, peuvent être utilisés en accord avec les autorités de sécurité compétentes des deux Parties. 3. La transmission de volumes importants d’informations classifiées est organisée au cas par cas par les autorités de sécurité compétentes. 4. La Partie destinataire confirme par écrit la réception des informations classifiées et les transmet aux utilisateurs. Article 10 Traduction, reproduction et destruction 1. La traduction ou la reproduction des informations classifiées TRES SECRET LUX / SEVIŠK,I SLEPENI / TOP SECRET sont autorisées uniquement avec l’accord écrit de l’autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine. 2. La traduction et la reproduction des informations classifiées jusqu’au niveau SECRET LUX / SLEPENI / SECRET se font conformément aux procédures suivantes:
  13. a)les personnes sont titulaires des habilitations de sécurité individuelles appropriées;
  14. b)les traductions et les reproductions portent un niveau de classification de sécurité identique à celui des informations classifiées originales et sont placées sous la même protection de sécurité;
  15. c)les traductions et le nombre de reproductions sont limités à ceux requis pour usage officiel;
  16. d)les traductions sont accompagnées d’une note appropriée dans la langue de traduction indiquant qu’elles contiennent des informations classifiées reçues de la Partie d’origine. 3. Les informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstitution intégrale ou partielle soit impossible. 4. Les informations classifiées TRES SECRET LUX / SEVIŠK,I SLEPENI / TOP SECRET ne peuvent être détruites et sont renvoyées à l’autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine. 2582 Article 11 Evaluation de la sécurité 1. Chacune des Parties peut visiter ses propres établissements et organisations renfermant des informations classifiées, conformément à ses lois et réglementations nationales, afin d’évaluer l’application correcte des mesures de sécurité. 2. Sur demande, le personnel de sécurité de chacune des Parties est autorisé à se rendre chez l’autre Partie pour déterminer, avec les autorités compétentes de la Partie hôte, si les informations classifiées transmises sont protégées. Article 12 Infraction à la sécurité 1. Dans le cas d’une infraction à la sécurité des informations classifiées transmises ou reçues par l’autre Partie, l’autorité de sécurité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction à la sécurité a été commise informe dès que possible l’autorité de sécurité compétente de l’autre Partie et ouvre une enquête appropriée. Le cas échéant, l’autre Partie participe à l’enquête. 2. Si une infraction à la sécurité est commise sur le territoire d’une Partie tierce, l’autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine prend les mesures énoncées à l’article 12.1. 3. L’autre Partie est informée, par écrit, des résultats de l’enquête, y compris des raisons de l’infraction à la sécurité, de l’étendue des dommages et des conclusions de l’enquête. Article 13 Frais Chacune des Parties supporte les frais propres encourus du fait de l’application et de la supervision de tous les aspects du présent Accord. Article 14 Règlement des litiges 1. Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est exclusivement résolu par voie de consultation entre les Parties. 2. Durant la période de consultation, les Parties continuent de se conformer à toutes les autres obligations fixées dans le présent Accord. Article 15 Modifications Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les deux Parties. Les modifications prennent effet conformément aux dispositions visées à l’article 16.1. du présent Accord. Article 16 Dispositions finales 1. Chacune des Parties notifie, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre l’accomplissement de toutes les exigences juridiques internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le trentième jour suivant la réception de la dernière des notifications. 2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 3. Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit de six mois notifié par la voie diplomatique. 4. Dans le cas d’une dénonciation, toutes les informations classifiées transmises en vertu du présent Accord continuent d’être protégées conformément aux présentes dispositions, jusqu’à ce que la Partie d’origine dispense la Partie destinataire de cette obligation. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT à Luxembourg, le 13 du mois de septembre de 2007, en double exemplaire original, chacun en langues française, lettone et anglaise, tous les textes faisant également foi. Dans le cas d’un désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour le Gouvernement de la République de Lettonie, (signature)

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