loi du 16 décembre 2008 Version consolidée au 27 décembre 2022 Version consolidée applicable au 27/12/2022 : Loi du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg
. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 2° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au GrandDuché de Luxembourg ; 3° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ; 5° la loi modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 21° la loi du 23 juillet 2016 portant Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 16 décembre 2008 Version consolidée au 27 décembre 2022 création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 25° la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique. Loi du 23 décembre 2022 portant modification de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 1. Dispositions générales er Art. 1 . La présente loi s’applique à tous les étrangers séjournant légalement au Grand-Duché de Luxembourg. er Ne sont pas visés par l’alinéa 1 les demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Art. 2. Au sens de la présente loi, le terme intégration désigne un processus à double sens par lequel un étranger manifeste sa volonté de participer de manière durable à la vie de la société d’accueil qui, sur le plan social, économique, politique et culturel, prend à son égard toutes les dispositions afin d’encourager et de faciliter cette démarche. L’intégration est une tâche que l’Etat, les communes et la société civile accomplissent en commun. Aux fins de la présente loi, on entend par étranger toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune. Par étranger nouvel arrivant, il y a lieu d’entendre une personne immigrée au Luxembourg depuis moins de cinq ans. Art. 3. Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après « ministre », a pour mission de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile. Dans l’accomplissement de cette mission, le ministre collabore avec les instances communautaires et internationales. Art. 6. Le ministre établit en concertation avec le comité interministériel à l’intégration un projet de plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations identifiant les principaux axes stratégiques d’intervention et les mesures politiques en cours et à mettre en oeuvre. Le ministre soumet le projet de plan au Gouvernement pour approbation. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 16 décembre 2008 Version consolidée au 27 décembre 2022 Le Gouvernement présentera une stratégie globale et déterminera des mesures ciblées d’intégration et de lutte contre les discriminations. Art. 7. Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’intégration des étrangers et la lutte contre les discriminations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Députés. Dans l’exercice de ses missions, le ministre est habilité à faire appel aux administrations de l’État, aux administrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l’élaboration du rapport. Chapitre 2. Contrat d’accueil et d’intégration Art. 8. Un contrat d’accueil et d’intégration est proposé aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et souhaitant s’y maintenir de manière durable. Art. 9. Le contrat d’accueil et d’intégration contient des engagements réciproques pour l’Etat et l’étranger en vue d’organiser et de faciliter son intégration. Il comprend, de la part de l’Etat, l’engagement d’assurer une formation linguistique et d’instruction civique ainsi que des mesures visant son intégration sociale et économique. L’étranger s’engage à assurer, selon ses aptitudes et ses possibilités, sa subsistance par ses propres moyens, et à participer à la vie sociétale. Le contrat d’accueil et d’intégration est conclu pour une durée ne pouvant dépasser deux ans. Art. 10. Les conditions d’application et modalités d’exécution du contrat d’accueil et d’intégration sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 11. Le ministre fait établir un contrat type d’accueil et d’intégration, assure sa gestion et prend les mesures nécessaires pour encourager les étrangers à conclure un tel contrat. Art. 12. Préalablement à la conclusion d’un contrat d’accueil et d’intégration avec l’étranger, le ministre fait procéder, ensemble avec le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, à une évaluation des compétences linguistiques. Art. 13. Les étrangers ayant signé le contrat d’accueil et d’intégration sont considérés comme prioritaires dans les mesures et actions prévues par le plan d’action national d’intégration. La signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat d’accueil et d’intégration par l’étranger sont pris en considération pour l’appréciation du degré d’intégration. Chapitre 3. Aides financières Art. 14.
(1)Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier er aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3, paragraphe 1 . Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 16 décembre 2008 Version consolidée au 27 décembre 2022 Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :
- a)le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100 000 euros et 75 pour cent du coût total du projet ;
- b)la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
- c)le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. er En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1 , l’objet social du bénéficiaire er doit présenter un lien avec les missions du ministre définies à l’article 3, paragraphe 1 .
(3)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’État une convention qui détermine :
- a)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
- b)le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;
- c)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(4)Dans le cadre du paragraphe 3 les dépenses suivantes sont considérées :
- a)les frais courants d’entretien et de gestion ;
- b)les dépenses de personnel ;
- c)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
- d)les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
- e)les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.
(5)La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
- a)participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ;
- b)participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
- c)participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
- d)participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et
- Art.
- L’Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente à l’Etat un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont à restituer au Trésor. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement et l’équipement d’immeubles des communes et des organismes visés à l’article
- Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 16 décembre 2008 Version consolidée au 27 décembre 2022 La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent. Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingt pour cent ; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’État doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes et organismes s’est révélée impuissante à pourvoir. L’État peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les bénéficiaires ayant le statut d’une personne morale de droit privé ; au cas où ceux-ci sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui leur sera versée par l’État, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts. Si pour une raison quelconque, le bénéficiaire arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre compétent et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à quinze ans, l’État, après la mise en demeure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement. Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’État est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l’État sont fixés dans un contrat à conclure entre le bénéficiaire et l’État. Chapitre
- Structures institutionnelles Section
- Conseil national pour étrangers Art.
- Il est créé un conseil national pour étrangers, appelé ci-après, le conseil. Art.
- Le conseil est un organe consultatif chargé d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement les problèmes concernant les étrangers et leur intégration. Sur tous les projets que le Gouvernement juge utile de lui soumettre, il donne son avis dans les délais fixés par le Gouvernement. Il a le droit de présenter au Gouvernement toute proposition qu’il juge utile à l’amélioration de la situation des étrangers et de leur famille. Il remettra au Gouvernement, qui le rendra public, un rapport annuel sur l’intégration des étrangers au Luxembourg. Art.
- Le conseil comprend: – vingt-deux représentants des étrangers; – un représentant des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; – un représentant du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL); – quatre représentants des organisations patronales; – quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives; – deux représentants de la société civile. Les membres du conseil sont nommés pour une durée de sept ans par le ministre sur proposition: – du Gouvernement en ce qui concerne les représentants des réfugiés au sens de la Convention de Genève et les représentants de la société civile; – des organisations patronales pour ce qui est de leurs représentants; Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 16 décembre 2008 Version consolidée au 27 décembre 2022 – des organisations syndicales pour ce qui est de leurs représentants; – des associations des étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région pour ce qui est des représentants des étrangers. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation des représentants des étrangers ainsi que leur répartition par nationalité sur base de l’importance proportionnelle des diverses nationalités présentes au Luxembourg sans pour autant que le nombre maximal de représentants par nationalité puisse être supérieur à trois. L’importance proportionnelle est constatée par le dernier recensement de la population effectué par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC). Sept représentants de pays qui ne font pas partie de l’Union européenne seront obligatoirement membres du conseil. Pour chaque membre du conseil il est nommé un suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil, son suppléant le remplace jusqu’au renouvellement du conseil. Le mandat individuel d’un représentant des étrangers prend fin hormis le cas de décès ou de démission, dès qu’il acquiert la nationalité luxembourgeoise. Art.
- Le président et le vice-président du conseil sont élus à la majorité des membres pour une durée de cinq ans. Leurs mandats sont renouvelables. Ils sont nommés par le ministre. Le conseil se réunit au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil chaque fois que le ministre ou six membres du conseil le demandent. Le ministre peut assister aux réunions du conseil. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Les rapports du conseil avec le Gouvernement et les autres
(1)autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre ou . Un fonctionnaire ou un employé du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région assume les fonctions de secrétaire. Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Le secrétaire du conseil a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Les membres du conseil sont libérés de leur travail pour participer aux réunions du conseil avec compensation d’une éventuelle perte de salaire à fixer par le Gouvernement en conseil. Art. 21. Le conseil peut instituer des commissions nécessaires à l’exécution de sa mission. Ces commissions peuvent comprendre des personnes non-membres du conseil nommées par le ministre sur proposition du conseil. Le conseil peut, dans l’exercice de sa mission, appeler en consultation des représentants des administrations et des établissements publics ainsi que toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission. Art. 22. Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d’exercer leur mandat seront déterminées par un règlement d’ordre intérieur qui sera transmis pour approbation au ministre. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 16 décembre 2008 Version consolidée au 27 décembre 2022 Section 2. Commissions consultatives d’intégration Art. 23. Dans toutes les communes, le conseil communal constituera une commission consultative d’intégration chargée globalement du vivre ensemble de tous les résidents de la commune et plus particulièrement des intérêts des résidents de nationalité étrangère. Des résidents luxembourgeois et étrangers en font partie. L’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par règlement grand-ducal. Chapitre 5. Cadre du personnel de l’OLAI Chapitre 6. Dispositions budgétaires et financières Art. 28. Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de 2 employés de la carrière supérieure (S) et de 5 agents de la carrière moyenne (D). L’article 14 de la loi précitée concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat et relatif au recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat est complété à l’alinéa correspondant au Commissariat du Gouvernement aux étrangers par l’ajout suivant: Employés de la carrière S - 2 Employés de la carrière D - 5. Chapitre 7. Dispositions modificatives Art. 29. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
- a)L’annexe A Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale» est complétée et modifiée comme suit: au grade 17 la mention « Commissariat du Gouvernement aux étrangers – commissaire du Gouvernement aux étrangers » est remplacée par la mention « Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration – directeur ».
- b)L’annexe D – Détermination – Rubrique I «Administration générale» est complétée et modifiée comme suit: – Dans la carrière supérieure de l’administration: grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté au grade 17, sous l’énumération des commissaires du Gouvernement, la mention « aux étrangers » est supprimée et remplacée sous l’énumération des directeurs par la mention « de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ». Au numéro 9 de la section IV de l’article 22 la mention « le commissaire du Gouvernement aux étrangers » est remplacée par la mention « le directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ». Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 16 décembre 2008 Version consolidée au 27 décembre 2022 Art. 30. L’article 34, alinéa 1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: « Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs et de la police générale et locale, les autorités communales et l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) sont chargés du contrôle des logements. » Chapitre 8. Disposition transitoire Chapitre 9. Disposition abrogatoire Art. 32. La loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers est abrogée. Chapitre 10. Mise en vigueur Art. 33. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception de l’article 28 qui entrera en vigueur le troisième jour qui suit sa publication au Mémorial.
(1)modifié ainsi par la loi du 4 décembre 2019.