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Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat b) la loi mo

3185 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 214 28 décembre 2008 Sommaire Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant

  1. a)la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
  2. b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
  3. c)la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne
  4. d)la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration
  5. e)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire
  6. f)la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3186 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . 3188 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3191 3186 Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant
  7. a)la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
  8. b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
  9. c)la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne
  10. d)la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration
  11. e)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire
  12. f)la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: I. A l’article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: «Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une carrière correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à une des fonctions faisant partie d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur degré d’études. A cet effet, ils sont placés hors cadre et peuvent être dispensés par le Gouvernement en conseil des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois ils sont intégrés dans le cadre si celui-ci ne comprend aucun autre fonctionnaire de la même carrière. En vue des avancements ultérieurs, le rang des fonctionnaires placés hors cadre est fixé conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Aux fins de l’application de cette disposition, le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique détermine l’examen utile auquel l’agent aurait pu prendre part». II. A l’article 28, le paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié et complété comme suit: «
  13. r)le congé individuel de formation.» Art. 2. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: I. L’article 6bis est modifié et complété comme suit: A. La section II, paragraphe 3 est remplacée comme suit: «3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire.» B. Entre les actuelles sections II et III est intercalée une nouvelle section III libellée comme suit, l’ancienne section III devenant la nouvelle section IV: «III. 1. Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans l’une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité barémiques dont il jouissait avant son départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au moment de sa réintégration. Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi, ainsi que de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Par indemnité barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi, de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion et de l’article 16, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, y compris les allongements de grade et majorations d’indice prévus dans la réglementation concernant la fixation des indemnités des employés de l’Etat. 3187 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève l’agent réintégré.» C. A l’ancienne section III. devenant la nouvelle section IV, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire.» II. A l’article 9, paragraphe 4, entre les actuels alinéas 1 et 2 est intercalé un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, l’ancien alinéa 2 devenant le nouvel alinéa 3: «Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle, l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.» Art. 3. La loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne est modifiée et complétée comme suit: L’article 6, alinéa 1er est modifié et complété comme suit: «Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 4. La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration est modifiée et complétée comme suit: L’article 17, alinéa 2 est complété par un 3e tiret libellé comme suit: «– en cas de départ de l’agent de référence déterminé en vertu du présent article, qu’il conserve le rang auquel il a été initialement classé.» Art. 5. La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifiée et complétée comme suit: L’article 25, paragraphe 1er point
  14. b)est complété comme suit: «[… chemins de fer luxembourgeois], sous réserve, concernant les postes d’employés, de pouvoir se prévaloir de connaissances ou de compétences correspondant au profil du poste vacant.» Art. 6. La loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifiée comme suit: I. L’article 25 est modifié comme suit: 1. Au point 1° alinéa 1er, les termes «décrit à l’article 20 de la présente loi», sont à remplacer par ceux de «décrit à l’article 19 de la présente loi». 2. Au point 5° alinéa 2, les termes de «fixée à l’article 20.11» sont à remplacer par ceux de «fixée à l’article 19 point 11°» et les termes de «[de la prime prévue] à l’article 27

(3)respectivement 27
(4)» sont à remplacer par ceux de «[de la prime prévue] à l’article 25 point 3° respectivement 25 point 4°».
  1. Aux points 34°, 35° et 38°, les termes «[prime de 20 points indiciaires prévue] à l’article 27 4°» sont à remplacer par ceux de «[prime de 20 points indiciaires prévue] à l’article 25 point 4°».
  2. Au point 41°, les termes de «[selon les dispositions de] l’article 27 point 2°» sont à remplacer par ceux de «[selon les dispositions de] l’article 25 point 2°».
  3. Au point 42°, les termes «[résultant de l’application de] l’alinéa 2 de l’article 27» sont à remplacer par ceux de «[résultant de l’application de] l’article 25 point 2°». II. L’article 28 est modifié comme suit: Les termes «[dispositions prévues à] l’article 16 point 5» sont à remplacer par ceux de «[dispositions prévues à] l’article 15 point 5°». Art.
  4. Dispositions transitoires Les périodes de congé pour travail à mi-temps et de congé sans traitement, accordées pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans et se situant avant le 1er juillet 2003, sont bonifiées comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des majorations de l’indice dans la mesure où elles n’ont pas encore été bonifiées en vertu d’une autre disposition légale. 3188 Cette bonification ne peut dépasser dix ans pour le congé sans traitement respectivement quinze ans pour le congé pour travail à mi-temps, y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe. Le fonctionnaire demandeur doit faire valoir ses droits en introduisant une demande, certifiée par le chef d’administration, endéans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  5. Dispositions abrogatoires Le paragraphe 2 de l’article VIII de la loi du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire est abrogé. Art.
  6. Dispositions finales Les fonctionnaires qui ont bénéficié d’un changement de carrière avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ont été classés dans un grade dont l’indice minimal est inférieur à l’indice minimal du grade qu’ils avaient atteint dans leur carrière d’origine, bénéficient d’une nomination conforme au nouvel alinéa 1er in fine de l’article 6 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, et ce avec effet au jour de leur nomination dans leur nouvelle carrière. Les fonctionnaires qui ont bénéficié d’un changement d’administration avant l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l’application des nouvelles dispositions de l’article 17 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration avec effet au jour de leur changement d’administration. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  7. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de la Défense, Jean-Louis Schiltz Doc. parl. 5889; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. Le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat est modifié comme suit:
  8. La première phrase de l’article 2 est remplacée comme suit: «Les congés et jours fériés prévus aux chapitres II à VIII et XI à XVI sont considérés comme périodes de bons et loyaux services.» 3189
  9. L’intitulé du chapitre VIII est remplacé par le terme: «Congé-jeunesse»
  10. L’article 31 est remplacé comme suit: «Le congé-jeunesse est réglé par les dispositions de la loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congéjeunesse et par celles du règlement grand-ducal afférent.»
  11. A l’article 32, la première phrase de l’alinéa 5 du paragraphe 2 est remplacée comme suit: «Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l’Institut national d’administration publique en collaboration avec les administrations et services de l’Etat ou par un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Les cours visés peuvent revêtir un caractère de formation théorique ou d’initiation pratique auquel cas ils peuvent se dérouler dans l’administration dans laquelle sera réintégré le fonctionnaire.»
  12. A la suite du Chapitre XV est ajouté le chapitre XVI libellé comme suit: «Chapitre XVI.- Congé individuel de formation Art.
  13. Le congé individuel de formation visé à l’article 28 r) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et appelé par la suite «congé-formation» est destiné à permettre à l’agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. A cet effet l’agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible d’après le paragraphe 2 du présent article. Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir par l’agent conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, à l’article 22 VI de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et à l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par l’agent pendant le stage préparant à un examen de fin de stage ainsi que les jours de formation préparant à l’examen de promotion ou à d’autres examens de carrière conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
  14. Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au GrandDuché de Luxembourg, soit à l’étranger: – par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, l’Institut national d’administration publique et par les administrations et établissements publics de l’Etat dans le cadre de la formation continue des agents de l’Etat, – par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités; – par les chambres professionnelles.
  15. La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle. Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour. Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, les jours de congé par formation sont calculés proportionnellement. La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est prévu au chapitre II du présent règlement. Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d’heures investies dans la formation. Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d’heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit.
  16. Le congé-formation est sollicité par l’agent concerné et accordé par le chef d’administration ou son délégué, le cas échéant, sur avis du supérieur hiérarchique. Toutefois le chef d’administration peut exiger la participation d’un agent à une formation à chaque fois qu’il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l’administration ou avec les attributions de l’agent. La demande en obtention du congé est à établir par l’agent et doit parvenir au chef d’administration ou à son délégué au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité. 3190 Cette demande doit indiquer – les motifs à la base de la demande, – les objectifs visés par la formation, – l’institution en charge de la formation, – la nature et le contenu de la formation à suivre, – la durée de la formation, – le nombre d’heures de formation prévues, – le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que – la date de début et la date de la fin de la formation. La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le chef d’administration au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. Avant de prendre la décision, le chef d’administration ou son délégué apprécient si la demande répond aux critères du paragraphe 1er ci-dessus, si elle est conforme aux critères énumérés à l’alinéa 3 du présent paragraphe et si elle est compatible avec l’intérêt du service. En cas de rejet de la demande par le chef d’administration ou par son délégué, la décision doit être motivée. Dans ce cas, l’agent peut en référer au ministre du ressort qui prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. En cas de rejet de la demande par le ministre du ressort, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d’être entendu en ses explications.
  17. Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans des cas de formation de longue durée à effectuer dans l’intérêt du service, la durée totale du congé-formation peut être prolongée au-delà des quatre-vingts jours prévus par une décision du chef d’administration. Si la prolongation est due au fait que l’agent est susceptible de suivre un cycle de formation de longue durée à l’étranger dans l’intérêt du service, le congé-formation correspondant est accordé par le Gouvernement en conseil sur base d’un rapport circonstancié du ministre du ressort dont relève l’agent concerné. La décision du Gouvernement en conseil fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte.
  18. A la fin de la formation, l’agent est tenu de fournir au chef d’administration ou à son délégué la preuve qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification établie par l’institution ayant assuré la formation dont il ressort que l’agent a effectivement suivi pendant sa période de congé-formation l’intégralité de la formation prévue et qu’il s’est soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites.
  19. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d’expiration normal est tenu d’en informer immédiatement son chef d’administration en lui fournissant les motifs à la base de sa décision. Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 ci-dessus.
  20. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation ne touche pas d’allocation de frais de route et de séjour du chef de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du congé visé. Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l’intérêt du service et que le déplacement hors du lieu de résidence officielle de l’agent a été ordonné par le chef d’administration ou par le ministre compétent, les frais de route et de séjour sont dus conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
  21. L’ancien chapitre XVI devient le nouveau chapitre XVII.
  22. Les anciens articles 40 et 41 deviennent les nouveaux articles 41 et
  23. Le paragraphe 1er de l’ancien article 40, devenu le nouvel article 41, est modifié comme suit: «
  24. Tous les congés dont question aux chapitres I-XVI ci-dessus sont annotés sur la fiche-congé de l’agent qui lui est communiquée en copie.» Art. II. Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique
  25. l’organisation de la commission de coordination,
  26. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et
  27. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes est modifié comme suit:
  28. A l’article 14, le paragraphe II est remplacé comme suit: «II. L’inscription à un cours se fait conformément à l’article 40 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.» 3191
  29. A l’article 15, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: « Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel conformément à l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.»
  30. A l’article 15, le troisième alinéa est supprimé. Art. III. Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est modifié comme suit: L’article 6 est remplacé comme suit: «Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel conformément à l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.» Art. IV. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  31. Henri Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 9; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat est modifié et complété comme suit: Il est ajouté à l’article 3 un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit: «
  32. Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires bénéficient conjointement d’une réduction de leur durée normale de travail sous la forme d’un congé pour travail à mi-temps, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation est calculée sur base de l’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, mais versée séparément à chacun des deux. Au cas où le montant cumulé de ces deux allocations dépasse le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des deux conjoints ou partenaires pris séparément s’ils étaient occupés à tâche complète, l’allocation de famille payée individuellement est réduite à ce montant maximal et ce au prorata du degré de la tâche de chacun des deux.» Art.
  33. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  34. Henri

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