3193 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 215 28 décembre 2008 Sommaire Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3194 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3196 3194 Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er – Disposition générale Art. 1er. Il est institué, sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, une Administration des Services médicaux du Secteur public, désignée ci-après par «l’administration». L’administration comprend une Division de la Santé au Travail du Secteur public et une Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public. Chapitre 2 – La Division de la Santé au Travail du Secteur public Art.
- La Division de la Santé au Travail du Secteur public est chargée d’effectuer les examens médicaux d’embauche, les examens médicaux périodiques ainsi que les examens médicaux préventifs des fonctionnaires et employés publics, respectivement des candidats à un emploi public. Les médecins de cette division accomplissent également les missions attribuées au médecin du travail par toute autre disposition légale ou réglementaire applicable aux fonctionnaires et employés publics. Les conditions et modalités de ces examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- La Division de la Santé au Travail du Secteur public est dirigée par un médecin-chef de division qui a sous ses ordres le personnel. Chapitre 3 – La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public Art.
- La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public est chargée d’effectuer les examens médicaux attribués au médecin de contrôle par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires et employés publics. Les conditions et modalités de ces examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public est dirigée par un médecin-chef de division qui a sous ses ordres le personnel. Chapitre 4 – Le cadre de l’Administration des Services médicaux du Secteur public Art. 6.
(1)Le cadre de l’administration comprend les carrières et fonctions suivantes:
- a)dans la carrière supérieure: – deux médecins-chefs de division – des médecins-chefs de service – des conseillers de direction 1re classe des conseillers de direction des conseillers de direction adjoints des attachés de Gouvernement 1ers en rang des attachés de Gouvernement – des psychologues
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: – des inspecteurs principaux 1ers en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs La promotion aux fonctions supérieures à celles du rédacteur principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. 3195
- c)dans la carrière inférieure de l’infirmier: – des infirmiers dirigeants des infirmiers dirigeants adjoints des infirmiers en chef des infirmiers principaux des infirmiers La promotion aux fonctions supérieures à celles de l’infirmier principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
- d)dans la carrière inférieure du concierge: un concierge surveillant principal ou un concierge surveillant ou un concierge La promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
(2)Le cadre de l’administration peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins de l’administration et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’administration ainsi que les modalités des examens sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre 5 – Dispositions modificatives, transitoires et finales Art. 7. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
- a)A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique» et le terme «requises».
- b)A l’article 12, paragraphe 2, les termes «prévu à l’article 32 de la présente loi» sont supprimés.
- c)A l’article 16, l’alinéa 2 est supprimé.
- d)A l’article 32, le paragraphe 9 est supprimé. Art. 8. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: A l’article 2.IV., les termes «prévu à l’article 32, paragraphe 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat» sont supprimés. Art. 9. La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit: A l’article 67.IV., les termes «prévu à l’article 32, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat» sont supprimés. Art. 10. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit:
- a)A l’article 2, paragraphe 1er, sous le point d), les termes «et psychique» sont intercalés entre le terme «physique» et le terme «requises».
- b)A l’article 14, paragraphe 2, les termes «prévu à l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat» sont supprimés.
- c)A l’article 18, alinéa 2, les termes «prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat» sont supprimés.
- d)A l’article 36, paragraphe 2, les termes «prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat» sont supprimés. Art. 11. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
- a)A l’article 22, section II, est ajoutée au point 16° derrière la mention «le médecin-chef de division de l’Administration pénitentiaire» la mention «le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public».
- b)A l’article 22, section IV, est ajoutée au point 9° derrière la mention «le Secrétaire général du Conseil économique et social» la mention «le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public».
- c)A l’article 22, section VIII, est ajoutée au point
- b)derrière la mention «Secrétaire général du Conseil économique et social» la mention «médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public». 3196 Art. 12. La loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est modifiée comme suit: A l’article 1er, alinéa 2, l’énumération des fonctions est complétée comme suit: «– de médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public». Art. 13.
(1)L’employé de l’Etat de la carrière supérieure engagé à partir du 1er décembre 2003 en qualité de médecin de contrôle peut être nommé au grade 17 de la carrière du médecin-chef de division de la Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage, de nomination et d’avancement applicables à cette carrière. Il conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 1er janvier 2004 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 17 de la carrière du médecin-chef de division de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage, de nomination et d’avancement applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3)L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 1er mai 2005 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 15 de la carrière du médecin-chef de service de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage et de nomination applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 15 mars 2006 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 15 de la carrière du médecin-chef de service de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage et de nomination applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Henri Doc parl. 5870, sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et plus particulièrement l’article 32; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et plus particulièrement l’article 36; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique est modifié comme suit:
- Le point 5 de l’alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «
- de surveiller la santé des agents en relation avec l’exercice de leurs fonctions et d’effectuer à cet effet les examens médicaux prévus par le présent règlement grand-ducal; il en est de même des examens attribués au médecin du travail par toute autre disposition légale ou réglementaire dès lors qu’un agent est concerné;»
- Il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit: «Dans le cas où le candidat se trouve à l’étranger et qu’il est destiné à y occuper un poste, l’examen médical d’embauche peut être effectué sur place par un médecin à désigner par la mission diplomatique compétente. Le médecin ainsi désigné effectue l’examen médical et remplit un formulaire suivant les modalités et critères fixés par le médecin du travail. Ce dernier établit ensuite la fiche d’aptitude sur base des résultats certifiés par le médecin désigné.» 3197 Art.
- L’article 3 du même règlement est modifié comme suit:
- A l’alinéa 2, les termes «carrière briguée» sont remplacés par les termes «poste de travail brigué».
- A l’alinéa 3, les termes «le candidat est, soit apte, soit inapte, soit inapte temporairement» sont remplacés par les termes «le candidat est apte ou inapte». Art.
- L’article 4 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes: «
- Le médecin est chargé de l’examen médical des agents dans tous les cas où l’examen est ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service par le ministre de la Fonction publique, s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires, et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent, respectivement par le Collège des Bourgmestre et échevins. A cette fin, le médecin est directement saisi par l’autorité compétente précitée de l’institution qui désire faire examiner ses agents. La convocation des agents est faite sous forme de lettre recommandée par le médecin qui fixe la date et le lieu de l’examen.
- Le médecin est chargé de l’examen médical périodique prévu par l’article 32, paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat, respectivement l’article 36, paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires communaux. A cette fin, le chef d’administration ou son délégué invite, par courrier, l’agent à se soumettre à l’examen médical en indiquant, après concertation avec le médecin, la date et l’heure à laquelle il doit s’y présenter.» Art.
- A l’article 6, point 1 du même règlement, les points a), b) et c) sont supprimés. Art.
- L’article 9 du même règlement est complété par la phrase suivante: «Ne tombent pas sous cette interdiction les informations échangées avec d’autres médecins concernés par le dossier médical de l’intéressé.» Art.
- A l’article 10 du même règlement, l’alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Les conclusions du médecin précitées (apte, apte sous réserve ou inapte) sont transmises à l’agent et à l’autorité qui a saisi le médecin.» Art.
- A l’article 11 du même règlement, les termes «totale et définitive» sont ajoutés à chaque fois à la suite du terme «inaptitude». Art.
- L’article 12 du même règlement est modifié comme suit:
- Au paragraphe 1, les termes «ou de son délégué» sont ajoutés à la suite des termes «du chef de l’administration».
- Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit: «
- d’effectuer sur demande du ministre du ressort les examens médicaux prévus à l’article 2.IV. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et à l’article 67.IV. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;»
- A l’ancien paragraphe 2, devenant le nouveau paragraphe 3, les termes «réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» et les termes «instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois» sont à chaque fois remplacés par le terme «précitée»;
- A l’ancien paragraphe 3, devenant le nouveau paragraphe 4, les termes «ou inaptes temporairement» sont supprimés. Art.
- Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Henri