← Luxembourg

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau modifiant 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau pot

3205 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 217 30 décembre 2008 Sommaire PROTECTION ET GESTION DES

X Loi du 19 décembre 2008 relative à l’

modifiant 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en

potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre;

  1. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
  2. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les

x intérieures;

  1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
  2. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
  3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
  4. la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles et abrogeant
  5. les articles 7, 14 et 40 à 44 de l’édit du 13 août 1669 de Louis XIV portant règlement général pour les

x et les forêts;

  1. l’arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables;
  2. la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’

; 4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’

;

  1. la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection du barrage d’Esch-sur-Sûre;
  2. l’article 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3206 3206 Loi du 19 décembre 2008 relative à l’

modifiant 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en

potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre;

  1. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
  2. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les

x intérieures;

  1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
  2. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
  3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
  4. la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles et abrogeant
  5. les articles 7, 14 et 40 à 44 de l’édit du 13 août 1669 de Louis XIV portant règlement général pour les

x et les forêts;

  1. l’arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables;
  2. la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’

; 4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’

;

  1. la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection du barrage d’Esch-sur-Sûre;
  2. l’article 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
  3. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg; Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1 – Généralités Section 1 – Dispositions générales Art. 1er. Champ d’application et objet de la loi

(1)La présente loi s’applique aux

x de surface, aux

x souterraines et aux

x du cycle urbain sans porter préjudice aux dispositions spéciales – de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et – de l’article 4

(2)de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
(2)La présente loi a pour objet de créer un cadre pour la protection et la gestion des

x visées au paragraphe

(1)afin de: a) prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d’améliorer l’état des

x et des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en

, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement; b) promouvoir une utilisation durable de l’

, fondée sur la protection à long terme des ressources en

disponibles;

  1. c)renforcer la protection de l’environnement aquatique ainsi que de l’améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour la réduction progressive des rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;
  2. d)assurer la réduction progressive de la pollution des

x souterraines et de prévenir l’aggravation de leur pollution; e) régénérer le régime des

x de surface;

  1. f)gérer les risques d’inondation et atténuer les effets des inondations, des étiages et des sécheresses;
  2. g)arrêter les principes directeurs régissant la fourniture d’

destinée à la consommation humaine et à l’utilisation industrielle, artisanale et agricole ainsi que l’évacuation et l’assainissement des agglomérations; h) élaborer et mettre en œuvre les programmes de surveillance et les programmes opérationnels ayant pour objet les aspects quantitatifs et qualitatifs des

x de surface et des

x souterraines; 3207 i) contribuer à l’entretien des cours d’

en tenant compte des dispositions des points a) et e); et réaliser les objectifs des accords internationaux applicables en matière de gestion et de protection de l’

auxquels le Luxembourg fait partie, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l’environnement marin. Art.

  1. Définitions Aux fins de la présente loi on entend par:
  2. «agglomération»: une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de pourvoir à a) la distribution d’

destinée à la consommation humaine ou à b) l’assainissement; 2. «aquifère»: une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes pour permettre, soit un courant significatif d’

souterraine, soit la présence de quantités importantes d’

souterraine; 3. «assainissement»: l’évacuation, le transport et le traitement des

x résiduaires ainsi que la gestion des

x pluviales dans les agglomérations; 4. «bassin»: toute zone dans laquelle toutes les

x de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d’

, et éventuellement, de lacs vers un point particulier d’une

de surface réceptrice; 5. «bassin hydrographique»: toute zone dans laquelle toutes les

x de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d’

, de fleuves et, éventuellement, de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, par un estuaire ou un delta; 6. «berge»: la partie du terrain qui borde un cours d’

; 7. «chenal»: un lit naturel ou artificiel, nettement identifiable, qui contient en permanence ou périodiquement de l’

courante; 8. «cours d’

»: un chenal en majeure partie superficiel, conducteur d’

permanent ou temporaire; 9. «cycle urbain de l’

»: l’approvisionnement en

et l’assainissement des agglomérations; 10. «district hydrographique»: une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des

x souterraines, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion du ou des bassins hydrographiques; 11. «

x claires parasites»: l’écoulement permanent d’

x non polluées; 12. «

destinée à la consommation humaine»: a) toute

, soit en l’état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à d’autres usages domestiques, quelle que soit son origine et qu’elle soit fournie par un réseau de distribution, à partir de citernes mobiles, en bouteilles ou en conteneurs; b) toute

utilisée dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine; 13. «

x de plaisance»: l’ensemble des

x de surface, courantes ou stagnantes, ou de parties d’entre elles présentant un risque pour la santé dans le cadre d’activités nautiques; 14. «

x de ruissellement»: les

x pluviales s’écoulant à la surface du sol; 15. «

x de surface»: les

x qui s’écoulent ou stagnent à la surface du sol; 16. «

x industrielles usées»: toutes les

x usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les

x ménagères usées et les

x pluviales; 17. «

x ménagères usées»: les

x usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères; 18. «

x souterraines»: toutes les

x se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol; 19. «

x urbaines résiduaires»: les

x ménagères usées ou le mélange des

x ménagères usées avec des

x industrielles usées ou des

x pluviales et les

x claires parasites; 20. «équivalent habitant»: la charge polluante contenue dans 150 litres (l) d’

usée qu’un habitant est censé produire par jour; elle correspond à 120 grammes (

  1. g)de demande chimique en oxygène (DCO), 12 grammes (
  2. g)d’azote (N), 1,8 grammes (
  3. g)de phosphore (P) et 70 grammes (
  4. g)de matières en suspension (MES); 21. «équivalent habitant moyen:» 1 équivalent habitant moyen 1

x Usées[l] DCO[g] N[g] = – –––––––––– + –––––– + –––– + 5 150 120 12 {( )( )( ) ( )( P[g] MES[g] –––– + –––––– 1,8 70 )} 3208 22. «état d’une

de surface»: l’expression générale de l’état d’une masse d’

de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique; a) «état écologique d’une

de surface»: l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux

x de surface; b) «potentiel écologique d’une

de surface»: l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à des masses d’

de surface fortement modifiées ou artificielles; c) «état chimique d’une

de surface»: l’expression des concentrations de polluants d’une masse d’

de surface par rapport à des normes de qualité environnementale; 23. «état d’une

souterraine»: l’expression générale de l’état d’une masse d’

souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique; a) «état chimique d’une

souterraine»: l’expression de la concentration de sels, moyennant la conductivité électrique comme indicateur d’une éventuelle invasion salée, ou de polluants d’une masse d’

souterraine par rapport à des normes de qualité environnementale; b) «état quantitatif d’une

souterraine»: l’expression du degré d’incidence des prélèvements directs et indirects sur une masse d’

souterraine; 24. «eutrophisation»: l’enrichissement de l’

en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote ou du phosphore, provoquant un développement accéléré d’algues et de formes plus évoluées de la vie végétale qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre de l’écosystème aquatique en question; 25. «infrastructure d’approvisionnement»: les installations servant au captage, à la production, au traitement, à l’adduction, à l’emmagasinage et à la distribution d’

en distribution; l’infrastructure d’approvisionnement, ou une partie de ses composantes, est considérée comme «collective privée», si elle sert exclusivement les besoins du fournisseur; 26. «infrastructure d’assainissement»: les installations servant à la collecte, au transport ou au traitement des

x urbaines résiduaires y inclus les

x pluviales et les

x claires parasites; 27. «installation privée de distribution»: les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le point de raccordement à l’infrastructure d’approvisionnement, mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur en sa qualité de distributeur d’

; les robinets précités font partie de l’installation privée de distribution; 28 «lac»: une

de surface stagnante;

  1. «limitations d’émissions»: des limitations exigeant une restriction d’émission spécifique, par exemple une valeur limite d’émission, ou imposant d’une autre manière des restrictions ou conditions aux effets, à la nature ou à d’autres caractéristiques d’une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;
  2. «lit de cours d’

»: la partie en général la plus profonde de la vallée dans laquelle l’

s’écoule gravitairement; 31. «masse d’

artificielle»: une masse d’

de surface créée par l’activité humaine; 32. «masse d’

de surface»: une partie distincte et significative d’une

de surface tel qu’un lac, un réservoir, un cours d’

, un canal, ou une partie de cours d’

ou de canal; 33. «masse d’

fortement modifiée»: une masse d’

de surface qui, par suite d’altérations physiques dues à l’activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère; 34. «masse d’

souterraine»: un volume distinct d’

souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères; 35. «norme de qualité environnementale»: la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’

, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement; 36. «ouvrage hydraulique»: un outil structural de mise en œuvre de la gestion des

x pour l’utilisation de la ressource ou pour la protection contre les effets nuisibles de l’

;

  1. «polluant»: toute substance pouvant entraîner une pollution;
  2. «pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de substances ou de chaleur dans l’air, l’

ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier; 39. «régime hydrologique d’une

de surface»: l’ensemble des variations de l’état d’écoulement qui se répètent régulièrement dans le temps et dans l’espace et passent par des variations cycliques, par exemple saisonnières et qui sont commandées essentiellement par son mode d’alimentation lié aux conditions météorologiques; 40. «renaturation»: la restauration d’un cours d’

en vue de le remettre dans un meilleur état écologique; 41. «ressource disponible d’

souterraine»: le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d’

souterraine moins le taux annuel à long terme de l’écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des

x de surface associées, afin d’éviter toute diminution significative de l’état écologique de ces

x et d’éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés; 3209 42. «services liés à l’utilisation de l’

»: tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque, a) le prélèvement, le captage, l’endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d’

de surface ou d’

souterraine; b) les installations de collecte et de traitement des

x usées ou pluviales qui effectuent ensuite des rejets dans les

x de surface;

  1. «substances dangereuses»: les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et les autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujets à caution;
  2. «substances dangereuses prioritaires»: celles des substances prioritaires qui sont reconnues comme des substances dangereuses et pour lesquelles l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes s’imposent;
  3. «substances prioritaires»: des substances, qui représentent un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique, y compris des risques auxquels sont exposées les

x utilisées pour le prélèvement d’

potable, et pour lesquelles des mesures prioritaires de réduction progressive des rejets, émissions et pertes s’imposent; 46. «utilisation de l’

»: les services liés à l’utilisation de l’

ainsi que toute autre activité susceptible d’influer de manière sensible sur l’état des

x; 47. «valeurs limites d’émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d’une émission à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d’émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances. Les valeurs limites d’émission de substances s’appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l’installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l’

, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l’environnement; 48. «zone inondable»: toute aire, naturelle ou aménagée, ayant la capacité de retenir temporairement a) les

x de crue ayant débordé des berges d’un cours d’

; b) les

x de ruissellement d’un versant ou c) les

x de remontée des nappes. Section 2 – Autorité compétente et coordination internationale Art. 3. Autorité compétente Le membre du Gouvernement qui a la gestion de l’

dans ses attributions, ci-après appelé «le ministre», est compétent pour l’application de la présente loi. Art. 4. Coordination internationale Les exigences de la présente loi pour assurer

  1. a)la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu des articles 5 à 11, en particulier l’établissement des programmes de mesures visés aux articles 28 à 33 et des plans de gestion de district hydrographique visés à l’article 52, ainsi que
  2. b)la détermination et la mise en œuvre des mesures pour la maîtrise efficace de l’aléa inondation; en ce qu’elles sont susceptibles d’occasionner des implications transfrontalières, sont à coordonner avec les autorités responsables des Etats faisant partie des districts hydrographiques internationaux respectivement du Rhin et de la Meuse. Chapitre 2 – Objectifs de la loi Section 1 – Objectifs environnementaux Art. 5. Objectifs environnementaux pour les

x de surface

(1)Toutes les masses d’

de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.

(2)Sauf pour les masses d’

qualifiées comme artificielles ou fortement modifiées, elles doivent être protégées, améliorées ou restaurées de sorte à répondre aux critères de définition d’

de bon état au plus tard au 22 décembre 2015.

(3)La pollution due à des substances prioritaires doit être réduite progressivement et les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires doivent être supprimés progressivement. 3210
(4)Une masse d’

est considérée comme artificielle ou fortement modifiée lorsque a) les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d’

pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur: i. l’environnement au sens large; ii. la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs; iii. les activités aux fins desquelles l’

est stockée, telles que l’approvisionnement en

potable, la production d’électricité ou l’irrigation; iv. la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols; v. d’autres activités de développement humain durable tout aussi importantes; b) les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d’

ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Les masses d’

artificielles ou fortement modifiées sont désignées comme telles dans le plan de gestion de district hydrographique prévu par l’article 52 dont elles font géographiquement partie. Le plan comporte en outre pour chaque masse d’

artificielle ou fortement modifiée dont il fait état, les raisons de désignation de ces masses d’

comme masse d’

artificielle ou masse d’

fortement modifiée. Elles doivent être protégées et améliorées en vue de répondre au plus tard au 22 décembre 2015 à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique.

(5)Un règlement grand-ducal détermine les critères d’évaluation de l’état des masses d’

de surface ainsi que les conditions pour le classement de ces masses d’

en catégories selon la qualité de leur état écologique et de leur état chimique. Ce règlement grand-ducal fixe également les conditions pour le classement des masses d’

artificielles ou fortement modifiées en catégories de qualité qui sont fonction de leur potentiel écologique et de leur état chimique. Art. 6. Objectifs environnementaux pour les

x souterraines

(1)Des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les

x souterraines et pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’

souterraines.

(2)Toutes les masses d’

souterraines doivent être protégées, améliorées et restaurées et un équilibre entre les prélèvements et le renouvellement des

x souterraines doit être assuré, afin qu’elles se trouvent dans un bon état au plus tard au 22 décembre 2015. L’évolution de la concentration à la hausse de tout polluant résultant de l’impact de l’activité humaine doit être inversée en vue d’une réduction progressive de la pollution des

x souterraines.

(3)Les critères pour l’évaluation de l’état chimique et de l’état quantitatif des

x souterraines, les conditions pour le classement en catégories, ainsi que les critères pour l’identification des tendances à la hausse significatives et durables, y compris les critères pour la définition des points de départ des inversions de tendance à utiliser, sont déterminés par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal détermine aussi les mesures destinées à inverser l’évolution dont question au deuxième alinéa du paragraphe

(2)ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Art.
  1. Objectifs environnementaux pour les zones protégées Au plus tard au 22 décembre 2015, les normes et objectifs légaux applicables aux zones protégées visées à l’article 20 doivent être respectés. Art.
  2. Report de l’échéance de réalisation des objectifs environnementaux
(1)Les échéances indiquées aux articles 5 à 7 peuvent être reportées aux fins d’une réalisation progressive des objectifs environnementaux visés, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) il peut être montré que toutes les améliorations nécessaires de l’état des masses d’

ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais y indiqués pour au moins une des raisons ci-après: i. les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu’en plusieurs étapes excédant les délais indiqués; ii. l’achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués s’avère excessivement coûteux; iii. les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des masses d’

dans les délais prévus;

  1. b)le report de l’échéance et les motifs de ce report sont explicitement repris dans le plan de gestion de district hydrographique prévu à l’article 52;
  2. c)le report de l’échéance est limité à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs environnementaux ne peuvent être réalisés dans ce délai; 3211
  3. d)un résumé des mesures prévues à l’article 28 et jugées nécessaires pour établir l’état requis des masses d’

endéans le délai reporté, le calendrier prévu pour leur mise en œuvre et les motifs de tout retard important dans la mise en œuvre de ces mesures sont indiqués dans le plan de gestion de district hydrographique et un état de la mise en œuvre de ces mesures, ensemble avec un résumé de toute mesure additionnelle, sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique.

(2)Sans préjudice du report des échéances de réalisation des objectifs environnementaux visé au paragraphe
(1)l’état de la masse d’

concernée ne doit pas se détériorer davantage pendant la période considérée. Art. 9. Dérogations aux objectifs environnementaux

(1)Le plan de gestion de district hydrographique prévu à l’article 52 peut prévoir, pour certaines masses d’

spécifiques, des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés aux articles 5 à 7, lorsque la réalisation de ces derniers est impossible en raison de leur affection par l’activité humaine, telle que déterminée à l’article 19, paragraphe

(1)ou en raison de leur condition naturelle. En vue de l’application d’objectifs dérogatoires aux dispositions des articles 5 à 7, les conditions suivantes doivent être réunies:
  1. a)les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent pas être assurés par d’autres moyens qui constitueraient une option environnementale meilleure et dont le coût ne serait pas disproportionné;
  2. b)toutes les mesures sont prises pour que – les

x de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature de l’activité humaine ou de la pollution; – les

x souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces

x compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature de l’activité humaine ou de la pollution; c) aucune autre détérioration de l’état des masses d’

concernées ne se produit.

(2)Les objectifs dérogatoires doivent être soumis à révision tous les six ans. Art. 10. Circonstances empêchant la réalisation des objectifs environnementaux
(1)Les dispositions relatives aux objectifs environnementaux prévues aux articles 5 à 7 ne s’appliquent pas en cas de détérioration temporaire de l’état d’une masse d’

. Cette détérioration temporaire soit résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou à un cas de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n’ont pas pu être prévues notamment comme conséquence d’une grave inondation ou d’une sécheresse prolongée, soit tient à des circonstances dues à un accident qui n’a raisonnablement pas pu être prévu. En outre, les conditions suivantes doivent être réunies: a) toutes les dispositions faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l’état de masse d’

en question et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs prévus aux articles 5 à 7 dans d’autres masses d’

non touchées par ces circonstances;

  1. b)les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l’adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion du district hydrographique;
  2. c)les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans les programmes de mesures prévus à l’article 28 et ne compromettent pas le rétablissement de la qualité de la masse d’

une fois que les circonstances seront passées; d) les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n’ont raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des raisons énoncées à l’article 8, paragraphe 1er, point a), toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d’

dans l’état qui était le sien avant les effets de ces circonstances, et

  1. e)un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux points
  2. a)et
  3. d)est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion du district hydrographique concerné.

(2)Ne sont pas contraires aux dispositions des articles 5 à 7 – le fait de ne pas rétablir le bon état d’une

souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l’état d’une masse d’

de surface ou d’

souterraine, lorsque ce fait résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’

de surface ou de changements du niveau des masses d’

souterraines, ou – l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un «très bon état» vers un «bon état» de l’

de surface, lorsque cet échec résulte de nouvelles activités de développement humain durable, 3212 sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: a) toutes les dispositions faisables sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’

;

  1. b)les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis au titre de l’article 52 et les objectifs sont revus tous les six ans;
  2. c)ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 5 à 7 sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et
  3. d)les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’

ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Art. 11. Autres dispositions relatives aux objectifs environnementaux

(1)Lorsque plus d’un des objectifs visés aux articles 5 à 7 se rapporte à une masse d’

donnée, l’objectif le plus strict est applicable.

(2)L’application, de l’article 5, paragraphe
(3)et des articles 8 à 10 ne doit pas empêcher ou compromettre la réalisation des objectifs environnementaux dans d’autres masses d’

du même district hydrographique. Section 2 – Tarification de l’

Art. 12

. Prix de l’

(1)A partir du 1er janvier 2010, les coûts des services liés à l’utilisation de l’

, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des principes de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur.

(2)Ces coûts sont mis à la charge des utilisateurs au moyen d’une redevance

destinée à la consommation humaine et d’une redevance assainissement au profit des prestataires des services liés à l’utilisation de l’

, d’une part, d’une taxe de prélèvement et d’une taxe de rejet au profit de l’Etat, d’autre part.

(3)Les schémas de tarification distinguent trois secteurs:
  1. a)le secteur des ménages dont relèvent les personnes physiques, les institutions publiques et les entreprises qui ne font partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole;
  2. b)le secteur industriel dont relèvent les entreprises dont la consommation d’

excède un des seuils suivants: 8.000 mètres cube par an, 50 mètres cube par jour ou 10 mètres cube par heure, ou dont la charge polluante excède 300 équivalents habitants moyens et c) le secteur agricole dont relève l’activité des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs.

(4)Les redevances peuvent être fixées en tenant compte des conséquences environnementales et économiques des coûts ainsi que des conditions géographiques de la région concernée. Les modalités d’une prise en charge par l’Etat de ces éléments sont définies par la loi budgétaire. Art. 13. Redevance

destinée à la consommation humaine

(1)La redevance est assise sur l’

destinée à la consommation humaine fournie par un réseau de distribution publique.

(2)Les règles relatives à la redevance sont établies par un règlement communal en tenant compte des principes suivants: a) La redevance couvre l’ensemble des charges liées à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des infrastructures nécessaires à la fourniture d’

, y compris les amortissements de ces infrastructures, à l’exception des charges visées par l’article 24

(1)alinéas 1 à 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Ces charges sont déterminées par l’analyse économique effectuée conformément à l’article
  1. b) La redevance se compose d’une partie fixe annuelle par compteur et d’une partie variable, fonction de la consommation annuelle, calculées selon la structure suivante: – La partie fixe est proportionnelle au diamètre du compteur en distinguant les trois secteurs définis à l’article
  2. – La partie variable est proportionnelle à la consommation annuelle. Art.
  3. Redevance assainissement
(1)La redevance est assise sur l’

destinée à la consommation humaine ayant fait l’objet d’une utilisation et déversée dans le réseau de collecte des

x usées. 3213

(2)Les règles relatives à la redevance sont établies par un règlement communal en tenant compte des principes suivants: a) La redevance couvre l’ensemble des charges liées à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des infrastructures nécessaires à l’assainissement des

x usées, y compris les amortissements de ces infrastructures, à l’exception des charges visées par l’article 24

(1)alinéas 1 à 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Sont toutefois exceptées les charges liées au déversement des

x de ruissellement issues de la voirie publique. Ces charges sont déterminées par l’analyse économique effectuée conformément à l’article

  1. b) La redevance se compose d’une partie fixe annuelle par compteur et d’une partie variable, fonction de la consommation annuelle, calculées selon la structure suivante: – La partie fixe est proportionnelle au nombre d’équivalents habitants moyens, en distinguant les trois secteurs définis à l’article
  2. – La partie variable est proportionnelle au volume d’

provenant de la distribution publique prélevée par l’utilisateur ou déterminée à l’aide d’un dispositif de comptage, dans les cas où un tel dispositif a été mis en place par l’utilisateur. Art. 15. Taxe de prélèvement d’

(1)Toute personne qui procède à un prélèvement dans une

de surface ou dans une

souterraine est assujettie à une taxe de prélèvement au profit de l’Etat, assise sur le volume d’

prélevé au cours d’une année. Le volume prélevé est déterminé au moyen d’un dispositif de comptage mis en place par l’utilisateur.

(2)Lorsque l’

ainsi prélevée est déversée dans une

de surface à proximité du lieu de prélèvement, seule la différence entre la quantité prélevée et la quantité déversée est soumise à la taxe. La quantité déversée dans le milieu aquatique est à constater au moyen d’un dispositif de comptage mis en place par l’utilisateur.

(3)La taxe est fixée à 0,10 euro par mètre cube.
(4)Sont exonérés de la taxe: – les prélèvements liés à l’aquaculture; – les pompages effectués par les organismes d’assainissement dans le cadre de leur mission de démergement à l’exception du volume d’

qu’ils vendent ou qu’ils distribuent; – les pompages d’essai d’une durée n’excédant pas deux mois; – les pompages temporaires réalisés à l’occasion de travaux de génie civil publics ou privés; – les prélèvements par les services de secours; – les prélèvements effectués dans le cadre de mesures d’urgence ordonnées par l’autorité publique; – les captages dans les sources thermales, dans la mesure où l’

n’est pas destinée à être commercialisée comme

minérale; – les prélèvements à des fins de production d’énergie hydroélectrique; – les prélèvements d’

x souterraines dans le cadre de l’exploration et de l’exploitation des ressources minières et géologiques. Art. 16. Taxe de rejet des

x usées

(1)Le déversement des

x usées dans les

x de surface ou souterraines est soumis à une taxe de rejet au profit de l’Etat.

(2)La taxe est proportionnelle aux unités de charge polluante des

x rejetées. Les unités de charge polluante se déterminent de la façon suivante: 1 kilogramme de demande chimique en oxygène (DCO) correspond à 0,5 unités de charge polluante; 1 kilogramme d’azote (N) correspond à 1 unité de charge polluante; 1 kilogramme de phosphore (P) correspond à 7 unités de charge polluante; 1 kilogramme de matières en suspension (MES) correspond à 0,3 unités de charge polluante. La taxe par unité de charge polluante, ci-après dénommée «taxe unitaire», des

x rejetées est fixée à 1 euro.

(3)La taxe est due lorsqu’un des seuils suivants est dépassé: demande chimique en oxygène (DCO): 250 kilogrammes par an; azote (N): 125 kilogrammes par an; phosphore (P): 15 kilogrammes par an; matières en suspension (MES): 5.200 kilogrammes par an.
(4)La taxe est fixée annuellement par la voie d’un règlement grand-ducal. Elle est calculée sur base du rapport entre la somme des unités de charge polluante, déterminée selon les modalités de l’alinéa 4 du présent paragraphe, et le volume annuel d’

déversée. 3214 Le volume d’

déversée est égal au volume d’

prélevée dans le réseau de distribution publique et facturé aux abonnés, majoré, le cas échéant, par le volume d’

prélevée en dehors du réseau de distribution public. Les unités de charge polluante servant au calcul de la charge correspondent à la somme des unités de charge polluante recueillies par l’ensemble des stations d’épuration collectives du pays auxquelles s’ajoutent les unités de charge polluante des habitants du pays non raccordés à une station d’épuration. En vue du calcul de la taxe de rejet, le nombre des unités de charge polluante est multiplié par le montant de la taxe unitaire.

(5)Pour les communes dont le réseau est équipé d’installations de traitement et de gestion des

x pluviales, il est accordé une bonification égale à – 10% de la taxe si la part du réseau permettant un traitement séparatif des

x pluviales ou disposant d’installations de traitement des

x pluviales est comprise entre 30% et 60%; – 20% de la taxe si la part du réseau permettant un traitement séparatif des

x pluviales ou disposant d’installations de traitement des

x pluviales est supérieure à 60%.

(6)Pour les établissements qui assurent eux-mêmes le traitement des

x usées qu’ils produisent et les rejettent ensuite directement dans le milieu aquatique, la taxe est fixée pour chaque établissement en multipliant les unités de charge polluante avec la taxe unitaire conformément aux modalités prévues au paragraphe

(2). Le nombre d’unités de charge polluante à prendre en compte pour le calcul de la taxe est celui qui résulte de la charge polluante autorisée par le ministre en application des dispositions de l’article 23. Le contrôle et la surveillance du respect de la charge polluante autorisée sont effectués par l’Administration de la gestion de l’

. En cas de dépassement de la charge polluante autorisée, le nombre d’unités de charge polluante servant de base au calcul de la taxe est majorée, pour l’année civile en cours, d’un nombre d’unités de charge polluante égal à la moitié de la différence entre la valeur autorisée et la valeur maximale constatée. Lorsqu’un nouveau dépassement est constaté au cours de la même année civile, le nombre d’unités de charge polluante servant de base au calcul de la taxe est majoré, pour l’année civile en cours, d’un nombre d’unités de charge polluante égal à la différence entre la valeur autorisée et la valeur maximale constatée. Si l’auteur du rejet déclare, par une déclaration motivée, que pendant une période, qui ne peut être inférieure à 3 mois, la charge polluante qu’il émettra sera inférieure d’au moins 20% à celle qui résulte de l’autorisation de rejet, le nombre d’unités de charge polluante à prendre en compte pour le calcul de la taxe sera celui qui résulte de cette déclaration. En cas de dépassement des valeurs déclarées, le nombre d’unités de charge polluante servant de base au calcul de la taxe sera majorée, pour les années civiles dans lesquelles est comprise la période couverte par la déclaration, d’un nombre d’unités de charge polluante égal à la différence entre la valeur déclarée et la valeur maximale constatée. Art. 17. Etablissement et recouvrement des taxes

(1)Les personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, susceptibles d’être assujetties à la taxe de prélèvement d’

ou à la taxe de rejet des

x usées déclarent à l’Administration de la gestion de l’

les éléments nécessaires au calcul des taxes avant le 1er avril de l’année qui suit l’année au titre de laquelle la taxe est due. La déclaration est établie sur une formule dont le modèle est fixé par règlement grand-ducal.

(2)L’Administration de la gestion de l’

vérifie les déclarations. Elle peut demander aux personnes susceptibles d’être assujetties aux taxes des renseignements ainsi que la production de pièces nécessaires au calcul des taxes et procéder au contrôle des dispositifs de comptage.

(3)Sont établies d’office les taxes dues par les personnes susceptibles d’être assujetties aux taxes qui n’ont pas produit de déclaration, qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements ou qui ont fait obstacle au déroulement des contrôles.
(4)La taxe est fixée par bulletin écrit établi par l’Administration de la gestion de l’

comportant les bases de calcul de la taxe, le montant de la taxe ainsi qu’une instruction sur les voies de recours et dûment notifié au redevable.

(5)Les recettes sont recouvrées par le receveur de l’enregistrement de l’arrondissement dans lequel le redevable est établi et portées directement en recette du Fonds pour la gestion de l’
(6)La taxe est exigible un mois après la date de la notification. Elle est prescrite si elle n’est pas établie et recouvrée endéans les trois ans qui suivent l’année au titre de laquelle elle est due.
(7)Contre les bulletins un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal dans un délai de quarante jours à compter de la notification du bulletin. 3215 Chapitre 3 – Classification, caractérisation et surveillance des masses d’

Section 1

– Classification et caractérisation des

x Art. 18. Districts et bassins hydrographiques

(1)Pour l’application de la présente loi, les bassins hydrographiques situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont subdivisés en deux parties appartenant aux districts hydrographiques internationaux des bassins hydrographiques respectivement du Rhin et de la Meuse.
(2)La ligne de partage entre les deux districts hydrographiques est définie par la ligne de partage des

x de surface entre le bassin hydrographique de la Moselle et celui de la Chiers telle que représentée sur les cartes de l’annexe I qui fait partie intégrante de la présente loi. Art. 19. Etat des lieux des bassins hydrographiques

(1)L’Administration de la gestion de l’

établit, pour chacune des parties des districts hydrographiques visées à l’article 18, un état des lieux comprenant:

  1. a)une analyse de leurs caractéristiques;
  2. b)une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des

x de surface et des

x souterraines; c) une analyse économique de l’utilisation de l’

conformément aux dispositions de l’article 33.

(2)L’état des lieux visé au paragraphe
(1)est réexaminé et, si nécessaire, mis à jour au plus tard le 22 décembre 2013 et, par la suite, tous les six ans. Art. 20. Zones protégées
(1)L’Administration de la gestion de l’

établit et tient un registre des zones protégées qui comprend les types suivants de zones protégées: a) les zones désignées pour le captage d’

destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l’article 44, ainsi que les réserves d’

d’intérêt national au titre de l’article 45;

  1. b)les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique;
  2. c)les masses d’

désignées

x de plaisance, y compris les zones désignées

x de baignade.

(2)Conformément aux dispositions afférentes de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des règlements grand-ducaux désignent comme zones protégées des masses d’

ou parties de masses d’

, y compris les aires tributaires de ces masses ou parties de masses d’

, nécessitant une protection spéciale en raison de ce que – elles sont utilisées à certaines fins qui exigent des normes de qualité environnementale ou, de façon générale, des objectifs de qualité spécifiques; – elles sont indispensables, de par leur qualité ou leur quantité, à la conservation et au bon fonctionnement écologique d’habitats et d’espèces directement dépendants de l’

, ou de ce que – elles sont indispensables, de par leur hydromorphologie, leur qualité ou leur quantité, à la conservation et au bon fonctionnement écologique des cours d’

(3)En vue de la protection des

x contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et du traitement des

x urbaines résiduaires, l’ensemble du territoire national est classé respectivement zone vulnérable et zone sensible.

(4)Un règlement grand-ducal détermine les mesures de protection spéciale de l’état et du régime des

x situées dans les zones protégées, ainsi que les normes de qualité spécifiques applicables à ces

(5)Dans les zones protégées des mesures de protection spéciale de l’état et du régime des

x concernées et tout autre objectif, y compris des normes de qualité spécifiques, sont applicables.

(6)Une version abrégée du registre, comportant des cartes indiquant l’emplacement des zones protégées ainsi que l’indication de la législation communautaire ou nationale dans le cadre de laquelle elles ont été désignées, est insérée dans le plan de gestion de district hydrographique. Section 2 – Surveillance de l’état des

x Art. 21. Programmes de surveillance de l’état des

(1)L’Administration de la gestion de l’

établit des programmes de surveillance concernant l’état qualitatif et quantitatif des

x de surface et des

x souterraines et en tient un registre.

(2)Les programmes de surveillance portent notamment sur les paramètres hydrologiques, hydromorphologiques, physiques, chimiques, biologiques ou sur tous autres indicateurs pertinents pour la caractérisation: a) dans le cas des

x de surface, de l’état ou du potentiel écologique, de l’état chimique et de l’état quantitatif; b) dans le cas des

x souterraines, de l’état chimique et de l’état quantitatif; c) dans le cas des

x du cycle urbain, du contrôle de routine et complet; 3216 d) dans le cas particulier des masses d’

dans lesquelles est captée de l’

destinée à la consommation humaine et au moins pour les masses d’

qui fournissent en moyenne plus de 100 m3 par jour, de l’état chimique tel que déterminé au point de captage.

(3)Les programmes de surveillance visés au paragraphe
(1)sont mis en place par l’Administration de la gestion de l’

; les modalités administratives et techniques relatives à ces programmes, y compris les méthodes d’analyse et d’évaluation des paramètres, peuvent être spécifiées par règlement grand-ducal. Chapitre 4 – Instruments et stratégies pour la gestion des

x Section 1 – Maîtrise des charges et pressions, régime des autorisations Art. 22. Interdictions Il est interdit d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des

x de surface ou souterraines: 1. en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, dans les

x de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer; 2. en prélevant directement ou indirectement de l’

ainsi que des substances solides ou gazeuses dans les

x de surface ou souterraines; 3. en modifiant les caractéristiques intrinsèques des

x de surface et souterraines par des agents physiques; 4. en modifiant le régime hydrologique des

x de surface. Art. 23. Autorisations

(1)Sont soumis à autorisation par le ministre: a) le prélèvement d’

dans les

x de surface et souterraines; b) le prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les

x de surface et souterraines; c) le déversement direct ou indirect d’

de quelque nature que ce soit dans les

x de surface ou dans les

x souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’

souterraine; d) le déversement direct ou indirect de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’

visée au point c) dans les

x de surface et les

x souterraines; e) tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe

(3)ou dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39; f) toutes mesures ayant une influence sur l’infiltration naturelle et toutes mesures de collecte des

x de ruissellement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précitée;

  1. g)toute infrastructure d’assainissement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précitée;
  2. h)toute infrastructure de captage d’

, de traitement ou de potabilisation d’

et de stockage d’

destinée à la consommation humaine;

  1. i)l’aménagement et l’exploitation de carrières, de mines et de minières;
  2. j)la dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres, arbustes et buissons;
  3. k)les dérivations, les captages, la modification des berges, le redressement du lit des

x de surface et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d’écoulement des

x, soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques; l) la plantation d’essences résineuses à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’

; m) la soustraction d’énergie thermique à partir des

x de surface et souterraines; n) le rejet d’énergie thermique vers les

x de surface et souterraines; o) toute création d’une communication directe entre les

x de surface et les

x souterraines augmentant le potentiel de pollution des

x souterraines, notamment les forages; p) toute modification d’une communication entre les

x de surface et les

x souterraines, notamment la mise en étanchéité d’un lit de cours d’

; q) les installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’

d’intérêt national au titre de l’article 45.

(2)L’autorisation
  1. a)fixe les conditions concernant l’aménagement, l’exécution, la réalisation ou l’exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la demande d’autorisation;
  2. b)détermine la durée de validité de l’autorisation;
  3. c)définit les modalités et fréquences du contrôle du respect des conditions susmentionnées;
  4. d)tient compte des prescriptions des dispositions de l’article 27. 3217
(3)L’autorisation devient caduque lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés
  1. a)n’ont pas été commencés, achevés ou mis en service dans un délai de deux ans;
  2. b)ont chômé pendant deux années consécutives;
  3. c)ont été détruits ou mis hors d’usage par un accident quelconque ou
  4. d)ont été déplacés ou ont subi une transformation ou extension.
(4)L’autorisation peut être modifiée et renouvelée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 24.
(5)En cas d’inobservation des dispositions de l’article 22 ou des conditions des autorisations délivrées au titre du présent article, le ministre peut:
  1. a)impartir à l’exploitant d’un établissement un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions;
  2. b)faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité par mesure provisoire ou faire arrêter l’installation, l’ouvrage ou l’activité en tout ou en partie et apposer des scellés;
  3. c)retirer, par décision motivée, l’autorisation si l’exploitant n’en respecte pas les conditions ou s’il refuse de se soumettre aux conditions nouvelles que le ministre peut lui imposer;
  4. d)prendre par ailleurs toutes les mesures urgentes que la situation requiert, et notamment ordonner la fermeture de l’installation, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs ou prescrire la suspension de l’activité susceptibles d’être à l’origine de la pollution imminente ou consommée, d’effets négatifs sur l’état des

x, sur leur régime ou sur la capacité de rétention des zones inondables.

(6)Le raccordement d’immeubles au réseau public d’approvisionnement en

destinée à la consommation humaine est exempt d’une autorisation au titre de la présente loi.

(7)Le raccordement d’immeubles au réseau public d’assainissement est exempt d’une autorisation au titre de la présente loi si les

x en provenance de ces immeubles sont produites par le métabolisme humain et les activités ménagères.

(8)L’utilisation d’

de surface et d’

souterraine par les services de secours est exempte d’une autorisation lorsqu’il s’agit de situations résultant de circonstances de force majeure ou de circonstances dues à des accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus. Art. 24. Procédures des demandes d’autorisation

(1)Les demandes sont à adresser à l’Administration de la gestion de l’

pour instruction. L’Administration de la gestion de l’

transmet un résumé de la demande pour information et affichage à l’administration communale territorialement compétente.

(2)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au requérant et, en copie, à la commune territorialement compétente, dans les trois mois qui suivent le courrier certifiant que le dossier est complet. Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la demande d’autorisation a fait l’objet d’une décision ministérielle est affiché pendant quarante jours à la maison communale. Ce certificat mentionne notamment qu’à la maison communale, le public peut prendre inspection de la décision et des plans y afférents. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception de la décision d’autorisation ou de refus.
(3)Toute cessation d’une installation, d’un ouvrage, de travaux ou d’une activité tombant sous le champ d’application de l’article 23 de la présente loi doit être déclarée sans délai à l’Administration de la gestion de l’

, qui fixera les conditions pour assurer la décontamination, la démolition, l’assainissement et la remise en état du site sans préjudice aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

(4)Lorsque la demande d’autorisation concerne un établissement tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l’Administration de l’environnement a le droit de solliciter auprès du demandeur deux exemplaires supplémentaires qu’elle transmet sans délai à l’Administration de la gestion de l’
(5)Lorsqu’un établissement ou une activité tombant sous le champ d’application de la présente loi nécessite également une autorisation au titre de l’article 8 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, le requérant est en outre tenu de fournir un exemplaire supplémentaire de la demande à l’Administration de la gestion de l’

qui le transmet sans délai au Ministre de l’environnement. Art.

  1. Recours Contre les décisions prises en vertu de l’article 23 un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours est introduit, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux associations agréées en application de l’article
  2. Pour les recours portant sur une décision concernant une demande d’autorisation conformément à l’article 23, ces associations sont réputées avoir un intérêt personnel. 3218 Section 2 – Maîtrise des émissions et pressions diffuses Art.
  3. Prescriptions générales pour la maîtrise des pressions et sources diffuses

(1)Des règlements grand-ducaux définissent des prescriptions générales de nature à maîtriser les incidences préjudiciables sur l’état des

x et attribuables à des pressions ou sources diffuses, y compris des pressions et rejets ponctuels dispersés à faible effet individuel, conformément aux dispositions de l’article 27.

(2)Ces règlements grand-ducaux peuvent déterminer, sous forme de restrictions, de limitations ou d’interdictions, des conditions générales, fondées, selon la nature des pressions et sources diffuses, sur les meilleures pratiques environnementales, et applicables à: a) l’aménagement ou à l’exploitation d’installations ou d’ouvrages respectivement à l’exécution de travaux ou d’activités, y compris les prélèvements ou déversements d’

et les rejets de polluants, de faible envergure individuelle mais d’un usage suffisamment fréquent et répandu que, par effet cumulatif, ils peuvent avoir une incidence défavorable sur l’état des

x touchées; b) l’utilisation du sol, aménagé ou non, occasionnant la production respectivement impliquant la mise en œuvre de produits ou de substances de nature et en des quantités telles que ces produits ou substances sont, ou sont susceptibles d’être, entraînés par lessivage ou infiltration dans les

x et de provoquer une détérioration de l’état des masses d’

touchées; c) la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de produits qui, selon leur mode d’utilisation, peuvent entrer le cycle urbain de l’

ou parvenir directement dans une

de surface ou une

souterraine et qui sont susceptibles, soit de nuire au fonctionnement et à l’exploitation des installations d’assainissement ou de traitement, soit de polluer, directement ou indirectement, les

x de surface ou les

x souterraines.

(3)Lorsque l’utilisation du sol visée au paragraphe
(2), point b), se rapporte à l’agriculture, y compris la mise en œuvre ou l’épandage de fertilisants organiques, d’engrais minéraux, de produits phytopharmaceutiques ou de tout autre produit lié à l’agriculture et pouvant être considéré comme un polluant, les prescriptions générales visées au paragraphe
(1)peuvent prévoir:
  1. a)la limitation ou l’interdiction temporaire de l’application de certains de ces produits ou substances, notamment s’il s’agit de substances dangereuses ou de substances prioritaires dangereuses ou;
  2. b)dans le cas des

x de surface, la détermination de zones riveraines de protection dans lesquelles la mise en œuvre des produits ou substances susmentionnés peut être soumise à des limitations ou interdictions particulières, ou dans lesquelles certains types d’agriculture peuvent être prescrits, limités ou interdits si ceci est nécessaire pour la réalisation des objectifs environnementaux visés à l’article 6 dans les masses d’

touchées ou susceptibles d’être touchées. Section 3 – Approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses Art. 27. Principe de l’approche combinée entre les limitations d’émissions et les objectifs environnementaux Pour autant qu’ils ont pour objet de limiter les rejets dans les

x de surface, et chaque fois qu’il n’existe pas de valeurs limites d’émissions fixées en application des exigences du droit communautaire, les autorisations ministérielles délivrées en exécution de l’article 23 et les règlements grand-ducaux fixant en exécution de l’article 26 les prescriptions générales pour la maîtrise des pressions et sources diffuses prévoient des limitations d’émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles ou sur les meilleures pratiques environnementales. Dans la mesure où les valeurs limites d’émission fixées en application des exigences du droit communautaire ne permettent pas d’atteindre les objectifs environnementaux déterminés conformément aux articles 5 à 11, les autorisations ministérielles et les règlements grand-ducaux prévus à l’alinéa qui précède fixent des limitations plus strictes. Section 4 – Programmes de mesures à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs environnementaux Art. 28. Dispositions générales sur les programmes de mesures

(1)Le ministre pourvoit à l’établissement d’un ou de plusieurs programmes de mesures pour atteindre les objectifs définis au chapitre 2 de la présente loi. A ces fins, il tient compte des résultats de l’état des lieux des bassins hydrographiques visé à l’article 19 et de tous autres éléments qu’il considère utiles. L’Administration de la gestion de l’

est chargée de l’élaboration de ces programmes.

(2)Les programmes visés comprennent des mesures de base et, si nécessaire, des mesures complémentaires à sélectionner parmi les mesures indiquées dans les articles 29 et 30, ainsi que, le cas échéant, des mesures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 31.
(3)Les programmes de mesures, après avoir été soumis au comité de la gestion de l’

visé à l’article 53 pour avis et à la consultation du public conformément aux dispositions de l’article 56 sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal.

(4)Les mesures reprises aux programmes de mesures peuvent bénéficier d’un cofinancement de la part du Fonds pour la gestion de l’

conformément aux dispositions de l’article

  1. Les mesures ayant une incidence sur l’activité agricole peuvent bénéficier d’aides au titre de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. 3219 Art.
  2. Mesures de base Les mesures de base comprennent:
  3. des mesures requises soit en exécution des lois énumérées dans la partie A de l’annexe II, soit en application des exigences du droit communautaire;
  4. des mesures jugées adéquates aux fins de l’article 12;
  5. des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l’

de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs environnementaux visés aux articles 5 à 7; 4. les mesures requises pour répondre aux exigences de l’article 20, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l’

de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’

potable pour répondre aux exigences des articles 44 et 45; 5. des mesures pour la prévention, la réduction ou l’élimination des incidences préjudiciables à l’état des

x et attribuables – aux prélèvements et captages d’

dans les

x de surface et les

x souterraines; – aux endiguements d’

de surface; – aux recharges ou augmentations artificielles des

x souterraines; – aux rejets ponctuels et aux sources diffuses de polluants; conformément aux dispositions du régime des autorisations prévu aux articles 22 à 25, ainsi qu’aux dispositions de l’article 26 pour ce qui concerne les sources diffuses; 6. des mesures destinées à assurer que les conditions hydromorphologiques des masses d’

de surface permettent d’atteindre respectivement le bon état écologique et le bon potentiel écologique, tels que définis à l’article 5 et conformément aux dispositions du régime des autorisations prévu aux articles 22 à 25;

  1. des mesures nécessaires pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant d’installations techniques et pour prévenir ou réduire l’incidence des accidents de pollution, notamment par des systèmes permettant de détecter ou d’annoncer l’apparition de pareils accidents, y compris, dans le cas d’accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, toutes les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques;
  2. des mesures visant à assurer une protection additionnelle ou une amélioration des

x visées par la présente loi, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des accords internationaux pertinents visés à l’article 1, paragraphe

(2). Art.
  1. Mesures complémentaires Les mesures complémentaires sont les mesures conçues et mises en œuvre en sus des mesures de base afin de réaliser les objectifs établis en vertu des articles 5 à
  2. Font partie des mesures complémentaires, notamment les mesures reprises à la partie B de l’annexe II de la présente loi, ainsi que les projets et mesures prévus par les communes. Art.
  3. Mesures supplémentaires
(1)Lorsque, pour une masse d’

de surface ou souterraine, les données provenant de la surveillance ou d’autres sources indiquent qu’il est improbable que les objectifs environnementaux visés aux articles 5 à 7 soient atteints par la mise en œuvre des mesures visées aux articles 29 et 30, le ministre charge l’Administration de la gestion de l’

: – d’en rechercher les causes; – de réexaminer toutes les autorisations pertinentes ou tous autres actes administratifs et réglementaires portant permission de pressions susceptibles de donner lieu à des incidences et – d’adapter les programmes de surveillance visés à l’article 21.

(2)Sur base des renseignements obtenus en application du paragraphe
(1), le ministre décide l’élaboration de mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser ces objectifs environnementaux, y compris, le cas échéant, la fixation de normes de qualité environnementale plus strictes.
(3)Lorsque ces causes résultent de causes naturelles exceptionnelles, non prévisibles ou de force majeure, en particulier les inondations d’une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, ou lorsque les investigations et recherches n’ont pas permis d’identifier une source de pollution précise, le ministre peut dispenser de l’élaboration de mesures supplémentaires.
(4)Lorsque les investigations et recherches n’ont pas permis d’identifier une source de pollution précise ou lorsque le dépassement des objectifs environnementaux est le résultat d’un enrichissement naturel, le ministre peut arrêter des objectifs environnementaux moins stricts. Art. 32. Délais pour l’établissement, la mise en œuvre et la révision des programmes de mesures
(1)Les programmes de mesures visés à l’article 28 et toutes les mesures sont établis au plus tard pour le 22 décembre 2009 et opérationnels à partir du 22 décembre 2012.
(2)Les programmes établis en application du paragraphe
(1)sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour au plus tard pour le 22 décembre 2015 et, par la suite tous les six ans. Toute mesure nouvelle ou révisée élaborée dans le cadre d’un programme mis à jour est rendue opérationnelle dans les trois ans qui suivent son adoption. 3220 Art. 33. Analyse économique
(1)L’Administration de la gestion de l’

effectue une analyse économique qui comporte des informations suffisantes et suffisamment détaillées compte tenu des coûts associés à la collecte des données pertinentes pour – effectuer les calculs nécessaires à la prise en compte du principe de la récupération des coûts les services liés à l’utilisation de l’

, compte tenu des prévisions de l’offre et de la demande d’

dans chaque partie de district hydrographique et, le cas échéant, une estimation des volumes, prix et coûts associés aux services liés à l’utilisation de l’

ainsi qu’une estimation des investissements futurs et de l’échéancier de leur réalisation avant l’échéance du délai de la prochaine actualisation de l’analyse; – apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures relatives aux utilisations de l’

qu’il y a lieu d’inclure dans les programmes de mesures visés à l’article 28. L’Administration de la gestion de l’

est chargée de l’actualisation de l’analyse économique à des intervalles consécutifs de six ans.

(2)En vue de l’élaboration et de la mise à jour de cette analyse, l’Administration de la gestion de l’

peut demander aux communes et aux syndicats de communes, ainsi qu’à tous les utilisateurs de l’

, la communication des données à leur disposition concernant l’utilisation de l’

dont ils assument la gestion. Section 5 – Instruments supplémentaires Art. 34. Instruments supplémentaires pour la maîtrise de la pollution des

x par des substances prioritaires et des substances dangereuses

(1)Les programmes de mesures visées à l’article 28 arrêtent dans les délais et selon les conditions prescrits par la législation communautaire pertinente, des mesures supplémentaires particulières pour
  1. a)la réduction progressive des rejets, des émissions et des pertes de substances prioritaires tels que définis par la législation nationale ou communautaire pertinente et
  2. b)l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de ces substances dangereuses prioritaires. Ces programmes définiront un calendrier adéquat pour y parvenir, ce calendrier ne pouvant pas dépasser une période de vingt ans après l’adoption de la législation communautaire susmentionnée, eu égard aux dispositions de l’article 31, pour le cas où les mesures supplémentaires particulières seraient à prendre pour des substances relevant d’autres législations que la présente loi, notamment celles concernant les produits phytosanitaires ou les biocides.
(2)Pour toutes les

x de surface touchées par des rejets de substances prioritaires ou de substances dangereuses, un règlement grand-ducal fixe des normes de qualité environnementale pour ces substances, ainsi que des limitations des principales sources de ces rejets, fondées notamment sur l’examen de toutes les options techniques de réduction. Ces normes de qualité environnementale s’appliquent au plus tard pour le 22 décembre 2009, respectivement, en ce qui concerne les substances prioritaires, dans les cinq ans qui suivent l’identification de chaque nouvelle substance telle que définie au paragraphe

(1)a). Chapitre 5 – Régime hydrologique des

x de surface et gestion des risques d’inondation Section 1 – Préservation du régime hydrologique, entretien et aménagement des

x de surface Art. 35. Préservation et régénération du régime hydrologique

(1)Quiconque est, ou risque d’être, à l’origine de perturbations du régime hydrologique d’une

de surface, est tenu de prendre les mesures préventives, correctives ou compensatoires appropriées en vue de la régénération ou de la préservation du régime de cette

de façon telle que

  1. a)la réalisation des objectifs environnementaux visés à l’article 5 ne soit pas compromise;
  2. b)les risques de débordement des

x de surface de leurs lits en cas de crue et les dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement, attribuables aux inondations soient réduits, eu égard aux dispositions de l’article 38 et c) les mesures soient conformes respectivement aux conditions fixées dans l’autorisation ministérielle délivrée sur base de l’article 23 et aux dispositions de l’article 26.

(2)Les mesures visées au paragraphe
(1)doivent être prises en tenant compte de la capacité et de la fonction naturelles des

x de surface concernées et de leurs bassins versants, y compris les possibilités pour retarder l’écoulement des

x de ruissellement pour en favoriser l’infiltration.

(3)Les frais pour la réalisation des mesures visées au paragraphe
(1)sont à charge de l’auteur de la perturbation; la disposition susmentionnée n’empêche pas le subventionnement par l’Etat de mesures préventives, correctives ou compensatoires conformément aux dispositions de l’article 65.
(4)Les plans d’occupation du sol, les plans d’aménagement généraux, les plans d’aménagement particuliers et les plans directeurs sont élaborés dans le respect des dispositions des paragraphes
(1)et
(2). 3221 Art. 36. Entretien des

x de surface

(1)L’Administration de la gestion de l’

coordonne et surveille l’entretien des

x de surface, en veillant à ce que soient mises en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de ces

x et des écosystèmes aquatiques dans le but, notamment, a) de maintenir l’écoulement libre des

x, surtout par temps de hautes

x, si ceci est nécessaire pour garantir la sécurité des biens et des personnes;

  1. b)d’assurer la bonne tenue des berges;
  2. c)de réparer les dommages causés par les hautes

x dans les lits et sur les berges des cours d’

et sur les terrains inondés ainsi que d) de parer à la dégradation des lits des cours d’

par érosion et sédimentation excessives.

(2)Les travaux d’entretien doivent tenir compte des objectifs environnementaux visés à l’article 5 de la présente loi.
(3)L’entretien s’étend sur le lit, les berges, les zones riveraines et les zones inondables; il comprend les travaux de re-profilage du lit pour y conserver sa profondeur et sa largeur naturelles, l’entretien de la végétation arbustive et arborée sur les berges et sur les rives, l’enlèvement d’embâcles et de débris, flottants ou non, pouvant porter préjudice à la salubrité du milieu, l’enlèvement de dépôts et d’obstacles ainsi que tous autres travaux, ainsi que les réparations relevant de l’entretien courant, nécessaires pour satisfaire les buts visés au paragraphe
(1). Les mesures visées au premier alinéa ne préjudicient en rien le droit du riverain à la propriété des arbres enlevés.
(4)Les frais occasionnés par les travaux d’entretien sont supportés par l’Etat. Les travaux réalisés sur demande et pour le compte de particuliers ou de communes sont payés par le bénéficiaire qui peut, toutefois, demander une aide financière auprès du ministre, l’Administration de la gestion de l’

entendue en son avis. Les travaux réalisés sur demande et pour le compte de particuliers ou de communes doivent faire l’objet d’une convention conclue entre l’Administration de la gestion de l’

et les particuliers ou les communes pour le compte desquels les travaux sont exécutés. La convention fixe les modalités d’exécution des travaux, ainsi que les dispositions financières y afférentes, compte tenu des dispositions de l’article 65.

(5)Le propriétaire d’un ouvrage hydraulique doit pourvoir à l’entretien des

x de surfaces créées par cet ouvrage. Art. 37. Mesures de renaturation des

x de surface

(1)Sur base des données de l’état des lieux des bassins hydrographiques visé à l’article 19, l’Administration de la gestion de l’

établit, en concertation avec l’Administration des

x et forêts, un programme de mesures visant la renaturation des cours d’

de façon à contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l’article 5.

(2)Le programme de mesures de renaturation et les différents projets et phases d’exécution qui le composent sont coordonnés au sein du comité de la gestion de l’

ainsi qu’avec les communes concernées, et, en cas d’accord de ces dernières, elles font fonction de maître d’ouvrage pour l’exécution des projets.

(3)Les frais pour la réalisation des projets visés au paragraphe
(2)sont à charge des communes respectives concernées, sans préjudice du subventionnement des travaux par l’Etat.
(4)L’élargissement ou le déplacement d’un cours d’

requis dans le cadre d’un projet de renaturation sont reconnus d’utilité publique. L’expropriation de fonds bâtis ou non dont l’acquisition est rendue nécessaire par le projet en question est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

(5)Les projets de renaturation des cours d’

sont réalisés en étroite collaboration avec l’Administration des

x et forêts. Section 2 – Gestion des risques d’inondation Art. 38. Programme directeur de gestion des risques d’inondation

(1)L’Administration de la gestion de l’

, en concertation avec les communes et les administrations concernées, établit un projet de programme directeur de gestion des risques d’inondation qui comprend a) une évaluation préliminaire visant à déterminer les cours d’

pour lesquels il existe un danger potentiel de crue à réaliser au plus tard pour le 22 décembre 2011; b) un projet de relevé cartographique des zones inondables attenantes aux cours d’

et des risques d’inondation à réaliser au plus tard pour le 22 décembre 2013; c) des projets de plans de gestion visant à réduire les incidences préjudiciables des inondations pour les personnes, les biens et l’environnement en tenant compte des aspects économiques et de l’incidence des changements climatiques à réaliser au plus tard pour le 22 décembre 2015. 3222 L’évaluation préliminaire des risques d’inondation est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. Le relevé cartographique des zones inondables et des risques d’inondation est réexaminé et, si nécessaire, mis à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

(2)Le relevé cartographique des zones inondables indique les zones géographiques susceptibles d’être inondées. La détermination des zones inondables pour des crues, à fréquences données, se fait sur base d’un modèle de simulation hydrologique; elle tient également compte des zones touchées par des inondations antérieures dans la mesure où ces événements sont documentés. Les cartes des risques d’inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations et comportent une évaluation des dommages que peuvent encourir les personnes, les biens et l’environnement.
(3)Le relevé cartographique des zones inondables et des risques d’inondation fait partie intégrante en tant que zone superposée des plans d’aménagement généraux des communes, des plans d’occupation du sol, des plans d’aménagement particuliers et des plans directeurs ainsi que de l’étude préparatoire à présenter lors de l’élaboration ou de la mise à jour d’un plan d’aménagement général.
(4)Les plans de gestion visées au paragraphe
(1)comprennent des mesures relatives à a) la conservation ou l’amélioration de la structure écomorphologique des lits des cours d’

en ce que ceci peut retarder l’écoulement des

x en crue et contenir les hautes

x; b) la prévention de l’érosion du lit des cours d’

ou des terres inondées; c) la conservation, la création ou la récupération d’aires naturelles de rétention des

x ou d) la régulation de l’écoulement des crues et l’endiguement des cours d’

. Les plans de gestion des risques d’inondation tiennent compte d’aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l’étendue des inondations, les axes d’évacuation des

x, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d’inondation naturelles, des objectifs environnementaux visés à l’article 5 de la présente loi, la gestion des sols et des

x, l’aménagement du territoire, l’occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.

(5)Les projets de relevés cartographiques des zones inondables et des risques d’inondation et les projets de plans de gestion des risques d’inondation sont soumis pour avis au comité de la gestion de l’

et font l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l’article 56.

(6)Les relevés cartographiques des zones inondables et des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation seront publiés et déclarés obligatoires par règlement grand-ducal.
(7)Des règlements grand-ducaux peuvent déterminer les modalités techniques pour l’élaboration du programme directeur de gestion des risques visé au paragraphe
(1)de même que tous les aspects spécifiés par la législation communautaire en matière de prévention des risques d’inondation et les éléments à soumettre à une coordination internationale au titre de l’article 4.
(8)La mise en œuvre et l’exécution des mesures appartiennent aux communes concernées; elles doivent être conformes au plan de gestion des risques d’inondation.
(9)Les frais pour la réalisation des projets et travaux sont à charge des communes concernées, sans préjudice de leur subventionnement par l’Etat conformément aux dispositions de l’article 65. Art. 39. Conditions applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités dans les zones inondables
(1)Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe
(4), il est interdit dans les zones inondables déterminées au titre de l’article 38:
  1. a)de définir dans le cadre du plan d’aménagement général de nouvelles zones urbanisées ou destinées à être urbanisées dans lesquelles peuvent habiter des personnes ou dans lesquelles peuvent être aménagés des installations, ouvrages ou constructions diminuant le volume de rétention ou risquant de créer un dommage pour les personnes, les biens ou l’environnement;
  2. b)d’aménager des campings ou autres établissements servant au séjour non permanent de personnes ou
  3. c)d’aménager des décharges de déchets ou des dépôts.
(2)Dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante, une construction nouvelle peut être autorisée par le ministre au titre des dispositions des articles 23 à 25 dans la mesure où elle ne fait que combler une lacune dans le tissu construit existant et à condition que toutes les mesures appropriées soient prises pour compenser la perte de volume de rétention ou pour prévenir les dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement.
(3)Des travaux ou réparations confortatifs peuvent être effectués aux constructions existantes sous condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée. 3223
(4)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1), point a), une nouvelle zone urbanisée ou destinée à être urbanisée peut être désignée ou une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante peut être agrandie ou changée d’affectation, si le volume de rétention perdu peut être compensé et s’il n’en résulte aucune augmentation du risque de dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement liés à des inondations, ni à l’intérieur de la zone en question, ni dans des zones inondables situées en amont ou en aval. Ces mesures sont subordonnées à une autorisation du ministre.
(5)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1), les ouvrages et travaux de protection contre les inondations peuvent être autorisés suivant les dispositions des articles 23 à 25.
(6)Le ministre peut rendre applicables les dispositions de l’article 26, paragraphe
(3)relatives aux zones riveraines de protection, aux zones inondables en vue de limiter le lessivage de polluants respectivement l’érosion des terres inondées. Art. 40. Prévision des crues
(1)L’Administration de la gestion de l’

établit un système de prévision des crues et de modélisation du régime des cours d’

pour lesquels il existe un danger potentiel de crue.

(2)Il est créé auprès du ministre une cellule d’observation et d’annonce des crues composée notamment de représentants des ministres ayant dans leurs attributions respectivement la gestion de l’

, la gestion du domaine fluvial public et les services de secours.

(3)Les missions de la cellule d’observation et d’annonce des crues, ainsi que sa composition et son fonctionnement et ses responsabilités sont précisés par règlement grand-ducal. Chapitre 6 – Cycle urbain de l’

Section 1

– Approvisionnement en

destinée à la consommation humaine Art. 41. Exigences qualitatives

(1)Les

x destinées à la consommation humaine doivent être salubres et propres.

(2)Les conditions visées au paragraphe
(1)sont réputées remplies si – les

x sont captées, produites, traitées, emmagasinées ou distribuées selon les règles de l’art et si – elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine. Les conditions, y compris les modalités de contrôle de la conformité de l’

aux normes de qualité précitées, sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 42. Compétences, responsabilités et contrôle

(1)Les communes sont tenues d’assurer l’approvisionnement en

destinée à la consommation humaine dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d’aménagement général, ainsi que l’approvisionnement d’immeubles isolés ou de hameaux situés à l’extérieur des zones urbanisées et bénéficiant d’un approvisionnement assuré par une commune au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)Les communes mettent en place les infrastructures collectives d’approvisionnement en

destinée à la consommation humaine et en assurent l’exploitation ainsi que l’entretien et la surveillance de la qualité de l’

destinée à la consommation humaine distribuée, réalisée dans le cadre des contrôles à déterminer par voie de règlement grand-ducal. Les résultats de cette surveillance sont communiqués par les fournisseurs à l’Administration de la gestion de l’

. Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la surveillance de la qualité de l’

distribuée réalisée dans le contexte des contrôles de routine et des contrôles complets. Les activités d’entretien et de surveillance à l’exception de l’exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grandducal.

(3)L’exploitant des infrastructures d’approvisionnement en

destinée à la consommation humaine établit un dossier technique renseignant sur cette infrastructure et son mode d’exploitation. Un règlement grand-ducal peut préciser le contenu du dossier.

(4)L’exploitant d’une installation privée d’approvisionnement en

destinée à la consommation humaine est tenu de veiller à son entretien et d’éviter la contamination du réseau public.

(5)L’Administration de la gestion de l’

: – est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité de l’

distribuée ainsi que l’inspection des infrastructures en contact avec l’

destinée à la consommation humaine; – est informée au préalable par le fournisseur d’

destinée à la consommation humaine de tous les projets de modification, d’extension et de renouvellement des infrastructures d’approvisionnement collectif pour avis pour autant qu’il s’agisse d’infrastructures intercommunales ou d’infrastructures modifiant la provenance, le traitement ou le stockage de l’

; – peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l’état qualitatif et quantitatif des

x destinées à la consommation humaine. 3224 Art. 43. Règlements communaux

(1)Des règlements communaux déterminent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi: a) les conditions à respecter par les consommateurs, et précisent notamment: – les modalités de raccordement au réseau de distribution collectif; – les mesures de précaution à prendre pour éviter des retours d’

dans le réseau de distribution collectif à partir de l’installation privée et – les normes et règles régissant l’installation privée ainsi que l’exploitation et l’entretien de celle-ci; b) les taxes et tarifs applicables au raccordement au réseau collectif de distribution d’

, à la location des compteurs et à la fourniture d’

(2)Les règlements visés au paragraphe
(1)sont transmis pour avis à l’Administration de la gestion de l’

. A l’expiration d’un délai d’un mois il peut être passé outre à l’absence d’avis.

(3)Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d’une allocation de vie chère pour l’

destinée à la consommation humaine. Art. 44. Zones de protection

(1)Des zones de protection sont délimitées pour les masses d’

ou parties de masses d’

servant de ressource à la production d’

destinée à la consommation humaine. Ces zones de protection sont subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones de protection éloignée.

(2)Dans ces zones de protection peuvent être interdits, réglementés ou soumis à autorisation du ministre, tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource hydrique ou à son débit exploitable.
(3)La zone de protection comprend obligatoirement une zone de protection immédiate qui abrite ou est destinée à abriter les installations de prélèvement de l’

et qui est reconnue d’utilité publique. L’expropriation au profit de l’Etat, de la commune ou du syndicat de communes qui exploite ces installations est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

(4)L’exploitant du point de prélèvement adresse une demande de création d’une zone de protection au ministre. En cas d’acceptation de la demande par le ministre, l’exploitant rédige un projet de création de zones de protection sur la base d’un dossier de délimitation établi suivant les instructions de l’Administration de la gestion de l’

. Le dossier est soumis au ministre qui l’adresse, aux fins d’enquête publique, au commissaire de district territorialement compétent. Le commissaire de district ordonne le dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.

(5)Dans le délai prévu à l’alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au commissaire de district qui transmet ces pièces au ministre avec ses observations.
(6)La création de zone de protection se fait par règlement grand-ducal définissant les mesures visées au paragraphe
(2)ci-dessus.
(7)Un règlement grand-ducal peut arrêter les mesures ou certaines des mesures administratives visées au paragraphe
(2)applicables à l’ensemble des zones de protection.
(8)Les effets de la déclaration de zone de protection suivent le territoire concerné en quelques mains qu’il passe.
(9)Chaque prélèvement d’

exploité à des fins de consommation humaine doit disposer de zones de protection sous peine de retrait de l’autorisation d’exploitation au plus tard pour le 22 décembre 2015.

(10)L’exploitant d’un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s’étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l’

à prélever. Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe

(7), est soumis pour avis à l’Administration de la gestion de l’

. Faute par l’exploitant d’établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre les mesures y identifiées, les aides étatiques auxquelles il peut prétendre en vertu de l’article 65 lui sont refusées. Art. 45. Réserves d’

d’intérêt national

(1)Une masse d’

ou une partie de masse d’

peut être déclarée réserve d’

d’intérêt national et préservée pour l’approvisionnement public en

destinée à la consommation humaine.

(2)La désignation d’une réserve d’

d’intérêt national visée au paragraphe

(1)se fait par règlement grand-ducal qui délimite la localisation géographique, ainsi que les installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités susceptibles d’être interdits, réglementés ou soumis à autorisation du ministre, en vue d’assurer la préservation et la protection des

x en question. 3225 Section 2 – Elimination et épuration des

x urbaines résiduaires et gestion des

x pluviales Art. 46. Assainissement des agglomérations, élimination des

x urbaines résiduaires collectées et gestion des

x pluviales

(1)Les communes sont tenues d’assurer la collecte, l’évacuation et l’épuration des

x urbaines résiduaires et la gestion des

x pluviales dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d’aménagement général. Elles sont tenues de concevoir, de construire, d’exploiter, d’entretenir et de surveiller les infrastructures d’assainissement faisant partie de leur territoire, selon les règles de l’art en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Les activités d’entretien et de surveillance à l’exception de l’exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grand-ducal.

(2)Dans une agglomération, les fonds bâtis ou non bâtis sur lesquels des

x urbaines résiduaires sont produites doivent être raccordés, aux frais de leurs propriétaires et conformément aux règlements communaux, à une infrastructure d’assainissement. Cette disposition s’applique également aux infrastructures de gestion des

x pluviales.

(3)L’exploitant des infrastructures d’assainissement collectives établit un dossier technique renseignant sur cette infrastructure et son mode d’exploitation.
(4)Le dossier technique doit être communiqué aux autorités communales et au ministre au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et réexaminé et mis à jour tous les dix ans.
(5)L’Administration de la gestion de l’

: – est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité des

x urbaines résiduaires collectées, évacuées et traitées ainsi que l’inspection des infrastructures y relatives; – est saisie pour avis par l’exploitant des infrastructures d’assainissement de tous les projets de modification, d’extension ou de renouvellement de déversoirs, bassins de rétention et stations d’épuration; – peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l’état et le fonctionnement des infrastructures d’assainissement.

(6)Des règlements grand-ducaux: – déterminent les charges polluantes minimales au-delà desquelles les communes doivent être équipées de systèmes de collecte des

x usées; – fixent les normes de qualité auxquelles doivent répondre ces

x; – décident la mise en place d’un système de surveillance périodique des infrastructures de collecte, d’évacuation et d’épuration des

x usées.

(7)Un règlement grand-ducal peut édicter les prescriptions minimales auxquelles doivent répondre les raccordements des

x urbaines résiduaires et des

x pluviales au réseau public d’assainissement. Art. 47. Règlements communaux

(1)Des règlements communaux déterminent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi: a) les conditions à respecter par les utilisateurs raccordés à l’infrastructure d’assainissement, notamment en ce qui concerne – les modalités constructives à respecter pour la réalisation du raccordement et les exigences quant au mode de déversement des

x résiduaires, y compris, le cas échéant, le déversement séparatif des

x ménagères usées, des

x industrielles usées et des

x de ruissellement ou, pour ces dernières, leur infiltration dans le sol du fonds sur lequel elles sont produites; – le pré-traitement des

x résiduaires si ceci est requis au titre des dispositions de l’article 46, paragraphe

(3), respectivement pour protéger la santé du personnel chargé de l’entretien de l’infrastructure d’assainissement; – les normes et règles régissant les installations d’assainissement privées ainsi que l’exploitation et l’entretien de celles-ci; b) les taxes et tarifs applicables au raccordement au réseau collectif d’assainissement et à l’évacuation et l’épuration des

x usées.

(2)Les règlements visés au paragraphe
(1)sont transmis pour avis à l’Administration de la gestion de l’

. A l’expiration d’un délai d’un mois il peut être passé outre à l’absence d’avis.

(3)Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d’une allocation de vie chère pour les frais d’assainissement. Art. 48. Elimination des

x urbaines résiduaires de fonds ou d’immeubles situés en zone verte

(1)Les

x urbaines résiduaires produites sur des fonds ou dans des immeubles construits, transformés ou réaffectés situés en zone verte non raccordés aux infrastructures d’assainissement d’une agglomération doivent être évacuées et traitées conformément à l’autorisation de rejet requise au titre de l’article 23 pour le rejet de l’

usée épurée dans le cours d’

récepteur. 3226

(2)Les dispositions de l’article 46, paragraphes
(3),
(4)et
(5), relatives à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la surveillance des infrastructures d’assainissement et de traitement concernant les agglomérations sont également applicables aux infrastructures visées au paragraphe
(1).
(3)Les propriétaires de fonds ou d’immeubles situés en zone verte sont tenus de fournir à la commune dont relèvent les fonds ou immeubles en question toutes les données et informations sur l’élimination des

x urbaines résiduaires produites, dans la mesure où ces données ou informations sont requises au titre de la présente loi ou au titre des règlements grand-ducaux pris en son exécution.

(4)Les normes et règles visées à l’article 47, paragraphe
(1), point a), troisième tiret, s’appliquent également aux installations privées d’assainissement relevant des fonds ou immeubles situés en zone verte.
(5)Les propriétaires de fonds ou immeubles situés en zone verte peuvent convenir avec les communes dont relèvent leurs fonds ou immeubles que les infrastructures d’élimination des

x urbaines résiduaires qu’ils exploitent soient reprises ou gérées par les communes en question sous réserve d’une juste participation aux frais, eu égard notamment à l’article 47, paragraphe

(1), point b). Art.
  1. Autorisation de construire Une autorisation de construire ne peut être délivrée pour une construction ou une transformation de bâtiments et d’installations que si l’immeuble est raccordé au réseau communal d’assainissement ou si le ministre a délivré une autorisation au titre de l’article
  2. Section 3 – Plans généraux communaux et plan national du cycle urbain de l’

Art. 50. Elaboration et contenu des plans généraux communaux

(1)Chaque commune établit un plan général communal du cycle urbain de l’

. Ce plan fait partie intégrante de son plan d’aménagement général et de l’étude préparatoire afférente et doit être réexaminé lors de la révision du plan d’aménagement général.

(2)Le plan général communal comprend une partie écrite et une partie graphique. L’étude préparatoire contient au moins: a) un inventaire des

x souterraines; b) un inventaire des infrastructures d’approvisionnement en

destinée à la consommation humaine existantes, ainsi que des infrastructures projetées dressé conformément aux dispositions de l’article 42, paragraphe

(3); c) les délimitations des différentes zones de qualité définie d’approvisionnement en

destinée à la consommation humaine; d) un inventaire des infrastructures d’assainissement existantes, ainsi que des infrastructures projetées dressé conformément aux dispositions de l’article 46, paragraphe

(3);
  1. e)les délimitations des différentes zones d’assainissement. Le plan d’aménagement général contient, au moins,
  2. a)les cours d’

conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente loi;

  1. b)un inventaire des zones inondables dressé conformément aux dispositions de l’article 38 de la présente loi;
  2. c)un inventaire des zones protégées actuelles et de celles destinées à être déclarées zones protégées conformément aux dispositions de l’article 20.

(3)Le format et le contenu du plan général communal sont précisés par règlement grand-ducal. Art. 51. Plan national du cycle urbain de l’
(1)Le ministre fait établir un plan national du cycle urbain de l’
(2)Le plan national fournit toutes les données nécessaires au niveau national en vue d’assurer une cohérence entre les dispositions légales et réglementaires en matière d’aménagement du territoire et de protection et de gestion de l’
(3)Le plan national du cycle urbain de l’

comprend une partie écrite et une partie graphique.

(4)Aux fins de l’élaboration du plan national, l’Administration de la gestion l’

établit un projet de plan national sur base des plans généraux du cycle urbain de l’

communaux.

(5)Le projet de plan est soumis pour avis au comité de la gestion de l’

avant d’être soumis aux communes concernées pour avis. Dans un délai de trois mois, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet de plan dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire communal.

(6)Le projet de plan ainsi avisé est soumis au conseil supérieur de l’aménagement du territoire et au comité de la gestion de l’

. Dans un délai de trois mois commençant à courir au jour de la communication du projet, le conseil supérieur de l’aménagement du territoire transmet son avis au ministre. 3227

(7)Le plan national fait l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l’article 56. Il tient dûment compte des observations formulées par le public, tout en mentionnant de façon expresse les modalités mises en œuvre relatives à son information et à sa participation.
(8)Le plan national est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal. Chapitre 7 – Plans de gestion de district hydrographique Art. 52. Elaboration et contenu des plans de gestion de district hydrographique
(1)Le ministre fait établir par l’Administration de la gestion de l’

un projet de plan de gestion de district hydrographique, pour chacune des deux parties hydrographiques du territoire national.

(2)Les plans de gestion de district hydrographique portent notamment sur les caractéristiques du district hydrographique, les zones protégées, les programmes de surveillance des

x de surface et souterraines et les programmes de mesures pour la réalisation des objectifs environnementaux et économiques visés par le chapitre 2 de la présente loi conformément à l’annexe III qui fait partie intégrante de la présente loi.

(3)Les projets des plans de gestion de district hydrographique sont soumis pour avis au comité de la gestion de l’

et font l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l’article 56.

(4)Les plans de gestion sont conçus de façon à pouvoir être intégrés dans les plans de gestion de district internationaux après concertation avec les autorités de tous les Etats concernés.
(5)Le ministre peut charger l’Administration de la gestion de l’

de compléter les plans de gestion de district hydrographique par des programmes et des plans de gestion plus détaillés pour des bassins, des secteurs, des problèmes ou types d’

traitant d’aspects particuliers de la gestion des

(6)Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés et déclarés obligatoires par règlement grand-ducal pour le 22 décembre 2009 et réexaminés et mis à jour le 22 décembre 2015 et par la suite tous les six ans. Chapitre 8 – Coordination interministérielle de la gestion de l’

et participation du public Art. 53. Comité de la gestion de l’

(1)Il est institué un comité de la gestion de l’

qui a pour mission de faire des propositions au gouvernement visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l’établissement des programmes de mesures du plan national du cycle urbain de l’

, des plans de gestion de district hydrographique et des procédures administratives. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le gouvernement.

(2)La composition du comité, le mode de nomination de ses membres, les modalités de son fonctionnement et les indemnités revenant à ses membres sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 54. Observatoire de l’
(1)Il est créé un observatoire de l’

qui a pour mission: – d’observer l’état quantitatif et qualitatif des

x de surface, des

x souterraines et des écosystèmes aquatiques; – de proposer des recherches et études prospectives en matière de gestion et de protection de l’

; – d’évaluer scientifiquement les mesures réalisées en matière de gestion et de protection de l’

; – de conseiller le ministre en matière de projets, actions ou mesures susceptibles de promouvoir la protection et la gestion durable de l’

(2)L’observatoire de l’

se compose de scientifiques et d’experts spécialisés dans le domaine de la gestion et de la protection de l’

(3)L’observatoire est placé sous l’autorité du ministre. Le président et les membres sont nommés par le ministre pour cinq ans. Le secrétariat est assuré par l’Administration de la gestion de l’
(4)La composition, le mode de nomination de ses membres, les modalités de fonctionnement et les indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer aux travaux de l’observatoire sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 55. Partenariats de cours d’
(1)A l’initiative des communes, des syndicats de communes, des associations régulièrement constituées œuvrant dans le domaine de l’

, le ministre est autorisé à conclure sous forme de conventions des partenariats de cours d’

qui ont pour objet d’associer les acteurs du secteur de l’

et le public en vue de les informer et de les sensibiliser à la gestion intégrée et globale du cycle de l’

(2)Les conventions peuvent porter sur des missions d’information, de sensibilisation, de formation et de concertation. Elles peuvent également avoir pour objet des missions techniques ou des travaux concertés avec l’Administration de la gestion de l’

. Les projets de convention sont communiqués aux autres ministres intéressés. 3228

(3)Les missions retenues dans les conventions bénéficient d’un cofinancement de l’Etat. Le taux de cofinancement est fixé à: – 100% pour les missions techniques et les travaux concertés avec l’Administration de la gestion de l’

; – 50% pour les autres missions.

(4)Les acteurs qui sont à l’initiative du partenariat établissent un rapport d’activité annuel. Art. 56. Information et consultation du public
(1)Toute personne intéressée peut pendant trois mois consulter à la maison communale des communes territorialement concernées les projets relatifs aux programmes de mesures prévus aux articles 28 à 32, au plan national du cycle urbain de l’

, au relevé cartographique des zones inondables, aux cartes des risques d’inondation et aux plans de gestion des risques d’inondation. Ce délai est porté à six mois pour le projet relatif au plan de gestion de district hydrographique. Les projets peuvent être consultés également à l’adresse du site électronique de l’Administration de la gestion de l’

. Ce site comporte les mêmes informations que celles tenues à la disposition du public dans les communes territorialement concernées par lesdits projets. Le dépôt des projets dans les maisons communales ainsi que la possibilité de s’en informer sur le site électronique de l’Administration de la gestion de l’

sont signalés dans un avis publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg. Les délais précités commencent à courir à partir du jour de la publication de cet avis.

(2)Des observations écrites peuvent être présentées endéans ce même délai. Elles peuvent être déposées soit auprès du collège des bourgmestre et échevins qui les transmet au ministre soit directement auprès du ministre qui en tient dûment compte.
(3)Les programmes de mesures prévus aux article 28 à 32, le relevé cartographique des zones inondables, les cartes des risques d’inondation, le plan de gestion des risques d’inondation, le plan national du cycle urbain de l’

et les plans de gestion de district hydrographique peuvent être consultés à l’adresse du site électronique de l’Administration de la gestion de l’

(4)Pour l’élaboration et la révision des plans de gestion de district hydrographique le ministre organise en outre une consultation publique institutionnalisée dans le but d’associer le public à l’élaboration de ces plans dans le cadre de groupes de travail thématiques et d’informer périodiquement le public de l’avancement des travaux des groupes de travail dans le cadre de séances plénières. Pour la révision des plans, la consultation est lancée trois ans au moins avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés. Art. 57. Information et consultation des communes
(1)Le ministre transmet les projets relatifs aux programmes de mesures, aux plans de gestion de district hydrographique, à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, au relevé cartographique des zones inondables et au plan de gestion des risques d’inondation aux communes pour avis.
(2)Dans un délai de quatre mois commençant à courir du jour de la communication des projets et programmes, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire de la commune.
(3)Ce délai est porté à sept mois pour les avis relatifs aux plans de gestion de bassin hydrographique. Chapitre 9 – Constatation des infractions, mesures d’urgence et sanctions pénales Art. 58. Recherche et constatation des infractions
(1)Les fonctionnaires de la division du laboratoire de l’Administration de la gestion de l’

ayant au moins le grade de l’ingénieur-technicien, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant au moins le grade de contrôleur adjoint peuvent être autorisés à constater les infractions à la présente loi, à ses règlements et aux décisions prises en exécution de ceux-ci. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire.

(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe
(1)doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal est applicable. 3229
(4)Les infractions à la présente loi commises au sein du domaine fluvial public peuvent également être recherchées par les agents du Service de la Navigation de la carrière de l’expéditionnaire technique et de l’ingénieurtechnicien. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ont également la qualité d’officier de police judiciaire au sein du domaine fluvial public, les agents de surveillance du Service de la Navigation qui ont prêté serment par devant le président du tribunal pour la navigation de la Moselle comme disposé à l’article 12 de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle. Art. 59. Pouvoirs de contrôle
(1)Les membres de la police grand-ducale et les fonctionnaires visées à l’article 58 peuvent accéder, de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution. Les propriétaires ou exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2)Les dispositions du paragraphe
(1)ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33
(1)du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la police grand-ducale ou agents au sens de l’article 58, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues au paragraphe
(1)les fonctionnaires concernés sont autorisés
  1. a)à procéder ou faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à combattre celles-ci;
  2. b)à demander à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation ou activité au sens de la présente loi et d’en prendre copie;
  3. c)à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, susceptibles d’être à l’origine d’une pollution;
  4. d)à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les engins, appareils, dispositifs, produits, matériaux, matières ou substances qui sont de nature à provoquer des pollutions ou qui sont mis en œuvre dans le contexte de travaux effectués en infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, ainsi que les documents les concernant. Une partie de l’échantillon dont question au point c), cachetée ou scellée, est remise au fournisseur ou au destinataire de la substance, de la préparation ou de l’article qui a fait l’objet du contrôle effectué, à moins que ceux-ci n’y renoncent expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.
(4)Les propriétaires et exploitants chez lesquels l’opération a lieu ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent. Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister aux opérations.
(5)Il est dressé procès-verbal de ces constatations et opérations.
(6)En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge de la personne condamnée et, le cas échéant, imputés sur l’amende prononcée. Dans les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat. Art. 60. Mesures d’urgence En cas de danger grave et imminent de pollution de l’

, de dégradation de l’état des

x, de diminution de la capacité de rétention des zones inondables, le ministre prescrit l’exécution des mesures d’urgence exigées par les circonstances. Il peut notamment ordonner la fermeture d’une installation ou la suspension des activités, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs. Ces mesures sont caduques au terme d’un mois. Art. 61. Sanctions pénales

(1)Les infractions aux articles 22, 23, 26, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49 et 60 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans un délai de deux ans à partir du jour où une condamnation précédente du chef d’une des mêmes infractions est devenue définitive, le maximum de l’amende est doublé.
(2)Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. 3230 La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d’une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de retard. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. Le recouvrement de l’astreinte est fait au nom du procureur d’Etat par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
(3)Pour le surplus, le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. En aucun cas, les associations dont question à l’article 69 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Chapitre 10 – Fonds pour la gestion de l’

Art. 62

. Création du Fonds pour la gestion de l’

Il est créé, sous la dénomination de «Fonds pour la gestion de l’

», un fonds spécial, appelé par la suite «fonds», placé sous l’autorité du ministre. Art.

  1. Objet Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l’article 65, les dépenses occasionnées pour la réalisation des études et l’exécution des travaux visés par la présente loi. Ces dépenses font l’objet d’une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement. Art.
  2. Alimentation Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles, par les taxes de prélèvement d’

et de rejet des

x usées, par des emprunts ou par d’autres fonds publics. Art. 65. Projets éligibles et taux d’intervention du Fonds pour la gestion de l’

(1)Le ministre est autorisé à imputer sur le fonds: a) la prise en charge jusqu’à 100% des dépenses relatives aux projets reconnus d’intérêt national par le Gouvernement en Conseil et ayant pour objet – la sauvegarde de la qualité des

x souterraines et superficielles; – l’assainissement et l’épuration des

x usées; – la protection et la restauration des cours d’

dans un état proche de la nature; – la réduction des risques d’inondation; – l’utilisation durable de l’

, fondée sur la protection à long terme des ressources en

disponibles; b) la prise en charge jusqu’à 100% des dépenses relatives aux travaux effectués sur les cours d’

frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier; c) la prise en charge jusqu’à 100 % des dépenses relatives à l’élaboration d’études de faisabilité et de concepts généraux dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l’

énumérés sub a;

  1. d)la prise en charge jusqu’à 90% du coût des investissements relatifs:
  2. i)à la réalisation de nouvelles infrastructures communales en matière d’évacuation et d’épuration des

x usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collecteurs, de stations d’épuration et de bassins de rétention des

x, y compris leurs ouvrages techniques annexes; ii) à l’adaptation des stations d’épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d’assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et internationaux de qualité des

x; iii) aux frais d’études y inclus l’évaluation de l’état constructif et opérationnel des infrastructures existantes nécessaires à la réali

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.