X Loi du 19 décembre 2008 relative à l’
modifiant 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en
potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre;
x intérieures;
x et les forêts;
; 4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’
;
modifiant 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en
potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre;
x intérieures;
x et les forêts;
; 4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’
;
x de surface, aux
x souterraines et aux
x du cycle urbain sans porter préjudice aux dispositions spéciales – de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et – de l’article 4
x visées au paragraphe
x et des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en
, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement; b) promouvoir une utilisation durable de l’
, fondée sur la protection à long terme des ressources en
disponibles;
x souterraines et de prévenir l’aggravation de leur pollution; e) régénérer le régime des
x de surface;
destinée à la consommation humaine et à l’utilisation industrielle, artisanale et agricole ainsi que l’évacuation et l’assainissement des agglomérations; h) élaborer et mettre en œuvre les programmes de surveillance et les programmes opérationnels ayant pour objet les aspects quantitatifs et qualitatifs des
x de surface et des
x souterraines; 3207 i) contribuer à l’entretien des cours d’
en tenant compte des dispositions des points a) et e); et réaliser les objectifs des accords internationaux applicables en matière de gestion et de protection de l’
auxquels le Luxembourg fait partie, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l’environnement marin. Art.
destinée à la consommation humaine ou à b) l’assainissement; 2. «aquifère»: une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes pour permettre, soit un courant significatif d’
souterraine, soit la présence de quantités importantes d’
souterraine; 3. «assainissement»: l’évacuation, le transport et le traitement des
x résiduaires ainsi que la gestion des
x pluviales dans les agglomérations; 4. «bassin»: toute zone dans laquelle toutes les
x de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d’
, et éventuellement, de lacs vers un point particulier d’une
de surface réceptrice; 5. «bassin hydrographique»: toute zone dans laquelle toutes les
x de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d’
, de fleuves et, éventuellement, de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, par un estuaire ou un delta; 6. «berge»: la partie du terrain qui borde un cours d’
; 7. «chenal»: un lit naturel ou artificiel, nettement identifiable, qui contient en permanence ou périodiquement de l’
courante; 8. «cours d’
»: un chenal en majeure partie superficiel, conducteur d’
permanent ou temporaire; 9. «cycle urbain de l’
»: l’approvisionnement en
et l’assainissement des agglomérations; 10. «district hydrographique»: une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des
x souterraines, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion du ou des bassins hydrographiques; 11. «
x claires parasites»: l’écoulement permanent d’
x non polluées; 12. «
destinée à la consommation humaine»: a) toute
, soit en l’état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à d’autres usages domestiques, quelle que soit son origine et qu’elle soit fournie par un réseau de distribution, à partir de citernes mobiles, en bouteilles ou en conteneurs; b) toute
utilisée dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine; 13. «
x de plaisance»: l’ensemble des
x de surface, courantes ou stagnantes, ou de parties d’entre elles présentant un risque pour la santé dans le cadre d’activités nautiques; 14. «
x de ruissellement»: les
x pluviales s’écoulant à la surface du sol; 15. «
x de surface»: les
x qui s’écoulent ou stagnent à la surface du sol; 16. «
x industrielles usées»: toutes les
x usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les
x ménagères usées et les
x pluviales; 17. «
x ménagères usées»: les
x usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères; 18. «
x souterraines»: toutes les
x se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol; 19. «
x urbaines résiduaires»: les
x ménagères usées ou le mélange des
x ménagères usées avec des
x industrielles usées ou des
x pluviales et les
x claires parasites; 20. «équivalent habitant»: la charge polluante contenue dans 150 litres (l) d’
usée qu’un habitant est censé produire par jour; elle correspond à 120 grammes (
x Usées[l] DCO[g] N[g] = – –––––––––– + –––––– + –––– + 5 150 120 12 {( )( )( ) ( )( P[g] MES[g] –––– + –––––– 1,8 70 )} 3208 22. «état d’une
de surface»: l’expression générale de l’état d’une masse d’
de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique; a) «état écologique d’une
de surface»: l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux
x de surface; b) «potentiel écologique d’une
de surface»: l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à des masses d’
de surface fortement modifiées ou artificielles; c) «état chimique d’une
de surface»: l’expression des concentrations de polluants d’une masse d’
de surface par rapport à des normes de qualité environnementale; 23. «état d’une
souterraine»: l’expression générale de l’état d’une masse d’
souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique; a) «état chimique d’une
souterraine»: l’expression de la concentration de sels, moyennant la conductivité électrique comme indicateur d’une éventuelle invasion salée, ou de polluants d’une masse d’
souterraine par rapport à des normes de qualité environnementale; b) «état quantitatif d’une
souterraine»: l’expression du degré d’incidence des prélèvements directs et indirects sur une masse d’
souterraine; 24. «eutrophisation»: l’enrichissement de l’
en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote ou du phosphore, provoquant un développement accéléré d’algues et de formes plus évoluées de la vie végétale qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre de l’écosystème aquatique en question; 25. «infrastructure d’approvisionnement»: les installations servant au captage, à la production, au traitement, à l’adduction, à l’emmagasinage et à la distribution d’
en distribution; l’infrastructure d’approvisionnement, ou une partie de ses composantes, est considérée comme «collective privée», si elle sert exclusivement les besoins du fournisseur; 26. «infrastructure d’assainissement»: les installations servant à la collecte, au transport ou au traitement des
x urbaines résiduaires y inclus les
x pluviales et les
x claires parasites; 27. «installation privée de distribution»: les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le point de raccordement à l’infrastructure d’approvisionnement, mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur en sa qualité de distributeur d’
; les robinets précités font partie de l’installation privée de distribution; 28 «lac»: une
de surface stagnante;
»: la partie en général la plus profonde de la vallée dans laquelle l’
s’écoule gravitairement; 31. «masse d’
artificielle»: une masse d’
de surface créée par l’activité humaine; 32. «masse d’
de surface»: une partie distincte et significative d’une
de surface tel qu’un lac, un réservoir, un cours d’
, un canal, ou une partie de cours d’
ou de canal; 33. «masse d’
fortement modifiée»: une masse d’
de surface qui, par suite d’altérations physiques dues à l’activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère; 34. «masse d’
souterraine»: un volume distinct d’
souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères; 35. «norme de qualité environnementale»: la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’
, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement; 36. «ouvrage hydraulique»: un outil structural de mise en œuvre de la gestion des
x pour l’utilisation de la ressource ou pour la protection contre les effets nuisibles de l’
;
ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier; 39. «régime hydrologique d’une
de surface»: l’ensemble des variations de l’état d’écoulement qui se répètent régulièrement dans le temps et dans l’espace et passent par des variations cycliques, par exemple saisonnières et qui sont commandées essentiellement par son mode d’alimentation lié aux conditions météorologiques; 40. «renaturation»: la restauration d’un cours d’
en vue de le remettre dans un meilleur état écologique; 41. «ressource disponible d’
souterraine»: le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d’
souterraine moins le taux annuel à long terme de l’écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des
x de surface associées, afin d’éviter toute diminution significative de l’état écologique de ces
x et d’éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés; 3209 42. «services liés à l’utilisation de l’
»: tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque, a) le prélèvement, le captage, l’endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d’
de surface ou d’
souterraine; b) les installations de collecte et de traitement des
x usées ou pluviales qui effectuent ensuite des rejets dans les
x de surface;
x utilisées pour le prélèvement d’
potable, et pour lesquelles des mesures prioritaires de réduction progressive des rejets, émissions et pertes s’imposent; 46. «utilisation de l’
»: les services liés à l’utilisation de l’
ainsi que toute autre activité susceptible d’influer de manière sensible sur l’état des
x; 47. «valeurs limites d’émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d’une émission à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d’émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances. Les valeurs limites d’émission de substances s’appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l’installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l’
, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l’environnement; 48. «zone inondable»: toute aire, naturelle ou aménagée, ayant la capacité de retenir temporairement a) les
x de crue ayant débordé des berges d’un cours d’
; b) les
x de ruissellement d’un versant ou c) les
x de remontée des nappes. Section 2 – Autorité compétente et coordination internationale Art. 3. Autorité compétente Le membre du Gouvernement qui a la gestion de l’
dans ses attributions, ci-après appelé «le ministre», est compétent pour l’application de la présente loi. Art. 4. Coordination internationale Les exigences de la présente loi pour assurer
x de surface
de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.
qualifiées comme artificielles ou fortement modifiées, elles doivent être protégées, améliorées ou restaurées de sorte à répondre aux critères de définition d’
de bon état au plus tard au 22 décembre 2015.
est considérée comme artificielle ou fortement modifiée lorsque a) les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d’
pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur: i. l’environnement au sens large; ii. la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs; iii. les activités aux fins desquelles l’
est stockée, telles que l’approvisionnement en
potable, la production d’électricité ou l’irrigation; iv. la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols; v. d’autres activités de développement humain durable tout aussi importantes; b) les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d’
ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Les masses d’
artificielles ou fortement modifiées sont désignées comme telles dans le plan de gestion de district hydrographique prévu par l’article 52 dont elles font géographiquement partie. Le plan comporte en outre pour chaque masse d’
artificielle ou fortement modifiée dont il fait état, les raisons de désignation de ces masses d’
comme masse d’
artificielle ou masse d’
fortement modifiée. Elles doivent être protégées et améliorées en vue de répondre au plus tard au 22 décembre 2015 à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique.
de surface ainsi que les conditions pour le classement de ces masses d’
en catégories selon la qualité de leur état écologique et de leur état chimique. Ce règlement grand-ducal fixe également les conditions pour le classement des masses d’
artificielles ou fortement modifiées en catégories de qualité qui sont fonction de leur potentiel écologique et de leur état chimique. Art. 6. Objectifs environnementaux pour les
x souterraines
x souterraines et pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’
souterraines.
souterraines doivent être protégées, améliorées et restaurées et un équilibre entre les prélèvements et le renouvellement des
x souterraines doit être assuré, afin qu’elles se trouvent dans un bon état au plus tard au 22 décembre 2015. L’évolution de la concentration à la hausse de tout polluant résultant de l’impact de l’activité humaine doit être inversée en vue d’une réduction progressive de la pollution des
x souterraines.
x souterraines, les conditions pour le classement en catégories, ainsi que les critères pour l’identification des tendances à la hausse significatives et durables, y compris les critères pour la définition des points de départ des inversions de tendance à utiliser, sont déterminés par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal détermine aussi les mesures destinées à inverser l’évolution dont question au deuxième alinéa du paragraphe
ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais y indiqués pour au moins une des raisons ci-après: i. les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu’en plusieurs étapes excédant les délais indiqués; ii. l’achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués s’avère excessivement coûteux; iii. les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des masses d’
dans les délais prévus;
endéans le délai reporté, le calendrier prévu pour leur mise en œuvre et les motifs de tout retard important dans la mise en œuvre de ces mesures sont indiqués dans le plan de gestion de district hydrographique et un état de la mise en œuvre de ces mesures, ensemble avec un résumé de toute mesure additionnelle, sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique.
concernée ne doit pas se détériorer davantage pendant la période considérée. Art. 9. Dérogations aux objectifs environnementaux
spécifiques, des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés aux articles 5 à 7, lorsque la réalisation de ces derniers est impossible en raison de leur affection par l’activité humaine, telle que déterminée à l’article 19, paragraphe
x de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature de l’activité humaine ou de la pollution; – les
x souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces
x compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature de l’activité humaine ou de la pollution; c) aucune autre détérioration de l’état des masses d’
concernées ne se produit.
. Cette détérioration temporaire soit résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou à un cas de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n’ont pas pu être prévues notamment comme conséquence d’une grave inondation ou d’une sécheresse prolongée, soit tient à des circonstances dues à un accident qui n’a raisonnablement pas pu être prévu. En outre, les conditions suivantes doivent être réunies: a) toutes les dispositions faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l’état de masse d’
en question et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs prévus aux articles 5 à 7 dans d’autres masses d’
non touchées par ces circonstances;
une fois que les circonstances seront passées; d) les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n’ont raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des raisons énoncées à l’article 8, paragraphe 1er, point a), toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d’
dans l’état qui était le sien avant les effets de ces circonstances, et
souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l’état d’une masse d’
de surface ou d’
souterraine, lorsque ce fait résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’
de surface ou de changements du niveau des masses d’
souterraines, ou – l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un «très bon état» vers un «bon état» de l’
de surface, lorsque cet échec résulte de nouvelles activités de développement humain durable, 3212 sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: a) toutes les dispositions faisables sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’
;
ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Art. 11. Autres dispositions relatives aux objectifs environnementaux
donnée, l’objectif le plus strict est applicable.
du même district hydrographique. Section 2 – Tarification de l’
. Prix de l’
, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des principes de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur.
destinée à la consommation humaine et d’une redevance assainissement au profit des prestataires des services liés à l’utilisation de l’
, d’une part, d’une taxe de prélèvement et d’une taxe de rejet au profit de l’Etat, d’autre part.
excède un des seuils suivants: 8.000 mètres cube par an, 50 mètres cube par jour ou 10 mètres cube par heure, ou dont la charge polluante excède 300 équivalents habitants moyens et c) le secteur agricole dont relève l’activité des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs.
destinée à la consommation humaine
destinée à la consommation humaine fournie par un réseau de distribution publique.
, y compris les amortissements de ces infrastructures, à l’exception des charges visées par l’article 24
destinée à la consommation humaine ayant fait l’objet d’une utilisation et déversée dans le réseau de collecte des
x usées. 3213
x usées, y compris les amortissements de ces infrastructures, à l’exception des charges visées par l’article 24
x de ruissellement issues de la voirie publique. Ces charges sont déterminées par l’analyse économique effectuée conformément à l’article
provenant de la distribution publique prélevée par l’utilisateur ou déterminée à l’aide d’un dispositif de comptage, dans les cas où un tel dispositif a été mis en place par l’utilisateur. Art. 15. Taxe de prélèvement d’
de surface ou dans une
souterraine est assujettie à une taxe de prélèvement au profit de l’Etat, assise sur le volume d’
prélevé au cours d’une année. Le volume prélevé est déterminé au moyen d’un dispositif de comptage mis en place par l’utilisateur.
ainsi prélevée est déversée dans une
de surface à proximité du lieu de prélèvement, seule la différence entre la quantité prélevée et la quantité déversée est soumise à la taxe. La quantité déversée dans le milieu aquatique est à constater au moyen d’un dispositif de comptage mis en place par l’utilisateur.
qu’ils vendent ou qu’ils distribuent; – les pompages d’essai d’une durée n’excédant pas deux mois; – les pompages temporaires réalisés à l’occasion de travaux de génie civil publics ou privés; – les prélèvements par les services de secours; – les prélèvements effectués dans le cadre de mesures d’urgence ordonnées par l’autorité publique; – les captages dans les sources thermales, dans la mesure où l’
n’est pas destinée à être commercialisée comme
minérale; – les prélèvements à des fins de production d’énergie hydroélectrique; – les prélèvements d’
x souterraines dans le cadre de l’exploration et de l’exploitation des ressources minières et géologiques. Art. 16. Taxe de rejet des
x usées
x usées dans les
x de surface ou souterraines est soumis à une taxe de rejet au profit de l’Etat.
x rejetées. Les unités de charge polluante se déterminent de la façon suivante: 1 kilogramme de demande chimique en oxygène (DCO) correspond à 0,5 unités de charge polluante; 1 kilogramme d’azote (N) correspond à 1 unité de charge polluante; 1 kilogramme de phosphore (P) correspond à 7 unités de charge polluante; 1 kilogramme de matières en suspension (MES) correspond à 0,3 unités de charge polluante. La taxe par unité de charge polluante, ci-après dénommée «taxe unitaire», des
x rejetées est fixée à 1 euro.
déversée. 3214 Le volume d’
déversée est égal au volume d’
prélevée dans le réseau de distribution publique et facturé aux abonnés, majoré, le cas échéant, par le volume d’
prélevée en dehors du réseau de distribution public. Les unités de charge polluante servant au calcul de la charge correspondent à la somme des unités de charge polluante recueillies par l’ensemble des stations d’épuration collectives du pays auxquelles s’ajoutent les unités de charge polluante des habitants du pays non raccordés à une station d’épuration. En vue du calcul de la taxe de rejet, le nombre des unités de charge polluante est multiplié par le montant de la taxe unitaire.
x pluviales, il est accordé une bonification égale à – 10% de la taxe si la part du réseau permettant un traitement séparatif des
x pluviales ou disposant d’installations de traitement des
x pluviales est comprise entre 30% et 60%; – 20% de la taxe si la part du réseau permettant un traitement séparatif des
x pluviales ou disposant d’installations de traitement des
x pluviales est supérieure à 60%.
x usées qu’ils produisent et les rejettent ensuite directement dans le milieu aquatique, la taxe est fixée pour chaque établissement en multipliant les unités de charge polluante avec la taxe unitaire conformément aux modalités prévues au paragraphe
. En cas de dépassement de la charge polluante autorisée, le nombre d’unités de charge polluante servant de base au calcul de la taxe est majorée, pour l’année civile en cours, d’un nombre d’unités de charge polluante égal à la moitié de la différence entre la valeur autorisée et la valeur maximale constatée. Lorsqu’un nouveau dépassement est constaté au cours de la même année civile, le nombre d’unités de charge polluante servant de base au calcul de la taxe est majoré, pour l’année civile en cours, d’un nombre d’unités de charge polluante égal à la différence entre la valeur autorisée et la valeur maximale constatée. Si l’auteur du rejet déclare, par une déclaration motivée, que pendant une période, qui ne peut être inférieure à 3 mois, la charge polluante qu’il émettra sera inférieure d’au moins 20% à celle qui résulte de l’autorisation de rejet, le nombre d’unités de charge polluante à prendre en compte pour le calcul de la taxe sera celui qui résulte de cette déclaration. En cas de dépassement des valeurs déclarées, le nombre d’unités de charge polluante servant de base au calcul de la taxe sera majorée, pour les années civiles dans lesquelles est comprise la période couverte par la déclaration, d’un nombre d’unités de charge polluante égal à la différence entre la valeur déclarée et la valeur maximale constatée. Art. 17. Etablissement et recouvrement des taxes
ou à la taxe de rejet des
x usées déclarent à l’Administration de la gestion de l’
les éléments nécessaires au calcul des taxes avant le 1er avril de l’année qui suit l’année au titre de laquelle la taxe est due. La déclaration est établie sur une formule dont le modèle est fixé par règlement grand-ducal.
vérifie les déclarations. Elle peut demander aux personnes susceptibles d’être assujetties aux taxes des renseignements ainsi que la production de pièces nécessaires au calcul des taxes et procéder au contrôle des dispositifs de comptage.
comportant les bases de calcul de la taxe, le montant de la taxe ainsi qu’une instruction sur les voies de recours et dûment notifié au redevable.
– Classification et caractérisation des
x Art. 18. Districts et bassins hydrographiques
x de surface entre le bassin hydrographique de la Moselle et celui de la Chiers telle que représentée sur les cartes de l’annexe I qui fait partie intégrante de la présente loi. Art. 19. Etat des lieux des bassins hydrographiques
établit, pour chacune des parties des districts hydrographiques visées à l’article 18, un état des lieux comprenant:
x de surface et des
x souterraines; c) une analyse économique de l’utilisation de l’
conformément aux dispositions de l’article 33.
établit et tient un registre des zones protégées qui comprend les types suivants de zones protégées: a) les zones désignées pour le captage d’
destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l’article 44, ainsi que les réserves d’
d’intérêt national au titre de l’article 45;
désignées
x de plaisance, y compris les zones désignées
x de baignade.
ou parties de masses d’
, y compris les aires tributaires de ces masses ou parties de masses d’
, nécessitant une protection spéciale en raison de ce que – elles sont utilisées à certaines fins qui exigent des normes de qualité environnementale ou, de façon générale, des objectifs de qualité spécifiques; – elles sont indispensables, de par leur qualité ou leur quantité, à la conservation et au bon fonctionnement écologique d’habitats et d’espèces directement dépendants de l’
, ou de ce que – elles sont indispensables, de par leur hydromorphologie, leur qualité ou leur quantité, à la conservation et au bon fonctionnement écologique des cours d’
x contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et du traitement des
x urbaines résiduaires, l’ensemble du territoire national est classé respectivement zone vulnérable et zone sensible.
x situées dans les zones protégées, ainsi que les normes de qualité spécifiques applicables à ces
x concernées et tout autre objectif, y compris des normes de qualité spécifiques, sont applicables.
x Art. 21. Programmes de surveillance de l’état des
établit des programmes de surveillance concernant l’état qualitatif et quantitatif des
x de surface et des
x souterraines et en tient un registre.
x de surface, de l’état ou du potentiel écologique, de l’état chimique et de l’état quantitatif; b) dans le cas des
x souterraines, de l’état chimique et de l’état quantitatif; c) dans le cas des
x du cycle urbain, du contrôle de routine et complet; 3216 d) dans le cas particulier des masses d’
dans lesquelles est captée de l’
destinée à la consommation humaine et au moins pour les masses d’
qui fournissent en moyenne plus de 100 m3 par jour, de l’état chimique tel que déterminé au point de captage.
; les modalités administratives et techniques relatives à ces programmes, y compris les méthodes d’analyse et d’évaluation des paramètres, peuvent être spécifiées par règlement grand-ducal. Chapitre 4 – Instruments et stratégies pour la gestion des
x Section 1 – Maîtrise des charges et pressions, régime des autorisations Art. 22. Interdictions Il est interdit d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des
x de surface ou souterraines: 1. en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, dans les
x de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer; 2. en prélevant directement ou indirectement de l’
ainsi que des substances solides ou gazeuses dans les
x de surface ou souterraines; 3. en modifiant les caractéristiques intrinsèques des
x de surface et souterraines par des agents physiques; 4. en modifiant le régime hydrologique des
x de surface. Art. 23. Autorisations
dans les
x de surface et souterraines; b) le prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les
x de surface et souterraines; c) le déversement direct ou indirect d’
de quelque nature que ce soit dans les
x de surface ou dans les
x souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’
souterraine; d) le déversement direct ou indirect de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’
visée au point c) dans les
x de surface et les
x souterraines; e) tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe
x de ruissellement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précitée;
, de traitement ou de potabilisation d’
et de stockage d’
destinée à la consommation humaine;
x de surface et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d’écoulement des
x, soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques; l) la plantation d’essences résineuses à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’
; m) la soustraction d’énergie thermique à partir des
x de surface et souterraines; n) le rejet d’énergie thermique vers les
x de surface et souterraines; o) toute création d’une communication directe entre les
x de surface et les
x souterraines augmentant le potentiel de pollution des
x souterraines, notamment les forages; p) toute modification d’une communication entre les
x de surface et les
x souterraines, notamment la mise en étanchéité d’un lit de cours d’
; q) les installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’
d’intérêt national au titre de l’article 45.
x, sur leur régime ou sur la capacité de rétention des zones inondables.
destinée à la consommation humaine est exempt d’une autorisation au titre de la présente loi.
x en provenance de ces immeubles sont produites par le métabolisme humain et les activités ménagères.
de surface et d’
souterraine par les services de secours est exempte d’une autorisation lorsqu’il s’agit de situations résultant de circonstances de force majeure ou de circonstances dues à des accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus. Art. 24. Procédures des demandes d’autorisation
pour instruction. L’Administration de la gestion de l’
transmet un résumé de la demande pour information et affichage à l’administration communale territorialement compétente.
, qui fixera les conditions pour assurer la décontamination, la démolition, l’assainissement et la remise en état du site sans préjudice aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
qui le transmet sans délai au Ministre de l’environnement. Art.
x et attribuables à des pressions ou sources diffuses, y compris des pressions et rejets ponctuels dispersés à faible effet individuel, conformément aux dispositions de l’article 27.
et les rejets de polluants, de faible envergure individuelle mais d’un usage suffisamment fréquent et répandu que, par effet cumulatif, ils peuvent avoir une incidence défavorable sur l’état des
x touchées; b) l’utilisation du sol, aménagé ou non, occasionnant la production respectivement impliquant la mise en œuvre de produits ou de substances de nature et en des quantités telles que ces produits ou substances sont, ou sont susceptibles d’être, entraînés par lessivage ou infiltration dans les
x et de provoquer une détérioration de l’état des masses d’
touchées; c) la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de produits qui, selon leur mode d’utilisation, peuvent entrer le cycle urbain de l’
ou parvenir directement dans une
de surface ou une
souterraine et qui sont susceptibles, soit de nuire au fonctionnement et à l’exploitation des installations d’assainissement ou de traitement, soit de polluer, directement ou indirectement, les
x de surface ou les
x souterraines.
x de surface, la détermination de zones riveraines de protection dans lesquelles la mise en œuvre des produits ou substances susmentionnés peut être soumise à des limitations ou interdictions particulières, ou dans lesquelles certains types d’agriculture peuvent être prescrits, limités ou interdits si ceci est nécessaire pour la réalisation des objectifs environnementaux visés à l’article 6 dans les masses d’
touchées ou susceptibles d’être touchées. Section 3 – Approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses Art. 27. Principe de l’approche combinée entre les limitations d’émissions et les objectifs environnementaux Pour autant qu’ils ont pour objet de limiter les rejets dans les
x de surface, et chaque fois qu’il n’existe pas de valeurs limites d’émissions fixées en application des exigences du droit communautaire, les autorisations ministérielles délivrées en exécution de l’article 23 et les règlements grand-ducaux fixant en exécution de l’article 26 les prescriptions générales pour la maîtrise des pressions et sources diffuses prévoient des limitations d’émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles ou sur les meilleures pratiques environnementales. Dans la mesure où les valeurs limites d’émission fixées en application des exigences du droit communautaire ne permettent pas d’atteindre les objectifs environnementaux déterminés conformément aux articles 5 à 11, les autorisations ministérielles et les règlements grand-ducaux prévus à l’alinéa qui précède fixent des limitations plus strictes. Section 4 – Programmes de mesures à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs environnementaux Art. 28. Dispositions générales sur les programmes de mesures
est chargée de l’élaboration de ces programmes.
visé à l’article 53 pour avis et à la consultation du public conformément aux dispositions de l’article 56 sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal.
conformément aux dispositions de l’article
de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs environnementaux visés aux articles 5 à 7; 4. les mesures requises pour répondre aux exigences de l’article 20, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l’
de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’
potable pour répondre aux exigences des articles 44 et 45; 5. des mesures pour la prévention, la réduction ou l’élimination des incidences préjudiciables à l’état des
x et attribuables – aux prélèvements et captages d’
dans les
x de surface et les
x souterraines; – aux endiguements d’
de surface; – aux recharges ou augmentations artificielles des
x souterraines; – aux rejets ponctuels et aux sources diffuses de polluants; conformément aux dispositions du régime des autorisations prévu aux articles 22 à 25, ainsi qu’aux dispositions de l’article 26 pour ce qui concerne les sources diffuses; 6. des mesures destinées à assurer que les conditions hydromorphologiques des masses d’
de surface permettent d’atteindre respectivement le bon état écologique et le bon potentiel écologique, tels que définis à l’article 5 et conformément aux dispositions du régime des autorisations prévu aux articles 22 à 25;
x visées par la présente loi, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des accords internationaux pertinents visés à l’article 1, paragraphe
de surface ou souterraine, les données provenant de la surveillance ou d’autres sources indiquent qu’il est improbable que les objectifs environnementaux visés aux articles 5 à 7 soient atteints par la mise en œuvre des mesures visées aux articles 29 et 30, le ministre charge l’Administration de la gestion de l’
: – d’en rechercher les causes; – de réexaminer toutes les autorisations pertinentes ou tous autres actes administratifs et réglementaires portant permission de pressions susceptibles de donner lieu à des incidences et – d’adapter les programmes de surveillance visés à l’article 21.
effectue une analyse économique qui comporte des informations suffisantes et suffisamment détaillées compte tenu des coûts associés à la collecte des données pertinentes pour – effectuer les calculs nécessaires à la prise en compte du principe de la récupération des coûts les services liés à l’utilisation de l’
, compte tenu des prévisions de l’offre et de la demande d’
dans chaque partie de district hydrographique et, le cas échéant, une estimation des volumes, prix et coûts associés aux services liés à l’utilisation de l’
ainsi qu’une estimation des investissements futurs et de l’échéancier de leur réalisation avant l’échéance du délai de la prochaine actualisation de l’analyse; – apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures relatives aux utilisations de l’
qu’il y a lieu d’inclure dans les programmes de mesures visés à l’article 28. L’Administration de la gestion de l’
est chargée de l’actualisation de l’analyse économique à des intervalles consécutifs de six ans.
peut demander aux communes et aux syndicats de communes, ainsi qu’à tous les utilisateurs de l’
, la communication des données à leur disposition concernant l’utilisation de l’
dont ils assument la gestion. Section 5 – Instruments supplémentaires Art. 34. Instruments supplémentaires pour la maîtrise de la pollution des
x par des substances prioritaires et des substances dangereuses
x de surface touchées par des rejets de substances prioritaires ou de substances dangereuses, un règlement grand-ducal fixe des normes de qualité environnementale pour ces substances, ainsi que des limitations des principales sources de ces rejets, fondées notamment sur l’examen de toutes les options techniques de réduction. Ces normes de qualité environnementale s’appliquent au plus tard pour le 22 décembre 2009, respectivement, en ce qui concerne les substances prioritaires, dans les cinq ans qui suivent l’identification de chaque nouvelle substance telle que définie au paragraphe
x de surface et gestion des risques d’inondation Section 1 – Préservation du régime hydrologique, entretien et aménagement des
x de surface Art. 35. Préservation et régénération du régime hydrologique
de surface, est tenu de prendre les mesures préventives, correctives ou compensatoires appropriées en vue de la régénération ou de la préservation du régime de cette
de façon telle que
x de surface de leurs lits en cas de crue et les dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement, attribuables aux inondations soient réduits, eu égard aux dispositions de l’article 38 et c) les mesures soient conformes respectivement aux conditions fixées dans l’autorisation ministérielle délivrée sur base de l’article 23 et aux dispositions de l’article 26.
x de surface concernées et de leurs bassins versants, y compris les possibilités pour retarder l’écoulement des
x de ruissellement pour en favoriser l’infiltration.
x de surface
coordonne et surveille l’entretien des
x de surface, en veillant à ce que soient mises en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de ces
x et des écosystèmes aquatiques dans le but, notamment, a) de maintenir l’écoulement libre des
x, surtout par temps de hautes
x, si ceci est nécessaire pour garantir la sécurité des biens et des personnes;
x dans les lits et sur les berges des cours d’
et sur les terrains inondés ainsi que d) de parer à la dégradation des lits des cours d’
par érosion et sédimentation excessives.
entendue en son avis. Les travaux réalisés sur demande et pour le compte de particuliers ou de communes doivent faire l’objet d’une convention conclue entre l’Administration de la gestion de l’
et les particuliers ou les communes pour le compte desquels les travaux sont exécutés. La convention fixe les modalités d’exécution des travaux, ainsi que les dispositions financières y afférentes, compte tenu des dispositions de l’article 65.
x de surfaces créées par cet ouvrage. Art. 37. Mesures de renaturation des
x de surface
établit, en concertation avec l’Administration des
x et forêts, un programme de mesures visant la renaturation des cours d’
de façon à contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l’article 5.
ainsi qu’avec les communes concernées, et, en cas d’accord de ces dernières, elles font fonction de maître d’ouvrage pour l’exécution des projets.
requis dans le cadre d’un projet de renaturation sont reconnus d’utilité publique. L’expropriation de fonds bâtis ou non dont l’acquisition est rendue nécessaire par le projet en question est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
sont réalisés en étroite collaboration avec l’Administration des
x et forêts. Section 2 – Gestion des risques d’inondation Art. 38. Programme directeur de gestion des risques d’inondation
, en concertation avec les communes et les administrations concernées, établit un projet de programme directeur de gestion des risques d’inondation qui comprend a) une évaluation préliminaire visant à déterminer les cours d’
pour lesquels il existe un danger potentiel de crue à réaliser au plus tard pour le 22 décembre 2011; b) un projet de relevé cartographique des zones inondables attenantes aux cours d’
et des risques d’inondation à réaliser au plus tard pour le 22 décembre 2013; c) des projets de plans de gestion visant à réduire les incidences préjudiciables des inondations pour les personnes, les biens et l’environnement en tenant compte des aspects économiques et de l’incidence des changements climatiques à réaliser au plus tard pour le 22 décembre 2015. 3222 L’évaluation préliminaire des risques d’inondation est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. Le relevé cartographique des zones inondables et des risques d’inondation est réexaminé et, si nécessaire, mis à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
en ce que ceci peut retarder l’écoulement des
x en crue et contenir les hautes
x; b) la prévention de l’érosion du lit des cours d’
ou des terres inondées; c) la conservation, la création ou la récupération d’aires naturelles de rétention des
x ou d) la régulation de l’écoulement des crues et l’endiguement des cours d’
. Les plans de gestion des risques d’inondation tiennent compte d’aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l’étendue des inondations, les axes d’évacuation des
x, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d’inondation naturelles, des objectifs environnementaux visés à l’article 5 de la présente loi, la gestion des sols et des
x, l’aménagement du territoire, l’occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
et font l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l’article 56.
établit un système de prévision des crues et de modélisation du régime des cours d’
pour lesquels il existe un danger potentiel de crue.
, la gestion du domaine fluvial public et les services de secours.
– Approvisionnement en
destinée à la consommation humaine Art. 41. Exigences qualitatives
x destinées à la consommation humaine doivent être salubres et propres.
x sont captées, produites, traitées, emmagasinées ou distribuées selon les règles de l’art et si – elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine. Les conditions, y compris les modalités de contrôle de la conformité de l’
aux normes de qualité précitées, sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 42. Compétences, responsabilités et contrôle
destinée à la consommation humaine dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d’aménagement général, ainsi que l’approvisionnement d’immeubles isolés ou de hameaux situés à l’extérieur des zones urbanisées et bénéficiant d’un approvisionnement assuré par une commune au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
destinée à la consommation humaine et en assurent l’exploitation ainsi que l’entretien et la surveillance de la qualité de l’
destinée à la consommation humaine distribuée, réalisée dans le cadre des contrôles à déterminer par voie de règlement grand-ducal. Les résultats de cette surveillance sont communiqués par les fournisseurs à l’Administration de la gestion de l’
. Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la surveillance de la qualité de l’
distribuée réalisée dans le contexte des contrôles de routine et des contrôles complets. Les activités d’entretien et de surveillance à l’exception de l’exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grandducal.
destinée à la consommation humaine établit un dossier technique renseignant sur cette infrastructure et son mode d’exploitation. Un règlement grand-ducal peut préciser le contenu du dossier.
destinée à la consommation humaine est tenu de veiller à son entretien et d’éviter la contamination du réseau public.
: – est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité de l’
distribuée ainsi que l’inspection des infrastructures en contact avec l’
destinée à la consommation humaine; – est informée au préalable par le fournisseur d’
destinée à la consommation humaine de tous les projets de modification, d’extension et de renouvellement des infrastructures d’approvisionnement collectif pour avis pour autant qu’il s’agisse d’infrastructures intercommunales ou d’infrastructures modifiant la provenance, le traitement ou le stockage de l’
; – peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l’état qualitatif et quantitatif des
x destinées à la consommation humaine. 3224 Art. 43. Règlements communaux
dans le réseau de distribution collectif à partir de l’installation privée et – les normes et règles régissant l’installation privée ainsi que l’exploitation et l’entretien de celle-ci; b) les taxes et tarifs applicables au raccordement au réseau collectif de distribution d’
, à la location des compteurs et à la fourniture d’
. A l’expiration d’un délai d’un mois il peut être passé outre à l’absence d’avis.
destinée à la consommation humaine. Art. 44. Zones de protection
ou parties de masses d’
servant de ressource à la production d’
destinée à la consommation humaine. Ces zones de protection sont subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones de protection éloignée.
et qui est reconnue d’utilité publique. L’expropriation au profit de l’Etat, de la commune ou du syndicat de communes qui exploite ces installations est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
. Le dossier est soumis au ministre qui l’adresse, aux fins d’enquête publique, au commissaire de district territorialement compétent. Le commissaire de district ordonne le dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.
exploité à des fins de consommation humaine doit disposer de zones de protection sous peine de retrait de l’autorisation d’exploitation au plus tard pour le 22 décembre 2015.
à prélever. Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe
. Faute par l’exploitant d’établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre les mesures y identifiées, les aides étatiques auxquelles il peut prétendre en vertu de l’article 65 lui sont refusées. Art. 45. Réserves d’
d’intérêt national
ou une partie de masse d’
peut être déclarée réserve d’
d’intérêt national et préservée pour l’approvisionnement public en
destinée à la consommation humaine.
d’intérêt national visée au paragraphe
x en question. 3225 Section 2 – Elimination et épuration des
x urbaines résiduaires et gestion des
x pluviales Art. 46. Assainissement des agglomérations, élimination des
x urbaines résiduaires collectées et gestion des
x pluviales
x urbaines résiduaires et la gestion des
x pluviales dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d’aménagement général. Elles sont tenues de concevoir, de construire, d’exploiter, d’entretenir et de surveiller les infrastructures d’assainissement faisant partie de leur territoire, selon les règles de l’art en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Les activités d’entretien et de surveillance à l’exception de l’exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grand-ducal.
x urbaines résiduaires sont produites doivent être raccordés, aux frais de leurs propriétaires et conformément aux règlements communaux, à une infrastructure d’assainissement. Cette disposition s’applique également aux infrastructures de gestion des
x pluviales.
: – est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité des
x urbaines résiduaires collectées, évacuées et traitées ainsi que l’inspection des infrastructures y relatives; – est saisie pour avis par l’exploitant des infrastructures d’assainissement de tous les projets de modification, d’extension ou de renouvellement de déversoirs, bassins de rétention et stations d’épuration; – peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l’état et le fonctionnement des infrastructures d’assainissement.
x usées; – fixent les normes de qualité auxquelles doivent répondre ces
x; – décident la mise en place d’un système de surveillance périodique des infrastructures de collecte, d’évacuation et d’épuration des
x usées.
x urbaines résiduaires et des
x pluviales au réseau public d’assainissement. Art. 47. Règlements communaux
x résiduaires, y compris, le cas échéant, le déversement séparatif des
x ménagères usées, des
x industrielles usées et des
x de ruissellement ou, pour ces dernières, leur infiltration dans le sol du fonds sur lequel elles sont produites; – le pré-traitement des
x résiduaires si ceci est requis au titre des dispositions de l’article 46, paragraphe
x usées.
. A l’expiration d’un délai d’un mois il peut être passé outre à l’absence d’avis.
x urbaines résiduaires de fonds ou d’immeubles situés en zone verte
x urbaines résiduaires produites sur des fonds ou dans des immeubles construits, transformés ou réaffectés situés en zone verte non raccordés aux infrastructures d’assainissement d’une agglomération doivent être évacuées et traitées conformément à l’autorisation de rejet requise au titre de l’article 23 pour le rejet de l’
usée épurée dans le cours d’
récepteur. 3226
x urbaines résiduaires produites, dans la mesure où ces données ou informations sont requises au titre de la présente loi ou au titre des règlements grand-ducaux pris en son exécution.
x urbaines résiduaires qu’ils exploitent soient reprises ou gérées par les communes en question sous réserve d’une juste participation aux frais, eu égard notamment à l’article 47, paragraphe
. Ce plan fait partie intégrante de son plan d’aménagement général et de l’étude préparatoire afférente et doit être réexaminé lors de la révision du plan d’aménagement général.
x souterraines; b) un inventaire des infrastructures d’approvisionnement en
destinée à la consommation humaine existantes, ainsi que des infrastructures projetées dressé conformément aux dispositions de l’article 42, paragraphe
destinée à la consommation humaine; d) un inventaire des infrastructures d’assainissement existantes, ainsi que des infrastructures projetées dressé conformément aux dispositions de l’article 46, paragraphe
conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente loi;
comprend une partie écrite et une partie graphique.
établit un projet de plan national sur base des plans généraux du cycle urbain de l’
communaux.
avant d’être soumis aux communes concernées pour avis. Dans un délai de trois mois, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet de plan dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire communal.
. Dans un délai de trois mois commençant à courir au jour de la communication du projet, le conseil supérieur de l’aménagement du territoire transmet son avis au ministre. 3227
un projet de plan de gestion de district hydrographique, pour chacune des deux parties hydrographiques du territoire national.
x de surface et souterraines et les programmes de mesures pour la réalisation des objectifs environnementaux et économiques visés par le chapitre 2 de la présente loi conformément à l’annexe III qui fait partie intégrante de la présente loi.
et font l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l’article 56.
de compléter les plans de gestion de district hydrographique par des programmes et des plans de gestion plus détaillés pour des bassins, des secteurs, des problèmes ou types d’
traitant d’aspects particuliers de la gestion des
et participation du public Art. 53. Comité de la gestion de l’
qui a pour mission de faire des propositions au gouvernement visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l’établissement des programmes de mesures du plan national du cycle urbain de l’
, des plans de gestion de district hydrographique et des procédures administratives. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le gouvernement.
qui a pour mission: – d’observer l’état quantitatif et qualitatif des
x de surface, des
x souterraines et des écosystèmes aquatiques; – de proposer des recherches et études prospectives en matière de gestion et de protection de l’
; – d’évaluer scientifiquement les mesures réalisées en matière de gestion et de protection de l’
; – de conseiller le ministre en matière de projets, actions ou mesures susceptibles de promouvoir la protection et la gestion durable de l’
se compose de scientifiques et d’experts spécialisés dans le domaine de la gestion et de la protection de l’
, le ministre est autorisé à conclure sous forme de conventions des partenariats de cours d’
qui ont pour objet d’associer les acteurs du secteur de l’
et le public en vue de les informer et de les sensibiliser à la gestion intégrée et globale du cycle de l’
. Les projets de convention sont communiqués aux autres ministres intéressés. 3228
; – 50% pour les autres missions.
, au relevé cartographique des zones inondables, aux cartes des risques d’inondation et aux plans de gestion des risques d’inondation. Ce délai est porté à six mois pour le projet relatif au plan de gestion de district hydrographique. Les projets peuvent être consultés également à l’adresse du site électronique de l’Administration de la gestion de l’
. Ce site comporte les mêmes informations que celles tenues à la disposition du public dans les communes territorialement concernées par lesdits projets. Le dépôt des projets dans les maisons communales ainsi que la possibilité de s’en informer sur le site électronique de l’Administration de la gestion de l’
sont signalés dans un avis publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg. Les délais précités commencent à courir à partir du jour de la publication de cet avis.
et les plans de gestion de district hydrographique peuvent être consultés à l’adresse du site électronique de l’Administration de la gestion de l’
ayant au moins le grade de l’ingénieur-technicien, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant au moins le grade de contrôleur adjoint peuvent être autorisés à constater les infractions à la présente loi, à ses règlements et aux décisions prises en exécution de ceux-ci. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire.
, de dégradation de l’état des
x, de diminution de la capacité de rétention des zones inondables, le ministre prescrit l’exécution des mesures d’urgence exigées par les circonstances. Il peut notamment ordonner la fermeture d’une installation ou la suspension des activités, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs. Ces mesures sont caduques au terme d’un mois. Art. 61. Sanctions pénales
. Création du Fonds pour la gestion de l’
Il est créé, sous la dénomination de «Fonds pour la gestion de l’
», un fonds spécial, appelé par la suite «fonds», placé sous l’autorité du ministre. Art.
et de rejet des
x usées, par des emprunts ou par d’autres fonds publics. Art. 65. Projets éligibles et taux d’intervention du Fonds pour la gestion de l’
x souterraines et superficielles; – l’assainissement et l’épuration des
x usées; – la protection et la restauration des cours d’
dans un état proche de la nature; – la réduction des risques d’inondation; – l’utilisation durable de l’
, fondée sur la protection à long terme des ressources en
disponibles; b) la prise en charge jusqu’à 100% des dépenses relatives aux travaux effectués sur les cours d’
frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier; c) la prise en charge jusqu’à 100 % des dépenses relatives à l’élaboration d’études de faisabilité et de concepts généraux dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l’
énumérés sub a;
x usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collecteurs, de stations d’épuration et de bassins de rétention des
x, y compris leurs ouvrages techniques annexes; ii) à l’adaptation des stations d’épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d’assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et internationaux de qualité des
x; iii) aux frais d’études y inclus l’évaluation de l’état constructif et opérationnel des infrastructures existantes nécessaires à la réali
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.