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Loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 jui

3255 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 219 30 décembre 2008 Sommaire Loi du 19 décembre 2008

  1. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
  2. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3256 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 1) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993 – relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses – portant modification de l’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses 2) modifiant l’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . 3264 Règlement grand-ducal 19 décembre 2008 a.) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 b.) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3265 3256 Loi du 19 décembre 2008
  3. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
  4. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Champ d’application 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation. 2) La présente loi ne s’applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans:
  5. a)les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;
  6. b)les équipements destinés à être lancés dans l’espace. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 1) «pile» ou «accumulateur», toute source d’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, constituée d’un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d’un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables); 2) «assemblage - batteries», toute série de piles ou d’accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l’utilisateur final n’est pas censé démanteler ou ouvrir; 3) «pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui
  7. a)est scellé;
  8. b)peut être porté à la main;
  9. c)n’est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile; 4) «pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme source d’énergie de réserve; 5) «pile ou accumulateur automobile», toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage; 6) «pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique; 7) «déchet de pile ou d’accumulateur», toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens de l’article 3a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «loi modifiée du 17 juin 1994»; 8) «recyclage», le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique; 9) «élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994; 10) «traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d’accumulateurs après que ceux- ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l’élimination; 11) «appareil», tout équipement électrique et électronique, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l’être; 12) «producteur», toute personne qui, à titre professionnel, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la réglementation concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché luxembourgeois pour la première fois. Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat et qui à titre commercial, fournit des piles ou accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, directement à un utilisateur au Luxembourg; 13) «distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final; 14) «mise sur le marché», la fourniture ou la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l’importation; 3257 15) «opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement; 16) «outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d’entretien, de construction ou de jardinage; 17) «taux de collecte», au cours d’une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d’accumulateurs portables collectés conformément à l’article 7 de la présente loi ou la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux, pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals pendant l’année civile et les deux années civiles précédentes; 18) «centre national de regroupement», le ou les entrepôts pour déchets problématiques dont question à l’article 18 de la loi modifiée du 17 juin 1994; 19) «ministre», le membre du gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions; 20) «administration», l’administration de l’environnement. Art. 3. Annexes Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes: – Annexe I: Contrôle de la conformité aux objectifs de collecte fixés à l’article 8; – Annexe II: Symboles pour les piles et accumulateurs en batterie en vue de leur collecte séparée; – Annexe III: Détail des obligations de traitement et de recyclage. Ces annexes peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Art. 4. Interdictions 1) Sans préjudice de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage, est interdite la mise sur le marché:
  10. a)de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005% de mercure en poids; et
  11. b)des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002% de cadmium en poids. 2) L’interdiction énoncée au paragraphe 1, point
  12. a)ne s’applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2% en poids. 3) L’interdiction énoncée au paragraphe 1, point
  13. b)ne s’applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans:
  14. a)les systèmes d’urgence et d’alarme, notamment les éclairages de sécurité;
  15. b)les équipements médicaux;
  16. c)les outils électriques sans fil. Art. 5. Amélioration de la performance environnementale L’Etat encourage les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et incite ces derniers à promouvoir les améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d’accumulateurs qui contiennent de faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. Art. 6. Mise sur le marché La mise sur le marché de piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente loi ne peut, pour les raisons prévues par la présente loi, être entravée, interdite ou limitée. Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi ne sont pas mis sur le marché. Si les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi sont mis sur le marché, ils en sont retirés. Art. 7. Reprise et collecte sélective En vue d’optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d’accumulateurs et partant d’atteindre un niveau élevé de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs, la reprise et la collecte sélective de ces déchets sont soumises aux conditions suivantes: 1)
  17. a)La collecte des déchets de piles et d’accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte sélective des déchets problématiques;
  18. b)Les distributeurs, lorsqu’ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre gratuitement les déchets de piles ou d’accumulateurs portables;
  19. c)Les distributeurs mentionnés au point
  20. b)sont autorisés à remettre gratuitement les déchets ainsi collectés respectivement aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont question au point
  21. a)et au centre national de regroupement; 3258
  22. d)Les producteurs, sur base individuelle ou collective, peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte alternatifs ou complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées aux points
  23. a)et c), sous réserve que ces systèmes garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte. Le ministre peut obliger les producteurs à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques exprimées en g par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques constatées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;
  24. e)Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l’utilisateur final, lorsqu’il se défait de piles ou d’accumulateurs portables ni d’obligation d’acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs. 2) Les producteurs de piles et d’accumulateurs industriels, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, ne peuvent pas refuser de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d’accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels. Les activités de collecte et de ramassage sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994. Le transfert des déchets de piles et d’accumulateurs collectés doit se faire dans le respect de la réglementation applicable en la matière. 3) Les producteurs de piles et d’accumulateurs automobiles, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, – recourent aux infrastructures dont question au paragraphe 1)
  25. a)et/ou – mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d’accumulateurs automobiles auprès de l’utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n’est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la réglementation relative aux véhicules hors d’usage et à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à ceux mentionnés au premier tiret. Dans le cas de piles et d’accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes ne doivent pas entraîner de frais pour l’utilisateur final, lorsqu’il se défait de déchets de piles ou d’accumulateurs ni l’obligation d’acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs. Art. 8. Objectifs de collecte En vue de réduire au maximum l’élimination finale des piles et accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés, un taux minimal de collecte doit être réalisé. Ce taux doit être d’au moins: – 25% au plus tard le 26 septembre 2012; – 45% au plus tard le 26 septembre 2016. Les taux de collecte sont contrôlés tous les ans, conformément au système décrit à l’annexe I. Le taux de collecte est calculé pour la première fois pour l’année 2008. Les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux. Art. 9. Extraction des déchets de piles et d’accumulateurs Les fabricants conçoivent les appareils de manière à ce que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d’instructions indiquant comment enlever ceux-ci sans risque et, le cas échéant, informant l’utilisateur du contenu des piles ou accumulateurs incorporés. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d’intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l’appareil et la pile ou l’accumulateur. Art. 10. Traitement et recyclage 1) Au plus tard le 26 septembre 2009, les producteurs, agissant individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte,
  26. a)mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l’environnement, afin d’assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs;
  27. b)sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l’article 7 de la présente loi ou à la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets. 3259 2) Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l’annexe III, partie A. 3) Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d’équipements électriques et électroniques tels que définis à l’article 2, point 7), les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés. 4) Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l’annexe III, partie B. Art. 11. Nouvelles techniques de recyclage L’Etat encourage la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeut la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l’environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d’accumulateurs. Les exploitants d’installations de traitement veillent à introduire des systèmes certifiés de gestion écologique conformément à la réglementation permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit. Art. 12. Elimination L’élimination par mise en décharge ou l’incinération des déchets de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles sont interdites. Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l’article 10, paragraphe 1), peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération. Art. 13. Exportations 1) Lorsque le traitement et le recyclage sont entrepris en dehors du Luxembourg, l’expédition des déchets de piles et d’accumulateurs doit être effectuée conformément au règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. 2) Les déchets de piles et d’accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CE) N° 1013/2006 précité, au règlement (CE) N° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de déchets vers certains pays non membres de l’OCDE et au règlement (CE) N° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C

(92)final de l’OCDE ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l’annexe III de la présente loi que s’il existe des preuves tangibles que l’opération de recyclage s’est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la présente loi. Art. 14. Financement 1) Les producteurs, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent le financement de tous les coûts nets induits par:
  1. a)les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs portables collectés conformément à l’article 7, paragraphe 1); et
  2. b)les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l’article 7, paragraphes 2) et 3). 2) La mise en œuvre du paragraphe 1 n’entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles ou d’accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux. 3) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte financent tous les coûts nets découlant des campagnes d’information qu’ils ont commandées à destination du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs portables. 4) Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables. 5) Les producteurs et utilisateurs de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d’autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1. 6) Le présent article s’applique à tous les déchets de piles et d’accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché. Art. 15. Enregistrement des producteurs Les producteurs doivent se faire enregistrer. Les modalités d’enregistrement sont précisées, le cas échéant, par règlement grand-ducal. Art. 16. Agrément et enregistrement 1) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte peuvent remplir les obligations prévues aux articles 7, 8, 10 et 14 sur base d’un système individuel ou collectif. 3260 2) Lorsqu’elles décident de recourir à des systèmes individuels, les personnes concernées sont tenues de requérir un enregistrement auprès du ministre. Elles communiquent à cette fin des informations sur les modalités respectives de reprise et de collecte sélective, de traitement, de recyclage et de financement sur base d’un formulaire établi à cet effet par l’administration, le cas échéant, sous forme électronique. Le ministre peut, sur base d’un avis motivé de l’administration, refuser l’enregistrement, lorsque les informations sont incomplètes ou ne permettent pas de conclure que les obligations en question seront respectées. 3) Lorsqu’elles décident de recourir à des systèmes collectifs, les personnes concernées chargent un organisme agréé de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. Dans ce cas, elles sont censées satisfaire à ces obligations dès qu’elles prouvent qu’elles en ont chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet en vertu de la présente loi. 4) L’agrément ne peut être accordé qu’à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes:
  3. a)avoir notamment comme objet la prise en charge pour le compte de leurs contractants de l’obligation respectivement de reprise et de collecte sélective, de traitement, de recyclage et de financement;
  4. b)ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
  5. c)disposer des moyens suffisants pour accomplir les obligations en question. 5) La demande d’agrément doit: – mentionner l’identité du requérant; – être accompagnée d’une copie des statuts; – indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l’organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers; – énumérer les déchets pour lesquels l’agrément est demandé; – décrire les méthodes de reprise et de collecte sélective pour les différents types de déchets ainsi que les filières de traitement des différents types de traitement; – faire état des moyens à mettre en œuvre par l’organisme pour respecter les dispositions de l’article 10 relatives au traitement; – présenter un plan financier et un budget prévisionnel dont il ressort que l’organisme dispose de moyens financiers suffisants pour pouvoir supporter le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. En tant que de besoin, l’administration établit un formulaire type, le cas échéant, sous format électronique. 6) Le ministre statue sur la demande, l’avis de la commission dont question à l’article 21 ayant été demandé. 7) L’agrément est conclu pour un ou plusieurs types de déchets. L’organisme agréé est tenu: – de se conformer aux conditions fixées dans l’agrément; – de conclure un contrat avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour prendre en charge leurs obligations; – de conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son activité; – d’assurer le traitement des déchets conformément à l’article 10; – de réaliser, pour l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, les objectifs visés à l’article 8; – de percevoir auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi; – de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année suivante dans les délais fixés par le ministre; – de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d’appels d’offres. 8) L’agrément est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l’organisme est tenu de se conformer. 9) Au cas où l’une des obligations visées au paragraphe 7) ne sont pas remplies, le ministre peut adresser par lettre recommandée un avertissement à l’organisme agréé. L’agrément peut être retiré ou suspendu à titre temporaire ou définitif par décision du ministre. L’avis de la commission dont question à l’article 21 doit être demandé lorsque: – aucune suite satisfaisante n’a été donnée à un premier avertissement; – l’organisme agréé ne satisfait plus aux conditions d’agrément; – l’organisme agréé ne respecte pas les conditions fixées dans l’agrément. L’agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de l’organisme agréé a été ou ont été entendus par le ministre. 10) L’organisme agréé est autorisé à facturer à des producteurs et distributeurs non affiliés les frais de gestion de leurs déchets dont il assume la collecte, le traitement, le recyclage et l’élimination non polluante ainsi que, en 3261 proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de communication dont question à l’article 14, paragraphe 3). 11) Contre les décisions d’agrément, de suspension ou de retrait d’agrément et d’enregistrement prises en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté, sous peine de déchéance, dans un délai de quarante jours à compter de la notification. Art. 17. Participation Les systèmes de collecte, de traitement et de recyclage sont ouverts à tous les opérateurs économiques et à tous les pouvoirs publics compétents. Ces systèmes s’appliquent également, sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence. Art. 18. Information de l’utilisateur final 1) Les utilisateurs des piles et accumulateurs obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs et de l’administration des informations sur:
  6. a)les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l’environnement et la santé humaine;
  7. b)l’intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d’accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;
  8. c)les systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;
  9. d)le rôle qu’ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs;
  10. e)la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix figurant à l’annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. 2) Les distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou d’accumulateurs portables dans les points de vente. Art. 19. Informations spécifiques 1) Les producteurs, les distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou l’organisme agréé sont tenus de fournir à l’administration annuellement et pour le 31 mars au plus tard des informations, y compris des estimations motivées, sur: – les quantités et les catégories de piles et accumulateurs mis sur le marché; – les quantités et les catégories de piles et accumulateurs usagés collectés par les différents canaux selon l’échéancier repris à l’annexe I; – les quantités et les catégories de piles et accumulateurs usagés recyclés avec indication des destinataires intermédiaires et finaux des différents piles et accumulateurs; – les quantités et les catégories de piles et accumulateurs usagés exportés; – les taux de recyclage effectifs. L’administration établit des formulaires type, le cas échéant, sous format électronique. Les données en question sont exprimées en poids. Elles peuvent être validées par un réviseur d’entreprises agréé. 2) Les producteurs fournissant des piles et accumulateurs par communication à distance délivrent des informations sur les quantités et les catégories de piles et accumulateurs mis sur le marché luxembourgeois. Art. 20. Marquage 1) Toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batteries sont marqués du symbole figurant à l’annexe II. 2) La capacité de toute pile et de tout accumulateur portable ou automobile doit être indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile au plus tard le 26 septembre 2009. 3) Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l’annexe II et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par ce dernier symbole. 4) Le symbole figurant à l’annexe II couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l’accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. 5) Si la taille de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie n’est pas exigé, mais un symbole d’au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l’emballage. 6) Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile. 3262 Art. 21. Commission de suivi pluripartite Il est institué une commission de suivi pluripartite qui est composée comme suit: – un représentant des ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’environnement, les classes moyennes et l’économie; – un représentant de l’administration de l’environnement; – un représentant respectivement de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers ou de la Fédération des Artisans et de la Confédération luxembourgeoise de Commerce; – trois délégués des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés et qui sont représentés au conseil de coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés. La commission a pour mission: – de conseiller et d’assister le ministre ainsi que les producteurs, distributeurs et le ou les organisme(
  11. s)agréé(
  12. s)dans l’application de la présente loi; – de discuter et se prononcer, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux inhérents à l’exécution de la présente loi. Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est révocable et renouvelable. La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur à approuver par le ministre. Art. 22. Sanctions pénales 1) Seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 125000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente loi. 2) Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives visées à l’article 23. 3) La confiscation peut être prononcée pour les piles et accumulateurs qui ont été mis sur le marché en violation des dispositions de la présente loi. Art. 23. Mesures administratives 1) En cas de non-respect des dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente loi, le ministre peut, – imposer au producteur, distributeur ou organisme agréé un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans – et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site et apposer des scellés. 2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er. 3) Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. 4) Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur, le distributeur ou l’organisme agréé se sera conformé. Art. 24. Dispositions spéciales Sont d’application les dispositions suivantes de la loi modifiée du 17 juin 1994: – les articles 25, 26 et 27 concernant la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle – l’article 34 concernant le droit d’agir en justice des associations écologiques agréées. Art. 25. Dispositions modificatives La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit:
  13. a)L’article 25 alinéa 1er de la loi est modifié pour avoir la teneur suivante: «Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux règlements communautaires en matière de déchets sont constatées et recherchées par les agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurstechniciens de l’administration de l’environnement».
  14. b)L’article 35 alinéa 1er de la loi est complété par la phrase suivante: «Il en est de même des infractions commises aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 et 49 du règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets». 3263
  15. c)L’article 36bis de la loi est remplacé comme suit: «Art. 36 bis.- Mesures administratives 1. En cas de non-respect des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, le Ministre peut, – impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; – et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés. 2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er. 3. Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision. 4. Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque l’exploitant d’un établissement, le producteur ou le détenteur, l’importateur ou le distributeur se sera conformé.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl 5855; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 ANNEXE I Contrôle de la conformité aux objectifs de collecte fixés à l’article 8 Année Collecte de données Calcul Obligation de compte rendu x (*) + 1 Ventes de l’année 1 V1) x+2 Ventes de l’année 2 (V2) – – x+3 Ventes de l’année 3 (V3) Collecte de l’année 3 (C3) Taux de collecte (TC3) = 3*C3/(V1+V2+V3) x+4 Ventes de l’année 4 (V4) Collecte de l’année 4 (C4) Taux de collecte (TC4) = 3*C4/(V2+V3+V4) (Objectif fixé à 25 %) x+5 Ventes de l’année 5 (V5) Collecte de l’année 5 (C5) Taux de collecte (TC5) = 3*C5/(V3+V4+V5) TC4 x+6 Ventes de l’année 6 (V6) Collecte de l’année 6 (C6) Taux de collecte (TC6) = *C6/(V4+V5+V6) TC5 x+7 Ventes de l’année 7 (V7) Collecte de l’année 7 (C7) Taux de collecte (TC7) = 3*C7/(V5+V6+V7) TC6 x+8 Ventes de l’année 8 (V8) Collecte de l’année 8 (C8) Taux de collecte (TC8) = 3*C8/(V6+V7+V8) (Objectif fixé à 45%) TC7 x+9 Ventes de l’année 9 (V9) Collecte de l’année 9 (C9) Taux de collecte (TC9) = 3*C9/(V7+V8+V9) TC8 x + 10 Ventes de l’année 10 (V10) Collecte de l’année 10 Taux de collecte (C10) (TC10) = 3*C10/(V8+V9+V10) TC9 x + 11 Etc. TC10 (*) L’année x est l’année 2008. Etc. Etc. 3264 ANNEXE II Symboles pour les piles, accumulateurs et assemblages en batterie en vue de leur collecte séparée Le symbole indiquant que les piles et accumulateurs font l’objet d’une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d’une croix, figurant ci-dessous: ANNEXE III Détail des obligations de traitement et de recyclage PARTIE A: TRAITEMENT 1. Le traitement consistera, au minimum, en l’extraction de tous les fluides et acides. 2. Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement a lieu sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés. PARTIE B: RECYCLAGE 3. Les processus de recyclage atteignent les rendements minimaux de recyclage suivants:
  16. a)un recyclage d’au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;
  17. b)un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs; et
  18. c)un recyclage d’au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d’accumulateurs. Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 1) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993 – relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses – portant modification de l’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses 2) modifiant l’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la loi du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail; Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés; Vu les avis de l’Administration de l’Environnement, de l’Inspection du Travail et des Mines et du Laboratoire National de Santé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3265 Arrêtons: Art.1er. Le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993 – relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses – portant modification de l’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est abrogé. Art. 2. A l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point 12 est supprimé. Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal 19 décembre 2008 a.) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 b.) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Aides financières pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, dénommé ci-après «le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007», prend l’intitulé suivant: «Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2». Art. 2. L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 est remplacé comme suit: «Art. 1er.
(1)Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe
(2)ci-après pour l’acquisition d’une voiture automobile à personnes dont les émissions de CO2 sont soit: – inférieures ou égales à 120 g de CO2/km, – inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture dispose d’au moins 6 places assises et que la personne propriétaire ou, dans le cas d’un contrat de leasing, détenteur de la voiture soit une personne physique faisant partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règlement la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, 3266 – inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée exclusivement ou non par un moteur électrique, ou par un moteur alimenté par du gaz naturel, ou par un moteur alimenté par du gaz de pétrole liquéfié ou par une pile à combustible, – inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit immatriculée soit au nom d’une personne invalide détentrice d’une carte d’invalidité B ou C prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité, soit au nom d’une personne valide, qui a en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité. Sont assimilés aux personnes visées ci-avant les mutilés et invalides de guerre. Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’aide financière, l’invalidité doit ou bien avoir un caractère permanent ou porter sur une durée de deux ans au moins. Les émissions de CO2 dont il y a lieu de tenir compte sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné telles que reprises soit à la rubrique 46.2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Le nombre de places assises dont il y a lieu de tenir compte est celui repris sur le certificat d’immatriculation (luxembourgeois) de la voiture. Lorsque la voiture est équipée d’un moteur à carburant diesel, l’aide financière prévue au paragraphe
(1), alinéa 1 du présent article ne peut être allouée que si les émissions de particules ne dépassent pas 5 mg/km. Les émissions de particules dont il y a lieu de tenir compte sont celles reprises soit à la rubrique 46.1. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire.
(2)L’aide financière est réservée aux personnes propriétaires d’une des voitures automobiles à personnes mentionnées au paragraphe
(1)immatriculées au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de leasing, l’aide financière peut être allouée au détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, à condition que le propriétaire de la voiture renonce à l’aide en question et que la voiture soit immatriculée au Grand-Duché. Les personnes morales de droit public n’ont pas droit à l’aide financière au titre du présent règlement.
(3)L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par voiture automobile.
(4)L’aide financière n’est pas due pour une voiture automobile à personnes qui est cédée ou exportée dans les sept mois qui suivent la date à laquelle elle a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière. Pour les voitures de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur de la voiture, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de leasing est inférieure à sept mois.» Art. 3. L’article 3 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 est remplacé comme suit: «Art. 3.
(1)Le présent règlement concerne les voitures mises en circulation pour la première fois entre: – le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2009 inclusivement lorsque le propriétaire de la voiture est une personne physique, – le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2009 inclusivement lorsque le propriétaire de la voiture est une personne morale. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard le 1er octobre
  1. Pour les voitures de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard le 1er mars
  2. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur de la voiture, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard le 1er octobre 2010.
(2)Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement. Elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes: – une copie du certificat d’immatriculation, – une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule, tel que repris à l’art. 1er, paragraphe
(1), – une copie de la facture de la voiture avec preuve de paiement, lorsque la demande est introduite par le propriétaire de la voiture, 3267 – une copie du contrat de leasing de la voiture identifiant la voiture moyennant son numéro d’identification, lorsque la demande est introduite par le détenteur de la voiture, – une copie du certificat de composition de ménage, à présenter uniquement pour les demandes concernant les voitures disposant d’au moins 6 places assises, – une copie de la carte d’invalidité lorsque la demande est introduite par une personne invalide ou par une personne valide, qui a en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C.
(3)Le formulaire de demande de l’aide financière est celui qui figure à l’annexe du présent règlement et qui en fait partie intégrante. Le formulaire de demande est mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique.» Art.
  1. A l’article 4 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007, le terme «carte d’immatriculation» est remplacé par celui de «certificat d’immatriculation». Art.
  2. L’article 6 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 est remplacé comme suit: «Art.
  3. L’aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée: – lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes; – en cas de cession ou d’exportation de la voiture dans les sept mois qui suivent la date à laquelle elle a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière. Pour les voitures de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. Au cas où l’aide financière est accordée au détenteur de la voiture, elle doit être restituée par ce dernier, outre en cas d’exportation de la voiture, lorsque le contrat de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a débuté, sauf si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire de la voiture en levant l’option d’achat.» Art.
  4. L’annexe du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 est remplacée par l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++) Art. 7.
(1)Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe
(2)ci-après pour l’acquisition d’un des appareils électroménagers réfrigérants neufs suivants à basse consommation d’énergie de la catégorie de rendement énergétique A++, telle que définie à l’annexe de la directive 2003/66/CE: – réfrigérateurs – congélateurs – appareils combinés.
(2)L’aide financière est réservée: – aux personnes physiques résidant au Grand-Duché – aux personnes morales de droit privé établies au Grand-Duché qui acquièrent un des appareils visés au paragraphe
(1)pour leurs besoins personnels. Les personnes morales de droit public n’ont pas droit à l’aide financière au titre du présent règlement.
(3)L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par appareil électroménager réfrigérant.
(4)L’aide financière n’est pas due pour un appareil électroménager réfrigérant destiné à être revendu ou exporté. Art. 8. L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide financière s’élève à: – 150 € pour les appareils dont le volume utile total est supérieur ou égal à 175 litres – 100 € pour les appareils dont le volume utile total est inférieur à 175 litres. Art. 9.
(1)Le présent règlement concerne les appareils électroménagers réfrigérants neufs acquis entre le 1er octobre 2008 et le 31 décembre 2009 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard le 31 mars 2010. 3268
(2)Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement ou de l’organisme externe tel que mentionné à l’article 11, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes: – soit une copie de la facture avec preuve de paiement – soit une copie du ticket de caisse avec indication de la date d’achat de l’appareil, de la marque et du code d’identification du modèle. Le volume utile total de l’appareil et la catégorie de rendement énergétique à laquelle il appartient doivent être indiqués sur le formulaire mentionné ci-avant. Art. 10. L’Administration de l’environnement ou l’organisme externe tel que mentionné à l’article 11 peuvent, toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire, procéder à une vérification complémentaire des données inscrites sur les pièces justificatives. Art. 11. Un organisme externe peut être chargé du traitement administratif des dossiers de demande. Art. 12. L’aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée par le bénéficiaire: – lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes; – en cas d’exportation ou de revente de l’appareil électroménager réfrigérant. Art. 13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 14. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri 3269 ANNEXE Dossier de demande N°: (Réservé à l’Administration de l’environnement) FORMULAIRE DE DEMANDE à remplir par le requérant aux fins d’obtenir une aide financière dans le cadre du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 La présente demande est à envoyer, ensemble avec les pièces justificatives, à Administration de l’environnement Service des économies d’énergie 16, rue Eugène Ruppert L−2453 Luxembourg Elle est à introduire au plus tôt sept mois après la date où la voiture a été immatriculée au nom du er requérant de l’aide financière, et au plus tard le 1 octobre 2010. Pour les voitures de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. La date limite est le 1er mars 2011. L’aide financière est destinée aux personnes propriétaires d’une voiture à faibles émissions de CO2 immatriculée au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de leasing, elle peut être allouée au détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, à condition que le propriétaire de la voiture renonce à l’aide en question et que la voiture soit immatriculée au Grand-Duché. Avis important: Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant. 1) Les coordonnées du requérant de l’aide financière Particulier (personne physique) 11 Personne morale de droit privé (Société, Entreprise, …) 12 13 Cas d'un particulier Nom1 et Prénom: Cas d'une personne morale Nom de la personne morale Nom et Prénom de la personne de contact: 14 Rue et N°: 15 Localité: 16 Tél.: Code Postal: Fax: (le cas échéant) 17 Titulaire du compte: 18 N° matricule nationale: 19 N° compte IBAN: 1 Le cas échéant le nom de jeune fille est à indiquer 3270 2) Les coordonnées du propriétaire de la voiture (à remplir uniquement lorsque le requérant de l’aide n’est pas le propriétaire de la voiture - cas d’un contrat de leasing) 21 Entreprise: 22 Personne de contact: 23 Rue et N°: 24 Localité: 25 Tél.: Code Postal: Fax: (le cas échéant) Le (
  1. la)soussigné(e), ____________________________ pour le compte de la société ________________________, propriétaire de la voiture sus-indiquée, renonce à l’aide financière allouée au titre du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007, et se déclare d’accord à ce que l’aide précitée puisse être sollicitée par le détenteur de la voiture sus-indiquée 26 _____________________ le ____________________ Signature 3 ) L ’ a i d e f i n a n c i è r e e s t s o l l i c i t é e p o u r u n e : (à cocher l’objet pour lequel l’aide est sollicitée) 31 Voiture dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 120 g/km Voiture disposant d’au moins 6 places assises et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 160 g/km Voiture propulsée exclusivement ou non par un moteur électrique, ou par un moteur alimenté par du gaz naturel, ou par un moteur alimenté par du gaz de pétrole liquéfié, ou par une pile à combustible et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 160 g/km Voiture dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 160 g/km et qui est immatriculée soit au nom d’une personne invalide détentrice d’une carte d’invalidité B ou C, soit au nom d’une personne valide ayant en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C. 32 33 34 4) Caractéristiques et données de la voiture 41 Marque et type: 42 Numéro d'identification : 43 Numéro d’immatriculation: 44 Date de la première mise en circulation: 45 Date de la première immatriculation au nom du requérant de l’aide financière: 46 Emissions de CO2 en g/km (cycle d’essai standardisé combiné), telles que reprises à la rubrique 46.2. du certificat de conformité: 47 Emissions de particules en mg/km, telles que reprises à la rubrique 46.1. du certificat de __________ mg/km conformité (à indiquer uniquement pour les voitures équipées d’un moteur à carburant diesel): 2 2 numéro de châssis ____________ g/km 3271 48 Type de carburant : 49 S’agit-il d’un véhicule hybride? Diesel Essence Gaz naturel Gaz de pétrole liquéfié Autres: Oui Non 5) Les pièces justificatives requises 51 Copie du certificat d’immatriculation (carte grise) 52 Copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule 53 Copie de la facture de la voiture avec preuve de paiement (à présenter lorsque la demande est introduite par le propriétaire de la voiture) 54 Copie du contrat de leasing de la voiture identifiant la voiture moyennant son numéro d’identification (à présenter uniquement lorsque la demande est introduite par le détenteur de la voiture) Copie du certificat de composition de ménage (à présenter uniquement pour les demandes concernant les voitures disposant d’au moins 6 places assises) Copie de la carte d’invalidité (à présenter uniquement lorsque la demande est introduite par une personne invalide ou par une personne valide ayant en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C) 55 56 6) Engagement du requérant Le (
  2. la)soussigné(e), propriétaire / détenteur3 de la voiture sus-indiquée, s’engage à respecter les dispositions du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, et déclare par la présente que toutes les indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux originaux. 61 Le (
  3. la)soussigné(
  4. e)déclare avoir été propriétaire / détenteur3 de la voiture en question pendant au moins sept 3 mois / 12 mois pour les voitures de location sans chauffeur après la date où la voiture a été immatriculée à son nom, et avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir que: 1. La fiche présente est dûment remplie; 2. Les pièces justificatives reprises aux rubriques 51 à 56 de la présente fiche sont fournies. Le (
  5. la)soussigné(
  6. e)se dit d’accord que toute demande incomplète lui sera retournée, pour que celle-ci soit complétée avec les éléments manquants, avant une nouvelle introduction. __________________ le ______________ Signature 3 Editeur: biffer ce qui ne convient pas Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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