3071 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 201 24 décembre 2008 Sommaire CONVENTION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE: LUXEMBOURG – MONTENEGRO Loi du 19 décembre 2008 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 19 février
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3072 3072 Loi du 19 décembre 2008 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Montenégro en matière de securité sociale, signée à Luxembourg, le 19 février
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 19 février
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Henri Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Doc. parl. 5885; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE MONTENEGRO EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE Le Grand-Duché de Luxembourg et le Monténégro animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale; SONT CONVENUS de ce qui suit: TITRE I Dispositions générales Article 1er Définitions des termes
(1)Pour l’application de la présente convention les termes ont la signification suivante: 1. «législation» désigne les lois, règlements et dispositions statutaires qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe
(1)de l’article 2 de la présente convention;
- «autorité compétente» désigne le Ministère ayant dans ses attributions le domaine de la sécurité sociale;
- «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées au paragraphe
(1)de l’article 2 de la présente convention;
- «institution compétente» désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;
- «assuré» désigne la personne qui est assurée ou qui a été assurée au titre de la législation visée à l’article 2 de la présente convention;
- «résidence» signifie le séjour habituel;
- «séjour» signifie le séjour temporaire;
- «periodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation ou périodes d’emploi ou d’activité professionnelle telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;
- «prestations» désigne toutes les prestations en espèces et en nature (soins médicaux) et les pensions et rentes, y compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la présente convention, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
- «prestations familiales» désigne toutes les prestations en espèces et en nature prévues par la législation qu’applique la Partie contractante compétente; 3073
- pour l’application du chapitre maladie-maternité, «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident.
(2)Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la législation applicable. Article 2 Législations visées par la présente convention
(1)La présente convention s’applique: A. Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant: 1) l’assurance maladie-maternité; 2) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles; 3) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie; 4) les prestations de chômage; 5) les prestations familiales. B. Au Monténégro aux législations concernant: 1) l’assurance maladie; 2) l’assurance pension; 3) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles; 4) l’indemnité en espèces de chômage; 5) protection de l’enfance et maternité.
(2)La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe
(1)du présent article.
(3)La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au paragraphe
(1)du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable.
(4)La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
(5)La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre. Article 3 Personnes couvertes par la présente convention Les dispositions de la présente convention sont applicables
- a)aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou des deux Parties contractantes,
- b)aux membres de la famille et aux survivants dont les droits dérivent des personnes visées au point a). Article 4 Egalité de traitement Les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chacune des Parties contractantes dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. Article 5 Admission à l’assurance facultative continuée Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 de la présente convention dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 6 Levée de la clause de résidence
(1)A moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention, les prestations acquises en vertu des législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.
(2)Les dispositions du paragraphe
(1)du présent article ne s’appliquent pas à la pension minimale de solidarité, aux aides et soins donnés par une tierce personne, aux indemnités de chômage et aux prestations familiales. 3074 Article 7 Dispositions de non-cumul
(1)Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente convention.
(2)Si par la législation d’une Partie contractante on prévoit une réduction, suspension ou suppression de prestations sur base d’un cumul de ces prestations avec d’autres prestations de sécurité sociale et avec d’autres revenus, on tient compte d’autres prestations ou revenus obtenus dans l’autre Partie contractante. Article 8 Totalisation des périodes d’assurance Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas. TITRE II Dispositions déterminant la législation applicable Article 9 Règle générale Les travailleurs occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante, ce qui est valable également dans le cas où le siège de l’employeur se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, à moins que cette convention n’en dispose autrement. Article 10 Règles particulières
(1)Le travailleur salarié qui exerce une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui est détaché par l’employeur qui l’occupe normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour le compte de cet employeur, demeure soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que la prolongation soit demandée avant la fin de la première période de douze mois.
(2)Si le travailleur non salarié qui exerce une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes se rend sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’y effectuer un travail temporaire, il demeure soumis à la législation de la première Partie contractante à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. Si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable, par accord préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie contractante ou l’organisme désigné par cette autorité, pour une nouvelle période de douze mois au plus. L’accord doit être demandé avant la fin de la première période de douze mois.
(3)Les travailleurs salariés au service d’un employeur effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou de navigation intérieure, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes, et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’employeur a son siège.
(4)Toutefois, dans le cas où l’entreprise visée au paragraphe
(3)du présent article possède sur le territoire de l’autre Partie contractante une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve.
(5)Les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante.
(6)Les fonctionnaires et personnes assimilées sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les occupe. Article 11 Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires
(1)Les personnes en service dans les missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties contractantes et les domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes détachés sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont soumis à la législation de la Partie contractante par laquelle ils sont envoyés. 3075
(2)Pour les personnes visées au paragraphe
(1)du présent article qui n’ont pas été détachées, la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles exercent leur travail est applicable.
(3)Toutefois, les personnes visées au paragraphe
(2)du présent article qui sont ressortissants de la Partie contractante représentée par la mission diplomatique ou par le poste consulaire en question, peuvent opter pour l’application de la législation de cette Partie. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, dans un délai de trois mois à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention ou du début de cette activité, selon le cas. Article 12 Dérogations Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 11 de la présente convention. TITRE III Dispositions particulières Chapitre premier – Maladie et maternité Article 13 Droit aux prestations en cas de séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante
(1)Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de l’une des Parties contractantes, bénéficie des prestations en nature lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie contractante lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé, pour autant que cette personne ne s’est pas rendue sur le territoire de l’autre Partie contractante pour recevoir un traitement.
(2)Toutefois, les personnes visées aux paragraphes
(1),
(2),
(3),
(5)et
(6)de l’article 10 et à l’article 11 de la présente convention bénéficient des dispositions du paragraphe
(1)pour tout état venant à nécessiter des prestations en nature au cours de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante où elles exercent leur activité professionnelle ou dont le navire, à bord duquel elles exercent leur activité professionnelle, bat pavillon.
(3)Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie contractante, qui séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y faire ses études, bénéficie des dispositions du paragraphe
(1)pour tout état venant à nécessiter des prestations en nature au cours de son séjour sur le territoire de cette dernière Partie contractante.
(4)Le droit aux prestations en nature est maintenu pour une personne qui a obtenu l’autorisation préalable par l’institution compétente à se rendre temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y recevoir un traitement médical.
(5)Les prestations prévues aux paragraphes
(1)à
(4)sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendu et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie contractante compétente.
(6)L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue à définir par l’arrangement administratif prévu au paragraphe
(2)de l’article 38 de la présente convention, à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation.
(7)Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille.
(8)Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité sont servies directement par l’institution compétente dont relève le bénéficiaire, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Article 14 Personne résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et travaillant dans l’autre
(1)La personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie contractante où elle travaille, peut bénéficier des prestations en nature pour tout état de santé venant à nécessiter ces prestations en nature, servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
(2)La personne visée au paragraphe
(1)qui séjourne sur le territoire de la Partie contractante compétente bénéficie des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cette Partie comme si elle y résidait, même si elle a déjà bénéficié de prestations en nature pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.
(3)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)sont applicables par analogie aux membres de la famille de la personne assurée pour autant qu’ils n’aient pas droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident du fait de l’exercice d’une activité professionnelle.
(4)Les prestations en espèces sont directement servies au bénéficiaire par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. 3076
(5)Pour les prestations en nature de grande importance dans les cas visés dans le présent article, sont appliquées par analogie les dispositions de l’article 13 paragraphe
(6). Article 15 Droit aux prestations des membres de la famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante
(1)Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution de l’une des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.
(2)Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie contractante. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire où ils ont résidé auparavant.
(3)Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe
(1)du présent article exercent une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature selon la législation de la Partie contractante où ils résident, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables. Article 16 Règle de priorité pour les prestations de maternité Dans le cas où l’application du présent chapitre, compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance visée à l’article 8 de la présente convention, ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de sa famille, un droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation la plus favorable s’appliquera. Article 17 Droit aux prestations des titulaires de pensions ou de rentes
(1)Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une et de l’autre des Parties contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes, il bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature conformément à la législation de cette Partie contractante, comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation de la Partie contractante où il réside. Lesdites prestations sont à la charge de l’institution de la Partie contractante où il réside.
(2)Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie contractante sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence, conformément à la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.
(3)Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe
(2), ainsi que les membres de sa famille, séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie débitrice de la pension, ils bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de cette Partie contractante. Cette règle est également applicable lorsque les intéressés ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité des prestations servies par l’institution de la Partie contractante où ils ont résidé auparavant. Article 18 Délai de renouvellement des prestations en nature Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai de renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées comme des prestations au sens de la législation de la première Partie contractante, selon les modalités à déterminer dans l’arrangement administratif. Article 19 Remboursement des frais entre institutions
(1)Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes
(1)à
(7)de l’article 13, des paragraphes
(1)et
(3)de l’article 14, du paragraphe
(1)de l’article 15 et du paragraphe
(2)de l’article 17 de la présente convention font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
(2)Le remboursement des prestations visé au paragraphe précédent se fera sur base des frais effectifs et suivant les modalités à prévoir dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe
(2)de l’article 38 de la présente convention. Le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires.
(3)Les autorités compétentes pourront convenir d’autres modalités de remboursement. 3077 Chapitre deux – Invalidité, vieillesse et décès Article 20 Totalisation de périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu à l’article 8 de la présente convention, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de périodes d’assurance. Article 21 Condition d’assurance préalable
(1)Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, dans la mesure nécessaire.
(2)L’application du paragraphe précédent est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est demandée. Article 22 Prolongation de la période de référence Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 23 Calcul des pensions
(1)Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 8 et de l’article 20 de la présente convention, l’institution calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe
(2)ci-après. Le montant le plus élevé est seul retenu.
(2)Si une personne peut prétendre à une pension, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 8 et à l’article 20 de la présente convention, les règles suivantes sont applicables:
- a)l’institution calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
- b)pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa
- a)qui précède, les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;
- c)sur la base de ce montant théorique l’institution fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes.
(3)Si une personne ne peut prétendre à une pension que compte tenu des dispositions de l’article 20 de la présente convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe qui précède. Article 24 Période d’assurance inférieure à une année Si les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes n’atteignent pas, dans leur ensemble, un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation; ces périodes sont cependant prises en compte par l’autre Partie contractante pour l’application de l’article 8, ainsi que pour l’application des dispositions du paragraphe
(2)de l’article 23, à l’exception du point c). 3078 Chapitre trois – Accidents du travail et maladies professionnelles Article 25 Droit aux prestations
(1)Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies, à charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.
(2)En ce qui concerne les prestations en espèces le paragraphe
(8)de l’article 13 de la présente convention est applicable par analogie.
(3)En ce qui concerne le remboursement des coûts résultant de l’application du paragraphe
(1)du présent article, les dispositions de l’article 19 de la présente convention sont applicables par analogie. Article 26 Accident de trajet Si la personne, qui sur base d’un contrat de travail voyage par trajet normal et direct en vue de commencer à travailler dans l’autre Partie contractante, est victime d’un accident, on estime que l’accident est survenu selon la législation de cette seconde Partie contractante. Article 27 Prise en considération d’accidents ou de maladies professionnelles antérieures Si, pour déterminer le taux d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante. Article 28 Maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité sur le territoire des deux Parties contractantes Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. Article 29 Aggravation d’une maladie professionnelle Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables:
- a)si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
- b)si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la seconde Partie accorde à la personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Chapitre quatre – Allocation au décès Article 30 Levée de la clause territoriale Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie contractante décède sur le territoire de l’autre Partie contractante, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie contractante. 3079 Article 31 Règle de priorité En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme institution compétente pour l’application des dispositions qui précèdent. Chapitre cinq – Chômage Article 32 Règle particulière en matière de totalisation La Partie contractante dont la législation subordonne l’ouverture et la durée du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance est tenue d’appliquer l’article 8 de la présente convention uniquement si les périodes accomplies dans l’autre Partie contractante correspondent à des périodes d’assurance de sa propre législation. Article 33 Durée d’emploi minimum
(1)L’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant six mois au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande.
(2)L’article 8 de la présente convention s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne concernée, avant l’accomplissement des six mois lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps. Article 34 Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures En cas d’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention, l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations. Article 35 Prise en compte des membres de la famille Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de la famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de le famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 36 Condition de résidence L’article 6 de la présente convention n’est pas applicable au présent chapitre. Chapitre six – Prestations familiales Article 37 Droit aux prestations Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge. TITRE IV Dispositions diverses Article 38 Mesures d’application de la convention
(1)Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son application.
(2)Les autorités compétentes fixent les modalités d’application de la présente convention dans un arrangement administratif.
(3)Les autorités compétentes désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente convention. 3080 Article 39 Entraide administrative
(1)Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions compétentes est gratuite.
(2)Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes peuvent communiquer directement entre elles, de même qu’avec toute personne concernée, quelle que soit sa résidence.
(3)Les examens médicaux des personnes qui ont leur résidence ou leur séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont pratiqués par l’institution du lieu de résidence ou de séjour à la demande et à la charge de l’institution compétente. Les frais des examens médicaux ne sont pas remboursés s’ils sont dans l’intérêt des institutions des deux Parties contractantes.
(4)Les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe
(2)de l’article 38 de la présente convention. Article 40 Régime des langues
(1)Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux autorités ou institutions compétentes des Parties contractantes, sont rédigées en français ou en monténégrin.
(2)Une demande ou un document ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie contractante. Article 41 Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation
(1)Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie contractante, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie contractante ou de la présente convention.
(2)Les actes, documents et demandes qui sont produits pour l’exécution de la présente convention sont dispensés d’une autorisation d’une autorité quelconque. Article 42 Présentation des demandes et observation des délais
(1)Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité ou d’une institution de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité ou d’une institution correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité ou l’institution de la première Partie contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes.
(2)Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties contractantes. Article 43 Paiement des prestations
(1)Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie contractante.
(2)Sur demande du bénéficiaire, l’institution compétente pour le service des prestations en espèces, s’assure que ces prestations sont déposées sur un compte en banque ouvert par le bénéficiaire sur le territoire de la Partie contractante où cette institution a son siège. Article 44 Recours contre tiers responsable Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit:
- a)lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
- b)lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit. 3081 Article 45 Régularisation de trop-perçus Si l’institution d’une Partie contractante a versé une prestation indue, elle peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante de retenir sur les arrérages de la prestation que celle-ci doit verser pour la même période la somme indûment payée et de la lui verser directement. Article 46 Régularisation en cas de perception de prestations d’assistance sociale Si le titulaire d’une pension au titre de la législation d’une Partie contractante a bénéficié pour la même période d’une prestation d’assistance sociale sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution qui a versé la prestation d’assistance sociale peut demander à l’institution compétente pour la pension de retenir sur les arrérages de la prestation qu’elle doit verser pour la même période la somme indûment payée et de la lui verser directement. Cette dernière institution opère la retenue selon sa législation nationale. Article 47 Recouvrement des cotisations
(1)La décision concernant le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut s’exécuter sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière Partie. Le décision doit comporter une clause exécutoire.
(2)Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre les autorités compétentes. Article 48 Règlement d’un différend Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties contractantes. TITRE V Dispositions transitoires et finales Article 49 Périodes d’assurance et éventualités antérieures
(1)La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur ou d’une indemnité funéraire en cas de décès avant l’entrée en vigueur de la convention.
(2)Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.
(3)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(1), un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 50 Révision des droits Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations. Article 51 Délais de prescription
(1)Si la demande visée à l’article 50 de la présente convention est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de la date de l’entrée en vigueur.
(2)Si la demande visée à l’article 50 de la présente convention est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation nationale. 3082 Article 52 Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition
(1)En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.
(2)Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes d’assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation propre à l’institution intéressée. Article 53 Durée La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par écrit par chacune des Parties contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle perdra sa validité le dernier jour de cette année. Article 54 Disposition transitoire en matière d’allocations familiales Pour les enfants qui bénéficient d’un droit aux allocations familiales en application des articles 21bis et 21ter de la convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative populaire de Yougoslavie sur la sécurité sociale du 13 octobre 1954 telle qu’elle a été modifiée par l’avenant du 28 mai 1970, ou en vertu de l’article 54 de la convention du 27 octobre 2003 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, ce droit est maintenu pour autant que les conditions d’attribution prévues par la législation de l’Etat compétent soient remplies. Article 55 Dispositions abrogatoires
(1)Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la convention du 27 octobre 2003 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale perd ses effets dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Monténégro.
(2)Les droits liquidés en application de la convention du 27 octobre 2003 mentionnée au paragraphe
(1)demeurent acquis dans les limites qui leur sont applicables.
(3)Les demandes formulées avant l’entrée en vigueur de la présente convention, mais n’ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des règles fixées par ladite convention. Article 56 Entrée en vigueur
(1)La présente convention doit être ratifiée.
(2)Les Parties contractantes s’informent par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures législatives et constitutionnelles requises en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la présente convention.
(3)La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés. FAIT à Luxembourg, le 19 février 2008, en double exemplaire, chacun en langues française et monténégrine, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour le Monténégro, Milan Rocen Ministre des Affaires étrangères