Version consolidée applicable au 01/01/2017 : Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale. Version consolidée au 01 janvier 2017 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 23 décembre 2016 portant mise en oeuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'mpôt sur la fortune; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs; - de la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 («Steueranpassungsgesetz); - de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»); - de la loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015; - de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière; - de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration des douanes et accises et portant modification de · la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; · la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); · la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; · la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; · la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale; - de la loi du 30 juillet 1983 portant création d'une taxe sur le loto; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - du Code pénal; - de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; - de la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978; - de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable; - de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement; - de la loi modifiée du 13 brumaire an VII organique du timbre; - de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession; - de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'enregistrement et des domaines; - de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc.; - de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession; - de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, de succession et de timbre; de l'ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre, l'enregistrement et les droits de succession; - de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques; - de la Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 19 décembre 2008 Version consolidée au 01 janvier 2017 loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; - de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. Chapitre I. – Coopération entre l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines er Art. 1 . L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grandducal. Art.
- L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations. Art.
- En vue de l'établissement et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des contributions directes ou par l'Administration de l'enregistrement et des domaines, peut être invoqué par l'autre administration à laquelle la transmission en a été faite. Chapitre II. – Coopération entre l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises Art.
- L'Administration des douanes et accises et l'Administration de l'enregistrement et des domaines échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion ou consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que l'accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- L'Administration des douanes et accises et l'Administration de l'enregistrement et des domaines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations. Art.
- En vue de l'établissement et du recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, tout renseignement, pièce, procèsverbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des douanes et accises ou par l'Administration Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 19 décembre 2008 Version consolidée au 01 janvier 2017 de l'enregistrement et des domaines, peut être invoqué par l'administration à laquelle la transmission en a été faite. Chapitre III. – Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines, l'Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l'Inspection générale de la sécurité sociale, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Inspection du travail et des mines ainsi que d'autres établissements publics Art.
- L'Inspection générale de la sécurité sociale ou le STATEC, d'une part, et l'Administration des contributions directes ou l'Administration de l'enregistrement et des domaines, d'autre part, échangent à l'aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- En vue d'apprécier l'opportunité d'une assignation en faillite, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines échangent, à l'aide de procédés automatisés ou non, des informations relatives aux arriérés respectifs concernant les commerçants et sociétés commerciales dont la situation financière est compromise au moins envers l'une de ces administrations. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- En vue du recouvrement des impôts, droits, taxes, loyers et cotisations dont la perception leur est attribuée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet sur demande à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines les nom, prénom, adresse, matricule de l'employeur du débiteur des créances respectives ou de l'organisme débiteur de sa pension ou de sa rente. Art.
- En vue de l'établissement correct des impôts directs relatifs à des revenus provenant de l'exercice d'une profession agricole, libérale, industrielle, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénom, adresse, matricule, genre et lieu d'exercice de l'activité. Art. 11.
(1)Afin de permettre à l'Administration des contributions directes d'émettre les fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires ainsi que sur les pensions et les autres revenus de remplacement, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes: • les nom, prénom, état civil, adresse, matricule des salariés et de leur employeur ainsi que le type d'emploi, les dates de début et de fin d'emploi, le lieu de travail et le montant de la rémunération brute; • les nom, prénom, état civil, adresse et matricule des pensionnés ainsi que le type de pension, les dates de début et de fin de la pension, le montant de la pension brute et le matricule de l'organisme débiteur.
(2)L'Administration des contributions directes transmet par voie informatique au Centre commun de la sécurité sociale les données suivantes à des fins d'exploitation statistique: le matricule du salarié, le matricule de l'employeur, les dates de début et de fin du lieu de travail, le lieu de travail ainsi que le type du lieu de travail.
(3)L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- En vue de l'émission et de la détermination de la nature de l'impôt par l'Administration des contributions directes, la Caisse nationale des prestations familiales transmet par voie informatique à l'Administration des Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 19 décembre 2008 Version consolidée au 01 janvier 2017 contributions directes les nom, prénom, adresse, matricule des enfants et allocataires, type d'études, revenus touchés en cas de stage et la date présumée de la fin de l'allocation. L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- En vue de l'émission des fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt à opérer sur le forfait d'éducation, le Fonds national de solidarité transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les données des bénéficiaires suivantes: nom, prénom, état civil, adresse, matricule, classe d'impôt, taux de retenue, date du début et montant du forfait d'éducation. L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- Le ministère des Transports transmet les informations relatives à la détention des véhicules automoteurs à l'Administration de l'enregistrement et des domaines, à l'Administration des douanes et accises ainsi qu'à l'Administration des contributions directes afin de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Art.
- L'Administration des douanes et accises, l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Inspection du travail et des mines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de l'activité économique exercée et de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des trois administrations. Chapitre IV. – Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines et les autorités judiciaires Art. 16.
(1)L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines transmettent aux autorités judiciaires, à leur demande, les informations susceptibles d'être utiles dans le cadre d'une action pénale engagée en matière correctionnelle ou criminelle. L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines transmettent à la cellule de renseignement financier, à sa demande, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une analyse pour blanchiment ou financement du terrorisme.
(2)L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines qui, dans l'exercice de leurs attributions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, sont tenues d'en donner avis sans délai au procureur d'Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs.
(3)Sans préjudice de l’article 8 du Code d’instruction criminelle, les autorités judiciaires transmettent à l’Administration des contributions directes ainsi qu’à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée. Chapitre V. - Dispositions spécifiques à l'Administration de l'enregistrement et des domaines Art. 17.
(1)A l'article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le deuxième alinéa du paragraphe 1 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: « La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne tous les livres, journaux et pièces comptables, les quittances, les extraits bancaires, les bons de commande et les documents d'expédition et de transport. Il en va de même des contrats relatifs à leur activité professionnelle. » Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 19 décembre 2008 Version consolidée au 01 janvier 2017
(2)A l'article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le deuxième alinéa du paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: « Lorsque les livres, documents et, généralement, toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l'administration, existent sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l'administration, communiqués, dans une forme lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l'original, sur papier, ou suivant toutes autres modalités techniques que l'administration détermine. »
(3)L'article 71 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, est remplacé comme suit: « Pendant les heures de leur activité professionnelle, les assujettis sont tenus d'accorder aux agents chargés d'un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée le libre accès à leurs locaux professionnels tels que siège social, sièges d'exploitation, bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, halls de stockage, chantiers, remises, garages et moyens de transport, à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, ainsi qu'aux livres et documents qui s'y trouvent et dont l'obligation de communication incombe aux assujettis en vertu de l'article 70, pour leur permettre de constater l'activité qui s'y exerce et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport. S'il existe des indices graves suffisants ou des motifs légitimes permettant de considérer qu'un contrôle du respect des dispositions légales applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'impose, cette même obligation s'impose aux assujettis, à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle entreprises sur base de cette disposition, en dehors des heures de l'activité professionnelle de l'assujetti, doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux qui servent à l'habitation à l'assujetti. »
(4)A l'article 77 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3 et il est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante: « 2. Les infractions à l'article 70, paragraphes 1 et 3, peuvent également être réprimées par une ou plusieurs amendes consécutives imposant le paiement d'une somme d'argent calculée en fonction du nombre de jours de retard dans l'exécution de l'obligation enfreinte et sans que ces amendes puissent se cumuler avec les amendes visées au paragraphe 1, pour une même infraction. Les amendes peuvent être fixées en prenant en considération un montant de cinquante à mille euros par jour de retard. Ces amendes ne peuvent être prononcées que si le directeur de l'administration ou son délégué a antérieurement averti l'assujetti de ce que celui-ci doit avoir exécuté l'obligation concernée à la date limite indiquée dans l'avertissement, faute de quoi il s'expose à la prononciation d'amendes qui seront calculées en multipliant le nombre de jours de retard par une somme déterminée figurant dans l'avertissement et comprise entre le minimum et le maximum fixés à l'alinéa précédent. L'avertissement est valablement notifié s'il est adressé à l'assujetti par envoi recommandé soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse que l'assujetti a lui-même fait connaître à l'Administration de l'enregistrement et des domaines, et si le dépôt a été effectué à la poste au moins quinze jours avant la date limite indiquée dans l'avertissement. »
(5)A l'article 77 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le paragraphe 2 actuel qui devient le paragraphe 3, est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: « Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 80, sera passible d'une amende fiscale de dix pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à cent vingt-cinq euros, toute personne qui aura effectué, d'une manière quelconque, des manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt ou à obtenir d'une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes. »
(6)A l'article 87 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, l'alinéa 3 est remplacé comme suit: « L'Administration de l'enregistrement est autorisée à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 19 décembre 2008 Version consolidée au 01 janvier 2017 83, point 4°, qu'aux hypothèques prévues par l'article 84, paragraphe 2, alinéa 1, ainsi que par les articles 83, point 2° et 84, paragraphe 2, alinéa 2 de la présente loi, et cela même lorsqu'elle n'est pas le créancier premier inscrit sur lesdits biens. » Art. 18. La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines est modifiée comme suit:
(1)A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «
(2)Elle comprend la direction, le service d'inspection, le service d'enregistrement et de recette, le service d'imposition et de contrôle de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur les assurances et de l'impôt sur les transports, le service de la conservation des hypothèques, le magasin du timbre et l'administration des domaines. »
(2)Le libellé du titre III « Du service d'inspection des bureaux d'enregistrement et de recette » est remplacé comme suit: « Du service d'inspection ». Chapitre VI. – Dispositions spécifiques à l'Administration des contributions directes Art. 19. La loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Abgabenordnung) est complétée par un nouveau paragraphe 100a libellé comme suit: « §100a
(1)Le bureau d'imposition peut, sous réserve d'un contrôle ultérieur, fixer l'impôt en tenant compte de la seule déclaration d'impôt, et ceci sans qu'il y ait lieu d'indiquer les motifs.
(2)L'émission d'un bulletin d'impôt au sens du § 210 comporte la levée de la réserve du contrôle ultérieur.
(3)Avec l'expiration du délai de prescription de cinq ans, la réserve du contrôle ultérieur devient caduque et la fixation de l'impôt devient définitive.
(4)Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent par analogie à d'autres bulletins émis er en matière d'impôts directs, notamment ceux visés aux §§ 212a al. 1 , 214, 215, 215a, 386 et
- » Art.
- La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes est modifiée comme suit:
(1)Dans la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes, l'expression « règlement d'administration publique » est remplacée par l'expression « règlement grandducal ».
(2)A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: « Elle comprend la direction, le service d'imposition, le service de révision et le service de recette. » er e
(3)A l'article 3, paragraphe 1 , sub b), l'expression « receveurs de 2 classe » est supprimée. er
(4)A l'article 3, le paragraphe 1 , sub b) est remplacé comme suit: « dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien: er • un ingénieur inspecteur principal 1 en rang • un ingénieur inspecteur principal • des ingénieurs techniciens inspecteurs • des ingénieurs techniciens principaux • des ingénieurs techniciens
(5)A l'article 3, paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont à supprimer. Ministère d'État – Service central de législation -6- » loi du 19 décembre 2008 Version consolidée au 01 janvier 2017
(6)L'article 5 est modifié comme suit: « Le service d'imposition comprend les sections suivantes: • la section des personnes physiques et des sociétés, • la section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires, • la section des évaluations immobilières, • la section de la retenue d'impôt sur les intérêts. »
(7)A l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: « er A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d'inspecteur principal 1 en rang, d'inspecteur principal ou d'inspecteur. »
(8)L'article 7 est modifié comme suit: « Le service de révision, qui est compétent pour toute l'étendue du pays, comprend des inspecteurs er principaux 1 en rang, des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs adjoints et des vérificateurs dont le nombre est déterminé par règlement grand-ducal. »
(9)L'article 8 est modifié comme suit: «
(1)Le service de recette se compose de plusieurs bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par règlement grand-ducal. er
(2)A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d'inspecteur principal 1 en rang, d'inspecteur principal ou de receveur principal. »
(10)Le Titre VA « Du service des poursuites » est à supprimer.
(11)A l'article 9, le paragraphe 2 est à supprimer.
(12)A l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: « Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et les fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire pourront exercer sur tout le territoire du Grand-Duché les poursuites en matière d'impôts, taxes, cotisations et autres droits y assimilés quant au recouvrement. »
(13)A l'article 13, paragraphe 3, l'expression «et auxiliaires de l'administration des contributions» est à supprimer.
(14)L'article 14 est remplacé somme suit: « Les nominations des fonctionnaires à un grade supérieur au grade 7 ont lieu par arrêté grand-ducal, à l'exception des nominations des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaireinformaticien qui ont toujours lieu par arrêté ministériel. »
(15)A l'article 15, paragraphe 2, le numéro 1 et la lettre a) du numéro 2 sont à supprimer.
(16)Les articles 16 et 18 sont à supprimer.
(17)A l'article 21, le paragraphe 3 est à supprimer. Art. 21. La loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale est modifiée comme suit: A l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: « Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure er er o Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 1 , paragraphe 1 N 3, qu'aux er hypothèques prévues par l'article 2, paragraphes 1 et 2 de la présente loi, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n'est pas premier inscrit sur lesdits biens. »