1089 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 94 8 mai 2009 Sommaire PAQUET REACH Loi du 27 avril 2009
(1)du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grandducale ou agents au sens de l’article 4, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. Art. 6. Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 4 sont habilités à: 1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux substances, préparations et articles visés par la présente loi, 2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances, préparations et articles visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au fabricant, au producteur, à l’importateur, à l’utilisateur en aval, au distributeur ou au destinataire, à moins que celui-ci n’y renonce expressément, 3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les substances, préparations et articles visés par la présente loi ainsi que les registres, écritures et documents les concernant. Tout fabricant, producteur, importateur, utilisateur en aval, distributeur ou destinataire respectivement des substances, des préparations, et des articles est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des personnes visées à l’article 4, de faciliter les opérations auxquels ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat. Art. 7. Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. 1092 Art. 8. 1. Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 5 à 7, 9 à 12, 14, 17 à 19, 21, 22, 25, 27 à 41, 46, 56, 60 à 62, 65 à 68, 74 et 129 du règlement REACH. 2. Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 3. Chapitre III. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Art. 9. La loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, est modifiée comme suit: 1. A l’article 1er, paragraphe 1, les points a),
- b)et
- c)sont supprimés. Les points restants sont renumérotés en conséquence. 2. A l’article 2, paragraphe 1, les points c), d),
- f)et
- g)sont supprimés. Les points restants sont renumérotés en conséquence. 3. L’article 3 est remplacé comme suit: «Les essais de substances réalisés dans le cadre de la présente loi sont effectués conformément aux prescriptions de l’article 13 du règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.» 4. L’article 6 est remplacé comme suit: «Art. 6. Mise sur le marché et autorité compétente 1. Les substances, en l’état ou en préparation, ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont emballées et étiquetées conformément aux articles 21 à 24 et aux critères fixés à l’annexe VI et, pour les substances enregistrées, conformément aux informations prévues aux articles 12 et 13 du règlement (CE) No 1907/2006 précité, sauf, si pour les préparations, il existe des prescriptions dans d’autres législations. Ces mesures sont valables jusqu’au moment où une décision quant à l’inscription de la substance à l’annexe I a été prise. 2. L’autorité compétente est le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. Le ministre est assisté par un comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses, dont la composition, le mode de fonctionnement et les attributions sont précisés par règlement grand-ducal.» 5. Les articles 7 à 15 sont abrogés. 6. L’article 16 est abrogé. 7. Les articles 17 à 20 sont abrogés. 8. L’article 26 est abrogé. 9. A l’article 27, l’expression «l’autorité compétente luxembourgeoise» est remplacée par celle de «l’autorité compétente». 10. L’article 28 est modifié comme suit: Au paragraphe 2, la référence aux annexes V, VII et VIII est supprimée. Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3. Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis du comité consultatif visé à l’article 6, paragraphe 2». 11. L’article 31 est remplacé comme suit: «Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros, ou d’une ces peines seulement, quiconque – aura mis sur le marché une substance sans disposer des essais et de la classification prévus respectivement à l’article 3 et à l’article 4; – aura mis sur le marché une substance en violation des conditions d’emballage et d’étiquetage et des critères généraux afférents prévus respectivement par les articles 21 à 24 et par l’annexe VI; – aura procédé à une publicité interdite en application de l’article 25; – aura mis sur le marché une substance en violation d’une mesure de sauvegarde prononcée par l’autorité compétente au titre de l’article 27.» 1093 Art. 10. La loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses est modifiée comme suit: 1. A l’article 13 de la loi, la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée comme suit: «Le comité se compose de deux représentants de l’Inspection du travail et des mines qui en sont respectivement le président et le secrétaire, d’un représentant du ministre ayant l’environnement dans ses attributions, d’un représentant du ministre ayant la santé dans ses attributions, d’un représentant du ministre ayant l’agriculture dans ses attributions et d’un représentant du ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions.» 2. L’article 7 de la loi est abrogé. 3. A l’article 16 de la loi, le point 5 est supprimé. Art. 11. La loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est abrogée. Art. 12. Les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent qu’à compter du 1er juin 2009. Art. 13. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 27 avril 2009 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 27 avril 2009. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 5819; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009. Dir. 2006/102/CE et Dir. 2006/121/CE Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses; Vu le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) N° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission; Vu la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de l’adapter au règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques; 1094 Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses est abrogé. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009. Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Dir. 2006/121/CE Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 1996 concernant la liste des lois et règlements visés à l’article 13, point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) N° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 1996 concernant la liste des lois et règlements visés à l’article 13, point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est abrogé. 1095 Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009. Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 5966; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et les directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) N° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes est abrogé. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 5965; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009. Henri 1096 Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 15 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement des substances notifiées conformément à la législation en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu le règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 15 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement des substances notifiées conformément à la législation en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses est abrogé. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009. Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 6; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1097 Arrêtons: Art. 1er. Le comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses, tel qu’il a été institué par la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses dénommé ci-après le «comité», est composé comme suit: – deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre», – un représentant de l’Inspection du travail et des mines, – un représentant de la Direction de la santé, – un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau. Art. 2. Les membres du comité sont nommés par le ministre, sur proposition, le cas échéant, des autres ministres concernés. Ils sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Art. 3. Le comité a pour mission d’examiner la proposition de classification et d’étiquetage d’une substance. Le ministre peut confier au comité toute autre mission consultative rendue nécessaire par l’application de la loi du 15 juin 1994 précitée. Art. 4. La présidence et le secrétariat du comité sont assumés par les représentants du ministre. Le comité peut se faire assister par des experts désignés par le ministre. Art. 5. Le comité établit son règlement intérieur qui, avant son entrée en vigueur, est approuvé par le ministre. Art. 6. Le règlement grand-ducal du 15 juin 1994 déterminant l’organisation, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances est abrogé. Art. 7. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009. Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 modifiant et complétant les annexes I, II, III, IV et VI et abrogeant les annexes V, VII et VIII de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 28; Vu la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de l’adapter au règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques; 1098 Vu la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie; Vu l’avis du comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
- a)L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, est modifiée et complétée par – la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CE figure à l’annexe de la directive 93/72/CE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993. L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994; – la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L381/1994 (volumes I et II) et transposée par le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1996; – la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L248/1996 et transposée par le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1994; – la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998; – la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L305/1998, comprenant son rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes No L 285/1999 et transposée par le règlement grand-ducal modifié du 21 mai 1999; – la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L355/1998, comprenant son rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes No L293/1999 et transposée par le règlement grand-ducal du 1er juillet 2000; – la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L136/2000 et transposée par le règlement grand-ducal du 8 juin 2001; – la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L225/2001 et transposée par le règlement grand-ducal du 29 avril 2002; – la directive 2004/73/CE portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L152/2004 et transposée par le règlement grand-ducal du 13 janvier 2005; – la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L363/2006 et transposée par le présent règlement. 1099
- b)L’annexe II intitulée «Symboles et indications de dangers des substances et préparations dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, est remplacée par l’annexe – de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. La dernière version complète de l’annexe II de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. L’annexe II a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L225/2001 et transposée par le règlement grand-ducal du 29 avril 2002; – la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L363/2006 et transposée par le présent règlement. Une version consolidée actualisée de l’annexe II figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE précitée.
- c)L’annexe III intitulée «Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, est remplacée par l’annexe – de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006, portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. La dernière version complète de l’annexe III de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. L’annexe III a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L248/1996 et transposée par le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1998; – la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 et transposée par le règlement grand-ducal du 1er juillet 2000; – la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement grand-ducal du 8 juin 2001; – la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement grand-ducal du 29 avril 2002; – la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L363/2006 et transposée par le présent règlement. Une version consolidée actualisée de l’annexe III figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE précitée.
- d)L’annexe IV intitulée «Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses», qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses 1100 est remplacée par l’annexe – de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006, portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. La dernière version complète de l’annexe IV de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. L’annexe IV a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 et transposée par le règlement grand-ducal du 1er juillet 2000; – la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement grand-ducal du 8 juin 2001; – la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement grand-ducal du 29 avril 2002; – la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L363/2006 et transposée par le présent règlement. Une version consolidée actualisée de l’annexe IV figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE précitée.
- e)L’annexe VI intitulée «Critères généraux de classification et d’étiquetage des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée par – la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de l’adapter au règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques. La dernière version complète de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe IV de la directive 93/21/CE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes N° L110 A/1993. L’annexe VI a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L248/1996 et transposée par le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1998; – la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998; – la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 et transposée par le règlement grand-ducal du 1er juillet 2000; – la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement grand-ducal du 8 juin 2001; – la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement grand-ducal du 29 avril 2002; – la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de l’adapter au règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence 1101 européenne des produits chimiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 396/2006 (rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2007) et transposée notamment par le présent règlement. Une version consolidée actualisée de l’annexe VI figure à l’annexe 6 de la directive 2001/59/CE précitée.
- f)L’annexe V intitulée «Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l’écotoxicité» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances dangereuses, et telle quelle a été modifiée et complétée par la suite, est supprimée.
- g)L’annexe VII, dans ses composantes VIIA, VIIB, VIIC et VIID, intitulée «Caractéristiques faisant l’objet du dossier technique (dossier de base) visé à l’article 7, paragraphe 2 de la présente loi», qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances dangereuses, et telle quelle a été modifiée et complétée par la suite, est supprimée.
- h)L’annexe VIII, intitulée «Renseignements et essais complémentaires requis conformément à l’article 7, paragraphe 3 de la présente loi», qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances dangereuses, et telle quelle a été modifiée et complétée par la suite, est supprimée. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Dir. 2006/102/CE et Dir. 2006/121/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009. Henri