loi du 05 juin 2009 Version consolidée au 28 avril 2012 Version consolidée applicable au 28/04/2012 : Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs
de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 16 mars 2012 modifiant la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 05 juin 2009 Version consolidée au 28 avril 2012 er Art. 1 . Champ d’application La présente loi s’applique à l’activité de conduite:
- a)des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, et
- b)des ressortissants d’un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés «conducteurs» effectuant des transports par route sur la voie publique du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen de: - véhicules requérant la détention d’un permis de conduire d’une des catégories C1, C1 + E, C ou C + E, telles que définies par la directive 2006/126/CE ou un permis reconnu comme équivalent; - véhicules requérant la détention d’un permis de conduire d’une des catégories D1, D1 + E, D ou D + E, telles que définies par la directive 2006/126/CE ou un permis reconnu comme équivalent. Art. 2. Exemptions La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs:
- a)des véhicules dont la vitesse maximale autorisée par construction ne dépasse pas 45 km/h;
- b)des véhicules affectés aux services de l’armée, de la protection civile, des services d’incendie et de la Police Grand-ducale, ou placés sous la responsabilité de ceux-ci;
- c)des véhicules subissant des essais sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien ainsi que des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
- d)des véhicules utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage;
- e)des véhicules utilisés lors de l’apprentissage et de l’examen pratiques en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de formation prévu à l’article 3 de la présente loi;
- f)des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens à des fins privées;
- g)des véhicules transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur. Art. 3. Qualification initiale et formation continue er L’activité de conduite, telle que définie à l’article 1 , est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. Ces formations doivent être dispensées dans un centre de formation agréé, ci-après dénommé «le centre», par le ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après «le ministre». A cette fin, il est prévu: 1. un système de qualification initiale La qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. La qualification initiale se clôture par un examen théorique dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. En cas de réussite de cet examen, la qualification initiale est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le financement de la qualification initiale est pris entièrement en charge par l'Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre. 2. un système de qualification initiale accélérée La qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. La qualification initiale accélérée se clôture par un examen théorique dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. En cas de réussite de cet examen, la qualification initiale accélérée est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 05 juin 2009 Version consolidée au 28 avril 2012 Le financement de la qualification initiale accélérée est pris entièrement en charge par l'Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre. 3. un système de formation continue La formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. La formation continue est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Les certificats de formation dont question ci-avant correspondent au niveau 2 de la structure des niveaux de formation prévu à l’annexe I de la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes. Ils ont une durée de validité de cinq ans. Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers par l'Etat. Deux tiers du financement de la formation continue sont pris en charge par l'employeur par lequel le conducteur est embauché. Les modalités du remboursement par l'Etat sont arrêtées par voie contractuelle avec le centre de formation. Art. 4. Conducteurs exemptés de la qualification initiale Sont exemptés de l’obligation de qualification initiale, les conducteurs qui sont:
- a)titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories D1, D1 + E, D ou D + E ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
- b)titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories C1, C1 + E, C ou C + E ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 5. Lieu de la formation er Les conducteurs visés à l’article 1 , sous a), qui ont leur résidence normale, telle que définie par la directive 2006/126/CE précitée, au Grand-Duché de Luxembourg, obtiennent la qualification initiale prévue à l’article 3, sous 1., ou la qualification initiale accélérée prévue à l’article 3, sous 2., au Grand-Duché de Luxembourg. er Les conducteurs visés à l’article 1 , sous
- b)qui sont, soit employés ou utilisés par une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg, soit titulaires d’un permis de travail délivré par les autorités compétentes luxembourgeoises, obtiennent ces qualifications au Grand-Duché de Luxembourg. er Les conducteurs visés à l’article 1 , sous
- a)et b), suivent la formation continue prévue à l’article 3, sous 3., dans l’Etat membre de l’Union européenne où ils ont leur résidence normale ou dans l’Etat membre où ils travaillent. Art. 6. Organismes de formation
(1)Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité des formations prévues par la présente loi un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le ministre.
(2)Cet agrément n'est accordé que sur demande écrite adressée au ministre. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes: - un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées; - les qualifications des enseignants et instructeurs; - des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés; - les conditions de participation aux cours.
(3)L'enseignement de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des enseignants. Toutefois, l'enseignement pratique de conduite de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des instructeurs. Le centre de formation peut recourir en tout ou en partie à des enseignants ou instructeurs tiers qui doivent présenter les aptitudes et qualifications appropriées pour l'enseignement à dispenser dans le cadre de la présente loi. Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 05 juin 2009 Version consolidée au 28 avril 2012 Les conditions d'agrément que les enseignants et les instructeurs doivent remplir sont fixées par règlement grand-ducal.
(4)Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'organisme doit - avoir fait l'objet d'une certification d'assurance qualité suivant les normes arrêtées par voie de règlement grand-ducal; - exploiter un centre de formation qui comporte des pistes d’exercice ainsi qu’un immeuble abritant des services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés - conclure les assurances pour couvrir la responsabilité qu'il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu'il a sous sa garde. L'organisme doit par ailleurs tenir un registre de sécurité qui comprend l'ensemble des documents, tels que plans, certificats, contrats, évaluations ainsi que toutes autres informations et données renseignant sur l'état de sécurité du centre de formation de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en œuvre. Ce registre doit comporter en outre un relevé à jour des accidents et incidents survenus à l'occasion d'activités de formation prévues par la présente loi. Chaque accident ou incident ayant entraîné ou failli entraîner une atteinte grave à l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes présentes dans le centre de formation ou dans ses alentours immédiats doit faire l'objet d'une enquête. Le rapport d'enquête doit comprendre au moins une description du déroulement de l'événement ainsi qu'une analyse des causes apparentes ou possibles évoquant notamment d'éventuels défauts d'entretien, d'organisation ou de comportement. Il doit par ailleurs énoncer les mesures et moyens susceptibles de contribuer à prévenir à l'avenir des accidents ou incidents analogues.
(5)Le ministre peut charger une commission et nommer des experts pour procéder aux vérifications requises et pour émettre un avis en vue de la délivrance ou du renouvellement de l'agrément.
(6)L’agrément est valable pour une durée de 5 ans. En vue du renouvellement de l’agrément, l’organisme de formation doit au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité adresser une demande de renouvellement au ministre conformément aux dispositions prévues au présent article. L’agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d’agrément ne sont plus remplies. L’instruction des dossiers en matière de retrait ou de suspension d’un agrément a lieu conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
(7)L’agrément du centre est requis en cas d’établissement nouveau et en cas de modernisation, de réaménagement ou d’extension importants intervenant ultérieurement.
(8)Les frais de la procédure d’agrément sont à charge du requérant.
(9)Les conditions auxquelles doivent répondre les matières à enseigner ainsi que les infrastructures et l’équipement du centre sont déterminées par règlement grand-ducal.
(10)Sur demande motivée de l’organisme de formation, le ministre peut temporairement dispenser celui-ci de l’application d’une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi et délivrer un agrément provisoire. Une telle dispense ne peut être accordée que de cas en cas pour des exigences déterminées et uniquement lorsque l’efficacité et le déroulement légal de la qualification initiale et de la formation continue n’en sont pas affectés ni entravés. Art. 7. Dispositions pénales
(1)Toute personne soumise aux obligations instaurées par la présente loi, qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans y satisfaire est condamnée à une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et à une amende de 251 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur d’un véhicule la conduite de ce véhicule sur les voies publiques par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification visées à l’article 3 de la présente loi.
(2)Tout conducteur soumis aux obligations instaurées par la présente loi doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière les documents attestant qu’il a rempli ces mêmes Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 05 juin 2009 Version consolidée au 28 avril 2012 obligations. Toute personne qui n’obtempère pas à une telle réquisition est punie d’une amende de 25 à 250 euros. Toutefois l’amende peut être remplacée par un avertissement taxé dans les conditions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(3)Les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de l'Administration des douanes et accises agissant dans le cadre des contrôles de véhicules effectués dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les transports routiers et la circulation routière sont chargés de contrôler l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution et de dresser procès-verbal des infractions. Art. 8. Dispositions transitoires Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:
- a)les titulaires d’un certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. et 2., dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du certificat de formation;
- b)les conducteurs visés à l'article 4, sous a), avant le 10 septembre 2015;
- c)les conducteurs visés à l'article 4, sous b), avant le 10 septembre 2016. Art. 9. Reclassement des terrains domaniaux Les terrains domaniaux inscrits sous le numéro cadastral 44/8294, 78/8297, 1829/8305, 1761/8302 et 1761/8300 dans la section B de la Commune de Sanem, acquis en vue de l’implantation d’activités industrielles en vertu de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997, en vigueur au moment de l’acquisition, sont réaffectés à la réalisation d’un centre de formation dont question à l’article 6. Art. 10. Modification de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009 Aux tableaux annexés à la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009, la section 53.1 «Circulation et Sécurité routières» est complétée par un article budgétaire 74.060 libellé comme suit: « Remboursement à la société chargée de la construction et de l’exploitation des frais de planification, de construction et d’exploitation d’un centre de formation pour conducteurs professionnels (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice) » doté d’un crédit de 6,5 millions euros.