1887 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 134 15 juin 2009 Sommaire Loi du 28 mai 2009 modifiant la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 5 juin 2009 autorisant la reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 0,858 de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen et amendant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 5 juin 2009 insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 5 juin 2009 portant modification: 1° de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 2° du Livre premier, Titre X, Chapitre 1er du Code civil; 3° de l’article 1046 du Nouveau Code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E09/09/ILR du 4 juin 2009 portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW de la société Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie s.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification du Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Emirats Arabes Unis et Equateur: Consentement à être lié . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel au Protocole, signé à Perl, le 4 décembre 2006, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que les dépenses courantes du «DeutschLuxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Luxembourg, le 26 février 2008 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1888 1888 1889 1889 1890 1893 1894 1894 1894 1888 Loi du 28 mai 2009 modifiant la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes est modifiée comme suit:
(1)L’article 2, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant: «L’intensité brute maximale des aides pour les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles est de 10 pour cent pour les petites et moyennes entreprises et de 20 pour cent pour les petites entreprises.»
(2)A l’article 7, alinéa 2, le montant de «100.000 euros» est remplacé par celui de «200.000 euros». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 28 mai
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5984; sess. ord. 2008-
- Loi du 5 juin 2009 autorisant la reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 0,858 de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen et amendant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article Unique
- Le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe
- de l’article 10 modifié de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire sont modifiés et complétés comme suit: Le deuxième alinéa du paragraphe
- est complété par le chiffre 24° nouveau, libellé comme suit: 24° Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 0,858 de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen (Rue 19.250.000 € d’Alsace)
- Le troisième alinéa du paragraphe
- est remplacé par le texte suivant: «Ces montants s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
- Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet indice au 1er octobre
- Le montant repris sous 21° correspond à la valeur 563,36 de cet indice au 1er avril
- Les montants repris sous 22° et 23° correspondent à la valeur 569,61 de cet indice au 1er octobre
- Le montant repris sous 24° correspond à la valeur 666,12 de cet indice au 1er avril
- Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.» 1889 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 5 juin
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5968; sess. ord. 2008-
- Loi du 5 juin 2009 insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Il est inséré au Titre VIII du Livre II du Code pénal un Chapitre IV-2, libellé comme suit: «Chapitre IV-
- Du harcèlement obsessionnel Art. 442-
- Quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 5 juin
- Henri Doc. parl. 5907; sess. ord. 2007-2008 et 2008-
- Loi du 5 juin 2009 portant modification: 1° de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 2° du Livre premier, Titre X, Chapitre 1er du Code civil; 3° de l’article 1046 du Nouveau Code de procédure civile. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les paragraphes
(1)et
(5)de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat sont modifiés comme suit: 1. Après le cinquième alinéa du paragraphe
(1)est introduit un alinéa nouveau rédigé comme suit: «Si le requérant est un mineur d’âge impliqué dans une procédure judiciaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur, sans préjudice du droit de l’Etat d’exiger le remboursement des dépenses qu’il a exposées pour l’assistance judiciaire du mineur contre ses père ou mère disposant de ressources suffisantes.» 1890 2. A la fin du paragraphe
(5)est inséré un paragraphe (5bis) rédigé comme suit: «(5bis) Si le Bâtonnier fait droit à la demande d’assistance judiciaire d’un mineur d’âge dont les parents disposent de ressources telles que le mineur n’entrerait pas dans la catégorie des personnes ayant des ressources insuffisantes au sens du paragraphe
(1), la décision d’admission du mineur à l’assistance judiciaire leur est communiquée avec l’indication que l’Etat est en droit d’exiger des parents, tenus solidairement, qu’ils remboursent les sommes décaissées par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire du mineur. Dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier, chacun des parents visés cidessus pourra introduire appel devant le Conseil disciplinaire et administratif qui statue en dernier ressort. L’appel est introduit et instruit de la manière prévue au paragraphe
(7). Le Conseil disciplinaire et administratif statue dans les quarante jours de l’introduction du recours. Le Bâtonnier transmet au Ministre de la Justice une copie de la décision définitive sur l’admission du mineur d’âge à l’assistance judiciaire. L’administration de l’enregistrement et des domaines, saisie par le Ministre de la Justice, est chargée du recouvrement, contre les parents disposant de ressources suffisantes, des sommes décaissées par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire du mineur.» Art. 2. L’article 388-1 du code civil est modifié comme suit: «Art. 388-1.
(1)Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet.
(2)Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
(3)Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
(4)L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.
(5)L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.» Art.
- A la suite de l’article 388-1 du code civil est inséré un article 388-2 rédigé comme suit: «Art. 388-
- Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.» Art.
- Le deuxième alinéa de l’article 389-3 du code civil est modifié comme suit: «Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.» Art.
- L’article 1046 du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit:
- Le deuxième alinéa du paragraphe
(3)est supprimé. 2. Le paragraphe
(8)actuel est supprimé. 3. Le paragraphe
(9)actuel est renuméroté en paragraphe
(8). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 5 juin
- Henri Doc. parl. 5848; sess. ord. 2007-2008 et 2008-
- Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 1891 Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, l’alinéa 3 est supprimé. Art.
- A l’article 9, alinéa 1, du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, la phrase «Pour l’aide à l’amélioration, le délai de dix ans commence à partir de la date de l’achèvement des travaux d’amélioration.» est supprimée. Art.
- Les articles 29 à 33 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art.
- La prime d’amélioration prévue à l’article 12 de la loi est accordée pour les travaux visant à améliorer les conditions d’habitabilité, de salubrité et de sécurité des logements existants, à l’exclusion des travaux ayant pour seul but l’entretien courant ou l’embellissement. Sont à considérer: 1) les travaux recommandés par le carnet de l’habitat; 2) les travaux relatifs: – à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie; – à l’assèchement des murs humides; – à l’aménagement d’un vide sanitaire ou d’une isolation équivalente; – au raccordement à l’égout ou à l’évacuation des eaux usées; – à l’équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique; – à la pose de conduites d’eau, de gaz et d’électricité; – à l’installation et au renouvellement du chauffage central; – à la pose et au remplacement de volets; – à l’addition ou l’extension de pièces d’habitation; – au ravalement des façades par un procédé traditionnel; – à l’assainissement des maisons exposées de façon prononcée aux émanations du radon, à l’exception des travaux prévus par la réglementation instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. Pour l’octroi, le maintien, la modification, la suppression ou la restitution de la prime d’amélioration, les conditions prévues aux articles 2 à 6, 8, 10 à 12bis, 14 alinéa 1 et 16 alinéas 2 et 3 s’appliquent. Art.
- Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la première occupation est antérieure à 15 ans, sauf pour les travaux relatifs à la réduction du radon où l’aide étatique est seulement accordée pour les immeubles achevés avant le 1er mars
- Pour la création de nouvelles pièces et l’agrandissement de pièces existantes, l’ancienneté de l’immeuble n’entre pas en ligne de compte. La prime d’amélioration n’est toutefois alors accordée que si les critères de surface utile d’habitation prévus par l’article 7 sont respectés. Art. 31.
(1)La prime d’amélioration correspond au maximum à 40% du montant des factures relatives aux travaux recommandés par le carnet de l’habitat, respectivement à 30% du montant des factures relatives aux autres travaux d’amélioration visés par l’article 29.
(2)La prime d’amélioration ne peut dépasser la somme totale de 10.000 euros par personne bénéficiaire. Elle peut être payée en tranches, et concerner plusieurs logements. Chaque tranche de la prime d’amélioration est à calculer suivant le revenu et la situation de famille du demandeur, conformément aux tableaux y relatifs annexés au présent règlement, à la date d’achèvement des travaux d’amélioration. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’imputation de chaque tranche de la prime d’amélioration est opérée proportionnellement à la part de chaque bénéficiaire. La prime d’amélioration ne sera accordée qu’après présentation des factures acquittées relatives aux travaux d’amélioration réalisés. Art. 32. La demande en obtention de la prime d’amélioration pour des travaux relatifs à l’assainissement des maisons exposées de façon prononcée aux émanations du radon doit être accompagnée: – d’une attestation de la division de la radioprotection du ministère de la Santé certifiant que la teneur en radon dépassait avant les travaux d’assainissement la norme de 150 Bq/m³ dans la maison assainie, et, – d’une attestation de cette même autorité certifiant qu’après les travaux d’isolation, de drainage ou de ventilation forcée de la maison, la teneur en radon est devenue inférieure à la norme de 150 Bq/m³ ou a baissé d’au moins 70% par rapport à la teneur initiale. 1892 Art. 33.
(1)Le versement de la prime se fait en cas de crédit hypothécaire sur le compte prêt hypothécaire du bénéficiaire, sinon il se fait au fur et à mesure de l’exécution des travaux sur présentation de factures y afférentes. Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires, le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de l’un ou de l’autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n’aient désigné un mandataire commun.
(2)Aucune prime d’amélioration n’est accordée si le montant total de la prime est inférieur à 125 euros.» Art.
- Dans l’article 33-1 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, les mots «articles 20 et 30» sont remplacés par ceux de «articles 20 et 31». Art.
- Les tableaux relatifs à la prime d’amélioration visés à l’article 31 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement. Art.
- Le présent règlement produit ses effets au 1er juin
- Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 5 juin
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden ANNEXE Primes d’amélioration Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 Personne seule 4000 4000 4000 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1250 1000 Ménage sans enfant 4500 4500 4500 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400 Ménage avec 1 enfant 6200 6200 6200 6200 6200 5900 5600 5300 5000 4700 4400 Ménage avec 2 enfants 6900 6900 6900 6900 6900 6600 6300 6000 5700 5400 5100 Ménage avec 3 enfants 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8300 7900 7500 7100 6700 Ménage avec 4 enfants 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9000 8600 8200 7800 Ménage avec 5 enfants 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9000 8600 8200 Ménage avec 6 enfants 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9000 8600 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 Personne seule Ménage sans enfant 2100 1800 1500 1200 1000 Ménage avec 1 enfant 4100 3800 3500 3200 2900 2600 2300 2000 1700 1000 Ménage avec 2 enfants 4800 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800 Ménage avec 3 enfants 6300 5900 5500 5100 4700 4300 3900 3500 3100 2700 2400 Ménage avec 4 enfants 7400 7000 6600 6200 5800 5400 5000 4600 4200 3800 3400 Ménage avec 5 enfants 7800 7400 7000 6600 6200 5800 5400 5000 4600 4200 3900 Ménage avec 6 enfants 8200 7800 7400 7000 6600 6200 5800 5400 5000 4600 4300 1893 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 1000010250 Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants 1500 1200 1000 900 Ménage avec 3 enfants 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 Ménage avec 4 enfants 3000 2700 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 Ménage avec 5 enfants 3600 3300 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 Ménage avec 6 enfants 4000 3700 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 10500 10750 11000 11250 Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants 1200 1000 Ménage avec 6 enfants 1600 1400 1200 1000 Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E09/09/ILR du 4 juin 2009 portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW de la société Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie s.e.c.s. Secteur Electricité L’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables; Arrête: Art. 1er. Est approuvé le contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW, soumis à l’approbation par Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie s.e.c.s. en date du 26 mai 2009, et dont la première injection dans le réseau du gestionnaire de réseau Hoffmann Frères S.à.r.l. et Cie s.e.c.s. a eu lieu après le 1er janvier
- Art.
- Le contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW approuvé par le présent règlement sera publié sur le site Internet de l’Institut. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction 1894 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
- – Ratification du Malawi. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 fevrier 2009 le Malawi a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai
- Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre
- – Emirats Arabes Unis et Equateur: Consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Consentement à être lié Entrée en vigueur Emirats Arabes Unis 26/02/2009 26/08/2009 Equateur 10/03/2009 10/09/2009 Protocole additionnel au Protocole, signé à Perl, le 4 décembre 2006, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que les dépenses courantes du «DeutschLuxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé a Luxembourg, le 26 février
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 juillet 2008 (Memorial 2008, A, no. 129, pp. 1928 et ss.) ayant été remplies le 16 mars 2009, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 16 mars 2009, conformément a son article 5, paragraphe
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