2277 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 152 29 juin 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants . . . . page Règlement ministériel du 12 juin 2009 déterminant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 juin 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les communes de la Moselle supérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 25 juin 2009 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement de la Convention conclue entre la Caisse nationale de santé (conformément à l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, la Caisse nationale de santé est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des caisses de maladie) et la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale . . . Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 09/141/ILR du 15 juin 2009 portant introduction de la plage de numérotation ‘60’ pour les applications télématiques . . . . . . . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Déclaration de l’Irlande . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 – Ratification de l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2278 2278 2279 2279 2279 2280 2282 2283 2283 2284 2284 2284 2278 Règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifié comme suit: L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Un règlement à prendre par le ministre ayant la Santé dans ses attributions détermine les critères de pureté spécifiques qui sont établis pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et qui sont mentionnés dans la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.» Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, tel que modifié. Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 5 juin 2009. Henri Dir. 2008/84/CE. Règlement ministériel du 12 juin 2009 déterminant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, tel que modifié; Vu la directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu la directive 2009/10/CE de la Commission du 13 février 2009 modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont ceux qui sont déterminés à l’annexe I de la directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, telle que modifiée par la directive 2009/10/CE de la Commission du 13 février 2009, et qui ont été publiées au Journal Officiel de l’Union européenne N° L 253 du 20 septembre 2008 respectivement N° L 44 du 14 février 2009. Les publications précitées tiennent lieu de publication au Mémorial. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juin 2009. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo 2279 Loi du 16 juin 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les communes de la Moselle supérieure. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation des eaux usées de la ville de Remich et des communes de Schengen et de Wellenstein, à la gestion des eaux de ruissellement en rapport avec ces travaux, ainsi qu’à l’épuration de ces eaux ensemble avec celles de la commune sarroise de Perl. Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent dépasser le montant de 43.250.000 euros. Ce montant correspond à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2008. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. La contribution de l’Etat ne pourra pas excéder le taux de participation fixé à l’article 65, paragraphe 1er, sous
- d)et
- e)de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds pour la gestion de l’eau. Art. 4. Par dérogation à l’article 12b de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder 10 ans, y non compris l’année au cours de laquelle ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 16 juin 2009. Henri Doc. parl. 5953; sess. ord. 2008-2009. Arrêté grand-ducal du 25 juin 2009 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 72 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire à partir du 8 juillet 2009. La première réunion est fixée au même jour à 15.00 heures. Art. 2. Nous donnons à Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, pleins pouvoirs à l’effet d’ouvrir en Notre nom la session. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009. Henri Amendement de la Convention conclue entre la Caisse nationale de santé (conformément à l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, la Caisse nationale de santé est substitutée de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des caisses de maladie) et la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code de la sécurité sociale, les parties soussignées, à savoir: La Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg, agissant pour compte du groupement professionnel représentatif des patrons opticiens admis à exercer le métier d’opticien-optométriste au 2280 Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Paul ALLIAUME, et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code la sécurité sociale, d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Monsieur Jean Marie FEIDER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La liste A. Verres optiques à définition d’image ponctuelle, reprise à l’annexe III et prévue à l’article 8 de la convention conclue entre la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé est modifiée aux points IV de la manière suivante: IV. Verre minéral unifocal à indice de réfraction élevé (n ≥ 1,7 et nombre d’Abbe = 39) IV. Verre organique à indice de réfraction élevé (n ≥ 1,67 et nombre d’Abbe = 32) IV. Verre organique à indice de réfraction élevé sous-chapitre
- b)Verres toriques Cylindre jusqu’à 04,00. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement de la convention. Fait à Luxembourg, le 20 mai 2009 en deux exemplaires. Pour la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg Pour la Caisse nationale de santé Le président, P. Alliaume Le président, J.M. Feider Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 26 mai 2009, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 6 mai 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2009. Annexe Comité directeur du 6 mai 2009 –- effet au 1er juillet 2009 Les médicaments 1. A la liste N°2 prévue à l’article 102, médicaments pris en charge au taux de 100%, est ajoutée la position suivante: A.03.10. Les incrétino-mimétiques inclus dans le code ATC A10BX04 2. A la liste N°4 prévue à l’article 103, point 2: traitement de pathologies lourdes par des médicaments irremplaçables et particulièrement coûteux, est ajoutée la position suivante: 5. Les analgésiques prescrits chez les patients bénéficiant d’une ouverture de droit aux soins palliatifs en application de l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, inclus dans les codes ATC N02A* et N02B* 3. A la liste N°6 prévue à l’article 106, prise en charge conditionnelle, est ajoutée la position suivante: 8. L’oxygène médical gazeux inclus dans le code ATC V03AN01 La prise en charge se limite à l’oxygène médical gazeux délivré par les fournisseurs agréés pour la mise à disposition des bonbonnes le contenant suivant l’article 2 des statuts. Fichier B5 1. A l’article 3 des conditions particulières du fichier B5 sont augmentés les forfaits de 2,5%. Art. 3. Les produits d’alimentation médicale inscrits à la rubrique Z99B, Produits d’alimentation médicale - par forfait, prescrits et délivrés aux personnes visées à l’article 1er sous 1°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de sept cent soixante-huit euros et soixante-quinze cents (768,75 €), visées à l’article 1er sous 2°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de deux cent soixante-seize euros et soixante-quinze cents (276,75 €), visées à l’article 1er sous 5°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de deux cent soixante-seize euros et soixante-quinze cents (276,75 €), visées à l’article 1er sous 6°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de sept cent soixante-huit euros et soixante-quinze cents (768,75 €). Nom commercial 5951021 Z99B 5951035 Z99B 5951018 Z99B 5951004 Largeur Longueur Poids Volume Pièces Largeur Longueur Poids Volume Fichier B5: Modifications avec effet au 01.07.2009 – Comité directeur du 06.05.2009 1 Incontinence urinaire: – couches culottes (APCM – 1/mois) (cf art.2) Pièces Fichier B1: Modifications avec effet au 01.07.2009 – Comité directeur du 06.05.2009 P référ. 140,00 P référ. ALIMENTS (ART.1 PT 6) 768,75 DIFFERENTS PRODUITS 276,75 276,75 DIFFERENTS PRODUITS 768,75 Produits d’alimentation médicale – par forfait semestriel – APCM – Art. 1 pt 6 DIFFERENTS PRODUITS Produits d’alimentation médicale – par forfait semestriel – APCM – Art. 1 pt 5 ALIMENTS SANS GLUTEN (ART.1 PT 2) ALIMENTS (ART.1 PT 5) DIFFERENTS PRODUITS Produits d’alimentation médicale – par forfait semestriel – APCM – Art. 1 pt 2 ALIMENTS PAUVRES EN PROTEINES (ART.1 PT 1) Produits d’alimentation médicale – par forfait semestriel – APCM – Art. 1 pt 1 a Nom commercial Numéro national Z99B COUCHES-CULOTTES 5911303 NOM COLLECTIF V97G Numéro national 100% 100% 100% 100% Taux 100% Taux 768,75 276,75 276,75 768,75 Remb. max. 140,00 Remb. max. 2281 2282 Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement 09/141/ILR du 15 juin 2009 portant introduction de la plage de numérotation ‘60’ pour les applications télématiques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment l’article 63; Vu la décision 99/17/ILT modifiée du 19 avril 1999 portant sur les règles relatives à la numérotation (ci-après la décision 99/17/ILT modifiée du 19 avril 1999); Vu la décision 99/18/ILT modifiée du 19 avril 1999 fixant le plan national de numérotation (ci-après la décision 99/18/ILT modifiée du 19 avril 1999); Considérant les opportunités croissantes des applications télématiques dans différents secteurs de l’économie; Considérant qu’il existe une probabilité élevée que les applications télématiques se développent rapidement à un niveau national, voire international; Considérant que pour des raisons d’identification de l’ensemble des services télématiques utilisant les réseaux mobiles pour la transmission de l’information, les ressources de numérotation mobiles de la plage ‘60’ semblent les plus adéquates pour ces services; Considérant la consultation des parties concernées du 23 avril 2008 relative à la réservation de la plage ‘60’ des ressources de numérotation pour les applications télématiques; Considérant un besoin futur important en nombre de ressources de numérotation pour des applications télématiques; Arrête: Art. 1er. La décision 99/17/ILT modifiée du 19 avril 1999 est amendée comme suit: 1° Les définitions suivantes sont ajoutées à l’article 1.2.: ««application télématique» toute application ayant recours à un réseau public de mobilophonie pour l’échange de données ou de la voix entre une centrale et les utilisateurs de cette centrale, à l’exclusion de toute autre communication; «centrale» toute entité qui, dans le cadre de sa finalité précise et limitée établit des communications avec ses seuls utilisateurs ou en reçoit de ses seuls utilisateurs.» 2° L’annexe C ‘Possibilités de réservation’ est complétée comme suit: «♦ Les numéros mobiles télématiques (plage NDC)» Art. 2. L’article 2.1.3. de la décision 99/18/ILT modifiée du 19 avril 1999 est amendé comme suit: 1° L’alinéa 1 est complété comme suit: «Les numéros mobiles télématiques de la plage ‘60’ sont disponibles pour adresser directement ou indirectement des points de terminaisons, des équipements ou des services raccordés à un réseau mobile pour la transmission de l’information d’une application télématique.» 2° L’alinéa 2 est complété comme suit: «Par dérogation à ce qui précède, les numéros mobiles télématiques de la plage ‘60’ ont une longueur fixe de 12 chiffres (NDC + SN). Le format des numéros télématiques se présente, conformément aux dispositions de la recommandation E.164 de l’UIT-T, selon la structure suivante: CC (Country Code) + NDC (National Destination Code) + SN (Subscriber number) = 15 chiffres, c’est-à-dire: +352 60 ab x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 avec: +352: Identification du pays (CC) 60ab: Indicatif national de destination (NDC) 60: Identification nationale des applications télématiques ab: Identification de l’opérateur mobile x8 – x1: Numéro d’abonné (SN)» 3° L’alinéa 3 est complété comme suit: «Les entreprises notifiées exploitant un réseau terrestre mobile peuvent faire une réservation de l’ensemble d’une plage NDC, soit 100 millions de numéros, pour les numéros mobiles télématiques de la plage ‘60’. L’attribution effective minimale des numéros mobiles télématiques dans l’ensemble d’une plage NDC réservée est effectuée en bloc de 10.000 numéros. La réservation d’un nouveau NDC par un même opérateur n’est accordée que si le taux d’attribution effective de ses numéros a atteint au moins 80% de la capacité des NDC préalablement attribués.» 2283 4° L’alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante: «Chaque réservation/attribution de blocs est soumise aux redevances conformément aux dispositions fixées par le règlement de l’Institut en vigueur fixant le montant et les modalités de paiement des redevances relatives aux ressources de numérotation.» 5° L’alinéa 5 est complété comme suit: «Pour les numéros mobiles télématiques, seuls les blocs de la plage ‘60’ sont attribués.» 6° L’alinéa 6 est complété comme suit: «Les dispositions sur la portabilité des numéros mobiles ne s’appliquent pas aux numéros télématiques vu la spécificité des applications envisagées. Toutefois, si l’Institut constate qu’une application ayant recours aux numéros télématiques s’y prête, la portabilité des numéros télématiques sera introduite pour cette application, conformément aux dispositions sur la portabilité des numéros mobiles.» Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 avril 2009 la BosnieHerzégovine a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mai 2009. Déclaration, déposée avec l’instrument de ratification le 30 avril 2009: Conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’Accord, la Bosnie-Herzégovine déclare que l’autorité centrale responsable de la réception et la transmission des demandes d’assistance judiciaire en Bosnie-Herzégovine est: Le Ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine Trg Bosne i Hercegovine 1 71000 SARAJEVO. Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Déclaration de l’Irlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande a fait les Déclarations suivantes, consignées dans une Note de son Représentant Permanent, datée du 4 mai 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 5 mai 2009: Déclaration concernant l’application de la Convention aux fichiers de données personnelles ne faisant pas l’objet de traitements automatisés (article 3.2 (c)): L’Irlande appliquera la Convention aux données à caractère personnel ne faisant pas l’objet de traitements automatisés, mais qui sont conservées dans un système de classement pertinent. Un «système de classement pertinent» signifie tout ensemble d’informations concernant des personnes dans la mesure où, bien que ces informations ne fassent pas l’objet d’un traitement automatisé conformément aux instructions données à cette fin, l’ensemble est structuré, soit par référence aux personnes, soit par référence à ces critères concernant les personnes, de telle sorte qu’une information spécifique à une personne précise soit facilement accessible. Déclaration faite en vertu de l’article 13
(2)de la Convention: Conformément à l’article 13
(2)de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, l’Irlande notifie une mise à jour des informations relatives à l’autorité désignée par l’Irlande, comme suit: Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois. 2284 Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre
- – Ratification de l’Irlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 mai 2009 l’Irlande a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai
- – Ratification de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 avril 2009 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
- Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre
- – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. RECTIFICATIF Au Mémorial A, n° 121 du 2 juin 2009 à la page 1717 (Sommaire) et à la page 1724 il y a lieu de lire dans l’intitulé de la publication concernant la Convention désignée ci-dessus « ... ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005» au lieu de « ... ouverte à la signature à New York, le 11 septembre 2005.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck