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Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant fixation pour l’année 2010 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août

2461 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 141 16 août 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant fixation pour l’année 2010 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 3 août 2010 relative aux travaux de mise en valeur des hauts-fourneaux A et B de Belval Règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’Institut national des langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 relatif aux régimes d’aides prévus au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant désignation de neuf emplois à attributions particulières à l’administration des douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration gouvernementale, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours et des modalités de l’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Administration gouvernementale – Service de la formation professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion de la Guinée équatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Modification de l’autorité centrale par la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000 – Acceptation de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Chine: consentement à être liée; Déclaration d’application à l’égard de Hong Kong et de Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2462 2462 2463 2464 2464 2465 2466 2467 2467 2467 2468 2468 2462 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant fixation pour l’année 2010 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2010: 5 x 71.375 + 120 x 582,5 = 426.775 €. Art. 2. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er février 2010. Henri Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Le Ministre des Finances, Luc Frieden Loi du 3 août 2010 relative aux travaux de mise en valeur des hauts-fourneaux A et B de Belval. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2010 et celle du Conseil d’Etat du 6 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de mise en valeur des hauts-fourneaux A et B de Belval. Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 26.750.000 euros. Ce montant correspond à la valeur 666,12 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2008, déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur. Ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les travaux sont réalisés par l’établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest à charge des crédits mis à la disposition de ce dernier dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 3 de la loi du 25 juillet 2002 portant sur la création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parI. 6065; 2ème sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010. Cabasson, le 3 août 2010. Henri 2463 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’Institut national des langues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 mai 2009 portant création d’un Institut national des langues et portant création de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise; Vu la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat; Vu la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010, notamment l’article 49; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux termes du présent règlement, on entend par «cours» un cycle d’apprentissage s’étendant sur une période allant de plusieurs semaines jusqu’à un semestre. Chaque cycle est divisé en unités d’apprentissage, dénommées ci-après «leçons». Une «leçon» équivaut à une heure d’enseignement, de conseil ou de travaux pédagogiques. Art. 2. L’inscription à l’Institut national des langues présuppose le paiement d’un droit d’inscription initial qui s’élève à 10 euros par année académique, par apprenant et par langue. L’inscription définitive est décidée par l’Institut en fonction des compétences en langues de l’apprenant et donne lieu au paiement d’un droit d’inscription par cours. Art. 3. Les droits d’inscription par cours sont les suivants, pour un cours d’un semestre: • 250 euros pour un cours de 10 leçons par semaine; tarif majoré: 320 euros; • 230 euros pour un cours de 8 leçons par semaine; tarif majoré: 300 euros; • 170 euros pour un cours de 6 leçons par semaine; tarif majoré: 220 euros; • 135 euros pour un cours de 4 leçons par semaine; tarif majoré: 170 euros; • 100 euros pour un cours de 2 leçons par semaine; tarif majoré: 125 euros. Pour un cours ou stage intensif de courte durée, le droit d’inscription est de 5 euros par leçon. Les tarifs majorés s’appliquent aux cours nécessitant un encadrement pédagogique spécifique, ainsi qu’aux cours nécessitant un équipement technique spécial ou lorsque des équipements spécifiques sont mis à la disposition des participants. Art. 4. Par dérogation à l’article 3, les personnes énumérées ci-après paient uniquement un droit d’inscription réduit égal au droit d’inscription initial: a. les demandeurs d’emploi indemnisés, sur présentation d’une convocation établie par l’Administration de l’Emploi; b. les bénéficiaires du revenu minimum garanti disponibles pour une mesure sociale complémentaire de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant, entre autres, création du droit à un revenu minimum garanti, sur présentation d’une attestation établie au nom du bénéficiaire par le Service National d’Action Sociale; c. les personnes reconnues nécessiteuses, sur présentation d’une attestation établie au nom du bénéficiaire, par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ou les offices sociaux communaux; d. les fonctionnaires et employés de l’Etat et les personnes y assimilées, à condition qu’il s’agisse d’un cours organisé spécialement à leur intention, sur demande expresse du chef de l’administration ou du service dont relèvent les intéressés; e. les élèves de l’enseignement postprimaire sur lettre de recommandation dûment motivée du directeur de l’établissement scolaire de l’enseignement postprimaire que fréquente l’élève. Le droit d’inscription réduit n’est accordé que si les documents mentionnés sont présentés au moment de l’inscription. Sauf dérogation à accorder par le directeur de l’Institut national des langues, l’application du droit d’inscription réduit est limitée à l’apprentissage d’une des trois langues administratives du pays ou de la langue anglaise et s’applique à un seul cours par semestre. Le bénéfice du droit d’inscription réduit est soumis à un taux de présence mensuel de 80%. Un taux de présence mensuel inférieur à 80% entraîne le paiement intégral des droits d’inscription par l’apprenant. Le refus de paiement vaut exclusion immédiate du cours. Art. 5. Le droit d’inscription est à payer avant le début de la formation. L’inscription n’est valable que si la preuve de paiement est remise dans le délai indiqué par la direction. En cas de paiement tardif qui ne donnerait plus lieu à l’attribution d’un cours, il n’y a pas de remboursement. La confirmation d’inscription vaut inscription définitive. Art. 6. Le droit d’inscription initial n’est pas remboursable. Le droit d’inscription par cours ne donne pas lieu à remboursement, excepté dans les cas suivants:
  1. a)si le cours ne peut pas être organisé comme prévu par l’Institut national des langues;
  2. b)si, sur initiative de la direction, l’apprenant change de cours vers un cours à tarif moins élevé. 2464 LUXEMBOURG Art. 7. Si le changement de cours se fait vers un cours à tarif plus élevé, la différence entre le cours initial et le cours finalement attribué est facturée. Art. 8. Les dispositions du présent règlement sont applicables pour tous les cours dont le début se situe après le premier du mois qui suit la publication au Mémorial. Art. 9. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 3 août 2010. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 3 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa final de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la période maximale de couverture d’une prescription est de trois mois pour le méthylphénidate, de vingt et un jours pour la morphine par voie orale, pour le fentanyl par voie transdermique, buccale ou orale, la buprénorphine par voie transdermique, l’hydromorphone par voie orale, l’oxycodone par voie orale et de quatorze jours pour la méthadone pouvant être prescrite dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Cabasson, le 3 août 2010. Henri Règlement grand-ducal du 3 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 relatif aux régimes d’aides prévus au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 25 avril 2008 relatif aux régimes d’aides prévus au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est remplacé par le texte suivant: «Art. 2. A l’exception des projets réalisés ou entamés entre le 1er janvier 2007 et le 29 avril 2008, toute aide relative à un projet susceptible de bénéficier des aides prévues au Titre III de la loi précitée du 18 avril 2008 doit faire l’objet d’une demande à introduire auprès du ministre, préalablement à l’exécution du projet visé. Le ministre décide de l’allocation de l’aide après avoir demandé l’avis de la commission.» 2465 LUXEMBOURG Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Cabasson, le 3 août 2010. Henri Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant désignation de neuf emplois à attributions particulières à l’administration des douanes et accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 3 et 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises; Vu l’article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique et dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre normal prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises et avancer hors cadre aux conditions prévues par l’article 13 de ladite loi: • un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Personnel et Affaires Générales» à la direction des douanes et accises; • un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Douane» à la direction des douanes et accises; • un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Anti-drogues et produits sensibles» à la direction des douanes et accises; • un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Relations internationales» à la direction des douanes et accises; • un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Accises» à la direction des douanes et accises; • un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Contentieux et Coopération» à la direction des douanes et accises; • un emploi d’inspecteur principal 1er en rang ou d’inspecteur principal au bureau de recette des douanes et accises Luxembourg-Accises; • un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Techniques de l’information et de la communication» à la direction des douanes et accises; • un emploi d’inspecteur principal 1er en rang ou d’inspecteur principal à l’Inspection divisionnaire Findel. Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 1994 portant désignation de sept emplois à attributions particulières de l’administration des douanes est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Cabasson, le 3 août 2010. Henri 2466 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration gouvernementale, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours et des modalités de l’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 18, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration gouvernementale comporte les branches suivantes pour la partie de la matière spéciale de l’examen en question: • Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit de marchandises et de la technologie y afférente. (12%) • Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. (12%) • Convention coordonnée UEBL, et notamment ses articles 34 et 35. (6%) • Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et ses règlements d’exécution. (10%) Art. 2. La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article. Le jury d’examen fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. La procédure des commissions d’examen est régie par le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 3. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, François Biltgen Cabasson, le 3 août 2010. Henri 2467 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Administration gouvernementale – Service de la formation professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 18 et 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne est organisée, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Administration gouvernementale – Service de la formation professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, comme suit: 1. Travail d’analyse et de conception sur un sujet ayant trait à la validation des acquis de l’expérience (30 points). 2. Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l’État (10 points). Le jury d’examen fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. Art. 2. La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art. 3. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 3 août 2010. Henri La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de la Guinée équatoriale. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 19 mai 2010 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2010. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Modification de l’autorité centrale par la Turquie. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 17 juin 2010 la Turquie a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Adresse: Ministère de la Justice Direction Générale du droit international et des relations étrangères Mustafa Kemal Mah. 2151. Cad. No: 34/A Sögütözü ANKARA Numéros de téléphone: +90
(312)218 78 01/+90
(312)218 78 55 Numéro de téléfax: +90
(312)219 45 23 Courriel: uhdigm@adalet.gov.tr 2468 LUXEMBOURG Personnes à contacter: Mlle Ayben åYåSOY (langue de communication: anglais) Mlle Gonca Gülfem BOZDAG (langue de communication: anglais) Mlle Gökçen TÜRKER (langue de communication: anglais) Mlle Tugçe YÜKSEL (langue de communication: français) Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet
  1. – Acceptation de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 9 juin 2010 l’Ukraine a accepté l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juillet
  2. Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre
  3. – Chine: consentement à être liée; Déclaration d’application à l’égard de Hong Kong et de Macao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juin 2010 la Chine a consenti à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 décembre
  4. A la même date, soit le 10 juin 2010, la Chine a fait la Déclaration suivante: Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que le Protocole mentionné ci-dessus s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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