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Loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3604 3604 LUXEMBOURG Loi du 1

3603 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 223 17 décembre 2010 Sommaire SÉCURITÉ DES JOUETS Loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3604 3604 LUXEMBOURG Loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er. – Dispositions générales Art. 1er. Objet La présente loi fixe des règles en matière de sécurité des jouets et de leur libre circulation dans l’Union européenne. Art. 2. Champ d’application

(1)La présente loi s’applique aux produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, ci-après dénommés «jouets». Les produits énumérés à l’annexe I ne sont pas considérés comme des jouets au sens de la présente loi.
(2)La présente loi ne s’applique pas aux jouets suivants:
  1. a)équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique;
  2. b)machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique;
  3. c)véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion;
  4. d)jouets machine à vapeur, et
  5. e)frondes et lance-pierres. Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: accréditation: l’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008; danger: une source potentielle d’effet dommageable; décision n° 768/2008/CE: décision du Parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil; destiné à être utilisé par: les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d’un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge indiquée; distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché; effet dommageable: une blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, en ce compris les effets à long terme; ensemble cosmétique: un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants; évaluation de la conformité: le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un jouet ont ou non été respectées; fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire; Institut: Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services créé par la loi du 20 mai 2008; jeu de table olfactif: un jeu dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs; jeu gustatif: un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des recettes culinaires; jouet aquatique: un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l’eau; jouet chimique: un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes; jouet d’activité: un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l’une des activités suivantes: grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités; 3605 LUXEMBOURG jouet fonctionnel: un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation; législation communautaire d’harmonisation: toute législation communautaire harmonisant les conditions de commercialisation des produits; loi du 20 mai 2008: loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services; loi du 24 février 1984: loi du 24 février 1984 sur le régime des langues; mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation communautaire d’harmonisation prévoyant son apposition; mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; mise sur le marché: la première mise à disposition d’un jouet sur le marché communautaire; norme harmonisée: une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE sur la base d’une demande formulée par la Commission européenne, conformément à l’article 6 de ladite directive; opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; organisme d’évaluation de la conformité: l’organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; produit fonctionnel: un produit qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation; rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; règlement (CE) no 765/2008: règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil; retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet de la chaîne d’approvisionnement; risque: un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier; surveillance du marché: les opérations effectuées et les mesures prises par l’Institut pour veiller à ce que les jouets soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation communautaire d’harmonisation et ne portent pas atteinte à la santé, ni à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public; vitesse nominale: la vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet. Chapitre 2. – Obligations des opérateurs économiques Art. 4. Obligations des fabricants
(1)Lorsqu’ils mettent leurs jouets sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.
(2)Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l’article 20 et effectuent, ou ont effectué, la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément à l’article 18. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que le jouet respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration «CE» de conformité, telle que visée à l’article 14, et apposent le marquage CE visé à l’article 16, paragraphe 1.
(3)Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration «CE» de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché.
(4)Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un jouet est déclarée. Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci ainsi que des jouets non conformes et rappelés, et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(5)Les fabricants veillent à ce que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les information requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet. 3606 LUXEMBOURG
(6)Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet. L’adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté.
(7)Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984.
(8)Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le jouet présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’Institut et les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(9)À la demande motivée de l’Institut, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984. Ils coopèrent, à la demande de l’Institut, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché. Art. 5. Mandataires
(1)Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.
(2)Les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire.
(3)Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
  1. a)à tenir la déclaration «CE» de conformité et la documentation technique à la disposition de l’Institut pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché;
  2. b)à la demande motivée de l’Institut, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet;
  3. c)à coopérer à la demande de l’Institut à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat. Art. 6. Obligations des importateurs
(1)Les importateurs ne mettent sur le marché communautaire que des jouets conformes.
(2)Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique relative au produit, que le jouet porte le marquage de conformité requis, qu’il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a satisfait aux exigences visées à l’article 4, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II, il ne met pas le jouet sur le marché tant que le jouet n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que l’Institut.
(3)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le jouet ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.
(4)Les importateurs veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984.
(5)Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.
(6)Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un jouet, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, examinent les réclamations, les jouets non conformes et les rappels de jouets et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs de ce suivi.
(7)Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, au cas où le jouet présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’Institut et les autres autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et sur toute mesure corrective adoptée.
(8)Pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché, les importateurs tiennent une copie de la déclaration «CE» de conformité à la disposition de l’Institut et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à l’Institut, sur demande.
(9)À la demande motivée de l’Institut, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février
  1. Ils coopèrent, à la demande de l’Institut, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché. 3607 LUXEMBOURG Art.
  2. Obligations des distributeurs
(1)Lorsqu’ils mettent un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.
(2)Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage ou les marquages de conformité requis, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées respectivement à l’article 4, paragraphes 5 et 6, et à l’article 6, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l’article 10 et à l’annexe II, il ne met le jouet à disposition sur le marché qu’après que ce jouet a été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que l’Institut.
(3)Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.
(4)Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises. En outre, si le jouet présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l’Institut et les autres autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
(5)À la demande motivée de l’Institut, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février
  1. Ils coopèrent, à la demande de l’Institut, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché. Art.
  2. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 4, lorsqu’il met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être affectée. Art.
  3. Identification des opérateurs économiques Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention de l’Institut: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de fournir les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à partir de la date de mise du jouet sur le marché, dans le cas du fabricant, et pendant une durée de dix ans à partir de la date où le jouet leur a été fourni, dans le cas des autres opérateurs économiques. Chapitre
  4. – Conformité des jouets Art.
  5. Exigences essentielles de sécurité
(1)Les jouets mis sur le marché doivent répondre aux exigences essentielles de sécurité visées au paragraphe 2, en ce qui concerne l’obligation générale de sécurité, et à l’annexe II, en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité.
(2)Les jouets, y compris les produits chimiques qu’ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants. La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, notamment dans le cas de jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trente-six mois ou à d’autres tranches d’âge déterminées. Les étiquettes apposées conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que le mode d’emploi qui accompagne les jouets attirent l’attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d’effets dommageables inhérents à l’utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.
(3)Les jouets placés sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité durant leur durée d’utilisation prévisible et normale. Art. 11. Avertissements
(1)Pour assurer une utilisation en toute sécurité, les avertissements donnés aux fins de l’article 10, paragraphe 2, spécifient les limites d’utilisation appropriées, conformément à la partie A de l’annexe V. En ce qui concerne les catégories de jouets énumérées dans la partie B de l’annexe V, les avertissements qui y figurent sont pris en compte. Les avertissements visés aux points 2 à 10 de la partie B de l’annexe V sont utilisés tels quels. 3608 LUXEMBOURG Aucun des avertissements spécifiques établis dans la partie B de l’annexe V ne peut être apposé, si ces avertissements sont en contradiction avec l’utilisation à laquelle le jouet est destiné de par ses fonctions, ses dimensions ou ses caractéristiques.
(2)Le fabricant indique les avertissements de manière clairement visible et facilement lisible, aisément compréhensible et précise sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l’emballage et, le cas échéant, dans les instructions d’utilisation qui accompagnent le jouet. Les petits jouets vendus sans emballage portent directement le marquage des avertissements appropriés. Les avertissements sont précédés du mot «attention». Les avertissements qui déterminent la décision d’achat du jouet, par exemple ceux spécifiant l’âge minimum et l’âge maximum des utilisateurs, et les autres avertissements applicables visés à l’annexe V figurent sur l’emballage de vente ou figurent de manière clairement visible pour le consommateur avant l’achat, y compris lorsque l’achat est effectué en ligne.
(3)Conformément à l’article 4, paragraphe 7 les avertissements et consignes de sécurité sont libellés dans aux moins une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février
  1. Art.
  2. Libre circulation Il ne peut être fait obstacle à la mise sur le marché, au Luxembourg, des jouets qui satisfont à la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets. Art.
  3. Présomption de conformité Les jouets conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 10 et à l’annexe II. Art.
  4. Déclaration «CE» de conformité
(1)La déclaration «CE» de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II a été démontré.
(2)La déclaration «CE» de conformité contient au minimum les éléments précisés à l’annexe III et dans les modules pertinents de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE et est mise à jour en permanence. Elle est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la présente loi. Elle est traduite en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984.
(3)En établissant la déclaration «CE» de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet. Art. 15. Principes généraux du marquage «CE»
(1)Les jouets mis à disposition sur le marché portent le marquage «CE».
(2)Le marquage «CE» obéit aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
(3)Les jouets portant le marquage «CE» sont présumés conformes à la présente loi.
(4)Les jouets non munis d’un marquage «CE» ou qui, d’une autre manière, ne satisfont pas peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions à condition qu’ils soient accompagnés d’une indication montrant clairement que les jouets ne satisfont pas à la présente loi et qu’ils ne seront pas mis à disposition dans l’Union européenne avant d’avoir été mis en conformité. Art. 16. Règles et conditions d’apposition du marquage «CE»
(1)Le marquage «CE» est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, sur une étiquette attachée à celui-ci ou sur son emballage. Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de petites pièces, le marquage «CE» peut être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant le jouet. Si cela n’est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoirs de comptoir, et à condition que le présentoir ait été utilisé comme emballage du jouet, le marquage «CE» est apposé sur le présentoir de comptoir. Si le marquage «CE» n’est pas visible de l’extérieur de l’emballage, il est au moins apposé sur l’emballage.
(2)Le marquage «CE» est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. Chapitre
  1. – Evaluation de la conformité Art.
  2. Evaluations de la sécurité Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants procèdent à une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d’inflammabilité, de radioactivité et en matière d’hygiène que le jouet peut présenter, et procèdent à une évaluation de l’exposition potentielle à ces dangers. Article
  3. Procédures d’évaluation de la conformité applicables
(1)Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants appliquent les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2 et 3, afin de démontrer que le jouet satisfait aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II. 3609 LUXEMBOURG
(2)Si le fabricant a appliqué les normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet, il utilise la procédure de contrôle de production interne figurant dans le module A de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE.
(3)Le jouet est soumis à un examen CE de type visé à l’article 19, combiné à la procédure «Conformité au type» présentée dans le module C de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE, dans les cas suivants:
  1. a)lorsque les normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n’existent pas;
  2. b)lorsque les normes harmonisées visées au point
  3. a)existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;
  4. c)lorsque les normes harmonisées visées au point a), ou certaines d’entre elles, ont été publiées assorties d’une restriction;
  5. d)lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers. Art. 19. Examen CE de type
(1)Une demande d’examen CE de type, la réalisation de cet examen et l’émission d’une attestation d’examen CE de type sont effectuées conformément aux procédures figurant dans le module B, à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE. L’examen CE de type est effectué de la manière décrite au paragraphe 2, second tiret, de ce module. Outre ces dispositions, les exigences visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent.
(2)La demande d’examen CE de type comprend une description du jouet et une indication du lieu de fabrication, y compris l’adresse.
(3)Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité notifié en vertu de l’article 22 (ci-après dénommé «organisme notifié») effectue un examen CE de type, il évalue, le cas échéant, conjointement avec le fabricant, l’analyse effectuée par le fabricant conformément à l’article 17 concernant les dangers que le jouet peut présenter.
(4)L’attestation d’examen CE de type comprend une référence à la présente loi, une représentation en couleur et une claire description du jouet, notamment ses dimensions, ainsi qu’une liste des essais effectués, accompagnée d’une référence au rapport d’essai correspondant. L’attestation d’examen CE de type est revue à tout moment en cas de nécessité, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet, et, en tout état de cause, tous les cinq ans. L’attestation d’examen CE de type est retirée si le jouet ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II. L’Institut veille à ce que leurs organismes notifiés n’accordent pas d’attestation d’examen CE de type aux jouets auxquels une attestation a été refusée ou retirée.
(5)La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen CE de type sont rédigées dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci. Art. 20. Documentation technique
(1)La documentation technique visée à l’article 4, paragraphe 2, contient l’ensemble des données et des précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II. Elle contient notamment les documents énumérés à l’annexe IV.
(2)La documentation technique est rédigée dans une des langues officielles de l’Union européenne, sous réserve de l’exigence énoncée à l’article 19, paragraphe 5.
(3)Sur demande motivée de l’Institut, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984. Lorsque l’Institut demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, il peut lui fixer un délai de 30 jours, sauf si un délai plus court est justifié en raison d’un risque sérieux et immédiat.
(4)Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l’Institut peut exiger de ce fabricant qu’un test soit effectué par un organisme notifié, aux frais de ce fabricant, dans un délai précis afin de vérifier le respect des normes harmonisées et des exigences essentielles de sécurité. Chapitre 5. – Notification des organismes d’évaluation de la conformité Art. 21. Notification Conformément à l’article 9, paragraphe
(2)de la loi du 28 mai 2008, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, après avoir demandé l’avis de l’Institut, notifie à la Commission européenne et aux autres États membres, les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers, au titre de l’article 19 de la présente loi. 3610 LUXEMBOURG Art. 22. Autorité notifiante Conformément au paragraphe
(1)de l’article 9 de la loi du 20 mai 2008, l’Institut assiste le ministre dans sa mission d’autorité de notification dans le cadre de la présente loi. Art.
  1. Obligation d’information de l’Institut L’Institut informe la Commission européenne des procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. Art.
  2. Exigences concernant les organismes notifiés
(1)Aux fins de la notification dans le cadre de la présente loi, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences fixées aux paragraphes 2 à 11.
(2)Les organismes d’évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national et possèdent la personnalité juridique.
(3)Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du jouet qu’il évalue. Un organisme issu d’une association d’entreprises ou d’une fédération professionnelle représentant des entreprises engagées dans la conception, la fabrication, la fourniture, l’assemblage, l’utilisation ou l’entretien des jouets qu’il évalue, peut, à condition que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme tel.
(4)Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des jouets qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de jouets évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de tels jouets à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces jouets. Ils ne s’engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Ceci s’applique notamment aux services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
(5)Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.
(6)L’organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’article 19 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. À tout moment et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité, ainsi que tout type ou toute catégorie de jouet pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:
  1. a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
  2. b)de descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures; il se dote de méthodes et de procédures qui distinguent entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités;
  3. c)de procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technique de production employée et du caractère en masse ou de série du processus de production. L’organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
(7)Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:
  1. a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité du domaine pertinent, pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
  2. b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
  3. c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire d’harmonisation pertinente et de ses règlements d’application; 3611 LUXEMBOURG
  4. d)l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
(8)L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation doit être garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.
(9)Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’Etat luxembourgeois.
(10)Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu de l’article 19, sauf à l’égard de l’Institut. Les droits de propriété sont protégés.
(11)Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de l’article 33, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. Art.
  1. Présomption de conformité Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères applicables ou à une partie d’entre eux, exposés dans les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences définies à l’article 24, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables. Art.
  2. Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
(1)Lorsque l’organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l’article 24 et il en informe l’autorité notifiante.
(2)L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
(3)Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
(4)L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils ont exécuté en vertu de l’article 19. Art. 27. Demande de notification
(1)Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification au titre de la présente loi à l’Institut.
(2)La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des jouets pour lesquels cet organisme s’estime compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, délivré par un organisme national d’accréditation attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 24. Art. 28. Procédure de notification
(1)Le ministre ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences définies à l’article 24 de la présente loi et à l’article 9 de la loi du 20 mai 2008.
(2)L’Institut notifie, au nom du ministre, les organismes d’évaluation de la conformité à la Commission européenne et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique géré par la Commission européenne.
(3)La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, les modules d’évaluation de la conformité et les jouets concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
(4)L’organisme d’évaluation de la conformité concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.
(5)La Commission européenne et les autres États membres sont avertis par l’Institut de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification. Art. 29. Modifications apportées aux notifications
(1)Lorsque l’Institut a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 24, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, le ministre sur proposition de l’Institut soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. L’Institut en informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres.
(2)En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’Institut prend les mesures appropriées pour que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme. 3612 LUXEMBOURG Art. 30. Contestation de la compétence des organismes notifiés
(1)Sur demande de la Commission européenne, l’Institut lui communique toutes les informations relatives au fondement d’une notification ou au maintien de la compétence d’un organisme notifié pour lequel la Commission européenne émet des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence de l’organisme notifié ou au fait que l’organisme notifié continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
(2)Lorsque la Commission européenne a établi qu’un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences relatives à la notification, le ministre sur avis de l’Institut prend les mesures correctives qui s’imposent, y compris la dénotification, si nécessaire. Art. 31. Obligations opérationnelles des organismes notifiés
(1)Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 19.
(2)Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité exercent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du jouet en question et du caractère en masse ou de série du processus de production. Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du jouet avec la présente directive.
(3)Lorsqu’un organisme notifié estime que les exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II ou que dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il exige de ce dernier de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas le certificat d’examen CE de type visé à l’article 19, paragraphe 4.
(4)Lorsque, au cours du contrôle de la conformité qui suit la délivrance d’un certificat de l’examen CE de type, un organisme notifié constate qu’un jouet n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de l’examen CE de type, si nécessaire.
(5)Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet l’attestation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas. Art. 32. Obligation d’information des organismes notifiés
(1)Les organismes notifiés communiquent à l’Institut:
  1. a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’une attestation de l’examen CE de type;
  2. b)toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
  3. c)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
(2)Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu de la présente loi qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes jouets les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs, de l’évaluation de la conformité. Art.
  1. Partage d’expérience L’Institut partage son expérience avec les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification. Art.
  2. Coordination des organismes notifiés Dans le cadre de la présente loi, les organismes notifiés doivent participer directement ou par l’intermédiaire de mandataires, aux travaux de coordination et de coopération réalisés par les groupes sectoriels d’organismes notifiés mis en place par la Commission européenne. Chapitre
  3. – Obligations et pouvoirs de l’Institut Art.
  4. Principe de précaution Lorsque l’Institut prend des mesures prévues dans la présente loi, il tient dûment compte du principe de précaution. Art.
  5. Instructions à l’organisme notifié
(1)L’Institut peut demander à un organisme notifié de fournir des informations concernant toute attestation d’examen CE de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.
(2)Lorsque l’Institut constate qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences définies à l’article 10 et à l’annexe II, il demande à l’organisme notifié, le cas échéant, de retirer l’attestation d’examen CE de type concernant le jouet en question.
(3)Le cas échéant, et notamment dans les cas spécifiés à l’article 19, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’Institut demande à l’organisme notifié de revoir l’attestation d’examen CE de type. 3613 LUXEMBOURG Art. 37. Procédure applicable aux jouets qui présentent un risque au niveau national
(1)Lorsque l’Institut a pris des mesures conformément à l’article 17 de la loi du 20 mai 2008 et de l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’il a des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par la présente loi présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, il effectue une évaluation du jouet en question en tenant compte de toutes les exigences définies par la présente loi. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, au besoin, avec l’Institut. Si, au cours de cette évaluation, l’Institut constate que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la présente loi, il invite immédiatement l’opérateur économique concerné à prendre des mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il peut prescrire. L’Institut informe en conséquence l’organisme notifié concerné. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
(2)Lorsque l’Institut considère que le non-respect n’est pas limité à son territoire national, il informe la Commission européenne et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a prescrites à l’opérateur économique concerné.
(3)L’opérateur économique concerné s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises vis-à-vis des jouets que cet opérateur a mis à disposition sur le marché communautaire.
(4)Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, l’Institut adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. L’Institut en informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres.
(5)Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments soulevés par l’opérateur économique concerné. En particulier, l’Institut indique si la non-conformité est liée: a) à la non-conformité du jouet avec les exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, ou b) aux lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13, qui confèrent une présomption de conformité.
(6)Si une autorité nationale de surveillance du marché d’un autre État membre a entamé une procédure à l’encontre d’un jouet, l’Institut informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose en ce qui concerne la non-conformité du jouet concerné, et, en contestation de la mesure nationale notifiée, de ses objections.
(7)Lorsque, dans les trois mois à partir de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission européenne à l’encontre de la mesure provisoire de l’Institut, la mesure est réputée être justifiée.
(8)L’Institut veille à ce que des mesures restrictives appropriées, tel que le retrait du marché du jouet concerné, soient prises immédiatement. Art. 38. Non-conformité formelle
(1)Sans préjudice de l’article 37, lorsque l’Institut fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
  1. a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 15 ou 16;
  2. b)le marquage CE n’a pas été apposé;
  3. c)la déclaration CE de conformité n’a pas été établie;
  4. d)la déclaration CE de conformité n’a pas été établie correctement;
  5. e)la documentation technique est indisponible ou incomplète.
(2)Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’Institut prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du jouet sur le marché, ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché. Chapitre 7. – Dispositions finales Art. 39. Périodes de transition
(1)L’Institut n’empêche pas la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets, et qui ont été mis sur le marché avant le 20 juillet 2011.
(2)Outre les exigences prévues au paragraphe 1, l’Institut n’empêche pas la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes aux exigences de la présente loi, hormis celles énoncées dans la partie III de l’annexe II, à condition que ces jouets satisfassent aux exigences prévues dans la partie III de l’annexe II de la directive 88/378/CEE et qu’ils aient été mis sur le marché avant le 20 juillet 2013. 3614 LUXEMBOURG Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2010. Henri Doc. parl. 6118; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2009/48/CE. Annexe I Liste des produits qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens de l’article 2, paragraphe 1, second alinéa de la présente loi 1. Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations; 2. Produits destinés à des collectionneurs, à condition que le produit ou son emballage indique de façon visible et lisible qu’il est destiné aux collectionneurs âgés d’au moins 14 ans. Exemples de produits appartenant à cette catégorie:
  1. a)modèles réduits à l’identique, construits à l’échelle en détail,
  2. b)coffrets d’assemblage de modèles réduits construits à l’échelle en détail,
  3. c)poupées folkloriques et décoratives, et autres articles similaires,
  4. d)répliques historiques de jouets, et
  5. e)reproductions d’armes à feu réelles; 3. Équipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg; 4. Les bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, cette dernière se trouvant en position horizontale et réglée sur la position la plus basse; 5. Trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics; 6. Véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies et les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs; 7. Équipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation; 8. Puzzles de plus de 500 pièces; 9. Armes et pistolets à air comprimé, à l’exception des pistolets à eau et revolvers à eau, et arcs à flèches d’une longueur supérieure à 120 cm; 10. Feux d’artifice, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets; 11. Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique; 12. Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours électriques, fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts et vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives, sous la surveillance d’un adulte; 13. Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d’enseignement et dans d’autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d’un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques; 14. Équipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci, et aient une valeur ludique, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus; 15. Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de mémoire, tels que les disques compacts; 16. Sucettes de puériculture; 17. Luminaires attrayants pour les enfants; 18. Transformateurs électriques pour jouets; 19. Accessoires de mode pour enfants, non destinés à être utilisés à des fins de jeu. 3615 LUXEMBOURG Annexe II Exigences de sécurité particulières I. Propriétés physiques et mécaniques 1. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risque de provoquer des blessures par rupture ou déformation. 2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure lors d’un contact. 3. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque ou seulement les risques minimaux inhérents à l’utilisation du jouet, du fait du mouvement de leurs pièces. 4.
  6. a)Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’étranglement.
  7. b)Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.
  8. c)Les jouets et leurs pièces doivent être d’une dimension telle qu’ils ne présentent pas de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.
  9. d)Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs éléments et leurs pièces détachables, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s’applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu’à leurs éléments et leurs pièces détachables.
  10. e)Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.
  11. f)Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage, tel qu’il se présente, doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation.
  12. g)Les emballages de jouets, visés aux points
  13. e)et f), sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes, et toutes pièces détachables de ceux-ci, ou d’emballages cylindriques aux extrémités arrondies, doivent être d’une dimension empêchant qu’ils causent une obstruction des voies respiratoires en se retrouvant coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.
  14. h)Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu’il est indispensable de consommer l’aliment avant d’avoir accès au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d’une autre manière, font corps avec un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points
  15. c)et d). 5. Les jouets aquatiques doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible, et compte tenu de l’usage préconisé, tout risque de perte de flottabilité du jouet et de perte de l’appui donné à l’enfant. 6. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent, de ce fait, un espace clos pour les occupants doivent posséder un moyen de sortie que ceux-ci peuvent facilement actionner de l’intérieur. 7. Les jouets conférant la mobilité à leurs utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique générée par le jouet. Ce système doit être facilement actionné par l’utilisateur, sans risque d’éjection ou de blessures pour l’utilisateur ou pour des tiers. La vitesse maximale par construction des jouets porteurs électriques doit être limitée de manière à minimiser le risque de blessures. 8. La forme et la composition des projectiles et l’énergie cinétique qu’ils peuvent générer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin doivent être tels qu’il n’y ait pas de risque de blessures de l’utilisateur ou des tiers, compte tenu de la nature du jouet. 9. Les jouets doivent être fabriqués de manière à garantir:
  16. a)que les températures maximale et minimale de toute surface accessible ne cause pas de blessures lors d’un contact, et
  17. b)que les liquides, vapeurs et gaz contenus dans les jouets n’atteignent pas des températures ou pressions telles que leur échappement, dû à des raisons autres que celles indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures. 10. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés, de telle que sorte que le son qu’ils émettent ne puisse endommager l’ouïe des enfants. 11. Les jouets d’activités sont fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées, ou qu’un vêtement soit happé, ainsi que le risque de chute, d’impacts et de noyade. En particulier, toute surface de ces jouets accessible à un ou plusieurs enfants doit être conçue pour supporter leur charge. 3616 LUXEMBOURG II. Inflammabilité 1. Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l’environnement de l’enfant. Ils doivent, par conséquent, se composer de matériaux remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes:
  18. a)ne pas brûler sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d’incendie;
  19. b)être difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie);
  20. c)s’ils s’enflamment, brûler lentement et présenter une faible vitesse de propagation de la flamme;
  21. d)être conçus, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder mécaniquement le processus de combustion. Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet. 2. Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou des mélanges répondant aux critères de classification énoncés à la section 1 de l’appendice B, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables suite à la perte de composants volatils non inflammables. 3. Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne doivent pas être explosifs ni contenir d’éléments ou de substances susceptibles d’exploser, en cas d’utilisation ou d’usage prévu à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa. 4. Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui:
  22. a)lorsqu’ils sont associés, sont susceptibles d’exploser, par réaction chimique ou par échauffement;
  23. b)sont susceptibles d’exploser lorsqu’ils sont mélangés avec des substances oxydantes, ou qui
  24. c)contiennent des composants volatils inflammables dans l’air et susceptibles de former des mélanges vapeurs/air inflammables ou explosifs. III. Propriétés chimiques 1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d’effet nuisible sur la santé humaine dû à l’exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l’utilisation de ces jouets est celle spécifiée à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa. Les jouets doivent être conformes à la législation communautaire applicable relative à certaines catégories de produits ou aux restrictions d’utilisation de certaines substances et de certains mélanges. 2. Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges doivent également se conformer:
  25. a)à la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
  26. b)à la loi du 27 avril 2009 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances;
  27. c)au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et mélanges, selon le cas échéant. 3. Sans préjudice des restrictions visées au point 1, second alinéa, les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), dans les catégories 1A, 1B ou 2 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, ne doivent pas être utilisées dans les jouets et elles ne doivent pas entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes. 4. Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories visées à la section 3 de l’appendice B peuvent être utilisés dans les jouets et entrer dans la composition de jouets ou parties de jouets micro-structurellement distinctes, sous réserve que l’une ou plusieurs des conditions suivantes soient satisfaites:
  28. a)ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations définies dans les actes communautaires visés à la section 2 de l’appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;
  29. b)ces substances et mélanges sont totalement inaccessibles aux enfants, y compris par inhalation, dès lors que les jouets sont utilisés comme indiqué à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa;
  30. c)une décision conforme à l’article 46, paragraphe 3, a été prise qui autorise la substance ou le mélange et l’utilisation de ceux-ci, et la substance, le mélange et leurs utilisations autorisées ont été repris dans l’appendice A. 3617 LUXEMBOURG Cette décision peut être prise à condition:
  31. i)que l’utilisation de la substance ou du mélange ait été analysée par le comité scientifique compétent, qui l’a jugée sûre, notamment du point de vue de l’exposition;
  32. ii)qu’il ressorte d’une analyse des solutions de remplacement qu’il n’existe aucune autre substance ou mélange de substitution adéquat, et iii) que l’utilisation de la substance ou du mélange dans les produits de consommation ne soit pas interdite aux termes du règlement (CE) n° 1907/2006. 5. Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories définies à la section 4 de l’appendice B peuvent être utilisés dans les jouets, et entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes, à condition:
  33. a)que ces substances et mélanges soient présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations correspondantes fixées dans les actes communautaires visés à la section 2 de l’appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;
  34. b)que ces substances et mélanges soient inaccessibles aux enfants, sous quelque forme que ce soit, notamment l’inhalation, dès lors que le jouet est utilisé comme indiqué au premier alinéa de l’article 10, paragraphe 2, ou
  35. c)qu’une décision conforme à l’article 46, paragraphe 3 de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets ait été prise pour autoriser la substance ou le mélange et leurs usages, et que la substance ou le mélange et leurs usages autorisés figurent sur la liste de l’appendice A. Cette décision peut être prise, à condition:
  36. i)que l’utilisation de la substance ou du mélange ait été évaluée par le comité scientifique compétent et considéré comme sûre, en particulier sous l’angle de l’exposition, et
  37. ii)que l’utilisation de la substance ou du mélange ne soit pas interdite dans les produits de consommation au titre du règlement (CE) n° 1907/2006. 6. Les points 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas au nickel contenu dans l’acier inoxydable. 7. Les points 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux matériaux qui sont conformes aux valeurs limites spécifiques fixées dans l’appendice C ou, jusqu’à ce que ces valeurs aient été définies, mais pas au-delà du 20 juillet 2017 aux matériaux couverts par les dispositions relatives aux matières entrant en contact avec les denrées alimentaires et respectant ces dispositions telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) n° 1935/2004 ainsi que les mesures spécifiques afférentes pour certaines matières. 8. Sans préjudice de l’application des points 3 et 4, l’utilisation des nitrosamines et des substances nitrosables est interdite dans les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche, si la migration de ces substances est égale ou supérieure à 0,05 mg par kg pour les nitrosamines et à 1 mg par kg pour les substances nitrosables. 9. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, doivent être conformes aux exigences de composition et d’étiquetage énoncées dans la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire relative aux produits cosmétiques. 10. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes: N° Dénomination de la substance parfumante allergisante Numéro CAS
(1)Huile de racine d’aunée (Inula helenium) 97976-35-2
(2)Allylisothiocyanate 57-06-7
(3)Cyanure de benzyle 140-29-4
(4)4 tert-butylphenol 98-54-4
(5)Huile de chénopode 8006-99-3
(6)Alcool de cyclamen 4756-19-8
(7)Maléate diéthylique 141-05-9
(8)Dihydrocoumarine 119-84-6
(9)2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde 6248-20-0
(10)3,7-dimethyle-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogéraniol) 40607-48-5
(11)4,6-dimethyle-8-tert-butylcoumarine 17874-34-9
(12)Citraconate de diméthyle 617-54-9
(13)7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one 26651-96-7 3618 LUXEMBOURG
(14)6,10-diméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one 141-10-6
(15)Diphénylamine 122-39-4
(16)Acrylate d’éthyle 140-88-5
(17)Feuille de figuier, fraîche et préparations 68916-52-9
(18)trans-2-Hepténal 18829-55-5
(19)trans-2-Hexénal diéthyle acétal 67746-30-9
(20)trans-2-Hexénal dimethyle acétal 18318-83-7
(21)Alcool hydroabiétylique 13393-93-6
(22)4-éthoxy-phénol 622-62-8
(23)6-décahydro - 6 - isopropyl - 2 - naphtol 34131-99-2
(24)7-Méthoxycoumarine 531-59-9
(25)4-Methoxyphénol 150-76-5
(26)4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one 943-88-4
(27)1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one 104-27-8
(28)Méthyl trans-2-buténoate 623-43-8
(29)Méthyl-6-coumarine 92-48-8
(30)Méthyl-7-coumarine 2445-83-2
(31)Méthyl-5-2, 3 - hexanédione 13706-86-0
(32)Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
(33)7-Ethoxy-4-methylcoumarine 87-05-8
(34)Hexahydrocoumarine 700-82-3
(35)Baume du Pérou (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch) 8007-00-9
(36)2 - pentylidène-cyclohexanone 25677-40-1
(37)3,6,10-triméthyl-3,5,9-undécatrien-2-one 1117-41-5
(38)Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
(39)Musk ambrette (4-ter-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene) 83-66-9
(40)4-Phenyl-3-buten-2-one 122-57-6
(41)Amyl cinnamal 122-40-7
(42)Amylcinnamyl alcool 101-85-9
(43)Alcool de benzyle 100-51-6
(44)Salicylate de benzyle 118-58-1
(45)Cinnamyl alcool 104-54-1
(46)Cinnamal 104-55-2
(47)Citral 5392-40-5
(48)Coumarine 91-64-5
(49)Eugenol 97-53-0
(50)Géraniol 106-24-1
(51)Hydroxy-citronellal 107-75-5
(52)Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde 31906-04-4
(53)Isoeugenol 97-54-1
(54)Extraits de mousse de chêne 90028-68-5
(55)Extraits de mousse d’arbre 90028-67-4 Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée, à condition qu’elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu’elle ne dépasse pas 100 mg/kg. En outre, les substances parfumantes allergisantes ci-après doivent être indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l’emballage ou sur un feuillet d’accompagnement, si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci. 3619 LUXEMBOURG N° Dénomination de la substance parfumante allergisante N° CAS
(1)Alcool anisique 105-13-5
(2)Benzoate de benzyle 120-51-4
(3)Cinnamate de benzyle 103-41-3
(4)Citronellol 106-22-9
(5)Farnesol 4602-84-0
(6)Hexylcinnamaldéhyde 101-86-0
(7)Lilial 80-54-6
(8)d-Limonene 5989-27-5
(9)Linalol 78-70-6
(10)Methyl heptine carbonate 111-12-6
(11)3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one 127-51-5 11. L’utilisation des substances parfumantes visées aux points 41 à 55 de la liste figurant au point 11, premier alinéa, et celle des substances parfumantes visées aux points 1 à 11 de la liste figurant au point 11, troisième alinéa, sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition que:
  1. i)ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l’emballage et que ce dernier contienne l’avertissement prévu au point 10 de la partie B de l’annexe V,
  2. ii)le cas échéant, les produits fabriqués par l’enfant conformément au mode d’emploi soient conformes aux exigences de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et les règlements pris en son exécution, iii) le cas échéant, ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires. Ces jeux olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et doivent être conformes au point 1 de la partie B de l’annexe V. 12. Sans préjudice des points 3, 4 et 5, les limites de migration ci-après des jouets ou composants de jouets ne doivent pas être dépassées: Élément mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple mg/kg de matière de jouet liquide ou collante mg/kg de matière grattée du jouet Aluminium 5.625 1.406 70.000 Antimoine 45 11,3 560 Arsenic 3,8 0,9 47 Baryum 4.500 1.125 56.000 Bore 1.200 300 15.000 Cadmium 1,9 0,5 23 37,5 9,4 460 0,02 0,005 0,2 Cobalt 10,5 2,6 130 Cuivre 622,5 156 7.700 Plomb 13,5 3,4 160 Manganèse 1.200 300 15.000 Mercure 7,5 1,9 94 Nickel 75 18,8 930 Sélénium 37,5 9,4 460 Strontium 4.500 1.125 56.000 Étain 15.000 3.750 180.000 Étain organique 0,9 0,2 12 Zinc 3.750 938 46.000 3620 LUXEMBOURG Ces valeurs limites ne s’appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions définies à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa. IV. Propriétés électriques 1. Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension qui n’excède pas 24 volts de courant continu ou l’équivalent en courant alternatif. Les voltages internes n’excèdent pas 24 volts de courant direct ou l’équivalent en courant alternatif, à moins que ne soit garanti que le voltage et la combinaison actuelle générée ne comporte aucun risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé. 2. Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces pièces doivent être bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d’un tel choc. 3. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact. 4. Lors de pannes prévisibles, les jouets doivent fournir une protection contre les risques liés à l’électricité résultant d’une source d’énergie électrique. 5. Les jouets doivent assurer une protection adéquate contre les risques d’incendie. 6. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du jouet, et doivent fonctionner à un niveau sûr, conformément à l’état généralement reconnu de la technique, compte dûment tenu des mesures communautaires spécifiques. 7. Les jouets dotés d’un système de commande électronique doivent être conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d’une défaillance du système lui-même ou d’un facteur extérieur. 8. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou tout autre type de radiation. 9. Le transformateur électrique pour jouets ne fait pas partie intégrante du jouet. V. Hygiène 1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter tout risque d’infection, de maladie et de contamination. 2. Les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés. À cet effet, les jouets en textile sont lavables, sauf s’ils contiennent un mécanisme susceptible d’être endommagé au lavage à grandes eaux. Les jouets doivent continuer de remplir les conditions de sécurité après le lavage conformément au présent paragraphe et aux consignes du fabricant. VI. Radioactivité Les jouets doivent être conformes à l’ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant l’Union européenne de l’énergie atomique. Appendice A Liste des substances CMR et de leurs utilisations autorisées conformément à l’annexe II, partie III, points 4, 5 et 6 Substance Classification Utilisation autorisée Nickel CMR 2 Dans l’acier inoxydable 3621 LUXEMBOURG Appendice B Classification des substances et mélanges Eu égard au calendrier d’application du règlement (CE) n° 1272/2008, des possibilités de renvoi équivalentes à une classification déterminée devraient être utilisées à différents moments. 1. Critères de classification des substances et mélanges aux fins du point 2 de la partie III A. Critère à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu’au 31 mai 2015 Substances La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008:
  3. i)classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
  4. ii)classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) classe de danger 4.1;
  5. iv)classe de danger 5.1. Mélanges Le mélange est dangereux au sens de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. B. Critère à appliquer à partir du 1er juin 2015 La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008:
  6. i)classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
  7. ii)classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) classe de danger 4.1;
  8. iv)classe de danger 5.1. 2. Actes communautaires régissant l’utilisation de certaines substances aux fins des points 4
  9. a)et 5
  10. a)de la partie III Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, les concentrations pertinentes pour la classification des mélanges contenant les substances sont celles définies conformément à la loi du 27 avril 2009 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. À partir du 1er juin 2015, les concentrations pertinentes aux fins de la classification des mélanges contenant les substances sont celles définies conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. 3. Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point 4 de la partie III Substances Le point 4 de la partie III concerne les substances classées CMR en catégorie 1A et 1B en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008. Mélanges Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, le point 4 de la partie III concerne les mélanges classés CMR en catégories 1 et 2, en vertu de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ou de la loi du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, les concentrations pertinentes pour la classification des mélanges contenant les substances sont celles définies conformément à la loi du 27 avril 2009 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, selon le cas. À partir du 1er juin 2015, le point 4 de la partie III concerne les mélanges classifiés CMR en catégories 1A et 1B en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008. 3622 LUXEMBOURG 4. Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point 5 de la partie III. Substances Le point 5 de la partie III concerne les substances classées CMR en catégorie 2 en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008. Mélanges Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, le point 5 de la partie III concerne les mélanges classées CMR en catégorie 3, en vertu des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas. À partir du 1er juin 2015, le point 5 de la partie III concerne les mélanges classifiés CMR en catégorie 2 en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008. 5. Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins de l’article 46, paragraphe 3 Substances L’article 46, paragraphe 3, concerne les substances classées CMR en catégories 1A, 1B et 2 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Mélanges Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, l’article 46, paragraphe 3, concerne les mélanges classés CMR en catégorie 1, 2 et 3, en vertu des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas. À partir du 1er juin 2015, l’article 46, paragraphe 3, concerne les mélanges classifiés CMR en catégories 1A, 1B et 2 en vertu du règlement CE n° 1272/2008. Appendice C Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche adoptées conformément à l’article 46, paragraphe 2. Annexe III Déclaration CE de conformité 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. N° … (identification unique du ou des jouets). Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant: Objet de la déclaration (identification du jouet permettant sa traçabilité), accompagné d’une image couleur suffisamment claire pour permettre l’identification du jouet. L’objet de la déclaration visé au point 4 est conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable: Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée: Le cas échéant: l’organisme notifié … (nom, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation: Informations complémentaires: Signé par et au nom de: (date et lieu d’établissement) (nom, fonction) (signature) Annexe IV Documentation technique Dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la documentation technique visé à l’article 20 contient, notamment, les éléments suivants:
  11. a)une description détaillée de la conception et de la fabrication, y compris une liste des composants et des matériaux utilisés dans les jouets, ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques utilisées à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques;
  12. b)la ou les évaluations de la sécurité effectuées en vertu de l’article 16;
  13. c)une description de la procédure suivie pour évaluer la conformité;
  14. d)une copie de la déclaration CE de conformité; 3623 LUXEMBOURG
  15. e)l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage;
  16. f)copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si ce dernier intervient;
  17. g)les rapports d’essais et la description des moyens par lesquels le fabricant garantit la conformité de la production aux normes harmonisées, si ce fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication visée à l’article 18, paragraphe 2, et
  18. h)une copie de l’attestation d’examen CE de type, une description des moyens par lesquels le fabricant garantit la conformité de la production au type de produit décrit dans l’attestation d’examen CE de type, ainsi que des copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si le fabricant a soumis le jouet à un examen CE de type et suivi la procédure de conformité au type visées à l’article 18, paragraphe 3. Annexe V Avertissements visés à l’article 11 Partie A – Avertissements généraux Les limites concernant l’utilisateur visées à l’article 11, paragraphe 1, comprennent au moins un âge minimum ou maximum et, le cas échéant, les aptitudes de l’utilisateur, un poids minimum ou maximum, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d’un adulte. Partie B – Avertissements spécifiques et indications des précautions d’emploi pour certaines catégories de jouets 1. Jouets non destinés aux enfants de moins de 36 mois Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s’accompagner d’un avertissement, tel que: «Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois» ou «Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», ou un avertissement sous la forme du graphique suivant: Ces avertissements s’accompagnent d’une brève indication, qui peut figurer dans la notice d’emploi, sur le danger précis justifiant cette précaution. Le présent point ne s’applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d’être destinés aux enfants de moins de 36 mois. 2. Jouets d’activité Les jouets d’activité portent l’avertissement suivant: «Réservé à un usage privé». Les jouets d’activité attachés à une traverse et, le cas échéant, d’autres jouets d’activité sont accompagnés d’une notice d’emploi attirant l’attention sur la nécessité d’effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d’omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement. Des instructions doivent également être données sur la façon correcte de les assembler, en indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l’assemblage n’est pas correct. Des informations précises sur la surface appropriée doivent être fournies. 3. Jouets fonctionnels Les jouets fonctionnels portent l’avertissement suivant: «À utiliser sous la surveillance d’un adulte». Ils sont, en outre, accompagnés d’une notice d’emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l’utilisateur, avec l’avertissement qu’en cas d’omission de ces précautions, celui-ci s’expose aux dangers propres, à préciser, de l’appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Doit également être indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée d’enfants d’un certain âge, lequel doit être précisé par le fabricant. 3624 LUXEMBOURG 4. Jouets chimiques Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par la législation communautaire applicable à la classification, l’emballage et l’étiquetage de certaines substances et mélanges dangereux, la notice d’emploi des jouets contenant, en tant que tels, ces substances ou mélanges porte l’indication du caractère dangereux de ceux-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Doit également être mentionné les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets. Doit également être indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d’enfants d’un certain âge, lequel doit être précisé par le fabricant. Outre les indications prévues au premier alinéa, les jouets chimiques doivent porter sur l’emballage l’avertissement suivant: «Ne convient pas aux enfants de moins de (*) ans (âge à préciser par le fabricant). À utiliser sous la surveillance d’un adulte». Sont notamment considérés comme «jouets chimiques»: les boîtes d’expériences chimiques, les boîtes d’inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, émailleur, photographie et jouets analogues qui provoquent une réaction chimique ou une modification analogue de la substance en cours d’utilisation. 5. Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, scooters et bicyclettes pour enfants Ces jouets, s’ils sont présentés à la vente comme jouets, portent les avertissements suivants: «À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique». En outre, la notice d’emploi rappelle que l’utilisation du jouet doit se faire avec prudence, étant donné qu’elle exige beaucoup d’adresse, afin d’éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l’utilisateur et des tiers. Des indications concernant l’équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) doivent également être données. 6. Jouets aquatiques Les jouets aquatiques portent l’avertissement suivant: «À n’utiliser qu’en eau où l’enfant a pied et sous la surveillance d’un adulte». 7. Jouets contenus dans les denrées alimentaires Les jouets contenus dans les denrées alimentaires ou qui y sont mélangés portent l’avertissement suivant: «Contient un jouet. La surveillance d’un adulte est recommandée». 8. Imitations de masques protecteurs et de casques Les imitations de masques protecteurs et de casques doivent comporter l’avertissement suivant: «Ce jouet n’assure pas une protection». 9. Jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de courroies Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de courroies, portent l’avertissement ci-après sur l’emballage et cet avertissement est également indiqué de manière permanente sur le jouet: «Afin d’éviter tout risque d’étranglement, ôter le jouet dès que l’enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper». 10. Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jouets gustatifs L’emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs contenant les substances parfumantes visées aux points 41 à 55 de la liste figurant au point 11, premier alinéa, de la partie III de l’annexe II et les substances parfumantes visées aux points 1 à 11 de la liste figurant au troisième alinéa de ce point comportent l’avertissement suivant: «Contient des substances parfumantes susceptibles de causer des allergies». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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