3907 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 236 23 décembre 2010 Sommaire Arrêté grand-ducal du 10 décembre 2010 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 16 décembre 2010 portant modification de la loi modifiée du 28 juin 2002
- adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension;
- portant création d’un forfait d’éducation;
- modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 décembre 2010 modifiant les articles L. 222-4 et L. 222-9 du Code du travail . . . . . . . . Loi du 17 décembre 2010 modifiant la loi du 11 novembre 2009:
- concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes;
- modifiant certaines dispositions du Code du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 décembre 2010 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/35/ILR du 17 décembre 2010 portant acceptation des conditions générales pour la fourniture du dernier recours d’Enovos Luxembourg S.A. – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/36/ILR du 17 décembre 2010 portant acceptation des conditions générales pour la fourniture par défaut d’Enovos Luxembourg S.A. – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/37/ILR du 17 décembre 2010 portant acceptation des tarifs et formules de prix d’Enovos Luxembourg S.A. pour la fourniture par défaut et pour la fourniture du dernier recours – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/39/ILR du 17 décembre 2010 fixant la contribution au mécanisme de compensation pour l’année 2011 – Secteur Electricité . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la législation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion du Pérou; modification de l’autorité compétente désignée pour les Iles Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977 – Convention européenne sur l’obtention à l’étranger d’informations et de preuves en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 mars 1978 – Mise à jour d’adresses de contact par l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995 – Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai 1998 – Approbation de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3908 3909 3909 3910 3911 3911 3912 3912 3913 3913 3914 3914 3908 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 10 décembre 2010 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle; Vu l’arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 8 juin 2010 concernant le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La décision de la Commission de la Moselle du 8 juin 2010 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Cette décision est libellée comme suit: «La Commission de la Moselle, – se référant à la résolution 2009-II-20 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, – soucieuse de faciliter la navigation de la Moselle par une mise en concordance aussi large que possible entre les prescriptions applicables sur la Moselle et celles applicables sur le Rhin, – sur proposition de son comité de police et de la navigation et du balisage du chenal, adopte le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle (ADN) dont le texte figure en annexe. Elle invite les Gouvernements des Etats riverains: – à abroger le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle (ADNR) adopté par la décision CM-I-09-7.7-2-1, y compris ses amendements ultérieurs, – à mettre le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle (ADN) en vigueur à partir du 1er janvier 2011.» Art.
- Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle visé à l’article précédent est libellé comme suit: «Article 1
(1)Les transports de matières dangereuses sont intégralement soumis aux dispositions de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).
(2)Toutefois, les dispositions de l’ADN se rapportant à la construction et à l’équipement des bateaux peuvent être remplacées par les règles en vigueur dans le pays riverain de la Moselle où le transport non transfrontalier a pris naissance et se termine. Dans ce cas, l’autorité compétente établit un certificat attestant l’aptitude du bateau à transporter la ou les matières dangereuses. Ce certificat doit se trouver à bord du bateau en remplacement du certificat d’agrément prévu par l’ADN. Article 2 Pour l’application du présent Règlement, les références de l’ADN au Rhin et au Règlement de Police pour la Navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes à la Moselle et au Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle. Article 3 Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des prescriptions de caractère temporaire s’écartant de celles prévues par l’ADN lorsqu’il paraîtra nécessaire de prendre des mesures en attendant une modification du présent Règlement ou de l’ADN. Ces prescriptions, qui seront publiées, seront valables jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Article 4 Les autorisations spéciales accordées sur la base de l’ADN seront communiquées sans délai à la Commission de la Moselle, sans l’être aux Nations Unies. Article 5 Les dispositifs conformes à la réglementation relative aux équivalences au sens de l’ADN qui n’auraient pas fait l’objet d’un accord des Nations Unies ne peuvent être admis par l’autorité compétente qu’après avis de la Commission de la Moselle.» 3909 LUXEMBOURG Art.
- Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il avait été adopté par la Commission de la Moselle en date du 5 juin 2009 et publié par arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009, ainsi que les modifications y apportées par la suite, sont abrogés. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 10 décembre
- Henri Loi du 16 décembre 2010 portant modification de la loi modifiée du 28 juin 2002
- adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension;
- portant création d’un forfait d’éducation;
- modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2010 et celle du Conseil d’État du 7 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation prend la teneur suivante: «Art.
- Le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans. Le retrait de la pension comporte le retrait du forfait d’éducation. Le forfait d’éducation est dû à partir de la date du dépôt de la demande, sous condition que le demandeur ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.» Art.
- Les personnes qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient du forfait d’éducation continuent à le toucher conformément aux anciennes dispositions. Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 16 décembre
- Henri Doc. parl. 6167; sess. ord. 2009-2010 et 2010-
- Loi du 17 décembre 2010 modifiant les articles L. 222-4 et L. 222-9 du Code du travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article L. 222-9 alinéa 1 du Code du travail prend la teneur suivante: «Art. L. 222-
- Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2011 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L. 222-2, à 244,16 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.» 3910 LUXEMBOURG Art.
- Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 de l’article L. 222-4 du Code du travail prennent la teneur suivante: «Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.» Art.
- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de l’Emploi, et de l’Immigration, Nicolas Schmit Château de Berg, le 17 décembre
- Henri Doc. parl. 6222; sess. ord. 2010-
- Loi du 17 décembre 2010 modifiant la loi du 11 novembre 2009:
- concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes;
- modifiant certaines dispositions du Code du travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 11 novembre 2009
- concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes;
- modifiant certaines dispositions du Code du travail, est modifiée comme suit:
- Le premier alinéa de l’article 1er prend la teneur suivante: «Art. 1er. Jusqu’au 31 décembre 2011, les dispositions suivantes, dérogatoires aux mesures en faveur de l’emploi des jeunes instituées par le Code du travail sous le chapitre III du titre IV du livre V, sections 1 et 2, sont applicables:»
- L’article 2 prend la teneur suivante: «Art.
- Pour une période se terminant le 31 décembre 2011, le contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29 du Code du travail est élargi d’un volet expérience pratique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 3 à 11 qui suivent.»
- L’article 13 prend la teneur suivante: «Art.
- Le Comité permanent du travail et de l’emploi procèdera à l’évaluation des dispositions de la présente loi.»
- Le paragraphe
(2)de l’article 14 prend la teneur suivante: «
(2)Les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2011 continueront à être régis par les dispositions de la présente loi.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Doc. parl. 6208; sess. ord. 2010-
- Château de Berg, le 17 décembre
- Henri 3911 LUXEMBOURG Loi du 17 décembre 2010 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010 portant qu’il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le facteur d’ajustement prévu à l'article 225, alinéa 2, deuxième phrase du Code de la sécurité sociale est porté à 1,392 à partir du 1er janvier 2011 et à 1,405 à partir du 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 17 décembre
- Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, François Biltgen Doc. parl. 6217; sess. ord. 2010-
- Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E10/35/ILR du 17 décembre 2010 portant acceptation des conditions générales pour la fourniture du dernier recours d’Enovos Luxembourg S.A. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment son article 3; Vu le règlement modifié E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours; Vu la demande d’Enovos Luxembourg S.A. du 10 décembre 2010; Arrête: Art. 1er. Sont acceptées les conditions générales d’Enovos Luxembourg S.A. pour la fourniture du dernier recours en énergie électrique aux points de fourniture disposant d’un compteur avec enregistrement de la puissance dans leur version 06/11/
- Art.
- Sont acceptées les conditions générales d’Enovos Luxembourg S.A. pour la fourniture du dernier recours en énergie électrique aux clients basse tension (0,4 kV) sans enregistrement de la puissance dans leur version 10/09/
- Art.
- Ces conditions générales entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication du présent règlement au Mémorial. Les conditions générales acceptées sont à publier par Enovos Luxembourg S.A. conformément à l’article 3
(4)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction 3912 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E10/36/ILR du 17 décembre 2010 portant acceptation des conditions générales pour la fourniture par défaut d’Enovos Luxembourg S.A. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment son article 4; Vu le règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut; Vu la demande d’Enovos Luxembourg S.A. du 10 décembre 2010; Arrête: Art. 1er. Sont acceptées les conditions générales d’Enovos Luxembourg S.A. pour la fourniture par défaut en énergie électrique aux points de fourniture disposant d’un compteur avec enregistrement de la puissance dans leur version 06/11/
- Art.
- Sont acceptées les conditions générales d’Enovos Luxembourg S.A. pour la fourniture par défaut en énergie électrique aux clients basse tension (0,4 kV) sans enregistrement de la puissance dans leur version 10/09/
- Art.
- Ces conditions générales entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication du présent règlement au Mémorial. Les conditions générales acceptées sont à publier par Enovos Luxembourg S.A. conformément à l’article 4
(4)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E10/37/ILR du 17 décembre 2010 portant acceptation des tarifs et formules de prix d’Enovos Luxembourg S.A. pour la fourniture par défaut et pour la fourniture du dernier recours Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment ses articles 3 et 4; Vu la demande d’Enovos Luxembourg S.A. du 10 décembre 2010; Arrête: Art. 1er. Sont acceptés les tarifs et formules de prix d’Enovos Luxembourg S.A. pour la fourniture par défaut en énergie électrique dans leur version 01/09/
- Art.
- Sont acceptés les tarifs et formules de prix d’Enovos Luxembourg S.A. pour la fourniture du dernier recours en énergie électrique dans leur version 10.02 du 1er novembre
- Art.
- Ces tarifs et formules de prix entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication du présent règlement au Mémorial. Les tarifs et formules de prix acceptés sont à publier par Enovos Luxembourg S.A. conformément à l’article 4
(4)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art. 4. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction 3913 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E10/39/ILR du 17 décembre 2010 fixant la contribution au mécanisme de compensation pour l’année 2011 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu les articles 7 et 69 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’article 7 du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité; Arrête: Art. 1er.
(1)Les contributions au mécanisme de compensation sont décidées sur base des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation, tels qu’ils résultent du volume estimé de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat au cours de l’exercice suivant en se basant notamment sur l’évolution des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation et en tenant compte de reports éventuels. Les estimations des gestionnaires et de l’Institut sont reprises au tableau en annexe.
(2)Les taux des contributions des catégories A et B pour l’année 2011 sont fixés comme suit: catégorie A: 12,2 EUR/MWh soit 0,0122 EUR/kWh catégorie B: 3,8 EUR/MWh soit 0,0038 EUR/kWh. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Annexe au règlement E10/39/ILR du 17 décembre 2010 fixant la contribution au mécanisme de compensation pour l’année 2011 Tableau des estimations relatives à la fixation de la contribution au mécanisme de compensation ESTIMATIONS Consommation soumise au MDC [GWh] 2011 6 515 Production totale MDC [GWh] 423 Coûts nets à compenser [MEUR] 28.4 Récuperation des écarts antérieurs [MEUR] -3.8 Contributions à collecter [MEUR] 24.6 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Adhésion du Pérou; modification de l’autorité compétente pour les Iles Fidji. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 13 janvier 2010 le Pérou a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 20 janvier
- Des Etats contractants ont élevé des objections à l’adhésion du Pérou avant le 1er août 2010, à savoir l’Allemagne et la Grèce. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre le Pérou et ces Etats contractants. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur entre le Pérou et les autres Etats contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion du Pérou, le 30 septembre
- Autorité compétente (art. 6) Adresse: Ministère des Affaires étrangères Direction générale de la politique consulaire. En outre en date du 26 juillet 2010 les Iles Fidji ont modifié leur autorité compétente en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: ... l’Autorité compétente du Gouvernement de Fidji (...) est le Secrétaire Permanent du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de l’Aviation Civile. (...) ... la langue de communication est l’anglais et les personnes à contacter pour l’application de la Convention au sein du Ministère sont énumérées ci-après: 3914 LUXEMBOURG
- Mr. Solo MARA Permanent Secretary smara @govnet.gov.fj
- Mr. Sila BILAWA Deputy Permanent Secretary sila.balawa@govnet.gov.fj
- Mr. Sainivalati NAVOTI Director Political and Treaties snavoti@govnet.gov.fj – Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre
- – Convention européenne sur l’obtention à l’étranger d’informations et de preuves en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 mars
- – Mise à jour d’adresses de contact par l’Allemagne. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que dans une déclaration consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente, datée du 25 octobre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 27 octobre 2010, l’Allemagne a mis à jour les adresses de contact de ses autorités centrales pour le Brandebourg et la Sarre: Brandebourg Zentraldienst der Polizei (ZDPol) Am Baruther Tor 20 D-15806 Zossen Tel.: +49-33702-91-0 Fax: +49-33702-91-229 Email: vermittlung01.zdpol@polizei.brandenburg.de Sarre Ministerium für Inneres und Europaangelegenheiten Referat B1 Mainzer Straße 136 D-66121 Saarbrücken Tel.: +49-681-501-2651 Fax: +49-681-501-2649 Email: t.besse@innen.saarland.de – Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre
- – Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai
- – Approbation de la Norvège. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 octobre 2010 la Norvège a approuvé les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 janvier
- Protocole additionnel Déclaration consignée dans l’instrument d’approbation déposé le 18 octobre 2010: Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, la Norvège déclare qu’elle appliquera les dispositions de l’article 4 du Protocole. Protocole N° 2 Déclaration consignée dans l’instrument d’approbation déposé le 18 octobre 2010: Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole N° 2, la Norvège déclare qu’elle appliquera les dispositions de l’article 4 du Protocole. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck