loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 Version consolidée applicable au 01/09/2023 : Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’
industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et – modifiant l’article 542-2 du Code du travail; – modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; – modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d’expert-comptable; – portant abrogation de la loi modifiée du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant
- a)la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
- b)la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien,
- c)la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,
- d)la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé,
- e)la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
- f)la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. Loi du 8 mars 2017 portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Loi du 18 juillet 2018 portant modification 1° de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 2° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; et 3° de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. Loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 er TITRE I – Le droit d’établissement er Chapitre 1 – Le champ d’application er Art. 1 . Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer de manière habituelle, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement. Art. 2. On entend aux fins de la présente loi par: 1° «administrateur de biens»: l’activité commerciale consistant à gérer pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires un ou plusieurs immeubles sur base d’un mandat. 1°bis « apporteur d’affaires immobilier » : l’activité commerciale consistant à mettre en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou louer un bien immobilier. 2° «agent immobilier»: l’activité commerciale consistant à intervenir comme intermédiaire dans les opérations portant sur les biens immobiliers. Cette intermédiation est généralement effectuée à titre de courtier dans le sens où l’agent immobilier met en relation deux personnes en vue de la conclusion d’un contrat portant sur des biens immobiliers. 3° «architecte»: l’activité libérale consistant à créer et à composer une œuvre de construction, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, à établir les plans d’une telle œuvre, à faire la synthèse et l’analyse des activités diverses participant à la réalisation de l’œuvre. Le champ d’activité de l’architecte inclut celui de l’architecte-paysagiste et de l’architecte d’intérieur. 4° «architecte d’intérieur»: l’activité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans d’une telle œuvre, à effectuer la synthèse et l’analyse des activités diverses participant à la réalisation d’une telle œuvre. 5° «architecte-paysagiste»: l’activité libérale consistant à rechercher et à prévoir la planification, la conception, l’intendance, la conservation et la protection de l’environnement en dehors des espaces bâtis. 6° «artisanat»: toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales. 9° «commerce»: toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code de commerce, à l’exception des activités industrielles et des services relevant de la liste des activités artisanales. 10° «commerce de détail»: l’ensemble des activités consistant en l’achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final. 11° «comptable»: l’activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession d’expert-comptable, pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière. 14° «conseil en propriété industrielle»: l’activité libérale consistant à orienter, assister et à représenter des mandants dans le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à l’obtention, au maintien, à la défense et à la contestation de droits privatifs constitués par des brevets, marques, dessins ou modèles. 15° « entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce une activité économique. 16° «établissement»: le lieu où l’entreprise s’installe et qui satisfait aux exigences visées à l’article 5. 17° « expert-comptable » : l’activité libérale telle que définie par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 18° «exploitant d’un débit de boissons»: l’activité commerciale consistant à 1) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter; 2) à offrir accessoirement des plats cuisinés, à consommer sur place ou à emporter. 18°bis« exploitant d’une discothèque » : l’activité commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse animée au son d’une musique enregistrée et qui peut s’exercer au-delà des heures normales d’ouverture des débits de boissons. 19° « exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale qui consiste à louer des unités d’hébergement et qui s’étend à quatre-vingt-dix nuitées ou plus, cumulées au cours d’une année. Il est établi pour chaque unité d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les nuitées dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix nuitées. 20° «exploitant d’un établissement de restauration»: l’activité commerciale consistant à 1) vendre des plats cuisinés, à consommer sur place, à emporter ou à livrer; 2) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage. 21° «géomètre»: l’activité libérale consistant à maîtriser la science des mesures et à rassembler et à évaluer l’information relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en œuvre une gestion efficace de la terre, de la mer et des structures s’y rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement de ces méthodes. L’exercice de la profession de géomètre peut s’étendre à toutes er les activités prévues par l'article 1 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. 22° «gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue»: l’activité commerciale consistant à gérer un organisme de formation professionnelle continue au sens de la législation sur la formation professionnelle continue. 23° «groupe d’entreprises»: l’ensemble des entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes: – une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise, ou – une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou – une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou – une entreprise est actionnaire ou associé d’une autre entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 24° «industrie»: les activités économiques qui consistent à produire des marchandises avec des moyens de production standardisés ou automatisés, à l’exception des activités relevant de l’artisanat, prévues à l’article 12. 25° 27° 28° 29° «ingénieur-conseil du secteur de la construction»: l’activité libérale consistant à concevoir des œuvres de construction à caractère technique, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, à établir les plans de telles œuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des œuvres. «ministre»: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. «profession libérale»: activités, qui, sans relever du commerce ou de l’artisanat, consistent à fournir de façon prépondérante des prestations à caractère intellectuel. «promoteur immobilier»: l’activité commerciale consistant à s’obliger envers le maître d’un ouvrage, à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices, ainsi qu’à procéder ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives ou financières concourant au même objet. Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 02 septembre 2011 32° 33° 34° Version consolidée au 01 septembre 2023 «syndic de copropriétés»: l’activité commerciale consistant à représenter le syndicat des copropriétaires d’un ou de plusieurs immeubles bâtis, divisés en lots et soumis à la législation sur les copropriétés. «urbaniste/aménageur»: l’activité libérale consistant à élaborer un concept d’organisation complète, cohérente et intégrée des territoires et espaces naturels ruraux ou urbains dans le respect de l’intérêt général et de la recherche d’équilibres territoriaux. « unité d’hébergement » : espace de logement meublé à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Art. 3. L’autorisation d’établissement requise au préalable pour l’exercice d’une activité visée par la présente loi est délivrée par le ministre si les conditions d’établissement, d’honorabilité et de qualification prévues aux articles 4 à 27 sont remplies. Art. 4. L’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui: 1. satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles; et 2. assure effectivement et en permanence, par une présence physique dans l’établissement, la gestion journalière de l’entreprise; et 3. a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, si l’activité est en nom personnel, ou en étant inscrit au Registre de commerce et des sociétés comme mandataire de l’entreprise si l’entreprise prend la forme d’une société; et 4. ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, y inclus aux retenues à la source, soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée. Art. 4bis.
(1)Une personne physique ne peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises artisanales au sens de la présente loi, si ces entreprises ne font pas partie du même groupe d’entreprises, pour les métiers des listes A et B tels que définis à l’article 12 et aux annexes 1 et 2. er
(2)Par dérogation au paragraphe 1 , une personne physique peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou indirectement, dans chacune de ces entreprises au moins 25 pour cent des parts sociales. Chapitre 2 – L’établissement Art.
- L’entreprise doit disposer d’un lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg qui se traduit par:
- l’existence d’une installation matérielle appropriée, adaptée à la nature et à la dimension des activités poursuivies;
- l’existence d’une infrastructure comportant les équipements administratifs ainsi que les équipements et installations techniques nécessaires à l’exercice des activités poursuivies;
- l’exercice effectif et permanent de la direction des activités;
- la présence régulière du dirigeant; Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023
- le fait d’y rendre accessible à tout moment tous les documents relatifs aux activités, tous les documents comptables et les documents relatifs à la gestion du personnel. Une domiciliation au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ne constitue pas un établissement au sens du présent article. Chapitre 3 - L’honorabilité professionnelle Section 1 - Conditions d’honorabilité Art. 6.
(1)La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.
(2)Le respect de la condition d’honorabilité est exigé dans le chef du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. er L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur la base des antécédents des personnes visées à l’alinéa 1 et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. er
(3)Constitue un manquement privant les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1 , de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement contraire à une loi, un règlement ou une mesure administrative qui affecte si gravement leur intégrité professionnelle qu’on ne peut tolérer qu’elles exercent ou continuent à exercer l’activité autorisée ou à autoriser.
(4)Constituent encore des manquements qui affectent l’honorabilité professionnelle des personnes visées au paragraphe 2 :
- a)le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente loi ;
- b)l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers ;
- c)le non-respect, à au moins deux reprises au cours des trois derniers exercices, des obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- d)le défaut persistant sur une période d’au moins six mois de procéder à l’inscription requise par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;
- e)l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées. L’importance des dettes est appréciée par rapport à l’effectif équivalent temps plein de l’entreprise et par rapport à son chiffre d’affaires des trois années ayant précédé la faillite ou la liquidation judiciaire, ou, si l’entreprise a existé moins de trois ans au moment de la faillite ou de la liquidation judiciaire, au chiffre d’affaires total réalisé ;
- f)toute condamnation définitive à une peine criminelle ou correctionnelle pour une infraction en relation avec l’activité exercée ou à exercer ;
- g)tout manquement à l’obligation de l’article 8ter ;
- h)le défaut de procéder aux déclarations d’impôt direct, en ce compris les déclarations de retenue à la source, ou d’impôt indirect, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans ;
- i)la dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de l’entreprise à l’encontre d’un nouveau dirigeant devant endosser l’autorisation d’établissement ou des détenteurs de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. Section 2 - Nouvelle chance Art. 7. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, lettre e), le ministre accorde une nouvelle autorisation d’établissement à une entreprise qui fait appel à un ancien dirigeant, ou à une personne ayant été en mesure Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration d’une entreprise ou qui a été détenteur de la majorité des parts sociales d’une entreprise déclarée en faillite si cette personne est en mesure d’établir que la faillite a directement été causée par : 1° une calamité naturelle qui a été reconnue comme telle par le Gouvernement en conseil ; 2° une destruction involontaire du lieu de production ou de l’outil de production ; 3° la perte d’un client prééminent ; 4° un chantier de travail public d’envergure ; 5° l’incapacité partielle ou totale de travail du dirigeant médicalement attestée ; 6° une pandémie reconnue comme telle par le Gouvernement en conseil ; 7° une perte de rentabilité à la suite d’une perturbation majeure du marché. Le point 7° ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur aveu. Art. 7bis.
(1)Il n’est pas requis du dirigeant, des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise et du détenteur de la majorité des parts sociales, d’obtenir un accord de paiement par les administrations concernées, pour les montants ne dépassant pas les seuils définis cidessous : 1° concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 2° concernant les impôts directs, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration des contributions directes. Le seuil ne s’applique pas aux retenues à la source ; 3° concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de quatre mois de cotisations, calculé par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de la moyenne mensuelle des vingt-quatre derniers mois. er
(2)Un accord de paiement est exigé pour les montants dépassant les seuils définis au paragraphe 1 . Art. 7ter.
(1)Le ministre rend sa décision de nouvelle chance après avis consultatif rendu par une commission de la nouvelle chance convoquée à l’initiative du ministre afin d’évaluer la viabilité de l’activité projetée.
(2)Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission de la nouvelle chance. Chapitre 4 – La qualification professionnelle Section 1 - Dans le commerce Art. 8.
(1)Par dérogation à l’article 4, point 1° aucune qualification professionnelle n’est requise pour l’exercice des activités commerciales non autrement réglementées.
(2)L’exercice d’une activité commerciale comprend la faculté d’appliquer aux articles faisant l’objet du commerce autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la remise en état, à l’exception des réparations artisanales proprement dites.
(3)Ne nécessitent pas d’autorisation d’établissement : 1° les activités de journalisme ou d’auteur de livre qui n’est pas en autoédition ; 2° tout projet scolaire d’activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu’il ne génère pas un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur à 35 000 euros. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 Art. 8bis. L’entreprise qui exerce l’activité d’organisateur de voyage au sens de l’article L. 225-2, point 8°, du Code de la consommation ou de prestataire de voyage lié au sens de l’article L. 225-2, point 5°, du Code de la consommation doit disposer de la garantie visée aux articles L. 225-15 et L. 225-17 du Code de la consommation. Art. 8ter. Le dirigeant de l’entreprise visée à l’article 8bis s’assure que celle-ci dispose à tout moment de la garantie visée aux articles L. 225-15 et L. 225-17 du Code de la consommation. Art. 8quater. L’entreprise qui exerce l’activité de vente de véhicules automoteurs doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules. Art. 8quinquies. L’entreprise qui exerce l’activité de location de bureaux ou d’espace de travail partagé doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de location d’espace de travail partagé ou bureaux avec services auxiliaires. Art. 8sexies. L’entreprise qui exerce l’activité de commerce alimentaire doit solliciter et obtenir une demande d’autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de commerce alimentaire. Art. 8septies. Doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de biens meubles de grande valeur, l’entreprise qui exerce l’activité : 1° de négociation d’achat ou de vente ou de dépositaire d’œuvres d’art, de métaux précieux ou de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire y compris dans les zones franches et entrepôts douaniers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ; 2° de vente de détail ou de gros d’un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l’horlogerie, ou tout autre bien meuble lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Art. 9. La qualification professionnelle de l’exploitant d’un débit de boissons, de l’exploitant d’un établissement de restauration, de l’exploitant d’un établissement d’hébergement et de l’exploitant d’une discothèque résulte: b) de l’accomplissement avec succès d’une formation accélérée portant sur la connaissance des règles générales d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles. La formation portera également sur le respect des droits de l’Homme ainsi que la protection des mineurs. Un règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes. L’exploitant d’un établissement d’hébergement doit avoir accompli avec succès la formation accélérée dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil fixé à l’article 2, point 19°. Art. 10.
(1)La qualification professionnelle des agents immobiliers, apporteurs d’affaires immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriétés ainsi que des promoteurs immobiliers résulte: Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 b) de l’accomplissement avec succès d’une formation accélérée spécifique portant, suivant les spécialités respectives, au moins sur la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat, à la vente, aux droits d’enregistrement, aux baux à loyer, à l’aménagement du territoire, aux autorisations de bâtir, aux autorisations d’exploitation, à la vente d’immeubles à construire, aux garanties en rapport avec les immeubles, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la copropriété, aux pratiques commerciales, à la rémunération des agents immobiliers et à la lutte contre le blanchiment d’argent. Les modalités du test d’aptitude et les pièces justificatives reconnues équivalentes au test d’aptitude sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Les agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété ainsi que les promoteurs immobiliers doivent par ailleurs disposer, à tout moment, d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs engagements professionnels. er
(3)Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
- a)aux propriétaires qui, à titre non professionnel, se livrent aux activités visées au présent article concernant des biens sur lesquels ils ont des droits réels, ou aux personnes de leur choix qui, à titre non professionnel, les remplacent dans cette tâche;
- b)aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions et suivant les règles prévues aux titres er X et XI, livre 1 du Code civil;
- c)aux personnes exerçant des tâches de syndic prévues par la législation sur la copropriété des immeubles bâtis dans des immeubles soumis au régime de la copropriété qui comportent au maximum 9 lots à usage d’habitation, dont l’un au moins de ces lots appartient au syndic de copropriété proposé. Art. 11. L’exercice de l’activité commerciale de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue n’est autorisé que sur avis du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Section 2 – Dans l’artisanat Art. 12.
(1)Les différentes activités relevant du secteur artisanal et leurs champs d’activité sont établis aux annexes 1 à 3, définissant sur une liste A les activités de métier principal et sur des listes B et C les activités de métier secondaire.
(2)La qualification professionnelle requise pour l’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste A résulte de la possession d’un brevet de maîtrise au sens de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dont le programme couvre l’activité artisanale visée ou les parties essentielles de celle-ci. La qualification professionnelle requise pour l’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste B résulte de la possession d’un diplôme d’aptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle dont le programme couvre l’activité artisanale visée ou les parties essentielles de celle-ci. L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune qualification professionnelle.
(3)Le ministre peut reconnaître au dirigeant démuni des qualifications requises au paragraphe
(2), une qualification professionnelle suffisante pour une activité artisanale sur base de pièces justificatives reconnues comme équivalentes. Un règlement grand-ducal précisera les diplômes, l’expérience professionnelle, ou la combinaison de diplômes et de pratique professionnelle qui seront considérés comme équivalents aux qualifications visées au paragraphe
(2).
(4)L’autorisation d’établissement octroyée à un artisan comprend également le droit:
- a)de se livrer à une activité de commerce de biens et de produits en rapport avec l’activité artisanale exercée; Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023
- b)d’accomplir dans le cadre de l’activité pour laquelle l’autorisation est délivrée, des travaux accessoires d’importance secondaire et ayant une connexité technique avec son activité. Section 3 – Aux foires, aux marchés et dans les lieux publics Section 4 – Dans l’industrie Art. 14. Pour l’exercice d’une activité industrielle, une qualification professionnelle spécifique n’est pas requise. Section 5 – Dans certaines professions libérales Art. 15. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte résulte: 1. de la possession d’un grade ou diplôme d’architecte délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu au Grand-Duché de Luxembourg et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’une formation d’architecte
- a)d’au moins cinq années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou
- b)d’au moins quatre années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel; ou 2. d’un titre de formation d’architecte reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le stage professionnel visé au point 1, b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’études. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Art. 16. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’ingénieur-conseil du secteur de la construction résulte: 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en ingénierie de la construction ou de son équivalent et 2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de deux ans auprès d’un ingénieur de la construction établi, à effectuer postérieurement à l’obtention des diplômes, certificats ou autres titres. Art. 17. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’urbaniste/aménageur résulte: 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en urbanisme ou en aménagement du territoire ou de son équivalent, est reconnue comme équivalente à la qualification professionnelle susmentionnée, une qualification résultant de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans un autre domaine apparenté ayant trait à l’organisation du territoire et Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 complétée par une formation d’une durée d’au moins un an, spécifique à l’urbanisme ou à l’aménagement du territoire, et 2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de deux ans auprès d’un urbaniste/aménageur établi, à effectuer postérieurement à l’obtention des diplômes, certificats ou autres titres. Art. 18. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte-paysagiste résulte de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou en ingénierie du paysage ou de son équivalent. Art. 19. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte d’intérieur résulte de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor en architecture d’intérieur ou de son équivalent. Art. 21. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’expert-comptable résulte: 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor en études économiques, financières, de gestion, de droit des affaires, ou de son équivalent, et 2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins auprès d’un expert-comptable dûment établi; cette pratique professionnelle d’une durée de trois années doit être effectuée postérieurement à l’obtention des diplômes, certificats ou autres titres requis. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de l’accomplissement de la pratique professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal. Les preuves de qualification ainsi que de l’accomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées par la preuve de la réussite à un test d’aptitude portant au moins sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la déontologie de l’expert-comptable au Luxembourg. Les modalités du test d’aptitude sont précisées par règlement grand-ducal. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d’aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal. Art. 22. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de comptable résulte: 1. de la possession d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou de technicien, division administrative et commerciale, conformément à la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ou de diplômes équivalents, et 2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins auprès d’un comptable, d’un expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises dûment établi; cette pratique professionnelle d’une durée de trois années doit être effectuée postérieurement à l’obtention des diplômes requis. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de l’accomplissement de la pratique professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal. Les preuves de qualification et d’accomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées par la preuve de la réussite à un test d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, la comptabilité commerciale, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise, la taxe sur la valeur ajoutée et l’analyse financière. Les modalités du test d’aptitude seront précisées par règlement grand-ducal. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d’aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal. Art. 25. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de conseil en propriété industrielle résulte: 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en études juridiques, scientifiques ou techniques ou de leur équivalent et 2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle effective de trois ans auprès d’un conseil en propriété industrielle agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d’un conseil en propriété industrielle agréé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et 3. de la réussite à un examen national portant sur la législation luxembourgeoise relative aux brevets d’invention et la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, y compris les procédures et formalités administratives liées à l’application de ces législations. Les modalités d’accomplissement du stage et les modalités de l’examen national seront fixées par règlement grand-ducal. Art. 26. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de géomètre résulte de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, ou en géomatique ou de leur équivalent. Art. 27. Avant de pouvoir se prononcer sur les qualifications, le ministre peut exiger du demandeur de faire inscrire ses titres de formation dans le registre des titres de formation conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette inscription ne peut être requise que : 1° pour les titres de formation fournis à l’appui d’une demande en vertu de l’article 28 ; et 2° aux fins de pouvoir constater le niveau correspondant au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 Chapitre 5 – La procédure administrative Section 1 – L’autorisation d’établissement Art. 28.
(1)Le ministre délivre, sur demande et après instruction administrative, une autorisation d’établissement lorsque les conditions prévues aux articles 4 à 27 sont remplies. er Sans préjudice de l’alinéa 1 , en cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de dirigeant, le ministre ne délivre une autorisation d’établissement que si l’entreprise : 1° n’a pas de dettes de charges sociales et fiscales supérieures aux seuils prévus à l’article 7bis, paragraphe er 1 ; 2° est à jour concernant ses déclarations fiscales ; 3° est à jour concernant les obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2022 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et d’inscription requises par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Les dispositions prévues à l’alinéa 2 ne s’appliquent qu’après la fin de validité d’une autorisation provisoire délivrée en vertu de l’article 29. Les modalités de l’instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par règlement grandducal. L’autorisation d’établissement est délivrée par transmission en ligne uniquement sur le portail d’échange dédié de l’État. Elle est consultable en ligne pour le public sur ce même portail. Un code-barres en deux dimensions est attribué à chaque autorisation d’établissement. Le code-barres en deux dimensions doit être affiché sur le site de l’entreprise et dans chaque point de vente. Est considéré comme point de vente, un site commercial physique accessible au public, qu’il soit meuble ou immeuble.
(2)Toute succursale doit être notifiée au ministre, via le portail d’échange de l’État, endéans le mois de sa création. La notification ne donne pas lieu à émission d’une autorisation d’établissement supplémentaire en cas de préexistence d’un lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Le ministre peut révoquer l’autorisation d’établissement pour les motifs qui en auraient justifié le refus de délivrance.
(4)Sont soumis à une nouvelle autorisation:
- a)le changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise;
- b)le changement des dirigeants de l’entreprise.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, doivent être notifiés dans le délai d’un mois au ministre via le portail d’échange de l’État : 1° tout nouveau point de vente ; 2° le changement de la résidence habituelle des dirigeants ; 3° s’il y a lieu, les documents exigés en vertu des articles 8bis et 10 ; 4° s’il y a lieu, l’autorisation délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions en matière de travail intérimaire et de prêt de main d’œuvre sur la base de l’article L.131-2 du Code du travail ; 5° le changement du lieu d’exploitation fixe de l’entreprise.
(6)L’autorisation perd sa validité en cas de : 1° cessation volontaire de l’activité pendant plus de deux ans ; 2° mise en liquidation judiciaire ; 3° jugement déclaratif de faillite. L’autorisation conserve ou reprend sa validité au cas où et aussi longtemps que la poursuite de l’activité est autorisée par un jugement ; 4° défaut de déclaration du changement de la résidence habituelle du dirigeant dans le délai d’un mois ; Ministère d'État – Service central de législation - 12 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 5° défaut de transmission des documents prévus à l’article 28, paragraphe 5, point 3°, dans le délai d’un mois. Art.
- En cas de départ du dirigeant, le ministre doit en être informé dans le délai d’un mois. Une autorisation provisoire, valable pour une durée maximale de six mois, peut être accordée, afin de permettre l’engagement d’un nouveau dirigeant remplissant les exigences visées à l’article
- L’autorisation provisoire peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois excepté pour les entreprises visées aux articles er 8, paragraphe 1 , 8quater, 8quinquies, 8sexies, 8septies ainsi que pour les entreprises artisanales de la liste C visées à l’article 12.. Art.
- Les services qu’une entreprise fournit à d’autres entreprises appartenant au même groupe d’entreprises ne requièrent pas d’autorisation d’établissement. Section 2 – Les délais Art. 31.
(1)Le ministre accuse réception du dossier de demande d’autorisation d’établissement visé à l’article 28 endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L’accusé de réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de recours et comporte l’information que l’absence de décision dans le délai imparti vaut autorisation tacite. L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le même délai d’un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti.
(2)La procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’établissement est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet.
(3)Ce délai peut être prorogé d’un mois dans les cas relevant du Titre III de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’entreprise est informée avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera repoussée d’un mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure serait de 4 mois.
(4)L’absence de décision dans les délais impartis vaudra autorisation tacite. Section 3 – Le traitement des données nominatives Art. 32.
(1)Le ministre tient un registre des entreprises qui exercent une activité visée à la présente loi. Dans ce registre figurent toutes les données qui sont nécessaires pour: – l’octroi, la modification, l’annulation, la révocation et le suivi des autorisations d’établissement; – l’octroi, la modification, l’annulation, la révocation et le suivi des autorisations particulières; – le traitement et le suivi des notifications faites par les prestataires de services étrangers conformément à l’article 37 de la présente loi. Toutes les données relatives à l’autorisation d’établissement, à savoir le numéro de l’autorisation, la dénomination de l’entreprise, l’adresse de l’établissement, les activités que l’entreprise est en droit d’exercer ainsi que le nom du dirigeant, peuvent être librement consultées en ligne.
(2)Dans le cadre de la procédure administrative visée aux articles 28 à 38 de la présente loi, le ministre peut s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut notamment accéder, y compris par un système informatique direct et automatisé le cas échéant, aux traitements de données à caractère personnel suivants: Ministère d'État – Service central de législation - 13 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023
- a)le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
- b)le fichier du Registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales; b)bis le fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;
- c)le fichier relatif aux recouvrements et le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale;
- d)le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti ainsi que le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l’Administration de l’emploi;
- e)le fichier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines relatif aux arriérés de TVA;
- f)le fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs;
- h)le système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus aux directives 2005/36/CE et 2006/123/CE.
- i)le fichier des étrangers tenu pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’immigration dans ses attributions aux fins de vérification de la catégorie et de la durée de validité du titre de séjour dont est titulaire le demandeur. L’accès aux fichiers visés aux lettres e),
- f)et
- i)sera conditionné à l’accord préalable de l’administré. Les procédés automatisés se font moyennant consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que l’accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l’échange sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 32bis.
(1)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans, ou le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement.
(2)Afin de permettre à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de remplir les er obligations prévues au paragraphe 1 , le ministre transmet périodiquement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. Art. 32ter.
(1)Le Centre commun de la sécurité sociale informe le ministre lorsqu’elle constate un échec de recouvrement suite à des retards de paiement des cotisations sociales de la part d’une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement ou des dirigeants de l’entreprise détenant l’autorisation d’établissement.
(2)Afin de permettre au Centre commun de la sécurité sociale de remplir les obligations prévues au er paragraphe 1 , le ministre transmet périodiquement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. Art. 32quater.
(1)L’Administration des contributions directes informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements de dépôt des déclarations d’impôt direct, en ce compris des déclarations de retenue à la source, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans, ou le défaut de paiement des contributions directes des dirigeants ou entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023
(2)Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de remplir les obligations prévues au er paragraphe 1 , le ministre transmet périodiquement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. Art. 32quinquies. Le procureur général d’État ou le procureur d’État peut, s’il estime nécessaire compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, informer le ministre des condamnations définitives prononcées à l’encontre du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise pour : 1° meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre et coups et blessures volontaires prévus aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 2° actes de torture prévus aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3° attentat à la pudeur et viol prévus aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 4° infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l’égard d’un mineur, prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-5 du Code pénal ; 5° infractions de propositions sexuelles commises par un majeur à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévues à l’article 385-2 du Code pénal ; 6° infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévues à l’article 384 du Code pénal ; 7° infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévues à l’article 383 du Code pénal ; 8° infractions d’escroquerie prévues aux articles 496 à 501 du Code pénal ; 9° infractions de vol prévues aux articles 461 à 487 du Code pénal ; 10° abus de confiance prévu aux articles 491 à 495 du Code pénal ; 11° infractions de blanchiment prévues aux articles 506-1 à 506-8 du Code pénal ; 12° abus de biens sociaux prévu à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 13° infractions aux articles 3, 3-1, 3-2, 4, et 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informe le ministre en cas de condamnation d’un dirigeant à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle visée par la présente loi. Art. 32sexies.
(1)Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés des informations relatives : 1° au changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise ; 2° au changement des mandataires ; 3° à la modification de la dénomination de l’entreprise ; 4° à la modification de la forme juridique de l’entreprise ; 5° au changement du siège social de l’entreprise ; 6° au changement de résidence des dirigeants qui résident à l’étranger ; 7° au défaut de dépôt des comptes annuels ; 8° à la mise en liquidation judiciaire ou volontaire ; 9° au jugement déclaratif de faillite.
(2)Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données entre le ministre et le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. Art. 32septies.
(1)Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs tout changement au niveau des bénéficiaires effectifs. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023
(2)Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données entre le ministre et le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs. Art. 32octies. Le ministre notifie d’office et de manière automatisée les autorisations d’établissement délivrées au titre des articles 8sexies et 9, au ministre ayant dans ses attributions le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. Art. 32nonies.
(1)En cas de révocation de l’autorisation d’établissement de comptable, expert-comptable, le ministre informe sans délai la Commission de surveillance du secteur financier, l’Ordre des experts-comptables et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(2)En cas de retrait par la Commission de surveillance du secteur financier de l’agrément délivré à un réviseur d’entreprise, celle-ci informe sans délai le ministre de ce retrait d’agrément. Section 4 – Les dispositions diverses Art. 33. Toute demande d’autorisation d’établissement, d’autorisation provisoire, de changement, d’extension, de copie d’autorisation ou de notification préalable est assujettie à une taxe administrative. Le montant de la taxe, qui ne peut être inférieur à 24 euros ni supérieur à 2.500 euros, et son mode de perception sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 34.
(1)Le numéro de l’autorisation ministérielle ou le code-barres en deux dimensions figurent sur les lettres, courriers électroniques, sites internet, devis, factures et devantures, ainsi que sur les panneaux devant être installés obligatoirement sur tous les chantiers. er
(2)Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux factures électroniques émises conformément à la loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. Chapitre 6 – Les grandes surfaces Chapitre 7 – La transmission de l’entreprise Art. 36.
(1)En cas de décès, d’invalidité professionnelle, d’incapacité dûment constatée ou de départ à la retraite du dirigeant d’une entreprise relevant du secteur commercial ou d’une activité artisanale énoncée aux listes B et C de la liste des activités artisanales, l’autorisation d’établissement peut être transférée au conjoint, à un descendant, à un ascendant ou à un collatéral ou allié jusqu’au troisième degré.
(2)En cas de décès, d’invalidité professionnelle, d’incapacité dûment constatée ou de départ à la retraite du dirigeant d’une entreprise relevant d’une activité artisanale énoncée à la partie A) de la liste des activités artisanales:
- a)le conjoint ou l’ascendant, appelé à la tête de l’entreprise artisanale, peut être autorisé à en continuer l’exploitation, à charge d’y occuper dans un délai de deux années, un préposé remplissant les conditions légales requises; Ministère d'État – Service central de législation - 16 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023
- b)l’autorisation d’établissement peut être transférée à titre provisoire au conjoint, à un descendant, à un ascendant, à un collatéral ou allié jusqu’au troisième degré, ainsi qu’à une personne ayant été occupée pendant au moins trois ans au sein de l’entreprise concernée, à charge pour cette personne d’acquérir dans un délai de cinq ans la qualification requise pour le métier exercé par l’entreprise. Si cette activité ne peut être exercée qu’à condition que celui qui l’exerce passe avec succès l’examen de maîtrise ou justifie d’une formation professionnelle équivalente, le délai commence à courir à partir de l’âge de vingt et un ans. A défaut de produire le brevet de maîtrise ou en cas de non-justification de la qualification professionnelle équivalente dans le délai imparti, l’autorisation provisoire cesse ses effets. TITRE II – Le droit à la libre prestation de services Art. 37.
(1)Toute entreprise établie dans un des Etats membres de l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen ou de la Confédération Helvétique peut fournir à titre occasionnel et temporaire des prestations de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Art.
- Les ressortissants des pays non membres de l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen ou de la Confédération Helvétique, les apatrides ainsi que les personnes sans nationalité déterminée qui, sans être établis au Luxembourg, y viennent occasionnellement et temporairement pour y recueillir des commandes ou fournir des prestations de services relevant des activités visées par la présente loi sont soumis aux exigences prévues aux articles 3 et
- Un règlement grand-ducal peut assimiler les ressortissants des Etats tiers qu’il énumère aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. TITRE III – Les dispositions finales er Chapitre 1 – Les dispositions pénales. Art. 39.
(1)Les officiers de police judiciaire et les agents de la police grand-ducale sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution. Le directeur de l’Administration des douanes et accises pourra en outre charger ses agents à partir du grade de brigadier principal de rechercher et de constater ces infractions. Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. Les membres de la police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ont accès aux locaux, installations et sites assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations et sites visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33
(1)du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la police grand-ducale ou agents au sens de l’article 4, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(2)Est punie d’une peine de 25 à 250 euros la violation des prescriptions de l’article 28, paragraphe 5. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023
(3)Sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui:
- a)s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise;
- b)ont, dans leur qualité de prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, fourni des prestations de services au Luxembourg sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences de l’article 7 de la loi du 28 octobre 2016 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- c)ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise;
- d)ont eu recours à une personne interposée. (3bis) Est puni d’une amende de 25 à 250 euros le non-affichage du code-barres en deux dimensions tel er que prescrit à l’article 28, paragraphe 1 .
(4)En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’un établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.
(5)La juridiction saisie du fond de l’affaire peut sans préjudice des peines prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de deux mois à cinq ans, même si l’autorisation administrative est délivrée. En cas d’infraction et de tentative d’infraction aux dispositions visées au paragraphe 2, la juridiction saisie du fond de l’affaire pourra accessoirement prononcer une interdiction d’exercer la profession pendant une durée de deux mois à cinq ans contre leur auteur, ainsi qu’une fermeture de l’établissement concerné.
(6)La fermeture d’établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d’Etat. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un établissement doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. Art. 40.
(1)En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, ainsi qu’en cas de changement ou d’extension illégaux d’un établissement déjà autorisé, le procureur d’Etat ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du lieu où l’établissement est situé la fermeture provisoire de l’établissement concerné.
(2)La requête en fermeture, notifiée préalablement à la personne responsable de l’exploitation de l’établissement au moins vingt-quatre heures d’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Cette requête indique le jour, l’heure et le lieu de la comparution devant la chambre du conseil.
(3)Il est statué d’urgence et au plus tard dans les cinq jours du dépôt, le ministère public ainsi que les parties entendues en leurs explications orales.
(4)Si la chambre du conseil constate l’existence d’indices suffisants que l’exploitation de l’établissement est faite en contravention de la présente loi, elle prononce la fermeture provisoire de l’établissement.
(5)La décision de fermeture provisoire de l’établissement produit ses effets aussi longtemps que les conditions légales régissant le droit d’établissement ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.
(6)L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.
(7)L’appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de Ministère d'État – Service central de législation - 18 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.
(8)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.
(9)L’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas publique. La personne responsable de l’exploitation de l’établissement, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard trois jours avant les jours et heures de l’audience, ont seuls le droit d’y assister et de fournir tels mémoires et faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si la personne responsable de l’exploitation de l’établissement ou la partie civile y a renoncé. La personne responsable de l’exploitation de l’établissement ou son conseil a toujours la parole le dernier.
(10)Les notifications et avertissements visés au présent article se font par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces sont transmises par le procureur d’Etat au procureur général d’Etat, à l’exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d’arrondissement.
(11)Le droit d’appel appartient également au procureur général d’Etat qui dispose à cet effet d’un délai de cinq jours à partir de la date de l’ordonnance. Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.
(12)La décision de fermeture provisoire émanant d’une chambre du conseil est exécutoire nonobstant tout recours exercé contre elle. Art.
- Tout manquement aux fermetures d’établissement prononcées par une chambre du conseil ou par une juridiction de fond est puni des peines prévues à l’article
- Chapitre 2 – Les dispositions transitoires Art.
- Les autorisations d’établissement délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables. Concernant ces autorisations, il est également satisfait à la condition de qualification académique visée aux articles 15, point 1, 16, point 1, 17, point 1, 18 et 25, point 1, par tout diplôme d’enseignement supérieur final, délivré sous le régime de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ou de la loi modifiée du 2 juin 1962, par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat de siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un cycle complet de quatre années d’études au moins dans la branche respective. Art. 42bis. Les autorisations d’établissement pour l’exercice de la profession de conseil ou de conseil économique attribuées avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 2° de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; et 3° de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, restent valables à titre d’autorisation d’établissement pour activités et services commerciaux. Art. 42ter. Toute personne physique ou morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales er dispose d’un délai de deux ans à partir du 1 septembre 2023 pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues aux articles 8ter à
- Ministère d'État – Service central de législation - 19 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 Chapitre 3 – Les dispositions modificatives Art.
- L’article 542-2
(4)du Code du travail est modifié comme suit: «
- Les lycées et lycées techniques privés, les fondations et les associations agréées à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.» Art.
- L’article 19 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d’expert-comptable est modifié comme suit: «Les assemblées générales sont convoquées par le président de l’ordre au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion. Les convocations, à faire par lettre simple, contiennent le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée générale». Art.
- La loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes est modifiée comme suit: 1° L’article 2 est remplacé par: «N’est pas considéré comme colportage la livraison à domicile de marchandises commandées ou achetées auprès d’une entreprise établie dans l’Union européenne.» 2° L’article 3 est remplacé par: «Les entreprises établies au Grand-Duché de Luxembourg et les entreprises établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, qui n’interviennent qu’à titre de prestataires de services occasionnels et temporaires sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peuvent vendre ou offrir en vente leurs marchandises à partir d’un véhicule circulant dans les localités. Les stationnements sont limités au temps nécessaire pour l’approvisionnement du voisinage immédiat.» 3° L’article 4 est abrogé. Chapitre 4 – Les dispositions abrogatoires Art. 46.
(1)La loi du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et les lois du 4 novembre 1997 et du 9 juillet 2004, qui la modifient, sont abrogées.
(2)Les lois du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs et du 11 avril 1985 complétant la loi du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs sont abrogées. Art. 47. La référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé: «Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales». Ministère d'État – Service central de législation - 20 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 Annexe 1 Liste A GROUPE 1 – ALIMENTATION BOULANGER-PÂTISSIER • Fabrication de pain, de petits pains, de pâtisserie et de desserts de toute sorte. • Fabrication de glaces de toute espèce. • Fabrication d’articles à base de chocolat, de sucre, de pâtes de fruits, de massepain et de tous produits similaires. • Fabrication de pain de fantaisie. BOUCHER • Abattage de bestiaux. • Traitement du cinquième quartier. • Découpe de carcasses. • Préparation de carcasses pour le traitement ultérieur ainsi que pour la vente en détail et en gros. • Fabrication, préparation et vente de viande, de produits de viande et de charcuterie ainsi que de produits de conserves à base de viande. • Préparation de plats à charcuterie, de plats de viande froide et de salades de viande. • Préparation et fourniture de plats, de buffets froids et chauds à base de viande, ainsi que de produits de viande et de salades. TRAITEUR • Préparation, dressage et diffusion de toutes compositions culinaires fraîches, congelées et sous vide pour la vente directe au consommateur ou à des revendeurs. • Organisation et livraison à domicile, respectivement organisation et préparation dans des locaux aménagés, de dîners, de buffets froids et chauds, de cocktails, de banquets, de réceptions etc., et de livraisons de boissons accessoires. GROUPE 2 – MODE, SANTÉ ET HYGIÈNE OPTICIEN-OPTOMÉTRISTE • Contrôle de l’acuité visuelle et détermination de la réfraction de l’œil par les méthodes objectives et subjectives. • Choix de verres correcteurs, protecteurs ou solaires suivant prescription médicale ou propre constat. • Assistance du client dans le choix de la monture suivant les considérations optiques et anatomiques et préajustage de la monture. • Exécution des travaux de montage des verres suivant les mesures constatées. • Exécution de travaux de réparation et d’entretien de lunettes. • Prendre les mesures de la topographie de la cornée de l’œil. • Adaptation de lentilles cornéennes et sclérales et ajustage des verres de contact adaptés. • Réparation et ajustage d’instruments optiques, météorologiques et topographiques. • Assistance au choix, adaptation et vente d’aides visuelles pour amblyopes. • Traçage et façonnage de montures de lunettes en métal et en matières synthétiques. AUDIO-PROTHÉSISTE • Contrôle des caractéristiques acoustiques de l’ouïe suivant les normes établies pour appareils auditifs et appareils de protection de l’ouïe. • Choix et ajustage d’appareils auditifs suivant les besoins du client. • Prise d’empreintes de l’oreille et confection de pièces ajustées à l’oreille. • Entretien et réparation d’appareils auditifs. • Recherche et choix du dispositif électro-acoustique et ajustage des appareils auditifs après avoir apprécié les résultats de l’examen audiométrique de l’oreille. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 PROTHÉSISTE-DENTAIRE • Fabrication et réparation de prothèses dentaires fixes ou mobiles en matières appropriées. • Fabrication d’appareils orthopédiques maxillaires et orthodontiques, d’attelles pour la mâchoire et la paradentose, d’implants et de matières obturatrices. • Transformation et réparation de prothèses dentaires, y compris les appareils orthopédiques maxillaires et orthodontiques, les attelles pour la mâchoire et la paradentose, ainsi que les obturateurs. ORTHOPÉDISTE - CORDONNIER - BANDAGISTE • Conception, confection et réparation de membres artificiels en bois, cuir, métaux légers et matières synthétiques, de corsets orthopédiques, d’appareils de correction et de soutien ainsi que de prothèses, de bandages, d’attelles et de gaines protectrices. • Fabrication, ajustage et adaptation de membres artificiels, tels que des pieds, mollets, cuisses, avant-bras et mains, en bois, métaux légers, feutre, cuir et matières synthétiques. • Confection, adaptation et réparation de dispositifs de travail pour bras artificiels et accessoires pour appareils orthopédiques. • Fabrication, ajustage et application de bandages herniaires, de bas à varices médicaux, de ceintures abdominales médicales et autres bandages. • Confection et ajustage d’appareillages de marche. • Confection et ajustage de supports orthopédiques (semelles). • Confection de chaussures orthopédiques. • Confection de gaines pour pieds, de prothèses pour pieds et de supports intérieurs de chaussures. • Transformation et adaptation orthopédique de chaussures de tout genre. • Fabrication d’assises, d’appuis ou soutiens, d’appareils auxiliaires de développement et de semelles orthopédiques. • Fabrication à la main ou à la machine de chaussures de tout genre. • Réparation et entretien de chaussures. COIFFEUR • Coupe des cheveux. • Rasage et taille de la barbe. • Entretien du cuir chevelu et des cheveux. • Coiffage des dames, des hommes et des enfants. • Décoloration, coloration et application de nuances. • Confection et entretien de postiches. • Application de soins de beauté du visage et des mains. • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Confection d’ongles artificiels. ESTHÉTICIEN • Traitement et application des soins du visage, du cou et du décolleté. • Traitement et application des soins du buste, du corps, des mains et des pieds. • Traitement esthétique de la peau. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de maquillages permanents • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Confection d’ongles artificiels. Ministère d'État – Service central de législation - 22 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 INSTRUCTEUR DE NATATION • Surveillance du bassin et application des règles au bon fonctionnement des piscines. • Exécution d’actions de sauvetage, de réanimation, de premier secours, organisation et direction de cours d’apprentissage de la nage. • Maintenance et entretien des installations techniques et des équipements d’une piscine. • Administration des piscines. GROUPE 3 – MÉCANIQUE MÉCANICIEN EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE • Élaboration de projets. Fabrication et rectification d’outils, de calibres et de gabarits de tout genre. • Fabrication de roues dentées et d’engrenages. • Fabrication et montage de pièces de rechange et de pièces complémentaires pour machines et appareils. • Fabrication, montage et réparation de pièces mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, d’installations de levage et de manutention. • Fabrication, montage et réparation de machines, engins, appareils complémentaires et autres appareils de tout genre d’après des plans propres ou donnés. • Traitement et protection de surfaces. • Fabrication et réparation d’appareils et d’instruments de précision, de petits mécanismes et d’appareillages ainsi que des dispositifs auxiliaires nécessaires. • Fabrication de pièces tournées, fraisées, rabotées et rectifiées pour machines, outils, appareils et armatures en acier, fer, matériaux non-ferreux et produits synthétiques. • Réparation d’outils à couper de tout genre. • Réparation d’articles de sport en acier tels des patins à glace, fleurets, épées et sabres. • Démontage, réparation et montage de jeux de couteaux et d’outils à couper pour machines. • Fabrication et réparation de dispositifs auxiliaires comme des modèles d’essai pour la mécanique de précision, des modèles pour l’enseignement, des instruments de vérification, de mesure, de précision et de contrôle à des fins techniques et scientifiques, des instruments et appareils optiques, nautiques et géodésiques, des balances de précision. ARMURIER • Façonnement, montage, essai et réparation d’armes de tout genre. • Montage et adaptation de lunettes pour armes. • Fabrication de pièces détachées pour les armes, telles que pièces du mécanisme de fermeture, culasses mobiles, doubles détentes, montures et canons. MÉCATRONICIEN DE MACHINES ET DE MATÉRIELS INDUSTRIELS, DE LA CONSTRUCTION ET DE MATÉRIEL AGRICOLES ET VITICOLES • Fabrication, réparation et entretien des machines industrielles de génie civil et du bâtiment, appareils et installations de tout genre ainsi que de leurs accessoires, et fabrication de pièces détachées et de pièces de rechange s’y rapportant. • Projection, exécution, contrôle, entretien et réparation des appareillages et machines à fonctionnement mécanique, électromécanique, magnétique, électrique et électronique • Entretien et réparation de machines agricoles, d’outillages et d’installations techniques de tout genre pour l’agriculture, la viticulture, la sylviculture, l’horticulture et l’organisation des loisirs. • Construction de machines, d’outillages et d’installations agricoles ainsi que de leurs accessoires, et fabrication de pièces détachées et de pièces de rechange s’y rapportant. MÉCATRONICIEN D’AUTOS ET DE MOTOS • Réparation, révision et entretien de voitures automobiles, de motos, de machines motrices mobiles et de remorques de tout genre. • Remplacement, débosselage et peinture de pièces de carrosserie. • Dépannage et remorquage de véhicules. • Réparation, entretien et remplacement de démarreurs, de dynamos, d’alternateurs et d’appareils auxiliaires. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 • Remplacement et recharge des batteries. • Vérification, ajustage et remplacement des régulateurs de tension. • Nettoyage et réglage des électrodes, remplacement des bougies d’allumage. • Vérification, réglage et remplacement des parties d’allumeurs-distributeurs et des rupteurs. • Remplacement des ampoules. • Remplacement et réglage des verres de projecteurs. • Montage de phares antibrouillard, de feux de recul, de projecteurs additionnels, de feux de signalisation à miroir rotatif, etc., y compris la pose et le raccordement des circuits électriques et électroniques. • Exécution de travaux d’installation et d’entretien d’appareils de télécommunication dans le domaine de la radiotéléphonie mobile raccordée à une centrale. • Montage de pare-brise. CONSTRUCTEUR - RÉPARATEUR DE CARROSSERIES • Conception, fabrication et réparation de carrosseries ; traitement des surfaces usuelles de carrosseries de voitures de tout genre. • Transformation de véhicules automobiles en des voitures répondant à la satisfaction de besoins spéciaux telles les ambulances, les corbillards, les taxis, les voitures blindées, les caravanes motorisées, etc. • Construction de remorques de tout genre telles que : caravanes, semi-remorques, récipients de transport (containers), etc. • Installation et montage d’équipements spéciaux pour voitures et remorques tels que toits ouvrants, radiateurs, installations de climatisation, installations de levage et de bascule. • Installation de sièges, de rembourrages, de capotes et de bâches. • Travaux d’entretien et de réparation aux châssis, installations de freinage et d’éclairage. BOBINEUR • Vérification, dépannage, remise à neuf, transformation et réparation de machines électriques tournantes, de transformateurs, d’appareillages de démarrage, de commande, de protection, de contrôle, pour toutes tensions, fréquences et types de protection, (matériel destiné pour endroits secs et humides, exposé aux incendies et aux explosions). • Démontage des bobinages avariés de moteurs, de générateurs, de convertisseurs rotatifs, de transformateurs ; transformation des bobinages en fonction des changements de fréquence et des tensions. • Confection et mise en place des bobinages de moteurs sur gabarits, respectivement directement sur inducteurs et induits, de générateurs, de convertisseurs rotatifs. • Bobinage manuel de machines électriques de petit calibre telles que : moteurs, générateurs, convertisseurs rotatifs et transformateurs suivant les schémas d’origine ou redessinés et connexion des sorties d’enroulements aux boîtes de jonction. • Confection des enroulements pour transformateurs, électro-aimants, inducteurs. • Fixation, bandage, isolation, imprégnation et séchage des enroulements. • Exécution de pièces électriques et mécaniques de rechange en vue de la réparation de machines et d’appareillages électriques. • Débranchement et branchement après réparation de machines électriques telles que : moteurs, générateurs, convertisseurs rotatifs et transformateurs. • Vérification, dépannage et réparation d’appareillages de démarrage manuel et automatique de commande de moteurs et autres machines électriques, fonctionnant par système magnétique, électrique, électromagnétique ou électronique, d’appareillages de réglage de générateurs et de convertisseurs, d’équipements de surveillance de moteurs, de générateurs, de convertisseurs, d’équipements contrôlant les surcharges, les surintensités, les absences de phases ou de synchronisation, de groupes-moteurs entraînant des ascenseurs, pompes, ventilateurs, d’appareils électroménagers professionnels et industriels. • Déparasitage de machines et d’appareillages électriques. • Vérification et compensation du facteur de puissance. • Équilibrage de pièces rotatives. • Projection et construction de tableaux de commande, de coffres de distribution, fixation et câblage des appareillages électriques. • Raccordement des machines et des installations au réseau électrique existant. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 EXPLOITANT D’AUTO-ÉCOLE • Organisation et direction de cours de formation théorique et pratique pour conducteurs de véhicules automoteurs et préparation des candidats aux examens des permis de conduire. EXPERT EN AUTOMOBILES • Description et évaluation des dégâts causés aux véhicules automoteurs, aux accessoires et à l’équipement y relatifs. • Estimation de la valeur actuelle et résiduelle des véhicules automoteurs. • Description et évaluation des dégâts survenus aux installations d’un atelier de réparation de voitures automobiles. • Fixation de la durée de réparation et de remplacement d’un véhicule endommagé et taxation du dommage matériel dû à l’immobilisation d’un véhicule. • Contrôle de conformité technique des véhicules à moteur de combustion et/ou électrique pour l’utilisation sur la voie publique GROUPE 4 – CONSTRUCTION ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION ET DE GÉNIE CIVIL • Construction et restauration d’immeubles, ouvrages de génie civil et production d’éléments de construction préfabriqués en pierres naturelles et reconstituées, en éléments de plaques, en béton et en béton armé. • Confection de façades en pierres naturelles et en pierres reconstituées, ainsi qu’en éléments de plaques et éléments de façades préfabriqués. • Exécution de travaux d’isolation en relation avec l’exécution des travaux de maçonnerie. • Confection de chapes, en particulier de chapes en ciment, et revêtement de sol en pierres naturelles ou reconstituées ou en d’autres plaques. • Confection d’enduits en chaux et en ciment ainsi que d’enduits en jointoiement. • Exécution de travaux de drainage pour assainir des bâtisses et terrains. • Exécution de travaux de démolition et de percement. • Confection de coffrages et de ferraillage. • Mise en place d’échafaudages. • Exécution de travaux d’excavation et de terrassement. • Exécution de travaux de soubassement de la chaussée, des trottoirs et des pistes cyclables, y compris la pose de dispositifs contre le gel et de tuyaux de drainage. • Confection et pose de revêtements de la chaussée de tout genre. • Exécution de travaux de pose de dallages sur trottoirs et pistes cyclables, de bordures de route et de trottoirs, de planches de protection et de glissières. • Pose de pavés en pierres naturelles et artificielles. • Exécution de travaux de traçage. • Mise en place de panneaux de signalisation et de mâts d’éclairage. • Consolidation de talus de route. • Réalisation de terrains de sports et de loisirs. • Construction d’œuvres urbaines sous terre, comme les dispositifs de drainage et d’irrigation ; pose de tuyaux de canalisation et d’approvisionnement ; pose d’égouts et de regards de révision. • Pose de percées d’eau en éléments préfabriqués, de câbles sous terre, de palplanches et de rails. • Disloquement de rochers en terrain urbain. • Exécution de travaux de sondage du sol. • Pose de rails. • Exécution de travaux d’assainissement de voiries. • Confection et pose de chapes de tout genre ainsi que de socles s’y rapportant. • Application et pose de couches d’étanchéité et de couches isolantes de tout genre. • Application de couches de résines synthétiques de tout genre, également comme vitrification. Ministère d'État – Service central de législation - 25 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 ENTREPRENEUR D’ISOLATIONS THERMIQUES, ACOUSTIQUES ET D’ÉTANCHÉITÉ • Exécution d’isolations contre le froid et la chaleur, le bruit, les vibrations, le feu et l’humidité à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, aux installations et appareils ainsi que sur des véhicules de tout genre, avec les matériaux usuels du métier. INSTALLATEUR CHAUFFAGE-SANITAIRE-FRIGORISTE • Projection, calcul, réalisation, modification, mise au point, révision, entretien, dépannage et réparation de systèmes d’installations de chauffage, des installations de préparation d’eau chaude, d’installations et d’appareillages frigorifiques et des installations de conditionnement d’air, des installations à eau froide, chaude, d’évacuation d’eau usée, de gaz et autres ainsi que des appareillages de toutes sortes pour tout usage. • Montage et façonnage d’éléments (de construction) de tout genre en matières plastiques. • Montage et réparation des équipements et accessoires sanitaires pour salles de bain, cuisines et WC. • Mise en place de systèmes de ventilation en relation avec les équipements sanitaires. • Installations de piscines et de saunas. • Montage, entretien et raccordement d’installations solaires thermiques. • Montage et entretien de systèmes anti-incendie. • Exécution de travaux de régulation, de maintenance et de surveillance aux installations et équipements susvisés. • Montage et installation de tubes de cheminées. • Ramonage et nettoyage de cheminées. ÉLECTRICIEN • Projection, montage, transformation, contrôle, entretien, dépannage et réparation d’installations électriques, pour tous courants, toutes tensions et toutes fréquences. • Montage, dépannage et réparation de moteurs, d’appareils et de machines électriques de tout genre. • Raccordement des installations électriques d’immeubles au réseau électrique. • Projection, montage, transformation, contrôle, entretien, dépannage et réparation d’installations de chauffage électrique direct, à rayonnement ou à accumulation, à courant de jour ou de nuit, avec et sans commande thermostatique. • Installation, transformation, contrôle, entretien et réparation de dispositifs de protection contre les tensions de contact dangereuses, de dispositifs de déparasitage des moteurs et machines électriques, de dispositifs de compensation du facteur de puissance pour circuits lumière et force. • Installation, transformation, entretien et contrôle de constructions métalliques diverses se rapportant à la branche. • Mise à terre de parafoudres. • Installation et réparation d’antennes radio et télévision, y compris les amplificateurs. • Raccordement des appareils et installations au réseau électrique. • Montage et raccordement d’installations photovoltaïques. • Projection, installation, mise en service et entretien d’équipements de sécurité électronique et physique et de systèmes d’alarmes, de tout genre et pour tout usage. • Projection, installation, mise en service et entretien d’équipements électroniques à des fins de transmission des données liées aux systèmes d’alarme et de sécurité. • Projection, installation, mise en service et entretien de réseaux câblés de tout genre et des équipements y relatifs. MENUISIER-ÉBÉNISTE • Projection, exécution, réparation, pose et montage d’éléments de construction, d’isolation et d’insonorisation en bois et autres matériaux pour bâtiments et véhicules. • Projection, exécution et réparation d’articles d’ameublement ainsi que d’appareils techniques en bois. • Traitement et finition du bois. • Fabrication de cercueils. • Fabrication, montage et réparation d’articles et d’installations de sport et de loisir en bois. • Fabrication et réparation de pistes de jeux de quilles. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 • Projection, fabrication, pose, ponçage, vitrification et entretien de parquets et autres planchers de tout genre. • Fabrication, montage et réparation de volets mécaniques et de jalousies. • Exécution de travaux de tournage sur bois. • Projection, confection et réparation d’ouvrages de marqueterie. • Projection, fabrication et réparation de modèles de tout genre en bois et en matériaux dérivés du bois, y compris les pièces métalliques simples correspondantes. • Projection, fabrication, pose, ponçage, vitrification et entretien de parquets et autres planchers en bois. • Fabrication de frises en bois. • Montage d’éléments préfabriqués pour l’aménagement d’immeubles. • Montage et façonnage d’éléments (de construction) de tout genre en matières plastiques. ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES • Élaboration de projets et d’études dans les domaines de la construction métallique, de la chaudronnerie, de la serrurerie, de la ferronnerie, des façades métalliques et murs-rideaux, d’installations de levage, des mécanisations automatiques et des réalisations métalliques ou en matières synthétiques de tout genre ainsi que de tous les accessoires s’y rapportant. • Fabrication, montage, entretien et réparation de constructions métalliques de tout genre et exécution de tous les travaux de serrurerie, de chaudronnerie, de tuyauterie, de ferronnerie et de soudage. • Fourniture et pose de clôtures, de rails de sécurité, de barrières, de panneaux et de cadres pour la signalisation. • Fabrication, assemblage et réparation d’équipements de manutention et de transport. • Fabrication et montage de mobiliers métalliques et synthétiques. • Fabrication, montage et réparation d’équipements thermiques. • Traitement de surfaces par sablage, grenaillage, galvanisation, métallisation, peinture, protection anti-feu, anodisation, prélaquage, revêtement électrostatique et autres procédés analogues. • Fabrication, montage, réparation et entretien de façades, de murs-rideaux, de châssis, d’éléments en acier, non ferreux et synthétiques, de bardages, de couvertures métalliques et accessoires, de planchers et fauxplafonds. • Fabrication, montage, entretien et réparation de façades métalliques et de façades vitrées. • Montage et façonnage d’éléments (de construction) de tout genre en matières plastiques. INSTALLATEUR D’ASCENSEURS, DE MONTE-CHARGES, D’ESCALIERS MÉCANIQUES ET DE MATÉRIEL DE MANUTENTION • Fabrication, assemblage, réparation et entretien d’équipements de manutention et de transport, tels que : des élévateurs-transporteurs, des appareils de halage et de drainage, des appareils de transport par fluide, des petits véhicules de manutention, des grues, des ponts roulants, des ponts portiques, des grappins, des ascenseurs, des monte-charges, des appareils de bords. CHARPENTIER - COUVREUR - FERBLANTIER • Couverture, entretien et réparation de toitures, de tours et de pignons. • Exécution de travaux de revêtement de façades et de cheminées dans les matériaux usuels dans le métier de couvreur, y compris les matières plastiques. • Pose de lucarnes de tout genre, de coupoles, de lanternons préfabriqués, de crochets d’échelle avec plaques en zinc, de noquets et noues, de bandes de rive et solins préfabriqués, de barrières de neige, de tuyaux d’aération de toiture, de raccords pour mâts d’antennes, de dispositifs pour pose de passerelles, ainsi que montage d’éléments de paratonnerre. • Application de procédés de préservation du bois contre les altérations ayant rapport avec les travaux de couverture. • Ramonage des cheminées. • Construction et réparation de cheminées en maçonnerie hors toiture. • Réfection de la sous-toiture et réparation de la charpente et du soubassement de la couverture. • Exécution de travaux d’isolation aux toitures dans les matériaux usuels dans le métier de couvreur. • Couverture et isolation par chape asphalteuse coulée. • Isolation de terrasses de tout genre. • Isolation de constructions contre l’eau souterraine et les eaux sous pression. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 • Montage d’échafaudages. • Fabrication et pose de tôles de tout genre, ainsi que de feuilles en matière plastique. • Confection, mise en place et réparation de chéneaux, de tuyaux de descente d’eau de pluie, de cuvettes, de gouttières, de noues, de solins, de bandes de rive, de faîtages, d’arêtiers, de raccords aux antennes et aux tuyaux d’aération. • Couverture de toitures au moyen de tôles et de plaques ondulées en fibres-ciment. • Revêtement de pignons et de cheminées par l’emploi de tous les matériaux usuels. • Pose de hublots et de lanternons et montage d’éléments de paratonnerre. • Projection et fabrication d’objets d’ornementation et d’artisanat d’art en tôle de tout genre et en matière synthétique. • Confection d’objets en tôle pour le ménage, le commerce et l’industrie. • Construction de tuyaux et de gaines en tôle pour tout usage. • Confection d’emballages et d’enveloppes pour tuyaux et réservoirs en tôle. • Fixation en altitude d’installations solaires de tout genre. • Projection et exécution d’ouvrages de génie civil de tout genre, dans des matériaux en bois. • Projection et exécution de constructions pour toitures, planchers et de plafonds de tout genre. • Construction de parois en grume, en colombage, en charpente, en ossature ou en panneaux. • Construction d’entablements, de lattis et de voligeages pour toitures. • Revêtements de pignons et de façades. • Construction d’échafaudages de tribunes, de tours et de châssis en bois. • Construction de cloisons, clôtures et barrages en planches et en lattes. • Construction d’escaliers et de rampes d’escaliers en bois et en éléments préfabriqués. • Construction de faux plafonds, de planchers et de plinthes. • Construction de portes cochères en bois de charpente. • Application de procédés de préservation du bois contre les altérations et de protection contre le feu. • Pose de matériaux d’isolation en relation avec les travaux de charpentier. • Couverture de toiture en tuiles en relation avec des travaux de charpente. • Nettoyage et traitement des toitures par des peintures de protection. • Montage de coupoles et de lucarnes de tout genre. • Montage de gouttières, tuyaux de descente, tuyaux d’aération et d’installations analogues en matière synthétique. CARRELEUR - MARBRIER - TAILLEUR DE PIERRES • Pose et scellage de dalles en marbre, en granit, en pierres naturelles de tout genre, en simili-pierre, pour les revêtements de façades, de murs, de planchers, de cheminées, de puits, de fontaines, etc. • Fabrication et entretien de monuments, de pierres tombales et de dalles de caveaux. • Exécution et restauration d’éléments architecturaux et de bas-reliefs. • Fabrication à l’atelier de dalles ainsi que d’éléments meulés et polis pour des revêtements de parois et de planchers, d’escaliers, d’installations de vitrines et de comptoirs, de dessus de meubles, de revêtements de cheminées et de radiateurs, de colonnes et d’autres éléments. • Fabrication et pose d’éléments de construction, tels que des piliers, des encadrements de portes et de fenêtres, des trumeaux ou pilastres et des colonnes. • Taille de pierres. • Exécution de travaux de restauration, de nettoyage et d’entretien. • Projection, fabrication et montage de monuments de tout genre. • Projection et exécution d’inscriptions, d’ornements et d’emblèmes. • Conception et exécution de sculptures artisanales et artistiques. • Travaux de conservation pour pierres. • Revêtement de sols, de murs, de plafonds, de marches d’escaliers, de tablettes et de récipients à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments par des dalles et carreaux de tout genre. • Revêtement de caves, de poêles de faïence et de cheminées à feu ouvert par des dalles et carreaux de tout genre. • Confection et pose de chapes de tout genre ainsi que de socles s’y rapportant. • Application et pose de couches d’étanchéité et de couches isolantes de tout genre. • Application de couches de résines synthétiques de tout genre, également comme vitrification. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 PEINTRE - PLAFONNEUR - FAÇADIER • Application de revêtements sur plafonds, murs, cloisons et façades. • Confection de cloisons de séparation, de faux plafonds, de chapes en plâtre et autres produits. • Exécution de profilés étirés. • Exécution et restauration de travaux de stuc. • Confection et restauration d’enduits teintés pour l’intérieur d’églises, bâtiments représentatifs et monuments historiques. • Conception et exécution de traitement en surface d’églises, d’ouvrages architecturaux représentatifs ainsi que de travaux d’entretien de monuments. • Confection de façades isolantes thermiques. • Confection de corniches profilées et de patrons. • Montage d’éléments de façades préfabriqués de tout genre. • Confection de formes de moulage, de copies coulées, de modèles réduits architecturaux et topographiques. • Nettoyage de façades par eau pressurisée et autres procédés. • Montage d’échafaudages. • Conception et exécution de traitement en surface de constructions et d’éléments de construction à l’aide de produits à enduire en couleur. • Traitement d’objets en métal, bois, verre et en matières synthétiques. • Réparation de travaux de vitrage. GROUPE 5 – COMMUNICATION, MULTIMÉDIA ET SPECTACLE INSTALLATEUR D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES • Conception, installation, mise en service et entretien de systèmes de communication, de réseaux informatiques, ainsi que des équipements périphériques de tout genre. • Conception, installation, mise en service et entretien d’équipements de sécurité électronique et physique et de systèmes d’alarmes, de tout genre et pour tout usage. • Conception, installation, mise en service et entretien d’appareils et d’installations audio-visuels et de sonorisation de tout genre. • Conception, installation, mise en service et entretien de réseaux câblés de tout genre et des équipements y relatifs. • Installation et réparation de dispositifs de déparasitage de machines et d’appareils électroniques. • Raccordement des appareils et installations au réseau électrique existant. • Mise à terre de parafoudres. • Placement et montage de poteaux. loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 Annexe 2 Liste B GROUPE 1 – ALIMENTATION FABRICANT DE GLACES, DE GAUFRES ET DE CRÊPES • Fabrication de glaces, de sorbets ainsi que de tout autre produit alimentaire à base de glace et de fruits. • Fabrication de gaufres et de crêpes. MEUNIER • Fabrication de produits de la meunerie à partir de céréales, de graines fourragères, de légumes secs et de toutes sortes d’épices. CHEVILLARD-ABATTEUR DE BESTIAUX • Abattage de bestiaux, découpe de carcasses et préparation à la transformation de la viande. FABRICANT DE SALAISONS ET DE TRIPES • Salage de viandes et fumage de salaisons. • Préparation d’abats. GROUPE 2 – MODE, SANTÉ ET HYGIÈNE STYLISTE • Création et confection de modèles et de patrons pour vêtements de tout genre. • Création et confection, transformation et réparation de costumes et de vêtements de tout genre pour dames et jeunes filles ainsi que pour hommes et garçons. • Création et confection, transformation et réparation de chapeaux de tout genre. • Confection et réparation de pelleteries de tout genre. • Garde et entretien de fourrures. • Confection et entretien de chaussures de tout genre à la main ou à la machine à l’exception de chaussures orthopédiques. • Réparation et transformation à la main ou à la machine de chaussures de tout genre. • Confection et réparation d’articles de maroquinerie de toute sorte. • Confection et réparation de brides, de ceintures et d’articles en cuir de tout genre. • Confection et réparation de garnitures pour sièges et pour lits, de housses, de bâches, de capotes, de couvre radiateur, etc. • Repassage et apprêtage des vêtements et tissus. NETTOYEUR À SEC - BLANCHISSEUR • Nettoyage chimique et teinture de vêtements, de linge et d’articles en tissus de tout genre. • Enlèvement des taches par traitement individuel. • Repassage et apprêtage des vêtements et tissus. • Nettoyage de rideaux et de garnitures de meubles en tissus. • Traitement et entretien à la main et à la machine de linge de tout genre. • Enlèvement des taches par traitement individuel. • Nettoyage de tapis et de matelas. CORDONNIER RÉPARATEUR • Réparation et transformation à la main ou à la machine de chaussures de tout genre. • Entretien de chaussures. Ministère d'État – Service central de législation - 30 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 MANUCURE - MAQUILLEUR • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de maquillages permanents. • Confection d’ongles artificiels aux mains. PÉDICURE • Conseils en matière d’hygiène et de prévention. • Désinfection des pieds. • Extraction des cors et des ongles incarnés du pied. • Traitement de la plante du pied. • Confection de pansements. • Orientation de la personne prise en charge vers un professionnel de la santé lorsque les compétences professionnelles sont dépassées. • Confection d’ongles artificiels aux pieds. CONFECTIONNEUR D’ARTICLES DE COSMÉTIQUES • Fabrication de produits cosmétiques de tout genre. BARBIER • Entretien des cheveux et de la pilosité faciale des hommes. • Confection et entretien de postiches. • Application de soins de beauté du visage. CHASSEUR DE NUISIBLES • Élimination et/ou limitation de la propagation d’espèces nuisibles comme des insectes et des rongeurs, par capture ou destruction. • Réalisation de traitements de salubrité et de désinfection de locaux. • Conseils en matière d’hygiène et de prévention. BIJOUTIER-ORFÈVRE HORLOGER • Création libre ou sur commande de bijoux en métaux précieux avec ou sans pierres précieuses, perles etc. ainsi que de pièces d’orfèvrerie de tout genre. • Montage de perles, de pierres précieuses et autres. • Transformation, réparation et nettoyage de bijoux. • Appréciation et identification de pierres précieuses, de perles et autres bijoux. • Constatation de défauts de fonctionnement dans les mécanismes d’horlogerie à action mécanique, électromécanique, électrique et électronique. • Démontage, vérification, nettoyage, rhabillage, remise en état, remplacement des pièces défaillantes, remontage, lubrification des mécanismes d’horlogerie. • Fabrication de façon artisanale d’horloges et de pièces de rechange. MÉCANICIEN DE MATÉRIEL-MÉDICO-CHIRURGICAL • Fabrication, montage et réparation d’instruments et d’appareils utilisés par les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les autres paramédicaux. GROUPE 3 – MÉCANIQUE AFFÛTEUR D’OUTILS • Aiguisage de couteaux et de ciseaux de tout genre. • Aiguisage d’outils de coupage pour machines à couper. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 DÉPANNEUR EN SERRURERIE • Confection de clés de rechange. • Ouverture, réparation et remplacement de portes et de fenêtres fermées et de serrures • Mise en place de serrures de protection contre l’effraction • Conseils en matière de protection contre l’effraction MÉCANICIEN DE MATÉRIEL D’INCENDIE • Contrôle et entretien de matériel anti-incendie tels que les extincteurs, les tuyaux d’extinction, les capteurs de fumée,… CONSTRUCTEUR-RÉPARATEUR DE BATEAUX • Construction, entretien et réparation de canots utilitaires et sportifs de tout genre, y compris les accessoires. • ainsi que la fabrication de garnitures. • Construction, entretien et réparation de corps de bateaux en bois, métal ou matières synthétiques, y compris • les accessoires ainsi que la fabrication de garnitures. RÉPARATEUR DE MACHINES DOMESTIQUES, DE JEUX ET D’AUTOMATES • Réparation, entretien et branchement au réseau électrique de machines à usage domestique, d’automates et de jeux d’amusement électriques et électroniques de tout genre. • Projection, fabrication, vérification, entretien, réparation et branchement au réseau électrique d’appareils électriques pour l’application professionnelle et industrielle dans le domaine de l’alimentation. • Réparation et entretien de machines à coudre et à tricoter à usage domestique ou industriel. MARÉCHAL FERRANT • Fabrication de fers à cheval de tout genre. • Entretien et ferrure d’animaux à sabots ou à cornes. FORGERON - GALVANISEUR - ENTREPRENEUR DE TRAITEMENT DE SURFACES MÉTALLIQUES • Élaboration de projets et exécution de travaux de forge et de ferronnerie. • Application de revêtements métalliques (procédé galvano-chimique ou par électrolyse). • Application de revêtements chimiques (procédé à chromate, à phosphate et coloration métallique). • Application de couches d’oxydation. • Ponçage d’objets métalliques ou en matières synthétiques. • Traitement de surfaces métalliques, par sablage, grenaillage, galvanisation, métallisation, peinture, protection antifeu, anodisation, prélaquage, revêtement électrostatique et autres procédés analogues. AGENT DE MAINTENANCE DE VÉHICULE - VULCANISATEUR • Nettoyage et polissage de la carrosserie (y compris les vitres), du châssis, du moteur et de l’intérieur du véhicule. • Vidange et graissage du moteur, de la boîte de vitesses, des axes de commande, des barres de direction et du châssis. • Vidange du système de refroidissement. • Réparation de chambres à air, équilibrage et changement de roues. • Entretien, contrôle et remplacement de batteries. • Contrôle des installations d’éclairage et de signalisation ; remplacement de lampes et de fusibles. • Nettoyage de bougies, de vis platinées, de bobines d’allumage, de condensateurs et remplacement de distributeurs (boîtes de distribution). • Nettoyage et remplacement des différents filtres, de tuyaux du circuit de refroidissement, de bouchons de radiateurs. • Réglage de la tension de courroies du ventilateur de refroidissement. • Application d’enduits de protection. • Remplacement et fixation d’installations d’échappement. • Remorquage de véhicules. Ministère d'État – Service central de législation - 32 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 • Montage de pneus de tout genre. • Équilibrage de pneus. • Réparation de chambres à air. • Réparation, révision et entretien de cycles de tout genre. • Recyclage de véhicules automoteurs et de pièces de véhicules. • Fabrication et réparation des radiateurs pour la réfrigération de l’eau et de l’huile des échangeurs de chaleur pour l’échauffement de véhicules automobiles, des réservoirs pour carburants de tout genre. • Aménagement et équipement de l’intérieur de voitures et de motos de tout genre. • Confection de travaux de garnissage de tout genre. • Confection de housses. • Pose de tapis en matières synthétiques et textiles. • Confection et montage de bâches. • Confection et montage de toits-ouvrants. • Confection et montage de ceintures de sécurité. • Travaux d’isolation de tout genre. • Montage et réparation de pare-brises. • Application de films protecteurs et d’autocollants. MÉCANICIEN DE CYCLES • Réparation, révision et entretien de cycles de tout genre. DÉBOSSELEUR - PEINTRE DE VÉHICULES • Élaboration de projets et exécution d’inscriptions, de signes et de symboles. • Remise en état, traitement et peinture de carrosseries et des tôles sur des véhicules de tout genre. • Peinture anti-sonore. • Travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. • Dépannage et remorquage des véhicules. • Débosselage, remplacement, nettoyage et peinture des parties abîmées de carrosserie et de tôles sur des véhicules de tout genre. • Réparation de radiateurs, d’installations du carburant, de châssis, d’essieux, de ressorts, de direction, de freins et d’installations d’éclairage. • Travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. • Montage de pare-brises. CHAUDRONNIER - CONSTRUCTEUR DE RÉSERVOIRS ET DE PIÈCES EN TÔLE • Fabrication de chaudières, de réservoirs, de générateurs de vapeur, d’appareils chauffe-eau, d’échangeurs de chaleur et de froid, d’installations de distillerie, de canalisations, de serpentins, d’accessoires de tuyauteries, de tuyaux courbés servant au transport des liquides, de la vapeur et des gaz ainsi que d’autres matières destinées à l’industrie et aux constructions navales, en utilisant le cuivre, l’aluminium, d’autres métaux légers, l’acier, les aciers inoxydables, les matières plaquées, le nickel, l’étain, le zinc, le plomb ainsi que les matières synthétiques. • Vente, montage, mise en marche et réparation d’ustensiles de chaudronnerie. GROUPE 4 – CONSTRUCTION ENTREPRENEUR DE TERRASSEMENT, D’EXCAVATION, DE CANALISATION, D’ASPHALTAGE, DE BITUMAGE - POSEUR DE JOINTEMENTS, FERRAILLEUR POUR BÉTON ARMÉ - ENTREPRENEUR DE FORAGE ET D’ANCRAGE • Exécution de travaux d’excavation et de terrassement, y inclus les travaux de prévention contre le gel, les travaux de drainage et les travaux d’étançonnement. • Construction de dispositifs de drainage et d’irrigation, pose de tuyaux de canalisation, de tuyaux d’approvisionnement et d’égouts. • Pose de percées d’eau en éléments préfabriqués. • Confection et pose de revêtements de la chaussée en bitume et en asphalte. Ministère d'État – Service central de législation - 33 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 • Confection de couches de revêtement et d’étanchéité en bitume et en matériaux goudronneux à chaud ou à froid. • Exécution de travaux de traçage. • Confection et pose de couches asphalteuses pour recouvrement des installations sportives. • Application d’enduits de jointage de tout genre dans le domaine de la construction. • Confection de ferraillage de tout genre pour béton. • Exécution de travaux de forage. • Exécution de travaux de pose d’éléments d’ancrage. ENTREPRENEUR PAYSAGISTE • Exécution de travaux de terrassement. • Conception et aménagement d’espaces verts. • Aménagement d’aire de jeux. CONFECTIONNEUR DE CHAPES • Confection et pose de chapes de tout genre ainsi que de socles s’y rapportant. • Application et pose de couches d’étanchéité et de couches isolantes de tout genre. • Application de couches de résines synthétiques de tout genre, également comme vitrification. INSTALLATEUR D’ENSEIGNES LUMINEUSES • Projection, réalisation, montage, transformation, entretien, dépannage et réparation des installations d’enseignes et réclames lumineuses de tout genre. • Installation d’alimentation en haute-tension d’enseignes lumineuses. • Déparasitage des installations. • Protection parafoudre des enseignes installées à niveau élevé. • Raccordement des installations au réseau électrique existant. • Installation, transformation, entretien et contrôle de constructions métalliques diverses se rapportant à la branche. RECYCLEUR D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES • Recyclage d’équipements électriques et électroniques. POSEUR, MONTEUR ET RESTAURATEUR D’ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS ET DE PARQUETS • Projection, fabrication, pose, ponçage, vitrification et entretien de parquets et autres planchers en bois. • Fabrication de frises en bois. • Montage d’éléments préfabriqués pour l’aménagement d’immeubles. • Fabrication de palettes, de caissons, de patrons et d’emballages en bois agglomérés et contreplaqués, en adaptant la forme et la construction des emballages aux marchandises à protéger. • Restauration, réparation et finition de mobiliers anciens en bois et matériaux apparentés. • Construction et montage de stands d’exposition. • Construction et montage à sec pour l’aménagement intérieur d’immeubles. ENTREPRENEUR DE POMPES FUNÈBRES • Mise en bière de dépouilles mortelles. • Réalisation de travaux de finition de cercueils. • Transport de dépouilles mortelles. • Préparation de dépouilles mortelles ainsi que toutes manipulations se rapportant aux mesures garantissant le respect des conditions d’hygiène et de désinfection. • Travaux d’ouverture et de fermeture de fosses et d’exhumation. • Décoration de salles funèbres. Ministère d'État – Service central de législation - 34 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 FABRICANT - POSEUR DE VOLETS ET DE JALOUSIES • Conception, fabrication, pose, montage et réparation de volets, jalousies, marquises et stores de tout genre ainsi que de caisses à volets et à rideaux. • Montage d’éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique pour l’aménagement intérieur d’immeubles. FABRICANT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET DE PLAQUES D’IMMATRICULATION • Conception, fabrication et montage de panneaux de signalisation, de panneaux d’enseigne et d’écriteaux de tout genre, dans les matériaux qui s’y prêtent, ainsi que de plaques d’immatriculation. • Confection et composition de caractères, de signes, d’écussons, d’emblèmes, de symboles figurés, de bandes de publicité. CONSTRUCTEUR DE FOURS DE PRODUCTION • Construction, réparation et transformation de foyers pour fours à cuire et de chauffage de tout genre et toutes dimensions. INSTALLATEUR DE MESURES DE SÉCURITÉ EN ALTITUDE • Montage d’échafaudages. • Mise en place de garde-corps et de lignes de protection et de sécurité. RAMONEUR-FUMISTE - NETTOYEUR DE TOITURES - CONSTRUCTEUR - POSEUR DE CHEMINÉES ET DE POÊLES • Construction et réparation de cheminées de tout genre. • Assainissement et isolation de cheminées. • Mise en place d’éléments préfabriqués pour cheminées et foyers. • Ramonage et nettoyage de cheminées. • Nettoyage et sablage de toitures de tout genre. • Mise en peinture de toitures. • Conception, confection et pose de cheminées. • Conception, confection et pose de poêles en faïence et de poêles céramiques amovibles de tout genre. • Montage et installation de tubes de cheminées. MONTEUR - CONSTRUCTEUR D’ÉCHAFAUDAGES • Construction, location et montage d’échafaudages en bois et métal ainsi que de rideaux de protection. • Construction, location et montage de tentes et de chapiteaux de tout genre. POSEUR - MONTEUR DE FENÊTRES, DE PORTES ET DE MEUBLES PRÉFABRIQUÉS • Montage de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués. POSEUR DE SYSTÈMES DE PROTECTION SOLAIRE • Pose, montage et réparation de volets, jalousies, marquises et stores de tout genre ainsi que de caisses à volets et à rideaux. NETTOYEUR DE BÂTIMENTS ET DE MONUMENTS • Nettoyage et traitement des surfaces extérieures d’immeubles et de monuments avec produits chimiques à haute concentration et nettoyage à eau pressurisée. • Nettoyage, désinfection, dépoussiérage et traitement de surfaces, de planchers, de murs et de plafonds, de vitrages, de luminaires, d’installations techniques domestiques, d’installations sanitaires et climatiques ainsi que d’objets de décoration. • Nettoyage de pavillons et de locaux de sport, des locaux pour expositions, d’hôpitaux, de véhicules de transport et de panneaux de signalisation. • Nettoyage des chemins d’accès et autres surfaces extérieures • Repassage et apprêtage des vêtements et tissus. Ministère d'État – Service central de législation - 35 - loi du 02 septembre 2011 Version consolidée au 01 septembre 2023 VITRIER - MIROITIER • Fabrication d’éléments en verre de tout genre. • Usinage et pose de vitres en verre et d’éléments en verre pour fermeture de bâtiments, de véhicules et