loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 por
tant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht; 3. la loi du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 2) la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets. Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 remplaçant l'annexe V de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Loi du 18 décembre 2015 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Loi du 9 juin 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement. Loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales, à l’élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 4° la loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ;
- b)complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 5° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 7° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 8° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. er Chapitre I : Objet, champ d'application, compétences et définitions er Art. 1 . Objet et champ d'application La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme. Art. 2. Exclusions du champ d'application
(1)Sont exclus du champ d'application de la présente loi:
- a)les effluents gazeux émis dans l’atmosphère
- b)les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;
- c)les déchets radioactifs;
- d)les explosifs déclassés;
- e)les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe
(3), point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine. f) Les sols in situ non pollués ; g) les bâtiments reliés au sol de manière permanente.
(3)Sont exclus du champ d'application de la présente loi, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions légales ou réglementaires:
- a)les eaux usées;
- b)les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une installation de biogaz ou de compostage;
- c)les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément à la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine;
- d)les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive.
- e)les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, lettre g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/ CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.
- f)les sols in situ pollués.
(4)Sans préjudice des obligations prévues par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d'application de la présente loi, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux. Art. 3. Compétences Aux fins de la présente loi: - l'autorité compétente est le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, nommé ci-après «le ministre»; - l'administration compétente est l'Administration de l'environnement. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 Art. 4. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « biodéchets » : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ; 2° « centre de ressources » : une infrastructure fixe ouverte au public destinée à la collecte séparée de produits en vue de leur réemploi et de déchets municipaux en vue de leur préparation à la réutilisation, recyclage de qualité élevée, autres formes de valorisation et élimination ainsi qu’à la sensibilisation et à l’information du public sur la gestion des déchets et des ressources ; 3° « collecte » : le ramassage des déchets en porte-à-porte ou l’apport volontaire, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; 4° « collecte séparée » : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ; 5° « courtier » : toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ; 6° « déchets » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; 7° « déchets alimentaires »: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires qui sont devenues des déchets ; 8° « déchets dangereux » : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe V ; 9° « déchets de construction et de déconstruction » : les déchets produits par les activités de construction et de déconstruction, y compris de rénovation ; 10° « déchets de verdure » : les déchets végétaux d’espaces naturels ou agricoles, autres que de jardins et de parcs ; 11° « déchets encombrants » : les déchets municipaux ménagers solides dont les dimensions ne permettent pas le ramassage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés à la collecte des autres déchets municipaux ménagers ; 12° « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines ; 13° « déchets municipaux » : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément :
- a)provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles,
- b)provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de déconstruction. Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés ; 14° « déchets municipaux ménagers » : Les déchets municipaux provenant :
- a)des ménages ; Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023
- b)des copropriétés au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis comportant au moins un lot à caractère résidentiel, y inclus les structures d’habitations multiples, à l’exception des établissements publics ou privés qui disposent de leurs propres infrastructures de collecte de déchets clairement séparées ;
- c)d’établissements tels que, commerces, artisans, collectivités, structures d’accueil, établissements scolaires et parascolaires, dans la mesure où les déchets de ceux-ci sont, compte tenu de leurs caractéristiques et quantités, susceptibles d’être collectés et traités sans sujétions techniques particulières dans les mêmes conditions que les déchets provenant des ménages. 15° « déchets municipaux non ménagers » : Les déchets municipaux autres que les déchets municipaux ménagers ; 16° « déchets non dangereux » : les déchets qui ne sont pas couverts par le point 8° ; 17° « déchets problématiques » : les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent une gestion particulière. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux ; 18° « déchets ultimes » : toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être valorisé ou d’être préparé en vue de la réutilisation, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs ; 19° « déconstruction » : travaux qui impliquent un enlèvement partiel ou total des éléments d’un bâtiment ; 20° « détenteur de déchets » : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ; 21° « élimination » : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination ; 22° « gestion des déchets » : la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et les actions menées en tant que négociant ou courtier ; 23° « huiles usagées » : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques ; 24° « matière naturelle » : toute matière biosourcée qui peut être retrouvée dans l’état où elle se présente dans l’environnement naturel et qui n’a pas subi un processus de transformation ; 25° « meilleures techniques disponibles » : celles qui sont définies à l’article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 26° « microplastique » : particule contenant un ou plusieurs polymères solides, auxquels des additifs ou autres substances ont pu être ajoutés, et pour lequel un pourcentage égal ou supérieur à 1 en poids/ poids des particules remplit l’un des deux critères suivants :
- a)toutes dimensions inférieures ou égales à 5 millimètres, ou
- b)une longueur supérieure ou égale à 0,3 micromètres et inférieure ou égale à 15 millimètres et un rapport longueur diamètre supérieur à 3 ; 27° « mise à disposition sur le marché » : la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; 28° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d’un produit sur le marché luxembourgeois ; 29° « négociant » : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ; 30° « préparation à la réutilisation » : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ; 31° « prévention » : les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant ;
- a)la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits ;
- b)les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine; ou ; Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023
- c)la teneur en substances dangereuses des matières et produits. 32° « producteur de déchets » : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ; 33° « producteur de produits » : toute personne physique ou morale :
- a)établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit ou vend directement au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou
- b)qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits importés au Grand-Duché de Luxembourg par toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou
- c)établie en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits au Grand-Duché de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation ; 34° « recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ; 35° « recyclage de qualité élevée » : toute opération de gestion des déchets qui permet d’assurer un recyclage garantissant le maintien de la qualité des matières le plus longtemps possible dans le circuit économique et d’atteindre ainsi un niveau élevé d’efficacité des ressources ; 36° « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; 37° « régénération des huiles usagées » : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d’huiles usagées, impliquant notamment l’extraction des contaminants, des produits d’oxydation et des additifs contenus dans ces huiles ; 38° « régime de responsabilité élargie des producteurs » : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la prévention, du réemploi et de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d’un produit ; 39° « remblayage »: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; 40° « réutilisation » : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ; 41° « traitement » : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ; 42° « valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières ou produits qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation ; 43° « valorisation matière » : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation à la réutilisation, le recyclage et le remblayage. Art. 5. Annexes
(1)Les annexes I, II, et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière. Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023
(2)Les modifications à l’annexe IV de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec les articles 38, paragraphe 3, et 38bis de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Art. 6. Sous-produits
(1)Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit bien est considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l’article 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies.
- a)l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;
- b)la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;
- c)la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et
- d)l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. er
(2)Sur la base des conditions visées au paragraphe 1 , des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques puissent être considérés comme sousproduits. Art. 7. Fin du statut de déchet
(1)Les déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point 6° lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes :
- a)la substance ou l’objet doit être utilisé à des fins spécifiques ;
- b)il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
- c)la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
- d)l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. er
(2)Sur la base des conditions visées au paragraphe 1 , des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères détaillés à respecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point 6°. Ces critères détaillés doivent tenir compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l’objet sur l’environnement et la santé humaine.
(3)Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes
(1)et
(2)cessent aussi d'être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les réglementations en matière d'emballages et de déchets d'emballages, de véhicules hors d'usage, de déchets d'équipements électriques et électroniques, de piles et d'accumulateurs ainsi que de déchets de piles et d'accumulateurs et par les autres dispositions législatives ou réglementaires pertinentes lorsque les conditions de ces dispositions législatives ou réglementaires relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées.
(4)À moins qu’il n’existe pour des substances ou des objets des critères établis au niveau de l’Union européenne ou conformément au présent article, des décisions déterminant que certains déchets ont cessé d’être des déchets peuvent être prises au cas par cas par l’administration compétente sur base d’un dossier détaillé adressé à cette dernière et reprenant les informations relatives aux conditions requises er conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2. Ces décisions tiennent compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 L’administration compétente veille à publier, sur un site internet accessible au public, lesdites décisions et les résultats des vérifications effectuées.
(5)Toute personne physique ou morale qui :
- a)utilise pour la première fois une matière qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mise sur le marché ; ou
- b)qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu’elle a cessé d’être un déchet, veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances er chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 1 doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s’applique à la matière qui a cessé d’être un déchet. Art. 8. Liste de déchets
(1)Les déchets sont répertoriés dans une liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE. L'utilisation du code approprié de cette liste est obligatoire dans toute démarche et tout acte administratif en relation avec l'exécution de la présente loi, dont notamment les demandes d'autorisations et les enregistrements visés aux articles 30 et 32, la tenue des registres visés à l'article 34, l'établissement des rapports annuels visés à l'article 35 et l'accomplissement des procédures de notification de transferts de déchets.
(2)La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 4, point
(1).
(3)L'administration compétente peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe V. Si l'administration compétente dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe V, elle peut les considérer comme des déchets non dangereux.
(4)Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.
(5)Si l'administration compétente estime qu'un code utilisé n'est pas approprié, elle peut d'office requalifier le déchet en lui attribuant le code approprié. Les personnes concernées par cette décision en sont immédiatement informées par l'administration compétente. Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets Art. 9. Hiérarchie des déchets
(1)La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:
- a)la prévention;
- b)la préparation à la réutilisation ;
- c)le recyclage;
- d)toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et
- e)l'élimination.
(2)Lors de l'application de la hiérarchie des déchets visée au paragraphe
(1), les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement sont encouragées. A cet effet, certains flux de déchets spécifiques peuvent s'écarter de la hiérarchie. Cet écartement doit être approuvé par l'administration compétente sur base d'une justification reposant sur une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023
(3)Dans l'application de la présente loi, il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des er effets économiques et sociaux conformément aux articles 1 et 10 de la présente loi.
(4)Les dispositions du paragraphe
(1)ne s'appliquent pas pour les déchets pour lesquels une opération d'élimination est prescrite selon les dispositions légales ou réglementaires applicables. Art. 10. Protection de la santé humaine et de l'environnement La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:
- a)sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;
- b)sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
- c)sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Art. 11. Information en matière de gestion des déchets Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets transparente. Cette information ne couvre pas la sensibilisation portant sur le gaspillage alimentaire. À ces fins, toute personne qui collecte des déchets, à l’exception des collectes par apport volontaire dans l’espace public, doit informer le producteur ou le détenteur de la destination et du mode de traitement de ces déchets. Art. 12. Prévention des déchets
(1)Lors de la conception ou de la production de produits ou de la fourniture de prestations, les fabricants ou les prestataires de services sont tenus de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que:
- a)la production de leurs produits ou la conception de leurs prestations et
- b)la consommation du produit ou le recours aux prestations tiennent compte de la prévention des déchets au sens de l’article 4, point 21.
(2)Aux fins de la prévention des déchets il doit être recouru, dans la mesure du possible, à des produits, des procédés ou des prestations générateurs de moins de déchets ou de déchets moins dangereux. Des règlements grand-ducaux peuvent:
- a)restreindre, limiter ou interdire l'utilisation en tout ou en partie de certains produits ou substances;
- b)restreindre, limiter ou interdire certaines pratiques génératrices de déchets.
- c)déterminer les objectifs qualitatifs ou quantitatifs et les indicateurs qui permettent de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets et de réemploi, ainsi que déterminer les acteurs, les modalités et la fréquence de la transmission de ces informations à l’administration compétente ;
- d)déterminer les qualités que doivent respecter des produits ou des composants pour permettre leur réemploi.
(3)Les fêtes et évènements ouverts au public doivent être organisés de manière à générer le moins possible de déchets. L’annexe VI comporte une liste des produits à usage unique qui y sont interdits et, le cas échéant, indique la date à partir de laquelle cette interdiction joue.
(4)Les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine sont prioritaires par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires. Afin de prévenir et de limiter la production de déchets alimentaires : 1° les supermarchés d’une surface de vente d’au moins 400 mètres carrés doivent élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour un plan de prévention des déchets alimentaires. Les supermarchés qui font partie d’une même enseigne commerciale peuvent élaborer un plan pour l’ensemble de leurs supermarchés. Ce plan doit comprendre une méthodologie et des mesures pour diminuer les déchets alimentaires. Il peut faire partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l’article 27, paragraphe 3. Le plan de prévention des déchets alimentaires doit être communiqué annuellement à l’administration Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 compétente pour le 31 octobre au plus tard de l’année qui précède l’année à laquelle le plan s’applique. Les supermarchés concernés publient les plans sur un site internet accessible au public. 2° Tout client d’un restaurant a le droit à ce que ses restes de repas lui soient remis pour être emportés.
(5)Les producteurs de produits doivent favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union européenne pour ces matériaux et produits. Tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission er communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1 , dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021, en utilisant les formats et outils d’utilisation mis à disposition par ladite agence pour cette finalité.
(6)En vue de prévenir l’abandon de déchets : 1° Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit ; 2° Le lancement sur la voie publique, de confettis, serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu’ils contiennent du plastique ou du métal, est interdit. er
(7)À compter du 1 janvier 2024, le dépôt et la distribution d’imprimés publicitaires à vocation commerciale, à l’exception de la presse d’information gratuite, dans les boîtes à lettres sont interdits, sauf accord formel du destinataire er
(8)À compter du 1 janvier 2023, les restaurants sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des tasses, des verres, des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. er
(9)À compter du 1 janvier 2025, les récipients, barquettes, assiettes et couverts utilisés dans le cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter sont réemployables et font l’objet d’une reprise. Les personnes soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs au titre de la modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages sont tenues er de présenter à l’administration compétente pour le 1 janvier 2024 au plus tard, une feuille de route pour déployer les produits susvisés tombant sous le champ d’application de la loi précitée dans le cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter.
(10)Afin de lutter contre la dispersion de microplastiques : er 1° À compter du 1 janvier 2025, les lave-linges neufs sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article. 2° La mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 % pour cent, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique est interdite. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés. Cette interdiction s’applique : 1° Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ; er 2° Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1 janvier 2024 ; er er 3° Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au point 1° à compter du 1 janvier 2026 ; Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges : 1° Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ; Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 2° Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ; 3° Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ; 4° Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ; 5° Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation. Art. 13. Valorisation
(1)Sans préjudice de l’article 15, tout détenteur de déchets doit assurer que ses déchets sont soumis à une opération de préparation à la réutilisation, à un recyclage de qualité élevée ou à une autre opération de er valorisation en respectant la hiérarchie des déchets dont il est question à l’article 9, paragraphe 1 . À ces fins, les particuliers doivent se servir des infrastructures et dispositifs de collecte séparée qui sont mis à leur disposition.
(2)Afin de faciliter ou d’améliorer la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage de qualité élevée ou une autre opération de valorisation, les différentes fractions de déchets sont soumises à une collecte séparée et ne sont pas mélangées à d’autres fractions de déchets, à des matériaux ayant des propriétés différentes, à de l’eau ou à tout autre produit ou substance susceptible de réduire le potentiel de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage de qualité élevée ou de valorisation des déchets en question. Lorsque le mélange s’est produit, les déchets doivent être séparés avant tout procédé de prétraitement ou traitement. er La collecte séparée mentionnée à l’alinéa 1 doit être instaurée au moins pour les fractions de déchets suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° le papier et le carton ; le verre ; les métaux ; les matières plastiques ; les biodéchets ; le bois ; les textiles ; les emballages au sens de l’article 3, point 7 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; 9° les déchets problématiques des ménages ; 10° les équipements électriques et électroniques au sens de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électronique ; 11° les piles et accumulateurs au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateur ; 12° les pneus.
(3)Le ministre peut accorder une dérogation au paragraphe 2 si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation à la réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 9, paragraphe 1 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée ; 2° la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement ; 3° la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ; 4° la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs. La personne qui souhaite obtenir une dérogation au sens du présent paragraphe doit introduire auprès de l’administration compétente une demande qui reprend les éléments nécessaires pour pouvoir juger si au moins l’une des conditions reprises ci-dessus est respectée. Une dérogation peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable sur base d’un nouveau dossier de demande. Pendant toute la durée de validité de la dérogation, au moins une des er conditions reprises à l’alinéa 1 doit être respectée. er La dérogation peut être retirée si aucune des conditions dont question à l’alinéa 1 n’est respectée. Les dérogations accordées sont réexaminées par l’autorité compétente au moins tous les 5 ans en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets. Les collectes en mélange de différentes fractions de déchets, à l’exception des collectes de déchets ultimes er en mélange, existantes au 1 janvier 2020, sont réexaminées au plus tard trois ans après cette date. er
(4)À partir du 1 janvier 2023, il est interdit de mélanger lors de la collecte les différentes fractions réutilisables, recyclables et ultimes de déchets encombrants.
(5)Les immeubles comportant au moins quatre lots à caractère résidentiels doivent être dotés des infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions de déchets dont il est question au paragraphe 2, points 1°, 2°, 5 °et 8° à 11°, qui y sont produites.
(6)À compter du 1 janvier 2023, tout établissement de vente au détail ayant une surface de vente de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, après la sortie des caisses, d’un point de reprise par collecte séparée des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.
(7)À compter du 1 janvier 2024, les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés doivent être dotés à l’intérieur de l’immeuble des infrastructures nécessaires permettant au moins la collecte séparée des déchets municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des piles et accumulateurs portables, des emballages métalliques, des emballages composites et des déchets d’équipements électriques et électroniques de très petite dimension au sens de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Dans ces infrastructures, une surveillance de la qualité du tri doit être assurée. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.
(8)Sans préjudice de la responsabilité élargie des producteurs visée à l’article 19, toute campagne promotionnelle de collecte de déchets doit être signalée par l’établissement concerné auprès de l’administration compétente au moins trente jours ouvrables avant le début de la campagne avec indication du début et de la durée de la campagne, du type de produits concernés, du collecteur, de la destination et du mode de traitement des déchets. À la fin de la campagne, l’établissement de vente doit informer l’administration compétente des quantités de déchets collectées et fournir les certifications relatives au traitement conforme des déchets à la présente loi. L’administration compétente peut interdire la réalisation de la campagne de collecte si : er 1° la campagne ne permet pas de respecter la hiérarchie des déchets selon l’article 9, paragraphe 1 ; er 2° les informations dont il est question à l’alinéa 1 ne sont pas fournies dans le délai y indiqué. er
(9)L’incinération des déchets qui ont été collectés séparément en vertu de l’article 14, paragraphe 1 , et de l’article 25 pour la préparation à la réutilisation ou pour le recyclage de qualité élevée, est interdite, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4. er
(10)Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux doivent être retirés avant ou pendant la valorisation, afin qu’ils soient traités conformément aux articles 9 et 10. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023
(11)Un règlement grand-ducal peut déterminer d’autres fractions de déchets pour lesquelles une collecte séparée doit se faire ainsi que les modalités de collecte séparée et de configuration des lieux pour les déchets visés par le présent article. Art. 14. Réemploi et recyclage
(1)Les producteurs visés à l’article 19, les communes et l’État, chacun en ce qui le concerne, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le réemploi et la préparation à la réutilisation, moyennant : 1° des activités de préparation à la réutilisation, dont la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi, de réparation et de réutilisation ; 2° la facilitation de la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation dans les marchés publics, tel que prévu aux termes de l’article 22 ; 3° l’utilisation d’instruments économiques et d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures ; 4° la facilitation, lorsque c’est compatible avec la bonne gestion des déchets, de l’accès aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation mais qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’une telle préparation par le système ou l’installation de collecte en question.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, la valorisation énergétique n’est acceptable que pour les déchets pour lesquels un recyclage ou toute autre forme de valorisation matière n’est pas réalisable.
(3)Les collectes séparées des déchets doivent avoir pour but d’assurer leur préparation à la réutilisation ou leur recyclage de qualité élevée.
(4)Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et d’effectuer une transition vers une économie circulaire avec un niveau élevé d’efficacité des ressources, les différents acteurs concernés par la production et la gestion des déchets doivent prendre les mesures nécessaires afin de parvenir aux objectifs suivants : 1° d’ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d’autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50 pour cent en poids global ; 2° d’ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de déconstruction, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 pour cent en poids ; 3° d’ici 2023, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 pour cent en poids ; 4° d’ici 2030, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 pour cent en poids ; 5° d’ici 2035, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 pour cent en poids. L’administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi que les données à fournir par les différents acteurs concernés, peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Art. 14bis. Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs
(1)Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 14, paragraphe 4, points 3°, 4° et 5° ont été atteints : 1° le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue de la réutilisation ou recyclés au cours d’une année civile donnée est calculé ; 2° le poids des déchets municipaux préparés en vue de la réutilisation est calculé comme étant le poids des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis à Ministère d'État – Service central de législation - 12 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 toutes les opérations nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre leur réutilisation sans autre tri ni prétraitement ; 3° le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.
(2)Aux fins du paragraphe 1, point 3°, le poids des déchets municipaux recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage. Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que :
- a)ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés ;
- b)le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
(3)Un système de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux est mis en place afin de er garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1 , point 3° et au paragraphe 2, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système prend la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 34, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies par le droit de l’Union européenne. er
(4)Pour les calculs dont il question au paragraphe 1 , la quantité de déchets biodégradables municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie est considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, ils ne peuvent être considérés comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie. Les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément à l’article 25, ils ont été collectés séparément ou triés à la source. er
(5)Pour les calculs visés au paragraphe 1 , la quantité de déchets ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage. er
(6)Pour les calculs visés au paragraphe 1 , le recyclage des métaux séparés après l’incinération de déchets municipaux est pris en compte pour autant que les métaux recyclés répondent aux critères établis par la décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution C
(2012)2384 de la Commission.
(7)En cas d’exportation de déchets dans un autre État membre de l’Union européenne à des fins de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de remblayage dans cet autre État membre, les quantités de déchets concernés sont prises en compte pour le calcul des taux repris à l’article 14, paragraphe er 4 sous réserve des dispositions des paragraphes 1 à 6.
(8)Les déchets exportés en dehors de l’Union européenne ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 14, paragraphes 4, que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets Ministère d'État – Service central de législation - 13 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 en dehors de l’Union européenne s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union européenne en matière d’environnement.
(9)Dans le cas des exportations visées aux paragraphes 7 et 8, l’exportateur doit s’assurer auprès des installations concernées de la disponibilité des données requises nécessaires. Il doit les mentionner dans le registre visé à l’article 34 et les rapporter à l’autorité compétente dans le cadre des rapports annuels mentionnés à l’article 35. Art. 15. Elimination
(1)Sans préjudice de l'article 9, paragraphe
(2), seuls des déchets ultimes sont soumis à une opération d'élimination. er
(2)Les déchets pour lesquels une opération de valorisation au sens de l’article 13, paragraphe 1 , ne peut pas être effectuée, doivent faire l’objet d’une opération d’élimination sûre dûment autorisée qui répond aux dispositions de l’article 10. er
(3)Sans préjudice du paragraphe 1 , la mise en décharge de déchets municipaux au Luxembourg et l’exportation de déchets municipaux à l’étranger en vue de leur mise en décharge sont interdites à partir du er 1 janvier 2030. Art. 16. Principes d'autosuffisance et de proximité
(1)- a)L'élimination et la valorisation des déchets municipaux en mélange collectées auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, se fait moyennant un réseau intégré et adéquat d'installations tenant compte des meilleures techniques disponibles. Lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun le réseau peut être établi en coopération avec d'autres Etats membres. Ce réseau doit être dûment approuvé par le ministre. Les transferts de déchets municipaux en mélange vers des opérations de valorisation ou d'élimination situées hors du Luxembourg sont interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre, ou lorsque l'installation située dans un autre Etat membre fait partie intégrante du réseau mentionné à l'alinéa précédent.
- b)Par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006, l'administration compétente peut, en vue de protéger le réseau national, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan général de gestion des déchets. L'administration compétente notifie toute décision de ce type à la Commission européenne.
- c)Les transferts de déchets inertes vers des opérations d'élimination situées hors du Luxembourg sont interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre.
(2)Pour les déchets autres que ceux mentionnés au paragraphe
(1)du présent article destinés à des opérations d'élimination en dehors du Luxembourg, l'administration compétente peut, sans préjudice d'autres objections motivées prévues par la réglementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre de la procédure de notification lorsqu'il existe pour ces déchets des installations d'élimination au Luxembourg. Dans ces cas, l'administration compétente tient toutefois compte des éventuelles positions dominantes que pourraient acquérir les installations nationales concernées par ses décisions. L’administration compétente peut, sans préjudice d’autres objections motivées prévues par la règlementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre de la procédure de notification pour des déchets provenant d’un pays autre que le Luxembourg à destination d’une opération d’élimination située au Grand-Duché de Luxembourg lorsque cela s’avère nécessaire pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance.
(3)Les détenteurs de déchets sont tenus de réduire dans toute la mesure du possible les mouvements de déchets vers des installations ou sites de traitement de déchets situés à l'étranger. Ils doivent prendre en considération notamment les capacités de traitement disponibles et l'état de technologie de ces installations ou sites. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023
(4)Sans préjudice des dispositions des paragraphes
(1),
(2)et
(3)du présent article, les mouvements de déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques à certains flux de déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal, sont interdits.
(5)Des points de passage frontaliers et des itinéraires obligatoires pour le transfert de déchets peuvent être fixés par le ministre, après concertation préalable dans le cadre de la coopération interrégionale et des relations bilatérales ou multilatérales entre Etats. Art. 17. Coûts
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 19 et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.
(2)Les prix de traitement de tout type de déchets englobent l'ensemble des coûts engendrés par la mise en place et la gestion de l'infrastructure d'élimination ou de valorisation ainsi que de la collecte des déchets.
(3)Les taxes communales relatives à la gestion des déchets doivent couvrir l’ensemble des frais encourus par les communes respectives en matière de gestion des déchets. Dans le cadre de tout nouveau contrat de collecte des déchets municipaux ménagers en mélange conclu er entre les communes et des tiers et au plus tard à partir du 1 janvier 2024, les taxes mises à charge des différents ménages et, le cas échéant, des producteurs de déchets municipaux non ménagers, doivent comporter au moins une composante variable calculée en fonction du poids et/ou volume des déchets municipaux en mélange effectivement produits. Cette composante s’applique indépendamment des modalités de collecte mises en œuvre. Lorsque plusieurs détenteurs de déchets utilisent en commun un même récipient de collecte, une répartition des taxes au moins pour les déchets municipaux ménagers en mélange sur les différents détenteurs de déchets en fonction des quantités réellement produites doit être assurée. Pour les déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur conformément aux dispositions de l’article 19, les taxes communales ne doivent pas inclure les frais déjà couverts par la contribution éventuellement demandée au consommateur lors de l’achat du produit initial.
(4)Sans préjudice de ce qui précède, les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises, épreuves techniques ou contrôles nécessaires pour l'application de la présente loi, sont à la charge selon le cas, du producteur, du détenteur, du transporteur, de l'éliminateur, du valorisateur, de l'exportateur ou de l'importateur.
(5)Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Chapitre III: Responsabilités Art. 18. Responsabilité du producteur et du détenteur de déchets
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 13, tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu'il procède lui-même au traitement des déchets, il doit s'assurer que ce traitement est conforme aux dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne correspond pas à une des opérations mentionnées à l'article 42.
(2)Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe
(1)du présent article, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée, en règle générale. Sans préjudice du règlement (CE) n° 1013/2006, le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement. Toutefois, les cas où la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023
(3)Tous les établissements ou entreprises privés ou publics qui assurent la collecte ou le transport de déchets doivent acheminer les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées dûment autorisées et respectant les dispositions de l'article 10.
(4)Le producteur des déchets est responsable du dommage causé par ses déchets indépendamment d'une faute de sa part. La victime est obligée de prouver le dommage, l'existence des déchets et le lien de causalité entre le déchet et le dommage. Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire. Le producteur n'est pas responsable s'il prouve:
- a)que le dommage résulte de la faute de la victime ou d'une personne dont celle-ci est responsable, ou
- b)que le dommage résulte d'un cas de force majeure. La responsabilité du producteur ne peut être limitée ou écartée à l'égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Le producteur ne peut se dégager de sa responsabilité par le seul fait d'être muni d'une autorisation des pouvoirs publics. Art. 19. Régime de la responsabilité élargie des producteurs
(1)En vue de renforcer la prévention, le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, le producteur de produits peut être soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs. Tout distributeur qui met à disposition sur le marché luxembourgeois des produits pour lesquels un régime de responsabilité élargie des producteurs a été mis en place, est soumis à ce régime, sauf si le producteur desdits produits a déjà rempli cette obligation. Les producteurs de produits ont pour obligation d’endosser les éventuelles responsabilités de reprise qui incombent aux distributeurs dudit produit, si la distribution du produit est assurée ou organisée par leurs soins.
(2)Dans l’application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. er
(3)Les personnes visées au paragraphe 1 ont l’obligation de contribuer de façon proactive à l’atteinte des objectifs de la présente loi par le biais d’actions favorisant la conception améliorée de produits, la prévention, le réemploi, la préparation à la réutilisation, le recyclage et les changements de comportements sociétaux. La fixation de taux minima de réemploi, de collecte, de valorisation, de préparation à la réutilisation ou de recyclage conformément aux dispositions du présent paragraphe ou conformément à d’autres dispositions er législatives ou réglementaires ne dispense pas les personnes visées au paragraphe 1 concernées de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux en question soient maximisés.
(4)Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice des responsabilités en matière de gestion des déchets prévues aux articles 18, 20, 21 et 23 et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits. er
(5)Les personnes visées au paragraphe 1 peuvent déléguer à un organisme spécifique tout ou partie des obligations qui découlent des dispositions de l’article et des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques en matière de responsabilité élargie des producteurs. Ces organismes doivent être agréés au préalable par le ministre.
(6)L’agrément mentionné au paragraphe 5 ne peut être accordé qu’à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : 1° avoir comme objet principal la prise en charge pour le compte de leurs membres des obligations, selon les cas, de reprise et de collecte séparée, de traitement, de recyclage, de réemploi, de la préparation à la réutilisation, de financement et d’information découlant des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux divers flux de produits et de déchets ; er 2° avoir comme membres les personnes visées au paragraphe 1 qu’elles représentent ; Ministère d'État – Service central de législation - 16 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 3° être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif ; 4° ne compter parmi leurs administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques ; 5° disposer des moyens financiers et organisationnels suffisants, y compris assurances et garanties financières pour les cas visés au dernier alinéa, pour accomplir les obligations en question et disposer d’une couverture géographique nationale ; 6° représenter une quantité minimale de 30 pour cent en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national pour lesquels l’organisme a introduit une demande d’agrément. Pour le cas où ces produits sont subdivisés en diverses catégories, le taux de 30 pour cent est déterminé par l’addition du poids des produits mis annuellement sur le marché dans chacune des catégories pour lesquelles l’organisme a introduit une demande d’agrément. Dans ce cas, l’organisme doit en outre représenter un minimum de 5 pour cent en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national dans l’ensemble des catégories respectives. La demande d’agrément doit : 1° mentionner l’identité du requérant ; 2° être accompagnée d’une copie des statuts ; 3° indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l’organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers ; 4° énumérer les produits pour lesquels l’agrément est demandé ; 5° le cas échéant, décrire les méthodes de reprise et de collecte séparée pour les différents types de déchets ainsi que les filières de traitement des différents types de déchets, en incluant les destinataires intermédiaires et finaux ; La demande d’agrément est introduite auprès de l’administration compétente. L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l’introduction de la demande. L’agrément est accordé par le ministre pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l’organisme est tenu de se conformer. Les agréments peuvent être refusés, suspendus ou retirés par le ministre lorsque l’organisme n’a pas respecté ou ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées. L’agrément peut être réexaminé à tout moment et peut être modifié par le ministre en cas de nécessité dûment motivée. En cas de dissolution, de cessation d’activité ou de non prolongation, caducité ou retrait de l’agrément, les comptes de l’organisme agréé sont expurgés des factures en cours et les provisions perçues au titre des er contributions financières des personnes visées au paragraphe 1 sont reversées à l’État pour garantir le financement de la continuité provisoire de ces activités.
(7)L’organisme agréé est tenu : 1° de se conformer aux conditions fixées dans l’agrément ; 2° de conclure un contrat ou une convention avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour prendre en charge leurs obligations ; 3° de conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son activité ; 4° de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année suivante dans les délais fixés par l’agrément ; 5° d’accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande ; 6° de percevoir auprès de ses membres les contributions nécessaires pour couvrir le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ainsi que de la législation ou réglementation spécifique régissant le ou les produits soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs pour lequel ou lesquels il est désigné ; 7° d’introduire une modulation des contributions demandées à ses membres, conformément aux dispositions du paragraphe 11, alinéa 4 ; 8° de mettre en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d’évaluer sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées Ministère d'État – Service central de législation - 17 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 er au paragraphe 46, alinéa 1 et la qualité des données recueillies et communiquées conformément au présent article et aux exigences du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; 9° de réaliser des mesures de sensibilisation et d’information en rapport avec le régime de responsabilité élargie du producteur. Il est en outre tenu, selon les cas : 1° de réaliser des mesures de prévention et de réemploi en concertation avec l’administration compétente ; 2° d’assurer le traitement des déchets conformément à l’article 10 ; 3° d’assurer la transparence des flux de déchets, en terme de quantités et de destinations, de méthodes de traitement et de taux de collecte de recyclage et de valorisation ; 4° de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d’appels d’offres ; 5° d’enregistrer ses membres auprès de l’administration compétente et d’en actualiser la liste ; 6° de réaliser, pour l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les objectifs imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique. Pour cela, il doit veiller à la remontée des données et à leur qualité par l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui ainsi que des destinataires intermédiaires et finaux. er
(8)L’organisme agréé est autorisé à facturer aux personnes visées au paragraphe 1 non affiliées, en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de gestion de leurs déchets qu’il assume ainsi que le cas échéant les frais de communication qu’elles ont l’obligation d’assurer conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques. Les communes sont autorisées à facturer à l’organisme agréé ou aux personnes visées au paragraphe 9 les frais de gestion de déchets, qui malgré leur obligation légale de collecte et de traitement, ont été collectés ou traités aux frais des communes. Les frais de gestion de déchets qui tombent sous l’obligation de collecte et de traitement des producteurs de produits, et qui, du fait qu’il s’agit de déchets problématiques en raison de leur nature, de leur composition ou de leur contamination, sont collectés dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, sont facturés, conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la loi précitée, à l’organisme agréé ou aux personnes visées au paragraphe 9. er
(9)Toute personne visée au paragraphe 1 qui n’a pas délégué ses responsabilités à un organisme agréé conformément au paragraphe 5 doit répondre à ses obligations par un système individuel. Le système individuel est soumis aux mêmes exigences que le système collectif et doit être agréé dans les er mêmes conditions, à l’exception des points 1°, 2°, 3° ,4° et 6° du paragraphe 6, alinéa 1 des points 2°, 4°, er 5°, 6°, 7° et 8°du paragraphe 7, alinéa 1 et des points 4°, 5° et 6° du paragraphe 7, alinéa 2.
(10)Les producteurs de produits publient les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, chaque organisme agréé rend également publiques les informations sur : 1° ses propriétaires et les membres adhérents de chaque organisme ; 2° les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ; 3° la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets. er
(11)Les contributions financières versées par les personnes visées au paragraphe 1 pour se conformer aux obligations de responsabilité élargie doivent couvrir les coûts suivants pour les produits mis sur le marché : 1° les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les objectifs déterminés par les législations spécifiques en la matière, compte tenu des recettes tirées de la préparation à la réutilisation, des ventes des matières premières secondaires issues er de ses produits, les recettes mentionnées au paragraphe 8, alinéa 1 et, le cas échéant, des droits de consigne non réclamés ; 2° les coûts mentionnés au paragraphe 8, alinéas 2 et 3 ; Ministère d'État – Service central de législation - 18 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 3° les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 7, point 9 ; 4° les coûts de la collecte et de la communication des données. er Les dispositions de l’alinéa 1 ne s’appliquent pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place par les législations relatives aux équipements électriques et électroniques, aux véhicules hors d’usage et aux piles et accumulateurs, et de leurs déchets. Les contributions financières ne doivent pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité, ceci incluant les coûts de prévention, de communication (y compris des données) ainsi que des coûts de fonctionnement. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. Lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, les contributions financières doivent être modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi, de la préparation à la réutilisation et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses et de l’usage de matières recyclées, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur l’analyse du cycle de vie et conforme aux exigences fixées par les législations en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
(12)L’administration compétente met en place un cadre approprié de suivi et de contrôle pour s’assurer que er les personnes visées au paragraphe 1 et les organismes agréés ayant à mettre en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs respectent leurs obligations, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables. Lorsque plusieurs organismes agréés mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour un même produit, l’administration compétente et l’Institut luxembourgeois de régulation, chacun en ce qui le concerne, surveillent la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. er Les personnes visées au paragraphe 1 établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui commercialisent des produits au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire national en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
(13)Les systèmes de responsabilité élargie des producteurs existants doivent se conformer au présent article au plus tard le 5 janvier 2023.
(14)L’information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union européenne applicables. Art. 20. Responsabilité des communes
(1)Les communes ont l’obligation d’assurer la gestion des déchets municipaux ménagers. Les communes peuvent accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets municipaux non ménagers. Afin de garantir une gestion et une évacuation efficace des déchets municipaux non ménagers, les communes peuvent imposer une concertation avec les acteurs impliqués.
(2)Pour les déchets problématiques des ménages ainsi que ceux qui y sont assimilés, les communes doivent contribuer aux collectes organisées dans le cadre de l'action SuperDrecksKëscht notamment par la mise en place et la gestion d'un local de collecte spécifique à ces déchets dans les centres de ressources ou par l'assistance à l'organisation des collectes mobiles dans les diverses localités.
(3)En vue d’inciter à l’application de l’article 9, les communes sont évaluées annuellement au moyen d’un catalogue de critères en matière de gestion des déchets au niveau communal ou intercommunal développé par l’administration compétente. Les résultats de cette évaluation sont publiés par l’A administration compétente sur un site internet accessible au public. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023
(4)Les communes ont l’obligation d’entamer des mesures de prévention pour les déchets municipaux ménagers. Les communes sont tenues de conseiller et d’informer sur une base régulière sur les possibilités en matière de prévention, de réemploi, de préparation à la réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets municipaux. À cet effet, elles engagent ou font appel à du personnel qualifié en la matière. En outre les er communes sont tenues d’informer, à partir du 1 janvier 2024, annuellement les ménages et, le cas échéant, les producteurs de déchets municipaux non ménagers sur le volume ou le poids des déchets municipaux en mélange effectivement produits par ces derniers. Au moment de la déclaration d'arrivée de nouveaux résidents, les communes informent les nouveaux résidents des dispositions relatives à la gestion des déchets applicables et plus particulièrement les structures de collecte séparée qui sont mises à leur disposition.
(5)En cas d'abandon incontrôlé de déchets municipaux ménagers sur leur territoire et sans préjudice des obligations et responsabilités incombant au producteur des déchets, les communes ont l'obligation d'assurer la collecte et le traitement de ces déchets conformément aux dispositions de la présente loi. Les communes ont le droit de facturer les frais qui en sont occasionnés aux producteurs ou détenteurs respectifs. Sont exclus de cette obligation les déchets qui se trouvent le long de la voirie dont l'entretien relève de l'Administration des Ponts et Chaussées.
(6)Sans préjudice des collectes séparées organisées par les personnes visées à l’article 19, paragraphe er 1 , dans le cadre de la mise en œuvre du régime de la responsabilité élargie des producteurs ou par l’État dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, et nonobstant d’autres systèmes de collecte séparée mis en place, les communes assurent la disponibilité et l’accessibilité de centres de ressources pour le réemploi de produits et la gestion des déchets municipaux ménagers de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Il peut être fait appel pour l’exécution de ces tâches à des tierces personnes physiques ou morales visées par l’article 30. Ces centres de ressources doivent assurer la couverture de l’ensemble du territoire national en prenant en compte la densité de la population, pour fonctionner en tant que réseau harmonisé. Les infrastructures mises en place conformément à l’article 13, paragraphe 7 peuvent faire partie de ce réseau. L’accès aux centres de ressources est garanti à tout résident du Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de son lieu de résidence. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’aménagement, de fonctionnement et de gestion des centres de ressources et de l’organisation du réseau.
(7)Sans préjudice des collectes visées à l’article 19 ainsi que des collectes organisées dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, la collecte de déchets dont il er er est question au paragraphe 1 , alinéa 1 , ne peut se faire qu’avec l’accord écrit préalable de la commune concernée.
(8)Les communes appliquent pour les services rendus des taxes qui respectent les dispositions de l'article 17, paragraphe
(3).
(9)Des règlements communaux déterminent:
- a)les modalités de gestion des déchets pour lesquels les communes sont responsables, y inclus les mesures visant à prévenir les déchets;
- b)les taxes et tarifs applicables à la gestion des déchets.
- c)les modalités de gestion des déchets que les communes peuvent accepter conformément au paragraphe er 1 , alinéa 2. Sauf les cas d’urgence, les règlements sont pris sur avis préalable de l’administration compétente. En cas d’absence d’avis dans un délai de deux mois, le conseil communal peut procéder à l’adoption du règlement. Les règlements sont publiés par les autorités communales sur un site internet accessible au public. Les communes disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adapter leurs règlements relatifs à la gestion des déchets aux dispositions de la présente loi. Si dans ce délai une commune n'a pas pris de règlement en la matière, ou si les prescriptions prises sont reconnues Ministère d'État – Service central de législation - 20 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 insuffisantes, il pourra, six mois après une mise en demeure, être pourvu à la carence de la commune par un règlement grand-ducal.
(10)Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités d'application de cet article.
(11)Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d'une allocation de vie chère pour les frais relatifs à la gestion des déchets municipaux ménagers. Art. 21. Responsabilité de l'Etat
(1)Sans préjudice des obligations imposées aux producteurs, détenteurs, importateurs ou distributeurs sur base des dispositions de l'article 19, l'Etat assure le fonctionnement de la SuperDrecksKëscht conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht.
(2)Le ministre fait élaborer par l'administration compétente:
- a)les statistiques relatives à la gestion des déchets;
- b)des études relatives à des aspects spécifiques de la gestion des déchets avec les objectifs: - de constituer des bases de données pertinentes; - de mieux comprendre certains phénomènes particuliers; - de rechercher certaines mesures spécifiques de gestion des déchets et d'essayer leur mise en œuvre par le biais de projets pilotes.
- c)tous les trois ans une analyse de la composition des déchets municipaux ménagers afin d'évaluer l'impact des différentes mesures de gestion mises en œuvre et de définir les flux de déchets prioritaires où des mesures sont encore à prendre pour atteindre les objectifs de la présente loi. Les statistiques ainsi que les résultats des études, des analyses et des projets sont rendus publics, le cas échéant sous forme agrégée, par publication sur Internet.
(3)Le ministre assure par le biais de l'administration compétente, le cas échéant, en collaboration avec d'autres milieux privés ou publics concernés, une information, une sensibilisation et une formation appropriées de la population et des différents milieux publics et privés en matière de gestion des déchets avec l'objectif de renseigner de façon pertinente sur la situation en matière de déchets et de promouvoir la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des obligations de la présente loi.
(4)Le ministre et l’administration compétente assurent la coordination des différentes activités en vue d'atteindre une gestion cohérente des déchets sur l'ensemble du territoire national.
(5)Il peut être créé une structure d'aides et d'assistance au profit des communes et des syndicats de communes favorisant dans des domaines déterminés de la gestion des déchets municipaux ménagers une plus grande coopération et cohérence opérationnelle. Un règlement grand-ducal détermine, le cas échéant, le fonctionnement et les missions de cette structure.
(6)Il est institué une plateforme de coordination en matière de gestion des déchets et des ressources. Un règlement grand-ducal détermine la composition et les attributions de cette plateforme de coordination.
(7)L’administration compétente est tenue de conseiller et d’informer régulièrement les producteurs et détenteurs de déchets sur les possibilités en matière de prévention, de réemploi, de préparation à la réutilisation, de recyclage, de valorisation et d’élimination des déchets. À cet effet, elle engage ou fait appel à du personnel qualifié en la matière.
(8)En cas de nécessité dûment motivée et afin de respecter les dispositions des articles 9 et 10, l’autorité compétente peut prendre les mesures appropriées pour initier ou développer des filières de gestion de déchets spécifiques. Art.
- Obligations spécifiques des personnes morales de droit public Les personnes morales de droit public sont tenues d’utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l’utilisation dans le cadre de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en tenant er compte des dispositions de l’article 36, paragraphe 1 , de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, relatives aux spécifications techniques et labels, rapports d’essais, certifications ou autres moyens de preuve : Ministère d'État – Service central de législation - 21 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023
- des services qui contribuent d’une façon générale à la prévention des déchets par la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation et qui assurent une collecte séparée et un recyclage de qualité élevée des déchets produits ;
- des produits et substances qui se caractérisent par une longévité certaine, une réparabilité ou se prêtent à un réemploi ou une préparation en vue de la réutilisation, qui, en comparaison avec d’autres produits et substances, donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins dangereux ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser et qui sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres. Il peut être fait exception à cette obligation en raison de circonstances relatives à l’objet du marché ou à la situation de concurrence des opérateurs économiques, ou encore pour des raisons propres au pouvoir adjudicateur. Pour les marchés publics relevant du champ d’application du L livre II de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, les personnes morales de droit public indiquent, dans les documents de marchés et dans le rapport individuel à dresser en application de l’article 195 du règlement grand-ducal d’exécution modifié du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, les principaux motifs justifiant la décision qu’elles ont prise, le cas échéant, de ne pas prendre en compte le réemploi et la préparation à la réutilisation dans le cadre du marché public concerné. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les procédures passées selon les articles 20, 63, 64 et 124 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, de même que celles qui relèvent du champ d’application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets Art.
- Déchets dangereux
(1)La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 10.
(2)Les producteurs de déchets dangereux sont tenus d'assurer la traçabilité de ces déchets depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale ainsi que leur contrôle. A cet effet, les intervenants ultérieurs tels que les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs de déchets toutes les données nécessaires afin que ceux-ci puissent respecter les exigences des articles 34 et 42.
(3)Il est interdit de mélanger des déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses. Par dérogation à l'alinéa qui précède le ministre peut autoriser le mélange à condition que:
- a)l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 30;
- b)les dispositions de l'article 10 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et
- c)l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles. er
(4)Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 3, alinéa 1 , une opération de séparation doit être effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire, pour se conformer aux articles 9 et 10. Lorsqu’une séparation n’est pas possible ou n’est pas requise en vertu du premier alinéa, les déchets mélangés doivent être traités dans une installation dûment autorisée pour traiter ce mélange.
(5)Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.
(6)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(5)du présent article et de l'article 34 ne s'appliquent pas aux déchets dangereux produits par les ménages. Les dispositions du paragraphe
(5)du présent article et de l'article 34 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que ces déchets n'ont pas été pris en charge par les structures de collecte de l'action SuperDrecksKëscht ou, le cas échéant, par d'autres structures Ministère d'État – Service central de législation - 22 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 de collecte spécifique à ces déchets dûment autorisées, approuvées ou enregistrées à cet effet selon les dispositions de la présente loi. La collecte séparée des déchets municipaux ménagers dangereux est obligatoire afin que ces déchets soient traités conformément aux articles 9 et 10 et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets. Cette collecte se fait dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht. Art. 24. Huiles usagées
(1)Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées à l’article 23 : 1° les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu’une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable ; 2° les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d’autres opérations de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 9 et 10 ; 3° les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.
(2)Les producteurs d'huiles usagées doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations ou équipements et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment tout mélange avec de l'eau, y inclus les précipitations, tout écoulement ou toute contamination directe ou indirecte du sol, des eaux de surfaces ou des eaux souterraines.
(3)Les huiles usagées sont prioritairement traitées par régénération. Lorsqu'il ne peut pas être procédé à la régénération des huiles usagées en raison de contraintes techniques, économiques ou organisationnelles dûment justifiées, les huiles usagées doivent être soumises à toute autre forme de valorisation dûment autorisée au titre de la présente loi. Lorsqu'il ne peut être procédé ni à la régénération, ni à la valorisation des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées, les huiles usagées doivent être soumises à une opération d'élimination dûment autorisée au titre de la présente loi.
(4)Afin de donner la priorité à la régénération, l'administration compétente peut soulever conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 des objections à l'encontre de transferts transfrontaliers du Luxembourg vers des installations d'incinération ou de co-incinération d'huiles usagées pouvant être régénérées. Art. 25. Biodéchets et déchets de verdure
(1)Les biodéchets et les déchets de verdure doivent être triés et recyclés à la source ou doivent être soumis à une collecte séparée afin de les soumettre prioritairement à une opération de compostage ou de digestion ou, si en raison de la nature du matériel ceci n’est pas possible, à toute autre opération de valorisation appropriée au matériel tout en respectant les dispositions des articles 9 et 10.
(2)Le traitement des biodéchets et des déchets de verdure doit se faire d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l’environnement. L’utilisation de matériaux produits à partir de biodéchets et de déchets de verdure doit se faire sans risque pour l’environnement et la santé humaine.
(3)Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité pour les matériaux produits à partir de biodéchets et de déchets de verdure. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux. Peuvent également être déterminées par règlement grand-ducal les opérations de valorisation ou de recyclage applicables aux différents types de biodéchets et des déchets de verdure ainsi que des normes minimales de gestion des biodéchets et déchets de verdure.
(4)Il est interdit de collecter en mélange ou de traiter conjointement des biodéchets et des déchets de verdure avec des matières plastiques, biodégradables ou non. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 Art. 26. Déchets inertes, déchets de construction et déchets de déconstruction
(1)Au moment respectivement de la planification d’une construction et de l’attribution d’un marché afférent, la prévention des déchets, y compris le réemploi doivent être prises en considération. Cette prévention concerne également la réduction des terres d’excavation destinées à une mise en décharge. Les maîtres de l’ouvrage doivent pouvoir faire preuve des considérations de prévention appliquées sur toute demande de l’administration compétente.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 13 paragraphe 2, le maître de l’ouvrage doit assurer que les déchets de chantier de construction et déconstruction sont soumis à une collecte séparée des différentes fractions, dont au moins le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le carton, le plastique, le plâtre et les déchets dangereux. Lorsque, en infraction du présent paragraphe, ils ont été collectés de façon mélangée, ils doivent être soumis à une opération de séparation et de tri.
(3)Préalablement à toute déconstruction d’un bâtiment d’un volume bâti de plus que 1200 mètres cubes et produisant au moins 100 mètres cubes de déchets, le maître de l’ouvrage doit établir un inventaire qui identifie les différents matériaux utilisés dans l’ouvrage à déconstruire. Cet inventaire doit pouvoir être présenté à er l’administration compétente et aux personnes visées à l’article 45, paragraphe 1 sur les lieux du chantier. Sur demande, une copie de l’inventaire doit être envoyée à l’administration compétente. Cet inventaire prévoit, en cas de déconstruction, une collecte séparée des différents matériaux en vue de leur traitement respectif en tenant compte des priorités fixées à l’article 9. En cas de projets de déconstruction de bâtiments ayant un volume bâti supérieur ou égal à 3500 mètres cubes, cet inventaire doit être réalisé par un organisme agrée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Pour toute construction de bâtiments ayant un volume bâti supérieur ou égal à 3500 mètres cubes et pour er laquelle l’autorisation de construire a été accordée après le 1 janvier 2025, un registre informatique des différents matériaux utilisés avec indication de leur emplacement doit être établi par le maître de l’ouvrage. Après l’achèvement de l’immeuble, ce registre doit être mis à jour par le propriétaire ou le syndic de copropriété. Le contenu et les modalités d’établissement et de gestion de l’inventaire et du registre informatique dont il est question au présent paragraphe peuvent être déterminés par règlement grand-ducal. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une contamination de matériaux par d’autres empêchant ainsi leur recyclage. Une attention particulière doit être portée aux produits dangereux et aux matériaux contaminés par des substances dangereuses qui ne doivent pas être mélangés avec des matériaux non contaminés.
(4)Lorsque les travaux de déconstruction sont exécutés par des particuliers, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent dans la mesure du faisable. Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 3 lorsqu’en raison d’une menace grave pour la sécurité publique, une construction menaçant ruine doit être déconstruite d’urgence sur ordre ou par mesure d’office des autorités habilitées à cet effet par la loi. Dans ce cas, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter une quelconque contamination des alentours par les matériaux de la construction.
(5)Les communes sont tenues de mettre à la disposition des particuliers des structures de collecte séparée des déchets inertes, des déchets de construction et des déchets de déconstruction en faibles quantités et provenant de chantiers de particuliers. Les communes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre une séparation entre les différentes fractions de ces déchets qui en raison de leur nature peuvent être soumis à une opération de valorisation et ceux qui doivent être soumis à une opération d’élimination.
(6)Les déchets routiers sont traités conformément à l’article 10, dans un objectif de promouvoir une utilisation efficace des ressources et d’assurer la protection de l’environnement. Un règlement grand-ducal détermine les mesures visant la prévention, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des matériaux et déchets routiers aux fins d’en réduire la quantité à éliminer, y inclus les études préliminaires nécessaires et les obligations à respecter par les installations de traitement de matériaux et déchets routiers. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023
(7)La réutilisation des matériaux inertes récupérés est obligatoirement inscrite dans les bordereaux de soumission publique relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages.
(8)Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité auxquelles doivent répondre les matériaux issus du recyclage des déchets de construction et de déconstruction. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux.
(9)L’élimination des déchets inertes se fait moyennant un réseau de décharges régionales pour déchets inertes. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de sélection pour l’emplacement de décharges régionales pour déchets inertes et de leurs extensions. Ce règlement grand-ducal tient compte des orientations du plan national de gestion des déchets et des ressources visé à l’article
- Des décharges pour déchets inertes autres que celles déterminées conformément à l’alinéa 3 sont interdites. Les décharges régionales pour déchets inertes doivent être équipées d’infrastructures permettant le recyclage des déchets inertes valorisables. Art.
- Déchets provenant d'établissements ou d'entreprises
(1)Les exploitants d'établissements ou d'entreprises sont tenus de veiller à ce que la production et la nocivité des déchets soient réduites dans toute la mesure du possible, notamment par une adaptation des procédés de fabrication et le recours aux technologies propres disponibles au moment de la production et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs.
(2)Les exploitants d'établissements ou d'entreprises mettent en place une gestion des déchets qui tient compte des éléments suivants:
- a)de l'utilisation de procédés et la mise en œuvre de produits permettant de prévenir la production de déchets;
- b)de la collecte séparée des différentes fractions de déchets en vue d'assurer un recyclage de qualité des différentes fractions;
- c)de la valorisation ou l'élimination des différentes fractions de déchets dans des filières répondant aux meilleures techniques disponibles;
- d)de la documentation appropriée en vue d'assurer la transparence des flux de déchets;
- e)de la formation et la sensibilisation du personnel en matière de gestion des déchets.
(3)Sans préjudice des activités d'assistance, de conseil et de certification dispensées dans le cadre de la SuperDrecksKëscht, les exploitants d'établissements ou d'entreprises établissent un plan de prévention et de gestion des déchets qui tient compte des éléments mentionnés au paragraphe
(2)du présent article. Ils assurent sa mise à jour régulière et le présentent sur demande à l'administration compétente. Les établissements ou entreprises qui produisent exclusivement des déchets en nature et en volume assimilables aux déchets municipaux ménagers sont dispensés de l'établissement d'un plan de prévention et de gestion des déchets. Art. 28. Gestion des résidus d'épuration
(1)Les boues de décantation et les boues d'épuration ne peuvent être utilisées comme amendements du sol que dans la mesure où elles n'excèdent pas les besoins de la fumure usuelle.
(2)Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, des règlements grand-ducaux peuvent interdire, réglementer ou soumettre à autorisation le stockage et l'utilisation des substances dont question au paragraphe
(1)et notamment leur épandage sur ou dans les sols. Art.
- Carcasses de voitures Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de véhicules usagés, les voitures automobiles et les remorques trouvées dans un endroit public sans plaque d'immatriculation et sans indication du nom et de l'adresse du propriétaire ou pour lesquelles il n'est plus possible de retracer l'identité du propriétaire ou pour lesquelles le propriétaire ne peut plus être retrouvé sont à traiter comme déchet au sens de la présente loi - s'il n'y a pas d'indice de vol ou d'utilisation légitime Ministère d'État – Service central de législation - 25 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 - et si après huit jours, un ordre d'enlèvement émanant du bourgmestre et visiblement affiché sur la voiture n'a pas été suivi d'effet. Passé ce délai, la commune sur le territoire de laquelle la voiture automobile ou remorque sont stationnées les fait évacuer. Lorsqu'une telle voiture automobile ou remorque constitue une gêne ou un danger pour la circulation, elle est mise en fourrière jusqu'à l'expiration du délai d'affichage mentionné à l'alinéa mentionné ci-dessus. Chapitre V: Autorisations et enregistrements Art.
- Délivrance des autorisations
(1)Sont soumis à l'autorisation du ministre:
- a)les établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel;
- b)les négociants de déchets;
- c)les courtiers de déchets;
- d)les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations visées aux annexes I et II;
- e)l'implantation ou l'exploitation d'une installation ou d'un site servant aux opérations visées aux annexes I et II ainsi que les modifications substantielles de ces installations ou sites;
- f)l'importation de déchets en provenance de et l'exportation de déchets vers des pays non membres de l'Union européenne à des fins de valorisation ou d'élimination. Pour les établissements qui en même temps: - assurent la collecte et le transport des déchets et - exercent les activités de négociants ou de courtiers, les autorisations respectives ne peuvent être délivrées que pour autant qu'elles couvrent les mêmes catégories de déchets, sauf les déchets pour lesquels leur producteur dispose lui-même de contrats avec les destinataires. Pour les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnées aux points
- d)et
- e)ci-dessus, un règlement grand-ducal peut déterminer leur nomenclature et leur correspondance respective avec les opérations d'élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes I et II de la présente loi.
(2)Ces autorisations tiennent compte des meilleures techniques disponibles et déterminent au moins:
- a)les types de déchets couverts par l'autorisation;
- b)les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;
- c)les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
- d)les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins. Pour les activités mentionnées au point
- d)et
- e)du paragraphe
(1)du présent article, les autorisations mentionnent en outre:
- a)les quantités de déchets pouvant être traités;
- b)la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;
- c)les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d'application du présent point, et plus particulièrement les normes techniques minimales à respecter.
(3)Toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique n'est accordée que lorsque cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.
(4)Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables. Elles peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité.
(5)Une autorisation devient caduque 1° si dans le délai fixé par l’autorisation, l’installation ou le site ne sont pas mis en service ou que l’activité afférente n’a pas commencé ; 2° lorsque l’installation ou le site ont chômé pendant trois années consécutives ; Ministère d'État – Service central de législation - 26 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 3° lorsque l’installation ou le site ont été détruits ou mis hors d’usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’installation ou du site a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question ; 4° lorsque l’autorisation délivrée est venue à échéance ; 5° lorsque la cessation d’activité de l’installation ou du site est effective.
(6)Les différents délais d'instruction des dossiers de demande d'autorisation mentionnés dans le présent article sont repris à l'annexe IV. Sous réserve de la décision relative à la recevabilité, si dans les délais ainsi prévus, aucune décision n'a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.
(7)Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application de la législation relative aux établissements classés sont combinées matériellement avec l'autorisation requise en vertu du paragraphe
(1), point e). Toutefois, cette autorisation doit faire référence à la présente loi. Il est possible de combiner matériellement les deux dossiers de demande. Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés aux lettres
- d)et
- e)du er paragraphe 1 du présent article figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés ou n’atteint pas le seuil inférieur de cette classe 4, il dispensé d’une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi. Il est toutefois soumis à un enregistrement selon les modalités de l'article 32.
(8)Les agréments délivrés au titre de l'article 19, valent autorisation de courtier de déchets au titre du présent article.
(9)Une copie de l’autorisation requise conformément au paragraphe 1°, lettre a), doit accompagner tout transfert de déchets.
(10)Les établissements ou entreprises, y inclus les services publics, assurant la collecte ou le transport de déchets, doivent faire en sorte que les véhicules avec lesquelles ils transportent les déchets soient munis de deux panneaux d’avertissement blancs réfléchissants rectangulaires d’au moins quarante centimètres en largeur et trente centimètres en hauteur, avec l’inscription « A » en couleur noire et dans une taille des caractères de vingt centimètres. Un des tableaux doit être mis à l’avant du véhicule et l’autre à l’arrière. En cas d’un transport utilisant une remorque le tableau arrière doit être fixé à l’arrière de la remorque. Les tableaux doivent être facilement visibles de l’extérieur. La présente obligation ne vaut pas pour les établissements ou er entreprises mentionnées à l’article 32, paragraphe 1 , points 2°, 3°, 4°, et 5°, y inclus les services publics.
(11)L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme er électronique, pour l’introduction des demandes d’autorisation dont il est question au paragraphe 1 . Art. 31. Refus et retrait des autorisations
(1)Les autorisations sont refusées si le ministre estime que la méthode de traitement envisagée ou l'activité projetée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 10.
(2)Elles peuvent être refusées lorsque le requérant a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour acte illicite en matière de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Sont également pris en considération les actes illicites commis dans un autre Etat. Cette disposition vaut également dans le cas où le requérant est une personne morale et la condamnation concerne une personne physique représentant légalement le requérant.
(3)Les autorisations peuvent être refusées ou retirées lorsque le titulaire n’a pas respecté ou ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées. Art. 32. Enregistrements
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont soumis à l’enregistrement auprès de l’administration compétente : 1° les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre d’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d’excavation ou de déconstruction ; Ministère d'État – Service central de législation - 27 - loi du 21 mars 2012 Version consolidée au 01 janvier 2023 3° les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles et sylvicoles, qui collectent ou transportent des déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de lisier, des boues d’épuration, des déchets de verdure ou des déchets biodégradables de jardin et de parc ; 4° les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets provenant de leurs propres activités ; 5° les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination appropriée ; 6° les infrastructures de collectes visées à l’article 13, paragraphe 7 ; 7° les centres de ressources ; 8° les points de collecte de déchets municipaux non dangereux repris au chapitre 20 01 de la liste des déchets er visée à l’article 8, paragraphe 1 en vue de leur préparation à la réutilisation ainsi que les établissements procédant à la préparation à la réutilisation de ces déchets.
(2)L'administration compétente a le droit de demander des renseignements supplémentaires en relation avec l'établissement ou l'entreprise qui veut s'enregistrer ou avec les activités proposées. Elle peut refuser l'enregistrement si l'établissement ou l'entreprise n'effectue pas les opérations pour lesquelles elle demande l'enregistrement ou si l'activité projetée ne garantit pas un niveau suffisant de protection de la santé de l'homme et de l'environnement. Elle peut rayer l'enregistrement lorsque l'établissement ou l'entreprise concernée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des règlements pris en son exécution.
(3)Pour chaque type d'activité mentionnée au paragraphe
(1)du présent article, des règlements grandducaux peuvent déterminer: (
- a)les types et les quantités de déchets pouvant faire l'objet d'un enregistrement; (
- b)la méthode de traitement à utiliser et autres modalités à mettre en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 10 et l'application des meilleures techniques disponibles; (
- c)les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites d'émission; (
- d)les modalités générales en relation avec l'enregistrement. (
- e)les modalités d’aménagement, de fonctionnement et de gestion ; (
- f)les modalités de tenue de registres et de transmission des rapports. er er
(4)Une copie de l’enregistrement requis conformément aux points 1 à 5 du paragraphe 1 doit accompagner tout transfert de déchets. Art. 33. Obligations des exploitants d'installations et de sites de gestion de déchets
(1)Les exploitants publics ou privés d'une installation ou d'un site servant à l'entrepôt, au stockage, au traitement, à la valorisation ou à l'élimination des déchets veillent à ce que la gestion de ces installations et sites soit confiée à du personnel spécialisé et qualifié en la matière.
(2)Ils sont tenus de signaler à l'administration compétente tous les dommages ou accidents affectant le bon fonctionnement de leur installation ou site ou susceptibles d'être à l'origine d'une attei