Version consolidée applicable au 01/03/2021 : Loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Version consolidée au 1 mars 2021 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 5 février 2021 sur les transports publics et modifiant : 1° les articles L. 311-5 et L.311-6 du Code de la consommation ; 2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ; 3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n ° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L.311-5 et L.311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics. er Art. 1 . Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut prononcer les sanctions administratives suivantes: - l'avertissement écrit et - l'amende administrative. Dans le cadre de l'instruction de son dossier et avant toute sanction, tout service ferroviaire de transport de voyageurs a le droit d'être entendu par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et de présenter ses observations. Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction administrative doit être motivée. Les frais provoqués par la procédure administrative sont mis à charge du service ferroviaire de transport de voyageurs sanctionné. Art. 2. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut, en cas de faute de moindre gravité, prononcer un avertissement, qui prendra la forme d'observations écrites. Le non-respect des obligations définies aux articles 5, 8, 9, 10 paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.